Décision du 24 octobre 2022 Cour d’appel Composition Les juges pénaux fédéraux Maurizio Albisetti Bernasconi, juge président, Jean-Paul Ros et Andrea Blum, La greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties
A., représenté par Maître Saverio Lembo,
O., représenté par Maître David Bitton, requérants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA- TION,
COUR D’APPEL DU TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉ- RAL, intimés
Objet
Demandes de révision des arrêts de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.16 et CA.2020.17 du 21 février 2022 (art. 410 ss CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier : CR.2022.2, CR.2022.5
A.2 Le 30 mai 2007, l’instruction a été étendue à O. ainsi qu’à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP). Par ordonnance du 25 janvier 2008, l’enquête a également été étendue, notamment, à A. pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP ; remplaçant l’infraction précitée de gestion déloyale des intérêts publics), faux dans les titres (art. 251 CP) et escro- querie (art. 146 CP ; v. jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [ci-après : CAP-TPF] SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et complé- ment du 29 novembre 2013, let. A.2) B. Procédure de première instance Par jugement SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (ci -après : jugement SK.2011.24), la CAP-TPF a condamné, notamment, O. pour complicité d’escroquerie (art. 25 et 146 CP), blanchiment d’argent répété et aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) à une peine privative de liberté ferme de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours- amende à CHF 250.-- le jour, avec sursis pendant deux ans (jugement SK.2011.24, dispositif, ch. II) . Quant à A., celui-ci a été condamné des chefs d’escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d’argent répété et aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP) à une peine privative de liberté ferme de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 150.-- le jour, avec sursis pendant deux ans (idem, ch. III). L’autorité précitée a en outre ordonné la confiscation de valeurs patrimoniales déposées sur différentes relations d’affaires auprès des banques D. SA, E. SA et Banque F. (Suisse) SA. Elle a également prononcé une créance compensa- trice en faveur de la Confédération suisse contre O. et A. d’un montant de CHF 36'047'967.--, respectivement, de CHF 204'109'183.-- (idem, ch. IX, X.1. et X.2.).
C.2 Dans le cadre d’une procédure écrite, la CAP-TPF a, en date du 11 décembre 2018, rendu un jugement motivé au sens des considérants de l’arrêt du TF sus- mentionné et condamné O. à une peine privative de liberté de 41 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à CHF 180.-- le jour pour complicité d’escroquerie (art. 25 en lien avec l’art. 146 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). L’intéressé a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans (jugement de la CAP-TPF SK.2017.76 du 11 décembre 2018 [ci - après : jugement SK.2017.76], dispositif, ch. I).
C.3 Par arrêt du 6 août 2019, référencé 6B_167/2019, le TF a admis le recours inter- jeté par O., annulé le jugement SK.2017.76 et renvoyé la cause à la CAP-TPF pour nouvelle instruction et nouvelle décision. En substance, cette dernière auto- rité avait, à tort, refusé la tenue de nouveaux débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_167/2019 du 6 août 2019 consid. 2). Après avoir, par économie de procédure, relevé un certain nombre de points s’agissant notamment d’une éventuelle viola- tion du principe de célérité à examiner (v. idem, consid. 3), le TF a considéré qu’il incombait à l’autorité précédente de préciser ses développements s’agissant de la compensation opérée dans le jugement SK.2017.76 entre l’indemnité octroyée à l’intéressé en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et la créance compensa- trice prononcée à l’encontre de celui-ci (idem, consid. 4.3 et 4.4).
C.5 Faisant suite à l’annonce et à la déclaration d’appel adressées par O. en date du 16 septembre, respectivement, du 9 décembre 2020 à la Cour d’appel du Tribu- nal pénal fédéral (ci-après : CA-TPF ou la Cour) contre le jugement SK.2019.48, cette dernière autorité a, par arrêt du 21 février 2022, référencé CA.2020.17, par- tiellement admis l’appel en question. En substance, et dès lors que les griefs soulevés concernaient uniquement les questions de la peine et de la compensa- tion de l’indemnité avec la créance compensatrice, seule la quotité de la peine a été modifiée et réduite en raison de l’écoulement du temps (v. arrêt de la CA-TPF CA.2020.17 du 21 février 2022 [ci -après : arrêt CA.2020.17] consid. 2). Aussi, O. a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, la part ferme étant fixée à 15 mois et le délai d’épreuve à 3 ans pour le solde de 21 mois et à une peine pécuniaire de 308 jours-amende à CHF 400.-- le jour, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, pour complicité d’escroquerie (art. 25 en lien avec l’art. 146 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
C.6 Par arrêt du 31 août 2022, le TF a admis le recours interjeté par O. à l’encontre de l’arrêt CA.2020.17 rendu par la CA-TPF, dont les griefs concernaient princi- palement la manière dont cette dernière autorité avait opéré la réduction de la peine en raison de la circonstance atténuante du temps écoulé (v. art. 48 let. e CP). O. ne remettait effectivement pas en cause la peine de base fixée par l’ins- tance précédente relative à l’infraction de complicité d’escroquerie (30 mois), ni la quotité de la peine complémentaire visant à sanctionner les actes de blanchi- ment d’argent aggravé (16 mois et 230 jours-amende), pas plus que celle relative à l’infraction de faux dans les titres (120 jours-amende). Il invoquait en outre une violation du principe de célérité, grief qui a également été admis. La Haute Cour a ainsi réformé l’arrêt entrepris en ce sens de O. a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d’épreuve de trois ans et à une peine pécuniaire de 174 jours-amende à CHF 400.-- le jour avec sursis et délai d’épreuve de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2022 du 31 août 2022).
D.2 Dans le cadre de la procédure écrite SK.2017.76 susmentionnée (v. supra, let. C.2), la CAP-TPF a, en date du 11 décembre 2018, rendu un jugement motivé au sens des considérants de l’arrêt du TF précité et condamné A. à une peine privative de liberté de 46 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 220 jours- amende à CHF 110.-- le jour pour escroquerie (art. 146 ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP). L’intéressé a été mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans (juge- ment SK.2017.76, dispositif, ch. II).
D.3 Par arrêt du 6 août 2019, référencé 6B_138/2019, le TF a admis le recours inter- jeté par A., annulé le jugement SK.2017.76 et renvoyé la cause à la CAP-TPF pour nouvelle instruction et nouvelle décision. En substance, cette dernière auto- rité avait, à tort, refusé la tenue de nouveaux débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 2). Après avoir, par économie de procédure, relevé un certain nombre de points s’agissant notamment d’une éventuelle viola- tion du principe de célérité à examiner (v. idem, consid. 3), le TF a considéré qu’il incombait à l’autorité précédente de préciser ses développements s’agissant de la compensation opérée dans le jugement SK.2017.76 entre l’indemnité octroyée à l’intéressé en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et la créance compensa- trice prononcée à l’encontre de celui-ci (idem, consid. 4.3 et 4.4).
D.5 Faisant suite à l’annonce et à la déclaration d’appel adressées par A. en date du 19 juillet, respectivement, du 6 septembre 2021 à la CA-TPF contre le jugement SK.2019.46, cette dernière autorité a, par arrêt du 21 février 2022, rectifié le 9 mars 2022 et référencé CA.2021.16, partiellement admis l’appel en question, en ce sens que seule la quotité de la peine a été modifiée et réduite en raison de l’écoulement du temps (v. arrêt de la CA-TPF CA.2021.16 du 21 février 2022 [ci - après : arrêt CA.2021.16] consid. 2.1-2.4). Aussi, A. a été condamné à une peine privative de liberté de 44 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à CHF 110.-- le jour, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, pour escroquerie (art. 146 ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP).
D.6 Par arrêt du 31 août 2022, le TF a admis le recours interjeté par A. à l’encontre de l’arrêt CA.2021.16 rendu par la CA-TPF, dont les griefs concernaient princi- palement la manière dont cette dernière autorité avait opéré la réduction de la peine en raison de la circonstance atténuante du temps écoulé (v. art. 48 let. e CP). A. ne remettait effectivement pas en cause la peine de base fixée par l’ins- tance précédente relative à l’infraction d’escroquerie (40 mois), ni la quotité de la peine complémentaire visant à sanctionner les actes de blanchiment d’argent aggravé (16 mois et 220 jours-amende). Il invoquait en outre une violation du principe de célérité, grief qui a également été admis. La Haute Cour a ainsi ré- formé l’arrêt entrepris en ce sens que A. a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d’épreuve de trois ans et à une peine pécuniaire de 174 jours-amende à CHF 400.-- le jour avec sursis et délai d’épreuve de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022). E. Procédures de révision
E.1 En date du 25 avril 2022, A. a, sous la plume de ses conseils, déposé auprès de la Cour de céans une demande de révision à l’encontre de l’arrêt susmentionné rendu par la CA-TPF le 21 février 2022 dans la cause CA.2021.16, par laquelle il concluait, principalement, à son annulation et a ce qu’il soit acquitté des chefs d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Subsidiairement, il requérait le renvoi de la cause à la CA-TPF pour complément d’instruction et nouveau jugement au
E.2 Par courrier du 14 juin 2022, Me David Bitton, conseil de O., a requis de la Cour de céans qu’il soit renseigné quant aux effets de la demande de révision précitée à l’égard de son mandant, dès lors que ce dernier et A. ont été reconnus cou- pables d’escroquerie en qualité complices, respectivement, de coauteurs (CR.2022.2, 2.201.001-004).
La présente Cour a répondu au courrier susmentionné en date du 7 juillet 2022 (CR.2022.2, 2.201.005).
E.3 Le 7 juillet 2022, les autorités ayant abouti à l’arrêt CA.2021.16 querellé ont été invitées à se prononcer quant à l’entrée en matière sur la demande de révision formulée par A. (CR.2022.2, 1.200.012-013).
Par courrier du 12 juillet 2022, le TF a considéré ne pas être tenu de se détermi- ner à ce propos (CR.2022.2, 1.200.016).
En date du 21 juillet 2022, la CAP-TPF a, en substance, conclu à l’irrecevabilité des documents sur lesquels se base la demande de révision, dès lors que A. « n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il n’a pas pu [les] déposer avant le 21 février 2022 ». Ladite autorité considère en outre qu’il ne s’agit pas de moyens de preuve nouveaux et que les documents en question ne sont pas de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère que celle prononcée par jugement SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (CR.2022.2, 1.200.017-019).
Dans le cadre de leurs observations du 22, respectivement, 29 juillet 2022, tant le MPC que la CA-TPF ont conclu à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur la demande de révision formée par A. le 25 avril 2022 à l’encontre de l’arrêt CA.2021.16 (CR.2022.2, 1.200.024-031 et 1.200.032-034).
Le 22 août 2022, A. a, de manière spontanée, transmis à la Cour de céans ses observations s’agissant des déterminations susmentionnées formulées par les autorités ayant abouti à l’arrêt entrepris (CR.2022.2, 1.200.037-045).
E.4 En date du 12 août 2022, O. a, sous la plume de son conseil, déposé par-devant la Cour de céans une demande de révision à l’encontre de l’arrêt susmentionné rendu par la CA-TPF le 21 février 2022 dans la cause CA.2020.17, par laquelle il requérait la jonction de la procédure de révision le concernant avec celle référen- cée CR.2022.2 et concluait, principalement, à l’annulation dudit arrêt et à ce qu’il
E.5 Par courrier du 18 octobre 2022, A. a, sous la plume de son conseil, informé la présente Cour que Me Saverio Lembo assure dorénavant la défense de ses in- térêts de manière exclusive et que, suite à l’arrêt 6B_684/2022 rendu par le TF le 31 août 2022, il « examine l’opportunité de déposer une demande de révision contre l’arrêt [précité] » (CR.2022.2, 2.102.002 s.).
La Cour considère en droit:
2.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
2.2 En l’espèce, les demandes de révision déposées par A. et O. portent sur le même motif et présentent des griefs et conclusions en tous points identiques.
2.3 Par économie de procédure, il convient par conséquent de joindre les causes CR.2022.2 et CR.2022.5.
3.1 Sont sujets à révision, notamment, les jugements au fond entrés en force rendus par les tribunaux de première et de seconde instance (art. 410 al. 1 CPP ; S CHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n. 6 ad art. 410 CPP).
La révision est une voie de recours subsidiaire, en ce sens qu’elle n’intervient que lorsque le jugement querellé ne peut plus être corrigé par un autre moyen de
L’épuisement préalable de toutes les voies de droit n’est pas une condition de recevabilité de la révision, de sorte qu’elle peut être dirigée contre les jugements entrés en force rendus par les juridictions de n’importe quel degré (J ACQUEMOUD- R OSSARI, op. cit., n. 5 ad art. 410 CPP ; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n. 2070).
3.2 En l’espèce, les demandes de révision ont été formulées à l’encontre des arrêts CA.2020.17 et CA.2021.16 rendus par la CA-TPF en date du 21 février 2022, lesquels sont circonscrits aux questions de la peine, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et de la compensation de cette dernière avec la créance compen- satrice ordonnée, de sorte que l’état de fait retenu par le jugement SK.2011.24 ainsi que la condamnation des requérants prononcée par la CAP-TPF, lesquels ont été confirmés définitivement par le TF dans ses arrêts 6B_659/2014 et 6B_688/2014, étaient d’ores et déjà entrés en force au moment des procédures d’appel (v. F INGERHUTH, op. cit., n. 4 s. ad art. 410 CPP ; ég. KISTLER VIANIN, Commentaire romand, op. cit., n. 3 ad art. 402 CPP). Aussi, et comme le relève par ailleurs les requérants, les demandes de révision en question visent maté- riellement l’état de fait retenu dans le jugement SK.2011.24 (v. CR.2022.2, 1.100.004 ; CR.2022.5, 1.100.007).
Il aurait ainsi été opportun de formuler lesdites demandes de révision fondées sur le motif consacré à l’art. 410 al. 1 let. a CPP (faits et moyens de preuve nou- veaux) à l’encontre du dernier jugement dans lequel la question de la culpabilité a été abordée, soit, au vu des considérations jurisprudentielles développées su- pra au considérant 3.1 ainsi que dans le paragraphe qui suit, à l’encontre du jugement SK.2011.24 rendu en date du 10 octobre 2013 et complété le 29 no- vembre 2013 par la CAP-TPF et non contre les arrêts CA.2020.17 et CA.2021.16.
En revanche, la présente Cour ne saurait reprocher aux requérants de ne pas avoir formulé par-devant le TF leurs demandes de révision à l’encontre des arrêts 6B_659/2014, respectivement, 6B_688/2014, qui fai saient suite au jugement SK.2011.24. En effet, la révision au sens de l’art. 123 al. 2 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) pour faits nouveaux ou preuves nouvelles d’un arrêt rendu par la Haute Cour dans une affaire pénale n’entre en considération que dans les cas où, dans l’arrêt sujet à révision, le TF a rectifié ou complété l’état de fait sur la base de l’art. 105 al. 2 LTF, ce qui n’est pas le cas
3.3 Ce nonobstant, au vu de l’issue du litige et dès lors que la compétence de la présente Cour aurait également été donnée, la question de savoir si les requé- rants étaient tenus de formuler leurs demandes de révision à l’encontre du juge- ment SK.2011.24 rendu par la CAP-TPF peut demeurer ouverte.
Leur condamnation pour escroquerie, respectivement, complicité d’escroquerie, et blanchiment d’argent était fondée sur les faits résumés ci-après. L’Etat tchèque avait été trompé sur l’identité de l’acheteur de ses actions détenues dans la so- ciété Mostecká Uhelná Společnost A.S. (ci-après : MUS), société minière tchèque active dans la production et la distribution d’énergie charbonnière, ainsi que sur la source des fonds ayant permis le paiement du prix desdites actions. De concert avec d’autres protagonistes également condamnés, les requérants avaient détourné des fonds de MUS dans le but de se les approprier puis utilisé ses fonds afin d’acquérir, pour leur propre compte, des actions de cette dernière société. A cet égard, les intéressés avaient, par une tromperie astucieuse con- sistant à créer et maintenir une fausse représentation de la réalité, amené les membres du gouvernement tchèque à approuver la vente à bas prix de la parti- cipation minoritaire de 46.29% détenue par la République tchèque dans MUS à la société OO. SA, qui prétendait représenter un groupe étranger mais qui était en réalité contrôlée par les prévenus et disposait d’une participation majoritaire dans MUS (jugement SK.2011.24 consid. 2.15).
Les documents produits à l’appui de leurs demandes de révision permettraient de constater que l’Etat tchèque n’aurait pas été astucieusement trompé, ni été victime d’une fausse représentation de la réalité dans le cadre de la vente des actions de MUS. Il s’agit, principalement, de trois rapports portant sur la vente
Les demandes de révision se fondent également sur : − une résolution 470/D du 10 mai 1999 du gouvernement tchèque, déclassifiée le 9 mars 2022 ; − un rapport D234/1999 du ministre PP. du 31 mai 1999, déclassifiée le 16 mars 2022 et rendu entièrement accessible aux requérants le 4 avril 2022 ; − des documents issus des Archives nationales tchèques, versés au dossier de la procédure pénale étrangère le 19 janvier 2022 (CR.2022.2, 1.100.020- 023 ; CR.2022.5, 1.100.023-026).
4.1 A teneur de l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la de- mande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière, no- tamment, si la demande est manifestement irrecevable (al. 2).
La procédure de non-entrée en matière consacrée à l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également pos- sible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fon- dés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1 ; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_71/2017 du 14 février 2017 con- sid. 1.1) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_361/2021 et 6B_664/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2 ; 6B_324/2019 consid. 3.1 ; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).
Avant le prononcé d’une décision de non-entrée en matière, le CPP n’exige pas formellement une consultation préalable des parties. Pour des motifs d’économie de procédure, une prise de position préalable de leur part n’apparaît pas néces- saire lorsque la situation de non-entrée en matière est évidente (v. ATF 146 IV 185 consid. 6.6). En revanche, elle peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 in fine ; S CHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 4 ad art. 412 CPP).
Par ailleurs, une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). Une demande de révision est en effet considérée comme abusive lorsqu’elle repose sur des faits connus de l’in- téressé et qu’il a tu sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de la produire lors de la procédure initiale. A défaut, il doit se laisser opposer le fait qu’il ait renoncer sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir du moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 ; 6B_866/2014 précité consid. 1.2 ; 6B_415/2012 précité consid. 2.3).
4.2.2 A la lecture des demandes de révision en cause, force est de constater que celles-ci se fondent essentiellement sur les rapports BIS susmentionnés. En ef- fet, aux dires des requérants, ceux-ci établiraient que les ministres tchèques en place à l’époque des faits reprochés disposaient, ou auraient pu aisément dispo- ser, de connaissances leur permettant de comprendre que l’acquéreur final des actions détenues par l’Etat tchèque avaient probablement menti tant sur sa réelle identité que sur l’origine du financement desdites actions. Ces rapports, qui au- raient été mis à disposition des ministres concernés avant leur prise de décision – fin jui llet 1999 – quant à la vente des actions de MUS, feraient état d’une prise de contrôle hostile de la société charbonnière. Ce qui précède aurait pour con- séquence de démontrer l’absence de tromperie au détriment de l’Etat tchèque ainsi que d’astuce en lien avec les agissements reprochés aux requérants. De même, lesdits rapports permettraient de conclure que l’Etat tchèque n’aurait pas été induit en erreur dans le cadre de la vente en cause, mais aurait au contraire été nanti d’une pleine connaissance de la situation entourant la société MUS (CR.2022.2, 1.100.058-070 ; CR.2022.5, 1.100.061-073).
Il apparaît ainsi que les requérants aient conservé par-devant eux ces moyens de preuve librement exploitables depuis le 24 mai 2021 pour n’en faire usage que dans le cadre de leurs demandes de révision des 25 avril et 12 août 2022, soit près, respectivement plus, d’une année après que les pièces en question aient été déclassées et, partant, rendues exploitables devant les autorités pénales suisses.
Par conséquent, à supposer que les rapports BIS constituent des moyens de preuve nouveaux susceptibles de remettre en question la condamnation des re- quérants, ces derniers auraient dû s’en prévaloir sans tarder dans le cadre d’une demande de révision formulée à l’encontre du jugement SK.2011.24 et non dans le cadre des procédures d’appel CA.2020.17 et CA.2021.16. En effet, comme relevé supra au considérant 3.2, lesdits appels, faisant suite aux jugements SK.2019.46 et SK.2019.48 rendus sur renvoi du TF (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2019 du 6 août 2019 ; 6B_167/2019 du 6 août 2019), étaient circonscrits aux questions de la peine, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et de la com- pensation de cette dernière avec la créance compensatrice ordonnée à l’en- contre des requérants. Par conséquent, la question de la culpabilité de ces der- niers était d’ores et déjà entrée en force depuis le prononcé la confirmant des arrêts 6B_659/2014 et 6B_688/2014 rendus par TF le 22 décembre 2017. Pour le surplus, la Cour de céans souligne que dans le cadre d’une procédure ouverte suite à un renvoi du TF, d’éventuels faits nouveaux qui ne sont pas en relation avec les questions laissées ouvertes par cette dernière autorité ne peuvent être prises en considération (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; B OVEY, Commentaire de la LTF, op. cit., n. 31 ad art. 107 LTF).
Quant aux autres pièces produites par les requérants à l’appui de leurs de- mandes de révision (v. supra, consid. 4 in fine), la présente Cour se rallie aux observations formulées à leur propos par le MPC (CR.2022.2, 1.200.028). En
4.2.3 Au vu de ce qui précède, la rétention de potentiels moyens de preuve qu’ils au- raient pu et dû invoquer plus tôt constitue un comportement contraire à la bonne fois. Les demandes de révision déposées le 25 avril et, à plus forte raison, le 12 août 2022 sont, partant, abusives.
En sus de la conclusion qui précède, leur irrecevabilité se doit également d’être prononcée pour les motifs qui suivent.
4.3 4.3.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’ac- quittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
Les faits et moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux.
Les faits et moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu con- naissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). L’ignorance du fait ou de la preuve par le juge doit être réelle et ne pas être confondue avec l’appréciation des faits ou des preuves (J ACQUEMOUD- R OSSARI, op. cit., n. 26 ad art. 410 CPP et la réf. Citée ; v. ég. FINGERHUTH, op. cit., n. 61 ss ad art. 410 CPP ; M OREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commen- taire, 2 e éd. 2016, n. 19 ad art. 410 CPP). Pour apprécier la condition de la nou- veauté, il faut tenir compte, non seulement du jugement entrepris, mais égale- ment de l’ensemble des circonstances qui doivent faire apparaître à l’évidence que le juge n’avait pas connaissance du moyen de preuve invoqué. Dans le doute, il convient de retenir que le juge a pris connaissance de tous les éléments du dossier (J ACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 26 ad art. 410 CPP et les réf. ci- tées).
Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondent la condamnation et l’état de fait
4.3.2 Il ressort du dossier de la cause, notamment des auditions menées en 2010 par les autorités tchèques sur commission rogatoire helvétique, que la problématique entourant la vente des actions MUS soulevée dans les rapports BIS avait fait l’objet d’un examen du MPC (v. not. dossier MPC, pièces 05-02-01-0078 ss ; 05- 02-01-0082 ; 12-15-08-0024) et avait ainsi, de même que lesdits rapports, été portée à la connaissance de la CAP-TPF, qui en a eu demeurant tenu compte dans son jugement (v. jugement SK.2011.24, consid. 2.8), de sorte que ces moyens de preuve et les faits qui en découlent ne peuvent être qualifiés d’incon- nus et ne sont, partant, pas nouveaux (v. supra, consid. 4.3.2). Il en va de même de la résolution 470/D du gouvernement tchèque du 19 mai 1999 dont la mention figurait au dossier d’instruction et qui a été pris en considération par les juges de première instance (v. à ce propos, dossier MPC, pièce 05-02-01-0082 ; jugement SK.2011.24 consid. 2.8.1).
S’agissant du rapport D/234/1999 du ministre PP. du 31 mai 1999, il apparaît à sa lecture que celui-ci faisait suite à la résolution précitée et ne consiste qu’en un résumé des trois rapports BIS (Annexes à la demande de révision du 25 avril 2022, pièce 21). Ce que les requérants ne contestent au demeurant pas, dès lors qu’ils ont expressément souligné dans leurs demandes de révision qu’il s’agit d’une « synthèse des conclusions auxquelles le BIS était arrivé lors de son ana- lyse du cas MUS dans les Rapports BIS I, II et III » (CR.2022.2, 1.100.030 ss ; CR.2022.5, 1.100.033 ss). Partant, force est de constater que ce document n’a pas de portée propre et ne constitue manifestement pas un moyen de preuve sérieux au sens de la jurisprudence précitée (v. supra, consid. 4.3.1). La Cour de céans arrive au même constat s’agissant des documents obtenus des Archives Nationales tchèques, soit les feuilles de présence et ordres du jour des réunions du Gouvernement de la République Tchèque des 10 mai, 9 juin et 28 juillet 1999, au cours desquels les ministres auraient prétendument pris connaissance des trois rapports BIS (CR.2022.2, 1.100.028 et 032-034 ; CR.2022.5, 1.100.031 et 035-037). Ces moyens de preuve, dépourvus de portée propre et indépendante des rapports BIS, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions aux- quels la CAP-TPF a abouti s’agissant des comportements imputés aux requé- rants. En d’autres termes et d’accord avec l’opinion formulée dans les observa- tions du MPC et de la CAP-TPF (CR.2022.2, 1.200.017 ss et 1.200.024 ss), il apparaît que de tels documents ne sont pas de nature à ébranler les constata- tions de fait sur lesquelles repose la condamnation des requérants.
Enfin, et bien que les requérants ne semblent pas les inclure dans les preuves nouvelles et à décharge produites à l’appui de leurs demandes de révision, ceux-
4.3.3 Il résulte de ce qui précède que les requérants ne présentent aucuns faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux qui puissent être de nature à permettre une entrée en matière.
Conformément à l’économie de la procédure et aux considérations jurispruden- tiels développées au considérant 4.1 in fine, la Cour de céans a renoncé à pour- suivre, respectivement, à procéder à un échange d’écritures dans le cadre des procédures CR.2022.2 et CR.2022.5 (v. supra, let. E.3 et E.4).
6.1 Selon les termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de révision sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1 re phr.). La partie dont la demande de révision est irrecevable ou qui retire une telle demande est également considérée avoir succombé (2 e phr.).
6.2 En tant que parties qui succombent, les requérants doivent supporter de manière solidaire les frais de la présente décision, lesquels sont fixés à CHF 6’000.--, soit CHF 3'000.-- chacun (v. art. 5 et 7 bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Le juge président La greffière
Maurizio Albisetti Bernasconi Yasmine Dellagana-Sabry
Notification (acte judiciaire)
Ministère public de la Confédération
Maître Saverio Lembo
Maître David Bitton Copie (courrier A / brevi manu)
Tribunal fédéral, Cour de droit pénal
Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
18 - Après son entrée en force, la décision sera communiquée (pour exécution)
Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral La présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.