Décision du 22 janvier 2024 Cour d’appel Composition Les juges Andrea Blum, juge présidente, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros, La greffière Emmanuelle Lévy Parties
A. LTD, c/o B.
C. LTD, c/o B.
requérantes
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale
requis et autorité d’accusation Objet
Demandes de révision de la décision BB.2023.189, BB.2023.191 rendue le 4 décembre 2023 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 410 ss CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier : CR.2023.16, CR.2023.17
A.2 Par jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a rendu un nouveau jugement suite à la décision de renvoi CA.2022.6 du 3 juin 2022 prononcé par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’ap- pel).
A.3 Par décision CA.2022.18 du 8 août 2023, la Cour d’appel a annulé le jugement SK.2022.22 et renvoyé une nouvelle fois la cause à la Cour des affaires pénales (BB.2023.189, act. 1.1).
A.4 Faisant suite à la décision de renvoi précitée, la Cour des affaires pénales s’est saisie de la cause le 9 août 2023, laquelle a été enregistrée sous la référence SK.2023.29 (BB.2023.189, act. 1.1).
A.5 Le 14 septembre 2023, le Ministère public, les parties plaignantes et B. ont cha- cun interjeté recours de manière séparée auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision de renvoi précitée du 8 août 2023 (BB.2023.189, act. 1.1).
A.6 Par décision SN.2023.21 du 8 novembre 2023 (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 1.1), la Cour des affaires pénales a suspendu l’affaire principale SK.2023.29, en raison des recours précités, pendants auprès du Tribunal fédéral (7B_621/2023 et 7B_622/2023). La décision de suspension a notamment été en- voyée aux tiers saisis A. LTD et C. LTD, par l’intermédiaire de l’OFJ, à Saint- Vincent et les Grenadines. B. Procédure de recours devant la Cour des plaintes (BB.2023.189/191) B.1 Le 13 et le 16 novembre 2023, A. LTD et C. LTD ont chacune déposé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) à l’encontre de la décision SN.2023.21 précitée. Les recours étaient signés par B. pour les deux sociétés recourantes et concluaient en substance, à titre principal que les adresses de notification les concernant soient modifiées et,
B.2 Par courriers recommandés des 14 et 17 novembre 2023 (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 2), la Cour des plaintes a imparti à A. LTD et C. LTD un délai pour transmettre chacune une procuration récente datée et signée, des docu- ments démontrant leur existence au jour du dépôt de leur mémoire de recours respectif, des documents établissant l’identité du signataire des procurations pro- duites ainsi que des documents établissant que le signataire en question est ha- bilité à les représenter. Il était précisé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur les recours.
B.3 Par courriers des 20 et 24 novembre 2023, les requérantes ont transmis une nouvelle fois un mémoire de recours (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3), indi- quant cette fois qu’il était déposé par chacune d’elles et par D. AG (ci -après : D. AG), ainsi que deux procurations datées du 30 juin 2020 (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.1) et un extrait du registre du commerce accessible en ligne daté du 23 mai 2023 pour la société D. AG (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.2). Selon la première procuration, A. LTD, par signature de B., mandate D. AG, représentée par B., pour la représenter pour toute affaire légale vis-à-vis de toutes parties. Selon la seconde procuration, C. LTD, par signature de B., man- date D. AG, représentée par B. pour la représenter pour toute affaire légale vis- à-vis de toutes parties. L’extrait du registre du commerce précité indique que B. est membre du conseil d’administration de la société D. AG, avec droit de signa- ture individuelle.
B.4 Par décision du 4 décembre 2023, la Cour des plaintes a déclaré les recours irrecevables, constatant en substance qu’au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision, qu’en l’occurrence, dans le délai imparti pour compléter leur recours, les sociétés recourantes avaient produit des procurations datant de plus de trois ans (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.1) et n’avait, partant, pas été en mesure de produire des procurations récentes, comme cela avait été requis par la Cour des plaintes les 14 et 17 novembre 2023, ni même des documents démontrant leur existence au moment du dépôt de leur recours respectifs. Pour ces considérations déjà, les recours interjetés par B. aux noms de A. LTD et C. LTD devaient être déclarés irrecevables. La Cour des plaintes a par ailleurs constaté au surplus que seule avait été transmis un extrait du registre du commerce concernant la société D. AG, société qui, selon les procurations produites, serait habilitée à représenter aux côtés de ses membres directeurs, les sociétés recourantes (BB.2023.189 et BB.2023.191, act. 3.1 et 3.2). Une per- sonne morale devant être représentée en procédure de recours par une
La Cour d’appel considère en droit :
6 - décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de ré- vision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.2 et les références citées). 4.2.2 En l’espèce, la décision attaquée par les requérantes est une décision de la Cour des plaintes déclarant irrecevables des recours interjetés contre une décision de suspension de la procédure de première instance pendante devant la Cour des affaires pénales (SK.2023.29). Or, l’acte rendu le 4 décembre 2023 par la Cour des plaintes ne concerne pas une question pénale sur le fond, mais était appelée à trancher un recours contre une décision de suspension (SN.2023.21) de la pro- cédure principale (SK.2023.29). La décision du 4 décembre 2023 ne constitue donc pas un jugement, mais une décision, au sens de l’art. 80 al. 1, 2 ème phrase CPP, exclue du champ de la révision. Par ailleurs, la décision de suspension SN.2023.21 n’étant pas un jugement au fond, mais une décision incidente rela- tive à l’avancement de la procédure (ATF 143 IV 175 consid. 2.3), elle ne pourrait pas faire l’objet d’une révision. Il doit en être de même s’agissant de la décision subséquente de la Cour des plaintes (décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.1). 4.2.3 La décision BB.2023.189, BB.2023.191 ici querellée ne peut dès lors pas faire l’objet d’une révision au sens des art. 410 ss CPP. Pour ce motif déjà, les de- mandes de révisions déposées par D. AG pour A. LTD et C. LTD apparaissent manifestement irrecevables. 4.3 Existence d’un motif de révision sur un plan abstrait 4.3.1 Par surabondance, on relèvera encore que les requérantes ne font valoir aucun des motifs de révision prévus aux art. 410 al. 1 et 2 et 60 al. 3 CPP dans leur demande de révision respective du 7 décembre 2023. Elles n’allèguent ni ne pro- duisent notamment aucun fait ni aucun moyen de preuve nouveau au sens des art. 410 ss CPP. En effet, elles reprochent à la Cour des plaintes en substance ce qui suit : 4.3.2 Les requérantes invoquent tout d’abord un déni de justice concernant le traite- ment de leurs différentes demandes formulées depuis 2020 sollicitant que les jugements et décisions leur soient notifiés à l’adresse en c/o de B. à Zurich. Etant donné que les requérantes ont reçu les échanges ayant engendrés la présente procédure, on voit mal ce qu’elles tentent de faire valoir par ces allégations. Les requérantes n’avancent ainsi aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni aucun des autres motifs de révision prévu par les art. 410 ss CPP.
7 - 4.3.3 Ensuite, les requérantes font valoir en pages 2, 5 et 6 de leur demande de révi- sion respective avoir transmis le 22 novembre 2023 à la Cour des plaintes des documents qui ont été ignorés, mentionnant deux procurations du 30 juin 2020 et renvoyant également à des écrits adressés à la Cour d’appel les 17 avril, 3 mai et 12 mai 2023 qui seraient annexés. Les requérantes mentionnent par ail- leurs ensuite un extrait du registre du commerce transmis concernant D. AG ainsi qu’un « Certificate of Incumbency » apostillé du 14 août 2020 concernant A. LTD et C. LTD. Les requérantes allèguent ainsi avoir déjà produit toutes les preuves nécessaires pour que soient reconnus les pouvoirs de représentation de D. AG à leur égard. Or, on rappellera qu’aucune annexe n’accompagnait les demandes de révision déposées le 7 décembre 2023. Les seuls documents figurant au dos- sier parmi ceux invoqués par les requérantes sont les deux procurations datées du 30 juin 2020 ainsi que l’extrait du registre du commerce précités (BB.2023.189, Bb.2023.191, act. 3.1 et 3.2), qui figurent au dossier transmis par la Cour des plaintes à la Cour d’appel. Ces documents ont fait l’objet d’une dis- cussion dans la décision dont la révision est demandée (BB.2023.189 et BB.2023.191, p. 4 s.). Les arguments des requérantes consistent ainsi seulement en une critique de l’appréciation des faits et des preuves par l’instance inférieure. Il s’agit d’une critique purement appellatoire, ce qui ne saurait constituer un motif de révision (décision de la Cour d’appel CR.2021.21 du 8 mars 2021 consid. 2.2 et réf. citées). 4.3.4 Les requérantes font ensuite valoir que l’autorité inférieure aurait violé le principe de l’instruction (art. 6 CPP) et que sa décision ne serait pas suffisamment moti- vée, ce qui la rendrait arbitraire. Encore une fois, les requérantes sortent du cadre de la révision, puisqu’elles n’allèguent aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni un des autres motifs de révision prévus par le CPP. 4.3.5 Enfin, les requérantes consacrent la fin de leur demande de révision à rediscuter du bien-fondé des séquestres effectués auprès des tiers saisis dans la procédure au fond, invoquant de plus une violation du principe de célérité en raison de la durée de ces séquestres. Or, on rappelle qu’il s’agit ici d’une procédure qui a pour origine un prononcé de suspension de la procédure au fond SK.2023.29 et non pas la question de la validité des séquestres réalisés. Encore une fois, les requérantes n’amènent aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni aucun un autre motif de révision prévu par le CPP. 4.3.6 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les requérantes se conten- tent de remettre en question et de revisiter les faits et moyens de preuve tels qu’appréciés par la Cour des plaintes, sans se prévaloir d’aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni d’aucun autre motif de révision prévu par le CPP. Leur critique est purement appellatoire. Les demandes de révision déposées par les requérantes sont ainsi manifestement irrecevables pour ce motif également.
8 - 4.4 Au vu de tout ce qui précède, les demandes de révision formulées par les requé- rantes sont manifestement irrecevables. Dans un tel cas de figure, la Cour d’ap- pel renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario ; décision de la Cour d’appel CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.2.3.3 ; J ACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n. 5 ad art. 412 CPP).
La juge présidente La greffière
Andrea Blum Emmanuelle Lévy
Notification (acte judiciaire) :
Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale
A. L TD, c/o B.
C. L TD, c/o B.
D. AG Copie à (brevi manu) :
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes Communication après entrée en force à :
Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)
10 - Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss. de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Expédition : 22 janvier 2024