Décision du 7 mars 2024
Cour d’appel
Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président,
Maurizio Albisetti Bernasconi et Andrea Ermotti,
La greffière Emmanuelle Lévy
Parties
A.
requérant
contre
B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédé-
ration
requis
Objet
Retrait de la demande de révision (art. 386 al. 2 CPP)
Demande de révision de la décision de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2024.23 du 12 fé-
vrier 2024 (art. 410 ss CPP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro d e dossier: CR.2024.2
- 2 -
Faits:
A. Historique de l’affaire
Par prononcé du 15 janvier 2024, le Ministère public de la confédération (ci-
après : le MPC) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées
par A. les 17 mai, 7, 12 août et 27 novembre 2023, faute de soupçons suffisants
(BB.2024.23 act. 1.1).
B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
B.1 Le 20 janvier 2024, A. a formulé une demande de « récusation avec annulation
et répétition desdites procédures » auprès du Procureur général de la Confédé-
ration, contre le Procureur fédéral B., ayant rendu le prononcé précité
(BB.2024.23 act. 1).
B.2 Par décision BB.2024.23 du 12 février 2024, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a rejeté la demande de récusation,
constatant que le seul reproche formulé à l’encontre du Procureur fédéral B. était
d’avoir rendu une décision défavorable au requérant, ce qui ne constitue pas un
motif de récusation. La décision mentionne encore qu’aucune voie de droit ordi-
naire n’existe à son encontre.
C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
C.1 Le 24 février 2024, le requérant a adressé un courrier à la Cour des plaintes, par
lequel il a sollicité la récusation des juges pénaux fédéraux C., D.et E. dans le
cadre de la procédure BB.2024.23, ainsi que l’annulation et la répétition de ladite
procédure (CAR 1.100.006 ss). Le 27 février 2024, la Cour des plaintes a trans-
mis l’écriture du requérant à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après :
la Cour d’appel) comme objet de sa compétence et en a informé le requérant
(CAR 1.100.001).
C.2 Par courriers des 1
er
et 4 mars 2024 (CAR 2.101.002 ; 2.101.006), le requérant
a déclaré qu’il ne participait pas à la procédure CR.2024.2 et a invité la Cour
d’appel à annuler la procédure de révision enregistrée sous ce numéro.
La Cour d’appel considère :
- Compétence de la Cour d’appel
La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de
révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a
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de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération (LOAP, RS 173.71). La décision attaquée ayant été rendue par la
Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compé-
tente.
- Retrait
1.1 Les règles générales relatives aux recours des art. 379 à 392 CPP s’appliquent
à la procédure de révision (J
EANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2
e
éd
2018, n. 19116 p. 672 et les références citées). Ainsi, c onformément à l’art. 386
al. 2 CPP, quiconque a interjeté une demande de révision peut la retirer.
1.2 Le requérant a été informé qu’aucune voie ordinaire n’était ouverte contre la dé-
cision BB.2024.23 et que son écriture était transmise à la Cour d’appel comme
objet de sa compétence et enregistrée comme demande de révision.
1.3 Le requérant a cependant ensuite expressément déclaré ne pas avoir requis de
procédure de révision, ne pas participer à dite procédure et en demander l’annu-
lation (CAR 2.101.002 ; 2.101.006). Ainsi, il ne fait nul doute que le requérant a
formellement retiré sa demande. Celle-ci est devenue sans objet et la cause doit
être rayée du rôle.
- Frais / indemnités
À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge
des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La
partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con-
sidérée avoir succombé. Cette disposition s’applique également aux procédures
de révision (F
ONTANA, Commentaire romand, 2
ème
éd. 2019, n. 1 ad art. 428
CPP).
Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à
CHF 200.- (art. 7
bis
RFPPF, RS 173.713.162).
À titre tout à fait exceptionnel, en raison du retrait dès connaissance, sans délai,
de la demande de révision et dès lors que le requérant, qui n’est pas représenté,
a expliqué qu’il n’avait pas requis la présente procédure (CAR 2.101.002 ;
2.101.006), les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.
- 4 -
La Cour d’appel décide :
I. La demande de révision contre la décision BB.2024.23 de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral du 12 février 2024 est sans objet. La cause est rayée
du rôle.
II. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- et sont laissés à la charge de la
Confédération.
Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Emmanuelle Lévy
Notification (acte judiciaire) :
- Monsieur A.
- Monsieur B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
Copie à (brevi manu) :
- Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Communication après entrée en force à :
- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière
pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité
pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi
fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14.
Expédition : 11 mars 2024