Décision du 5 juillet 2024
Cour d’appel
Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président,
Andrea Blum et Andrea Ermotti,
La greffière Aurore Peirolo
Parties
A.,
requérante
contre
CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION DE LA COUR
DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE,
intimée
Objet
Demande de révision de la décision de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2024.52 du
8 avril 2024 (art. 410 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro de d os s i e r : C R .2 02 4.4
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2 -
Faits :
A. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
A.1 Par ordonnance BB.2024.52 du 8 avril 2024, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) a déclaré irrecevable la demande
du 9 janvier 2024 remise par A. (ci-après : la requérante) tendant à la récusation
de l’ensemble de la juridiction d’appel de la République et canton de Genève et
mis à la charge de celle-ci un émolument de CHF 500.- (CAR 1.100.003 ss).
A.2 Le 20 avril 2024, la requérante a sollicité par écrit auprès de la Cour des plaintes,
à titre préalable, la nomination d’un avocat, étant donné que l’affaire était « très
complexe » et qu’elle avait subi de la détention préventive « pour des postes qui
demande une procédure équitable et à être entendue ». La requérante a ensuite
mentionné en substance soumettre « un échantillon de quelques coup bas, tor-
dus et inhumains » qu’elle avait subi pour « éviter l’instruction et les sanctions
aux vrais coupables », à savoir entre autres son emprisonnement abusif et l’ab-
sence de transmission de la « première procédure » par la juge B. aux « ex-
perts ». Ladite juge n’aurait du reste pas laissé ces experts « libre pour leurs
expertise » et « la Cour, le Tribunal et le Ministère Public » n’auraient pas pris en
considération lesdites expertises. Enfin, elle a requis la révision de l’ordonnance
de la Cour des plaintes « avant que malheur complémentaire arrive » à elle et sa
fille (CAR 1.100.008 s.). La requérante a par ailleurs joint à son écriture une
soixantaine de pages de documents, dont notamment des extraits de procès-ver-
baux d’audiences diverses, des avis d’audience, des courriels et des lettres
(CAR 1.100.010 à 1.100.077).
B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
B.1 En date du 24 avril 2024, le Président de la Cour des plaintes a transmis à la
Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel), comme objet de
sa compétence, l’écriture du 20 avril 2024 susmentionnée (CAR 1.100.001 s.).
B.2 Par pli du 30 avril 2024, la Cour d’appel a informé la requérante que son écriture
lui avait été transmise et serait traitée comme une demande de révision de la
décision de la Cour des plaintes BB.2024.52 du 8 avril 2024. L’autorité d’appel
lui a en outre indiqué que les demandes de révision devaient être motivées
(art. 411 al. 1 CPP) et les motifs de révision exposés et justifiés dans la demande.
L’écriture précitée ne mentionnant aucun motif de révision énuméré aux
art. 60 al. 3 et 410 CPP, la Cour d’appel a imparti un délai de sept jours à la
requérante pour compléter sa demande, précisant toutefois que si le mémoire ne
satisfaisait toujours pas à ces exigences après l’expiration de ce délai
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supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur sa demande de révision
(CAR 1.100.079).
Revenu à la Cour d’appel avec la mention « non réclamé » (CAR 1.100.080), le
pli du 30 avril 2024 a été renvoyé le 14 mai 2024 à la requérante par courrier A
(CAR 1.100.081).
B.3 En date du 1
er
juillet 2024, la requérante a envoyé un courriel au juge président
– et à plusieurs autres destinataires ne faisant pas partie de la composition –
sans lien avec l’objet de la procédure en cause (CAR 2.101.001 s.). Le lende-
main, celle-ci a contacté la Chancellerie de la Cour d’appel au sujet d’un courriel
qu’elle aurait envoyé au juge président et à la greffière du collège
(CAR 2.101.003). Le 4 juillet 2024, la requérante a appelé la Cour d’appel pour
savoir où en était sa demande. A cette occasion, la Chancellerie l’a informée que
sa demande de révision était en cours de traitement et qu’une réponse lui serait
communiquée par courrier (CAR 2.101.004).
La Cour d’appel considère :
- Compétence de la Cour d’appel
La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de
révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de
l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pé-
nales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). La décision attaquée ayant été
rendue par la Cour des plaintes sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel
est compétente.
- Droit applicable
En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales
de celles régies par le CPP (décisions de la Cour d’appel CR.2023.16,
CR.2023.17 du 22 janvier 2024 consid. 3.1 ; CR.2021.2 du 8 mars 2021 con-
sid. 2.1 ; CR.2020.25 du 13 octobre 2020 consid. 1.1). La requérante sollicite en
l’occurrence la révision de l’ordonnance de la Cour des plaintes BB.2024.52 du
8 avril 2024, laquelle déclare irrecevable sa demande de récusation visant l’en-
semble de la juridiction d’appel de la République et canton de Genève. Il appar-
tient dès lors à l’autorité de céans de déterminer si cette décision relative à
l’art. 59 al. 1 let. d CPP est susceptible de faire l’objet d’une révision selon les
règles du code de procédure pénale (art. 410 ss CPP).
- Entrée en matière
3.1 L’art. 410 al. 1 CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en
force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision
rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en de-
mander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de
nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou en-
core la condamnation de la personne acquittée (let. a) ; si la décision est en con-
tradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les
mêmes faits (let. b) ; ou encore s’il est établi dans une autre procédure pénale
que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condam-
nation n’étant pas exigée comme preuve ; si la procédure pénale ne peut être
exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière (let. c).
3.2 Le prononcé entrepris doit ainsi revêtir la forme d’un jugement au fond entré en
force rendu par un tribunal de première ou de seconde instance, d’une ordon-
nance pénale non frappée d’opposition émise par le ministère public ou par une
autorité pénale compétente en matière de contraventions, d’une décision judi-
ciaire ultérieure indépendante ou d’une décision rendue dans une procédure in-
dépendante en matière de mesures (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire ro-
mand, 2
e
éd. 2019, n. 10 ad art. 410 CPP). Les prononcés qui tranchent des
questions civiles ou pénales sur le fond sont des jugements (art. 80 al. 1 CPP).
Les autres prononcés sont des décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité col-
légiale, ou des ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les
autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe
pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 ; TPF 2011 115 con-
sid. 2 ; décisions de la Cour d’appel CR.2019.9 du 5 novembre 2019 ; CR.2019.4
du 6 août 2019).
3.3 Aux termes de l’art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être moti-
vées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, ce qui signifie que les motifs
de révision sont exposés et justifiés dans la demande. Quand une demande en
révision ne satisfait pas à ces exigences, la juridiction d’appel fixe un bref délai
au requérant pour y remédier (art. 385 al. 2 CPP ; JACQUEMOUD-ROSSARI, Com-
mentaire romand, 2
e
éd. 2019, n. 2 ad art. 411 CPP).
3.4 La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procé-
dure écrite et n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable
ou non motivée (art. 412 al. 1 et 2 CPP).
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3.5 En l’espèce, la demande du 20 avril 2024 envoyée par la requérante à la Cour
des plaintes, puis transmise à la Cour d’appel, ne contient pas de motivation en
lien avec la révision. Celle-ci n’expose aucun argument dans son écriture per-
mettant d’appréhender sa requête sous l’angle d’un motif de révision prévu à
l’art. 410 al. 1 CPP. Elle n’explique pas non plus en quoi les nombreuses an-
nexes transmises justifieraient une telle issue. Par pli recommandé du
30 avril 2024, puis par courrier A du 14 mai 2024, la Cour d’appel a pourtant in-
terpellé la requérante afin qu’elle complète sa demande dans un délai de
sept jours, sans que celle-ci n’y donne suite dans le délai imparti. Il est relevé
pour le surplus qu’aucune communication électronique envoyée par la requé-
rante n’a été valablement notifiée à l’autorité d’appel (art. 86 al. 1 CPP).
3.6 A l’aune de ces considérations, il ne peut être entré en matière sur la demande
de révision non motivée du 20 avril 2024 (art. 411 al. 1 et 412 al. 2 CPP).
3.7 Quoi qu’il en soit, la Cour d’appel relève que l’ordonnance BB.2024.52 ne satisfait
pas aux exigences de forme inhérentes à l’art. 410 al. 1 1
er
paragraphe CPP
(v. à ce sujet ATF 146 IV 185 consid. 6.2). Pour ce motif également, la voie de la
révision n’est pas ouverte et la demande de révision formée par la requérante
est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).
3.8 Au vu de l’issue de la procédure, la demande de la requérante relative à la no-
mination d’un avocat – et donc, en d’autres mots, à l’octroi de l’assistance judi-
ciaire gratuite – est rejetée (v. art. 29 al. 3 Cst.).
- Frais de la procédure de révision
4.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge
des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La
partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con-
sidérée avoir succombé. Cette disposition s’applique également aux procédures
de révision (décision de la Cour d’appel CR.2024.2 du 7 mars 2024 consid. 3 ;
FONTANA, Commentaire romand, 2
e
éd. 2019, n. 1 ad art. 428 CPP).
4.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à
CHF 200.- (art. 73 LOAP en lien avec l’art. 7
bis
du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Eu égard aux circons-
tances du cas d’espèce, à titre exceptionnel, ces frais sont laissés à la charge de
la Confédération.
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La Cour d’appel décide :
I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 20 avril 2024 déposée
par A. contre la décision BB.2024.52 du 8 avril 2024 rendue par la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral.
II. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
III. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- et sont laissés à la charge de la
Confédération.
Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Aurore Peirolo
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Notification (acte judiciaire)
- Mme A.
- Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d’appel et de
révision (AARP/53/2024)
Copie (brevi manu)
- Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière
pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité
pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss. de la Loi
fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14.
Expédition : 8 juillet 2024