Décision du 28 juillet 2025 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Maurizio Albisetti Bernasconi et Andrea Ermotti La greffière Aurore Peirolo Parties
A., requérant
en révision de l’ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2025.42 du 11 juin 2025 Objet
Retrait de la demande (art. 386 al. 2 let. b CPP)
Révision (art. 410 CPP en lien avec les art. 60 al. 3 et 393 al. 1 let. a CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro d e dossier : CR.2025.4
2 - Vu que : − Par ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a classé sans suite les plaintes pénales et leurs com- pléments déposés par A. (ci -après : le requérant) les 18 octobre, 18 novembre, 23 et 28 décembre 2024 et 25 février 2025 (cause SV.24.1369) ; − En date du 3 juin 2025, le requérant a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 12 mai 2025 susmentionnée et demandé la récusation « indivi- duelle » de quatre juges du Tribunal pénal fédéral et « in corpore des membres ordi- naires » dudit tribunal ; − Par ordonnance BB.2025.42 du 11 juin 2025, la Cour des plaintes a déclaré irrece- vable la demande de récusation des membres de la Cour des plaintes et le recours du requérant à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée ainsi que sans objet la demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fédéral, mettant en outre à la charge du requérant un émolument de CHF 500.- ; − Le 17 juin 2025, le requérant a remis à la Cour des plaintes une demande avec les conclusions suivantes : « (1) en lien à l’art. 60 al. 1 CPP, l’annulation de votre procé- dure judiciaire BB.2025.42 au motif de violation par sa cour du devoir de récusation de l’art. 56 let. a et let. f CPP ; et (2) en lien avec l’art. 56 let. f CPP, la récusation in cor- pore des membres ordinaires du TPF dans la procédure du recours du 3 juin contre la procédure judiciaire SV.2024.1369 du MPC ; et (3) en lien avec l’art. 59 al. 1 let. c CPP, la prise de Décision correspondante par la juridiction d’appel lorsqu’à la fois l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés » ; − Par lettre du 23 juin 2025, soulignant le caractère peu compréhensible du contenu de l’écriture du 17 juin 2025, la Cour des plaintes a imparti un délai au requérant pour compléter son écriture et préciser ses intentions ; − En date du 27 juin 2025, le requérant a, en substance, réitéré ses précédentes de- mandes et pris position sur la lettre de la Cour des plaintes du 23 juin 2025 ; − Le 8 juillet 2025, le Président de la Cour des plaintes a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel), comme objet de sa compétence, l’écri- ture du 17 juin 2025 précitée et ses annexes ; − Le jour même, la Cour d’appel a accusé réception de la demande de révision du re- quérant et lui a communiqué la composition de la Cour ;
3 - − Par pli du 11 juillet 2025, le requérant a principalement déclaré ne pas participer à la procédure de révision CR.2025.4 et a demandé l’annulation de la présente cause ; Et considérant que : − La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révi- sion au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). L’ordonnance de la Cour des plaintes ayant été rendue sur la base de l’art. 37 al. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente ; − Les règles générales relatives aux recours des art. 379 à 392 CPP s’appliquent à la procédure de révision (décisions de la Cour d’appel CR.2024.10 du 9 décembre 2024 consid. 2.1 ; CR.2023.12 du 17 novembre 2023 consid. 3 et la référence citée). Ainsi, conformément à l’art. 386 al. 2 let. b CPP, quiconque a interjeté une demande de révision peut la retirer avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. Le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) ; − Le requérant a été informé qu’aucune voie ordinaire n’était ouverte contre l’ordon- nance BB.2025.42 et que son écriture était transmise à la Cour d’appel comme objet de sa compétence et enregistrée comme demande de révision ; − Consécutivement à la notification de l’accusé de réception du 8 juillet 2025, le requé- rant a cependant communiqué à la Cour d’appel ne pas souhaiter participer à la pro- cédure de révision CR.2025.4 et en demander l’annulation, dans les termes qui sui- vent : « Par la présente, j’accuse réception de votre acte du 8ct (pièce 818) qui déclare l’ou- verture de la procédure CR.2025.4. En réponse, je vous informe ici formellement que je ne participe pas à ladite Procédure judiciaire de Révision CR.2025.4. En marge, je me permets respectueusement d’attirer votre attention sur les 2 objets sui- vants :
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Aurore Peirolo Notification (acte judiciaire) :
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 29 juillet 2025