Arrêt du 9 décembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A., actuellement détenu, représenté par Mes Paul
Gully-Hart et George Ayoub, avocats,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition aux Etats-Unis
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2
EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: R H .2 01 4.1 8
Faits:
A. Le 28 juillet 2014, le Département américain de la justice (Department of
Justice; ci-après: le DOJ) a demandé à l'Office fédéral de la justice (ci-
après: l'OFJ) l'arrestation provisoire en vue d'extradition de A., (...),
ressortissant des pays Y., X. et W (act. 1.2 et 1.4). Le DOJ soupçonne le
prénommé et son oncle, dirigeants d'un consortium d'entreprises spécialisé
notamment dans la production de documents de voyage sécurisés et
proches selon lui d'une famille appartenant au crime organisé, d'avoir offert
et payé des pots-de-vin à un cadre de l'Organisation B. (act. 1.4).
B. Arrivé en Suisse par avion le 19 août 2014, A. a été interpellé à l'aéroport
de Genève. A la même date, l'OFJ a émis une ordonnance provisoire
d'arrestation (act. 1.6). Le lendemain, le prénommé s'est opposé à son
extradition vers les Etats-Unis et a été incarcéré à la prison de Champ-
Dollon (act. 1.7).
C. Le 21 août 2014, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à
l'encontre du précité (act. 1.8). Celui-ci n'a pas interjeté de recours contre
cet acte.
D. Par courrier du 5 septembre 2014, A. a requis le remplacement de la
détention extraditionnelle par des mesures de substitution, invoquant des
troubles cardiaques (act. 1.12). Il a complété sa demande le 9 septembre
2014 en y joignant un certificat médical établi le 5 de ce mois par la
doctoresse C., (...) (act. 1.13 et 1.14). L'OFJ a rejeté la demande par
décision du 10 septembre 2014 (act. 1.14). Cette dernière est entrée en
force, faute d'avoir été attaquée.
E. Le 23 septembre 2014, l'ambassade des Etats-Unis à Berne a requis de la
Suisse l'extradition de A. (act. 3).
F. Le 30 septembre 2014, l'intéressé a réitéré sa demande du 5 septembre
2014, faisant valoir que son état de santé s'était péjoré (act. 1.21). L'OFJ l'a
débouté par décision du 2 octobre suivant (act. 1.22), en se référant
notamment à un certificat établi le 25 septembre 2014 par le médecin
précité et le docteur D., (...) (act. 1.20). L'extradable n'a pas recouru contre
cette décision.
G. Par courrier du 3 novembre 2014, A. a déposé une troisième requête
tendant au remplacement de la détention extraditionnelle par des mesures
de substitution, invoquant une dégradation notable de son état de santé
ainsi que l'absence de risques de fuite et de collusion. Il a proposé le
versement d'une caution de CHF 1'000'000.--, complété par la remise d'une
cédule hypothécaire au porteur sur un bien immobilier sis à Z. (propriété de
sa mère; act. 1.25). L'OFJ a rejeté la demande par décision du 7 novembre
2014 (act. 1.1).
H. Par mémoire du 13 novembre 2014 (act. 1), A. interjette un recours contre
cette décision, produisant notamment plusieurs certificats médicaux (act.
1.26 à 1.30). Il prend les conclusions suivantes:
"En la forme
i. Déclarer recevable le présent recours contre la décision de l'Office
fédéral de la justice du 7 novembre 2014 rejetant la demande de
remplacement de l'incarcération par des mesures de substitution du
3 novembre 2014.
Au fond
Principalement
ii. Annuler la décision de l'Office fédéral de la justice du 7 novembre 2014
rejetant la demande de remplacement de l'incarcération par des mesures
de substitution du 3 novembre 2014.
iii. Dire que la détention extraditionnelle de Monsieur A. est substituée par
les mesures et moyens de surveillance des mesures ci-après pendant toute
la durée de la procédure extraditionnelle:
-
assignation à domicile dans l'appartement situé à Z. (VD);
-
mise en place d'un dispositif de surveillance électronique ("bracelet
électronique");
-
dépôt d'une caution de CHF 1'000'000.--;
-
dépôt d'une caution supplémentaire sous la forme d'une cédule
hypothécaire au porteur sur le bien immobilier sis à Z. (VD) et à
hauteur de sa valeur de gage;
-
dépôt de ses papiers d'identité auprès de l'autorité compétente;
-
obligation faite à Monsieur A. de se présenter à un poste de police
une fois par semaine;
-
obligation faite à Monsieur A. de ne pas quitter, sauf cas d'urgence
médicale, le territoire de la commune de Z. – ou toute autre
restriction territoriale jugée opportune – sans autorisation préalable
de l'Office fédéral de la justice;
-
toute autre mesure de contrôle et de surveillance proportionnée que
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral estime utile et
nécessaire.
Subsidiairement
iv. Annuler la décision de l'Office fédéral de la justice du 7 novembre 2014
rejetant la demande de remplacement de l'incarcération par des mesures
de substitution du 3 novembre 2014.
v. Cela fait, renvoyer la cause à l'Office fédéral de la justice afin que celui-ci
rende une nouvelle décision dans le sens du point iii des conclusions
principales ci-dessus.
En toute hypothèse
vi. Dispenser Monsieur A. de toute avance de frais.
vii. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération.
viii. Allouer des dépens à Monsieur A."
I. Dans sa réponse, datée du 24 novembre 2014, l'OFJ conclut au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable (act. 3).
J. Par réplique du 27 novembre 2014 (act. 4), le recourant confirme ses
conclusions et produit de nouveaux certificats médicaux (act. 4.1 à 4.3).
K. Par téléfax du 9 décembre 2014, A. transmet au Tribunal pénal fédéral un
article publié le jour même dans la Tribune de Genève, relatif à la surface
des cellules individuelles de la prison de Champ-Dollon.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
-
Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis
d’Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux
procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. La loi fédérale
sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne
sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le TEXUS (ATF 130 II
337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit
interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de
l’extradition (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1 et 122 II
140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est
réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et 123 II 595 consid. 7c).
-
La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté
(art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la
décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP
et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recourant a qualité
pour agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en
temps utile, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3.1 Le litige porte sur la légitimité du refus, prononcé le 7 novembre 2014 par la
partie adverse, de lever la détention extraditionnelle du recourant au profit
de mesures de substitution.
3.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déclaré à de nombreuses reprises, la
détention de l'accusé constitue la règle dans le cadre d'une procédure
d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108
consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).
3.2.1 Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé,
respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne
poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction
(art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1
let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si
d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition
et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si
l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en
corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue
d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si
l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61
EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a).
3.2.2 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat
d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure
d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon
des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement
pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission
de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II
306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995
du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux art.
47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de
l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2).
3.3 Selon la partie adverse, le dossier ne contient aucun élément laissant à
penser que l'état de santé du recourant serait incompatible avec la
détention. Par ailleurs, le versement de la caution proposée ne permettrait
pas d'écarter tout risque de fuite et le recourant n'a pas établi l'absence de
risques de collusion, étant précisé que l'argumentation développée à ce
sujet dans la demande du 3 novembre 2014, en tant qu'elle se fonde
exclusivement sur des principes juridiques issus du droit américain, est
dénuée de pertinence dans le cadre de la présente procédure, laquelle est
régie intégralement par le droit suisse.
3.4 Le recourant dénonce une violation de l'art. 47 EIMP. Il soutient que les
troubles cardiaques retenus par les médecins du Service de médecine et
de psychiatrie pénitentiaires de la prison de Champ-Dollon, ainsi que par
des cardiologues de renom qui le suivent depuis plusieurs années, sont
graves et constituent un motif d'interruption de l'incarcération au profit
d'autres mesures. Cela vaudrait d'autant que les conditions de détention
dans l'établissement pénitentiaire en question sont difficiles. En outre, plus
aucune collusion ne serait possible compte tenu de l'avancement de la
procédure menée contre lui aux Etats-Unis. Quant au risque de fuite en cas
d'élargissement, il serait nul au regard des mesures de substitution
proposées.
- Ainsi que cela ressort des certificats établis les 5 et 25 septembre 2014 par
les médecins du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires de la
prison de Champ-Dollon (act. 1.13 et 1.20), le recourant souffre de
cardiomyopathie d'origine non déterminée avec des extrasystoles
ventriculaires.
Les conclusions qu'en tire l'intéressé, à savoir que cette affection "rend
[son] cas [...] dangereux car l'évolution de son état de santé est difficile,
voire impossible à prévoir et la «régularité de l'irrégularité» de sa fréquence
cardiaque [...] est [...] un sujet de grande préoccupation" (act. 1, p. 14),
d'autant que ce trouble est exacerbé par le stress, la fumée du tabac et la
carence en sommeil qu'il subit à la prison de Champ-Dollon, ne sont en
revanche corroborées par aucun élément objectif contenu dans les
documents précités ou les autres pièces médicales produites.
En effet, la lecture de ces dernières ne révèle rien d'inquiétant quant à l'état
de santé du recourant. Il ressort du certificat du docteur E., de l'hôpital F.
de Dubai, que seule l'insistance de la famille de l'intéressé a poussé ce
médecin à ordonner la réalisation d'investigations complémentaires, à
l'issue notamment d'examens écho-cardiographiques considérés comme
concluants et n'ayant rien révélé d'anormal, ainsi que d'un
électrocardiogramme effectué alors que l'intéressé courait sur un tapis
roulant et ayant mis en évidence de bonnes capacités fonctionnelles
compte tenu de l'âge du patient (certificat du 15 août 2000; act. 1.27). En
outre, un scanner effectué en mai 2000 montre l'absence de toute
calcification dans les artères coronariennes (rapport du docteur G., du
Centre médical H. de Dubai, du 16 mai 2001; act. 1.29) et le docteur I.,
cardiologue auprès de l'hôpital J. de Dubai, a relevé dans son certificat du
27 juin 2010 que le recourant n'avait jamais éprouvé d'épisodes de
véritables palpitations (act. 1.30). L'intéressé a certes été hospitalisé à
deux reprises à l'hôpital K. de Moscou, en octobre 2010 et juillet 2012. La
première fois, son état de santé a cependant été jugé satisfaisant à
l'admission – survenue dans un contexte de dépression et d'insomnie – et
des plaintes afférentes à des troubles intermittents cardiaques et des
sensations de lourdeur cardiaque ont été formulées uniquement en lien
avec des efforts physiques importants (rapports de la doctoresse L. des 6
et 30 octobre 2010; act. 6.1 et 6.2). Lors du second séjour hospitalier du
recourant, lié à des insomnies, ainsi qu'à des douleurs dorsales ayant
nécessité plusieurs séances de chiropractie, il a été relevé que l'état de
l'intéressé était satisfaisant en dépit d'une surcharge professionnelle, que
celui-ci ne se plaignait pas de douleurs cardiaques et qu'il n'avait pas
ressenti d'essoufflement à l'effort physique (rapport de la doctoresse M. du
20 juillet 2012; act. 6.3). A noter que la Cour de céans n'est pas en mesure
de déduire quoi que ce soit de l'annexe n° 26 au recours (act. 1.26),
document désigné comme un "rapport médical du Dr. N. Clinique O. en
Ukraine", rédigé en langue russe et non traduit, lequel semble constitué
presque exclusivement de résultats de divers examens médicaux.
En tout état de cause, l'atteinte à la santé que présente le recourant ne
nécessite pas de traitement médicamenteux, ce que celui-ci reconnaît du
reste expressément. Quant à l'assertion selon laquelle ses troubles
cardiaques commandent "une hygiène de vie saine et relaxante, ainsi que
des exercices réguliers" (act. 1 p. 14), elle n'est appuyée par aucun
document médical figurant au dossier. De même, on recherche en vain des
pièces étayant ses propos lorsqu'il affirme être l'objet d'un suivi régulier –
quasiment quotidien –, notamment par sa mère, qui aurait "une formation
en cardiologie" (ibidem), étant précisé que le certificat succinct rédigé le
25 août 2014 par le docteur P. (dont on ignore la spécialisation), du Centre
médical Q. de Dubai (act. 1.12), fait uniquement état d'une "supervision
médicale" depuis 2005, sans fournir aucune précision.
On relèvera encore que les diagnostics posés en 2001 par le docteur R.,
consultant en cardiologie auprès des hôpitaux S. et T., de Londres
(certificat du 8 avril 2001; act. 1.28), sont superposables à ceux retenus le
5 septembre 2014, sur la base notamment d'un Holter effectué aux
Hôpitaux Universitaires de Genève, par les médecins du Service de
médecine et de psychiatrie pénitentiaires de la prison de Champ-Dollon, et
qu'on ne constate pas à la lecture des certificats de ces derniers la moindre
évolution de la situation entre les 5 et 25 septembre 2014. Dès lors, aucune
dégradation de l'état de santé du recourant entre le début de la détention
dans l'établissement pénitentiaire précité et la date de la décision litigieuse
n'apparaît à la lecture du dossier. Quant à l'allégation de l'intéressé selon
laquelle il aurait été victime d'un malaise le 22 novembre 2014, elle est
dénuée de pertinence dans le cadre du présent litige puisque la
survenance de cet événement constituerait, si elle était prouvée – ce qui
n'est pas le cas, étant donné l'absence au dossier de tout document
médical y relatif –, un fait postérieur à ladite décision.
Il s'ensuit que le recourant n'établit pas l'existence de circonstances
objectives, singulièrement d'ordre médical, qui auraient dû conduire la
partie adverse à mettre un terme à son incarcération, étant précisé que les
conditions de détention à la prison de Champ-Dollon ne sauraient être à
elles seules considérées comme telles.
- Reste à examiner s'il apparaît au regard de l'ensemble des circonstances
que le recourant ne se soustrairait pas à l'extradition en cas
d'élargissement.
5.1 Selon les renseignements fournis par le DOJ, le recourant est passible aux
Etats-Unis d'une peine de 20 ans de prison (act. 1.4). Par ailleurs, il n'a en
Suisse ni famille, ni travail, ni résidence. Dans ces conditions, le risque de
fuite doit être considéré comme élevé, d'autant que l'intéressé est encore
relativement jeune (sur le rôle de l'âge dans le présent contexte, v. ATF
130 II 306 consid. 2.5 ainsi que l'arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.329 du 24 novembre 2009, consid. 5.3 et la jurisprudence citée).
5.2 Le recourant prétend que le versement d'une caution de CHF 1'000'000.--,
complété par la remise d'une cédule hypothécaire au porteur sur un bien
immobilier sis à Z., suffirait à écarter tout risque de fuite. Sa mère aurait en
effet accepté de fournir de telles garanties – qu'il ne serait pas en mesure
d'offrir lui-même, faute de disposer des éléments de fortune nécessaires –
et jamais il ne porterait préjudice à celle-ci, qui subvient à ses besoins ainsi
qu'à ceux de sa famille.
Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. D'une part, des incertitudes
entourent la situation patrimoniale du recourant. Ainsi, l'intéressé affirme
être à la tête de plusieurs sociétés qu'il a lui-même créées mais ne tente
nullement de prouver son assertion selon laquelle celles-ci n'ont qu'une
faible activité et génèrent des bénéfices insignifiants; de même, il reconnaît
être titulaire de plusieurs relations bancaires en Suisse et à l'étranger mais
ne cherche pas à établir que celles-ci présentent, ainsi qu'il le soutient
(act. 1.12, p. 4), un solde nul ou négatif et semble être propriétaire de biens
immobiliers à Dubai d'une valeur supérieure à CHF 4 mios (ibidem).
D'autre part, on ignore tout des revenus et de la fortune de sa mère. Dans
ces conditions, il est impossible d'apprécier la mesure dans laquelle celle-
ci, respectivement le recourant, se trouveraient affectés par la perte du
montant précité ainsi que du bien immobilier en question (dont la valeur
alléguée de CHF 720'000.-- ne ressort d'aucun document figurant au
dossier). Il est de surcroît permis de penser, au regard des indications
fournies par le DOJ, que la famille du recourant dispose de moyens non
négligeables.
5.3 Par ailleurs, l'équipement du recourant d’une surveillance électronique ne
parviendrait pas, quoi qu'il en dise, à réduire notablement le risque de fuite.
Une telle mesure – complémentaire au dépôt d’une caution suffisante – ne
permet effectivement pas à elle seule d'éviter la fuite de la personne munie
de ce dispositif mais uniquement de la constater (v. arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2011.133 du 29 juin 2011, consid. 3.4.2 et RR.2009.321
du 11 novembre 2009, consid. 3.3). Le jeune âge du recourant, qui est
habitué par son activité professionnelle aux voyages à travers le monde, et
la proximité de la frontière rendent du reste cette mesure inefficace en
l'occurrence, ce qui vaut à plus forte raison pour la présentation régulière
de l'intéressé à un poste de police. Le dépôt des papiers d’identité n’est
pas non plus de nature à atténuer sensiblement le risque de fuite, les
contrôles aux frontières suisses n'étant pas systématiques. Enfin, la Cour
de céans ne voit pas, compte tenu de l'ensemble des considérations qui
précèdent, qu'il existerait en l'occurrence d'autres mesures de substitution
propres à réduire dans une mesure suffisante le risque de fuite.
-
Dès lors que le risque de fuite apparaît suffisamment important pour
exclure l’élargissement, il n’y a pas lieu d’examiner si la libération du
recourant entraverait l’instruction. Ces deux conditions sont en effet
cumulatives (art. 47 al. 1 let. a EIMP; v. ATF 136 IV 20, consid. 3.6 et la
jurisprudence citée, ainsi que 109 Ib 58 consid. 2), de sorte que la non
réalisation de l’une annihile automatiquement la possibilité d’élargissement.
-
Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative
[PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de
l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et
des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi
les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
-
Le recours est rejeté.
-
Un émolument de CHF 3'000.--, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et George Ayoub, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).