Arrêt du 21 mars 2007 II. e Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey
Parties
A., actuellement détenu à titre extraditionnel,
représenté par M e Thomas De Montvallon, recourant
contre
OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE SECTION EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Pologne Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2007.31
Faits:
A. Le 15 septembre 2006, le Tribunal D. de Z. (Pologne) a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de A., ressortissant polonais domicilié aux Pays-Bas, pour escroquerie (dossier OFJ, pièce n° 2).
de gage saisi dans le cadre d’une procédure de recouvrement, trompant les
acheteurs sur le statut légal de l’objet de la vente et occasionnant ainsi un
préjudice à la banque créditrice. Le 9 juin 2003 à Z., il aurait également présenté
au magasin «C.» un faux certificat de salaire établi par ses soins, et obtenu par
ce stratagème un crédit à la consommation de PLN 4'947.50 auprès de la
société «B.» (dossier OFJ, pièce n° 2).
C. Une demande d’arrestation a été émise le 24 octobre 2006 par Interpol Varsovie à l’encontre de A. (dossier OFJ, pièce n° 2). Le 17 février 2007, une ordonnance d’arrestation provisoire en vue d’extradition a été délivrée contre lui par l’Office fédéral de la justice (ci-après OFJ) (dossier OFJ, pièce n° 2). Le même jour, A. a été arrêté à la douane de Vallorbe, puis auditionné par la police cantonale vaudoise (act. 1.4). Les 18, 19 et 22 février, A., assisté d’un interprète en langue polonaise, a été auditionné par le juge d’instruction du canton de Vaud (act. 1.5 à 1.7). A ces occasions, il s’est formellement opposé à son extradition simplifiée.
D. Le 20 février 2007, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. (act. 1.3), contre lequel ce dernier recourt par acte du 5 mars 2007, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement à sa mise en liberté immédiate (act. 1). L’OFJ a formulé ses observations le 12 mars 2007 (act. 5) et le recourant a renoncé à répliquer (act. 6).
E. Le 5 mars 2007, l’OFJ a reçu du Ministère de la justice polonais la demande d’extradition de A., datée du 2 mars 2007 (dossier OFJ, pièces n° 23 à 23b).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel. Adressé dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
L'extradition entre la Suisse et la Pologne est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après la Convention), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 13 septembre 1993 pour la Pologne, ainsi que par ses deux Protocoles additionnels conclus respectivement le 15 octobre 1975 (RS 0.353.11) et le 17 mars 1978 (RS 0.353.12), entrés en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 13 septembre 1993 pour la Pologne. Un accord bilatéral d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale a en outre été conclu entre la Suisse et la Pologne le 19 novembre 1937, avec entrée en vigueur le 22 janvier 1939 (RS 0.353.913.61; ci-après le Traité bilatéral). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités).
2.1 Selon l'art. 16 ch. 1 de la Convention, disposition qui régit l'arrestation provisoire aux fins d'extradition, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent, en cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de l'Etat requis statuent sur cette demande conformément à la loi de l’Etat requis. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien- fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, n° 19, p. 284). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance. Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130
II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui a fait cette demande (arrêt G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
2.2. Le recourant estime avoir fourni aux autorités un alibi qui justifierait sa mise en liberté immédiate (act. 1, p. 2). Lors de sa première audition par le juge d’instruction du canton de Vaud, il a affirmé avoir quitté le territoire polonais le 23 juin 2001 (act. 1.5). A l’occasion de sa deuxième audition, il a expliqué que son départ de Pologne datait du 22 mars 2001, date à laquelle il se serait fait voler son permis de conduire et sa carte d’identité (act. 1.6). Lors de sa troisième audition, il a affirmé avoir quitté la Pologne en mars 2000, précisant que le vol des documents précités – qui n’a pas été dénoncé aux autorités – serait intervenu à cette date. Il a ajouté que ce vol aurait été commis par une personne «occupant un poste officiel important» qu’il ne pouvait dénoncer sans « risquer des représailles sur sa famille » (act. 1.7).
2.2.1 Même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1 er de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid. 3c p. 283). Il s'agit alors d'éviter une poursuite pénale injustifiée à une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281 et les arrêts cités). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition
(ATF 109 IV 174 consid. 2). Lorsque la personne poursuivie affirme être en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident; sinon, il transmet les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l'Office fédéral de la justice de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11c p. 325).
2.2.2 En l'occurrence, les explications du recourant sont pour le moins contradictoires et au demeurant fort peu crédibles. D’une part, on ne voit pas pourquoi il aurait attendu sa troisième audition pour mentionner le vol de ces documents. D’autre part, sa carte d’identité émise en 1992 et son permis de conduire délivré le 14 février 1997 ont été saisis sur sa personne lors de son arrestation en Suisse (dossier OFJ, pièce n° 14). Cela étant, ni la date à laquelle A. a quitté le territoire polonais, ni aucun des moyens de preuve dont il sollicite l’administration dans sa lettre du 5 mars 2007 adressée à l’OFJ (act. 1.8) ne sont propres à démontrer de manière évidente que le recourant n’était pas à Y. en mars 2001, respectivement à Z. le 9 juin 2003. Bien qu’il affirme vivre en Hollande depuis 2000 ou 2001, A. admet d’ailleurs lui-même avoir été expulsé de Pologne le 2 mars 2004 (act. 1.6). Le recourant se limite donc à nier les faits qui lui sont reprochés par les autorités polonaises, sans fournir valablement un alibi au sens de l’art. 47 al. 1 let. b EIMP.
2.3 Le recourant estime que la gravité relative des faits qui lui sont reprochés ne justifie pas son maintien en détention.
2.3.1 A teneur de l’art. 4 EIMP, la demande d’entraide est rejetée si l’importance des faits ne justifie pas la procédure. La Convention et le Traité bilatéral ne contiennent aucune disposition analogue à l’art. 4 EIMP. L’art. 2 CEExtr, au même titre que l’art. 35 al. 1 let. a EIMP, exige simplement que les faits soient passibles, dans les Etats requérant et requis, d’une sanction privative de liberté d’un maximum d’au moins un an. Le droit conventionnel, qui doit prévaloir, n’autorise pas l’Etat requis à examiner librement s’il s’agit ou non d’un cas bagatelle; seule est déterminante l’importance des peines susceptibles d’être prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2a; MOREILLON, op. cit., p. 182, n° 4 ad art. 4 EIMP).
2.3.2 En l’absence d’inexactitudes manifestes entachant la demande, les faits déterminants pour juger de l’admissibilité de l’extradition sont ceux qui sont exposés par l’autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1 et arrêts cités). En l’espèce A. encourt en Pologne une peine maximale de dix ans de privation de liberté à raison des faits pour lesquels il est recherché (dossier OFJ, pièce n° 2). En Suisse, ces faits (cf. supra B) correspondent aux infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, toutes deux punissables d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an (art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP). S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le cas de très peu de gravité est sanctionné par une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 251 ch. 2 CP). S’agissant de l’infraction d’escroquerie, le cas d’espèce ne saurait être qualifié d’infraction d’importance mineure au sens de l’art. 172 ter CP, puisque la jurisprudence a fixé la limite permettant de parler d’un élément patrimonial de faible valeur au sens de cette disposition à Fr. 300.-- (ATF 121 IV 261 consid. 2d). En effet, les actes délictueux présumés portent sur un montant total de PLN 12'947.50, alors que, durant l’année 2001, le cours moyen du zloty était de PLN 366,85 pour 100 € (Fr. 160.-- environ), soit un montant litigieux total correspondant à Fr. 5'647.-- environ. La condition de l’art. 2 CEExtr est par conséquent remplie en l’espèce, de sorte que le deuxième grief du recourant doit être rejeté.
2.4 Dans un troisième moyen, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, le mandat querellé doit être annulé au motif qu’il ne lui a pas été remis dans sa langue maternelle.
2.4.1 L’art. 6 ch. 3 CEDH garantit à tout accusé notamment le droit d’être informé dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (let. a), de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (let. b) et de se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience (let. e). Cette disposition ne confère aucun droit général à l’obtention d’une traduction écrite de n’importe quel acte de procédure; au contraire, l’ensemble des circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération pour déterminer si l’accusé a bénéficié d’un procès équitable au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 8G.115/2003 du 14 novembre 2003, consid. 4 et référence citée). La jurisprudence est par ailleurs moins rigoureuse quant à l’obligation de traduction lorsque l’accusé est assisté d’un avocat en mesure de l’informer (arrêt du Tribunal fédéral 8G.115/2003 du 14 novembre 2003, consid. 4; ATF 118 Ia 464 consid. 2; 115 Ia 65 consid. 6c).
2.4.2 En l’espèce, à l’occasion de ses trois auditions par le juge d’instruction du canton de Vaud, A. a été informé dans sa langue maternelle des faits à l’appui de la
demande polonaise, de ses droits procéduraux et du déroulement de la procédure d’extradition. Le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 20 février 2007 lui a été notifié en présence de son avocat et d’un traducteur en langue polonaise. Dans ces conditions, le recourant était en mesure de comprendre tous les aspects de la procédure et par conséquent de se défendre valablement. Le recourant n’explique pas en quoi l’obtention d’une traduction écrite de l’une ou l’autre des pièces de la procédure serait nécessaire au respect des droits de la défense. Sa démarche est d’autant plus téméraire que ni lui ni son avocat n’ont jugé utile de formuler une telle requête par-devant le magistrat instructeur. Par ailleurs, lors de son audition du 17 février 2007 par la police cantonale vaudoise, qui s’est déroulée sans interprète, le recourant n’a pas semblé ne pas comprendre ce qui lui était reproché. Le grief de la violation du droit d’être entendu est par conséquent infondé et le recours doit également être rejeté sur ce point.
2.5 La demande d’extradition polonaise étant parvenue à l’OFJ dans le délai de 18 jours prévu à l’art. 16 ch. 4 CEExtr, c’est également à tort que le recourant requiert son élargissement au sens de l’art. 50 EIMP.
2.6 Le recourant conclut subsidiairement à sa mise en liberté après versement d’une caution.
En sa qualité d’Etat requis, la Suisse a le devoir de tout mettre en œuvre pour s’assurer que l’intéressé sera effectivement remis à l’Etat requérant (ZIMMER- MANN, La Coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, p. 330 n° 289). En l’espèce, le recourant, domicilié aux Pays-Bas, n’a aucun lien avec la Suisse où il s’est rendu en qualité de touriste (act. 1.6), de sorte que le risque de fuite est patent. A. ne donne guère d’indications sur sa situation financière ni ne chiffre le montant d’une caution suffisamment dissuasive. En tout état de cause, il n’existe en l’espèce aucune circonstance particulière qui imposerait de déroger exceptionnellement au principe de la détention découlant de la pratique citée plus haut (supra consid. 2.1).
incrimination figurant à l’art. 2 CEExtr était remplie. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu se situe par ailleurs à la frontière de la témérité comme dit plus haut. Le recours avait donc d'emblée peu de chance d'être admis, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée. Un émolument réduit est toutefois arrêté pour tenir compte de la situation financière du recourant (art. 63 al. 4 bis PA, applicable par renvoi de l'article 30 let. b LTPF).
Par ces motifs, la Cour prononce:
Le recours est rejeté.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 mars 2007
Au nom de la II. e Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par- ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).