Arrêt du 8 octobre 2008 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, la greffière Nathalie Zufferey
Parties LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Cyril Abecas- sis, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni Remise de moyens de preuves (art. 74 al. 1 EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2008.93
Faits:
A. Le 13 décembre 2005, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni (ci-après: SFO) a présenté aux autorités suisses une requête d’entraide pour les be- soins d’une procédure pénale dirigée contre la société B. ouverte pour les délits de corruption, entente frauduleuse et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit de corruption. L’exécution de la demande a été confiée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). La de- mande a été complétée à plusieurs reprises, notamment les 24 août et 5 septembre 2006 ainsi que le 25 janvier 2008. Selon l’exposé des faits, la société C. serait une unité secrète au sein du groupe d’armement britanni- que la société B. qui gère les rapports entre ce dernier et un réseau d’agents chargés de commercialiser ses produits à l’étranger. Dans la commission rogatoire du 13 décembre 2005, l’autorité requérante concen- tre son attention sur la conclusion, au cours de l’année 2002, d’un contrat entre le consortium D. et l’armée de l’air tchèque portant sur la vente d’avions militaires de type Gripen. La société B. est soupçonnée d’avoir versé des pots-de-vin à des politiciens tchèques. Au terme de ses investi- gations, la police tchèque serait arrivée à la conclusion qu’une tentative de corruption avait effectivement eu lieu. La société E., une société des Iles Vierges britanniques, aurait été utilisée dans le processus de corruption. Une autre société basée au Panama – A. – dont l’ayant droit est F. aurait perçu de la société E. la somme de EUR 1 million de commission le 8 fé- vrier 2002 sur un compte 1. auprès de la banque G. à Genève censé ap- partenir à la société A..
L’autorité requérante expose encore que les administrateurs de la société A. sont les avocats genevois H., I. et J.. Les sociétés A. et E. auraient conclu un contrat en avril 1999 en relation avec les Gripen. La documenta- tion relative à ces contrats aurait été déposée dans les bureaux de l’étude de Me H..
B. Le 24 août 2006, le SFO a adressé au MPC une nouvelle commission ro- gatoire notamment afin que soient saisis les documents déposés en l’étude de Me H. en relation avec la société A.. Le SFO a également demandé à assister au tri des documents à saisir (cf. act. 12.4). Par ordonnance d’édition du 28 février 2007, le MPC a ordonné à Me H. l’édition des susdits documents. Le 16 mai 2007, Me H. s’est exécuté et a transmis un acte du 29 juin 1999 attestant de la modification de l’acte constitutif de la société A., un contrat de mandat entre F. et H./J. du 20 octobre 1999, un courrier du 27 février 2002 de Me J. à la banque G. ainsi que deux fax de la société
B. à Me J. datant respectivement du 30 mai et du 2 juin 2000 (cf. act. 12.16). Le tri de la documentation s’est déroulé le 10 juillet 2007 en pré- sence des représentants du SFO (act. 12.7). Le 27 mars 2008, le MPC a rendu une décision de clôture portant sur la transmission du courrier de Me H. du 16 mai 2007 et ses annexes énumérées ci-dessus (act. 1.2).
C. Agissant par recours du 25 avril 2008, la société A. demande au Tribunal pénal fédéral d’annuler la décision de clôture du 27 mars 2008 et de rejeter la demande d’entraide. A titre subsidiaire, la société A. conclut à ce qu’une partie des documents saisis ne soit pas transmise. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) propose de déclarer le recours irrecevable. Dans sa réponse au recours, le MPC conclut au rejet. Le 23 juin 2008, la société A. a répliqué.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF mis en relation avec l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pé- nale conformément à l’EIMP. Le recours est interjeté en temps utile contre une décision de clôture prise par l’autorité fédérale d’exécution (art. 80e al. 1 et 80k EIMP). 1.2 La Confédération suisse et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 27 no- vembre 1991 pour le Royaume-Uni, ainsi qu’à la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (RS 0.311.53), conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 pour la Suis- se et le Royaume-Uni. L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), restent applicables aux questions qui ne sont pas réglées, ex- plicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles, ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favo- rables (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a).
la société A., lequel se serait exécuté en cette qualité. Sur la base de cette jurisprudence, la société A. aurait la qualité pour agir, comme en attesterait du reste le fait que la décision de clôture lui ait été notifiée. La recourante se fourvoie cependant en interprétant de la sorte l’arrêt susmentionné qui ne fait que confirmer la jurisprudence rappelée au considérant 2.2 ci- dessus selon laquelle seul le détenteur peut recourir contre la transmission de documents. Dans l’arrêt précité, contrairement au cas d’espèce, la do- cumentation saisie n’était pas en dépôt chez l’administrateur (voir consid. 3.1 et 3.3), raison pour laquelle la qualité pour recourir avait été déniée à ce dernier. Dans ce même arrêt, il était par ailleurs question d’une société suisse qui, à l’inverse de la recourante, disposait de locaux en Suisse au moment de la saisie. Cette société avait par la suite été dissoute, raison pour laquelle le tribunal de céans s’était demandé si l’administrateur pou- vait être considéré comme son ayant droit (cf. consid. 3.2). En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter des principes dégagés par la juris- prudence constante et rappelée ci-dessus, selon laquelle la personne concernée par des documents saisis en mains tierces n’a pas qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet. N’étant qu’indirectement touchée par la mesure d’entraide, la société A. n’apparaît pas légitimée à s’opposer à la transmission des pièces remi- ses au MPC que Me H. détenait en son nom propre. Dans ces conditions, la décision aurait dû être notifiée à Me H. directement et non à la société A. à l’adresse de ce dernier. Ce nonobstant, dans la mesure où cet avocat avait connaissance de la décision, il pouvait sans au- tre former un recours en son nom propre. En omettant de le faire, il a pris un risque procédural qu’il lui incombe d’assumer. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’argumentation soulevée au fond.
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument judiciaire de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquit- tée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 8 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).