Arrêt du 16 décembre 2010 IIe Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Andreas J. Keller et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey
Parties A., représenté par Me Florian Baumann, avocat,
recourant
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: RR.2010.176
Faits:
A. Le 19 mars 2008, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire dans le cadre d’une enquête portant sur un important trafic de stupéfiants. En substance, le 25 octobre 2005 à 22h00, le contrôle par les douaniers fran- çais d’un véhicule immatriculé en Espagne, de marque et type Audi A8 à la frontière franco-luxembourgeoise a conduit à la découverte d’un carton contenant EUR 1'999'950.-- en coupures de EUR 50.--. L’analyse de 42 bil- lets au Laboratoire de Police Scientifique de Lille a permis d’établir que la moitié d’entre eux présentaient des traces de stupéfiants, dont la majorité de cocaïne. Le véhicule était occupé par B., chauffeur d’un homme d’affaires espagnol, C. et par D., fils de B. B. et D. ont déclaré aux enquê- teurs que l’Audi A8 leur avait été confiée par C. Le 25 octobre 2005, ils étaient allés chercher C. à l’Aéroport d’Amsterdam, puis l’avaient conduit dans les locaux de la société E. à Rotterdam, où il était demeuré environ une heure. Ils l’avaient ensuite reconduit à l’aéroport d’Amsterdam, où C. prit le même jour un vol retour pour Madrid. B. et D. devaient ensuite rame- ner le véhicule à Barcelone et prévenir C. dès leur arrivée. B. a admis avoir déjà effectué, depuis novembre 2004, sept voyages dans les mêmes condi- tions pour le compte de C., dont trois ou quatre en compagnie de D. et un en compagnie de son autre fils, prénommé F. B. se rendait ainsi à Amster- dam en deux jours, prenait en charge C. à l’aéroport de Schiphol, le conduisait toujours dans les locaux de la société E. à Rotterdam, puis le raccompagnait à l’aéroport quelques heures plus tard, avec pour mission de retourner à Barcelone ou Madrid dans la journée. B. a admis avoir su qu’il transportait à ces occasions d’importantes sommes d’argent, parce qu’il avait déjà conduit son employeur dans des banques madrilènes au re- tour de ses voyages aux Pays-Bas; son fils D. avait en outre eu l’occasion d’accompagner C. à la banque G. à Madrid, et avait ainsi assisté au comp- tage par le guichetier d’impressionnantes liasses de billets sorties des sacs qu’ils avaient rapportés en voiture. B. a par ailleurs admis avoir également pris en charge un ressortissant portugais résidant en Suisse, lequel ac- compagnait C. de l’aéroport d’Amsterdam à Rotterdam, puis repartait de son côté avec des mallettes susceptibles de contenir de l’argent. Selon les enquêteurs français, l’individu en question répondrait au nom de H., diri- geant de la société I., sise à Z.
La demande d’entraide initiale visait à obtenir des informations sur cette personne et cette société. Le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Nancy a par la suite adressé plusieurs demandes d’entraide complémentaires aux autorités suisses. Le 17 septembre 2009, il a requis la transmission du procès-verbal d’audition du témoin A., gérant de fortune auprès de la banque J., entendu dans le cadre d’une procédure pénale ge- nevoise n° P/2825/2008 ouverte contre H. (act. 1.5). Dans la procédure ge- nevoise, A. s’est en effet exprimé en qualité de témoin le 28 décembre 2008, au sujet d’une transaction financière organisée par lui-même à Ma- drid, au cours de laquelle C. aurait remis à un tiers EUR 600'000.-- en li- quide.
B. L’exécution de la demande d’entraide et de ses compléments a été délé- guée au Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Le 16 novem- bre 2009, le juge d’instruction a imparti à A. un délai d’une trentaine de jours pour consentir à la transmission simplifiée, au sens de l’art. 80c de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pé- nale (EIMP; RS 351.1), du procès-verbal de son audition du 28 décembre 2008 ou, le cas échéant, indiquer les raisons détaillées qui fonderaient une opposition à la transmission (act. 1.7). Le 13 décembre 2009, agissant au nom et pour le compte de A., Me Florian BAUMANN, avocat à Zurich, a re- quis du juge d’instruction la transmission de divers documents et la prolon- gation du délai imparti à son client pour se déterminer (dossier du juge d’instruction, classeur II, rubrique «CRI complémentaire du 17 septembre 2009»). Le 12 juillet 2010, Me BAUMANN a finalement indiqué au juge d’instruction que son client s’opposait à la remise du procès-verbal du 28 décembre 2008. En résumé, A. craignait que sa déclaration ne soit utilisée à d’autres fins que la procédure pénale française; il aurait fait usage du droit de refuser de témoigner, s’il avait su que sa déclaration était suscepti- ble d’être remise à un Etat tiers (act. 1.10).
C. Le 13 juillet 2010, le juge d’instruction a ordonné la transmission du procès- verbal du 28 décembre 2008 à l’autorité requérante, sous réserve du prin- cipe de la spécialité (act. 1.2). A. a formé recours contre cette ordonnance le 16 août 2010, concluant à son annulation (act. 1).
Le 18 août 2010, la Cour de céans a invité le juge d’instruction et l’OFJ à déposer leur réponse éventuelle jusqu’au 31 août 2010. Le juge d’instruction était invité à transmettre son dossier dans le même délai. Le
juge d’instruction et l’OFJ étaient avertis que les allégués tardifs ne seraient en principe pas pris en considération (act. 4).
Le 19 août 2010, l’OFJ a requis et obtenu une prolongation au 14 septem- bre 2010 du délai qui lui était imparti pour déposer sa réponse (act. 5). Cet office a présenté ses observations le 2 septembre 2010, concluant au rejet du recours (act. 8).
Le 19 août 2010, le juge d’instruction a requis et obtenu une prolongation au 13 septembre 2010 du délai qui lui était imparti pour déposer sa ré- ponse (act. 6). Le juge d’instruction n’a toutefois adressé sa réponse que le 22 septembre 2010.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La décision attaquée étant rédigée en français, il en ira de même du pré- sent arrêt, quand bien même le recours est formé en allemand (art. 33a al. 2 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], ap- plicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
1.2 Adressée à la Cour après le 13 septembre 2010, la réponse du juge d’instruction est tardive. Conformément à l’avis relatif aux conséquences de l’inobservation du délai imparti par la Cour, mentionné dans la lettre du 18 août 2010 (act. 4; cf. supra Faits, let. C), la réponse du juge d’instruction ne peut être prise en compte (art. 23 PA). Elle n’a partant pas été commu- niquée aux parties.
1.3 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant la CEEJ (RS 0.351.934.92; ci-après: l'Accord
bilatéral), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000 (ci- après: l’Accord bilatéral). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la ju- risprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus fa- vorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.4 1.4.1 La qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par cette mesure et qui a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, «est notamment réputé personnellement et directe- ment touché au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire».
Outre les personnes mentionnées à l'art. 9a OEIMP, la personne entendue à titre de témoin a également qualité, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, pour s'opposer à la transmission du procès-verbal relatif à son audition, mais uniquement dans la mesure où les renseignements communiqués le concernent personnellement ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, c’est uniquement dans cette mesure que l’intéressé doit être considéré comme personnellement et directement touché par la remise envisagée et ayant un intérêt digne de protection à ce que cette mesure soit annulée ou modifiée. En dehors de ces cas, le recours, formé dans le seul intérêt d'un tiers, de- vra être déclaré irrecevable (ATF 126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 499 consid. 3b; 123 II 542 consid. 2e).
Si les renseignements communiqués concernent le témoin personnelle- ment ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner, l’intéressé a également qualité pour s'opposer à la transmission du procès- verbal relatif à son audition, lorsque les informations dont la remise est en-
visagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 2.1).
1.4.2 En l’espèce, le recourant a été entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure suisse. A cette occasion, il s’est exprimé sur des faits en rapport avec la demande d'entraide, essentiellement au sujet d’une opéra- tion financière organisée par lui et impliquant C., inculpé dans le cadre de l’enquête française. L’argumentation du recourant porte en outre, notam- ment, sur la question de son propre droit de refuser de s’exprimer (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 2.1). En appli- cation de la jurisprudence citée plus haut, A. a la qualité pour s'opposer à la transmission à l’autorité requérante du procès-verbal du 28 décembre 2008. Formé dans les 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance querellée, survenue le 15 juillet 2010, au domicile élu du recourant, le re- cours est formellement recevable (art. 80k EIMP).
2.1 En l’espèce, l’audition du recourant dans le cadre de la procédure n° P/2825/2008 n’a pas été effectuée en exécution d’une demande d’entraide. Or, la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître des griefs diri- gés contre les modalités de l’audition d’une personne dans le cadre d’une procédure pénale suisse. Les premiers griefs sont ainsi irrecevables.
2.2 La Cour ne serait pas davantage compétente pour connaître des griefs exposés au considérant 2, si l’audition du recourant par le juge d’instruction genevois avait été effectuée en exécution d’une demande d’entraide, au motif que les griefs en question relèvent de l’application du droit de procé- dure genevois. En effet, aux termes de l’art. 80i EIMP, le recours auprès de la Cour de céans peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour l’application illé- gitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l’art. 65 EIMP (al. 2). La possibilité prévue à l’art. 80i al. 3 aEIMP de re- courir pour des motifs prévus par le droit cantonal de procédure a été sup- primée le 1 er janvier 2007. A compter de cette date – qui coïncide avec l’introduction du nouveau système des voies de droit et l’institution de la Cour de céans en qualité d’autorité de recours ordinaire en matière d’entraide (art. 28 al. 1 let. e LTPF) –, les violations du droit de procédure cantonal ne peuvent donc plus être attaquées devant la juridiction de re- cours (v. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la ré- vision totale de l’organisation judiciaire fédérale in FF 2001 4000 ss, p. 4221 sv.).
2.3 Pour ces motifs, les griefs exposés au considérant 2 sont irrecevables.
3.1 Une personne ayant été auditionnée dans une procédure suisse (en qualité d’inculpé, de témoin ou de personne entendue à titre de renseignements) ne doit pas, dans tous les cas, être réentendue en vue de l'exécution de la procédure d'entraide. Une solution contraire, qui rendrait impossible la re- mise des procès-verbaux d'audition de témoins ou d'inculpés dans une procédure nationale, en vue de leur utilisation dans une procédure pénale étrangère, porterait atteinte à une utilisation rationnelle des informations re- cueillies en Suisse, ainsi qu'à la célérité de la procédure d'entraide, au sens de l’art. 17a EIMP. La personne entendue en Suisse peut d'ailleurs se pré- valoir de son droit de refuser de déposer dans le cadre de la procédure d'entraide. Il lui est en effet loisible d'expliquer que certaines déclarations, susceptibles de lui porter préjudice, n'auraient pas été faites si l'intéressé avait su qu'une autorité étrangère pourrait en prendre connaissance. Saisie d'une telle objection, l'autorité suisse d'exécution devrait alors mettre en ba- lance la protection légitime du domaine privé avec l'intérêt de l'enquête menée à l'étranger, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005, consid. 3.4).
3.2 Au cours de l’audition litigieuse, le recourant s’est exprimé au sujet d’une opération financière organisée par lui entre deux clients de son employeur, la banque J. Il a expliqué avoir organisé la rencontre, dans un hôtel madri- lène, entre C. et un tiers. A cette occasion, selon le recourant, C. aurait re- mis au tiers EUR 600'000.-- en liquide. En échange, le tiers aurait signé un ordre de paiement rédigé par le recourant, portant sur un transfert de EUR 600'000.-- sur un compte indiqué par C.
3.2.1 Suite à la saisie d’argent liquide effectuée le 25 octobre 2005 à la frontière franco-luxembourgeoise (v. supra Faits, let. A), l’autorité requérante a des raisons de soupçonner C. d’être actif dans le blanchiment d’argent liquide provenant du trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne. Pour vérifier ses soupçons, elle a un intérêt manifeste à prendre connaissance du témoi- gnage du recourant relatif à l’opération financière décrite au considérant 3.2 et à enquêter sur la provenance et la destination tant de l’argent liquide remis par C. que de la contreprestation reçue par lui. Si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fondés, il y aurait en outre un intérêt public essentiel à la découverte et à la confiscation des produits du trafic, afin que le crime ne paie pas. Il n’est au surplus pas rare que l’analyse de la provenance de certains éléments patrimoniaux suspects – tels d’importantes sommes d’argent liquide ou des fortunes incompatibles avec les revenus de leurs propriétaires – conduisent à la découverte d’une in- fraction préalable dont ces éléments patrimoniaux s’avèrent être le produit. Pour l’ensemble de ces motifs, l’autorité requérante dispose d’un intérêt manifeste à l’octroi de l’entraide.
3.2.2 De son côté, le recourant fonde son intérêt au refus de l’entraide dans le fait que, sur la base des déclarations litigieuses, il ne serait pas a priori ex- clu qu’il se voie inculpé de blanchiment d’argent dans le cadre de l’enquête française.
Avant son audition du 28 décembre 2008, le recourant a été informé du droit qu’il pouvait avoir de ne pas témoigner, conformément au droit de procédure genevois applicable à la procédure n° P/2825/2008 (art. 48 du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 [CPP-GE; RS- GE E 4 20]). Il ne s’est toutefois pas prévalu de son droit de refuser de té- moigner devant le juge d’instruction suisse, reconnaissant plutôt à cette oc- casion avoir organisé et rédigé un ordre de transfert de fonds d’un compte ouvert à Zurich vers un compte ouvert à Genève. Il a ainsi jugé que ses déclarations ne l’exposeraient pas – ni ses proches – à des poursuites pé- nales en Suisse (v. art. 48 CPP-GE). Dès lors que le recourant a renoncé à se prévaloir de son droit de refuser de témoigner devant le juge
d’instruction suisse, dont la compétence territoriale paraît donnée quant à la commission en Suisse d’une éventuelle infraction de blanchiment d’argent par le recourant, celui-ci ne saurait raisonnablement prétendre qu’il se serait prévalu de son droit de refuser de témoigner s’il avait été en- tendu pour les besoins d’une procédure française. En effet, il est malaisé de comprendre – et le recourant ne le soutient pas – en quoi les autorités françaises seraient territorialement compétentes pour inculper le recourant du fait de ses comportements décrits dans le procès-verbal litigieux. En ce sens, contrairement aux exigences de la jurisprudence, le recourant n’indique pas en quoi tout ou partie des déclarations faites le 28 décembre 2008 n'auraient pas été faites s’il avait su qu'une autorité de poursuite pé- nale française pourrait ensuite en prendre connaissance.
3.2.3 Le recourant s’oppose à la remise du procès-verbal litigieux à l’autorité requérante, au second motif que cette remise l’exposerait à un «grave dés- honneur». Le recourant n’indique toutefois pas quels sont les propos visés, ni en quoi ces propos l’exposeraient à un grave déshonneur. Le grief est d’autant moins convaincant que, avant son audition du 28 décembre 2008, le recourant a été informé du fait qu’il avait le droit, conformément à la pro- cédure genevoise applicable, de refuser de donner, dans le cadre de son témoignage, des renseignements susceptibles de l’exposer personnelle- ment à un grave déshonneur (v. art. 48 CPP-GE). Dans la mesure où il n’a pas estimé que les renseignements donnés le 28 décembre 2008 à un juge suisse, soit à un juge du pays où il a son domicile et où il exerce son activi- té lucrative, étaient susceptibles de l’exposer à un grave déshonneur, le re- courant ne saurait raisonnablement soutenir que la communication de ces mêmes renseignements au juge d’un pays tiers (en l’occurrence la France) l’exposeraient à un grave déshonneur.
3.3 En tout état de cause, la pesée entre les intérêts du recourant, d’une part, et ceux de l’autorité requérante, d’autre part, ne justifie aucunement le re- fus de l’entraide, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité.
4.1 Le recourant dit craindre que le droit français ne permette aux autorités françaises de l’inculper sur la base du témoignage qu’il a fourni. Pour pré- venir un tel risque, il estime qu’il se justifie de renoncer à la remise du pro- cès-verbal litigieux, subsidiairement de soumettre la remise à la condition que le contenu du procès-verbal ne puisse servir à inculper l’auteur du té- moignage.
4.2 Les actes exécutés en réponse à une demande d’entraide le sont confor- mément aux dispositions de procédure en vigueur dans l’Etat requis (art. 12 EIMP). C’est en revanche le droit de l’Etat requérant qui détermine l’appréciation, dans la procédure pénale qui y est conduite, des moyens de preuve transmis par voie d’entraide, de même que l’utilisation qui peut en être faite, sous réserve du principe de la spécialité. Or, le principe de spé- cialité tel que défini par le droit interne et par les traités applicables au cas d’espèce n’empêche en rien l’utilisation des moyens de preuve transmis par voie d’entraide dans le cadre de la procédure pénale pour les besoins de laquelle l’entraide a été demandée (v. infra consid. 5.1). Il s’ensuit que les lois applicables ne sauraient permettre que la remise du procès-verbal litigieux soit subordonnée à la condition que son contenu ne puisse servir à inculper l’auteur du témoignage. Au surplus, la République française a rati- fié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon- damentales (CEDH; RS 0.101). Le recourant a ainsi la possibilité de se plaindre auprès des autorités françaises d’une éventuelle violation de l’art. 6 CEDH dans le cadre de la procédure pénale française. La Suisse et la République française sont liées par un traité d’entraide (v. supra consid. 1.3). Conformément au principe de la confiance (v. infra consid. 5.2), la Suisse, comme Etat requis, n’a pas lieu de craindre, sauf circonstances particulières – nullement alléguées en l’espèce –, que la procédure fran- çaise aménage un respect effectif des garanties procédurales au sens de la CEDH. Le grief est ainsi également irrecevable, dans le cadre de la pré- sente procédure. Le cas échéant, le recourant pourra le faire valoir devant les autorités françaises compétentes.
5.1 La Suisse s’est réservée le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la CEEJ qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les in-
fractions en raison desquelles l’entraide est fournie (Réserve de la Suisse en rapport avec l’art. 2 CEEJ, let. b). Cette réserve exprime le principe de la spécialité, ancré à l’art. 67 EIMP. Toute autre utilisation des renseigne- ments et documents obtenus par voie d’entraide est subordonnée à l’approbation de l’OFJ (art. 67 al. 2 EIMP).
5.2 Selon la jurisprudence, le respect du principe de la spécialité est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pa- reille hypothèse, l’Etat requis doit rendre l’Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n’a pas à lui demander de garanties pré- alables (arrêt du Tribunal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000, consid. 3c; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, n° 575, p. 116). Cette condition est remplie en l’espèce, puisque la décision querellée ordonne la transmission des pièces litigieuses sous réserve de la spécialité (act. 1.2). Au surplus, les conventions bilatérales et multilatérales en ma- tière d'extradition et d'entraide judiciaire reposent sur la confiance récipro- que entre Etats parties à la convention, notamment en ce qui concerne l'exécution de la convention et le respect du principe de la spécialité (ATF 105 Ib 418 consid. 2b). En l’occurrence, le recourant n’avance aucun élé- ment susceptible de renverser la présomption de bonne foi dont jouit l'Etat requérant, en matière d’entraide judiciaire internationale. Il n’a partant pas lieu de craindre que les informations mentionnées au procès-verbal litigieux ne soient utilisées à d’autres fins que celles de la procédure pénale fran- çaise dans le cadre de laquelle l’entraide est demandée.
5.3 S’agissant des craintes du recourant de voir les autorités espagnoles pren- dre connaissance du contenu du procès-verbal litigieux, via la consultation du dossier français, elles sont infondées au premier motif que rien n’indique que l’Espagne soit partie à la procédure pénale française. Si la participation de l’Espagne à la procédure française, en qualité de partie civile par exem- ple, devait être reconnue à l’avenir, et, le cas échéant, si un tel statut devait impliquer un droit, pour l’Espagne, de consulter le dossier français, le re- courant ne serait pas dépourvu de moyens de se plaindre d’une éventuelle violation du principe de spécialité auprès des autorités françaises. Le grief est ainsi mal fondé.
Ces deux conclusions ne concernent en rien l’exécution de la demande d’entraide française par le juge d’instruction. Elle sont ainsi irrecevables (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 2.1 et 2.2). Le cas échéant, le recourant a la possibilité d’adresser ces re- quêtes dans le cadre de la procédure concernée, soit la procédure pénale genevoise n° P/2825/2008.
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 17 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).