Arrêt du 22 mars 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A.,
B.,
représentés par Me Nicolas Urech, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République de Corée
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: R R . 201 2. 2 64-26 5
Faits:
A. Le 20 février 2012, le Ministère de la justice de la République de Corée a transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'en- traide judiciaire en matière pénale. Etait requise des autorités helvétiques la transmission de la documentation bancaire se rapportant au compte dé- tenu par A. auprès de la banque C à Genève ainsi que les informations bancaires relatives à toute autre relation en rapport avec celui-ci (act. 1.4). Cette requête s'inscrivait dans le cadre de la procédure pénale menée à l'encontre de A., soupçonné d'avoir, avec le concours de B. et en sa qualité de président de l'entreprise coréenne D., détourné 53,6 milliards de wons au détriment de cette dernière (act. 1.4). Chargé de l'exécution de la de- mande d'entraide, le Ministère public central du Canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a décidé, le 5 mars 2012, d'entrer en matière sur celle-ci (dossier MP-VD, fourre 2). Par ordre de production du même jour, il a requis de la banque C. la remise des actes d'ouverture du/des compte(s) exploité(s) ac- tuellement ou par le passé par A., un relevé complet du compte de son ou- verture à la date de l'ordonnance ainsi que les justificatifs pour tout mou- vement de plus de USD 100'000, ces justificatifs devant renseigner sur l'origine respectivement la destination des fonds (dossier MP-VD, fourre 2). Le 12 mars 2012, ledit établissement bancaire a transmis la documentation requise et informé les autorités que A. était titulaire du compte n° 1 ouvert au mois de juillet 2004 et clôturé selon instruction du 8 novembre 2010 (dossier MP-VD fourre 4, pièce 5).
B. Le 26 avril 2012, le MP-VD a rendu une décision de clôture dans laquelle il ordonnait la transmission de la documentation recueillie auprès de la ban- que C. (dossier MP-VD, fourre 2). Suite à l'intervention du conseil de A., mandaté dans le cadre de la procédure pénale suisse menée parallèlement à l'encontre de ce dernier par le MP-VD, ledit prononcé a toutefois été an- nulé. L'établissement bancaire susmentionné a ainsi été informé, le 7 mai 2012, de ce qu'une nouvelle ordonnance serait rendue après la procédure de tri (dossier MP-VD, fourre 4, pièce 7).
C. Le 12 juin 2012, A. a introduit, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Chambre des recours), une de- mande de récusation à l'encontre du magistrat en charge tant de la procé- dure pénale cantonale que de celle d'entraide (dossier MP-VD, fourre 4, pièce 12/4). Par décision du 27 juin 2012, la Chambre des recours a rejeté la demande de récusation en tant qu'elle visait la procédure pénale canto-
nale et a transmis le dossier à la Cour de céans, pour compétence, en vue du traitement de la demande de récusation formée dans le cadre de la pro- cédure d'entraide (dossier MP-VD, fourre 2). Le 14 septembre 2012, cette Cour a rejeté cette dernière demande de récusation (arrêt RR.2012.169- 170).
D. En date du 9 octobre 2012, le MP-VD a rendu une nouvelle décision de clô- ture par laquelle il a ordonné la transmission des documents bancaires re- latifs au compte n° 1 anciennement détenu par A. en les livres de la ban- que C. (act. 1.1).
E. Par acte du 12 novembre 2012, ce dernier a interjeté recours à l'encontre du prononcé précité en concluant, avec dépens, à ce qui suit (act. 1):
« I.- Le recours est admis.
II.- La décision de clôture rendue le 9 octobre 2012 par le Ministère public du Tribunal cantonal est réformée en ce sens que la demande d'entraide requise le 10 février 2012 par le Ministère de la Justice de Corée du Sud est purement et simplement rejetée et qu'aucune information, ni documentation n'est transmise au Ministère de la Justice de Corée du Sud ou à une quelconque autre autorité étrangère.
III.- Subsidiairement à la conclusion II ci-dessus: La décision de clôture rendue le 9 oc- tobre 2012 par le Ministère public du Tribunal cantonal est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »
Appelés à répondre, le MP-VD et l'OFJ ont renoncé à formuler des obser- vations tout en proposant la confirmation de la décision entreprise (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 L'entraide judiciaire entre la Corée du Sud et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Corée du Sud le 29 décembre 2011. Les disposi- tions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière péna- le (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution, telle la décision de clôture du 9 octobre 2012.
1.3 Le délai de recours contre l’ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 12 novembre 2012, le recours contre l’ordonnance notifiée le 12 octobre 2012 est intervenu en temps utile, le délai, échéant le diman- che 11 novembre 2012, étant reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 20 al. 3 de la loi sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] ap- plicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physi- que ou morale directement touchée par l’acte d'entraide. Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a; arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2). L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant de documents relatifs à ce compte. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à A., en sa qualité de titulaire de la relation concernée. Celle-ci n'est au contraire pas donnée en ce qui a trait à B. dont le recours doit partant être déclaré ir- recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi- quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par- ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré- cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei- gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma- tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évi- dentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requé- rante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa- cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou- mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva- lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci- tés).
2.2 Il ressort de la demande d'entraide du 20 février 2012 que, entre 1992 et 2010, A. et B., responsables de la gestion de l'entreprise sud-coréenne D., auraient détourné 53,6 mia de wons des fonds de celle-ci en lui affligeant une perte de 100 mia de wons et en s'enrichissant d'une somme équivalen- te. Les autorités sud-coréennes exposent qu'un montant total de USD 3,8 mio, obtenu par A. de manière inconnue, a été versé les 11 mai et 11 sep- tembre 2010 sur un compte détenu par ce dernier auprès de la banque E. à Hong Kong. L'un des deux versements ayant alimenté le compte précité aurait été effectué à partir de la relation bancaire n° 1 ouverte en les livres de la banque C. à Genève. L'infraction motivant la demande d'entraide telle qu'indiquée par l'autorité requérante concerne principalement cette dernière transaction laquelle tomberait, en droit sud-coréen, sous le coup de l'art. 4 de la Loi sur la peine aggravée pour crime économique spécifique répri- mant, essentiellement, le détournement de fonds vers l'étranger (act. 1.4). La demande indique au surplus que les faits reprochés à A. en relation avec le détournement perpétré au détriment de la société D. seraient pu- nissables en application de l'art. 3 de la Loi sur l'aggravation de la peine pour crime spécifique économique (aggravation de la peine pour crime concernant un bien spécifique) et de l'art. 355 (détournement de fonds et abus de confiance).
2.2.1 Sous l'angle du droit suisse, l'exposé des faits de la requête pourrait donner lieu à l'ouverture d'une enquête du chef de blanchiment d'argent. Aux ter- mes de l'art. 305 bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs pa- trimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un cri-
me, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Constituent des actes propres à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales le transfert d'argent de provenance illicite à l'étranger et le changement de compte bancaire (ATF IV 127 20 et IV 120 323). En l'espèce, il ressort de la requête que l'argent identifié par les auto- rités sud-coréennes et présumé de provenance illicite aurait vraisembla- blement transité via plusieurs comptes situés notamment en Suisse et à Hong-Kong (act. 1.4, p. 5). Ces différents versements peuvent ainsi corres- pondre à des actes de blanchiment visant à occulter le produit des détour- nements présumés commis au préjudice de D.
Lorsque l’autorité étrangère mène une enquête pour blanchiment, il y a lieu de rappeler qu'elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de sim- ples soupçons concrets sont suffisants sous l’angle de la double punissabi- lité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, p. 554, n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transac- tions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nom- breuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interpréta- tion correspond à la notion d’entraide «la plus large possible» dont il est question aux art. 1 CEEJ (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2). En l'occurrence, l'importance des sommes d'argent transférées, leur origine inconnue ainsi que le contexte fort suspect dans lequel s'inscrivent ces versements sont autant d'éléments qui, selon la jurisprudence, justifient à eux seuls l'octroi de l'entraide.
Cela dit, dans le cas d'espèce, il convient de relever que, en droit suisse, les faits de la requête peuvent également être constitutifs d'autres infrac- tions, à savoir d'abus de confiance (art. 138 CP) ou de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), celles-ci réalisant également la condition du crime préalable au blanchiment.
2.2.2 En ce qui concerne l'abus de confiance, l'art. 138 ch. 1 CP dispose que se- ra puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichis-
sement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à au- trui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Selon la jurisprudence, une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ar- rêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011, consid. 2.1 et ré- férences citées). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lors- que l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ibidem). Pour ce qui est de la gestion déloyale, l'art. 158 CP dispose pour sa part que celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécu- niaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses de- voirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une pei- ne pécuniaire (ch. 1 al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra pro- noncer une peine privative de liberté de un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette in- fraction suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011, 6B_489/2011 et 6B_531/2011 du 14 mai 2012, consid. 10.1). La jurispru- dence a établi que les organes de sociétés commerciales peuvent être considérés comme des gérants au sens de cette disposition (ATF 117 IV 259 consid. 5b). La distinction entre l'abus de confiance et la gestion dé- loyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) est délicate. Selon la conception traditionnellement défendue, l'abus de confiance prime la gestion déloyale (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n° 56 ad art. 139 CP et références citées). La question décisive est en réalité de sa- voir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, de- meure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'au- teur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne les choses mobilières ou les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Dans cette dernière hypo- thèse, il faudra retenir l'abus de confiance, alors qu'il y aura gestion déloya- le dans la première (ibidem et références citées).
In casu, les informations fournies par les autorités sud-coréennes, bien que succinctes, permettent d'établir que A. a procédé, pour son profit person- nel, à des détournements préjudiciables à l'entreprise D. et qu'il pourrait, de ce fait et au vu de sa qualité de président de celle-ci, s'être rendu coupable d'abus de confiance (art. 138 CP) ou de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Le rapport du 5 octobre 2011 de la Police cantonale de sû-
reté du Canton de Vaud, établi dans le cadre de la procédure pénale suisse et versé au dossier de la procédure d'entraide (dossier MPC-VD, fourre 4, pièce 27), indique par ailleurs que A. serait poursuivi par les autorités sud- coréennes pour détournement de fonds, abus de confiance et gestion dé- loyale. Ces éléments permettent, prima facie, de considérer le soupçon de crime préalable comme étant fondé en l'espèce.
2.3 Au sujet des contradictions qui seraient, selon le recourant, contenues dans la requête d'entraide (act. 1, p. 9), il y a lieu de relever que la date in- diquée au ch. 6 de la demande d'entraide est à l'évidence le fruit d'une er- reur de plume, la transaction visée, soit celle pour laquelle est requise l'en- traide, datant du 11 septembre 2010 – et non du 11 septembre 2011 –, conformément à ce qui ressort du ch. 3 ainsi que du tableau y figurant. En outre, le fait que les renseignements bancaires mentionnés dans la requête ne correspondraient pas aux éléments ressortant des pièces dont est solli- citée la transmission ne témoigne en rien d'une incohérence de la demande d'entraide. Cette divergence n'est que la preuve de l'importance des infor- mations requises par l'autorité étrangère. Celle-ci doit pouvoir les confron- ter aux autres preuves déjà en sa possession afin d'établir la vérité entou- rant le complexe de fait sur lequel elle enquête. L'on ne saurait ainsi nulle- ment considérer que les renseignements exposés dans la requête sont contradictoires.
2.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la requête est suffi- samment motivée et que la condition de la double incrimination est réali- sée. Partant, les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés.
3.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2009.294, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne et les informations sur lesquelles celles-ci sont fondées (ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107 Ib 170 con- sid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En application de ce principe et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont noti- fiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à
l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la par- tie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1 re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2 e phr.). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente.
3.2 En l'occurrence, l'autorité d'exécution n'a prononcé d'interdiction de com- muniquer pour aucune de ses décisions. La banque, destinataire de celles- ci, était ainsi autorisée à informer son client des mesures ordonnées par le MP-VD. Dès lors, l'indication figurant sur la requête d'entraide selon la- quelle les autorités helvétiques étaient invitées à garder secret tout ce qui concernait «[...] la demande de coopération juridique ainsi que les pièces à convictions obtenues dans le cadre de cette demande, en particulier envers toute personne ayant un rapport avec cette affaire [...]» n'a pas déployé d'effets lors de l'exécution de la requête. Le recourant n'a ainsi subi aucun préjudice, en particulier dans son droit d'être entendu.
3.3 S'agissant de la procédure pénale sud-coréenne, malgré les allégations du recourant, allégations pour le surplus non étayées, il n'existe in casu au- cune indication sérieuse et concrète qui porterait à croire que l'enquête étrangère ne serait pas conforme aux principes procéduraux fixés par la CEDH ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques.
3.4 Ce grief apparaît ainsi également mal-fondé.
Les considérants qui précèdent conduisent en conséquence au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, Ies émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si- tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recou- rants qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août
2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 25 mars 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).