Arrêt du 4 septembre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties A. LTD, représentée par Me Shahram Dini, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: R R .2 01 4.1 04
Faits:
A. Le Tribunal central d’instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l’autorité requérante) mène une instruction préliminai- re, notamment contre le dénommé B., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311), de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et de corruption (art. 322 ter CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée par plusieurs requêtes d’entraide complémentaires, l’autorité espagnole a notamment requis la production d'informations bancaires concernant le dénommé C., homme politique espagnol soupçonné d'avoir perçu des sommes directement de la part de B.
B. Chargé de son exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière par décision du 3 juin 2009. Dans le cours de l'exécution de la demande susmentionnée, le MPC a été informé par le biais d'une annonce MROS que les dénommés B. et C. étaient ayants droit économiques de diverses relations bancaires ouvertes en Suisse. Par ailleurs, l'exécution de la de- mande d'entraide et de ses divers compléments a permis au MPC de met- tre à jour l'existence d'un compte bancaire n o 1 ouvert auprès de la banque D. susceptible d'intéresser les autorités espagnoles dans le cadre de leur enquête. Le titulaire dudit compte est la société A. Ltd.
C. Le MPC a, en octobre 2013, procédé à une séance de tri des pièces en présence de fonctionnaires espagnols et du conseil suisse de A. Ltd.
Il ressort du dossier de la cause qu'à l'issue de cette séance, les fonction- naires espagnols ont exprimé leur souhait d'obtenir les documents suivants s'agissant de la recourante: "[i] documenti d'apertura, tutte le transazioni dall'anno 2000 ad oggi che hanno a che fare con le società E., F. e G. Ltd; la documentazione relativa alla transazione del 27.12.2004 per 52'845 Euro e relativa all'investimento nel Fondo H. (doc. MPC-00425, MPC-00426, MPC-00239)" (dossier MPC, rubrique 14, nota agli atti du 2 octobre 2013, p. 2).
La note au dossier susmentionnée précise encore que "[i]l MPC provvederà a richiedere alla banca i documenti giustificativi relativi alle transazioni so- pra menzionate, invierà copia degli stessi all'avv. Dini chiedendo allo stesso
se è d'accordo per l'invio a favore dell'autorità rogante nelle vie semplificate ex art. 80c AIMP" (ibidem).
D. Par courrier du 9 décembre 2013, le MPC s'est adressé en ces termes à Me Dini, conseil de A. Ltd: "Maître, La présente se réfère à la commission rogatoire mentionnée sous rubrique, plus particulièrement à la documentation bancaire relative au compte 1 dont le titu- laire est la société A. Ltd, [...]. L'analyse du compte de la société A. Ltd a fait ressortir les transactions listées dans le tableau ci-dessous. L'accord pour une transmission simplifiée de la documentation bancaire discu- tée lors de la rencontre du 02 octobre 2013 avec les autorités espagnoles por- tait sur la documentation d'ouverture ainsi que sur les transactions ayant trait aux sociétés G. LTD, F. et E. ainsi que sur les documents concernant la tran- saction du 27 décembre 2004 en faveur de la société I. Lors de l'analyse dudit compte, d'autres transactions pouvant avoir un lien avec la procédure ont été identifiées. Il s'agit des transactions no 7 à 17 du tableau ci-dessous. S'agissant de la transaction no 10, une demande d'édition complé- mentaire auprès de la banque est en cours afin de compléter la documentation bancaire. Ces transactions sont d'intérêt pour la procédure à l'étranger car elles touchent des titulaires de comptes qui ont déjà fait l'objet d'une décision de clôture sépa- rée. Ainsi, la documentation bancaire permettrait aux autorités espagnoles une meilleure reconstitution des flux de fonds entre les différents titulaires et ayant- droit économiques". [...]. Je vous invite à prendre position sur la transmission de la documentation ban- caire relative à la relation bancaire 1 dont le titulaire est la société A. Ltd [...]."
En date du 18 décembre 2013, le conseil de A. Ltd a fait savoir au MPC ce qui suit: "Monsieur le Procureur fédéral, Je fais suite à vos courriers des 9 et 10 décembre 2013 dans la procédure vi- sée en marge. Par la présente, je vous confirme que
E. Par décision de clôture du 13 février 2014, le MPC a ordonné la transmis- sion à l’autorité requérante des documents bancaires concernant le compte n o 1 susmentionné pour lesquels A. Ltd n'avait pas donné son accord à une remise simplifiée, soit les documents référencés MPC-00499 à MPC-00518 (act. 1.1, p. 6, ch. V/2).
F. Par mémoire du 17 mars 2014, A. Ltd a saisi la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral d'un recours contre la décision de clôture susmentionnée, et pris les conclusions suivantes (act. 1, p. 3): "A LA FORME
G. Invité à se déterminer, le MPC a conclu au rejet du recours et produit le dossier de la cause (act. 10). L’OFJ a pour sa part indiqué se rallier à la décision entreprise et renoncer à présenter des observations (act. 8). La recourante a répliqué en date du 28 avril 2014 (act. 12). Une copie de la réplique a été adressée pour information au MPC et à l’OFJ par le greffe de céans (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est com-
pétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 17 mars 2014, le recours contre la décision entreprise est intervenu en temps utile.
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pé- nale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnelle- ment et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à la recourante, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure querellée (v. supra let. D).
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche
pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
2.2 2.2.1 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante enquête sur les agisse- ments de B. (v. supra let. A), soupçonné d’avoir mis en place un vaste ré- seau de sociétés dans le but de blanchir des bénéfices obtenus de manière illicite en Espagne, notamment ensuite d’actes de corruption prenant la forme de remise d’argent et de cadeaux à des responsables politiques im- pliqués dans l’octroi de marchés publics (v. supra ibidem). Une partie au moins des valeurs patrimoniales ainsi obtenues en exécution de ces con- trats aurait ensuite transité par ledit réseau de sociétés – dont certaines si- tuées à l’étranger –, avant d’être réinjectée dans le circuit financier espa- gnol. Pareils agissements, s’ils devaient être confirmés, tomberaient en droit suisse sous le coup de l’art. 305 bis CP réprimant le blanchiment d’argent (v. ATF 137 IV 79 consid. 3.2 in fine).
Cela étant, l’autorité requérante soupçonne le dénommé K., alors maire de la ville de Z. (région de Madrid), d'avoir perçu, à titre personnel, des fonds en lien avec son activité publique dans le cadre d'adjudications de travaux publics. Ces fonds auraient transité par un compte ouvert au nom de la so- ciété I. en les livres de la banque D., compte qui a pour ayants droit éco- nomiques tant K. que B., l'un des principaux prévenus dans l'enquête es- pagnole. Or il appert que l’exécution de la demande d’entraide a révélé que, en date du 27 décembre 2004, un versement à hauteur de EUR 52'845.-- a été opéré du compte de la recourante en faveur de celui de la société I. Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif entre le compte de la recourante, d’une part, et les infractions fai- sant l’objet de l’investigation espagnole, d’autre part. Le fait que la procédu- re espagnole ne soit pas dirigée formellement contre la recourante ne constitue pas un obstacle à l’entraide. S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les do- cuments qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur le- quel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et
les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
2.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou mo- rales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant d'un compte susceptible, comme en l’espèce, d’avoir joué un rôle dans un mé- canisme de blanchiment d'argent, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en Espagne. C'est en vain que la recourante argue du fait que les documents dont la transmission est aujourd'hui ordonnée par le MPC ne figuraient pas au nombre de ceux pour lesquels les fonctionnaires espagnols avaient, en octobre 2013 lors de leur passage en Suisse, fait part de leur intérêt. En d'autres termes, l'argument selon lequel l'autorité requérante aurait "délibé- rément renoncé" à prendre connaissance de ces informations complémen- taires (act. 1, p. 13) ne convainc pas. En effet, au moment de désigner les pièces présentant à leurs yeux un intérêt pour leurs investigations, lesdits fonctionnaires ne pouvaient pas encore savoir ce que la demande d'édition bancaire intervenue postérieurement à la séance de tri – soit le 16 octobre 2013 – allait produire comme résultats. Or si la demande d'édition bancaire avait certes pour but d'obtenir les justificatifs relatifs aux transactions ex- pressément indiquées par l'autorité requérante, il n'en demeure pas moins que l'autorité d'exécution, sur la base des documents nouvellement pro- duits par la banque D., a été en mesure de mettre à jour des transactions supplémentaires présentant un lien avec la procédure espagnole. Dès lors que certaines des entités impliquées dans lesdites transactions ont, dans le cadre de la procédure d'entraide conduite par le MPC, déjà fait l'objet de décisions de clôture séparées, force est d'admettre avec l'autorité d'exécu- tion qu'elles peuvent présenter un intérêt évident pour l'autorité requérante.
Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à rece- voir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un inté- rêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète,
étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurispru- dence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seu- lement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.).
En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre les justificatifs relatifs à onze opérations bancaires opérées à partir ou en faveur du compte de la recourante. Ces opérations ont été effectuées entre 2004 et 2008 – soit une période correspondant à celle des faits sous enquête en Espagne. Comme déjà relevé, il apparaît que les titulaires des comptes en question, à tout le moins certains d'entre eux, ont déjà fait l'objet de décisions de clô- ture séparées de la part du MPC dans le cadre de l'exécution de la de- mande d'entraide espagnole. Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités espagnoles des in- formations bancaires relatives aux onze opérations susmentionnées, et ce au regard du principe cardinal de l'utilité potentielle dont l'importance en matière d'entraide a été rappelée ci-avant. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est en l'espèce pas fondé et doit être rejeté.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pé- nal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédu- re pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté.
Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 4 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).