Arrêt du 18 novembre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Alexandre Davidoff, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie
Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP); as- sistance judiciaire (65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: R R .2 01 4.1 53 P roc é du re s ec on dai r e: R P . 20 14. 52
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente, depuis février 2011, une instruction pénale notamment à l'encontre de B., en lien avec les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali. Les chefs d'inculpation sont le blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), la participation à une organi- sation criminelle (art. 260 ter CP) et la corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP).
B. Le 10 septembre 2011, les autorités tunisiennes, par le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis, ont adressé aux autorités suisses une demande d'entraide internationale tendant notam- ment à la production de la documentation bancaire afférente à plusieurs comptes ouverts auprès de banques suisses ainsi qu'à la restitution des fonds y étant déposés. L'exécution de la procédure d'entraide a été confiée au MPC par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ).
C. Dans un article du 12 avril 2014, le quotidien Le Temps, sous le titre "Fonds Ben Ali: 35 millions promis à la Tunisie" a fait mention de "la déci- sion du MPC de remettre de manière anticipée au gouvernement de Tunis deux tiers des fonds bloqués en Suisse", soit près de USD 40 millions (act. 1.13).
D. Par acte du 9 mai 2014, A. dépose un recours devant la Cour des plaintes (act. 1). Il conclut: " Principalement
Subsidiairement aux chiffres 5 et 6 ci-dessus:
Pour motif, il invoque avoir été victime d'une escroquerie à hauteur de EUR 5 mios de la part de B. et de C., la sœur de ce dernier, alors qu'il ef- fectuait des démarches pour la réalisation d'un centre touristique en Tuni- sie. Il fait valoir être en possession d'un jugement définitif tunisien attestant de sa créance à l'encontre de ces derniers pour "l'équivalent en dinars tuni- siens de 5 millions d'euros" et se prévaut de séquestres à concurrence de CHF 9'326'300.-- portés à ce titre sur les comptes de B. en Suisse.
E. Invité à verser une avance de frais, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 4).
F. Dans sa réponse du 11 juin 2014, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 6).
Le 24 juin 2014, l'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours (act. 7).
Dans sa réplique du 4 juillet 2014, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 9).
Dans sa duplique du 18 juillet 2014, l'OFJ maintient ses observations du 24 juin 2014 (act. 12).
Pour sa part, le 19 juillet 2014, le MPC renonce à répliquer (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement sur l'orga- nisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des re- cours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution.
La Suisse n'est liée à la Tunisie par aucun traité d'entraide judiciaire. Aussi est-ce sous le seul angle du droit interne qu'il convient de statuer sur le présent recours. C'est donc la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) qui trouvent application en l'espèce.
Le recourant a annexé, au titre de décision attaquée, un article du journal Le Temps, daté du 12 avril 2014 (act. 1.13). Même si le recourant ne donne aucune explication y relative, il faut admettre que n'étant pas partie à la procédure d'entraide, c'est par ledit article de presse qu'il a eu connaissan- ce de la décision de restitution des fonds à la Tunisie prise par le MPC. Le recours, daté du 9 mai 2014, a dès lors été interjeté dans les délais (art. 80k EIMP).
4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesu- re d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est directement touchée, au sens de cette disposition, la person- ne qui doit se soumettre directement à une mesure d'entraide: celui qui fait l'objet d'une perquisition, qui est convoqué et entendu comme témoin, ou le titulaire d'un compte bancaire au sujet duquel des renseignements sont transmis. La jurisprudence s'en tient au schématisme du texte légal (cf. aussi l'art. 9a OEIMP) afin de limiter et de définir le plus précisément possi- ble le cercle des personnes habilitées à s'opposer à l'entraide, dans le but de ne pas paralyser l'exécution des demandes adressées à la Suisse. Lorsque la demande d'entraide tend à la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP), la qualité pour agir est définie, elle aussi, de manière restrictive (ATF 123 II 595 consid. 6a); elle appartient en premier lieu au détenteur des avoirs, en particulier le titulaire du compte bancaire sur lequel se trouvent les fonds concernés (ATF 131 II 169 consid. 2.2.1) ou le propriétaire des objets saisis (ATF 123 II 134), se-
lon les critères déduits de l'art. 80h let. b EIMP. Les autres personnes légi- timées à intervenir, dans le cadre spécifique de l'art. 74a EIMP, sont la per- sonne lésée résidant en Suisse au bénéfice d'une prétention en restitution (art. 74a al. 4 let. a EIMP), l'autorité qui fait valoir des droits sur les objets ou valeurs (let. b) ou la personne étrangère à l'infraction et dont les préten- tions ne sont pas garanties par l'Etat requérant (let. c). Si celle-ci ne réside pas habituellement en Suisse, elle doit rendre vraisemblable qu'elle a ac- quis de bonne foi, en Suisse, des droits sur ces objets ou valeurs. Si elle réside en Suisse elle doit pour sa part rendre vraisemblable qu'elle a acquis des droits sur eux à l'étranger. Les termes mêmes du texte légal ("droits... sur ces objets ou valeurs") font ressortir qu'il doit s'agir de droits réels, et non de simples prétentions, même si celles-ci font l'objet d'un séquestre ci- vil prononcé en Suisse (ATF 123 II 595 consid. 6b/aa p. 613 et les référen- ces citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 ème éd., Berne 2009 p. 318; HARARI, Remise internationale d'ob- jets et valeurs, réflexions à l'occasion de la modification de l'EIMP, in: Etu- des en l'honneur de Dominique Poncet, Genève 1997, p. 188). Le séques- tre civil constitue une simple mesure provisoire destinée à garantir une créance, et ne crée aucun privilège de droit matériel, au contraire d'un gage (arrêt du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3 et réfé- rences citées; ATF 117 Ia 504). Il s'agit là de la concrétisation du principe selon lequel, en droit suisse, le séquestre pénal prime le séquestre civil en cas de conflit (TPF 2009 60 consid. 2.2.2 e) et références citées). 4.2 En l'occurrence, le recourant fait valoir être au bénéfice d'une créance à l'encontre de B. et de la sœur de ce dernier. Un jugement définitif rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal de première instance de Tunis l'a reconnu vic- time d'une escroquerie et les a condamnés solidairement à lui verser l'équivalent de EUR 5 mios en dinars tunisiens (act. 1.2; 1.3). Le recourant indique à ce propos avoir obtenu le 12 mars 2014 auprès de l'Office des poursuite du canton de Genève un séquestre sur les comptes de B. auprès de la banque D. à Genève (act. 1.9). Ces éléments ne démontrent cepen- dant pas l'existence de droits réels dont disposerait le recourant sur les avoirs bloqués de B.; ils ne font en effet état que d'une créance personnel- le, le recourant n'agissant qu'en tant que créancier ordinaire. Le séquestre civil dont il se prévaut constitue pour sa part une simple mesure de sûreté et ne lui confère donc aucun droit réel sur les avoirs séquestrés. 4.3 4.3.1 Le recourant ne conteste pas ne disposer que d'une créance personnelle. Il se réfère toutefois à l'ATF 129 II 453 dans lequel le Tribunal fédéral a pris en compte dans le cadre de l'application de l'art. 74a al. 4 let. c EIMP une prétention personnelle fondée sur un prêt. La Haute Cour a retenu à cette
occasion que l'autorité d'entraide ne peut faire totalement abstraction des droits du lésé, lorsqu'il apparaît que celui-ci dispose, en vertu d'un juge- ment étranger, d'une prétention sur les avoirs bloqués (consid. 4.2). 4.3.2 Invoquer ledit arrêt du Tribunal fédéral n'est d'aucune utilité pour le recou- rant. En effet, si dans l'ATF précité, la Haute Instance a effectivement pris en considération les droits du lésé, fondés sur un contrat de prêt, cela ré- sultait du fait que le jugement étranger existant avait clairement établi un rapport de connexité entre l'infraction commise et les valeurs saisies. Elle a ainsi spécifié qu'il doit exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs pa- trimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est le cas lorsque le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et docu- mentée, à savoir aussi longtemps que sa "trace documentaire" ("Papiers- pur", "paper trail") peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1). 4.3.3 En l'occurrence, les extraits du jugement du Tribunal de première instance de Tunis du 12 juin 2013 produits par le recourant - au demeurant de ma- nière fragmentaire, ce qui en permet difficilement une lecture compréhensi- ble - ne permettent en aucun cas d'établir un lien de connexité tel que re- quis pas la jurisprudence susmentionnée entre l'argent que le recourant au- rait versé à B. et les fonds de ce dernier saisis en Suisse. En particulier, il n'y est nullement fait référence à des comptes des prévenus en Suisse. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas non plus être partie à la procédure pé- nale tunisienne pour laquelle l'entraide est sollicitée. 4.4 Le recourant fait valoir également avoir acquis à l'étranger, et plus particu- lièrement dans l'Etat requérant lui-même, des droits sur les valeurs saisies en Suisse.
4.4.1 Ainsi qu'évoqué supra (consid. 4.1), l'art. 74a al. 4 let. c in fine EIMP spéci- fie qu'en cas de restitution anticipée, les valeurs peuvent être retenues en Suisse si une personne étrangère à l'infraction, dont les prétentions ne sont pas garanties par l'état requérant, et qui réside en Suisse, rend vraisem- blable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur elles à l'étranger. 4.4.2 Le recourant indique être domicilié en Suisse (act. 1 p. 2; act. 1.1). Dès lors, conformément à la disposition précitée, il lui appartient de rendre vrai- semblable qu'il a acquis de bonne foi, à l'étranger, des droits sur les va- leurs concernées. Il se prévaut pour cela du jugement tunisien déjà évo- qué. Il apparaît toutefois que le paiement de EUR 5 mios dont il prétend s'être acquitté aurait été effectué à Genève (act. 1.2 p. 4). C'est donc en
Suisse et non à l'étranger que sa créance personnelle est née. Ainsi, c'est à tort que le recourant soutient avoir obtenu à l'étranger des droits sur les fonds bloqués (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_166/2009 déjà cité, consid. 2.2.1). 4.5 Le recourant conteste enfin la version du MPC selon laquelle il n'a pu éta- blir sa bonne foi quant à l'acquisition des droits en cause. 4.5.1 La loi n'exige pas la preuve de la bonne foi, mais la vraisemblance de la prétention. Celui qui l'élève porte le fardeau de la preuve de ce qu'il avan- ce. L'autorité de recours se borne à examiner si les allégations de l'acqué- reur sont suffisamment précises et étayées pour en admettre la vraisem- blance (ZIMMERMANN, op. cit., n o 342 et références citées à la note de bas de page 769). 4.5.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas pu fournir de pièce attestant de son versement de EUR 5 mios à B., sa sœur ou leur émissaire E. Il ressort du jugement tunisien qu'il n'aurait obtenu aucun reçu ni reconnaissance de dette en contrepartie du supposé versement, dont il se serait acquitté au surplus en espèce (act. 1.2 p. 4). En outre, il s'avère que le recourant n'a pas de pièce bancaire établissant le retrait des EUR 5 mios concernés; il a en effet prétendu "qu'il avait l'habitude de garder chez lui des montants im- portants pour les besoins des transactions commerciales qui se faisaient en espèces" (act. 1.2 p. 6). Ces éléments ne permettent pas en soi d'établir la vraisemblance du paiement intervenu. Au surplus, si les EUR 5 mios de- vaient effectivement avoir été versés, il s'avère qu'ils l'ont été alors même que le recourant n'avait pas reçu l'accord de principe du Ministère du Tou- risme ou de l'Artisanat ni l'accord d'autres ministères intéressés pour la ré- alisation de son projet touristique. Il ne s'est appuyé que sur les déclara- tions de B. Procéder au paiement en espèce d'une somme de EUR 5 mios à une émissaire de B. dans un hôtel à Genève, sans autre vérification, cor- respond à une attitude qui ne respecte pas les mesures de prudence élé- mentaire que l'on pouvait attendre de la part du recourant. Force est dès lors d'admettre avec le MPC, que le recourant a échoué à rendre vraisem- blable avoir acquis de bonne foi sa créance personnelle. 4.6 Compte tenu de ces éléments, le recourant ne dispose pas d'un intérêt au sens de l'art. 80h let. b EIMP. Pour ce motif, il n'a pas la qualité pour agir; son recours doit donc être déclaré irrecevable.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 novembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).