Texte intégral
Arrêt du 15 décembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey
Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Restitution de délai (art 24 al.1 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: R R .2 01 4.2 35
La Cour des plaintes, vu:
-
la demande d'entraide judiciaire transmise le 9 janvier 2014 et adressée
aux autorités suisses par le Substitut du Procureur du Crown Prosecution
Service Yorkshire & Humberside (Royaume-Uni; RR.2014.207, in act. 1.3),
-
la décision de clôture du Ministère public du canton de Genève du
24 juin 2014 ordonnant la remise à l'autorité requérante de la
documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A.
auprès de la banque B. à Genève (RR.2014.207, act. 1.3),
-
le recours de A. daté du 4 juillet 2014 contre ladite décision (RR.2014.207,
act. 1),
-
la lettre recommandée du 11 juillet 2014 par laquelle la Cour de céans a
invité A. à compléter son recours et à fournir une avance de frais de
CHF 5'000.-- jusqu'au 25 juillet 2014, avec l'avertissement que si dans le
délai fixé le mémoire de recours ne satisfaisait toujours pas aux exigences
légales il serait déclaré irrecevable et qu'à défaut de paiement, il ne serait
pas entré en matière sur son recours (RR.2014.207, act. 4),
-
que A. n’a pas retiré la lettre recommandée du 11 juillet 2014, n'a pas
régularisé son mémoire de recours et n'a pas versé d'avance dans le délai
imparti, ni sollicité la prolongation de ce dernier avant son expiration
(cf. art. 22 al. 2 PA), ni demandé l'octroi de l'assistance judiciaire
(RR.2014.207, act. 4),
-
l'arrêt de la Cour de céans RR.2014.207 du 12 août 2014 déclarant dès
lors le recours de A. du 4 juillet 2014 irrecevable (RR.2014.207, act. 5),
-
la requête de A. par e-mail du 14 août 2014, puis envoyée par poste le
21 août 2014, tendant à la restitution du délai pour le versement de
l'avance de frais et la régularisation de son mémoire de recours dans la
cause RR.2014.207 (act. 1),
-
le délai octroyé à la requérante au 5 septembre 2014 par lettre
recommandée pour fournir une avance de frais de CHF 500.-- et qu'elle
complète sa requête de restitution de délai afin que cette dernière
satisfasse aux exigences légales de l'art. 24 al. 1 PA avec l'avertissement
qu'à défaut la Cour statuera sur la base du dossier (act. 3),
-
le paiement de l'avance de frais de CHF 500.-- intervenu le
3 septembre 2014 (act. 4),
-
3 -
-
le courriel du 4 septembre 2014 de la requérante par lequel elle informe la
Cour de céans s'être acquittée de l'avance de frais de CHF 500.-- mais ne
pas être en mesure d'envoyer sa motivation dans le délai octroyé (act. 6),
-
la réponse de la Cour de céans audit courriel, par laquelle elle a informé la
requérante que, comme elle avait déjà eu préalablement l'occasion de le lui
expliquer, les communications juridiques avec le Tribunal doivent se faire
par voie postale et que si elle souhaite obtenir une prolongation de délai,
celle-ci doit être requise par courrier et expédiée au plus tard le
5 septembre 2014, pouvant éventuellement être anticipée par téléfax
(act. 5 et 7),
-
la requête de prolongation de délai datée du 5 septembre 2014 de A.,
anticipée par téléfax, accordée le même jour jusqu'au 12 septembre 2014,
et contenant une motivation relative à son recours contre la décision de
clôture du Ministère public du canton de Genève du 24 juin 2014 (act. 8 et
9),
-
ladite requête de prolongation de délai expédiée par courrier le
15 septembre 2014 (act. 10), reçue par la Cour de céans le
17 septembre 2014, et le certificat médical annexé à cet envoi attestant de
l'incapacité de travail de 100 % de A. du 12 au 15 septembre 2014
(act. 10.1),
et considérant:
-
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière
pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de
la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]);
-
que la Cour des plaintes est également compétente pour statuer sur les
demandes de restitution de délai selon l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) – applicable par renvoi des
art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP – formées dans le cadre de recours qui
lui sont dévolus (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-501/2013 du
-
4 -
8 mars 2013 et C-6749/2012 du 13 janvier 2013, consid. 1.1; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.211 du 7 août 2013);
-
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès
du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés (art. 63 al. 4, 1
re
phrase PA); elle lui impartit un délai raisonnable
à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en
matière (art. 63 al. 4, 2
e
phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le
versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due
est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou
bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
-
que selon l'art. 52 al. 1 PA le mémoire de recours indique les conclusions,
motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire;
-
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou
les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours
soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant
un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA);
-
qu'à teneur de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l’acte omis;
-
qu'en l'espèce la requérante a simplement motivée sa requête de
restitution de délai en argumentant qu'elle n'avait pas vu/reçu la notification
de la poste pour retirer l'envoi, qu'elle demande dès lors que soit
reconsidéré son droit de recours pour cette affaire, que son oubli était
involontaire et n'était pas une négligence de sa part (act. 1);
-
que dans sa demande de prolongation de délai datée du 5 septembre 2014
(act. 8 et 10), la requérante fait valoir qu'elle est citoyenne suisse, seule
titulaire du compte n° 1 et que ce dernier ne concerne pas l'enquête
instruite au Royaume-Uni;
-
que bien que la requérante allègue ne pas avoir reçu de notification de la
poste (act. 1), il ressort sans équivoque du dossier qu'elle n’a pas retiré la
-
5 -
lettre recommandée du 11 juillet 2014 dans le délai de garde de sept jours
malgré l'avis de retrait de la poste du 13 juillet 2014 (RR.2014.207, act. 7);
-
qu'il sied de constater qu'à ce jour la requérante n'a pas accompli les actes
omis, soit le paiement de l'avance de frais de CHF 5'000.-- et la
régularisation de son mémoire de recours relatifs à la procédure
RR.2014.207 et que son argumentation ne démontre pas à quelle date et
en quoi elle a été empêchée sans sa faute de procéder auxdits actes;
-
que la requête de restitution de délai doit ainsi être rejetée;
-
qu'en tant que partie qui succombe, la requérante doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 500.-- (art. 8
al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.
-
6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
-
La requête est rejetée.
-
Un émolument de CHF 500.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est
mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 15 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre le présent arrêt.
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