Arrêt du 4 avril 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A. LTD, (Suisse),
représentée par Mes Laurent Moreillon et Miriam
Mazou, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Bailliage de Guernesey
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: R R .2 01 4.3 7
La Cour des plaintes, vu:
- la demande d'entraide adressée par les autorités du Bailliage de Guernesey
à la Suisse le 31 octobre 2012, complétant ainsi une demande d'entraide
présentée antérieurement, dans laquelle il est exposé qu'une enquête
pénale est en cours à Guernesey contre B. des chefs de détention de
recettes liées à une activité illicite, corruption et blanchiment d'argent et
visant à obtenir notamment la documentation bancaire relative aux comptes
"1 et 2" ouverts auprès de la banque C. au nom de "A. Limited" ayant pu
servir à effectuer des virements à caractère corruptif (act. 9.1),
- la décision d'entrée en matière et décision incidente datée du 8 janvier 2013
(act. 9.3) rendue sur délégation de l'Office fédéral de la justice par le
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 20 novembre 2012
(act. 9.2),
- la décision de clôture rendue par le MPC le 9 janvier 2014 portant sur la
transmission au Bailliage de Guernesey de la documentation bancaire
relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque C. au nom de
"A. Ltd" (act. 1.2),
- le recours déposé le 12 février 2014 à l'encontre de ladite décision par la
société A. Ltd (act. 1) et la procuration produite à l'appui dudit recours
indiquant que la recourante est sise à Z. (Suisse) (act. 1.0),
- les documents complémentaires fournis par la recourante par pli du
21 février 2014 (act. 5), contenant la procuration déjà produite (act. 5.1) ainsi
qu'un extrait du registre du commerce du canton de Vaud pour la société A.
Ltd (Suisse) (act. 5.2),
- les observations de l'OFJ adressées par pli du 5 mars 2014 (act. 8),
- la réponse du MPC datant du 7 mars 2014 contenant les pièces pertinentes
du dossier de la procédure (act. 9),
- la réplique adressée par la recourante en date du 31 mars 2014 (act. 12),
et considérant que:
- l'entraide judiciaire entre le Bailliage de Guernesey et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour le Bailliage de Guernesey le 20 janvier 2003.
S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la
répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1
er
septembre 1993 pour la Suisse et le 1
er
janvier 2003 pour le Bailliage de
Guernesey. De plus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11) trouvent également application;
- la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide
rendues par les autorités fédérales d’exécution et, conjointement, contre les
décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec
l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur
l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
- aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV
134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d);
- le recours a été interjeté par la société A. Ltd (Suisse), ce dont attestent tant
la procuration que l'extrait du registre du commerce du canton de Vaud
fournis à l'appui du recours (act. 1.0 et 5.2);
- il ressort du dossier de la cause que les comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès
de la banque C. ont pour titulaires non pas A. Ltd (Suisse), mais des
sociétés homonymes sises aux Iles Vierges Britanniques, respectivement à
Guernesey;
- par réplique du 31 mars 2014, Me Moreillon, conseil de la recourante, a
communiqué avoir produit une procuration erronée puisqu'elle n'est pas
signée par les sociétés titulaires des comptes visés par la décision de clôture
(réplique, act. 12, p. 2);
- contrairement aux dires de Me Moreillon, cette "méprise" (réplique, act. 12,
p. 2) ne saurait être justifiée par le contenu imprécis de la décision de clôture
qui indique expressément les numéros des comptes bancaires concernés
par l'entraide, la documentation bancaire pertinente ayant de surcroît été
mise à disposition de Me Moreillon par courrier du 20 septembre 2013
(act. 9.7);
- partant, la société A. Ltd (Suisse) ne dispose pas de la qualité pour recourir
contre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes
n° 1 et n° 2, à défaut d'en être titulaire;
- le recours interjeté par A. Ltd (Suisse) doit ainsi être déclaré irrecevable;
- la requête de prolongation de délai formulée par Me Moreillon porte sur la
production des procurations aux noms des sociétés A. Ltd (Iles Vierges
Britanniques) et A. Ltd (Guernesey);
- or, lesdites procurations sont sans pertinence pour la présente procédure de
recours interjeté par la société A. Ltd (Suisse);
- en tout état de cause, si une prolongation de délai était accordée et que le
courrier de Me Moreillon du 31 mars 2014 était considéré comme un recours
contre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes
n° 1 et n° 2 interjeté par les sociétés A. Ltd (Iles Vierges Britanniques) et A.
Ltd (Guernesey), celui-ci aurait été manifestement irrecevable car tardif;
- ainsi, la requête de prolongation de délai doit être rejetée;
- en tant que partie qui succombe, la société A. Ltd (Suisse) doit supporter les
frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels se limitent à un émolument
fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162];
art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera aux conseils de A. Ltd (Suisse) le solde par
CHF 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
- Le recours est irrecevable.
- La requête de prolongation de délai est rejetée.
- Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge de la société A. Ltd
(Suisse), couvert par l'avance de frais déjà versée. La caisse du Tribunal
pénal fédéral restituera aux conseils de A. Ltd (Suisse) le solde par
CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 7 avril 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).