Arrêt du 18 août 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, juge président, Roy Garré et Cornelia Cova, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA, représentée par Me Gérald Virieux, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: R R .2 01 6.1 13
Vu:
Et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); dans ce domaine, la procédure est régie en particulier par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; art. 39 al. 2 let. b LOAP); à teneur de l’art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; si tel est le cas, elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 52 al. 2 PA); force est de constater que dans le délai qui lui avait été imparti pour répondre (act. 9), le MP-GE a révoqué la décision de clôture contestée (act 6; 6.1); dès lors, la présente procédure de recours est devenue sans objet et il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1 er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008); en matière de procédure administrative, les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA en lien avec l’art. 64 al. 1 PA); en l’espèce, le MP-GE qui a révoqué la décision entreprise – ce qui équivaut à un acquiescement – doit être considéré comme la partie qui succombe (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.91 du 26 mars 2014; RR.2013.139 du 15 août 2013; BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd., Berne 2015, p. 644, 645); toutefois, des frais ne peuvent être mis à la charge du MP-GE (art. 63 al. 2 PA), de sorte que le présent arrêt sera rendu sans frais; l'avance de frais acquittée sera intégralement restituée à la recourante; la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause a en principe droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA); les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 12 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF], RS 173.713.162), le tarif horaire, allant de CHF 200.-- au minimum à CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.39 du 25 mai 2016 et référence citée);
en l’espèce, l’avocat de la recourante a fait parvenir sa note d’honoraires à la Cour, précisant que la rédaction du recours « a nécessité 14.3 heures de travail au taux horaire de CHF 420.--», ce qui représente, TVA comprise, un montant de CHF 6'486.50; au vu de la pratique de la Cour, il y a toutefois lieu de réduire le taux horaire retenu par l’avocat à CHF 230.--; au surplus, au vu de la nature de l'affaire et de la difficulté de la cause, il sied de retenir in casu un temps de travail total de 8 heures, ce qui correspond à une indemnité, hors TVA, de CHF 1'840.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais.
L’avance de frais acquittée est intégralement restituée à la recourante.
Une indemnité de CHF 1'840.-- (hors TVA) est allouée à la recourante à titre de dépens à charge du Ministère public de la République et du Canton de Genève.
Bellinzone, le 19 août 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).