Arrêt du 30 mars 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A. LTD, représentée par Me Paolo Tamagni, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Monténégro
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: R R .2 02 6.2 4
La Cour des plaintes, vu:
˗ la décision de clôture du 27 janvier 2026 rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans le prolongement d’une demande d’entraide judiciaire monténégrine adressée le 30 janvier 2025 à la Suisse et s’inscrivant dans une procédure pénale menée à l’encontre de B. et consorts du chef de blanchiment d’argent (v. act. 1.1),
˗ le recours du 6 mars 2026 interjeté par A. LTD auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision précitée (act. 1),
˗ le courrier recommandé du 9 mars 2026 par lequel la Cour de céans a imparti à la société recourante un délai au 20 mars 2026 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 5'000.-- et transmettre une procuration ainsi que des documents démontrant que cette dernière existait au jour du dépôt du recours et établissant l’identité du signataire de la procuration de même que l’habilitation de celui-ci à la représenter (act. 3),
˗ l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours (ibidem),
˗ la prolongation dudit délai au 7 avril 2026 pour le versement de l’avance de frais accordée par la Cour de céans le 12 mars 2026 et faisant suite à la requête déposée en ce sens par le conseil de la société recourante en date du 11 mars 2026 (act. 4 et 5),
˗ le versement de l’avance de frais effectué le 18 mars 2026 (act. 6),
˗ les observations spontanées du 23 mars 2026 (act. 7),
˗ l’absence, à ce jour, de transmission de la procuration ainsi que de la documentation requises.
Considérant que:
˗ en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la
Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes; ˗ aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3); ˗ lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.2 et réf. citée); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem); ˗ du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence de la société recourante au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire de la procuration et les pouvoirs qui ont été conférés à ce dernier par ladite société; ˗ en l’occurrence, malgré l’avertissement qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, aucune procuration en faveur de Me Paolo Tamagni n’a été produite dans le délai imparti, ni même les documents requis quant à l’existence de la société recourante au jour du dépôt du recours ainsi qu’à son représentant; ˗ il s’ensuit que le recours interjeté le 6 mars 2026 par A. LTD, sous la plume de son conseil, doit être déclaré irrecevable; ˗ en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; ˗ le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP); ˗ vu le sort de la cause et dès lors que le conseil de la recourante a agi sans pouvoirs de représentation valables nonobstant l’invitation formulée à cet égard par l’autorité de céans (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.54 du 16 juillet 2024 et les réf. citées; v. ég. ATF 147 IV 526 consid. 4), il incombe à Me Paolo Tamagni de supporter les frais du présent arrêt ascendant à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA); ˗ le montant acquitté de l'avance de frais ascendant à CHF 5’000.-- sera restitué à A. LTD par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de Me Paolo Tamagni.
La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à A. LTD l’avance de frais acquittée ascendant à CHF 5'000.--.
Bellinzone, le 31 mars 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).