Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2006.11
Arrêt du 12 octobre 2006 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Bernard Bertossa, juge unique, La greffière Elena Maffei Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
et
les parties civiles:
contre
Objet
lésions corporelles par négligence
Faits: A. La société E. S.à.r.l. (ci-après: E.), avec siège à uu., est propriétaire d’un héli- coptère monomoteur F. de type MD 500N. B., qui dispose d’une licence d’élève pilote, est l’un des associés de cette société. Par contrat non daté, modifié le 1 er
octobre 1999 (09.02.0007 à 0009) E. a confié l’exploitation de l’appareil à l’entreprise G., à uu. également, dont le propriétaire est C., titulaire d’une licence d’instructeur de vol. Le 31 mars 1999 (09.03.0020 à 0025) G. a confié à la socié- té allemande H. GmbH (ci-après: H.) le soin d’assurer l’entretien de l’aéronef. D. est le directeur de cette entreprise, qui dispose d’une licence topique reconnue en Suisse. B. Le 27 octobre 1999, B. décide d’effectuer un vol d’instruction de uu. à vv. et re- tour. Il est lui-même aux commandes de l’hélicoptère, alors que C. l’accompagne comme pilote instructeur. Sont également à bord, comme simples passagers, A., fille de B., et I., ami de ce dernier. Sous le siège occupé par A., une mallette est déposée contenant des documents d’affaires et quelques mouvements de mon- tre appartenant à B. (10.00.0072/12.01.0011). Ce dernier entend en effet profiter de son déplacement pour rencontrer des partenaires commerciaux dans le can- ton de xx.. C. Alors que l’appareil s’apprête à survoler le col du ww., le voyant lumineux «en- gine chip light» s’allume. Ce voyant a pour fonction de signaler la présence de limaille dans le détecteur installé à cette fin. Sur recommandation de C., B. pour- suit son vol en direction de l’aéroport de vv., où il se pose sans difficulté. D. Alors que B. et ses passagers vaquent à leurs propres occupations, C. entre- prend de démonter les deux bouchons magnétiques de la turbine, au moyen d’outils qu’il emprunte à la société J.. C. constate la présence de résidus métalli- ques sur ces détecteurs. Ne sachant quelle conduite adopter face à ce constat, il téléphone à D., qu’il joint alors que celui-ci est en rendez-vous professionnel en dehors des locaux de son entreprise. Après s’être fait décrire les constatations faites par C., D. lui déclare que, s’il était à sa place, il poursuivrait son vol, après avoir enlevé les résidus de limaille dont la présence avait été constatée. Se fon- dant sur ce conseil, C. procède à ce nettoyage et remet les bouchons en place. Sans autre formalité, il décide d’entreprendre le vol de retour. Pour des raisons de sécurité, la décision est toutefois prise de suivre la route de la vallée du yy. (13.01.0001/13.01.0013). E. L’appareil décolle de l’aéroport de vv. à 15.00 heures avec à son bord les mê- mes personnes. B. est toujours aux commandes. Pendant la procédure de décol-
le MPC a requis que les deux accusés soient déclarés coupables de lésions corporelles au sens de l’art. 125 CP, que C. soit condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement et D. à une peine de trois mois d’emprisonnement, le sursis étant accordé dans les deux cas. Il a conclu à la condamnation solidaire des accusés au paiement des frais de la poursuite. Il ne s’est pas prononcé sur les conclusions civiles.
A., partie civile, a déposé des écritures, à teneur desquelles elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que les accusés soient condamnés solidairement à lui verser les montants de Fr. 50.624.60, Fr. 76.779.49, Fr. 363.369.70 et
4 - Fr. 100.000.-- avec intérêts, en couverture des différents postes du dommage subi à la suite de l’accident.
C. a conclu à son acquittement et au rejet des conclusions civiles dirigées contre lui. Par courrier du 10 octobre 2006, son avocat a déclaré renoncer à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens.
D. a conclu à son acquittement et au rejet des conclusions civiles dirigées contre lui. Il a conclu à l’allocation de dépens, tout en s’en rapportant à l’appréciation de la cour pour en fixer le montant (8 500 002).
B. a renoncé à comparaître. Par courrier du 6 octobre 2006, il a requis que les accusés soient condamnés aux peines de droit et au versement en sa faveur, solidairement entre eux, d’une somme de Fr. 15’000.--, avec intérêts, au titre de réparation morale. Il a requis que les autres prétentions civiles soient renvoyées au for civil et que les frais et dépens soient mis à la charge des accusés. J. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 12 octobre 2006. K. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit: Les faits de la cause et les conclusions des parties appellent les considérants suivants.
Sur les questions préjudicielles.
2.2 A cela s’ajoute que, si la loi ne prévoit pas de délai pour la contestation d’un for – lorsque la fixation de ce dernier n’a pas fait l’objet d’une décision formelle et noti- fiée – il n’en demeure pas moins que l’inculpé doit agir dans un délai raisonna- ble, dès le moment où il a eu connaissance des faits pouvant justifier sa contes- tation (ATF 128 IV 232, 235 consid. 3.1; arrêt TPF BG.2004.18 du 25.11.2004 consid. 2.4). Or en l’espèce, l’accusé C. n’a évoqué ce problème qu’à l’occasion d’un courrier de son avocat adressé à la cour le 11 septembre 2006 (8 420 003), puis d’une plainte (reclamo) du 21 septembre 2006 (8 320 001). Cet accusé sa- vait pourtant de longue date que la poursuite avait été reprise par l’autorité fédé- rale, de sorte que, de toute manière, sa contestation aurait dû être considérée comme tardive.
Sur le fond 5. Se rend coupable de lésions corporelles au sens de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l’infraction suppose donc que trois éléments constitutifs soient réalisés, à savoir une négligence, des lésions corporelles et un lien de cau- salité entre la première et les secondes. 5.1 La négligence est définie à l’art. 18 al. 3 CP. Elle consiste pour l’auteur à agir par une imprévoyance coupable, sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose ainsi, en premier lieu, une violation des de- voirs de la prudence imposée par les circonstances, afin de ne pas excéder les li- mites du risque admissible. Si la violation de ces devoirs consiste en une omis- sion, il faut encore que l’auteur ait assumé un devoir juridique d’agir, découlant d’une position de garant. En second lieu, la violation des devoirs doit être fautive, l’auteur n’ayant pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à ses devoirs (sur l’ensemble de ces questions: ATF 127 IV 62, 64 consid. 2d, ATF 126 IV 13, 16 consid. 7a, CORBOZ, Précis de droit Stämpfli, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, ad art. 117 CP p. 64ss, NIGGLI- WIPRÄCHTIGER (HRSG.), Basler Kommentar. Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, ad art. 125 CP p. 146 N. 2ss et les arrêts cités par ces auteurs). 5.2 La notion de lésions corporelles graves a déjà été précisée plus haut (supra consid. 4). Toute autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est considérée comme une lésion corporelle simple (art. 123 ch. 1 CP). 5.3 La causalité est donnée lorsque, d’un point de vue purement factuel, le résultat ne se serait pas produit sans l’acte reproché à l’auteur (causalité naturelle: ATF 125 IV 195, 197 consid. 2b) et si cet acte était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (causalité adéquate: ATF 131 IV 145, 147 consid. 5.1). Le lien de causalité subsiste même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Il n’y a rupture du lien de causalité que si une autre cause concomi-
10 - ses d’entretien au sens de l’ordonnance 1 sur les entreprises d’aéronefs (OJAR- 145: RS 748.127.3). Selon les termes des manuels cités plus haut, l’allumage du voyant signalant la présence de limaille était de nature à mettre en cause la navi- gabilité de l’hélicoptère en raison d’une défectuosité du moteur (possible deteriora- tion of engine/engine failure) et le comportement adopté par l’accusé C. n’a res- pecté ni les exigences posées par le constructeur (essai au sol pendant trente mi- nutes) ni celles de la loi (examen par une personne habilitée) pour vérifier cette navigabilité. C. disposait certes d’une bonne formation en matière d’entretien, mais sa licence n’avait pas été renouvelée dès 1992 (13.01.0010) et en l’occurrence, seule l’entreprise de D. disposait d’une telle habilitation. L’appareil a donc été re- mis en service en violation des exigences de prudence découlant de la loi et des prescriptions du constructeur, comme la CFAA, sur recours de C., l’a clairement confirmé (8 600 026 et 27 ch. 1.4). 6.2 Cette violation des règles de la prudence est imputable à faute aux accusés, car les circonstances ne les dispensaient d’aucune manière de respecter les règles prescrites. Certes C. a pris contact avec D., seul compétent pour procéder à l’examen de l’appareil, mais il n’ignorait pas que ce dernier n’était pas en mesure de procéder à cet examen par téléphone, ce d’autant moins qu’il savait que D. n’était pas présent à son atelier (13.02.0036/8 600 013) et qu’il ne disposait pas des informations nécessaires pour fournir une réponse digne de confiance. Pour sa part, D. a donné un conseil erroné à C., sans prendre la précaution de consulter tout d’abord le manuel d’entretien. Il ignorait même l’exigence d’un essai au sol de 30 minutes (13.02.0039/8 600 013). Aucun des deux accusés ne se trouvait dans une situation qui puisse justifier leur imprudence. D. aurait facilement pu et dû ré- pondre à C. qu’il ne pouvait donner un avis avant de consulter le manuel d’entretien. Quant à C., il ne prétend pas qu’il lui eût été impossible, voire même difficile de renoncer au vol de retour avant d’être certain que la procédure prescrite par le manuel de vol avait été respectée. La légèreté avec laquelle les accusés ont agi est d’autant moins excusable que tous deux sont des professionnels expéri- mentés (ATF 118 IV 130, 134 consid. 3a) et que la mise en service de l’hélicoptère, en cas de défectuosité, était de nature à mettre gravement en danger l’intégrité corporelle et même la vie de ses occupants. Il existait ainsi une dispro- portion évidente entre les inconvénients minimes d’une renonciation temporaire à la remise en service de l’appareil et les risques majeurs encourus en prenant l’air sans respecter les mesures de prudence. C’est le lieu de préciser en effet qu’en matière de navigation aérienne, toute prise de risque inutile est a priori prohibée et que lorsqu’il s’agit d’un vol avec passagers, la sécurité doit l’emporter sur toute au- tre considération (ATF 97 IV 169, 185 consid. 3h à propos d’un vol d’hélicoptère; JENNY IN NIGGLI-WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Bâle 2003, ad art. 18 CP p. 200 N. 78; voir aussi GULDIMANN: Fahrlässigkeit bei Flugunfallen, RSJ 56 [1960] p. 17ss spéc. 23 et note de bas de page N. 27).
11 - 6.3 La négligence fautive imputable aux accusés consiste certes à avoir omis de pro- céder ou de faire procéder à une inspection de l’hélicoptère conforme aux exigen- ces posées par le constructeur. Leur comportement ne s’est toutefois pas limité à cette omission. C. a décidé de remettre l’appareil en service et D. lui a donné un conseil dans ce sens. Ce sont là des comportements actifs, qui dispensent en conséquence d’examiner si les accusés avaient une position de garants par rap- port aux victimes (sur la distinction entre délits par commission et délits d’omission improprement dits, cf. KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2 ème éd., Berne 2001, p. 56ss N. 418ss, spéc. note de bas de page 58 N. 49). On relèvera néanmoins que tant C. que D. avaient en l’occurrence une obligation juridique d’agir afin d’éviter la survenance d’un accident. Le premier était seul détenteur d’un brevet de pilote autorisé à effectuer un vol avec des passagers. Il assumait donc la charge de commandant de bord (art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les droits et devoirs du commandant d’aéronef: RS 748.225.1) et, à ce titre, il était tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des passagers (art. 6 de la même ordonnance), au premier rang desquels figure assurément la protection de leur in- tégrité physique. En décidant de prendre l’air malgré le risque lié à l’absence d’examen conforme de l’appareil, C. a violé ses devoirs. Quant à D., il assumait la charge d’assurer la maintenance de l’hélicoptère, en vertu du contrat qui le liait à l’entreprise de C. (09.03.0020ss), ce qui impliquait notamment le devoir d’en véri- fier l’aptitude au vol (art. 6 du contrat) et de prendre les mesures nécessaires en cas de signalement d’une défaillance (art. 5 du contrat). En donnant à C. le conseil de reprendre le vol sans se référer préalablement aux instructions du constructeur, D. n’a pas respecté ses devoirs contractuels. Il a en outre violé les obligations dé- coulant des art. 24, 25 et 30ss ONAE, à teneur desquels les défaillances techni- ques ou les défauts doivent faire l’objet d’un examen par une personne dûment habilitée et d’une attestation conforme (art. 25 ch. 2 et 37 al. 3 notamment).
12 - sol pendant une durée de 30 minutes) aurait à coup sûr permis de détecter le dé- faut qui, à teneur des conclusions non contestées du bureau d’enquêtes sur les accidents d’aviation, confirmées par la commission de recours, est à l’origine de la panne du moteur de l’hélicoptère, à savoir la détérioration d’un roulement et l’arrêt de la turbine (10.00.0015 et 8 600 021). En d’autres termes, la preuve n’a pas été rapportée que l’aéronef aurait présenté toute garantie de navigabilité si les accu- sés avaient agi conformément à leurs devoirs. Ce qui est établi en revanche – ou du moins objectivement prévisible au vu des circonstances (CORBOZ, op. cit. ad art. 117 CP p. 77 N. 47 et doctrine citée) – c’est que dans l’hypothèse où la procé- dure de contrôle aurait été scrupuleusement respectée, le vol de retour vers uu. aurait été largement différé et que les passagers seraient retournés à leur domicile par d’autres moyens. D. se trouvait en Allemagne et il n’était manifestement pas en mesure de se rendre sur le champ à vv. ou d’y déléguer, à bref délai, un autre mécanicien agréé. Les accusés n’ont d’ailleurs jamais prétendu qu’un contrôle conforme aurait pu être entrepris avec une rapidité suffisante pour permettre aux passagers de regagner leur domicile le jour même, comme ils en avaient le projet et l’intention. A supposer dès lors que, même effectuée dans les règles, la procé- dure de contrôle n’ait pas permis de déceler le défaut du roulement du moteur, il n’en reste pas moins que les passagers blessés n’auraient pas pris place à bord et qu’ils seraient retourné à uu. par le train ou en taxi, comme il en a d’ailleurs été question avant que C. ne décide finalement de reprendre le vol (12.02.0005). A ce- la s’ajoute que, si les futures victimes avaient su la signification de l’avarie annon- cée et compris que C. et D. avaient négligé de respecter la procédure de contrôle imposée par la loi et par le constructeur, il est plus que probable qu’ils auraient re- noncé à prendre place à bord de l’hélicoptère. La décision de C., sur conseil de D., de remettre l’appareil en service, avec ses passagers, était ainsi la cause naturelle de l’accident: sans la décision de voler, l’appareil ne se serait pas écrasé. Elle en est également la cause adéquate car, au vu des circonstances, le respect des pro- cédures de contrôle aurait à ce point retardé la remise en service de l’appareil que les victimes auraient choisi un autre mode de transport pour leur retour à leurs domiciles. Ni C. ni D. ne pouvaient en outre ignorer qu’une possible défaillance du moteur de l’appareil était de nature à provoquer la chute de celui-ci et, partant, de mettre en danger l’intégrité physique de ses occupants. 7.2 Ce constat relègue à l’arrière plan toutes les autres causes possibles de l’accident. Ainsi par exemple, les difficultés particulières de la procédure de décollage à l’aéroport de vv. ne peuvent être invoquées par C. pour se disculper, car elles étaient parfaitement connues de ce pilote expérimenté et elles auraient dû au contraire l’inciter à une prudence accrue. De même, les accusés ne sauraient pré- tendre que le défaut du roulement litigieux – dont ils ignoraient certes l’existence – constituait un facteur si extraordinaire ou exceptionnel qu’il était de nature à inter- rompre le lien de causalité. Comme on l’a vu (supra consid. 6.1) la présence de li- maille dans l’huile, révélée par l’équipement topique, avait en effet attiré leur atten-
13 - tion sur la possibilité d’un tel dysfonctionnement (possible internal deterioration of engine, 10.00.0587, indication of conditions which could cause engine failure: 10.00.0019) et il ne tenait qu’à eux de ne pas banaliser un tel avertissement. Quant à la présence ou non d’une caissette placée sous le siège de A. (10.00.0072/12.01.0011/ 8 600 010) elle n’a pu jouer un rôle causal que dans l’aggravation des blessures subies par cette partie civile, non dans leur surve- nance.
Sur les peines 9. Les lésions corporelles par négligence sont passibles de l’emprisonnement de 3 jours à trois ans et d’une amende de Fr. 40’000.-- au plus (art. 36, 48, 50 al. 2 et 125 CP). La peine doit être fixée en tenant compte de la gravité de la faute com- mise, des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de l’auteur (art. 63 CP). En cas de circonstances atténuantes, la peine peut être réduite (art. 64 CP). Il peut même être renoncé à toute sanction en cas de violation du principe de célérité (ATF 130 IV 54, 55 consid. 3.3.1). 9.1 Les fautes commises par les accusés ont entraîné des conséquences graves mais, subjectivement, elles sont relativement légères. C. n’a pas totalement igno- ré l’avertissement causé par l’allumage du détecteur de limaille mais il s’est contenté, à tort, d’accorder confiance aux propos rassurants de D.. Ce dernier a peut-être été pris au dépourvu par l’appel de C. et il a sans doute cru, à tort, bien faire en ne différant pas sa réponse jusqu’au moment où il aurait été en mesure de consulter le manuel de maintenance. Ainsi, les mobiles des accusés résident plus dans une coupable désinvolture que dans une négligence crasse. Leurs an- técédents sont excellents et leurs situations personnelles ne présentent aucune particularité propre à influencer la fixation de la peine. 9.2 A s’en tenir aux actes de la procédure, une enquête a été ouverte d’office par la police cantonale valaisanne dès le jour de l’accident et un rapport a été adressé le 5 janvier 2000 au Tribunal d’instruction pénale du canton du xx. (05.00.0001). La plainte déposée par trois victimes a été transmise au même tribunal le 26 jan- vier 2000. L’autorité d’instruction du canton xx. s’est ensuite contentée de sollici- ter la remise du rapport à établir par le BEAA et, une fois ce document reçu, de requérir de l’autorité fédérale qu’elle reprenne la poursuite à son compte. Depuis
Sur les conclusions civiles 10. Dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté, le Tribunal pénal fédéral doit en principe statuer sur les prétentions civiles déposées par le lésé. Lorsque le jugement complet de telles prétentions exige un travail disproportionné, le tribu- nal peut toutefois se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer le lésé à agir pour le reste devant les tribunaux civils (art. 210 PPF).
15 - 10.1 En l’espèce, le jugement des prétentions civiles se heurte à plusieurs difficultés. Les accusés soutiennent que l’action civile serait prescrite au sens de l’art. 29 de la Convention de Varsovie (RS 0.748.410), qui prévoit un délai de déchéance de deux ans (art. 29). Il semble cependant que cette disposition ne soit pas applica- ble, dès lors que le transport aérien ici en cause n’avait aucun caractère interna- tional (art. 1 de la Convention). Les accusés soutiennent d’autre part que les pré- tentions des parties civiles seraient déjà entièrement couvertes par l’accord qu’elles ont conclu avec les sociétés F., L. et K. (traduction 07.00.0021). La vali- dité de cet argument supposerait des mesures propres à interpréter le sens de cette convention, en appliquant notamment les lois californiennes (art. XI de la convention). A. soumet à la cour des conclusions en réparation complète de son dommage, dans lequel elle inclut ses frais médicaux et la perte de gain consécu- tive à son incapacité de travail. Sachant que l’intéressée bénéficie déjà des pres- tations de plusieurs assurances, les montants réclamés ne peuvent assurément être alloués sur la seule base des faits établis par l’enquête et des pièces produi- tes à l’audience (8 600 060ss). Il en va de même des prétentions tirées de l’incapacité de travail, dont l’évaluation supposera sans doute une actualisation du taux d’incapacité (80 %) résultant du rapport établi en avril 2006 (8 600 147). En d’autres termes, le juge pénal ne pourrait valablement et complètement sta- tuer sur les prétentions des parties civiles qu’à la faveur d’une nouvelle procé- dure contradictoire, les éléments figurant au dossier étant largement insuffisants. Or tel est d’autant moins son rôle en l’espèce que, dans le même contexte, une procédure civile est déjà pendante, à l’initiative de A., devant le Tribunal du dis- trict de xx., où la précitée a introduit action contre E. Sàrl, B. et C.. Il est vrai que D. n’est pas partie à cette procédure, mais la seule absence au procès de ce dé- biteur solidaire ne saurait justifier que le juge pénal se substitue au juge civil pour l’ensemble du contentieux, ni qu’il statue ad separatum au risque de provoquer des jugements contradictoires. Pour l’ensemble de ces motifs, les prétentions ci- viles ne seront donc examinées que dans leur principe et les parties civiles ren- voyées à agir devant le juge civil, charge à lui de statuer sur toute exception (prescription, compensation, etc.) qui pourrait être soulevée et de fixer définiti- vement la quotité du dommage. 10.2 Reconnus coupables d’un délit, les accusés ont commis un acte illicite au sens de l’art. 41 CO et ils sont donc tenus de réparer le dommage causé à autrui, tel qu’il est notamment circonscrit par les art. 46 et 47 CO. Lorsque le dommage a été causé par plusieurs personnes, elles sont tenues solidairement de le réparer (art. 50 CO). A s’en tenir aux conclusions déposées par les parties civiles, les accusés seront donc condamnés solidairement à réparer le tort moral subi par B. et par A.. A l’égard de cette dernière, ils devront également rembourser les frais exposés et verser des dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail et de l’atteinte portée à son avenir économique.
16 -
Sur les frais et dépens 11. La répartition des frais, dépens et émoluments de la poursuite pénale est dictée par les art. 172 à 177 PPF et, par renvoi de l’art. 245 PPF, par les art. 146 à 161 OJ. Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais : RS 312.025), du rè- glement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les dépens: RS 173.711.31) et du règlement fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les émo- luments: RS 173.711.32). 11.1 En règle générale, les frais de la procédure sont à la charge du condamné (art. 172 al. 1 PPF). S’il y a plusieurs condamnés, la cour décide s’ils répondent soli- dairement (art. 172 al. 2 PPF). En l’espèce, les accusés ont agi de concert et, l’un d’eux étant domicilié à l’étranger, le recouvrement de sa part risque de pré- senter des difficultés. Il se justifie dès lors de condamner les deux accusés, soli- dairement entre eux, aux frais de la procédure. 11.2 Ces frais sont arrêtés comme suit: – pour la procédure de recherches: Fr. 3’683,55, y compris un émolument de Fr. 2’000.-- – pour l’instruction préparatoire: Fr. 7.651,90, y compris un émolument de Fr. 3’000.-- – pour l’acte d’accusation et son soutient: Fr. 2’000.-- – pour la procédure de jugement : Fr. 3’177.--, y compris un émolument de Fr. 2’000.--. Soit au total: Fr. 16’512,45. 11.3 A teneur de l’art. 175 PPF, le condamné est tenu de rembourser, en tout ou en partie et sur requête, les frais de la partie civile dont les conclusions sont admi- ses en tout ou en partie. 11.3.1 B. n’a fourni aucun décompte des prestations de son avocat. Il n’a pas comparu aux débats ni sollicité de délai pour déposer les documents utiles à fixer l’indemnité qu’il réclame et qu’il ne chiffre pas. En application de l’art. 3 al. 3 du
Par ces motifs, la Cour prononce: I.
III. Sur les prétentions civiles
Condamne C. et D., solidairement entre eux, à réparer le dommage subi par B. et A. du fait de l’accident du 27 octobre 1999: – en versant à B. une indemnité à titre de réparation morale – en versant à A. une indemnité à titre de réparation morale, en remboursant les frais qu’elle a exposés et en lui versant les dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail et de l’atteinte à son avenir économique.
Renvoie la cause au juge civil aux fins de statuer sur toute exception de droit civil que pourraient soulever les condamnés et de fixer, le cas échéant, la quotité des montants à verser.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président : La greffière:
Distribution :
Indication des voies de recours Cet arrêt peut être porté devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. b LTPF). Le pour- voi en nullité doit être interjeté auprès du Tribunal fédéral, Cour de cassation, 1000 Lausanne, dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt intégral. Le pourvoi en nullité n’est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF).