Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2006.24
Arrêt du 24 avril 2007 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Bernard Bertossa, juge unique La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, représenté par le Procureur fédéral Felix Reinmann,
contre
A., représenté par son avocat de choix Me Jean- Michel Zufferey, Objet
Voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, inju- res, menaces, contrainte, entrave à la circulation pu- blique
3 - C. Le 28 juillet 2004, C. s'est rendu vers 17h00 sur la place d'atterrissage et de dé- collage de Veysonnaz (12 02 0002; 1300000021). Alors qu'il y gonflait son aile, cette dernière est retombée sur A. qui se trouvait sur le terrain en train de plier son matériel après un vol (12 02 0008, 12 03 0002; 1300000021; act. 3 600 009). Considérant qu'il s'agissait d’une provocation de la part d'un pilote expérimenté (1300000021; act. 3 600 009), A. a réagi en piétinant la voile de C. (12 02 0008, 12 03 0002; 1300000021, 1300000022, 1300000024; act. 3 600 009), lequel s'est saisi du casque de A. et l'a jeté quelques mètres plus loin (12 02 0008; 1300000021; act. 3 600 009). A. a alors asséné deux coups de poing sur la tête de C. (12 02 0003; 1300000022, 1300000024; act. 3 600 009). Ce dernier, qui était attaché à son harnais et portait son casque, n'a pas subi de lésion, mais a été sonné et est tombé au sol (12 02 0003; 130000022). C. a déposé pour ces faits plainte pénale le 23 août 2004 (12 02 0002). D. Le 28 juillet 2004, immédiatement après son altercation avec C., A. a pris l'air à bord d'un parapente solo. Alors qu'il se trouvait en vol dans le secteur du Mont Carré (02 00 0012, 02 00 0021; 1300000025), il a aperçu B. qui effectuait un vol biplace avec une passagère, E., que A. ne connaissait pas (1300000025; act. 3 600 009). Peu après, alors que les premiers nommés s’étaient posés sur les Crê- tes de Thyon et discutaient avec deux autres parapentistes qui y faisaient égale- ment une pause (02 00 0021; 1300000025), A. les a survolés en faisant trois ou quatre allers-retours. Ce dernier, très énervé, a craché dans leur direction sans les atteindre (02 00 0012, 12 01 0002, 12 07 0004; 1300000025; act. 3 600 009) et a proféré des insultes à B., en criant notamment « connard de Vercorin », « mongol », « retourne d'où tu viens, crevure » (02 00 0021, 12 01 0003, 12 07 0004; 1300000025; act. 3 600 016). E. Après cet épisode, alors que B. et sa passagère avaient repris les airs, A. les a gênés dans leur vol jusqu'à la place d'atterrissage, soit pendant environ 15 minu- tes (02 00 0012, 02 00 0021, 12 04 0008, 12 04 0009; 1300000025; act. 3 600 013, 3 600 020). Il est resté à proximité immédiate du biplace, jusqu'à 2 mètres de distance, tournant autour de lui en changeant fréquemment de position, se plaçant au-dessus, au-dessous, à côté et devant alors que les deux voiles vo- laient à quelque 700 mètres d'altitude et à 40 km/h (02 00 003, 02 00 0012, 02 00 0021; 1300000028, 1300000032, 1300000033; act. 3 600 016, 3 600 020). Cha- que fois que le parapente biplace changeait de direction, A. le poursuivait (12 03 0009). Ce dernier a fait les oreilles et a provoqué des turbulences tout en conti- nuant à injurier B. Ce comportement est confirmé par E. (12 01 0003, 12 01 0008 et 9 ; act. 3 600 016). A. ne cessait en outre de crier des insultes (02 00 0003, 02 00 0012, act. 3 600 018). Sous réserve du danger qu’il nie avoir ainsi créé, A. ne conteste pas vraiment avoir agi de la sorte. Il était hors de lui et voulait que B. comprenne qu'il n'avait rien à faire dans « son » espace de vol (02 00 0012,
4 - 1300000025 à 27, act. 3 600 008). B. n'a pas réagi aux apostrophes, se concen- trant pour ramener sa passagère saine et sauve (02 00 0004, 02 00 0012, 12 01 0008, 12 04 0002, 12 05 0004; act. 3 600 009, 3 600 021). Il a toutefois envisagé d'aller se poser ailleurs qu'à Veysonnaz (02 00 0012, 12 01 0003; act. 3 600 020). Depuis cet évènement, B. n'est retourné voler dans cette région qu'une ou deux fois, en solo uniquement (act. 3 600 019). F. Durant la phase d'atterrissage (dès 300 - 400 mètres d'altitude), A. a continué à gêner la voile biplace. Il est passé devant elle provoquant de ce fait des turbulen- ces (12 03 0003). Il a effectué un virage de « 360 degrés » de la gauche vers la droite juste devant elle alors qu'elle se trouvait dans l'approche finale à environ 30 à 50 m du sol (12 03 0009). Il a également fermé les oreilles de sa voile et donné de grands coups de frein (act. 3 600 013). Les deux parapentistes ont at- terri presque simultanément, A. se posant juste après le biplace, mais géogra- phiquement devant lui (act. 3 600 016). Les deux voiles se sont touchées alors que B. effectuait l'arrondi final. Ce dernier affirme que cela s'est produit quand il était encore en l'air, ce que plusieurs témoins confirment (12 06 0004, 12 07 0005, 12 07 0007) de telle sorte que les dénégations de A. ne sont guère crédi- bles (1300000050ss). Plusieurs témoins relèvent que c'est grâce à la maîtrise et au professionnalisme de B. que celui-ci a pu poser le biplace sans dommage (12 03 0003, 12 03 0009, 12 04 0006, 12 05 0008, 12 06 0005). G. Enfin, pendant le vol, A. a crié à B. qu'il allait « lui faire la peau à l'atterrissage » (02 00 0003, 02 00 0012; act. 3 600 018 et 022). Ce dernier a eu peur (act. 3 600 022). Il a envisagé d'aller poser ailleurs, mais a finalement décidé d'atterrir quand même à Veysonnaz dans la mesure où il y avait plusieurs personnes sur place qu'il connaissait (02 00 0012, 12 01 0003, 12 04 0002; act. 3 600 020). H. Le 23 août 2004, B. a déposé plainte pénale contre A. auprès du Tribunal d'ins- truction pénale de Sion (02 00 0003). Le 7 septembre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a admis sa compétence dans cette affaire et ouvert une enquête le 28 septembre 2004 contre A. pour présomption d'entrave à la circulation publique. L'enquête a été étendue le 29 juin 2005 aux infractions de mise en danger de la vie d'autrui, injures, menaces et voies de fait et le 21 décembre 2005 à la présomption de contrainte. Le 30 juin 2005, le MPC a or- donné la jonction entre ses mains de la poursuite et du jugement des infractions d'injures, de menaces et de voies de fait reprochées à A. (02 00 0026). I. Par acte d'accusation du 28 décembre 2006 adressé au Tribunal pénal fédéral, le MPC requiert que A. soit déclaré coupable de voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, injures, menaces, contrainte et entrave à la circulation publique.
5 - J. Les débats se sont tenus en date du 23 avril 2007. A leur issue, les parties ont pris les conclusions suivantes: Le MPC a requis que A.: ⁻ soit reconnu coupable d'infractions répétées aux art. 129 CP (mise en dan- ger de la vie d'autrui), 237 CP (entrave à la circulation publique), 181 CP (contrainte), et 177 CP (injure) et d'infraction aux art. 180 CP (menaces) et 126 CP (voies de fait); ⁻ soit condamné, en vertu des art. 34, 47, 42 al. 1, 44 al. 1 CP, à une peine pécuniaire de 250 jours-amende avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de 4 ans; ⁻ soit condamné à payer les frais de la cause (débours et émoluments) arrêtés à Fr. 11'490.40 (act. 3 410 003, 3 500 001 à 003).
A. a conclu à: ⁻ ce qu'il soit acquitté des infractions prévues aux art. 180, 181, 129 et 237 CP; ⁻ ce qu'il soit reconnu coupable en application des art. 126 et 177 CP; ⁻ ce que les frais mis à sa charge se limitent à Fr. 300.--; ⁻ ce qu'une indemnité lui soit allouée à titre de dépens. K. A. exerce aujourd'hui toujours la même activité d'instructeur de parapente. Il pos- sède une école de parapente et un atelier de réparation. Dans le cadre de l'école, il fait de la formation pendant toute l'année (act. 3 600 011). Au service de son entreprise, il emploie deux couturières qui effectuent quelques heures de tra- vail par mois (1300000018; act. 3 600 011). Les charges pour la location de l'ate- lier et du matériel de bureau se montent à Fr. 850.-- par mois (1300000018). Tous ses frais sont pris en charge par son entreprise (act. 3 600 011). Le compte de pertes et profit de cette dernière fait état, pour 2006, d'une perte nette de Fr. 4'374.80 (act. 3 420 006), due essentiellement à un vol de matériel dont l'ac- cusé a été la victime (act. 3 600 004). Célibataire, l’accusé n'a ni enfant, ni parent à charge (act. 3 600 011). Pour son logement, un chalet, il acquitte un loyer de Fr. 550.-- par mois. Il n'a pas de dépenses personnelles extraordinaires et il ne possède aucune fortune mobilière ou immobilière. Il estime ses revenus nets à Fr. 1'500.-- par mois (act. 3 600 011). L. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 24 avril 2007. M. Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
Sur le fond
7 - d’autrui (art. 129 CP), sont retenus par l’accusation (let. D) pour un comporte- ment similaire adopté par l’accusé, en juillet 2004, au préjudice de B. et de E. 2.1 Dans les deux cas, l’accusé a agi intentionnellement, de telle sorte que l’hypothèse envisagée par l’art. 237 ch. 2 CP n’entre pas en ligne de compte. La question à résoudre est donc celle de savoir si l’accusé a intentionnellement mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des trois plaignants, une telle mise en danger étant un élément constitutif des infractions prévues et punies par les art. 129 et 237 CP. La Cour est d’avis qu’une telle intention n’est ni établie, ni même vraisemblable. Par son comportement, l’accusé ne souhaitait pas vérita- blement provoquer un accident et causer des lésions à ses victimes et encore moins provoquer leur décès. Ce que l’accusé voulait, c’était intimider ses concur- rents, de manière à ce que ceux-ci renoncent à utiliser le site de Veysonnaz. Au moment d’agir, l’accusé savait qu’il s’en prenait à des parapentistes expérimen- tés, capables d’éviter que la gêne qu’il provoquait par ses manœuvres ait des conséquences fâcheuses. A cela s’ajoute que, sous réserve des manœuvres in- tempestives adoptées par l’accusé au moment de l’atterrissage du vol de B. et de sa passagère, le 28 juillet 2004, il n’est pas établi avec certitude que l’accusé au- rait objectivement créé un véritable danger. La Cour retient en conséquence que, sous leur aspect subjectif, les infractions prévues et punies par les art. 129 et 237 ch. 1 CP ne sont pas réalisées. 2.2 Il en va tout autrement du délit de contrainte qui, pour les mêmes faits - ajoutés à ceux qui sont décrits sous lettre E. de l’acte d’accusation - est également visé dans cet acte. A teneur de l’art. 181 CP en effet, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sé- rieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Or les éléments constitu- tifs subjectifs et objectifs de cette infraction sont ici réalisés. 2.2.1 L’incident de l'été 2003 et le comportement de l’accusé lors du vol accompli le 28 juillet 2004 doivent être considérés dans leur ensemble, car ils traduisaient chez l’accusé une volonté unique: faire en sorte que B. et son collaborateur oc- casionnel C. ne viennent plus voler sur le site de Veysonnaz (12 02 0010, 12 04 0007). Or cet objectif n’était ni légal, ni légitime. Il était illégal car il n’est ni dé- montré, ni même prétendu que B. ou C. auraient utilisé l’espace aérien litigieux sans se conformer aux règles édictées par la loi fédérale sur l’aviation et ses or- donnances d’application. Les plaignants étaient donc en droit de voler sur le site de Veysonnaz et d’y utiliser la place d’atterrissage aménagée à cet endroit. Il était illégitime car l’accusé ne pouvait se prévaloir d’aucun engagement contrac-
8 - tuel que ses victimes auraient pris, à teneur duquel elles se seraient interdites de voler à cet endroit, le cas échéant d’y conduire une cliente. Selon les faits établis, B. et, accessoirement, C. se sont engagés à ne pas recruter des clients sur le site de Veysonnaz, mais pas à s'interdire d'y faire voler des passagers recrutés ailleurs. Or rien ne démontre que cet engagement n’aurait pas été respecté. Au moment de l’intervention de l’accusé, C. volait sans passager. Quant à E., elle était une cliente régulière de B. et c’est elle qui lui avait commandé le vol, à Ver- corin où elle a son domicile professionnel. 2.2.2 Pendant le vol du 28 juillet 2004, l’accusé a menacé B. de s’en prendre physi- quement à sa personne. Une telle menace revêt un caractère sérieux. B. pouvait d’autant plus la considérer comme telle qu’il savait déjà, à ce moment-là, que C. avait été frappé par l’accusé le jour même (02 00 0003). B. a certes été capable de conserver son calme et sa maîtrise pendant le vol, mais les agissements de l’accusé ne l’ont pas moins alarmé, car ce dernier – il l’admet d’ailleurs – était hors de lui et incapable de se maîtriser (12 04 0003, 12 04 0006, act. 3 600 009). B. ne pouvait dès lors être certain que l’accusé n’allait pas finir par provoquer un accident. Il en va de même de C., que le comportement de l’accusé a également effrayé (12 02 0010). 2.2.3 Par sa manière de voler au plus près de C., puis de B. et de sa passagère, par la gêne qu’il a causée à ses victimes, l’accusé a entravé celles-ci dans leur liberté d’action. A cette fin, il a utilisé des moyens illicites, car il ne s’est pas conformé aux règles de la circulation aérienne qui lui étaient applicables (art. 3 al. 3 de l’ordonnance du 4 mai 1981 concernant les règles de l’air applicables aux aéro- nefs [ORA; RS 748.121.11] par renvoi des art. 6 et 8 al. 6 de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales [OACS; RS 748.941]). Il n'a ainsi volontairement pas respecté les distances requises afin d'éviter les risques d'abordage (art. 14 al. 1 ORA) de même que les règles de priorité qui spécifient que lorsqu’un aéronef doit céder le passage à un autre son pilote ne doit passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, qu’en respectant une distance suffisante et en tenant compte des effets d’éventuelles turbulences de sillage (art. 15 al. 2 ORA). Il ne s'est sciemment pas conformé non plus aux prescriptions applicables en cas de dépassement (art. 18 al. 2 et 3 ORA) et pour la phase d'atterrissage et selon lesquelles, lorsque plusieurs aéro- nefs s’approchent d’un aérodrome afin d’y atterrir, le pilote de l’aéronef volant au niveau le plus élevé doit céder le passage à celui qui se trouve à un niveau infé- rieur (art. 20 al. 2 ORA). A. ne s'est pas non plus concerté avec B. pour procéder à un vol en formation (art. 14 al. 2 ORA). 2.2.4 Comme déjà dit, l’accusé a agi intentionnellement. Il n’ignorait pas le caractère illicite de son comportement.
9 - 2.2.5 La contrainte est une infraction de résultat. Si le résultat recherché par l’auteur ne se produit pas, seule la tentative ou le délit manqué (dorénavant réunis dans la même disposition, soit l’art. 22 CP) peuvent être retenus. En l’espèce, il est établi que B. et C. n’ont pas définitivement déserté le site de Veysonnaz, même s’ils évitent d’y rencontrer l’accusé (12 02 0003, 12 02 0010). Le résultat recherché par l’accusé ne s’est donc pas réalisé et seule une tentative sera retenue à sa charge. 2.3 Lorsque des menaces, au sens de l’art. 180 CP, ont été utilisées comme moyen de pression pour déterminer la victime à ne pas faire un acte, au sens de l’art. 181 CP, seule cette dernière disposition s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 6P.154/2005 et 6S.498/2005 du 1er mars 2006 consid. 1.2; ATF 99 IV 212, 216 consid. 1b). Il n’y a donc pas de place pour une condamnation distincte du fait des comportements décrits sous let. E. de l’acte d’accusation. 2.4 En raison des faits décrits sous let. A., D. et E. de l’acte d’accusation, A. doit dès lors être déclaré coupable de tentative de contrainte.
Sur les frais 6. Le montant des frais judiciaires est de Fr. 200.-- au moins et de Fr. 250'000.-- au plus (art. 245 al. 2 PPF). La prise en charge des frais est réglée par les art. 172 à 177 PPF et, pour le surplus, par les art. 62 à 68 de la loi fédérale du 17 juin 2005
13 - sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), applicables par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF. Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est mani- festement indigent ou lorsque l’accusation n’est qu’en partie fondée. La Cour dis- pose d’un large pouvoir d’appréciation et elle peut aussi réduire les frais si l’équité l’exige ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. En cas d’acquittement partiel, un certain rapport de causalité doit exister entre les frais exposés et l’infraction pour laquelle l’accusé est acquitté (sur l’ensemble de ces principes: arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 2). 6.1 Les frais comprennent les émoluments et les débours exposés pendant la procé- dure de recherches, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1 PPF). Ils sont calculés selon les principes établis par l’Ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (Ordonnance sur les frais; RS 312.025) et par le règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les émoluments; RS 173.711.32). 6.1.1 Selon les conclusions du MPC, les frais et émoluments dus pour la phase des poursuites et de l’accusation s’élèvent à Fr. 11'490,40 (act. 3 500 001 à 003). Ces montants sont conformes aux règles applicables et doivent être admis. 6.1.2 Les débours occasionnés par les débats se limitent à Fr. 950.--, montants versés aux témoins. En application de l’art. 2 al. 1 let. a. du Règlement sur les émolu- ments, un montant de Fr. 2'000.-- s’ajoutera à ces débours. 6.2 Au total, les frais et émoluments s’élèvent ainsi à Fr. 14'440.40. Compte tenu de la situation financière modeste de l’accusé et du degré de sa culpabilité, il appa- raît disproportionné de lui faire supporter la totalité de ces frais. En application du pouvoir d’appréciation qui lui est réservé, la Cour limitera donc cette prise en charge à un montant de Fr. 4'000.--. Cette réduction prend aussi en compte l’acquittement partiel dont l’accusé bénéficie, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens en sa faveur. Cet acquittement partiel est d’ailleurs exclusi- vement motivé par des raisons de droit, sans influence spécifique sur l’importance des moyens engagés par l’accusé pour assurer sa défense.
14 -
Par ces motifs, la Cour prononce: