Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2007.23 + SN.2008.12
Arrêt du 9 avril 2008 Cour des affaires pénales Composition de la Cour Les juges pénaux fédéraux Barbara Ott, Juge présidant, Walter Wüthrich et Jean-Luc Bacher, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
Contre
Partie civile:
E.,
2 - Objet Fabrication et mise en circulation de fausse monnaie, brigandage, contrainte, infractions à la loi sur les stu- péfiants, escroquerie, recel, appropriation illégitime, défaut d'avis en cas de trouvaille, infractions à la loi sur la circulation routière, abus de confiance, inobser- vation des prescriptions de service, dommage à la propriété.
3 - I. FAITS A A.1 A. est né le 25 juillet 1985 à Z. Il est fils unique. Il a grandi à X. où il a effec- tué toute sa scolarité. Après avoir entrepris à 15 ans une formation d’électronicien en multimédia qu’il n’a pas menée à terme, il a obtenu un CFC de vendeur auprès de la société F. (Neuchâtel). Il a commencé à tra- vailler en avril 2005 en tant que vendeur dans l’entreprise G. à Z. dirigée en partie par son père (13 02 0002). Son salaire mensuel moyen était, commis- sions comprises, de Fr. 5'000.--. Il ne touchait sur ce montant que Fr. 500.--, le solde servant à rembourser ses dettes (13 02 0002). Actuellement, A. s’occupe de la gestion du café-restaurant « H. » à Y. acquis par son père. Il réalise un gain mensuel de Fr. 2'302.75 (5 521 014). Il fait l’objet de 15 poursuites pour un montant global de Fr. 68'000.-- environ (5 521 019) et de trois actes de défaut de biens totalisant Fr. 1'982.90 (5 521 023). A.2 A. a commencé à consommer de la marijuana à l’âge de 13 ans. En octobre 2004, il s'est mis à la cocaïne. Sa consommation, qui a débuté par une ou deux lignes par week-end, a été forte de mars à mi-juin 2005 (13 02 0010) où elle a atteint 10 grammes par semaine. A. s’approvisionnait notamment auprès d’un requérant d’asile dénommé I. à X., pour un prix oscillant entre Fr. 80.-- et 120.-- le gramme, et auprès d’une certaine J. à Z. (13 02 0003, 13 02 0012). Il procédait également, au moins une fois par semaine, à des achats groupés de 5 ou 10 grammes qu’il répartissait ensuite entre ses ca- marades. Il a ainsi revendu plusieurs dizaines de grammes de cocaïne. Au- jourd’hui, il ne consomme plus de drogue (5 910 032, 5 910 052, 5 441 006). A.3 Pour financer sa consommation de drogue, A. a, en février 2005, décidé de concert avec D., puis avec B., de fabriquer de faux billets de Fr. 100.--, confectionnant de fait trois spécimens avec le premier et, le lendemain, une trentaine avec le second. Pour ce faire, il a scanné un billet recto verso et l’a imprimé (5 910 028). Les billets ont ensuite été découpés, d’abord aux ci- seaux puis, avec B., à la règle et au cutter. A.4 De cette production, A. a écoulé un faux billet de Fr. 100.-- au café- restaurant « H. » à Y. début mars 2005 (13 04 0006) et tenté d’en écouler trois à Z. en compagnie de B. auprès d’un revendeur de drogue prénommé K., lequel s’est toutefois rendu compte de la supercherie après la transaction (13 02 0004, 13 04 0007). B. confirme ces faits mais prétend quant à lui qu’il s’agissait de deux billets (13 01 0006; 1300010059). D. et B. en ont quant à eux écoulé ou tenté d’écouler quelques spécimens.
4 - A.5 Vraisemblablement le 25 mai 2005 (13 04 0015), dans la soirée, A. est allé à Z. au volant de la voiture de son père, avec son amie L., B. et C. Afin de se procurer de la drogue à bon compte, il a proposé à B. et C. d’aller menacer la prénommée J., un de ses deux fournisseurs attitrés, à son domicile, afin de lui dérober de la cocaïne et, s’ils en trouvaient, de l’argent. Un plan a été élaboré en commun: A. ferait entrer ses comparses dans l’immeuble et les attendrait dans la voiture, tandis que C. et B., munis d’un fusil d’assaut, de munitions et d’un masque, se chargeraient de l’agression proprement dite. Dérangés par un voisin et son chien alors qu’ils sonnaient à la porte de J., ces derniers se sont précipités hors de l’immeuble avant de pouvoir mener leur entreprise à bien et ont rejoint A. avec lequel ils ont pris la fuite. A.6 Début juin 2005, C., A. et B. ont décidé, sur une idée de C., d’agresser le vendeur de stupéfiants dénommé I. à X. afin de lui voler les boulettes de co- caïne qu’il cachait dans sa bouche (13 02 009). Là encore, le plan a été éla- boré en commun: A. resterait dans la voiture, tandis que B. et C. se charge- raient de l’agression au moyen du même matériel que ci-dessus (ch. A.5). C’est C. qui a appelé I. pour lui fixer rendez-vous. Le dealer ne s’étant pas présenté seul, B. et C., qui s’étaient munis du fusil et des masques, ont re- noncé à leur projet. Ils ont tenté de l’exécuter à nouveau peu après, mais sans plus de succès, l’intéressé étant arrivé avant que B. ait eu le temps de se masquer et étant à nouveau accompagné (13 02 0010). A.7 Fin mai - début juin 2005, aux alentours de 5h du matin, à proximité de l’établissement « M. » à Z., A. a déposé C. à la hauteur d’un passant incon- nu, puis a déplacé sa voiture, dans laquelle se trouvaient aussi L. et N., un peu plus loin afin de permettre à son acolyte de prendre rapidement la fuite en cas de besoin. Pendant ce temps, C. a agressé l’inconnu en le frappant au visage. L’agression a rapporté Fr. 70.-- (1300020049, 1300020050, 1200010014). A.8 Le 28 novembre 2005, A. a commandé par téléphone du matériel audio et vidéo d’une valeur de Fr. 1'277.85 auprès de la société O. à Z. en se faisant passer pour l’apprenti de la société F., ce qu’il n’était plus depuis le mois de juin 2004 (0200000110). Le lendemain, usant du même stratagème, il a pas- sé une nouvelle commande de matériel audio et vidéo pour une valeur de Fr. 17'035.80. Après avoir été chercher le matériel à crédit, il en a revendu une partie afin de rembourser les dettes occasionnées par sa consommation de drogue (0200000118). A.9 A. est mis en cause par P. pour l’avoir incitée à dérober à plusieurs reprises, les 14, 28 août et 24 septembre 2005 de l’argent à son beau-père, Q., pour
5 - un montant total de Fr. 1'170.-- (1200040006, 1200040007, 1200040008, 040000012). A.10 D’octobre 2004 à juin 2005, A. a conduit à de multiples reprises son véhicule alors qu’il était sous l’emprise de produits stupéfiants et commis diverses au- tres infractions à la législation sur la circulation routière (020000072). A.11 A. a été condamné le 14 janvier 2008 par le Président 9 e.o. de l’Arrondissement judiciaire II Bienne – Nidau à 40 jours-amende avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans, et aux frais de la cause pour des abus de confiance et une escroquerie commis entre le 5 et le 9 décembre 2005 à W. et Z. au préjudice de la société R.
B B.1 B. est né à Z. le 25 octobre 1982. Il a un frère plus jeune. Ses parents étant divorcés, il vit chez sa mère à V. Il a terminé sa scolarité obligatoire en 1998 et a ensuite effectué un apprentissage de poseur de sol de 1998 à 2001. Il a obtenu le certificat de capacité (13 01 0002). Il a effectué son école de re- crue, puis directement l’école de sous-officier et, alors âgé de 20 ans, a en- chaîné avec le paiement de galons de caporal. Il a ensuite obtenu le grade de sergent, avant d’être déclaré inapte au service. A l’issue de sa formation militaire, il a travaillé comme poseur de sol à Z. pendant une année et demie, puis comme manœuvre dans le bâtiment à W., jusqu’au 6 juillet 2005. Il tra- vaille depuis octobre 2007 en tant que boucher à U. et gagne Fr. 3’890.10. Il fait l’objet de trois poursuites pour un montant global de Fr. 532.55 (5 522 015) et de 18 actes de défaut de biens totalisant Fr. 19'088.10 (5 522 015). B.2 B. fume de la marijuana depuis l’âge de 18 ans. Il a interrompu sa consom- mation pendant son service militaire et l’a reprise jusqu’en juillet 2005. Il s’est également mis à consommer de la cocaïne à l’âge de 20 ans, à raison tout d’abord de quatre ou cinq grammes par semaine, puis, de janvier à mi-juin 2005, de sept à huit grammes, respectivement dix grammes par semaine. Il a revendu plusieurs dizaines de grammes de cocaïne pour financer sa pro- pre consommation. Aujourd’hui, il ne consomme plus de drogue (5 522 022 - 5 522 024). B.3 A fin février 2005, le lendemain de la première fabrication de faux billets, de concert avec A. et au domicile de ce dernier, B. a participé à la confection d’une série d’au moins 30 faux billets de Fr. 100.--. A cette occasion, A. a uti- lisé le même procédé que celui décrit supra ch. A.3. Tous deux ont découpé et chiffonné une grande partie des billets pour leur donner une apparence
6 - authentique. Ils ont terminé ce travail au domicile de B., où les billets et les feuilles non découpées sont demeurés entreposés (5 910 036). B.4 B. évalue à huit le nombre de faux billets de Fr. 100.-- qu’il a écoulés (13 01 0020, 5 910 036). Il en a utilisé deux au café-restaurant « S. » à Z. pour acheter deux bouteilles de champagne (13 01 0010, 5 910 035), en a remis un à D. en sortant de l’établissement « M. » à Z., en vue de l’achat d’un gramme de cocaïne (13 01 0010, 13 01 0021, 13 04 0006, 1300010061, 5 910 035), et a, de concert avec A., tenté d’écouler deux billets - trois selon A. - auprès d’un dealer dénommé K. à Z., lequel s’est toutefois rendu compte de la supercherie après la transaction. Il a également tenté d’écouler trois faux billets auprès du dealer I. de X., mais sans succès, ce dernier s’étant aussitôt aperçu du stratagème (13 04 0006). Il a brûlé une liasse de billets découpés pour voir de quelle manière ils se consumaient et ce qui pouvait en rester (13 01 0008, 5 910 036). B.5 B. admet avoir pris part sur proposition de A. (13 01 0025) à l’agression pro- jetée sur J. afin de lui voler de la drogue et de l’argent (supra ch. A.5), selon le plan déjà décrit, C. imaginant les détails de l’opération tels que l’emploi d’une arme et d’un masque. Le produit du vol, drogue et argent, devait être partagé en trois (13 01 0025). Après que tous trois eurent cherché en vain une arme factice, B. est allé prendre chez lui un masque et un T-shirt destiné à cacher le visage de C., ainsi que son Fass 90, des munitions et deux ma- gasins garnis de balles à blanc, lumineuses et standard, attachés l’un à l’autre. Un magasin était engagé dans le fusil (1300010065). Pendant que A., après les avoir fait entrer dans l’immeuble, les attendait dans la voiture, il a, avec C., frappé et sonné à la porte de J., mais cette dernière n’a pas ou- vert. Alors qu’ils insistaient, un homme, alerté par le bruit, est sorti d’un ap- partement voisin avec son chien, ce qui les a fait fuir (13 02 0008, 13 01 0026). B.6 B. admet également avoir pris part à l’agression projetée sur I. pour lui voler de la drogue (supra ch. A.6), selon le plan déjà décrit. Le dealer ne s’étant pas présenté seul, B. et C. ont renoncé à leur projet. Ils ont tenté de l’exécuter à nouveau peu après, mais sans plus de succès, l’intéressé étant arrivé avant que B. n’ait eu le temps de se masquer et étant à nouveau ac- compagné. B.7 Lors de la perquisition opérée à son domicile, des balles ordinaires, lumineu- ses et à blanc ont été retrouvées. B. déclare à ce sujet en avoir conservé à l’issue de tirs effectués en stand, la plupart provenant toutefois de ses divers services militaires.
7 - B.8 Le 8 décembre 2004, B. a été condamné par le Service régional de juges d’instruction I du Jura Bernois - Seeland à une peine privative de liberté de 17 jours d’emprisonnement assortie d’un délai d’épreuve de deux ans ainsi qu’à une amende de Fr. 1000.-- pour infractions à la circulation routière commises le 21 octobre 2004 (5 442 002).
C C.1 C. est né le 23 juillet 1984 à ZZ., Kosovo. Il est en Suisse depuis 1991 et a vécu dans la région de YY., avant de s’installer à Z. Il a commencé un ap- prentissage de maçon qu’il a interrompu au bout de six mois, puis a travaillé par intermittence pour des agences de travail temporaire. Il s’est marié le 28 mars 2005. Sa femme qui vivait au Kosovo à l’époque de leur mariage n’est venue qu’ultérieurement en Suisse. Ils ont eu une fille, née le 28 septembre 2006. Ils sont aujourd’hui séparés. Actuellement, C. n’a pas de travail fixe et vit chez ses parents (5 910 041 - 5 910 042). C.2 C. a consommé de la cocaïne de mars à fin décembre 2005, à raison de deux fois par semaine en moyenne jusqu’en juillet. Il évalue sa consomma- tion à quelques 50 grammes au total. N’ayant pas d’argent, il n’a jamais acheté ni revendu de la drogue. C.3 C. a pris part sur proposition de A. (13 01 0025) à l’agression projetée sur J. (supra ch. A.5), selon le plan déjà décrit, imaginant les détails de l’opération tels que l’emploi d’une arme et d’un masque. Le produit du vol, argent et drogue, devait être partagé en trois (13 01 0025). Après que tous trois eurent cherché en vain une arme factice, B. est allé prendre chez lui un masque et un T-shirt destiné à cacher le visage de C., ainsi que son Fass 90 et des munitions. Pendant que A., après les avoir faits entrer dans l’immeuble, les attendait dans la voiture, B. et C. ont frappé et sonné à la porte de J., mais cette dernière n’a pas ouvert. Alors qu’ils insistaient, un homme, alerté par le bruit, est sorti d’un appartement voisin avec son chien, ce qui les a fait fuir (13 02 0008; 13 01 0026). C.4 C. a pris part à l’agression projetée sur I. (supra ch. A.6), selon le plan déjà décrit. Le dealer ne s’étant pas présenté seul, B. et C. ont renoncé à leur projet. Ils ont tenté de l’exécuter à nouveau peu après, mais sans plus de succès, l’intéressé étant arrivé avant que les auteurs n’aient eu le temps de se masquer et étant à nouveau accompagné. C.5 Fin mai - début juin 2005, aux alentours de 5h du matin, à proximité de l’établissement « M. » à Z., C. a commis une agression sur un passant in-
D D.1 D. est né à Z. le 25 septembre 1984. Il est fils unique. Il a grandi à V. où il a effectué sa scolarité. Il a commencé un apprentissage de mécanicien sur au- tomobiles auprès de la société AA. à WW., place qu’il a quittée après une année suite à une mésentente avec son employeur. Il a poursuivi son ap- prentissage six mois au Garage BB., avant d’y mettre fin suite à un accident. Il a ensuite fait divers petits boulots avant de quitter la Suisse pour l’Italie, puis pour l’Espagne (13 05 0002). Il vit actuellement en Espagne avec ses parents. Il y a commencé un apprentissage de mécanicien sur voiture qu’il a arrêté six mois avant son terme. Il a exercé depuis différentes activités tem- poraires. Il n’a pas de revenu fixe. Il prévoit de se marier d’ici la fin de l’année, son amie étant enceinte. D.2 En février 2005, probablement le 23, D. a, de concert avec A., fabriqué au moins trois faux billets de Fr. 100.-- selon le modus décrit supra ch. A.3. Après avoir découpé les billets, il les a emportés (5 910 046). D.3 Le soir même, D. s’est rendu au café restaurant « CC. » à V. pour changer un de ces faux billets auprès de la vendeuse en prétextant avoir besoin de monnaie pour des cigarettes (13 01 0005). Le lendemain, il a mis en circula- tion une fausse coupure de Fr. 100.-- au magasin DD. à V., fait pour lequel il
E E.1 Le 19 juillet 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête contre A. et B. pour fabrication et mise en circulation de fausse monnaie. L’enquête a été étendue le 21 juillet 2005 à C. pour tenta- tive de brigandage et le 5 août 2005 à D. pour fabrication de fausse mon- naie. Le 23 novembre 2005, l’enquête a été étendue, pour D., à la mise en circulation de fausse monnaie. Le 5 décembre 2005, le MPC a étendu l’enquête, pour A. et B., aux art. 19 et 19a de la LStup pour consommation et vente de cocaïne et, pour C. et D., à l’art. 19a LStup pour consommation de cocaïne. E.2 Le 2 septembre 2005, le MPC a rendu une ordonnance de jonction pour les tentatives de brigandage commises contre les revendeurs de drogue J. et I. par A., B. et C., pour achat et consommation de cocaïne commis par les trois précités et pour vente de cocaïne reprochée à A. et B. Il a rendu une nou- velle ordonnance de jonction le 23 novembre 2005 pour la consommation de cocaïne reconnue par D. Par décision du 30 janvier 2006, suite à la de- mande en ce sens du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF), l’auditeur en chef de l’armée a délégué la poursuite des infractions imputées à B. en ma- tière de munitions à la juridiction ordinaire (0200000070). Le 17 février 2006, le MPC a joint en mains des autorités fédérales la poursuite des infractions à la LCR commises par A. ainsi que le vol ou défaut d’avis en cas de trouvaille reproché à C. Le 29 mai 2006, il a ordonné la jonction en mains de l’autorité fédérale des infractions d’actes d’ordre sexuel avec une personne de moins
F. F.1. Les débats se sont tenus le 8 avril 2008 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Toutes les parties étaient pré- sentes, à l’exception de E., partie civile. F.2. Lors des débats, le MPC a, pendant l’interrogatoire de A., demandé à pou- voir compléter son acte d’accusation sur la base des déclarations d’un té- moin selon lequel l’accusé aurait fabriqué à fin 2005 de faux billets de Fr. 50.-- bien qu’ayant déjà fait l’objet d’une enquête de police judiciaire pour des faits semblables quelques mois auparavant. Le défenseur de l’accusé s’y est refusé. Statuant sur le siège, la Cour a rejeté cette requête.
G A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes: G.1 Le MPC a requis que:
11 - a) A. soit reconnu coupable d'infractions répétées aux art. 240 al. 2 CP (fabrica- tion de fausse monnaie de très peu de gravité), 242 CP (mise en circulation de fausse monnaie), 91 ch. 2 LCR (conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire) et 90 ch. 1 LCR (violation des règles de la circulation); d’infraction à l’art. 140 ch. 3 al. 2 CP (brigandage qualifié), 146 CP (escro- querie), 19 ch. 2 LStup (vente aggravée de stupéfiants), 19a LStup (consommation de stupéfiants) et 90 ch. 2 LCR (violation des règles de la circulation); d’instigation à l’art. 139 CP (vol); de tentative répétée d’infractions aux art. 181 CP (contrainte) et d’infraction à l’art. 19 ch. 1 al. 5 LStup (acquisition de stupéfiants d’une autre manière), de tentative d’infraction à l’art. 140 ch. 2 et 3 al. 2 CP (brigandage qualifié), requérant sa condamnation en vertu des art. 47, 19 al. 2, 49, 22 al. 1, 24 al. 1, 40, 63 et 106 CP à une peine privative de liberté de 50 mois, à une mesure thérapeu- tique en traitement ambulatoire concernant ses troubles de la personnalité, ainsi qu’à une amende de Fr. 5'500.-- et au paiement des frais de la cause à concurrence de 50% (débours et émoluments), sous déduction de Fr. 1'500.- de frais imputables à D.; b) B. soit reconnu coupable d'infractions répétées à l’art. 242 CP (mise en cir- culation de fausse monnaie), d’infraction aux art. 240 al. 2 CP (fabrication de fausse monnaie de très peu de gravité), aux art. 72 CPM (inobservation des prescriptions de service), 130 ch. 2 al. 3 CPM (abus de confiance), 19 ch. 2 LStup (vente aggravée de stupéfiants) et 19a LStup (consommation de stu- péfiants), de tentative répétée d’infraction aux art. 181 CP (contrainte) et d’infraction à l’art. 19 ch. 1 al. 5 LStup (acquisition de stupéfiants d’une autre manière), de tentative d’infraction aux art. 242 CP (mise en circulation de fausse monnaie) et 140 ch. 2 et 3 al. 2 CP (brigandage qualifié), requérant sa condamnation en vertu des art. 47, 19 al. 2, 49, 22 al. 1, 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 63 et 106 CP à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 assortis du sursis avec un délai d’épreuve de 4 ans, à une mesure théra- peutique en traitement ambulatoire concernant ses troubles de la personnali- té, ainsi qu’à une amende de Fr. 3'000.-- et au paiement des frais de la cause à concurrence de 30% (débours et émoluments), sous déduction de Fr. 1'500.-- de frais imputables à D.; c) C. soit reconnu coupable d'infractions aux art. 140 ch. 3 al. 2 CP (brigandage qualifié), 137 ch. 2 al. 1 CP (appropriation illégitime) et 19a LStup (consom- mation de stupéfiants), de tentative répétée d’infraction aux art. 181 CP (contrainte) et 19 ch. 1 al. 5 LStup (acquisition de stupéfiants d’une autre manière), de tentative d’infraction à l’art. 140 ch. 2 et 3 al. 2 CP (brigandage qualifié), requérant sa condamnation en vertu des art. 47, 19 al. 2, 49, 22 al. 1, 40, 61 ou subsidiairement 63, et 106 CP à une peine privative de li- berté de 32 mois, au placement dans un établissement pour jeunes adultes
12 - ou subsidiairement à des mesures thérapeutiques en traitement ambulatoire concernant ses troubles de la personnalité, ainsi qu’à une amende de Fr. 1'000.-- et au paiement des frais de la cause à concurrence de 20% (dé- bours et émoluments), sous déduction de Fr. 1'500.-- de frais imputables à D.; d) D. soit reconnu coupable d’infraction aux art. 240 al. 2 CP (fabrication de fausse monnaie de très peu de gravité), 242 CP (mise en circulation de fausse monnaie) ainsi que d’infraction à l’art. 19a LStup (consommation et acquisition de stupéfiants pour assurer sa propre consommation), requérant sa condamnation en vertu des art. 47, 49, 32, 42 al. 1, 44 al. 1 et 106 CP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 200.-- et au paiement des frais de la cause (débours et émoluments) à concurrence de Fr. 1'500.--; e) la fausse monnaie produite soit confisquée et détruite en vertu de l’art. 249 CP, f) le matériel informatique ayant servi à la confection de la fausse monnaie soit confisqué, g) le matériel ayant servi à la consommation de stupéfiants soit confisqué et détruit en vertu de l’art. 69 CP, h) le téléphone portable de marque Sony Ericsson, type F500l, couleur bleu gris (no IMEI 354224002304507) soit confisqué et restitué à E. dans la me- sure où elle n’a pas déjà été remboursée par son assurance; i) le Fass 90 et toutes les munitions soient confisqués et restitués à la Confé- dération, j) le séquestre sur le reste des objets saisis soit levé et qu’ils soient restitués; G.2 E., partie civile non présente à l’audience, a demandé par une requête du 30 janvier 2008 à être dédommagée pour la perte de son natel Sony Erics- son à hauteur de Fr. 399.--. G.3 A. a conclu à ce que:
il soit libéré des infractions de mise en circulation de fausse monnaie, d’escroquerie, de vente de stupéfiants, d’instigation à vol et de consomma- tion de stupéfiants commises entre le mois d’octobre 2004 et le 9 avril 2005 pour cause de prescription;
la partie des frais de justice relative à cet aspect de la procédure soit dis- traite, à ce qu’elle soit mise à la charge du MPC et à ce qu’une indemnité pour cette partie de la procédure soit mise à la charge du MPC;
13 -
il soit déclaré coupable de fabrication de fausse monnaie par le fait d’avoir contrefait 27 billets de banque de Fr. 100.-- et concrètement d’avoir mis trois billets en circulation, tout en précisant que l’imitation était grossière, facile- ment reconnaissable et de faible valeur au sens de l’art. 240 al. 2 CP; de tentative de brigandage au préjudice de la prénommée J. en application de l’art. 140 al. 2 CP; de tentative de contrainte et d’infraction à la LStup au pré- judice du prénommé I. selon les art. 181 et 22 CP ainsi que 19 ch. 1 al. 6 LStup; de brigandage en tant que complice de C. au préjudice d’un passant inconnu en application de l’art. 140 al. 1er et 25 CP; d’escroquerie commise entre le 22 et le 30 novembre 2005 au préjudice de la société O. en applica- tion de l’art. 146 CP; d’infraction à la LStup par le fait d’avoir acquis environ 84 gr de cocaïne (105gr x 0,8 gr), sachant que le gramme ne contenait que 0,8 gr mais à un degré de pureté de 38%, soit finalement 32 gr de cocaïne pure au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 5 LStup; d’infraction à la LStup par le fait d’avoir consommé de la cocaïne du 9 avril 2005 à fin juillet 2005 pour un to- tal d’environ 80 gr (100 gr x 0,8 gr) en vertu de l’art. 19a LStup; d’une série d’infractions à la LCR commises entre octobre 2004 et octobre 2005;
il soit condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 15 mois et compatible avec l’octroi du sursis pour un délai d’épreuve de deux ans;
le matériel informatique, soit les positions 1, 3 et 4 de la liste des objets lui ayant été séquestrés le 21 juillet 2005, soit restitué et à ce qu’il soit statué sur les autres biens séquestrés;
il soit déclaré indigent et à ce qu’il lui soit accordé, voire confirmé, qu’il est au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un avocat d’office lui a été désigné pour sa défense, que les honoraires de l’avocat d’office soient taxés selon la note d’honoraire remise en ce sens et à ce qu’il soit statué au sujet des frais de justice et de leur répartition respective entre les prévenus. G.4 B. a conclu à ce que:
il soit déclaré indigent et à se voir confirmer le bénéfice de l’assistance judi- ciaire et la désignation d’un avocat d’office en sa faveur;
il soit acquitté de la mise en circulation de la fausse monnaie et de l’escroquerie ainsi que de la consommation de stupéfiants depuis l’âge de 20 ans et jusqu’au 9 avril 2005 pour prescription de l’action pénale et de se voir allouer une équitable indemnité, les frais de cette partie de la procédure devant être mis à la charge du MPC;
il soit reconnu coupable d’avoir contrefait un maximum de 27 billets de ban- que de Fr. 100.-- et d’en avoir mis trois en circulation; d’avoir, muni d’une arme à feu, tenté de commettre un vol en usant de violence à l’égard d’une
14 - personne en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité cor- porelle; d’avoir tenté d’obliger une personne à faire un acte en la menaçant d’un dommage sérieux; de s’être, pour se procurer un enrichissement illégi- time, approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, d’avoir enfreint la prescription de service en emportant à la maison sans ordre du chef compétent, à plusieurs reprises durant son service mili- taire en 2001 et 2002 à Colombier, des munitions qui lui avaient été remises, notamment des cartouches lumineuses et de marquage; d’avoir vendu des stupéfiants à des tiers (environ 45 grammes au maximum); d’avoir consom- mé de la cocaïne du 10 avril 2005 jusqu’à mi-juin 2005;
il soit condamné à une peine équitable n’excédant pas 12 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans sous déduction d’un jour de détention préventive;
il soit statué sur les frais de la cause en excluant la solidarité entre les préve- nus (art. 172 al. 2 PPF) et à ce que les honoraires de son avocat d’office soient taxés selon la note d’honoraires remise en ce sens. G.5 C. a conclu à ce que:
il ne soit pas donné suite à la procédure pour vol portant sur un bien patri- monial de peu d’importance et dommage à la propriété faute d’une plainte pénale valable ainsi qu’à celle pour consommation de stupéfiants commise avant le 9 avril 2005 en raison de la prescription de l’action pénale, sans dis- traction de frais et sans octroi d’une indemnité;
il soit reconnu coupable de tentative de brigandage qualifié par la possession d’une arme à feu et tentative de contrainte et infraction à la LStup ainsi que de brigandage, de tentative de contrainte et d’infraction à la LStup, d’appropriation illégitime et de défaut d’avis en cas de trouvaille commis en août ou septembre 2005 dans un parc à XX. en s’appropriant un téléphone portable d’une valeur de Fr. 399.-- appartenant à E. et de consommation de stupéfiants, infraction commise du 9 avril 2005 à janvier 2006 portant sur une quantité minime de cocaïne;
il soit condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 15 mois avec octroi du sursis pendant un délai d’épreuve de cinq ans;
il soit condamné à une quote-part à dire de justice des frais de justice;
il se voie accorder l’assistance judiciaire gratuite;
le téléphone portable Sony Ericsson soit restitué à E.;
l’action civile de la société T. soit rejetée,
l’action civile de la plaignante E. soit adjugée dans son principe et renvoyée
15 - devant les tribunaux civils;
les honoraires de son défenseur d’office soient taxés selon la note d’honoraires remise en ce sens. G.6 D. a conclu à ce que:
il soit déclaré indigent et à ce qu’il lui soit accordé, respectivement confirmé, le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de son manda- taire d’office, frais et dépens joints au fond;
il soit libéré de la prévention d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP et en application de l’art. 172 ter CP faute de plainte et en raison de la prescription, de celle de mise en circulation d’un faux billet de Fr. 100.--, l’article 242 CP étant absorbé par l’application de l’art. 240 CP et de celle de contraventions à la LStup dès le 9 avril 2005;
il soit déclaré coupable de complicité de fabrication de fausse monnaie par le fait d’avoir découpé 3 faux billets de Fr. 100.-- et d’en avoir mis un en circula- tion;
de le condamner en application de l’art. 240 al. 2 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, celui-ci pouvant être fixé à un montant de Fr. 20.-- par jour, avec sursis pendant 2 ans;
il soit renoncé à infliger une amende additionnelle dans la mesure où une telle peine a été déjà prononcée par jugement du 1er juillet 2005;
la majorité des frais soit mise à la charge de l’Etat;
une indemnisation pour ses frais de défense et de représentation à l’égard des libérations prononcées lui soit allouée;
dans la mesure où un solde de frais judiciaire est mis à la charge du préve- nu, respectivement des autres prévenus, il soit renoncé à toute solidarité avec les autres prévenus;
le solde des fais et honoraires de son mandataire soit taxé selon le mémoire déposé;
il soit constaté que le jugement est complémentaire à celui prononcé le 1 er juillet 2005 par le Président du Tribunal de Moutier. G.7 Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 9 avril 2008.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
II. DROIT Les faits de la cause et les conclusions des parties appellent les considé- rants suivants:
17 - CP), au sens de l’art. 168 al. 2 PPF, faute d’une plainte valable. Il était en ef- fet reproché à C. d’avoir, le 17 novembre 2005, cassé la vitrine du magasin T. à Z. et d’y avoir dérobé une bouteille de vin d’une valeur de Fr. 32.--. Le même jour, un certain EE. a bien déposé une plainte pénale et s’est consti- tué partie civile au nom de la société T. Il ressort cependant du registre du commerce que ce dernier n’a jamais été habilité à représenter cette entre- prise. Cette dernière n’a par ailleurs pas produit de procuration justifiant le fait que EE. pouvait valablement l’engager. Rien au dossier ne permet non plus de savoir quelle est la position que peut occuper ce dernier au sein de ou par rapport à l’entreprise concernée. Or, le droit de déposer une plainte pénale est éminemment personnel et intransmissible (ATF 122 IV 207 consid. 3b p. 208 et références citées). Il peut cependant être exercé par un mandataire. Lorsque c’est une personne morale qui a été lésée, c’est sa structure interne qui détermine l’organe qui a la qualité pour déposer plainte (ATF 99 IV 1 consid. 1 a p. 2; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal anno- té, Lausanne 2007, ad. art. 30 rem. 1.8). Lorsque la plainte a été déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification par le lésé doit intervenir dans le délai de l’art. 31 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2003 du 7 août 2003 consid. 8.1). En l’occurrence, tel n’a pas été le cas. En outre, malgré un délai accordé par la Cour pour ce faire, la société T. n’a produit aucune pro- curation légitimant les pouvoirs de EE. Il faut dès lors admettre que ce der- nier n’était pas habilité à engager la société et à déposer plainte en son nom. La plainte pénale déposée contre C. n’était donc pas valable. La condition à l’action pénale fait en l’occurrence défaut (RIEDO, Basler Kommentar, n o 71 ad art. a28 StGB) ce qui justifie la suspension de la procédure au sens de l’art. 168 al. 2 PPF (TPF SK.2006.13 consid. 3.2.1). 1.2 Les parties n’ont soulevé aucune question préjudicielle. 1.3 Pendant les débats, le MPC a demandé à étendre l’accusation pour retenir contre A. une nouvelle infraction à l’art. 240 CP (voir supra F.2). Il se fondait en cela sur les déclarations d’un certain GG. qui avait été entendu aux fins de renseignements par la police et dont il a déposé le procès verbal d’audition à l’audience (5 910 015). Me Lanz, défenseur de l’accusé, s’y est opposé, son client n’ayant pas pu être confronté à son dénonciateur comme l’exige la CEDH (5 910 016). Composante du droit d'être entendu, le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353, 354). Le principe d'accusa- tion est concrétisé dans la loi de procédure pénale fédérale par l'art. 169 al. 1 PPF qui dispose que la Cour ne se prononce que sur le fait qui
18 - est l'objet de l'accusation. Selon l’art. 165 PPF, lorsque, au cours des dé- bats, le procureur général dresse un nouvel acte d’accusation motivé par une autre infraction de l’accusé, la cour des affaires pénales peut, avec l’assentiment de ce dernier, juger en même temps cette infraction, si elle est compétente. Il était certes prévu que GG. comparaisse à l’audience en tant que témoin, mais il ne s’est pas présenté. Ainsi l’accusé n’a-t-il pu ni lui po- ser des questions, ni lui être confronté. Dès lors, dans la mesure où A. n’a pas donné son consentement au complément à l’acte d’accusation et où, de surcroît, il contestait les éléments supplémentaires dont le MPC entendait l’inculper, la Cour n’avait pas à accéder à la requête du parquet. 1.4 Bien qu’aucune contestation n’ait été élevée à ce propos, il convient d’examiner d’office la compétence de la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral pour connaître de la présente affaire. Selon l’art. 26 let. a LTPF, la Cour est compétente pour juger les causes qui relèvent de la juri- diction fédérale au sens des art. 340 et 340 bis CP et que le MPC n’a pas dé- léguées aux autorités cantonales. Relèvent notamment de la juridiction fédé- rale les infractions prévues au titre dixième du Code pénal suisse. En l’espèce, il est principalement reproché aux accusés d’avoir contrevenu aux art. 240 et 242 CP, soit d’avoir commis des infractions prévues au titre dixième du Code pénal suisse. Pour les autres infractions retenues contre les accusés, le MPC a rendu différentes ordonnances de jonction au sens de l'art. 18 al. 2 PPF (supra ch. E.2) de sorte qu’elles peuvent être valablement soumises à la juridiction fédérale quand bien même elles relèvent normale- ment de la juridiction cantonale. On peut par contre se demander pour quelle raison C., qui n’a pas participé aux infractions relevant de la juridiction fédé- rale, est lui aussi renvoyé devant ce tribunal. Dans la mesure où il n’a pas remis en cause la compétence fédérale et qu’il a activement pris part aux agressions et tentatives d’agression soumises à la Cour par attraction de compétence, il se justifie, par économie de procédure et par opportunité, de le juger aussi. En ce qui concerne encore les infractions relevant de la justice militaire retenues contre B., l’auditeur en chef en a, le 30 janvier 2006, délé- gué le jugement à la juridiction ordinaire. Cette décision ne mentionne que les infractions en lien avec les munitions et non celles relatives à l’utilisation abusive du fusil d’assaut lors des agressions perpétrées par l’accusé, faits pour lesquels une délégation n’a d’ailleurs pas été sollicitée. A ce titre, il faut donc reconnaître la compétence de la Cour pour toutes les infractions préci- tées, à l’exception de celle concernant l’arme de service.
19 - Sur les infractions reprochées à A.
22 - tutifs sont une chose mobilière appartenant à autrui, une soustraction, l’emploi d’un moyen de contrainte et, sur le plan subjectif, l’intention, le des- sein d’appropriation et le dessein d’enrichissement illégitime. Se rend cou- pable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette infraction est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP). Les éléments constitutifs sont un moyen de contrainte, le caractère illicite de la contrainte, un comportement induit par la contrainte, le lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime et, sur le plan subjectif, l’intention. 4.1 A Z., vraisemblablement le 25 mai 2005, A. a convenu avec B. et C. d’agresser une revendeuse de drogue prénommée J. auprès de laquelle il se fournissait en cocaïne, afin de lui dérober de la drogue et de l’argent. Tous trois ont mis au point un plan selon lequel B. et C. iraient sonner à la porte de leur victime, masqués et munis du fusil d’assaut de B., aux fins de la contraindre à leur remettre la cocaïne et l’argent qui étaient en sa posses- sion, A. s’étant au préalable rendu chez elle pour y acheter de la drogue, de manière à pouvoir faire entrer ses comparses dans l’immeuble, puis les at- tendant dans sa voiture pour assurer leur fuite. Selon les accusés, l’idée de se munir d’une arme dans le but d’effrayer J. a été lancée par C. Tous trois ont d’abord voulu employer une arme factice, mais n’ayant pas pu s’en pro- curer une, B. a proposé son arme de service (1300030020). Ils sont alors al- lés à son domicile pour prendre l’arme à laquelle B. a adjoint deux magasins chargés de munitions et attachés l’un à l’autre au moyen d’une bande adhé- sive. Un masque « scream » et un T-shirt muni d’un capuchon qui devait être rabattu sur le visage ont eux aussi été emportés. Le plan s’est déroulé comme prévu jusqu’au moment où, alors que B. et C. frappaient à la porte de J., un voisin, alerté par le bruit, est sorti avec son chien de son apparte- ment et a poursuivi les accusés que cette présence avait mis en fuite. En projetant de soustraire l’argent de J. dans les circonstances décrites ci- dessus, sans toutefois parvenir à leurs fins du fait de l’intervention du voisin, les accusés se sont à l’évidence rendus coupables de tentative de brigan- dage. L’art. 140 ch. 2 CP prévoit une augmentation de la peine si l’auteur du brigandage s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse. Tel est le cas de celui qui prend une arme sans s’en servir ne serait-ce que pour menacer autrui ou couvrir sa fuite (ATF 110 IV 77 consid. 2 p. 78; NIG- GLI/RIEDO in Basler Kommentar, op. cit, ad. art. 140 n o 56 p. 407). Dans le droit actuel, le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis (FF 1991 II 971; arrêt du Tribunal fédéral 6P.31/2006/6S.63/2006 du 25 avril
23 - 2006 consid. 3 ). Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se carac- térise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104; CORBOZ, Les principales infractions, art. 140 CP no 2; SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, art. 139 CP no 8; GRAVEN, L'in- fraction pénale punissable, 2ème éd. Berne 1995, p. 84 no 52 let. B; STRATENWERTH, Bes. Teil I, 5ème éd. Berne 1995, par. 13 no 112; REH- BERG/SCHMID, Strafrecht III, 7ème éd. Zurich 1997, p. 122). Pour retenir la qualification de brigandage, il faut donc que les éléments du vol soient réunis (ATF 124 IV 102 ibidem). Mais pour qu’il y ait brigandage il faut encore qu’une violence ou une menace soit exercée pour commettre le vol (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 105). Si l'auteur exerce des violences contre des personnes afin de s'emparer de la chose d'autrui et de la conserver, le brigandage est réalisé (ATF 92 IV 153 consid. 1 p. 155), car il s'agit d'une contrainte exercée pour imposer un vol ou des actes tendant à un vol (ATF 107 IV 107 consid. 3 b p. 109 et références citées). Il y a violence no- tamment lorsque l’auteur d’une manière ou d’une autre place la victime hors d’état de résister à l’agression notamment pour des motifs physiques (ATF 116 IV 312 consid. 2f p. 318; 107 IV 107 ibidem). Le fusil employé dans le cas d’espèce, en parfait accord avec A., a, en tant qu’arme de service, in- contestablement un caractère dangereux. De plus, il était chargé (voir infra ch. 12), ce qui réalise pleinement le cas aggravé. A. s’est ainsi rendu coupa- ble de tentative de brigandage aggravé au sens des art. 140 ch. 2 et 22 CP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un brigandage ne peut par ail- leurs porter que sur une chose mobilière dont la propriété est licite, et non sur des stupéfiants sur lesquels, en tant que substance illicite, aucun droit de propriété ne peut être exercé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3 p. 8; 124 IV 102 consid. 2 p. 104; 117 IV 139 consid. 3 d/aa p. 148). En conséquence, le but des prévenus de se voir remettre par J. l’argent qui était en sa possession est une tentative de brigandage. En revanche, le dessein d’amener la victime à leur remettre la cocaïne en sa possession constitue une tentative de contrainte au sens des art. 181 et 22 CP alliée à une tentative de prise de mesures aux fins d’acquérir des stupéfiants ainsi qu’en dispose l’art 19 ch. 1 al. 6 LStup. Ces infractions sont en concours réel (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 105). En ce qui concerne le degré de la participation de l’accusé, compte tenu du fait qu’il a lancé l’idée de l’agression et que le plan a été élaboré en commun, A. ouvrant la voie à ses deux comparses de par sa connaissance des lieux et de la victime, en allant s’assurer qu’elle était bien chez elle, puis les attendant au volant de sa voiture, l’intensité délictuelle est la même pour les trois auteurs, contre lesquels la co-activité sera dès lors retenue. Est en effet un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière dé- terminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infrac- tion, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un
24 - des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas né- cessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaî- tre comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités; arrêt 6S.16/2007 du Tribunal fédéral du 6 mars 2007 consid. 2.1.1). 4.2 L’agression projetée début juin 2005 à X. par les mêmes auteurs et selon le même plan visant un revendeur de drogue dénommé I. pour lui faire cracher les boulettes de cocaïne - et non pour lui prendre de l’argent - qu’il dissimu- lait dans sa bouche a échoué du fait que le dealer, invité par un appel télé- phonique de C. à lui vendre de la drogue, est sorti de chez lui accompagné d’un tiers, ce qui a dissuadé les accusés, qui l’attendaient à proximité de son domicile, de poursuivre leur activité délictueuse. Ces faits relèvent eux aussi de la tentative de contrainte et de prise de mesures aux fins d’acquérir des stupéfiants au sens des art. 181 et 22, 19 ch. 1 al. 6 LStup. La deuxième ten- tative, le même soir, aurait quant à elle pu tout au plus constituer des actes préparatoires punissables au sens de l’art. 260 bis CP dans la mesure où, la seconde fois, I. s’est présenté, toujours accompagné, avant que B. et C. aient eu le temps de se préparer. Outre le fait que cette infraction n’a pas été invoquée par le MPC, elle n’aurait pu entrer en considération. Les accusés ne souhaitaient en effet se procurer que de la drogue, de sorte qu’en l’espèce seule la contrainte aurait pu entrer en ligne de compte. Or, celle-ci ne figure pas dans la liste exhaustive des crimes pour lesquels les actes préparatoires délictueux peuvent être retenus. 4.3 Fin mai - début juin 2005, à Z., C., assisté de A. qui l’attendait au volant de sa voiture, a agressé un passant pour lui voler son argent. Alors que A. tente de minimiser sa participation, il est clairement mis en cause par les passagè- res qu’il transportait à ce moment-là dans sa voiture, à savoir L. (condamnée depuis par les autorités de poursuite pénale du Jura bernois pour participa- tion à ce brigandage) et, surtout, N. qui s’est déclarée profondément cho- quée par l’agression à laquelle elle a assisté (1200030014). Au cours des débats, l’accusé a d’ailleurs confirmé les déclarations faites au cours de l’instruction préparatoire et selon lesquelles il se doutait bien en le déposant
25 - que C. allait agresser le passant (5 910 030, 1300020051 ligne 32). D’ailleurs, selon L., A. et C. avaient déjà dû agresser des passants aupara- vant car il a suffi à C. de désigner un passant à A. en disant « celui-ci » pour que ce dernier s’arrête et le laisse descendre (1200040014). Il reste que A. ne semble pas avoir bénéficié du produit de cette agression (1200010014). Or, doit être considéré comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l’auteur pour la commission de son infraction. Il apporte une collaboration causale à la réalisation de l'infraction, laquelle a pour consé- quence que les évènements ne se seraient pas déroulés de la même ma- nière sans son aide. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette contribution ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119; 120 IV 265 consid. 2c/aa p. 272; 119 IV 289 consid. 2c/aa p. 292). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. Elle peut être apportée jusqu'à l'achèvement de l'infraction, dont le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 ss; 118 IV 309 consid. 1a p. 312 et les arrêts cités). Le complice se distingue de l’auteur en ce qu’il n’a pas d’emprise sur le cours des évènements (ATF 111 IV 51 consid. 1b p. 53). Selon la jurisprudence, il s’agit de prendre également en compte l’intensité avec laquelle le participant s’associe à la décision de commettre une infraction (KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/BICHOVSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 112-113; FA- VRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit. ad. art. 25, note 1.9 p. 104 - 105). Ainsi, la participation aux discussions précédant l’exécution d’une infraction ou le fait d’obtenir une compensation ne sont-ils pas encore suffisants pour conclure à la co-activité. Il importe de démontrer que le participant coauteur a égale- ment été un des planificateurs de l’infraction concourrant en particulier à dé- finir les objectifs et les modalités de son exécution. Se rend dès lors com- plice et non coauteur de brigandage celui qui se limite à accompagner les auteurs principaux sur les lieux de la commission du vol d’une voiture et à les assister dans leur fuite après l’exécution de leur forfait (TI: CCRP 10.10. 1985, Rep 1986 p. 317 cité in FAVRE/PELLET/STOUDMANN, ibidem). En l’occurrence, C. passe pour un individu habitué à agresser des gens pour ob- tenir de l’argent (1300020051). Ce n’est donc pas en raison de la seule pré- sence de A., ou du fait qu’il se soit trouvé dans la voiture de ce dernier ou encore à cause d’une quelconque discussion qu’ils ont pu avoir ensemble que C. a agressé ce passant. A. s’est à cette occasion cantonné à déposer l’accusé à côté de sa victime, assumant ainsi essentiellement le rôle de chauffeur, soit un rôle secondaire. S’il n’y a aucune raison de s’écarter de l’acte d’accusation, il convient cependant en l’espèce de retenir contre A. une complicité de brigandage au sens des art. 140 et 25 CP.
26 - 4.4 Le fait que, lors de l’agression contre J., il a suffi d’un voisin et de son chien pour mettre les auteurs en fuite, puis, dans le cas de I., que la victime poten- tielle soit accompagnée d’un tiers alors que l’agression des deux aurait pu permettre de doubler la quantité de cocaïne ainsi dérobée, ne saurait mini- miser l’intensité délictuelle des actes perpétrés. L’agression de plusieurs personnes à la fois suppose un sang-froid dont les accusés, débutants en la matière, étaient de toute évidence dépourvus et elle aurait pu d’ailleurs très mal se terminer si l’une ou l’autre des personnes menacées avait tenté de fuir. On ne saurait non plus suivre l’accusation lorsqu’elle tente d’établir l’existence d’une bande formée pour commettre des agressions. Agissent en bande les auteurs qui manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre, avec ou sans un plan, plusieurs vols ou des brigandages, même si certains commettent les infractions et que d’autres se bornent à les préparer, et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 124 IV 88 consid. 2b p. 88, 89; 122 IV 264 consid. 2b p. 267; 120 IV 317 consid. 2a p. 318; 100 IV 219 consid. 1 p. 220, 221). En l’espèce, les agressions se subdivisent en fonction du butin prévu - dro- gue ou argent - en brigandage (qui connaît la notion de bande) et en contrainte (qui ne la connaît pas). Par ailleurs, il semble que la première agression à tout le moins a bien plus été le fruit d’une décision spontanée que de la volonté de créer une bande. Cette circonstance aggravante ne se- ra dès lors pas retenue. Enfin, on ne retiendra pas non plus l’argument invo- qué par l’un des défenseurs selon lequel les témoignages recueillis par le juge d’instruction hors la présence des avocats, notamment celui de N., ne devraient pas être pris en compte dans la mesure où ces actes d’instruction ont été effectués postérieurement à leur nomination en qualité d’avocat d’office. L’art. 118 PPF, en effet, indique clairement que le juge d’instruction « peut » permettre au défenseur d’être présent à l’administration des preu- ves, ce qui présuppose que le défenseur en ait fait au préalable la demande. Or, dans le cas d’espèce, aucun des défenseurs désignés d’office n’a fait semblable demande. De plus, alors que l’occasion leur a été offerte de re- quérir des compléments d’enquête, à la fin de l’instruction préparatoire (art. 119 PPF; 1600030008), aucun n’a sollicité une nouvelle audition des témoins entendus hors sa présence. Les défenseurs auraient également pu demander que les personnes dont ils ont mis le témoignage en cause soient entendues lors des débats, mais ils n’ont pas fait usage de cette possibilité. Les règles élémentaires de procédure ont donc bel et bien été respectées.
27 - ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’infraction est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 CP). Les éléments constitutifs de l’infraction sont une tromperie, l’astuce, l’existence d’une erreur, un acte préjudiciable aux intérêts pécuniai- res, un dommage et un rapport de causalité entre ces différents éléments à l’exception de l’astuce qui est une qualité de la tromperie (CORBOZ, op. cit. Volume I, ad. art. 146 CP, no 38 p. 309), et, sur le plan subjectif, l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime. 5.1 Il est reproché à A. à ce titre d’avoir trompé ou tenté de tromper ses victimes en mettant en circulation de fausses coupures de Fr. 100.-- qu’il avait lui- même fabriquées. Ainsi que déjà précisé, les faits ont été considérés comme de peu de gravité et sont par conséquent prescrits (voir supra ch. 1.1.1). 5.2 Il lui est également reproché d’avoir, les 28 et 29 novembre 2005 commandé par téléphone du matériel électronique auprès de la société O. à VV. en sa- chant qu’il n’avait pas les moyens financiers de le payer et dans le dessein de le revendre pour éponger ses dettes. A. s’est, à cette occasion, fait pas- ser pour un employé de la société F., entreprise pour laquelle il avait travaillé et dont il savait que le personnel faisait régulièrement des commandes de matériel électronique par téléphone auprès de la société O., et allait ensuite prélever la marchandise sans subir de contrôles particuliers. Certes, depuis quelque dix-huit mois, l’accusé n’était plus apprenti de la société au nom de laquelle il s’était annoncé (0200000110, 0200000118), mais, selon ses pro- pres dires, « on le connaissait » dans la société O., où il était allé à plusieurs reprises chercher du matériel lorsqu’il travaillait pour la société F. Il était de plus demeuré en contact avec son ancien employeur auquel il a commandé des appareils à plusieurs reprises. Il tablait ainsi sur le fait que les personnes responsables dans la société O. de la prise de commande et de la remise du matériel, qui l’avaient déjà vu plusieurs fois venir chercher de la marchandise pour la société F., n’effectueraient aucun contrôle (0200000124). Un tel comportement, associé à l’aplomb dont l’accusé semble être coutumier, était de toute évidence de nature à conforter l’erreur dans laquelle se trouvait le personnel de la société O. et, ainsi, constitue une tromperie astucieuse, les préposés n’ayant aucune raison de procéder à des vérifications relatives à une personne qu’ils avaient déjà eu l’occasion de servir à quelques reprises sans que son comportement ait donné lieu à doléance dans le cadre de l’entreprise qui les occupe (ATF 122 II 422 consid. 3 p. 426ss; 118 IV 35 consid. 2b p. 38). L’erreur dans laquelle le personnel de la société O. s’est ainsi trouvé l’a amené à remettre à l’accusé des marchandises représentant
28 - une valeur de Fr. 1'277.85, pour la première commande, et de Fr. 17'035.80 pour la seconde, montants dont ce dernier n’a jamais eu l’intention ni les moyens de s’acquitter. L’ensemble de ces faits, qui sont à l’évidence consti- tutifs d’escroquerie, sont admis.
(ch. 1 al. 9). Le cas est grave notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ch. 2 lit. a). Quant à l’art. 19a al. 1 LStup, il dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. 7.2 Au cours de l’enquête, l’accusé a admis s’être rendu à quelque 35 reprises chez ses fournisseurs, à Z. et X. notamment, seul ou en compagnie de B., pour y acquérir des quantités de 5 à 10 grammes de cocaïne à Fr. 80.-- ou 100.-- le gramme, qu’il consommait ensuite avec les connaissances qui lui avaient remis l’argent pour ces achats (1300020034). Il s’y rendait parfois jusqu’à trois ou quatre fois par nuit, du moins jusqu’à l’intervention de la po- lice en juillet 2005. Il lui arrivait de prélever de quoi payer son essence ou de recevoir de ses fournisseurs un « cadeau » qu’il conservait pour lui. Il conteste avoir vendu de la drogue et affirme n’avoir agi que pour des per- sonnes qu’il connaissait. Il ne ressort pas du dossier que les différents four- nisseurs cités par l’accusé auraient été interrogés à son sujet au cours de
30 - l’enquête, ni que la cocaïne que ces derniers lui remettaient aurait été analy- sée aux fins d’en déterminer la pureté. Le défenseur de A., par contre, a dé- posé un jugement rendu le 13 juillet 2007 (4 441 033) et par lequel le dé- nommé I. (en réalité HH.; 5 441 035) a été condamné pour trafic de stupé- fiants. Les analyses effectuées dans le cadre de cette affaire ont révélé que la drogue fournie accusait un taux de pureté de 38% et un poids de 0,8 gramme. En matière de stupéfiants, la quantité de drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, constitue un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le genre et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation des faits est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entre également en considé- ration. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du compor- tement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (ar- rêt du Tribunal fédéral 6S.335/2005 du 25 septembre 2005 consid. 1.2). Dans la mesure où, selon ses déclarations, A. préférait s’approvisionner chez J. qui lui fournissait le week-end de la cocaïne de meilleure qualité et d’un poids correct, un taux de pureté moyen de 40%, sans réduction de poids, sera retenu dans la présente procédure. Lors des débats, A. a dit ne plus se souvenir précisément des quantités de drogue acquises, remises et consommées, voulant oublier cette phase de sa vie. Il a néanmoins confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police fédérale, en particulier les 238 grammes de consommation (5 910 032, 13 02 0010). 7.3 S’agissant de la consommation, l’infraction à l’art. 19a LStup est réalisée. Pour estimer la quantité de drogue dont la consommation peut être repro- chée à A., il convient tout d’abord de déduire la période allant d’octobre 2004 au 9 avril 2005, qui est prescrite (cf. chiffre 1.1.1. ci-dessus). Par ailleurs, l’acte d’accusation n’ayant retenu la consommation que jusqu’à fin juillet 2005, on ne saurait prendre en considération la drogue consommée au-delà de cette date. Si l’on tient compte d’une consommation accrue du 9 avril à mi-juin 2005, puis plus modérée jusqu’à fin juillet, il paraît raisonnable de re- tenir une quantité globale de 100 grammes de cocaïne, ce qui, compte tenu du taux de pureté de 40% retenu dans le cadre de cette procédure, repré- sente 40 grammes.
31 - 7.4 En ce qui concerne la cocaïne acquise par l’accusé pour le compte de tiers, il sera, pour tenir compte de la version la plus favorable à l’accusé, retenu contre lui 30 acquisitions, chacune portant sur une quantité moyenne de 7,5 grammes - les acquisitions portaient à chaque fois sur 5 à 10 grammes -, soit 225 grammes. La même règle de calcul que celle déjà appliquée plus haut (supra ch. 7.2) permet d’arriver à une quantité globale de 90 grammes pour la période d’octobre 2004 à fin juillet 2005. Cette quantité est constitu- tive de cas grave, la limite fixée par la jurisprudence étant de 18 grammes (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Quant à la qualification juridique de ces acquisitions, il s’agit de toute évidence d’une infraction à l’art. 19 ch. 2 LStup, que l’on considère que A. a revendu la drogue aux personnes qui l’avaient chargé de l’acheter, qu’il la leur a procurée ou encore qu’il a servi d’intermédiaire pour la vente. Tous ces cas de figure ne sont que des moda- lités d’une même activité, à savoir permettre à des tiers d’obtenir un produit illicite.
fn1#fn1 (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le ris- que, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniairehttp://www.admin.ch/ch/f/rs/741_01/a90.html
fn3#fn3 (al. 2). Conformément à l’art. 91 LCR, quiconque a conduit un véhicule automo- bile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (al. 1 en lien avec l’art. 55 al. 6). Quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il est établi que son sang contient de la cocaïne (art. 2 al. 2 let. c OCR). Selon l’art. 32 al. 2 LCR le Conseil fédéral limite la vi- tesse des véhicules automobiles. La vitesse maximale générale des véhicu- les autorisée, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibili- té sont favorables est de 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi- autoroutes et des autoroutes (art. 4a al. 1 lit. b OCR). Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les lignes blanches de sécurité ne peuvent pas être franchies (art. 73 al. 6 lit. a de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21).
32 - 8.1 En l’occurrence, il est reproché à A. d’avoir conduit sa voiture sous l’emprise de stupéfiants à de nombreuses reprises d’octobre 2004 à juin 2005, commis le 11 octobre 2005 à ZZZ., de nuit, un excès de vitesse de 42 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 80 km/h et circulé à gauche de la ligne de sécurité et d’avoir commis, le 23 octobre 2005 vers 21h00, sur la route principale entre YYY. (BE) et XXX. (BE), un excès de vitesse d’au moins 20 km/h sur une route limitée à 80 km/h et dépassé sur un tronçon ré- servé à la présélection ou sur une surface interdite au trafic, et circulé à gau- che de la ligne de sécurité. Selon la jurisprudence, pour définir si une viola- tion d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objec- tif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circu- lation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituel- lement (ATF 111 IV 167 consid. 2a p. 169). L’auteur doit ainsi avoir créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui ou en avoir pris le risque (ATF 111 IV 169 consid. 2 p. 168, 169) et causé ainsi une mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité de la route. Un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF 106 IV 48 consid. 2a p. 49; 102 IV 42 consid. 2 p. 45). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer à tout le moins une négligence grave (ATF 118 IV 188 consid. 2a p. 189; 118 IV 84 consid. 2a p. 86 et les références citées). En l’espèce, A., qui admet les faits qui lui sont reprochés, a à ces diverses oc- casions clairement violé des règles importantes de la circulation. En effet, la loi qualifie d’infraction grave l’incapacité de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants (art. 16 c lit. c LCR). Sur le plan objectif, l’interdiction de fran- chir la ligne de sécurité est une règle fondamentale pour la sécurité du trafic. Il est notoire que sa transgression est propre à créer un danger pour la sécu- rité routière et un risque d’accident important (ATF 119 V 241 consid. 3d bb p. 247). Par ailleurs, selon la jurisprudence, commet objectivement, c'est-à- dire sans égard aux circonstances concrètes, une infraction grave aux règles de la circulation celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h autorisée hors des localités (ATF 124 II 259 consid. 2c p. 263; 118 IV 188 consid. 2b p. 190). Du point de vue subjectif, A. a fait en toute conscience preuve d’un manque flagrant d’égards pour la sécurité des autres usagers de la route. De plus, celui qui dépasse dans une notable me- sure la vitesse autorisée agit en principe intentionnellement, ou du moins commet une négligence grossière (ATF 126 II 202 consid. 1b p. 205; 122 IV 173 consid. 2e p. 178; 121 IV 230 consid. 2c p. 234). A. s’est donc indiscu- tablement rendu coupable de multiples violations graves des règles de la cir- culation au sens des art. 27 al. 1, 32 al. 2, 34 al. 2, 90 ch. 1 et 2, 91 al. 2 LCR, 4a/1b, 13 al. 3 OCR, 73 al. 1, 78 OSR.
33 -
Sur les infractions reprochées à B.
Sur les infractions reprochées à C.
38 - puchon en vue de l’agression projetée, il est entré dans l’immeuble avec B. Il avait revêtu le costume « Scream » et avait rabattu la capuche sur son vi- sage (13 03 0007, 1300030021). Alors que B. sonnait à la porte de J., un voisin s’est manifesté. L’accusé a alors pris la fuite et est sorti de l’immeuble suivi par B. C. a donc collaboré de façon déterminante à la réalisation de l’infraction, et ce de manière tout à fait intentionnelle. Ainsi, faut-il admettre en l’espèce sa co-activité. Même si, comme il l’indique, l’accusé était essen- tiellement intéressé par l’argent qu’il aurait pu retirer de cette agression, il ne dédaignait pas la drogue. Il savait en effet que J. était en possession de co- caïne, et, comme il l’admet lui-même, s’il avait pu se procurer la drogue, il l’aurait vendue afin d’obtenir des liquidités pour payer ses factures (13 03 006). C. s’est donc rendu coupable de tentative de brigandage aggravé au sens de l’art. 140 al. 2 CP en lien avec l’art. 22 CP s’agissant de l’argent qu’il avait l’intention de dérober, en concours réel avec une tentative de contrainte au sens des art. 181 et 22 CP pour la drogue qu’il se réservait de dérober, ainsi qu’une tentative de prise de mesures aux fins d’acquérir des stupéfiants ainsi qu’en dispose l’art 19 ch. 1 al. 6 LStup. 15.2 S’agissant du projet d’agresser I., à X. début juin 2005 (supra ch. 4.2 et 12.1), C. admet les faits. C’est lui qui a eu l’idée initiale de cette agression afin d’obtenir de la drogue, le plan ayant ensuite été discuté en commun (1300030024). C’est lui aussi qui a appelé le revendeur de drogue parce que ce dernier ne le connaissait pas, qui lui a commandé de la cocaïne et qui lui a fixé rendez-vous pour l’attirer ainsi dans un traquenard. Il a, pour ce faire, utilisé le téléphone portable de A., tout en en masquant le numéro (13 03 0008). B. et lui se sont ensuite postés ensemble non loin du domicile de leur future victime, munis du même équipement que pour l’infraction décrite su- pra ch. 15.1. Lorsqu’ils ont vu que le dealer n’était pas seul, ils ont, de concert, renoncé à leur plan et se sont enfuis. Certes, C. n’avait pas d’arme, mais il avait été convenu entre B. et lui que chacun ferait si nécessaire preuve de violence pour obtenir les boulettes de cocaïne que le dealer ca- chait dans sa bouche (13010026 et supra ch. 12.1). Là aussi l’intention délic- tueuse de C. est de la même intensité que celle de B. et A., de sorte que l’accusé est dans ce cas également coauteur, s’étant rendu coupable de ten- tative de contrainte et de prise de mesures aux fins d’acquérir des stupé- fiants au sens des art. 181 et 22, 19 ch. 1 al. 6 LStup. 15.3 Pour la seconde agression projetée le soir même, il y a lieu de se référer aux considérations développées plus haut (supra ch. 4.2). 15.4 A fin mai - début juin 2005, C. a, à Z., agressé un passant pour lui voler son argent (supra ch. 4.3). Il était en voiture en compagnie de A., L. et N., et
39 - avait besoin d’argent tant pour payer son entrée en discothèque que pour assurer la consommation de stupéfiants de tous (1300030039). A un mo- ment donné, il a désigné un passant à A., lequel l’a déposé sur le bord de la route avant d’aller l’attendre un peu plus loin. C. a demandé de l’argent au passant qui s’est exécuté. Quand il a vu que cette personne avait plusieurs billets dans son porte-monnaie, l’accusé lui a demandé Fr. 2.-- supplémen- taires, que le passant lui a refusés. Ainsi qu’il l’admet, C. l’a alors frappé au visage avec le genou, et l’a poussé contre la voiture, puis dans les buissons (1300030039). Certes, l’accusé prétend ne plus savoir exactement ce qu’il a retiré de cette agression, déclarant lors des débats qu’il y avait bien Fr. 70.-- dans le porte-monnaie mais qu’il ne les a pas pris. On ne saurait cependant accorder de crédit à ses affirmations. Il est en effet établi qu’il avait besoin d’une somme d’argent plus conséquente que celle nécessaire au paiement du prix d’entrée à l’établissement « M. ». Le témoin N. a précisé que C. a frappé le passant en lui disant « donne-moi ton argent, donne-moi ton ar- gent » (1200030013 et 14), qu’il a pris le porte-monnaie, l’argent qui se trou- vait dedans, puis « qu’il lui a lancé le porte-monnaie dessus » (1200030013). Il n’est donc pas du tout crédible que le prévenu, après avoir sommé sa vic- time de lui remettre son argent et l’avoir violemment agressée dans ce but, se soit contenté de laisser intact le contenu du porte-monnaie une fois la ré- sistance du passant vaincue. En bousculant sa victime, en la projetant contre la voiture et les buissons et en la frappant au visage avec le genou au point qu’elle saigne (1300030014) et qu’elle se laisse délester de son porte- monnaie, C. a, de façon évidente, brisé avec une froide brutalité la résis- tance physique de sa victime. Il s’est en outre approprié son argent ainsi qu’il avait l’intention de le faire dès le départ, de sorte qu’il doit être reconnu cou- pable de brigandage au sens de l’art. 140 al. 1 CP.
44 - L’accusé justifie la plupart de ces agissements par le besoin de se procurer de la drogue et l’argent nécessaire à ces achats et aux dettes qu’il a contrac- tées de ce chef. Il est certain que l’activité délictueuse de A. est étroitement liée à sa consommation de cocaïne et d’alcool. Néanmoins, si ces circons- tances peuvent expliquer ses actes, elles ne sauraient en aucun cas les ex- cuser. De tous les accusés, A. était le seul qui bénéficiait d’argent que lui donnaient régulièrement ses parents. S’il offrait souvent les consommations à ses co-accusés, il reste que, durant toute cette période, il a fait preuve d’un froid égoïsme pour assurer sa consommation de stupéfiants. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est probable que, si l’affaire avait été jugée au cours des mois qui ont suivi la commission des infractions, une peine privative de liberté ferme aurait été prononcée, éventuellement suspendue en faveur d’un placement dans un établissement pour jeunes adultes. Depuis les faits, toutefois, près de trois ans se sont écoulés et la si- tuation de l’accusé s’est modifiée. 24.1 Durant ce laps de temps, l’accusé a fait des efforts notables pour améliorer sa situation personnelle. Suivi de près par son père, qui a quitté sa précé- dente activité professionnelle pour pouvoir mieux s’occuper de son fils, il a cessé toute consommation de cocaïne, ainsi qu’en témoignent les analyses d’urine régulières auxquelles il s’est volontairement soumis (5 441 014), même si, aux dires de son père, il est sevré mais pas guéri et que c’est un travail de tous les instants (5 910 052). Son permis de conduire lui a été res- titué et il gère l’établissement « H. » repris par son père et ce, à la satisfac- tion de ce dernier. A cela s’ajoute le fait que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, même s’il a été jugé en janvier 2008 pour des faits qui se sont produits au cours de la période en question, et que sa responsabilité pénale est légèrement diminuée (1000010040). L’expert ne préconise pas un pla- cement dans un établissement pour jeunes adultes dans la mesure où l’accusé dispose d’une formation professionnelle et travaille. L’évolution de l’accusé depuis les faits qui lui sont reprochés permet en l’état de faire un pronostic favorable. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et de l’écoulement du temps, une telle mesure, ou a fortiori une peine privative de liberté ferme, risquerait de décourager les efforts déployés par l’accusé et de compromettre son avenir. Non sans une certaine hésitation, compte tenu de la gravité des faits retenus à l’encontre de l’accusé, la Cour optera pour une peine privative de liberté assortie d’un long sursis, qui devrait être de nature à prévenir toute récidive. 24.2 Pour l’ensemble de ces motifs, l’accusé sera condamné à une peine priva- tive de liberté de 22 mois, complémentaire à la peine de 40 jours-amende qui a été prononcée le 14 janvier 2008 par l’arrondissement judiciaire II
45 - Bienne – Nidau pour des faits qui se sont produits en décembre 2005 (art. 49 al. 2 CP), assortie du sursis, les conditions objectives et subjectives étant, au vu des considérations qui précèdent, réunies notamment le fait qu’il est pos- sible de faire au sujet de A. un pronostic favorable. Le délai d’épreuve sera fixé à quatre ans. En ce qui concerne B.
En ce qui concerne C.
47 - fille qui compte énormément pour lui, mais il vit chez ses parents qui l’entretiennent partiellement et, pour l’heure, ne travaille pas et n’a donc pas de revenus. Il a déjà été condamné le 11 novembre 2002 à trois jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans par le Juge d’instruction du Jura-Seeland, Bienne pour vol et, le 25 février 2005, à six mois d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples, menaces et infractions au sens de la LStup (5 233 002). Sa respon- sabilité est légèrement diminuée selon l’expert (1000030049), lequel le dé- clare apte à l’éducation au travail et relève que les infractions sont liées à une vie dans l’inconduite « chez un sujet qui est resté dans une vie oisive, festive et la consommation de nombreuses drogues et d’alcool à défaut de mieux s’insérer professionnellement » (1000030066). L’expert préconise par ailleurs un traitement ambulatoire pour pallier un risque de récidive non né- gligeable (1000030062). Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, notamment de la gravité des faits, de l’oisiveté de l’accusé, de l’absence de toute formation professionnelle, ainsi que du fait que le sursis qui lui a été accordé le 25 février 2005 et les 152 jours de détention préventive effectués ne l’ont pas empêché de récidiver au cours des mois qui ont suivi, on ne saurait faire un pronostic favorable (art. 42 al. 2 CP). Par ailleurs, l’octroi d’une nouvelle peine assortie d’un délai d’épreuve serait de nature à envoyer à l’accusé un message biaisé. Celui-ci a en effet été condamné dans les cinq ans qui précèdent les infractions, objets du présent jugement, à une peine privative de liberté avec sursis de six mois et il ne semble pas avoir vérita- blement pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de mo- difier son comportement. L’accusé ne remplissant ainsi ni les conditions ob- jectives, ni les conditions subjectives du sursis, seule une peine privative de liberté ferme peut entrer en ligne de compte, le sursis précédent devant quant à lui être révoqué (art. 46 al. 1 CP). Comme l’accusé en remplit toutes les conditions, un placement dans un établissement pour jeunes adultes lui permettra d’acquérir une formation professionnelle et de suivre le traitement préconisé par l’expert. 26.2 Pour l’ensemble de ces motifs, l’accusé sera condamné à une peine priva- tive de liberté ferme de 14 mois. Le sursis auquel était subordonnée la peine de six mois d’emprisonnement prononcée le 25 février 2005 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel est révoqué et le placement de l’accusé dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP ordonné.
48 - En ce qui concerne D.
27.1 En ce qui concerne le montant du jour amende, l’accusé a, ces trois derniè- res années, fait différents petits travaux. Il ne bénéficie pas d’un travail fixe. Au vu de la demande d’assistance judiciaire produite lors les débats, ce der- nier a gagné en moyenne Euro 600 net durant les quatre mois précédant l’audience en tant que sommelier. Il semble néanmoins que cette situation est temporaire et que D. peut du moins partiellement subvenir à ses besoins, avec le soutien de ses parents. Il vit en effet chez eux et ne paie de ce fait pas de loyer. Il ne mentionne pas devoir assumer des frais pour son entre- tien. Il a indiqué pour seule charge Fr. 75.-- de prime d’assurance maladie (5 524 023). Il n’a pas de fortune. Certes, il envisage de se marier, une fois que sa compagne aura accouché (5 910 045ss), de sorte que la situation esquissée ici ne peut être considérée comme définitive. Considérant que son revenu est très modeste, il y a lieu de fixer le jour-amende à Fr. 20.--, ce qui correspond au dernier salaire qu’il a déclaré avoir réalisé.
Frais
Assistance judiciaire
Défense d’office
Restitution
Conclusions civiles
Exécution
Par ces motifs, la Cour prononce: I. En ce qui concerne A.
II. En ce qui concerne B.
IV. En ce qui concerne D.
VI. Restitution Ordonne la restitution:
VII. Confiscation Ordonne la confiscation: 1 du matériel informatique ayant servi à la fabrication de la fausse monnaie; 2 des faux billets et des planches non découpées; 3 du matériel ayant servi à la consommation de stupéfiants; 4 des masques ayant servi aux tentatives de brigandage et de contrainte; 5 de tous les autres biens saisis et non restitués.
Cette décision a été communiquée lors des débats et motivée oralement par le Juge présidant.
Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à:
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le Juge présidant: La greffière:
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifeste- ment inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est suscep- tible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).