Arrêt du 30 octobre 2008 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Daniel Kipfer Fasciati, Giorgio Bomio, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Glassey
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Edmond Ottinger, Procureur fédéral
contre
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2007.27
Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP)
Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup)
Blanchiment d’argent (art. 305 bis CP)
Faits 7
A. Introduction 8
B. Investigations dirigées par le MPC 8
C. Détentions 8
D. Instruction préparatoire 11
E. Mise en accusation 12
F. Préparation des débats 13
G. Débats 16
H. Situation personnelle des accusés 18
Questions préjudicielles et incidentes 20
Questions soulevées par la défense de Ragip A. 20 1.1 Incompétence des autorités suisses 20 1.2 Audition de témoins 22 1.3 Retranchement de témoignages 23 1.4 Retranchement de la totalité des moyens de preuve tirés des enquêtes italiennes et des écoutes téléphoniques 24
Questions soulevées par la défense de Kemajl A. 25
Compétence fédérale 25
Infractions reprochées à Ragip A. 26
I. Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants 26
A. Questions liées à la territorialité 27
Italie 27
Kosovo 28
Autres Etats 29
4 - B. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction 30
C. Faits reprochés à Ragip A. 31
Opération «O_1» (ch. 2.2.8 de l’acte d’accusation) 31
Opération «O_2» (ch. 2.2.1 de l’acte d’accusation) 39
Opération «O_3», cellule d’Asti (ch. 2.2.6.2 de l’acte d’accusation) 44
Opération «O_4/O_5», livraison au dénommé NAZER (ch. 2.2.14.2 de l’acte d’accusation) 52
Opération «O_4/O_5/O_6» (ch. 2.2.14.3 de l’acte d’accusation) 57
Infractions à la LStup reprochées à Ragip A. en lien avec
les autres opérations 61
(resp. «O_15», «O_16», «O_17» et «O_18») 69
m) Chiffre 2.2.19 de l’acte d’accusation («O_19») 69
n) Chiffre 2.2.23 de l’acte d’accusation («O_20») 70
o) Intitulé «051521ss» du chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation («O_21») 70
II. Participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) 71
A. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction 71
B. Concours avec l’art. 19 LStup 73
C. Faits reprochés à Ragip A. 75
III. Blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) 94
A. Faits reprochés à Ragip A. 94
B. Questions liées à la territorialité 94
I. Blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) 96
A. Faits reprochés à Kemajl A. 96
B. Questions liées à la territorialité 97
II. Participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) 97
A. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction 97
B. Faits reprochés à Kemajl A. 98
Véhicules détenus ou ayant été détenus par Kemajl A. 98
Biens immobiliers appartenant à Kemajl A. 100
Conversations conspiratrices 103
Infractions reprochées à B. A. 106
Peines et mesures 113
I. Fixation de la peine de Ragip A. 115
II. Fixation de la peine de Kemajl A. 118
III. Confiscation 122
A. Base légale (art. 72 CP) 122
B. Valeurs patrimoniales dont la confiscation est demandée 124
Véhicules 125
Immeubles d’habitation 126
Immeubles commerciaux 126
a) Supermarché «T.» 127 aa) Parcelle 28 à Ferizaj 127 bb) Parcelle 29 à Ferizaj 127 cc) Parcelle 30 à Ferizaj 128 dd) Parcelle 31 à Ferizaj 128 ee) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj 128 ff) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj 128 gg) ½ de la parcelle 32 à Ferizaj 129 hh) Parcelle 33 à Ferizaj 129 ii) Parcelle 34 à Ferizaj 129 jj) Parcelle 35 à Ferizaj 129 kk) Parcelle 36 à Ferizaj 129
b) Centre commercial «G.» 130 Parcelle 38 à Ferizaj 130
c) Centre commercial «V.» 130 Parcelle 37 à Ferizaj 130
d) Parcelle 39 à Prishtina 131
e) Surface commerciale «P.» à Prishtina 131
C. Conclusions 131
Demandes d’indemnisation 133
A. Concernant Kemajl A. 133
B. Concernant B. A. 134
Frais 136
Défense d’office et assistance judiciaire 138
A. En été 2001, les autorités pénales lucernoises ont ouvert une procédure contre diverses personnes d'origine albanaise soupçonnées de se livrer à un important trafic de stupéfiants. Dans le cadre de cette opération nom- mée «O_1», diverses arrestations ont été effectuées et environ 32 kilos d'héroïne ont pu être saisis en date du 17 février 2002.
Il ressortait de l'enquête lucernoise que la drogue provenait de la région de Ferizaj au Kosovo et que les responsables présumés de la livraison étaient Nuhi G. ainsi que plusieurs membres de la famille A., dont les frères Qamil A. (né le 10.03.1958) et C. A. (né le 01.10.1959), lesquels avaient déjà été arrêtés à Lucerne le 1 er mars 1997, au terme d’une opération nommée «O_2» qui avait permis la saisie de 25 kilos d’héroïne. Dans le cadre de cette dernière opération, C. A. avait été condamné le 13 juillet 1999 par le «Obergericht Luzern» à une peine de 7 ans de réclusion; il était toutefois parvenu à s’évader des prisons lucernoises le 3 avril 2000 et à regagner le Kosovo où il résidait (Rubrique 5, 3/11, p. 50’660). Son frère Qamil A. était quant à lui parvenu à prendre la fuite le 28 mai 1997 déjà; il n’a jamais été jugé à raison des faits commis en Suisse.
Le 9 septembre 2002, le Juge d'instruction lucernois en charge de l'opéra- tion «O_1» a proposé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une clarification des compétences de poursuite. Il exposait en parti- culier que les autorités de poursuite lucernoises ne s’estimaient pas com- pétentes pour conduire la procédure à l’encontre de Ragip A. (né le 05.01.1966), frère de Qamil A. et de C. A. (Rubrique 4, p. 40’001).
Le 3 octobre 2002, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a établi un rapport préliminaire à l’intention du MPC. Aux termes de ce rapport, la fa- mille A. (en particulier les frères Ragip A. et Qamil A.) dirigerait depuis le Kosovo une structure criminelle active dans un trafic international d'héroïne de grande envergure touchant plusieurs pays européens ainsi que plu- sieurs cantons suisses (Rubrique 5, 1/11, p. 50’005 à 50’020); le produit de ce trafic présumé serait blanchi principalement dans l'immobilier au Kosovo et dans l'achat de voitures de luxe (Rubrique 5, 1/11, p. 50’019 sv.).
Au vu notamment du rapport précité, le MPC a accepté la compétence fé- dérale le 28 octobre 2002 (Rubrique 2, p. 20’001). Le même jour, il a or- donné l'ouverture d'une enquête de police judiciaire fédérale à l'encontre de Ragip A. sur les chefs de suspicion de participation à une organisation cri- minelle au sens de l'art. 260 ter CP et d'infraction grave à la Loi fédérale sur
B. Investigations dirigées par le MPC
Avant la requête d'ouverture d'une instruction préparatoire, le MPC a pro- cédé à divers actes d'enquête. Il a en particulier introduit plusieurs commis- sions rogatoires à l'étranger et ordonné l'arrestation des principaux préve- nus. Il a également entretenu des contacts avec les autorités cantonales suisses, afin de recueillir des informations sur les procédures pénales can- tonales pendantes concernant des personnes impliquées directement ou indirectement par les faits sous enquête fédérale. Les prévenus Ragip, Kemajl et B. A., ont été entendus par la PJF à plusieurs reprises. Un cer- tain nombre d’individus ont par ailleurs été entendus au Kosovo par voie de commissions rogatoires internationales.
C. Détentions
C.1 Ragip A.
Le 4 juillet 2003, le MPC a décerné un mandat d'arrêt international à l'en- contre de Ragip A., en exécution duquel l’intéressé a été arrêté le 2 août 2003 à Skopje en Macédoine (Rubrique 18, 8/9, p. 184’006 à 184008). Ra- gip A. a été extradé vers la Suisse le 29 octobre 2003 (Rubrique 6, 1/3, p. 60’002). Le même jour, le MPC a ordonné l'arrestation de Ragip A. et a no- tifié le mandat d'arrêt (Rubrique 6, 1/3, p. 60’004 sv). A cette date, le préci- té a été placé en détention provisoire.
Le 8 mars 2004, Ragip A. a requis sa mise en liberté provisoire. Sa de- mande a été refusée le 26 mars 2004 par le MPC. Saisi d’un recours contre cette décision, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) l’a rejeté par un arrêt du 17 mai 2004 (TPF BK_H 022/04), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004).
Le 13 octobre 2004, Ragip A. a à nouveau sollicité sa mise en liberté. Le MPC a refusé cette requête le 21 octobre 2004. Le 10 décembre 2004, la Cour des plaintes a rejeté le recours dont elle avait été saisie à ce sujet (TPF BK_H 183/04).
Le 8 août 2006, Ragip A. a derechef sollicité sa mise en liberté, ce qui lui a été refusé le 15 août 2006 par le JIF. Il a porté le 21 août 2006 l’affaire de- vant la Cour des plaintes qui a rejeté son recours le 7 septembre 2006 (TPF BH.2006.23), décision confirmée le 6 novembre 2006 par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.25/2006).
Le 16 mai 2007, Ragip A. a requis une nouvelle fois sa mise en liberté, que le JIF lui a refusée le 31 mai 2007 en invoquant le risque de fuite. Saisi d’un recours contre cette décision, la Cour des plaintes l’a rejeté par un ar- rêt du 26 juin 2007 (TPF BH.2007.9), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1B.155/2007 du 23 août 2007). Le 5 novembre 2007, Ragip A. s’est plaint de ce dernier arrêt auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le 6 mars 2008, Ragip A. a sollicité sa mise en liberté auprès du Juge pré- sidant la cause SK.2007.27 pendante par-devant la Cour des affaires péna- les du Tribunal pénal fédéral. La demande a été rejetée par décision prési- dentielle du 27 mars 2008 (TPF SN.2008.13), confirmée par le Tribunal fé- déral le 14 mai 2008 (arrêt 1B_95/2008).
C.2 Kemajl A.
Le 13 avril 2005, l’enquête judiciaire a été étendue à Kemajl A. (frère de Ragip, né le 08.06.1980) et à B. A. (père de Qamil A., C. A., Ragip A. et Kemajl A., né le 11.04.1939), pour suspicion de participation à une organi- sation criminelle, infraction grave à la LStup et blanchiment d’argent (Ru- brique 1, p. 10’006).
Le premier a été arrêté en Allemagne le 3 mai 2005 et transféré en Suisse le 28 juin 2005. Le mandat d'arrêt suisse lui a été notifié le jour de son transfert (Rubrique 6, 2/3, p. 60’550 et 60’551). La mise en liberté provi- soire de Kemajl A. a été ordonnée par le JIF le 19 décembre 2006, à condi- tion notamment qu’il ne quitte pas le territoire allemand sans autorisation expresse (Rubrique 13, 4/4, p. 131’091 à 131’098). En application de l'art. 50 PPF, Kemajl A. a également pris l'engagement écrit d'obtempérer à tout mandat de comparution qui lui serait notifié au domicile élu auprès de son conseil en Suisse.
C.3 B. A.
B. A. a été arrêté en Allemagne le 3 mai 2005 et transféré en Suisse le 28 juin 2005. Le mandat d'arrêt suisse lui a été notifié le jour de son transfert (Rubrique 6, 2/3, p. 60’548). B. A. a demandé sa mise en liberté immédiate le 18 juillet 2005. Le MPC a rejeté cette requête le 22 juillet 2005. Le re- cours formé le 2 août 2005 par B. A. auprès de la Cour des plaintes a été rejeté par arrêt du 22 août 2005 (TPF BH.2005.23). B. A. a été mis en liber- té provisoire par décision du JIF du 8 décembre 2005, confirmée par la Cour des plaintes le 4 janvier 2006 (Rubrique 21, 2/2, p. 211’026 à 211’041). Conformément aux conditions posées à sa mise en liberté, B. A. a regagné son domicile en Allemagne avec l'injonction de ne pas le quitter sous réserve d’une autorisation expresse. Au surplus et en application de l'art. 50 PPF, le précité a pris l'engagement d'obtempérer à tout mandat de comparution qui lui serait notifié au domicile élu auprès de son conseil en Suisse (Rubrique 13, 3/4, p. 130’946 à 130’955). Le 30 juillet 2007, B. A. a déposé plainte auprès de la Cour des plaintes contre la décision du JIF du 25 juillet 2007 lui refusant l’autorisation de quitter le territoire allemand. Dite plainte a été déclarée irrecevable par arrêt du 3 décembre 2007 (BB.2007.50). Le 10 décembre 2007, B. A. a formé auprès du Juge prési- dant la cause SK.2007.27 pendante par-devant la Cour des affaires péna- les du Tribunal pénal fédéral une nouvelle demande tendant à obtenir la le- vée de l’interdiction qui lui avait été faite de se rendre à l’étranger. Dite de- mande a été rejetée par décision présidentielle du 17 janvier 2008 enjoi- gnant B. A. à faire parvenir son passeport au greffe du Tribunal pénal fédé- ral (TPF 124.523.002 à 124.523.006). B. A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral par acte du 24 janvier 2008 et auprès de la Cour des plaintes en date du 23 janvier 2008. Le Tribunal fédéral a déclaré le re-
D. Instruction préparatoire
Le 9 septembre 2005, le MPC a requis l'ouverture d'une instruction prépa- ratoire auprès du Juge d’instruction fédéral (Rubrique 1, p. 10’007 et 010008). Considérant que les infractions visées par le MPC étaient de compétence fédérale et que l’enquête de police judiciaire rapportait des in- dices étayés d’infractions relevant de la juridiction fédérale, le JIF a ordon- né l'ouverture d'une instruction préparatoire à l'encontre de Ragip A., Ke- majl A., B. A. et Qamil A. le 15 septembre 2005 (Rubrique 1, p. 10’009 et 10’010). Dans ce cadre, le JIF a notamment procédé à l'audition des in- culpés, introduit diverses commissions rogatoires complémentaires auprès des pays étrangers concernés par la procédure, renforcé la collaboration internationale en particulier avec les autorités de la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (ci-après: MINUK). Le 3 novembre 2006, le JIF a étendu l'instruction préparatoire également à l'encontre de C. A. (Rubrique 1, p. 10’011 à 10’013). Le 14 mars 2007, le JIF a décerné un mandat d'ar- rêt international à l’encontre de C. A. (Rubrique 18, 8/9, p. 184’105 à 184’320). Celui-ci a été arrêté le 12 avril 2007 par la MINUK; depuis ce jour, il est détenu à titre extraditionnel au Kosovo (Rubrique 18, 8/9, p. 184’118 et 184’320). Le 27 juillet 2007, le JIF a ordonné la disjonction de la procédure dirigée à l'encontre de C. A., dans l'attente que l'extradition du précité puisse être exécutée sans entraver la clôture de l'instruction prépa- ratoire dirigée à l'encontre des autres membres de la famille A. (Rubrique 1, p. 10’014 et 10’015).
En cours d'enquête, plusieurs contacts ont eu lieu entre la Confédération et les cantons pour déterminer les compétences de poursuite respectives. Des échanges de correspondance ont notamment eu lieu entre les autori- tés fédérales et celles des cantons de Lucerne, de Vaud et de Zurich. Le 30 août 2006, une décision finale a été rendue, selon laquelle les autorités fédérales demeuraient compétentes pour poursuivre les frères A. (Rubri- que 2, p. 20’039 et 20’040). La poursuite pénale et le jugement de Qamil A. ont finalement été traités par la MINUK (Rubrique 18, 5/9, p. 180’981 à 181’099-145). Le JIF a par ailleurs entrepris des démarches afin que les
La requête du JIF auprès de la MINUK tendant au séquestre en vue de confiscation des biens immobiliers appartenant au clan A. a été exécutée par décision du 15 août 2007 du Juge international Fields (Rubrique 22, p. 221’060 ss; TPF 124.510.038 ss).
C. A. a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international prononcé le 14 mars 2007 par le JIF, en exécution duquel il a été arrêté par les forces des Na- tions Unies au Kosovo le 12 avril 2007. Sa détention a été confirmée le 15 avril suivant. Depuis ce jour, C. A. se trouve en détention extraditionnelle à Pristina au Kosovo (Rubrique 18, 8/9, p. 184’104 à 184’320).
Qamil A. a été arrêté au Kosovo le 29 mars 2004, puis condamné pour crime organisé et trafic international de stupéfiants par la Cour du district de Pristina le 18 novembre 2005 (Rubrique 18, 5/9, p. 180’981 à 181’099- 145). Il purge actuellement une peine de 18 ans de réclusion dans une pri- son à Pristina.
Le JIF a remis son rapport de clôture en date du 15 août 2007 (Rubrique 22, p. 221’001 ss).
E. Mise en accusation
Le 6 décembre 2007, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte d’accusation dirigé contre Ragip A., Kemajl A. et B. A. (TPF 124.100.001 ss). Cet acte conclut à la culpabilité du premier accusé des chefs de com- merce de produits stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 1 à 6 LStup) et de finance- ment de trafic illicite de stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 7 LStup), le cas étant grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a, b et c LStup), de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP); à celle du deuxième accusé des chefs de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle; à celle du troi- sième du chef de soutien à une organisation criminelle. Le MPC conclut en
Le MPC sollicitait enfin l’audition lors des débats de cinq enquêteurs de la PJF et d’un officier de la «Guardia di Finanza» de Milan.
Le 7 mai 2008, le MPC a complété son acte d’accusation d’une conclusion tendant à la confiscation et la dévolution à la Confédération suisse d’une somme de CHF 5'676.35 qui avait été saisie par les autorités lucernoises dans le cadre de l’opération «O_2» (v. supra A; TPF 124.110.001 sv).
F. Préparation des débats
F.1 Le 16 janvier 2008, Me DISCH a sollicité la désignation d’un second défen- seur d’office à Ragip A. (TPF 124'521'010). Le 23 janvier 2008, le Juge président a décidé qu’il était adéquat que Me DISCH puisse continuer à se faire aider d’un collaborateur et qu’il soit même accompagné de lui lors des débats, sans toutefois que celui-ci soit nommé second défenseur d’office (TPF 124.521.011). F.2 Le 27 février 2008, le Juge président a fixé provisoirement la tenue des dé- bats du 20 au 30 mai 2008, dans l’attente des offres de preuves des parties et de la détermination de la police cantonale tessinoise au sujet des mesu- res de sécurité à mettre en œuvre lors du procès (TPF 124.521.035). Le 5 mars 2008, le Juge président a fixé provisoirement la tenue des débats du 18 au 28 août 2008, dès lors qu’en raison de circonstances exception- nelles et pour des motifs impérieux, la police cantonale tessinoise n’était pas en mesure d’assurer une sécurité adaptée aux exigences du cas du- rant les deux dernières semaines du mois de mai, et que par ailleurs les autres corps de police cantonaux ne semblaient pas davantage disponibles (TPF 124.521.053).
F.3 Le 23 janvier 2008, les accusés ont été invités à formuler leurs offres de preuves, en indiquant la nature des preuves offertes et en précisant les faits sur lesquels elles devaient porter (TPF 124.410.001).
Le 29 janvier 2008, le MPC a demandé que trois inspecteurs de la PJF soient autorisés à l’assister durant le procès (TPF 124.510.017 sv).
Le 26 février 2008, B. A. a sollicité l’audition de deux témoins et la pré- sence aux débats d’un interprète de langue albanaise (TPF 124.523.049 ss).
Le 28 février 2008, Kemajl A. a sollicité l’audition de quatre témoins, l’édition de documents, une expertise graphologique et la présence aux débats d’un interprète de langue allemande (TPF 124.522.006 ss). Le 14 mars 2008, la Cour de céans a requis de la PJF un rapport faisant état des adresses, respectivement des lieux de détention d’un certain nom- bre de personnes dont l’audition à titre de témoin était requise par les par- ties (TPF 124.686.001). La PJF a fourni son rapport le 2 avril 2008 (TPF 124.686.002). Ce rapport a été communiqué aux parties le 16 avril 2008 (TPF 124.521.077).
Le 18 mars 2008, le Juge président a imparti aux parties un délai pour lui faire parvenir leurs questions à l’intention des témoins ne séjournant pas en Suisse, afin de lui permettre, le cas échéant, de statuer sur l’opportunité d’obtenir des réponses à ces questions par voie de commissions rogatoires (TPF 124.521.065). Kemajl A. a fourni ses questionnaires le 10 avril 2008 (TPF 124.522.020). Le MPC, Ragip A. et B. A. n’ont pas produit de ques- tionnaire dans le délai imparti.
Le 18 mars 2008, la Cour de céans a imparti au MPC un délai pour lui faire parvenir toute documentation propre à établir qui avait dressé les procès- verbaux de retranscription des écoutes téléphoniques versés au dossier, et dans quelle mesure ces procès-verbaux lui paraissent répondre aux exi- gences constitutionnelles précisées par la jurisprudence relative à l’emploi en justice des communications téléphoniques en langue étrangère. A dé- faut de ces informations, le MPC était invité à prendre toutes les mesures utiles pour qu’il soit possible de faire retraduire, lors des débats, toute conversation téléphonique jugée nécessaire pour le sort de la cause (TPF 124.510.035). Par lettre du 16 mai 2008, le MPC a expliqué en quoi les procès-verbaux de retranscription lui paraissent répondre aux exigences constitutionnelles (TPF 124.510.093).
Le Juge président a rendu sa décision relative à l’administration des preu- ves le 16 avril 2008 (TPF 124.430.001 ss). Sur les offres de preuves du MPC, il a cité à comparaître, à titre de personnes entendues à titre de ren- seignements, le lieutenant-colonel E. F. de la «Guardia di Finanza» de Mi- lan et trois inspecteurs de la PJF, en précisant que ces derniers demeure- raient à disposition de la Cour pour toute la durée du procès. Les offres de preuves du MPC ont été rejetées au surplus. Sur les offres de preuves de Ragip A., le Juge président a notamment cité à comparaître quatre témoins et ordonné la présence aux débats d’un interprète de langue italienne et al- banaise. Le Juge président a cité à comparaître un témoin demandé par B. A. La demande de Kemajl A. tendant à la présence d’un interprète de lan- gue allemande lors des débats a été admise; ses offres de preuve ont été écartées au surplus. Le Juge président a également ordonné d’office au MPC de produire l’ensemble des jugements et rapports finaux de police re- latifs à chacune des affaires cantonales sur lesquelles repose l’acte d’accusation. Il a enfin fixé l’ouverture des débats au 18 août 2008.
Les 15 et 25 juillet 2008, le MPC a transmis à la Cour de céans et aux par- ties divers jugements et rapports finaux de police relatifs aux affaires can- tonales sur lesquelles reposait l’acte d’accusation (TPF 124.510.113 ss).
F.4 Le 28 février 2008, l’«Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari» auprès du Tribunal de Milan a déposé au Tribunal pénal fédéral une copie du dos- sier italien original, en exécution de la décision du 10 octobre 2007 éma- nant du Ministère italien de la Justice portant délégation de la poursuite pé- nale contre Ragip A. à la Suisse à raison des faits survenus en Italie. Le même jour, la Cour de céans a informé les parties du fait que ce dossier pouvait être consulté au siège du Tribunal pénal fédéral (TPF 124.521.036).
F.5 Le Procureur fédéral et les conseils de Kemajl A. et Ragip A. ont procédé à la consultation du dossier de la cause au siège du Tribunal pénal fédéral, respectivement en avril (v. TPF 124.510.081 et 124.510.084), en juin (124.522.026 sv.) et en juillet 2008 (124.521.108 sv.).
F.6 Le 24 juillet 2008, la Cour de céans a demandé un avis de droit à l’Institut suisse de droit comparé. Il s’agissait, pour les années 2000 à 2002, de connaître les dispositions pénales applicables au Kosovo réprimant des ac-
F.7 Le 19 août 2008, la Cour de céans a demandé au Commandement de la Police cantonale de Lucerne des renseignements concernant les conditions de traduction et l’établissement des procès-verbaux d’écoutes téléphoni- ques dans les opérations «O_2» et «O_1» (TPF 124.694.001). La Police cantonale lucernoise a répondu à cette demande le 20 août 2008 (TPF 124.694.002 sv.). Une copie de cette réponse a été communiquée aux par- ties lors des débats.
G. Débats
Les débats se sont tenus du 18 au 27 août 2008. Quatre personnes ont été entendues à titre de renseignements et trois autres à titre de témoin. A no- ter que D. A., bien que régulièrement cité à comparaître en qualité de té- moin, ne s’est pas présenté devant le Tribunal. Des documents photogra- phiques ont été administrés aux débats. La totalité des conversations télé- phoniques que les accusés souhaitaient entendre ont été entendues et tra- duites par l’interprète nommée par la Cour de céans. Il s’agissait de conversations issues de contrôles téléphoniques suisses, italiens et alle- mands.
A l’issue des débats, les représentants des parties ont pris les conclusions suivantes:
G.1 En ce qui concerne Ragip A., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit décla- ré coupable des chefs d’infraction grave à la LStup, participation à une or- ganisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé. Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 20 ans.
G.2 En ce qui concerne Kemajl A., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit dé- claré coupable des chefs de participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent aggravé. Il a requis la condamnation à une peine pri- vative de liberté de 4 ans et 300 jours-amende à Fr. 200.-- par jour.
G.4 Le MPC a requis également la confiscation et la dévolution à l’Etat des biens suivants:
A. Voitures
• une BMW 325i de 1991, n° de châssis 42, vendue aux enchères le 30 juin 2007 pour le prix de Fr 2'881.--;
• une Audi A4 TDI de 2001, n° de châssis 43, vendue aux enchères le 30 juin 2007 pour le prix de Fr 15'288.--;
• une Mercedes ML 55 AMG de 2000, n° de châssis 44, vendue aux enchères le 30 juin 2007 pour le prix de Fr 22'344.--;
• une Mercedes E 270 CDI de 2003, n° de châssis 45, vendue aux enchères le 30 juin 2007 pour le prix de Fr 39’867.--;
• une Mercedes SL 55 AMG de 2002, n° de châssis 46, vendue aux enchères le 30 juin 2007 pour le prix de Fr 89'376.--;
B. Immeubles d’habitation
• les deux maisons d’habitation sises sur la parcelle n° 23 à Viti;
• les deux maisons d’habitation qui se trouvent respectivement sur les parcelles n° 24 et 25 à Viti;
• les deux maisons d’habitation qui se trouvent sur la parcelle n° 26 à Ferizaj;
• La parcelle n° 27 sise dans le quartier de «N.», à Ferizaj/Kosovo, ainsi que la maison qui s’y trouve;
C. Locaux commerciaux et loyers
• neuf parcelles (n° 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36) sises à la rue S. à Ferizaj/Kosovo, ainsi que le centre commercial «T.» et le magasin vidéo qui s’y trouvent;
• la parcelle n° 37 sise à la rue R., à Ferizaj/Kosovo, ainsi que le centre commercial «V.» qui s’y trouve;
• la parcelle n° 38 sise à la rue S. à Ferizaj/Kosovo, ainsi que le centre commercial «G.» qui s’y trouve;
• la surface commerciale (restaurant) portant le n° 39 du cadastre de Pristina/Kosovo;
D. Somme en espèces
• un montant total de Fr. 5'676.35 qui a été saisi lors de la perquisition au domicile de Qamil A. le 1er mars 1997 par les autorités lucernoises dans le cadre de l’opération O_2;
G.5 Le MPC a requis enfin que la totalité des débours soient mis à la charge des accusés.
G.6 Plaidant pour Ragip A., Me Stefan DISCH a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation.
G.7 Plaidant pour Kemajl A., Me Diego BISCHOF a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation, à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée et à la levée du séquestre «sur la parcelle V.».
G.8 Plaidant pour B. A., Me Christophe PIGUET a conclu à l’acquittement de son client, à l’octroi d’une indemnité de Fr. 104'400.-- pour tort moral et pré- judice matériel résultant de l’instruction, à la restitution des pièces saisies au domicile de son client, énumérées sous cote 080006 ss du dossier et à la levée du séquestre frappant la parcelle n° 23 du cadastre de Viti.
H. Situation personnelle des accusés
H.1 Ragip A.
Ragip A. est né le 05 janvier 1966 à Viti/Kosovo, de B. A. et E. A. Il a trois frères et quatre sœurs, à savoir Qamil A., l’aîné, C. A., F. A. et G.A., plus âgés que lui, et H. A., I. A. et Kemajl A., plus jeunes que lui.
Après avoir suivi sa scolarité obligatoire à Viti, Ragip A. a effectué un ap- prentissage technique sur machines (mécanique générale). Au terme de son apprentissage, il a travaillé le domaine agricole de son père. A l’âge de 22 ans, il a effectué son service militaire durant un an, en qualité d’artilleur.
En 1990, Ragip A. a quitté son pays pour rejoindre ses frères Qamil A. et C. A. qui se trouvaient dans le canton de Lucerne. Il a travaillé comme manœuvre dans une scierie qui employait déjà ses frères, avec lesquels il vivait dans un appartement à Sempach. Environ deux ans après son arri-
Ragip A. s’est marié en 1985 ou 1986 à Sadovina, avec J. A. De cette union sont nés trois enfants, K. A., l’aînée (dont la date de naissance ne fi- gure pas au dossier), L. A. (né le 10 février 1988) et M. A. (né le 16 no- vembre 1994). Selon les dires de Ragip A., le divorce du couple aurait été prononcé en 1997 ou 1998. Au jour de l’arrestation de Ragip A., il a toute- fois été établi que J. A. vivait à l’année dans la maison de Ragip A., sans que rien n’indique une séparation de corps des époux (l’épouse bénéficiait de la maison, des deux voitures trouvées dans le parking dont elle avait les clés; par ailleurs, les effets de l’époux et de l’épouse ont été trouvés dans une même chambre à coucher, ainsi que des photos du couple). K. A. et M. A. vivent avec leur mère au Kosovo. L. A. vit en Allemagne auprès de son grand-père B. A. Ce dernier a faussement indiqué aux autorités alle- mandes que L. A. était son fils (Rubrique 6, 2/3, p. 60’559/118/1 ss) et il a perçu des prestations de l’aide sociale allemande pour ce dernier (Rubri- que 13, 3/4, p. 130’639, l. 24 sv.)
H.2 Kemajl A.
Kemajl A., né le 08 juin 1980 à Viti/Kosovo, est le benjamin des enfants de B. A. et E. A. (v. supra H.1).
Kemajl A. a grandi et suivi sa scolarité obligatoire dans son village natal de Viti. En 1996, il a quitté le Kosovo et rejoint son père en Allemagne, où il a commencé par suivre un cours de langue, pendant cinq ou six mois, puis une école d’adaptation dès 1997. En 1998, Kemajl A. a été victime d’un accident de voiture au Kosovo, à la suite duquel il fut rapatrié en Allemagne où il subit plusieurs opérations durant une année d’hospitalisation en 1999. Depuis son accident, Kemajl A. vit à la charge de l’Aide sociale au domicile de son père. Il est demeuré sans activité jusqu’à la prise d’un emploi de la- veur de voitures en 2004, par l’intermédiaire des Services sociaux alle- mands. Il s’est marié en 2004 au Kosovo avec V. L., laquelle vit toujours au Kosovo. Depuis 2007, il travaille dans une fabrique d’ascenseurs et perçoit un salaire mensuel net équivalant à CHF 2'323.
B. A., est né le 11 avril 1939 au Kosovo. Il est l’aîné des trois fils de N. A. et de N. T. En 1971, il a quitté le Kosovo afin de travailler en Allemagne en qualité de manœuvre, d’abord dans une entreprise de construction, puis dans la construction d’autoroutes, tout en bénéficiant de l’aide sociale alle- mande. B. A. a cessé de travailler en 1991, pour cause de maladie. Il a par la suite vécu à la charge de l’assurance chômage, puis de l’assurance inva- lidité. Sa femme et son fils Kemajl A. l’ont rejoint en Allemagne en 1996, de sorte qu’il a pu bénéficier d’une aide sociale supplémentaire.
B. A. est l’époux de E. A. et le père de huit enfants (v. supra H.1). Il vit ac- tuellement à Künzelsau avec son épouse, son fils Kemajl A. et son petit fils L. A. (v. supra H.1, § 4 i.f.) à la charge de l’aide sociale qui lui alloue une rente mensuelle équivalant à environ CHF 1'700.--.
I. Le dispositif du présent jugement a été lu en audience publique le 30 octo- bre 2008. La décision a été motivée oralement par le Président.
Les autres précisions de fait nécessaires au prononcé du jugement de la cause seront apportées dans les considérants qui suivent.
Questions préjudicielles et incidentes
La défense de Ragip A. a soulevé cinq questions incidentes lors des dé- bats, et déposé un mémoire-conclusion motivé relatif à chacune d’elles.
1.1 Incompétence des autorités suisses
A titre incident, Ragip A. a conclu en premier lieu à ce que les actes de tra- fic de stupéfiants qui se sont déroulés en France, en Slovénie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, au Kosovo et en Italie soient soustraits à la co- gnition de la Cour de céans. S’agissant de l’Italie, Ragip A. conteste que la poursuite pénale ait été valablement déléguée par l’Italie à la Suisse, au sens de l’art. 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en ma-
La Cour de céans a jugé que la compétence du tribunal devait s’apprécier à la lumière de l’état de faits fourni à l’appui de l’acte d’accusation. En l’espèce, il ressort de l’acte d’accusation que Ragip A. serait membre d’une organisation criminelle ayant son siège à Ferizaj/Kosovo, et que les opéra- tions de trafic de stupéfiants qui lui sont reprochées seraient planifiées par lui, depuis le Kosovo (TPF 124.100.002 sv). Certes, s’il s’était agi de fonder sa compétence sur la seule implication personnelle de Ragip A. dans cha- cune des opérations énoncées dans l’acte d’accusation, la Cour de céans aurait été portée à conclure à son incompétence ou à son absence de compétence pour ce qui concerne les opérations ayant eu lieu en des pays n’ayant pas fourni de nihil obstat à la Suisse, au sens de l’art. 19 al. 4 LStup (v. infra consid. 4.1.2). En l’occurrence, les autorités du Kosovo, soit la MINUK, ont clairement exprimé leur nihil obstat à ce que les autorités suisses poursuivent les actes reprochés aux accusés, renonçant ainsi à ce que ces actes soient poursuivis au Kosovo (Rubrique 24, 2/2, BA 24.000.613 ss). Pour ce qui est de l’Italie et de ses autorités, elle a émis, en date du 10 octobre 2007, une claire délégation de compétence à la Suisse pour tous les faits reprochés à Ragip A. (Rubrique 24, 2/2, BA 24.000.577 sv). Le 6 novembre 2007, l’Office fédéral de la Justice a com- muniqué aux autorités italiennes que les autorités suisses acceptaient d’assumer la poursuite pénale italienne contre Ragip A. (Rubrique 24, 2/2, BA 24.000.595 sv). En conséquence, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître des faits allégués contre Ragip A. dans l’acte d’accusation.
S’agissant de l’état d’avancement du dossier italien au jour de la délégation de la procédure, il y a lieu d’apporter les précisions suivantes ici même, afin d’éviter des redites. Le 26 juillet 2006, le Procureur de la République ita- lienne près le Tribunal ordinaire de Rome a adressé au JIF une commis- sion rogatoire internationale tendant à la notification à Ragip A. de l’avis de clôture de l’enquête préliminaire italienne dirigée à son encontre pour trafic d’héroïne. Par cet avis – qui était également produit en langue albanaise – Ragip A. était informé des faits qui lui étaient reprochés en Italie et de ses droits procéduraux (notamment droit de consulter le dossier, de proposer des moyens de preuve, obligation d’être assisté d’un avocat, droit à un avocat d’office en cas d’indigence), conformément à l’art. 415 bis du Code de procédure pénale italien. Le 7 août 2006, le JIF a notifié l’«avviso di
1.2 Audition de témoins Ragip A. avait requis l’audition d’une dizaine de témoins aux débats (v. su- pra let. F.3). Selon lui, le refus d’audition de ces témoins par ordonnance présidentielle du 16 avril 2006 (v. supra let. F.3) serait arbitraire. Il conclut à ce que les témoins S. A., D. A., G. E., J. A., I. G., A. I., Qamil A. et C. A. soient entendus lors des débats, tout en produisant deux déclarations si- gnées respectivement par S. A. et D. A. le 25 juillet 2008. La Cour de céans a rappelé que l’audition de S. A. n’avait pas pu être mise en œuvre, au motif que celui-ci n’avait jamais pu être localisé après son départ du territoire suisse en 2005 (ordonnance de preuve du 16 avril 2008, ch. 2.4; Rubrique 16, 2/4, 160’846; TPF 124.686.002 et 124.430.001 ss). La Cour a au surplus jugé tardive la demande formulée aux débats. En ef- fet, Ragip A. produit en annexe à son mémoire de conclusion incidente une déclaration signée de la main de S. A., sur laquelle a été apposé le 25 juil- let 2008 le sceau d’un tribunal communal du Kosovo (TPF 124.910.268 sv). Ce document implique que Ragip A. et son conseil ont eu connaissance du lieu de résidence de S. A. au plus tard le 25 juillet 2008. Ils se sont toute- fois abstenus de communiquer ses coordonnées à la Cour avant le jour de l’ouverture des débats le 18 août 2008. La Cour de céans a donc décidé que S. A. ne serait pas cité à comparaître.
1.3 Retranchement de témoignages
Ragip A. conclut à titre incident à ce que les dépositions de G. E. et J. A., obtenues par la voie de commissions rogatoires au Kosovo, soient décla- rées nulles et retranchées de la procédure SK.2007.27, au motif que, selon lui, les auditions conduites par la MINUK ne respecteraient pas l’art. 76 PPF.
1.4 Retranchement de la totalité des moyens de preuve tirés des enquê- tes italiennes et des écoutes téléphoniques
Ragip A. a conclu, à titre incident, à ce que la totalité des éléments recueil- lis par les autorités italiennes soient retranchées du dossier SK.2007.27. Selon lui, le dossier italien constituerait un dossier de pré-enquête sur la base duquel les autorités italiennes n’auraient pas pu juger, faute d’éléments probatoires valides. A son avis, le dossier italien ne saurait donc constituer formellement des moyens de preuve valables dans le dos- sier suisse.
Ragip A. a également conclu, à titre incident, à ce que les retranscriptions des écoutes téléphoniques effectuées en Italie, en Suisse et au Kosovo soient intégralement retranchées du dossier SK.2007.27, au motif que les exigences de l’ATF 129 I 85 relatives à l’utilisation des écoutes téléphoni- ques en langue étrangère au titre de moyen de preuve n’auraient pas été respectées en l’espèce. La Cour de céans a jugé que ces deux requêtes relevaient de l’appréciation des preuves, et qu’elles devaient par conséquent être examinées au fond, tout en précisant que si les écoutes téléphoniques ou encore les moyens
Questions soulevées par la défense de Kemajl A. Kemajl A. a demandé, à titre incident, que les mesures d’instructions requi- ses dans son mémoire d’offres de preuve soient ordonnées aux débats (v. supra F.3). La Cour a décidé de s’en tenir à la décision présidentielle du 16 avril 2008, et plus précisément au chiffre 4, p. 6 auquel elle a renvoyé, tout en préci- sant qu’il en allait de deux témoignages d’une utilité lui apparaissant très relative, dans la mesure où ils semblent susceptibles de contribuer à l’explication de la provenance d’une partie seulement de l’argent dont l’accusé aurait disposé. La demande de Kemajl A. a dès lors été rejetée.
Compétence fédérale
3.1 Alors même qu’aucune contestation ne s’est élevée à ce propos, la Cour doit examiner d’office si sa compétence est donnée au regard des art. 26 let. a LTPF, 336 et 337 CP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale (TPF 2005 142 consid. 2 ; 2007 165 consid. 1).
3.2 A teneur de l’art. 337 al. 1 CP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître des infractions aux art. 260 ter et 305 bis CP si les actes punissa- bles ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plu- sieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux.
3.2.1 Selon l’acte d’accusation (p. 2/3), les actes de participation à une organisa- tion criminelle imputés à Ragip A. ont été accomplis essentiellement à Fe- rizaj/Kosovo. Le MPC le soupçonne en effet d’avoir organisé et géré depuis ce lieu la distribution de grandes quantités d’héroïne sur le marché euro- péen, notamment en Suisse. Statuant au sujet de la compétence fédérale en matière de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes – et non pas les crimes préalables – qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l’étranger (ATF 130 IV 68 consid. 2.4, in: SJ 2004 I p. 381). En l’espèce, Ragip A. est
Kemajl A. est soupçonné d’appartenance à une organisation criminelle par le fait essentiellement d’avoir mis son nom et sa logistique à disposition de ladite organisation en Allemagne, et blanchi le produit du trafic d’héroïne dans l’achat de biens immobiliers au Kosovo et mobiliers en Allemagne (acte d’accusation, p. 32/33).
B. A. est accusé de soutien à une organisation criminelle par le fait d’avoir, depuis l’Allemagne où il réside, servi de relais et de coordinateur entre dif- férents membres de l’organisation criminelle que dirigeraient ses fils Qamil A. et Ragip A. (acte d’accusation, p. 37).
Ragip A. est également poursuivi pour infractions à l’art. 19 LStup, matière qui relève en principe de la compétence des cantons. A teneur de l’art. 18 al. 2 PPF, le procureur général de la Confédération peut toutefois ordonner la jonction de ces causes en main de l’autorité fédérale. Une telle jonction peut être ordonnée à tous les stades de la procédure (BÄNZI- GER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la pour- suite pénale, Berne 2001, n° 83 ad art. 18 PPF). En l’occurrence, le MPC a accepté la compétence fédérale le 28 octobre 2002, à la demande du Juge d'instruction lucernois (v. supra let. A).
3.3 La Cour se déclare par conséquent compétente à raison de la matière pour connaître de toutes les infractions reprochées aux trois accusés.
Infractions reprochées à Ragip A.
I. Infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants
Ragip A. est en premier lieu accusé d’infractions graves à la Loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) pour avoir, en résumé, organisé un trafic de drogue international portant sur plus de 1400 kilos d’héroïne entre le 1 er
mars 1997 et le 2 août 2003 (date de son arrestation en Macédoine). Dans l’acte d’accusation, le MPC énumère – très sommairement – plus de 50 opérations de police qu’il qualifie d’ «imputables à Ragip A.», tout en se li-
A. Questions liées à la territorialité
4.1 Italie
4.1.1 S’agissant des faits commis en Italie, les autorités compétentes de cet Etat ont valablement délégué la poursuite pénale aux autorités suisses qui ont accepté la délégation (v. supra consid. 1.1). Cette délégation est expres- sément mentionnée dans l’acte d’accusation en rapport avec les différents complexes de faits découlant des opérations italiennes «O_10», «O_3», «O_12» et O_4/O_5 (acte d’accusation, ch. 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 et 2.2.14). Selon l’art. 86 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internatio- nale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), les infractions commises dans le cadre des complexes de faits précités doivent être réprimées selon le droit suisse, comme si elles avaient été commises en Suisse (al. 1) et le droit italien s’applique s’il est plus favorable (al. 2).
4.1.2 Pour ce qui est des faits ressortant de l’enquête italienne intitulée «O_21» (2.2.12), le fait que la poursuite pénale ait été déléguée à la Suisse par l’Italie n’est pas mentionné dans l’acte d’accusation. A défaut de la mention de cet élément essentiel dans l’acte d’accusation, la Cour de céans ne sau- rait entrer en matière sur les chefs d’accusation figurant sous chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation, à l’exception de l’opération décrite sous l’intitulé «051521ss», à propos de laquelle Ragip A. est accusé d’avoir agi au Ko- sovo (v. infra consid. 4.2).
4.1.3 Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce avec l’Italie, un Etat étranger a délégué la poursuite pénale à la Suisse, l’infraction est réprimée selon le droit suisse, comme si elle avait été commise en Suisse (art. 86 al. 1 EIMP). Le droit étranger s’applique toutefois s’il est plus favorable (art. 86 al. 2 EIMP, principe de la lex mitior). La loi la moins sévère est celle qui, prise dans son ensemble et appliquée au cas particulier, aboutit au résultat le plus favorable à l’accusé (LAURENT MOREILLON [Edit.], Entraide interna- tionale en matière pénale, Bâle/Genève/ Munich 2004, n° 2 ad art. 86 EIMP et les références citées).
4.2 Kosovo
4.2.1 S’agissant des infractions à la LStup que Ragip A. est accusé d’avoir commises à raison de faits survenus au Kosovo, la compétence territoriale de la Cour de céans est donnée sur la base de l’art. 19 ch. 4 LStup.
Aux termes de cette disposition, «l’auteur d’une infraction commise à l’étranger, appréhendé en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l’acte est réprimé dans le pays où il l’a perpétré». Cette disposition constitue une lex specialis par rapport aux dis- positions de la partie générale du Code pénal applicables aux infractions commises à l’étranger (cf. ATF 116 IV 244 consid. 2). Les termes «appré- hendé en Suisse» visent le seul fait que l’intéressé se trouve en Suisse, in- dépendamment de la cause de cette présence; cette condition est par exemple remplie si la personne a été extradée en Suisse pour une autre in- fraction (ATF 116 IV 244 consid. 5b et 5c). Les termes «n’est pas extra- dé» doivent être compris comme énonçant le simple fait d’une absence d’extradition; peu importent les motifs de cette absence (ATF 116 IV 244 consid. 4a et 4b). Selon la jurisprudence, le juge suisse n’est en règle gé- nérale compétent pour connaître des infractions relatives à la drogue com- mises à l’étranger par des étrangers que s’il est convaincu que l’Etat où l’acte a été commis ne demandera pas l’extradition, lorsque celle-ci est en principe possible pour une telle infraction. Les autorités suisses ont l’obligation d’interpeller préalablement le juge du lieu de commission sur cette question, afin d’obtenir, le cas échéant, le nihil obstat de l’autorité du
4.2.2 En l’espèce, les autorités du Kosovo, soit la MINUK, ont clairement exprimé leur nihil obstat à ce que les autorités suisses poursuivent les actes repro- chés aux accusés, renonçant ainsi à ce que ces actes soient poursuivis au Kosovo (Rubrique 24, 2/2, BA 24.000.613 ss). Il s’ensuit que des juridic- tions suisses sont compétentes pour connaître des infractions relatives à la drogue que Ragip A. est accusé d’avoir commises au Kosovo. En l’absence d’une délégation au sens des art. 85 ss EIMP, la question d’une éventuelle application du droit kosovar au titre de lex mitior ne se pose pas en l’espèce (art. 19 al. 4 LStup; ATF 103 IV 80 consid. 1; ALBRECHT, op. cit., n° 287 ad art. 19).
4.3 Autres Etats
En rapport avec la compétence territoriale de la Cour de céans, il reste à examiner cinq chapitres de l’acte d’accusation dans lesquels Ragip A. est accusé des chefs d’infractions à la LStup à raison de faits n’ayant aucun lien avec le Kosovo ou l’Italie. Le premier, mentionné au chiffre 2.2.13 de l’acte d’accusation, concerne des agissements dans les Balkans et en Slo- vénie. Les faits décrits au chiffre 2.2.16 de l’acte d’accusation ont eu lieu dans les Balkans et en Espagne. Ceux décrits au chiffre 2.2.21 ont eu lieu en Espagne et en France; ceux décrits au chiffre 2.2.22 ont eu lieu en Hongrie et ceux décrits au chiffre 2.2.24 ont eu lieu en Espagne et en Italie, l’acte d’accusation ne mentionnant pas l’existence d’une délégation de la poursuite italienne en faveur de la Suisse à raison de ces faits. Au vu de la jurisprudence citée plus haut (consid. 4.1.2), les juridictions suisses ne sont pas compétentes pour connaître des infractions relatives à la drogue que Ragip A. est accusé d’avoir commises en relation avec ces opérations, faute pour les autorités suisses d’avoir requis le nihil obstat des autorités slovènes, respectivement françaises, espagnoles et hongroises. En effet, contrairement à l’avis du MPC, le fait que des demandes d’entraide aient été adressées par la Suisse à ces Etats n’équivaut pas à une interpellation
4.4 Vu ce qui précède, la Cour n’entre pas en matière sur les chefs d’accusation n° 2.2.12 (exceptée l’opération décrite sous l’intitulé «051521ss»), 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24.
B. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction
L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé; il doit savoir que des stupéfiants sont en cause, et qu’il n’est pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi. Comme le dol éventuel est assimilé à l’intention, il suffit que l’auteur accepte l’éventualité de réaliser l’infraction, notamment qu’il s’agisse de stupéfiants (ATF 126 IV 201 consid. 2). L’auteur qui agit par négligence dans les cas visés à l’art. 19 ch. 1 LStup est également punissable (art. 19 ch. 3 LStup).
5.1 En l’espèce, les autorités de poursuite pénales fédérales ont été interpel- lées par les autorités lucernoises dans le cadre de l’opération «O_1» (v. supra let. A). En rapprochant les informations issues de l’enquête en cours avec celles obtenues quelques années plus tôt dans le cadre de l’opération «O_2», les autorités lucernoises ont en effet estimé que les deux livraisons d’héroïne y relatives étaient le fait d’une même organisation criminelle. Dans les deux cas, des quantités très importantes d’héroïne avaient été saisies et les mêmes personnes – des albanais du Kosovo – semblaient impliquées. Sur la base des informations recueillies par les autorités lucer- noises dans le cadre des opérations «O_2» et «O_1», la PJF a mené une enquête visant à identifier la structure et les membres de l’organisation im- pliquée dans ces deux affaires. Pour ce faire, elle a pris contact avec diffé- rentes autorités cantonales et étrangères afin de rassembler diverses affai- res attribuables à l’organisation criminelle ciblée (v. TPF 124.910.144 ss). L’acte d’accusation repose essentiellement sur le rapport final établi par la PJF à la charge de l’organisation criminelle sous enquête. Afin de faciliter la compréhension des considérants qui suivent, il se justifie de se distancer de la systématique de l’acte d’accusation et de suivre celle des enquêteurs. La Cour de céans commencera donc par examiner les faits ressortant des opérations lucernoises, puis elle se penchera sur les faits commis en Italie, pays qui a fourni aux autorités suisses sa collaboration la plus active, jus- qu’à la délégation de la poursuite pénale le 10 octobre 2007.
5.2 Opération «O_1» (ch. 2.2.8 de l’acte d’accusation)
5.2.1
a) Courant février 2002, sur la base de données récoltées lors de contrôles té- léphoniques, la police lucernoise a soupçonné l’imminence d’une livraison de drogue entre le Kosovo et la Suisse (TPF 124.510.119, arrêt du 28 jan- vier 2005 du Kriminalgericht de Lucerne contre A. H.).
b) A l’origine de ce soupçon, une conversation du 3 septembre 2001 (Rubri- que 5, 3/11, p. 50’799) révèle que les frères R. J. et N. J., originaires du Kosovo, sont en relation d’affaire avec un certain Ibrahim, ainsi qu’un homme influent («dem wichtigen Man», «starke Leute»), un certain «Qor- ri», terme qui signifie «l’aveugle» en albanais et surnom donné à Qamil A., en raison du fait qu’il a perdu un œil alors qu’il était enfant (audition de Ke- majl A. du 06.07.2005, Rubrique 13, 2/4, p. 130’297, l. 13 à 16; fiche
c) Dans la même conversation, R. J., séjournant à Lucerne, demande à son frère qui se trouve au Kosovo si les gens sur place les soupçonnent, s’ils s’interrogent sur la provenance des fonds nécessaires à la construction de leur maison au Kosovo («Die Leute verdächtigen uns, sie fragen sich, wo- her wir das viele Geld nehmen, um das Haus zu bauen?»). N. J. répond que les gens en parlent effectivement beaucoup, que quelqu’un lui avait demandé si son frère avait l’intention de construire une maison jusque sur la lune, ce à quoi R. J. répond que son beau-père n’avait pas récolté en 30 ans de travail en Suisse de quoi construire une telle maison (Rubrique 5, 3/11, p. 50’800). De cette partie de la conversation, l’on peut déduire que les affaires des frères J. sont fort lucratives. L’emploi de la notion de soup- çon («verdächtigen») donne à comprendre que ces affaires sont illégales.
d) Dans une conversation du 1 er octobre 2001, le beau-frère des frères J., I. G., donne des directives à un certain Marosh H. (qui se trouve en Suisse) pour l’envoi d’argent au Kosovo. Il lui propose d’abord de confier l’argent à un albanais inconnu à l’aéroport, qu’il réceptionnerait lui-même à l’aéroport de destination. Après que Marosh H. ait refusé cette manière de procéder, jugée trop risquée, I. G. lui propose de passer par une agence de voyage, mais son interlocuteur lui répond que la somme d’argent en cause est trop importante pour qu’une agence de voyage accepte de prendre en charge le transfert. Marosh H. demande alors à son interlocuteur les coordonnées té- léphoniques d’un certain «Gipa» (v. infra let. h), afin de traiter la question du mode de paiement directement avec lui. I. G. lui fournit alors le n° 1 (Rubrique 5, 3/11, p. 50’802 sv). L’on peut déduire de cette conversation que Marosh H. doit faire parvenir à «Gipa» une importante somme d’argent («Das macht kein Reisebüro. Das ist zu viel Geld») dans le cadre de transactions manifestement illicites, au vu des moyens envisagés pour procéder au paiement de la somme. Le fait que I. G. n’ait pas le pouvoir de décider du mode de transfert démontre qu’il est le subordonné de «Gipa».
e) Le 29 octobre 2001, Marosh H. a composé le numéro 1, correspondant à une carte à prépaiement dite «VALA», étant rappelé que ce numéro lui avait été fourni par I. G. comme celui de «Gipa». Après les salutations, Ma- rosh H. est immédiatement interpellé sur la question de savoir s’il est allé «là-bas» à midi, ce à quoi il répond que tout est en ordre, qu’il a procédé le jour même à un paiement de 9'500 ou «9'500 Mark» (Rubrique 5, 3/11, p. 50’807). La veille, soit le 28 octobre 2001, une conversation entrante a été interceptée sur le téléphone mobile utilisé par Marosh H. Son interlocuteur
f) Le 16 novembre 2001 à 21h05, «Gipa» a contacté Marosh H. pour lui re- procher de ne pas l’informer de ses actes («warum meldest du dich nicht ?»; «du musst sagen, was du machst»). Une fois de plus, Marosh H. s’excuse platement vis-à-vis de son interlocuteur («bitte, regen Sie sich ab. Ich habe das erst heute bekommen»; «Ich schwöre es bei meiner Familie. Ich lüge nicht. Ich habe versucht Kontakt auf zu nehmen, aber ohne Er- folg»), lequel lui explique qu’une mariée a toujours de nombreux préten- dants, mais qu’un seul jeune homme la reçoit au final, tout en le sommant de travailler plus vite. Il ressort de cette conversation que «Gipa» inspire un grand respect, voire de la crainte à son interlocuteur. L’on peut en conclure qu’il s’agit d’un personnage important, à l’instar de Qamil A., surnommé «Qorri» (voir supra let. b).
g) Quelques instants après cette remise à l’ordre, Marosh H. a tenté de rappe- ler «Gipa» au n° 1. Son interlocuteur lui annonce que Ragip n’est pas là et rechigne à lui fournir un autre numéro pour le joindre, même après que Ma- rosh H. se soit présenté en tant que «Marosh de Suisse» et précisé que Ragip venait de le contacter. L’interlocuteur se propose finalement d’appeler Ragip afin que celui-ci rappelle lui-même Marosh H. (Rubrique 5, 3/11, p. 50’813). Neuf minutes plus tard, Ragip contacte Marosh H. et lui donne le numéro 3, précisant qu’il s’agit d’un «VALA» (Rubrique 5, 3/11, p. 50’814). Immédiatement après, Marosh H. rappelle Ragip pour rendre compte de son travail et lui annoncer qu’il se rendra auprès de lui sitôt que possible (Rubrique 5, 3/11, p. 50’815). Leur discussion confirme que Ragip tient un rôle de chef, de décideur. Il donne des ordres à son interlocuteur, sans évoquer l’objet de ses affaires («Er soll zu mir kommen. Er soll das hier nehmen und dorthin gehen. Von dort soll er mit der Ware zu dir kom- men und gleichzeitig werde ich auch dort sein»), ce qui laisse supposer que les affaires en question ne sont pas légales. Le terme «marchandise» fait immanquablement penser à de la drogue.
h) Il ne subsiste aucun doute sur le fait que Ragip A. est bien l’utilisateur des numéros 1 et 3 dans les conversations relatées plus haut, soit un certain
i) Le 13 février 2002, I. G., qui est apparu dans les conversations précéden- tes comme un intermédiaire entre Ragip A. et Marosh H., demande à son frère Nuhi s’il est en mesure de se procurer encore «10'000 Mark». Celui-ci répond par l’affirmative («ja, sofort. Und besser als dieses»). Il précise que la marchandise vient de B. C., qu’elle est de très bonne qualité et devrait être vendue au prix de 27 ou 28 en lieu et place des 25 proposés par son frère (Rubrique 5, 3/11, p. 50’826). j) Le 15 février 2002, la police lucernoise a intercepté une conversation au cours de laquelle I. G. tente de rassurer un interlocuteur non identifié qui s’inquiète de savoir si «le jeune est arrivé». L’interlocuteur attend visible- ment qu’une livraison ait lieu, dont il se dit responsable de la bonne marche («ich bin ein bisschen nervös»; «ich habe keine Ahnung, was dort passiert. Ich bin jetzt hier und ich bin für hier verantwortlich»). L’on comprend de la conversation que la livraison attendue consiste en «35'000 Marks», soit 20'000 à destination I. G. et 15'000 à destination de son interlocuteur (Ru- brique 5, 3/11, p. 50’831 sv).
m) A raison des faits résumés plus haut, le Kriminalgericht de Lucerne a no- tamment condamné le 28 janvier 2005 I. G. à une peine privative de liberté de 8 ans; Marosh H. à une peine privative de liberté de 7,5 ans; A. H. à une peine privative de liberté de 4,5 ans et R. J. à une peine privative de liberté de 4 ans (TPF 124.510.119).
5.2.2 Les moyens de preuve récoltés dans le cadre de l’opération O_1 démon- trent que Ragip A. a participé à l’importation en Suisse depuis le Kosovo des 10,13 kilos d’héroïne pure saisis le 17 février 2002 à Lucerne. Plus précisément, il est retenu en faits que les 31.5 kilos environ d’héroïne mé- lange destinés respectivement aux grossistes I. G. et Marosh H. ont été fournis par Ragip A. Cela résulte en premier lieu du fait que Ragip A. était le destinataire des paiements effectués par Marosh H. en contrepartie de la drogue (v. supra let. d à h). Les contrôles téléphoniques ont par ailleurs apporté la preuve que Ragip A. occupait une position hiérarchiquement
Nuhi G. a été entendu par la PJF le 26 avril 2007 (Rubrique 12, p. 122'077 ss). A cette occasion, il a nié connaître B. C. et Ragip A. (p. 122'080, l. 9 à 13 et p. 122'081, p. 4 à 6), même après avoir été confronté à une photo- graphie sur laquelle il apparaît attablé dans un restaurant en compagnie de Ragip A. et de G. E., l’une des maîtresses de Ragip A. (122'083, l. 16 à 23). Selon cette dernière, entendue le 5 mai 2005 par voie de commission rogatoire au Kosovo, la photographie en question a été prise dans un res- taurant en Turquie, à Istanbul (Rubrique 13, 1/4, p. 130’253). Il est par ail- leurs établi que, le 20 mai 2005 à 2 heures du matin, Ragip A. et Nuhi G., venant de Macédoine, ont passé la frontière bulgare par le poste de douane de Guëchévo à bord du même véhicule immatriculé à Lucerne (LU n° 40), puis ont poursuivi leur route jusqu’en Turquie via le poste frontière de Chaussée Kapitan Andréévo où ils ont été contrôlés le même jour à 8 heures du matin (Rubrique 18/6, p. 214). Ragip A. et Nuhi G. ont ensuite manifestement effectué ensemble un séjour en Turquie, puisque les doua- nes bulgares ont enregistré leur passage, toujours dans le même véhicule, de la Turquie à la Bulgarie le 24 mai 2000 à 22 heures, puis de la Bulgarie à la Macédoine le 25 mai à 4 heures du matin (Rubrique 18/6, p. 214). Cet élément tend à corroborer les déclarations de I. G. qui a déclaré le 26 juillet 2002 aux autorités lucernoises que Ragip A. et Nuhi G. se connaissaient depuis au moins 15 ans et étaient impliqués dans l’organisation de trans- ports de drogue à destination de la Suisse (Rubrique 5, 3/11, p. 50’866). Les relations entre I. G. et Ragip A. sont en outre avérées puisque ces deux personnes ont transité ensemble à bord du même véhicule immatricu- lé à Lucerne, à de multiples reprises, entre la Macédoine et la Turquie via la Bulgarie (Rubrique 18/6, p. 214 ss). De son côté, contre toute évidence, Ragip A. a nié connaître Nuhi G. (Rubrique 13, 1/4, p. 130’012 sv) et a af- firmé ne jamais s’être rendu en Turquie (Rubrique 13, 1/4, p. 130’099),
Le 20 juillet 2007, le Tribunal criminel d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B. C. à une peine privative de liberté de 13 ans à raison de faits commis en 1999 sur le territoire vaudois et en 2002 sur le territoire lucernois, soit notamment pour avoir organisé, de concert avec I. G. et Nuhi G., l’exportation du Kosovo vers la Suisse des quelques 31,5 ki- los d’héroïne saisis au terme de l’opération O_1 (TPF 124.510.116). En fonction des éléments de preuve à sa disposition, le Tribunal vaudois soupçonnait déjà Ragip A. d’être le fournisseur de cette drogue et relevait «les craintes des différents protagonistes, particulièrement de l’accusé, de révéler quelque information que ce soit concernant le clan A.» (jugement du 20 juillet 2007, p. 37; voir aussi p. 35, dans le même sens). L’enquête fédérale s’est heurtée aux mêmes craintes, notamment à celles de B. C., qui a déclaré aux débats qu’il ne connaissait pas Ragip A. (TPF 124.910.107, l. 17 à 21) et qu’il ignorait s’il existait un rapport entre les frè- res G. et la famille A. (TPF 124.910.111, l. 16 à 22). Pourtant, interrogé le 20 février 2007 au sujet de l’identité d’une personne de Ferizaj surnommée Qorri, B. C. a répondu qu’il s’agissait de Qamil A., et qu’il connaissait éga- lement les frères de ce dernier, Ragip A. et Kemajl A. (Rubrique 12, p. 122’044, l. 18 à 21). De surcroît, interrogé le même jour sur la provenance des quelques 31,5 kilos d’héroïne saisis au terme de l’opération O_1, B. C. a répondu: «je n’ai pas eu d’affaire avec la famille A., ni Ragip A. , ni Qamil A. Je ne sais pas comment ça marchait dans leurs affaires» (TPF 124.910.111, l. 16 à 22).
Ainsi, si la participation de Ragip A. à la livraison de l’héroïne saisie au terme de l’opération O_1 a pu être établie dans le cadre de l’enquête de la PJF, notamment grâce aux renseignements issus des dossiers italiens (voir supra 5.2.1/h), cette enquête a également permis de démontrer que Ragip A. inspire une très grande crainte aux différents protagonistes du trafic. Cette crainte les oblige au silence, puisqu’ils ont persisté à nier toute impli- cation de la part de Ragip A., au prix de contradictions patentes et contre toute évidence, alors qu’ils finissaient par admettre au moins en partie les faits qui leurs étaient reprochés à eux-mêmes. Cet état de fait atteste que Ragip A. occupait une position très élevée dans la hiérarchie criminelle liée à ce trafic d’héroïne entre le Kosovo et la Suisse. Les fréquents déplace- ments de Ragip A. en Turquie (Rubrique 18/6, p. 213 ss), mis en parallèle avec la persistance de l’intéressé à nier s’être jamais rendu dans ce pays, et les déclarations du témoin anonyme «X 2006» selon lesquelles la dro- gue revendue par le clan A. est produite en Turquie (Rubrique 12, p.
5.2.3 Ragip A. conteste la conformité des retranscriptions des écoutes télépho- niques effectuées en Suisse (notamment les opérations lucernoises O_1 et O_2) aux exigences posées par la jurisprudence (v. supra consid. 1.4). Il conclut à ce que ces retranscriptions soient intégralement retranchées du dossier SK.2007.27.
Selon la jurisprudence concernant les exigences constitutionnelles relatives à l’emploi en justice d’écoutes de communications téléphoniques en langue étrangère, il est nécessaire que le dossier mentionne comment les procès- verbaux d'écoutes téléphoniques ont été établis (ATF 129 I 85 consid. 4.2). Le statut de l’interprète est en effet assimilable à celui d’un expert. Il convient donc de s’assurer, en plus de la légalité des écoutes, que la tra- duction a été opérée selon les règles de l’expertise. En particulier, l’interprète doit être dûment assermenté et rendu attentif aux conséquen- ces pénales d’une fausse traduction. Pour ce qui concerne les opérations O_1 et O_2, les procès-verbaux des conversations qui ont eu lieu en alba- nais sont versés au dossier sous forme dactylographiée, traduits en alle- mand. Dans un fax du 20 août 2008 transmis aux parties le lendemain du- rant les débats, la Police cantonale de Lucerne expose que le même inter- prète a été sollicité pour les enquêtes O_2 et O_1. Cette personne a été choisie dans la liste des interprètes agréés par la Police criminelle, après un examen de sécurité effectué par la Police cantonale lucernoise. Elle a été payée à l’heure par la police lucernoise. Elle a par ailleurs été orale- ment rendue attentive à ses obligations ainsi qu’aux conséquences pénales de fausses déclarations de sa part, eu égard aux dispositions pertinentes du droit fédéral et cantonal. A cela s’ajoute que les procès-verbaux des conversations établis dans le cadre de l’opération O_2 ont permis d’établir les faits sur la base desquels C. A. a été condamné le 27 mars 1998 par le «Kriminalgericht» de Lucerne (condamnation confirmée le 13 juillet 1999 par le «Obergericht Luzern»; TPF 124.510.119). De même, les procès- verbaux des conversations établis dans le cadre de l’opération O_1 ont permis d’établir les faits sur la base desquels le «Kriminalgericht» de Lu- cerne a condamné I. G., Marosh H., A. H. et R. J. (supra consid. 5.2.1/m). Il sied de souligner que les parties se sont vu offrir la possibilité d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente aux débats les conversations télé- phoniques figurant au dossier. Ragip A. a fait usage de cette possibilité, notamment en rapport avec une conversation enregistrée le 21 février 1997 dans le cadre de l’opération O_2 (TPF 124.910.253 ss). Il a ainsi pu être constaté que la traduction effectuée par l’interprète présente aux débats
5.3 Opération «O_2» (ch. 2.2.1 de l’acte d’accusation)
Les enquêteurs lucernois en charge de l’opération O_1 ont fait le lien entre cette opération et une enquête réalisée quelques années plus tôt sous le nom de code O_2. Dans les deux cas, des quantités très importantes d’héroïne avaient été saisies et les mêmes personnes – des albanais du
5.3.1 Courant décembre 1996, les autorités lucernoises ont ouvert une enquête pénale contre Qamil A. et C. A., frères de Ragip A., originaires de Ferizaj et séjournant dans le canton de Lucerne. Grâce aux mesures de surveil- lance téléphonique mises en place à l’encontre des suspects, cette en- quête, baptisée O_2, a abouti, le 1 er mars 1997, à l’arrestation de Qamil A. et C. A. et à la saisie de 25 kilos d’héroïne mélange. Le premier est parve- nu à s’évader de prison le 28 mai 1997. Le deuxième a pour sa part été condamné le 27 mars 1998 à une peine privative de liberté de 9 ans par le «Kriminalgericht» du canton de Lucerne (TPF 124.510.119). Le 13 juillet 1999, le «Obergericht Luzern» a réduit la durée de la peine à 7 ans, sans revoir l’état de faits retenu par les premiers juges (dossier MPC, Rubrique 24, 1/2, p. BA 24.00.0117 ss). Le 3 avril 2000, C. A. est parvenu à s’évader de prison et à regagner le Kosovo (Rubrique 5, 3/11, p. 50’660).
a) Il ressort de l’état de faits retenu par les juges lucernois que les frères Qa- mil A. et C. A. étaient associés dans l’importation en Suisse d’une impor- tante quantité d’héroïne. Le 1 er mars 1997, le chauffeur d’un camion trans- portant une cargaison de 25 kilos d’héroïne mélange dissimulés dans une roue de secours les a informés par téléphone de son entrée sur le territoire suisse. Suite à cet appel, Qamil A. et C. A. se sont rendus ensemble dans un garage à Emmenbrücke, où Qamil A. avait loué une camionnette. Après que C. A. se soit assuré, en s’y rendant de son côté en voiture, qu’aucune surveillance policière n’avait été postée sur le trajet, Qamil A. l’a rejoint à Sempach-Station, où la roue de secours du camion a été transportée dans la cave de la maison qu’ils habitaient. Qamil A. et C. A. avaient l’intention de découper la roue, de récupérer les paquets d’héroïne dissimulés à l’intérieur et de cacher cette drogue dans la maison lorsqu’ils furent inter- rompus par l’intervention de la police lucernoise et arrêtés (jugement lucer- nois du 27 mars 1998 contre C. A., in TPF 124.510.119 et Annexes V et VI au dossier du MPC). Trois échantillons de l’héroïne mélange saisie ont été analysés. Un échantillon de 670 grammes présentait un taux de pureté de 47% et deux échantillons d’un kilo chacun présentaient un taux de pureté respectivement de 42% et de 32% (Dossier MPC, Annexe V, p. 000325 à 000329), soit un total de 1'055 grammes d’héroïne pure sur les 2'670 grammes d’héroïne mélange analysés, ce qui représente un taux de pureté moyen de 39,5%. Il convient d’appliquer ce taux aux 25 kilos d’héroïne mé-
b) Le 1 er mars 1997, soit le jour de l’arrestation de Qamil A. à Lucerne, une personne usant d’un raccordement dont l’indicatif international commence par 6 a composé à 23h14 le numéro 7 utilisé par Qamil A. et surveillé par la police lucernoise. C’est l’épouse de ce dernier, O. A., qui a répondu. De la conversation, il ressort que les deux intervenants se connaissent bien (sans s’annoncer, l’appelant demande d’emblée «ist alles in Ordnung ?») et que l’appelant s’enquiert de la situation de Qamil A. et C. A. Les deux in- tervenants sont manifestement au courant des affaires illégales de Qamil A. et C. A. et craignent qu’une intervention policière ait eu lieu à leur en- contre. O. A. fait part à son interlocuteur de sa crainte que leur conversa- tion ne soit enregistrée par la police, ce qui y met un terme (Rubrique 5, 3/11, p. 50’791).
c) Le 2 mars 1997, une conversation entre un prénommé Naim et X. L. a été interceptée par la police lucernoise. Le premier s’enquiert auprès du deuxième du sort de l’argent stocké chez Qamil A.; cet argent, manifestement destiné au paiement d’une livraison de drogue, aurait dû arriver au Kosovo la veille. Son interlocuteur répond qu’il n’a pas pu se rendre sur place parce que la police surveillait la maison occupée par Qamil A. Il précise qu’à son avis l’argent ne s’y trouvait pas, parce que Qamil A. se méfiait d’une intervention policière. Il explique aussi que Qamil A. a été arrêté dans la maison en question dans le cadre d’une vaste opération impliquant 20 à 30 policiers, que la police a perquisitionné l’habitation qu’il occupait et que Qamil A. a été menotté. Il demande enfin à son interlocuteur le numéro du frère de Qamil A. et C. A., qui était le destinataire de l’argent devant être envoyé au Kosovo. Son interlocuteur lui passe ensuite le frère en question, qui se trouvait auprès de lui. X. L. fait immédiatement son rapport au frère de Qamil A. et C. A. Il l’informe que Qamil A. a été arrêté la veille et lui dit avoir tenté de se rendre dans l’appartement de C. A. et Qamil A., mais que la police surveillait l’endroit. Il précise avoir tenté de téléphoner en Turquie, mais sans succès. Son interlocuteur lui donne l’ordre de récupérer dans cet appartement l’argent qui doit s’y trouver et de le lui amener. X. L. répond qu’il ne peut rien faire, qu’il a peur de la police, sur quoi le frère de Qamil A. et C. A. lui demande de faire ce qu’il peut (Rubrique 5, 3/11, p. 50’792 sv.).
La fratrie A. se compose de quatre fils, soit Qamil A. et C. A. – tous deux arrêtés au moment où la conversation a lieu –, Ragip A. et Kemajl A. Ce dernier n’étant âgé que de 16 ans le 2 mars 1997, il ne subsiste guère de
d) Le même jour, soit le 2 mars 1997, le frère de C. A. («Weisst wer ich bin? Ich bin der Bruder von...») déjà intervenu au cours des conversations citées plus haut (let. b et c) a contacté X. L. à 22h35. Une fois de plus, X. L. fait son rapport à son interlocuteur. Il lui confirme que ses deux frères ont été arrêtés et lui apprend qu’il a pu se rendre à l’appartement, où il a rencontré la femme de Qamil A. Celle-ci envisageait de rentrer au Kosovo. Elle avait été interrogée durant trois heures par la police, avant d’être relâchée. Elle ne savait pas ce que la police avait pu saisir dans l’appartement, Qamil A. ne lui ayant rien dit à ce sujet. Le frère de Qamil A. lui demande alors d’aller voir, le lendemain, l’avocat de ses frères afin que celui-ci obtienne des informations auprès de la police. X. L., qui ne se doute pas que son téléphone est placé sous écoute (« Hei in meinem Telefon kannst du ruhig sprechen»), demande à son interlocuteur si la marchandise («die Ware») est bien arrivée le 1 er mars. Faisant manifestement référence aux 25 kilos d’héroïne livrés en Suisse à ses frères la veille, son interlocuteur répond par l’affirmative, tout en précisant: «aber ich weiss nicht wo sie ist», c’est-à-dire qu’il ignore où cette drogue se trouve actuellement. Il affirme que ses frères devaient avoir beaucoup d’argent en leur possession, et qu’il avait lui-même des problèmes au Kosovo, parce que les fournisseurs lui réclament de l’argent. Faute pour lui de pouvoir les payer, il doit leur rendre la marchandise. X. L. répond que si la marchandise est à Lucerne, il peut compter sur lui pour faire le travail aussi bien que Qamil A. et qu’il fallait espérer que la police n’ait pas trouvé la drogue. Son interlocuteur lui demande de lui faire parvenir au plus vite l’argent qui se trouverait le cas échéant à Lucerne, afin de résoudre ses problèmes avec ses fournisseurs. A la fin de la conversation, le frère de Qamil A. dit à son interlocuteur qu’il se trouve actuellement chez sa sœur à Ferizaj (Rubrique 5, 3/11, p. 50’794 sv.).
e) Le lendemain, soit le 3 mars 1997, un suspect dont le téléphone mobile est surveillé par la police lucernoise compose le numéro de F. A., sœur de Qamil A. et C. A., et demande si Ragip est là. F. A. répond que Ragip est sorti avec son mari et lui demande de rappeler plus tard, mais d’une cabine téléphonique. Cette conversation est propre à confirmer l’identité du frère de Qamil A. qui est intervenu dans les conversations précédentes; il s’agit bien de Ragip A. Le fait que F. A. ait interrogé son interlocuteur sur le moyen de communication qu’il utilisait et l’insistance avec laquelle elle lui
f) Le 30 mars 1997, une conversation entre les mêmes protagonistes a été interceptée. A la demande de son interlocuteur, F. A. répond qu’à sa connaissance Ragip A. n’a pas reçu l’argent (Rubrique 5, 3/11, p. 50’797).
5.3.2 Les informations issues des mesures de surveillance téléphonique effec- tuées dans le cadre de l’opération O_2 apportent la preuve que Ragip A. non seulement connaissait l’implication de ses frères Qamil A. et C. A. dans l’importation en Suisse des 25 kilos d’héroïne mélange saisis le 1 er
mars 1997 à Lucerne, mais a aussi joué un rôle actif dans cette entreprise. Cela ressort en premier lieu du fait que, dans les jours ayant précédé l’arrivée de la drogue en Suisse, soit les 25 et 27 février 1997, Ragip A. a transmis à son frère Qamil A. des messages qui, au vu des termes utilisés, concernaient manifestement la cargaison de drogue devant être livrée à Lucerne («Ich bin beim Schwarzen in Gnjlane gewesen. Er sagte, er sei nicht dort gewesen als du angerufen hast. Er hat Probleme mit einem Do- kument, aber morgen ist 100% dass er da ist. Morgen kannst du selber mit ihm sprechen. (...). Der Schwarze sagte noch, ob das in Ordnung sei, wann er noch ein paar Sachen unten lässt»; Rubrique 5, 3/11, p. 50’777). Cela ressort surtout du fait que Ragip A., depuis le Kosovo, donnait des ordres aux complices de ses frères demeurant à Lucerne afin qu’ils tâchent de récupérer, dans l’habitation occupée par ses frères à Lucerne, de la drogue et une importante somme d’argent qui devaient s’y trouver et que, par hypothèse, la police n’aurait pas découvertes durant la perquisition. Le rôle dirigeant de Ragip A. dans ce trafic ressort enfin du fait que les per- sonnes qui ont fourni l’héroïne à Qamil A. et C. A. le tiennent pour débiteur du paiement de cette cargaison. Cela ne laisse subsister aucun doute sur le fait que Ragip A. faisait partie, au même titre que son frère aîné Qamil, des commanditaires de la livraison des 25 kilos d’héroïne saisis à Lucerne. Le caractère familial de la gestion de ce trafic de drogue ressort également du fait que la belle-sœur et la sœur de Ragip A. n’ignorent manifestement rien des activités illégales de ce dernier, et s’emploient à aider Ragip A. et Qamil A. en prenant des messages à leur intention ou en demandant à leurs complices d’utiliser des cabines téléphoniques afin de parer aux me- sures de surveillance policière. Enfin, le fait que X. L. ait tenté de télépho- ner en Turquie suite à l’arrestation de Qamil A. et C. A. constitue, comme dans l’opération O_1, un indice que les fournisseurs de drogue se trouvent dans ce pays. Les écoutes opérées suite à la saisie démontrent en effet
5.3.3 De tels agissements de la part de Ragip A. réalisent les conditions objecti- ves de l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 LStup, soit l’expédition, le trans- port, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de stupéfiants. Le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup, en ce sens que les 9'875 grammes d’héroïne pure en cause dépassent très largement les 12 grammes retenus par la jurisprudence comme susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2aa), ce que Ragip A. ne pouvait que savoir et accepter. S’agissant de l’aspect subjectif, Ragip A. savait manifestement que des stupéfiants étaient en cause et qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation pour disposer de telles substances, de sorte qu’il doit être déclaré coupable d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al.1 et 2) pour les faits ressortant au chef d’accusation n° 2.2.1.
5.4 Opération «O_3», cellule d’Asti (ch. 2.2.6.2 de l’acte d’accusation)
5.4.1 Après avoir pris connaissance des dossiers lucernois, la PJF a pris contact avec différents Etats étrangers, à commencer par l’Italie. Selon des infor- mations obtenues par d’autres services de police, des opérations étaient menées dans la région de Milan par le Gruppo Operativo Antidroga de la Guardia di Finanza de Milan (ci-après: GOA) contre des trafiquants d’héroïne albanophones sévissant sur le territoire italien (TPF 124.910.144, l. 27 à 33).
a) Dans l’examen du dossier italien, il se justifie de se pencher en premier lieu sur l’opération qui a apporté les éléments de preuve propres à établir l’implication de Ragip A. dans l’importation en Suisse des 31,368 kilos d’héroïne mélange saisis à Lucerne le 17 février 2002 (v. supra consid. 5.2.1/h).
c) Les investigations entreprises par le GOA dans le cadre de l’opération «O_3» ont mené les enquêteurs italiens à soupçonner un certain I. K. d’écouler de grandes quantités d'héroïne dans la région d’Asti, avec la complicité d’un surnommé Besi, individu de souche albanophone agissant dans la région d'Alessandria (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’916 à 4’032). Ces soupçons s’avèreront fondés. En effet, I. K. a été arrêté le 5 décembre 2001 par la police d’Asti, après avoir quitté un appartement sis dans cette ville qui servait de laboratoire à des trafiquants de drogue. Lors de la perquisition menée le même jour dans cet appartement, la police d’Asti a trouvé 50 kilos d’héroïne mélange, du matériel utile au coupage et au conditionnement de la drogue en vue de sa revente (des mixers, une presse pour confectionner des pains, des emballages de tailles différentes, une balance électronique, etc.) et près de 300 millions de Lires, (équivalant à env. Fr. 220'000). Les empruntes digitales de I. K. ont été retrouvées sur ce matériel (Annexe au dossier du TPF SK.2007.27, Dossier italien, Vol. 47, 1 ère partie, p. 000006 ss; Dossier MPC, Rubrique 18, 11/13, p. 3’436 ss, 12/13, p. 3’989 ss; Rubrique 5, 4/11, p. 51’290 à 051’293).
d) Le 6 septembre 2001, un appel a abouti sur le téléphone 8, en mains du surnommé Besi (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’956). Un inconnu invitait Besi à se rendre chez lui, au Kosovo, afin de discuter d'un mariage. Besi passa alors son appareil à I. K., afin que celui-ci puisse s'entretenir
En octobre 2002, lorsque les enquêteurs du GOA et la Direction anti-mafia de Milan se sont rendus à Prishtina pour tenter, avec l’aide de la MINUK, d’identifier Rakip, frère de Qamil et originaire du Kosovo, ils ont appris de leurs homologues sur place que Qamil A. et Ragip A. étaient bien connus, en tant que riches trafiquants d’héroïne établis à Ferizaj. Il est par ailleurs apparu que, dans le cadre de leurs investigations respectives, les enquêteurs de la MINUK et leurs homologues italiens soupçonnaient Ragip A. d’utiliser les mêmes numéros de téléphone (TPF 124.910.230, l. 4-13). De même, l’enquête suisse a conduit les inspecteurs de la PJF à se rendre au Kosovo, où ils ont entre autre découvert que Qamil A. et Ragip A. étaient notoirement connus sur place pour régner tels des «parrains» sur le marché de la drogue dans la région de Ferizaj (TPF 124.910.144, l. 35-39; 124.910.150, l. 17-24). Il a par ailleurs été retenu plus haut qu’en automne 2001, Ragip A. dirigeait, depuis le Kosovo, un trafic d’héroïne à destination de la Suisse, de sorte qu’il tombe sous le sens que l’individu nommé Rakip ayant participé à la conversation du 9 septembre 2001 relatée plus haut est bien Ragip A. En effet, la conversation relatée ici est totalement dénuée de sens, sauf à considérer que le terme de «mariage» fait référence à une transaction portant sur de l’héroïne. Il est intéressant d’observer qu’à la même époque, Ragip A. utilisait également le terme de «mariée» pour éviter de prononcer le mot «drogue» au téléphone, dans ses rapports avec les grossistes lucernois (v. supra consid. 5.2.1/f). A l’évidence, quand Ragip A. propose à I. K. de venir voir «le discours», il lui propose de se rendre au Kosovo pour examiner lui-même l’héroïne avant de l’acheter.
e) Le 12 septembre 2001, Gani – celui que Ragip A. appelait son cousin, de qui il avait obtenu le numéro de téléphone de I. K. – contacta I. K. (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’949). Gani lui expliquait qu’il se préparait à l’arrivée des «robes» au Kosovo. Il lui proposait de faire affaire avec un personnage surnommé «l’oncle», qu’il qualifiait de «plus important», et de
f) Quelques minutes plus tard, c’est Gani qui reprend contact avec I. K., pour lui communiquer le numéro de téléphone de «l’oncle», tout en le sommant de changer immédiatement de téléphone (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’949 sv.).
g) Le 17 septembre 2001, I. K. appela Gani pour lui signifier qu’il ne parvenait pas à contacter «l’oncle». Gani, qui disait se trouver «loin, là où se prennent les vêtements», lui répondit que «l’oncle», qui se trouvait au même endroit, avait éteint son téléphone. Il lui proposa de rappeler le lendemain, afin qu’il lui donne le nouveau numéro de «l’oncle», de sorte qu’il puisse parler avec ce dernier qui se trouvera «au lieu où sont les vêtements», c’est-à-dire au lieu où «l’oncle» lui-même se fournit en héroïne (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’950).
h) Comme convenu, le lendemain (soit le 19 septembre 2001), I. K. appela Gani pour lui signifier qu’il avait besoin d’urgence d’une livraison de drogue («bisogna fare presto qualcosa»), tout en le menaçant de se fournir auprès de quelqu’un d’autre («Facciamo un lavoro insieme, o incontro qualcun altro»). Gani lui répondit que «la robe» pourra être livrée la semaine prochaine et lui donna le numéro de «l’oncle» afin qu’il puisse parler du prix (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’950). Immédiatement après avoir reçu ce numéro, I. K. contacta «l’oncle». Suite à un problème technique, seule la voix de ce dernier a pu être enregistrée durant cette conversation. Il est toutefois clair que «l’oncle» expose à I. K. qu’il est en mesure de lui fournir de l’héroïne très pure («non toccata»), telle que lui-même l’achète («io la do come viene da qui; io non do toccata»), pour un prix de 25, ce qui peut correspondre à 25'000'000 ITL (lires italiennes) ou à 25'000 DEM (marks allemands) le kilo (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’951).
j) Le lendemain, soit le 19 septembre 2001, Gani conseilla à I. K. de se fournir auprès de «l’oncle», tout en lui affirmant que Ragip A. lui-même se fournissait auprès de lui (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’952). Directement après cette conversation, I. K. a contacté «l’oncle» pour lui annoncer qu’il était d’accord de faire affaire avec lui, selon les termes de son offre (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’952 sv.). I. K. demandait à «l’oncle» de lui fournir «60 feuilles», en deux livraisons de 30 chacune, la première fois dans dix jours. «L’oncle» lui répondit qu’une telle livraison ne lui faisait pas peur, au vu de son stock disponible, qu’il lui livrera «30'000 - 40» dans dix à douze jours, puis encore 40 dix jours plus tard, par l’entremise de Gani ou de quelqu’un d’autre. I. K. donna son accord et s’engagea à payer à la livraison. Les deux hommes convinrent que I. K. rappellerait «l’oncle» une semaine plus tard et que la première livraison aurait lieu 10 à 12 jours après.
k) Le lendemain, soit le 20 septembre 2001, I. K. rappela «l’oncle» pour lui demander s’il était possible de se faire livrer la drogue dans des délais plus brefs. «L’oncle» lui répondit par la négative. Il lui expliqua qu’il fournissait une drogue de qualité («molto forte, molto buone»), ce qui impliquait des délais de livraison plus longs (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’953 sv.). I. K. pria l’oncle de lui fournir au moins «20 vêtements» dans quatre à cinq jours, même de moindre qualité, afin qu’il ne perde pas ses clients, puis dans un deuxième temps «100 vêtements». L’oncle lui indiqua qu’il lui répondrait le lendemain. Cette intervention démontre que I. K. a de la difficulté à faire face à la demande d’héroïne de ses clients. Craignant que ceux-ci ne se fournissent auprès d’un tiers, il tente d’obtenir de «l’oncle» une première livraison de 20 kilos d’héroïne – même de moindre qualité – dans les plus brefs délais. Pour persuader l’oncle d’accéder à sa requête, il se dit prêt à lui acheter dans un deuxième temps 100 kilos, soit un total de 120 kilos en lieu et place des 60 à 80 kilos prévus initialement.
m) Le lendemain, soit le 21 septembre 2001, «l’oncle» rappela I. K., comme convenu. Il lui indiqua qu’il ne pouvait lui livrer 20 (kilos d’héroïne) dans quatre à cinq jours, au motif d’une part que personne au lieu où lui-même se fournit ne voulait livrer de l’héroïne à un inconnu, et d’autre part que ses interlocuteurs ne voulaient pas prendre la peine de livrer d’aussi petites quantités (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’954 sv.).
n) Suite au refus de «l’oncle», I. K. s’est tourné vers Ragip A. pour obtenir une livraison d’héroïne (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’958). Le 22 septembre 2001, il a en effet composé le numéro 1 et s’est annoncé comme l’albanais avec qui Ragip A. avait déjà parlé une fois, à qui Gani était venu porter des vêtements en Italie. Son interlocuteur lui répond qu’il aura 30'000 (soit 30 kilos d’héroïne) à la fin de la semaine et lui propose de venir voir la marchandise, selon le même modus operandi que lors de la conversation du 9 septembre 2001 (v. supra let. d). I. K. s’inquiète alors de l’identité de son interlocuteur; il lui demande s’il est bien celui qui l’a fourni la première fois. Son interlocuteur répond par l’affirmative, précisant qu’il s’appelle «Rakipi», «Gipi», que la première fois il avait agi par l’intermédiaire de son cousin, mais qu’à compter d’aujourd’hui, il était le seul interlocuteur. Cette précision permet d’identifier avec certitude l’interlocuteur de I. K. en la personne de Ragip A. I. K. répond qu’il s’appelle Ilir, «Liri» et qu’il s’était déjà fait livrer une fois 40 de ceci («40 di quella...», c’est-à-dire 40 kilos d’héroïne par le même fournisseur, soit Ragip A.). Pour achever de se présenter, Ragip A. déclare: «Tu hai sentito di noi. Non c’é bisogno di parlare di più». I. K. demande à Ragip A. s’il peut lui fournir de l’héroïne dans trois ou quatre jours. Celui-ci répond qu’il peut le faire dans six ou sept jours. I. K. répond qu’il paiera le prix de vente directement au livreur et que dorénavant ils travailleront toujours ensemble, mais que la drogue devra être légèrement de meilleure qualité que la dernière fois. Cette discussion apporte la preuve que Ragip A. avait déjà par le passé livré 40 kilos d’héroïne à I. K. La discussion porte ensuite sur le prix. A la demande de Ragip A., I. K. s’engage à apporter l’argent au Kosovo, par l’intermédiaire de son frère. Ragip A. demande dans un premier temps un prix de 2,6, c’est-à-dire 26'000'000 ITL ou 26'000 DEM le kilo. I. K. proteste qu’il a pris la première livraison de drogue au prix de 2,1. Son interlocuteur refuse de descendre en-dessous de 2,5; il jure sur la tête
o) Cet accord se verra confirmé le lendemain, et la quantité fixée à 40 kilos – tout comme lors du premier contrat entre Ragip A. et I. K. –, au prix de 25'000'000 ITL ou 25'000 DEM le kilo. Le 23 septembre 2001, Ragip A. et I. K. conviennent en effet que le premier livrera au deuxième «40 pièces, de meilleure qualité que l’autre fois» («Migliore non l’hai mai vista. Non toccata...») au prix de 25, dans les 5 à 6 jours (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 3’958 sv.).
5.4.2 Ragip A. conteste la conformité des retranscriptions des écoutes télépho- niques effectuées en Italie aux exigences posées par la jurisprudence (v. supra consid. 1.4). Il conclut à ce que ces retranscriptions soient intégrale- ment retranchées du dossier SK.2007.27.
Les exigences constitutionnelles relatives à l’emploi en justice d’écoutes de communications téléphoniques en langue étrangère ont été décrites plus haut (consid. 5.2.3). En l’espèce, le commandant de la première section anti-drogue du GOA a expliqué dans les détails aux débats le procédé d’établissement des procès-verbaux d’écoutes téléphoniques figurant au dossier italien délégué à la Suisse (TPF 124.910.232 ss). En résumé, les mesures de surveillance téléphonique sont soumises à l’autorisation d’un juge. Les interprètes sont choisis parmi ceux figurant dans les registres te- nus par les tribunaux, après une enquête sur leurs compétences et leur si- tuation personnelle. Les interprètes sont avertis de leurs obligations et des conséquences d’une mauvaise traduction. Le texte de l’art. 373 du Code pénal italien est du reste mentionné dans les ordonnances de nomination des interprètes. Dans la salle d’interception, l’interprète écoute la conversa- tion en langue étrangère, puis en donne oralement la traduction à l’officier de police judiciaire. La conversation est réécoutée autant de fois qu’il est nécessaire. Après avoir posé des questions à l’interprète (notamment afin de s’assurer de l’identité des interlocuteurs, du ton de la conversation, etc.) et s’être assuré de l’objectivité de la traduction, l’officier de police judiciaire rédige le procès-verbal de retranscription de la conversation téléphonique. Dans les enquêtes lourdes, plusieurs interprètes et officiers travaillent sur le même dossier. Les enquêteurs assoient habituellement leur confiance en les interprètes en demandant à un autre interprète en charge du dossier de traduire une nouvelle fois. A tout cela s’ajoute que les parties se sont vues offrir la possibilité d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente aux débats les conversations téléphoniques figurant au dossier. Ragip A. a fait usage de cette possibilité, notamment en rapport avec plusieurs
5.4.3 Les moyens de preuve récoltés dans le cadre de l’opération O_3 démontrent que Ragip A. a une première fois organisé, depuis le Kosovo, l’importation de 40 kilos d’héroïne en Italie. Cette drogue a été livrée dans le courant de l’année 2001 au grossiste I. K., par l’intermédiaire d’un prénommé Gani. Les 22 et 23 septembre 2001, Ragip A., depuis le Kosovo, s’est par ailleurs engagé à livrer en Italie à I. K. une deuxième cargaison de 40 kilos d’héroïne d’excellente qualité, au prix de 25'000'000 ITL ou 25'000 DEM le kilo. Les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’opération O_3 corroborent ceux récoltés dans le cadre de l’opération O_1, s’agissant de la place occupée par Ragip A. dans la hiérarchie criminelle liée au trafic d’héroïne. La position dirigeante de Ragip A. résulte en premier lieu du fait que c’est lui qui s’occupe de négocier le prix de la drogue avec ses clients. Est également révélateur le respect que lui témoigne une personne elle-même située à un haut niveau de cette hiérarchie, puisque I. K. est un grossiste important qui passe commande d’héroïne par centaine de kilos. Quand Ragip A. dit à I. K. «Tu hai sentito di noi. Non c’é bisogno di parlare di più» (v. supra let. n), cela signifie qu’un grossiste traitant de telles quantités d’héroïne ne peut que le connaître, que sa réputation est notoire dans le milieu des trafiquants de drogue albanophones.
5.4.4 Au vu de ce qui précède, les agissements de Ragip A. décrits aux considérants 5.4.1 et 5.4.3 remplissent les conditions objectives de l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 LStup, soit l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de stupéfiants. En l’espèce, le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup, en ce sens que les 80 kilos d’héroïne mélange en cause ne peuvent que largement dépasser les 12 grammes retenus par la jurisprudence comme seuil à partir duquel il y a mise en danger la santé de nombreuses personnes
5.5 Opération «O_4/O_5», livraison au dénommé NAZER (ch. 2.2.14.2 de l’acte d’accusation)
5.5.1 Dans le courant 2003, alors que l’enquête italienne se trouvait à un stade avancé, il est apparu aux enquêteurs du GOA que les chefs («capi») de l’organisation sous enquête avaient des rapports téléphoniques directs, de- puis le Kosovo, avec certains distributeurs de drogue sévissant sur le terri- toire italien. Selon les enquêteurs italiens, ces contacts étaient objective- ment justifiés, vu l’importance des quantités de drogue acquises (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’746). Le GOA est ainsi parvenu à intercepter plusieurs conversations entre Ragip A. et un dénommé NAZER, qui utilisait exclusivement des cabines téléphoniques publiques sises dans la région de Bergame.
a) La première conversation enregistrée entre Ragip A. et NAZER date du 25 mars 2003 (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’746 sv.). Des codes (voi- ture, amortisseurs) sont utilisés pour faire référence à de l’héroïne. Avec les enquêteurs italiens, il faut déduire de la première conversation que NA- ZER vient de se rendre personnellement auprès d’un tiers subordonné de Ragip A. afin d’inspecter, durant une demie heure, un chargement d’héroïne fourni par ce dernier. NAZER expliquait à Ragip A. que tout était en ordre, mais que le tiers et lui se disputaient la responsabilité de stocker cette drogue. La question devait être tranchée le lendemain, par téléphone, entre NAZER et le tiers. Après avoir exhorté son interlocuteur à ne pas trop en dire au téléphone, par crainte que ses complices et clients ne fassent l’objet d’une surveillance téléphonique, Ragip A. lui explique que le tiers n’est qu’un simple exécutant à sa botte. Il demande à son interlocuteur de ne traiter directement qu’avec lui («fammi sapere per ogni cosa»). Ragip A. donne des instructions à son client. Il délègue certes à des subordonnés les activités particulièrement risquées, comme celle d’assister à l’inspection d’un chargement d’héroïne destiné à un acheteur, mais c’est lui seul qui prend les décisions, notamment qui négocie avec ses clients le stockage de la drogue. Ces éléments témoignent de sa position hiérarchique au
b) Trois jours plus tard, le 28 mars 2003, Ragip A., toujours à mots couverts, demande à NAZER une avance sur le paiement de la drogue («non puoi mandare uno... con due... quel ragazzo giovane»; «prendi uno... cosi... di mano... me lo dai al pomeriggio... perché qualche volta mi serve... cosi... veloce, veloce»; «cosa potete fare fino a domenica»). Devant les réticen- ces de son interlocuteur («e’una zona molto brutta, porca miseria... la gen- te sta negli angoli»), Ragip A. l’invite à couper l’héroïne – qu’il appelle «dis- cours», comme dans ses discussions avec I. K.; v. supra consid. 5.4 – afin d’augmenter son bénéfice («però devi tagliare il discorso fratello»). Devant l’insistance de Ragip A., NAZER s’annonce disposé à payer («domenica gli devo portare ad uno... due numeri... avevo pensato di lasciarti uno»); il dit attendre une rentrée d’argent dans la journée et lui propose de le rappeler plus tard («te lo giuro... solo a dirti bugie... devo incontrare con un po’di gente se posso verso le dieci ti chiamo e ti dico qualcosa»; dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’747 sv.).
c) Comme convenu, NAZER a rappelé Ragip A. le même jour, vers 22 heu- res (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’748). A cette occasion, Ragip A. lui a donné ses ordres pour le paiement du prix de l’héroïne. Plus précisé- ment, il lui a demandé de se rendre le lendemain matin auprès d’un de ses subordonnés préposé à la récolte des fonds en Italie, qui se trouve à deux heures de route de chez NAZER, afin de fixer le lieu et l’heure – soit à midi, le jour même, chez NAZER – de la récolte de l’argent pour le compte de Ragip A. Cette manière de faire, qui vise à empêcher que ce rendez-vous ne soit fixé par téléphone («meglio se vai tu senza parlare al telefono») en dit long sur les précautions prises par Ragip A. pour éviter que son argent ne tombe dans les mains de la police. Ragip A. précise encore à NAZER que quelqu’un devra sortir de l’immeuble pour attendre l’homme qu’il en- voie encaisser l’argent. Cela démontre une fois de plus la position hiérar- chique de Ragip A., et son désir de tout organiser dans les moindres dé- tails, afin de tâcher de parer au mieux à une éventuelle intervention de la police. Lorsque Ragip A. dit à NAZER: «fai così con lui poi per quanti... di- scorsi ha li, gli dai da 1'000, per 32'000 NAZER, capisci?», il lui ordonne de lui payer € 10'000 pour chacun des 32 kilos d’héroïne reçus (v. infra let. h).
Le lendemain, soit le 29 mars 2003, Ragip A. s’est assuré auprès de NA- ZER que ce dernier avait bien communiqué son adresse au complice char- gé de récolter le prix de vente de la drogue pour son compte (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’749). Il s’est également assuré que ce dernier sa- vait quel prix il devait verser («gli dai... sai?»). La réponse de NAZER –
d) Le 1 er avril 2003, NAZER a appelé Ragip A. pour se plaindre de la qualité d’une partie d’une nouvelle livraison de drogue. Utilisant comme à l’accoutumée un langage codé, il lui explique que les «visas» ne sont pas tous les mêmes, qu’il y avait des petits paquets avec une bande au milieu et des grands dépourvus de bandes (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’751). Ragip A. passe alors son téléphone à un tiers présent à ses côtés, mieux renseigné que lui sur cette question. Cela démontre une fois de plus que Ragip A. est placé trop haut dans la hiérarchie criminelle pour s’occuper du conditionnement de l’héroïne. Ragip A. négocie les prix, or- ganise les livraisons et les paiements, mais délègue les activités secondai- res ou plus risquées.
De la discussion entre NAZER et le complice de Ragip A., il ressort que NAZER a reçu de l’héroïne conditionnée de deux manières différentes. Se- lon lui, environ 10 paquets contiendraient de la drogue défectueuse. Le complice de Ragip A. lui demande de rappeler après avoir compté les gros paquets dépourvus de bande noire centrale.
NAZER rappela Ragip A. dans la demie heure. Celui-ci lui demanda com- bien il y avait de «discours différents» («quanti sono i discorsi... diversi...»; dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’751 sv.), ce à quoi NAZER répondit: «sono 5 giampiera quindi 10 visti», ce qui signifie 5 kilos d’héroïne répartis dans 10 paquets (voir infra let. f, étant au surplus rappelé que l’héroïne fournie par Ragip A. qui a pu être saisie était invariablement conditionnée en pains de 500 grammes). Dans la suite de la discussion, NAZER a expli- qué à Ragip A. qu’il lui avait semblé que la marchandise était bonne, lors d’un premier examen, la veille au soir, mais que le lendemain, de jour, il l’avait examinée de plus près afin d’évaluer son taux de pureté («dai vedo un po’ quante maiza»). Son interlocuteur devenant par trop explicite quant à l’objet de leurs affaires, Ragip A. l’interrompit («si, si, ti capisco... non parlare di più... hai ragione») et lui assura qu’il allait punir le responsable de l’erreur («ho la persona qua... gli scopo la madre»). Ragip A. indiqua ensuite à NAZER qu’il avait l’intention de changer de numéro de téléphone et lui donna «un numéro sûr», soit le numéro 10.
A l’issue de cette conversation, Ragip A. a invité son interlocuteur à se rendre au Kosovo, pour discuter d’une nouvelle affaire.
e) Une nouvelle conversation a eu lieu le mardi 15 avril 2003 entre Ragip A. et NAZER. Le premier invitait le deuxième à se rendre au Kosovo pour prendre réception d’une cargaison de drogue. NAZER lui proposait de venir le vendredi. Ragip A. lui demanda de quelle somme d’argent il disposait pour financer ce nouvel achat. Son interlocuteur répondit: «1...5...0... je suis prêt» (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’753).
f) Le 17 mai 2003, NAZER a contacté Ragip A. sur le numéro 10 (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’754 sv.). Lors de cette conversation, tous deux récapitulent les dettes du premier relatives à la drogue fournie par le deuxième. Ragip A. commence par déclarer que NAZER lui doit encore «197», ce qui correspond vraisemblablement à € 197'000. Son interlocu- teur lui objectant qu’il doit se tromper, Ragip A. se livre au récapitulatif de leurs transactions («io ho tutto scritto... quello che hai dato e cosa ti ho da- to»): «non sbaglio per niente. La prima ce l’avevamo a 10’000», ce à quoi NAZER acquiesce. «Il secondo prezzo ce l’avevi a 13», ce à quoi NAZER acquiesce également. Ragip A. récapitule alors: «tolti 32'000... fanno 320'000. Le seconde sono 47'000 per 13... 611... le terze sono 27... quelle cinque toglili 351, 1 e 295... lì hai dato 1 e 98». La première fois (voir supra let. a à c), Ragip A. avait bien livré 32 kilos d’héroïne au prix de € 10'000 le kilo, soit un prix total de € 320'000. On peut donc comprendre que la deuxième livraison portait sur 47 kilos d’héroïne – ce qui est confirmé par NAZER («quella seconda?» «quella di 47») – au prix de € 13'000 le kilo, soit un prix total de € 611'000, conforme au calcul de Ragip A. pour cette deuxième livraison. La troisième fois, Ragip A. a livré 32 kilos d’héroïne à NAZER, au prix de € 13'000 le kilo. Dans son calcul, Ragip A. retranche les 5 kilos de mauvaise qualité (voir supra let. d) pour ne retenir que 27 kilos, ce qui permet en effet d’arriver au prix total de € 351'000 annoncé par Ra- gip A. pour la troisième livraison. Sur la base de ces chiffres, la dette totale
g) Le même jour, NAZER a rappelé Ragip A. pour lui demander un délai de 3 semaines à un mois pour payer le solde de sa dette (dossier MPC, Rubri- que 18, 9/13, p. 2’755 sv.). Au terme de la discussion, Ragip A. l’invitait à l’appeler s’il souhaitait à nouveau faire affaire («se vuoi fare dei discorsi chiamami»). NAZER répondit qu’il voulait finir de payer sa dette avant d’envisager une nouvelle commande.
h) Lors d’une conversation du mardi 27 mai 2003, Ragip A. presse NAZER de finir de payer sa dette (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’756 à 2’758). Celui-ci lui répond que le travail – c’est-à-dire l’achat d’héroïne auprès de Ragip A. – ne l’intéresse plus, tant que Ragip A. utilisera des intermédiai- res pour traiter avec lui. Il semblerait qu’un certain FLIKI ou FLOKE ait éle- vé des prétentions sur le solde à payer par NAZER à Ragip A. Ce dernier perd alors patience et exige que NAZER paie sa dette dans les trois jours: «Da te voglio i soldi venerdì. Venerdì voglio i soldi della tua mano e poi si misura lui con RASIM e RAKIP hai capito? Ma da vivo non glieli lascio mai». Ragip A. menace ensuite NAZER en lui exposant le sort qu’il réserve à ceux qui tentent de le doubler: «Trattalo male, io so che cosa ha fatto lui, quali sotterfugi, io so tutto. E quando voleva lavorare con me io non volevo. Da allora sono incazzato con lui, e solo se non l’incontro, se... non gli fac- cio strada se lo vedo lo ammazzo». Du fait de son énervement, Ragip A. néglige les précautions dont il est coutumier lorsqu’il parle de ses affaires au téléphone et dévoile le sens de la décimale et l’unité monétaire qui font foi dans les transactions entre lui-même et NAZER: «venerdì voglio i soldi da te 187 mila euro»; «io voglio 187 mila euro». Plus loin, ses menaces sont dirigées directement contre NAZER, à qui Ragip A. explique qu’il ne pourra aller nulle part sans le payer et qu’il n’avait pas encore trouvé d’ennemi à sa taille. A la fin de la discussion, il est convenu que Ragip A. recevra € 157'000 dans les trois jours.
Cette conversation confirme que Ragip A. a fourni quatre cargaisons d’héroïne mélange à NAZER, dont les trois premières totalisent un poids de 106 kilos, et pour lesquelles il a reçu au moins € 1'255'000 (1’098'000 [su- pra let. f] + 157'000 [supra let. h] = 1'255'000), étant au surplus précisé que, le 2 juin 2003, Ragip A. a exigé de NAZER le paiement du solde par €
5.5.2 Au vu de ce qui précède, les agissements de Ragip A. décrits au considé- rant 5.5.1 remplissent les conditions objectives de l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 LStup, soit l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de stupéfiants. En l’espèce, le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup, en ce sens que les 106 kilos d’héroïne mélange en cause ne peuvent que largement dépasser les 12 grammes re- tenus par la jurisprudence comme susceptibles de mettre en danger la san- té de nombreuses personnes (ATF 121 IV 196 consid. aa, 109 IV 145 consid. 3b), ce que Ragip A. ne pouvait que savoir et accepter. S’agissant de l’aspect subjectif, Ragip A. savait manifestement que des stupéfiants étaient en cause et qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation pour disposer de telles substances, de sorte qu’il doit être déclaré coupable d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al.1 et 2) pour les faits ressortant au chef d’accusation n° 2.2.14.2.
5.6 Opération «O_4 / O_5 / O_6» (ch. 2.2.14.3 de l’acte d’accusation)
5.6.1 Dès l’été 2002, le GOA a soupçonné Ragip A. de diriger, depuis le Kosovo, un réseau organisé de trafiquants de drogue opérant des Balkans jusque dans les pays scandinaves. Au printemps 2003, les enquêteurs italiens étaient parvenus à identifier et à placer sous écoute trois numéros de téléphone utilisés par Ragip A., à savoir les numéros 11, 12 et 10 (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’746 à 2’755). Durant la même période, le Polizeipräsidium de Wuppertal (Allemagne) menait une enquête contre deux cousins de Ragip A. domiciliés à Wuppertal, soit D. A. (né en 1968) et P. A. (né en 1969), tous deux fils de Q. A., lui-même frère de B. A. Des mesures de surveillance téléphonique furent ordonnées par le magistrat instructeur allemand à l’encontre de ces deux individus, soupçonnés de se livrer à du trafic d’héroïne. Ces mesures ont permis d’établir que Ragip A. entretenait de nombreux contacts téléphoniques avec ses cousins installés en Allemagne, et que leurs conversations avaient vraisemblablement trait à des transactions relatives à l’héroïne. La Cour se limitera à relever quelques unes de ces conversations.
De nombreux éléments confirment l’identification de l’interlocuteur de D. A. proposée par les enquêteurs allemands. En premier lieu, la carte du raccordement 13 a été trouvée à l’intérieur de la villa de Ragip A. sise à Sadovina, lors de la perquisition effectuée par les forces de la MINUK (Rubrique 18, 4/9, p. 180’773). Le numéro d’appel était manuscrit sur l’emballage de la carte (Rubrique 5, 7/11, p. 52’135). De plus, confronté à l’enregistrement de cette conversation lors de son audition du 23 novembre 2004, S. A., oncle de Ragip A., a déclaré reconnaître les voix de celui-ci et de D. A. (Rubrique 13, p. 130’096, l. 16 à 21). Confrontée à l’enregistrement de cette même conversation le 5 mai 2005 à Prishtina en exécution d’une demande d’entraide helvétique, G. E. a elle aussi déclaré reconnaître les voix de Ragip A. et de D. A. (Rubrique 6, 2/3, p. 60’452). Il en va de même de J. A., entendue le 4 mai 2005 (Rubrique 6, 2/3, p. 60’469).
b) Le 18 mai 2003, D. A. avait eu un contact téléphonique avec le même individu, identifié en la personne de Ragip A., utilisant le numéro 14 (Rubrique 5, 7/11, p. 52’133). Lors de cette conversation, après que D. A. ait annoncé à Ragip A. qu’il se trouvait sur le chemin du retour, Ragip A. lui avait demandé: «Wieviel hat er dir denn gegeben?», ce à quoi D. A. avait répondu «25». En arrière plan, un individu qui se trouvait aux côtés de Ragip A. lui dit alors que «jeder Fick koste wohl 500 Euro», ce qui fit rire Ragip A. S’agissant du contexte de cette conversation, il est vraisemblable, au vu des développements qui suivent (infra let. e à g), que D. A. rentrait d’un voyage destiné à aller encaisser, pour le compte de Ragip A., le prix de vente d’une livraison d’héroïne commandée par un tiers auprès de Ragip A.
c) Les 8 et 20 avril 2003, D. A. avait eu des contacts téléphoniques avec le même individu, identifié en la personne de Ragip A., utilisant le numéro 12 (Rubrique 5, 7/11, p. 52’167, resp. 52’139 sv.). Ces deux conversations, tenues à mots couverts, portent manifestement sur les affaires illicites des deux protagonistes. Lors de la deuxième, Ragip A. avait notamment
Ragip A. a été identifié par l’interprète au service de la police allemande comme l’utilisateur du numéro 12 dans ces deux conversations. Cette identification est confirmée par le fait que, dans la première conversation, l’interlocuteur de D. A. fournissait à celui-ci l’un de ses autres numéros, soit le «10». Or, le 1 er avril 2003 (soit une semaine plus tôt), Ragip A. avait également communiqué ce même numéro 10 à NAZER, et s’en était servi par la suite pour communiquer au sujet de son trafic d’héroïne (v. supra consid. 5.5.5.1/d).
grand nombre d’abonnements téléphoniques. Ce fait, corroboré par les
enquêtes italiennes, tend à démontrer que Ragip A. use très
vraisemblablement de ce procédé pour limiter les risques d’interception,
par les forces de police, de conversations traitant, à mots couverts, de
stupéfiants. C’est le lieu de signaler qu’au cours de l’instruction, Ragip A.
s’est obstiné à déclarer, contre toute évidence et à de multiples reprises,
qu’il ne disposait d’aucun raccordement téléphonique fixe et d’aucun
téléphone portable, précisant «mes revenus ne me permettent pas ce luxe»
ou encore «je n'avais pas les moyens de nourrir mes enfants donc je
n'avais pas les moyens d'avoir un telephone» (v. les réponses données par
Ragip A. en relation avec les éléments de preuve qui lui étaient présentés
in Rubrique 13, 1/4, p. 130'008; 130'027 à 130'032; 130'076 130'081;
130’105).
Les conversations enregistrées par les enquêteurs allemands donnent à penser que D. A. est vraisemblablement subordonné à Ragip A. dans le trafic international d’héroïne organisé par lui depuis le Kosovo. En particulier, D. A. semble chargé de livrer des cargaisons de drogue aux clients de Ragip A., puis de transporter à l’intention de ce dernier l’argent reçu en contrepartie de l’héroïne au Kosovo. Ces soupçons se verront confirmés dans le cadre de l’enquête menée à la même époque en Italie. A cette époque, le GOA soupçonnait en effet Ragip A. d’être le «parrain» d’une organisation qui fournissait d’importantes quantités d’héroïne aux grossistes établis sur le territoire italien. Des mesures de surveillances
e) Le mercredi 18 juin 2003 à 8h32, les enquêteurs du GOA ont intercepté un appel provenant d’un publiphone situé à Felizzano, à 15 kilomètres d’Alessandria, à destination du numéro 10, dont la preuve a été apportée plus haut qu’il était utilisé par Ragip A. (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’760). L’appelant expliquait à Ragip A. qu’il avait atteint sa destination et qu’il avait laissé quelque chose un peu plus loin. Il lui décrivait également l’environnement où il se trouvait. Les enquêteurs du GOA en ont déduit que cet inconnu était un courrier transportant de l’héroïne pour le compte de Ragip A., qui donnait des indications pour faire comprendre à Ragip A. où il se trouvait, afin que ce dernier dépêche à sa rencontre les destinataires de la cargaison de drogue qu’il transportait (TPF 124.910.240, l. 32 à 41). Espérant saisir la drogue qui devait se trouver à proximité, des enquêteurs du GOA quittèrent d’urgence Milan pour se rendre à proximité de la cabine téléphonique d’où provenait l’appel.
f) Le même inconnu rappela Ragip A. à 10h20 pour lui dire que rien ne s’était passé. Son interlocuteur le somma alors de se taire et d’attendre ses ordres («chiudi la bocca... non ti devo sentire nessuna parola»; «chiudi la bocca... adesso ti chiamo io»; dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’760 sv.). A 12h30 environ, les militaires du GOA parvinrent à proximité de la cabine téléphonique (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’761).
g) A 12h51 et à 13h30, l’inconnu rappela Ragip A. pour lui décrire avec précision l’environnement dans lequel il se trouvait (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’761 sv.). Suite au deuxième appel, les militaires du GOA en interpellèrent l’auteur, qui fut identifié en la personne de D. A., cousin de Ragip A., né le 20 février 1968 à Sadovina (Kosovo). Ils saisirent sur lui les clés d’un véhicule de marque et type Citroën Xsara Picasso, immatriculé n° 41. La fouille ultérieure de ce véhicule aboutit à la découverte de 70 pains contenant chacun 500 grammes d’héroïne mélange, soit un total de 35 kilos, dissimulés dans une cache aménagée dans la carrosserie (dossier MPC, Rubrique 18, 9/13, p. 2’762). Seul un échantillon contenant 7,8 grammes nets d’héroïne mélange issue de la saisie du 18 juin 2003 à Felizzano a été soumis pour analyse à l’institut de police scientifique de l’université de Lausanne (ci-après: IPS; Rubrique 10, p. 100’024). Cet échantillon présentait un taux de pureté moyen de 3% (Rubrique 10, p. 100’035).
5.7 Infractions à la LStup reprochées à Ragip A. en lien avec les autres opérations
Dans son rapport de clôture de l’instruction préparatoire du 15 août 2007, le JIF ne mentionne que 4 trafics d’héroïne pouvant être directement impu- tés à Ragip A. (Rubrique 22, p. 221’018 sv). Le MPC a pour sa part estimé que 47 trafics d’héroïne pouvaient être directement imputés à Ragip A. (acte d’accusation du 6 décembre 2007, p. 6 à 22). S’agissant de l’établissement des faits pertinents, le MPC s’est toutefois limité à des ren- vois aux chapitres correspondants du rapport de synthèse de la PJF du 19 juillet 2005 et du rapport final du 13 novembre 2006. Ces rapports visaient à démontrer l’existence d’une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants à l’échelle internationale. Diverses saisies d’héroïne effec-
De manière générale, le MPC a donc passagèrement perdu de vue qu’il appartenait à l’accusation d’établir l’infraction dans ses divers éléments et de prouver la culpabilité de l’accusé. Lorsqu’un doute subsiste – notam- ment sur un fait pertinent – le juge doit trancher dans le sens favorable à l’accusé (in dubio pro reo; v. art. 32 al. 1 Cst.; 6 ch. 2 CEDH; 14 ch. 2 Pacte ONU II; ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; arrêt du Tri- bunal fédéral 1P.324/2004 du 30 juin 2005, consid. 5.3; GERARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n° 700, p. 440 ss; JEAN-MARC VERNIORY, La libre appréciation de la preuve pénale et ses limites. In dubio pro reo: une affaire classée?, in RPS 2000/118, p. 378 ss). A titre d’exemple de la faiblesse de l’accusation sur ce point, on peut citer l’intitulé «05731 à 050744» du chiffre 2.2.2 de l’acte d’accusation. Dans ce cas, il ressort de l’unique pièce à l’appui de l’accusation, à savoir le rapport de la PJF, que, du point de vue de la PJF, Ragip A. n’est pas impliqué dans les faits visés (Rubrique 5, 3/11, p. 50’744). Alors qu’il n’apporte aucun élément nouveau susceptible de modi- fier cette appréciation, mais se limite au contraire à y renvoyer, il est diffi- cile de comprendre comment le MPC estime avoir fourni la preuve que Ra- gip A. s’est rendu coupable, à raison des faits en question, d’infractions à l’art. 19 ch.1 et 2 LStup.
De même, le MPC se méprend sur la valeur à accorder en l’espèce aux profilages chimiques effectués sur divers échantillons d’héroïne saisis. Le fait que différentes saisies d’héroïne effectuées en des temps et lieux diffé- rents présentent des classes chimiques similaires n’est en effet pas propre à démontrer avec certitude que l’ensemble de la drogue concernée a été fournie par le même revendeur ou distributeur. Selon l’expert de l’IPS, si le profilage chimique permet d’identifier un même lot de production, il n’est en revanche pas exclu que ce lot ait été distribué à plusieurs revendeurs, chargés d’écouler la drogue sur le marché (Rubrique 10, p. 100'051, l. 1 à 4). Or Ragip A. n’a jamais été accusé de produire de l’héroïne, mais bien de la revendre. Les profilages chimiques ne sont par conséquent pas pro-
Outre les faits examinés aux consid. 5.2 à 5.6 ci-dessus, l’acte d’accusation comporte 42 points évoquant autant d’états de faits différents qui, de l’avis du MPC, remplissent tous les conditions objectives et subjec- tives d’infractions à la LStup imputables à Ragip A. Faute de compétence territoriale de la Suisse, la Cour de céans n’est pas entrée en matière sur 10 de ces points (v. supra consid. 4.1, 4.3 et 4.4). S’agissant des 31 points restants, si certains éléments de faits y relatifs sont susceptibles d’établir l’existence d’une organisation criminelle et le rôle de Ragip A. au sein de cette organisation (v. ch. II supra), ces mêmes éléments ne permettent pas d’imputer directement une infraction à la LStup à la charge de Ragip A. Ces 31 points seront par conséquent examinés très succinctement sous l’angle de l’accusation d’infractions à la LStup, compte tenu des faiblesses de l’accusation évoquées plus haut et du fait que, dans la grande majorité des cas, les pièces essentielles des dossiers pénaux relatifs aux faits pré- sentés dans le rapport final (rapports de police et leurs annexes, juge- ments) ne figurent pas dans le dossier de la cause.
a) Intitulé «05731 à 050744» du chiffre 2.2.2 de l’acte d’accusation («O_7»)
L’opération «O_7» a abouti, le 10 décembre 1999, à l’arrestation, dans le canton de Vaud, de quatre personnes (un kosovar, deux tchèques et un polonais) soupçonnées d’infractions à la LStup. La PJF conclut que les conversations enregistrées entre les personnes en question ont pour objets des transactions d’héroïne. Contrairement à l’avis du MPC, le fait qu’une de ces personnes – B. C. – ait conditionné les 31,368 kilos d’héroïne mé- lange fournis par Ragip A. et saisis le 17 février 2002 au terme de l’opération O_1 (v. supra consid. 5.2), n’est pas propre à établir de manière certaine que la drogue dont il serait question dans les conversations télé- phoniques enregistrées dans le cadre de l’opération O_7 est fournie par Ragip A. L’unique pièce à l’appui de l’accusation, à savoir le rapport de la PJF, conclut d’ailleurs que le responsable du trafic visé est vraisemblable- ment un prénommé Brahim, et non Ragip A. (Rubrique 5, 3/11, p. 50’744).
Le 12 décembre 1999, la police vaudoise a interpellé trois personnes et saisi 750 grammes d’héroïne mélange au terme de l’opération «O_8». Ici encore, les liens existant entre ces trois individus et B. C. ne sont pas pro- pres à démontrer l’implication de Ragip A. L’on ne saurait en particulier ad- hérer à la thèse du MPC selon laquelle certaines personnes – au nombre desquelles B. C. – sont des «lieutenants» de Ragip A., en ce sens que ces individus ne gèreraient que de l’héroïne fournie par Ragip A. S’agissant de revendeurs de drogue, il est évident – et l’enquête l’a démontré (v. supra consid. 5.4) – que ces personnes ne sont pas liées par un contrat d’exclusivité avec un fournisseur, mais sont au contraire toujours disposées à se fournir auprès d’un tiers qui réclamerait un prix plus bas, pourrait les livrer plus vite ou disposerait d’une marchandise de meilleure qualité. En l’espèce, compte tenu de ce faisceau d’indices peu concluant, de sérieux doutes subsistent que les 750 grammes d’héroïne en question aient été fournis par Ragip A. Ce doute doit profiter à l’accusé.
c) Chiffre 2.2.3 de l’acte d’accusation («O_9») Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’importation de 7 kilos d’héroïne mélange saisis le 10 février 2000 à Epalinges (VD) au terme de l’opération «O_9». A l’appui de l’accusation, le MPC renvoie aux pages du rapport final de la PJF (Rubrique 5, 4/11, p. 51'244 ss) destiné à établir di- vers liens personnels entre les protagonistes de ce trafic et diverses per- sonnes soupçonnées appartenir au clan A., afin de mettre en évidence cer- taines caractéristiques du fonctionnement de l’organisation sous enquête. Les éléments probatoires tirés dudit rapport ne démontrent toutefois en rien l’implication de Ragip A. dans la fourniture des 7 kilos de drogue saisis à Epalinges, comme cela ressort expressément du rapport final de la PJF, laquelle a renoncé, pour cette raison, à y exposer les détails de cette af- faire (Rubrique 5, 5/11, p. 51’256).
d) Cinq transactions visées au chiffre 2.2.4 de l’acte d’accusation («O_10»)
Initiée dans la seconde moitié des années 90 par le GOA, l’opération «O_10» regroupe plusieurs enquêtes contre des cellules de souche albanophones établies sur le territoire italien et impliquées dans un
e) Chiffre 2.2.5 de l’acte d’accusation («O_11») Le 14 mai 2001, B. R. et A. I. ont été arrêtés par la police vaudoise en pos- session de 8 kilos d’héroïne mélange dissimulés en lieu et place de l’isolation d’un frigo box. Au cours de cette opération baptisée «O_11» est apparu – mais le dossier ne dit pas à quel titre – le numéro d’un certain X. B. Le 13 avril 2002, celui-ci est entré sur le territoire bulgare depuis la Ma- cédoine en compagnie de M. D., lequel, aux termes du rapport final de la PJF, aurait été dénoncé par diverses sources comme étant l’un des prépa- rateurs de la drogue fournie par le clan A. Sous l’angle de la LStup, ces éléments ne permettent en rien de lier la personne de Ragip A. aux 8 kilos d’héroïne saisis à Bavois.
C’est dans le cadre de l’opération «O_3» que le GOA estime avoir identifié en la personne de Ragip A. le dirigeant d’une organisation criminelle active dans le trafic d’héroïne à l’échelle internationale. Les éléments de preuve résultant de cette enquête propres à établir la culpabilité de Ragip A. sous l’angle de la LStup ont été exposés plus haut (consid. 5.4). Les autres élé- ments de fait pertinents issus de l’opération «O_3» seront abordés plus loin au consid. 8.2.2 auquel il est renvoyé.
g) Cinq transactions visées au chiffre 2.2.7 de l’acte d’accusation («O_12») A compter de la mi-2002, le GOA a recueilli des éléments démontrant l’existence de liens entre certains groupes de trafiquants d’héroïne opérant en Italie. Les enquêteurs italiens ont notamment constaté que B. B. et son fils S. B. se rendaient régulièrement auprès de différents groupes de trafi- quants albanophones qui habitaient en différentes régions de l’Italie. Ces personnes semblaient en principe gérées par le beau-frère de B. B., soit I. J., résidant au Kosovo. Elles se rendaient auprès des trafiquants d’héroïne dans les différentes villes italiennes, afin de récolter l’argent revenant aux fournisseurs et de le transférer au Kosovo (TPF 124.910.227, l. 32 à 40; 124.910.227, l. 32 à 40).
L’enquête italienne n’a toutefois pas permis de mettre en lumière le procé- dé de rapatriement de cet argent au Kosovo, ni l’identité des bénéficiaires du retour des fonds. Le lieutenant-colonel E. F. a expliqué lors des débats que la Direction centrale pour le service anti-drogue du Ministère de l’intérieur italien (organisme qui coordonne les activités de lutte contre le trafic de stupéfiants au niveau national et international et qui gère les liens entre les polices italiennes et étrangères) avait fourni au GOA deux numé- ros trouvés sur la personne de Ragip A. lors de son arrestation en Macé- doine, afin d’être renseignée par le GOA sur l’identité des utilisateurs de ces deux numéros. Le lieutenant-colonel E. F. a déclaré avoir immédiate- ment reconnu l’un d’eux comme étant utilisé par B. B. Il ignore toutefois sous quelle forme ces deux numéros ont été trouvés sur Ragip A. (support papier, carte SIM ou mémoire d’un téléphone cellulaire) (TPF 124.910.231 et sv., l. 38 ss). Sous l’angle de la LStup, il n’est par conséquent pas possi- ble de relier directement la personne de Ragip A. à l’une ou l’autre des transactions impliquant B. B. ou I. J. L’on ne saurait au surplus, comme semble le faire le MPC, fonder la culpabilité de Ragip A. dans l’organisation des différents trafics mis en lumière par l’opération O_12 sur la culpabilité
h) Chiffre 2.2.9 de l’acte d’accusation («O_13») Le 23 mars 2002, la police vaudoise a interpellé F. M. en possession de 5 kilos d’héroïne mélange répartis en 10 paquets dissimulés dans un sac. Les empruntes digitales de B. C. et de I. G. ont été trouvées sur ces pa- quets.
En dépit de l’implication dans cette transaction de B. C. et de I. G. et de la proximité temporelle entre cette saisie et celle effectuée au terme de l’opération O_1, qui impliquait aussi B. C. et I. G. (v. supra consid 5.2), la Cour estime qu’il subsiste un doute raisonnable que l’héroïne saisie le 23 mars 2002 puisse avoir été fournie par une autre personne que Ragip A. L’on ne saurait en effet adhérer à la thèse du MPC selon laquelle B. C. et I. G. sont des «lieutenants» de Ragip A., en ce sens que ces individus ne gè- reraient que de l’héroïne fournie par Ragip A. (v. supra let. b). Le doute doit donc profiter à l’accusé.
i) Chiffre 2.2.10 de l’acte d’accusation
Le 2 avril 2002, une voiture venant de suisse a été interceptée à Frankfort, avec à son bord 8,6 kilos d’héroïne mélange.
Le rapport final de la PJF établit divers contacts entre les occupants de cette voiture, qui ont pu être arrêtés lors de l’interception, et diverses per- sonnes impliquées dans d’autres trafics d’héroïne. Il n’en demeure pas moins qu’aucun lien direct n’est avéré entre ces personnes et Ragip A. Au-
j) Chiffre 2.2.11 de l’acte d’accusation («O_14»)
Le 17 juin 2002, un fourgon Mercedes CDI piloté par B. S. et venant d’Italie a été arrêté à la douane de Chiasso. La fouille du véhicule a permis la dé- couverte de 20 kilos d’héroïne mélange répartis en 40 paquets dissimulés dans deux caches aménagées à l’intérieur du châssis. Cette drogue était destinée à E. B., qui fut condamné le 21 juin 2005 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine à une peine privative de liberté de 14 ans. Le 16 mai 2006, le Tribunal cantonal de Fribourg a réduit la durée de la peine à 9 ans (TPF 124.510.115). Selon la PJF, l’héroïne saisie le 17 juin 2002 à Chiasso aurait été fournie par B. D., originaire de Ferizaj et dont les contacts avec le clan A. seraient avérés. Il n’en demeure pas moins que rien au dossier ne permet d’établir avec certitude que Ragip A. ait fourni cette drogue à E. B. Dans son rapport du 19 juillet 2005, la PJF précise d’ailleurs qu’il est certain que les liens exposés dans le rapport entre des véhicules et des personnes ne prouvent d’aucune manière que Ragip A. se soit livré à une quelconque activité illicite en rapport avec les 20 kilos d’héroïne saisis à Chiasso. Tel n’était d’ailleurs, selon la PJF, pas le but du rapport en question (Rubrique 5, 3/11, p. 50’724). L’accusation n’apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier cette appréciation, mais se limite au contraire à y renvoyer. On comprend dès lors mal comment le MPC estime avoir fourni la preuve que Ragip A. s’est rendu coupable, à raison des faits en question, d’infractions à l’art. 19 ch.1 et 2 LStup.
k) Chiffre 2.2.14.1 de l’acte d’accusation
L’accusation repose sur le fait que B. B. serait intervenu pour encaisser l’argent destiné à payer une livraison de 27,5 kilos d’héroïne saisis par le GOA le 4 août 2002 à Nogarole Rocca (Italie). Il a toutefois été dit plus haut qu’il n’était pas possible, sous l’angle de la LStup, de relier directement la personne de Ragip A. à l’une ou l’autre des transactions impliquant B. B. (voir supra let. g).
Le 26 octobre 2002, S. M. a été arrêté par le GOA en Lombardie, alors qu’il transportait 20 kilos d’héroïne mélange dissimulés dans une cache aména- gée dans une Mercedes 180C. Le MPC estime que Ragip A. est responsa- ble de la fourniture de cette drogue, du fait que S. M. aurait eu des contacts téléphoniques avec deux tiers purgeant actuellement de lourdes peines pri- vatives de liberté en relation avec un trafic de stupéfiants, qu’il qualifie de «lieutenants» des frères A. Ce fait est toutefois manifestement impropre à établir une quelconque implication de Ragip A. dans la fourniture de la dro- gue en question (v. supra consid. 5.7).
L’accusation en rapport avec les opérations «O_16», «O_17» et «O_18» souffre de la même insuffisance, à savoir qu’elle repose essentiellement sur le fait que les personnes prises en flagrant délit de transport de drogue auraient des liens avec des tiers qualifiés de «lieutenants» des frères A. Dans les trois cas, le dossier ne révèle toutefois aucun élément permettant d’établir de manière certaine l’implication de Ragip A. dans la fourniture de la drogue saisie. Partant du principe que l’on ne saurait admettre que les personnes qualifiées par le MPC de «lieutenants des frères A.» ne se four- nissent qu’auprès de Ragip A., de tels faits sont d’emblée impropres à justi- fier une condamnation sur la base de l’art. 19 ch. 1 LStup.
m) Chiffre 2.2.19 de l’acte d’accusation («O_19»)
Le 19 janvier 2003, sur la base d’informations fournies par la MINUK, les douaniers du poste de Ste-Margrethen (St Gall) ont intercepté une Audi 100 conduite par S. A., accompagné de son épouse et de leur enfant en bas âge. La fouille du véhicule a permis la découverte de 12 kilos d’héroïne mélange dissimulés à bord. Un papier portant l’inscription «Qamili, 30’000» a par ailleurs été trouvé sur la personne de S. A., dont l’enquête a démon- tré qu’il s’agissait du frère de B. A., mère de Qamil A. et Ragip A.
Entendu le 23 novembre 2004 par la PJF, S. A. a déclaré que la drogue qu’il avait transportée en Suisse appartenait à Qamil A. (Rubrique 13, 1/4, 130’090), ce qui corrobore l’inscription figurant sur le papier trouvé sur sa personne le jour de son arrestation. Rien ne permet toutefois d’établir avec certitude que Ragip A. était lui aussi impliqué dans cette affaire. En effet, bien que la collaboration des frères Qamil A. et Ragip A. dans certaines li- vraisons d’héroïne ait pu être prouvée (v. supra consid. 5.3 et infra consid.
n) Chiffre 2.2.23 de l’acte d’accusation («O_20») Les développements présentés dans le rapport de la PJF en relation avec les différentes enquêtes autrichiennes regroupées sous le nom de code «O_20» tendent à démontrer l’implication dans ces affaires de Qamil A. (Rubrique 5, 5/11, 51’552). Aucun élément ne permet en revanche d’établir avec certitude que Ragip A. était lui aussi impliqué dans ces affaires. Pour les motifs déjà exposés à la let. m ci-dessus, le doute doit profiter à l’accusé.
o) Intitulé «051521 ss» du chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation («O_21»)
Le 2 mai 2002, B. T. a été interpellé à Milan au volant d’une Ford Focus immatriculée en Allemagne. La fouille du véhicule a abouti à la découverte de 17 kilos d’héroïne mélange dissimulés dans l’habitacle. Ce véhicule était auparavant immatriculé au nom de S. T., cousin de B. T., originaire de Sa- dovina (Kosovo).
L’accusation contre Ragip A. repose sur le fait que l’enquête a permis d’établir que S. T. et Ragip A. se sont à plusieurs reprises rendus ensem- ble en Turquie, notamment à bord de la Ford Focus précitée (Rubrique 5, 5/11, p. 51'518 à 51'520 et les annexes citées). Le rapport de la PJF fait également état de contacts entre B. T. et des personnes impliquées dans le cadre de l’opération «O_12» (v. supra let. g). Sous l’angle de la LStup, ces liens ne permettent pas de déterminer avec certitude que les 17 kilos d’héroïne saisis le 2 mai 2002 à Milan aient été fournis par Ragip A. En l’absence d’autres indices, le fait que des contacts avérés existent entre certaines personnes actives dans le trafic de stupéfiants et originaires de la même région ne signifie pas que lesdites personnes ont assurément colla- boré dans une affaire donnée. Le doute qui subsiste à cet égard doit profi- ter à l’accusé.
5.8. Les faits évoqués sous les lettres a à o ci-dessus ne permettent certes pas de fonder, de cas en cas, la condamnation de Ragip A. sous l’angle de la LStup. Le rapprochement de ces différents faits constitue toutefois un fais-
5.9 Vu l’ensemble de ce qui précède sous ch. I du présent titre, la Cour déclare Ragip A. coupable d’infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupé- fiants (art. 19 al.1, 2 et 4) pour des faits ressortant aux chefs d’accusation 2.2.1, 2.2.6.2, 2.2.8, 2.2.14.2 et 2.2.14.3.
II. Participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP)
A. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction
72 - ciée aux comportements délictueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissi- mulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (FF 1993 III 290/291; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., p. 234, n° 22; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 193). Il faut en outre que l'organisation poursuive le but de commet- tre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le but criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel – mais non pas exclusivement – la commission de crimes, c'est-à-dire en tout cas d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes (cf. art. 10 CP, art. 9 aCP). Par crimes violents, il faut entendre ceux dont la commission implique ou se caractérise par la violence au sens pénal du terme, par exemple le meurtre, l'assassinat, les lésions corporelles graves, le brigandage, l'extorsion, la séquestration, l'en- lèvement, etc. Quant à l'enrichissement par des moyens criminels, il sup- pose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimo- niaux illégaux en commettant des crimes; sont notamment visées les in- fractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (FF 1993 III 291/292; STRATEN- WERTH/BOMMER, op. cit., p. 235, n° 23; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 192/193). Il faut encore que l'auteur de l'infraction ait participé à l'organi- sation ou soutenu celle-ci dans son activité. Participe à une organisation criminelle celui qui s'y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation. La variante du soutien à l'activité d'une organisation criminelle vise le comportement de celui qui contribue, notamment comme intermédiaire, à cette activité, encourage ou favorise celle-ci ou fournit une aide servant directement le but criminel de l'organisa- tion; le soutien se distingue de la complicité en cela qu'un rapport de cau- salité entre le comportement de l'auteur et la commission d'une infraction déterminée n'est pas nécessaire; à titre d'exemple on peut citer le cas de celui qui, bien que conscient des liens existant entre sa prestation et le but poursuivi par l'organisation, administre des fonds en sachant pertinemment que sa prestation de service profite à l'organisation criminelle (FF 1993 III 291-293; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., p. 235 ss, nos 24 ss; DONATS- CH/WOHLERS, op. cit., p. 194). Enfin, sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement; conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs (FF 1993 III 294; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., p. 237, n° 27; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 195).
73 - B. Concours avec l’art. 19 LStup
7.1 Il ressort de la procédure législative que l'art. 260 ter CP devait répondre à plusieurs attentes, tant du point de vue de la politique répressive que des exigences en matière d'entraide, et combler ainsi certaines lacunes.
7.1.1 Cette norme devait d'abord permettre l'incrimination individuelle d'actes qui, parce qu’ils sont commis au sein d'une organisation, sont difficilement im- putables à des individus. Conformément au message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, cette disposition constitue l'un des éléments centraux d'une stratégie globale susceptible de combattre avec succès le crime organisé. Elle permet de réprimer la participation ou le soutien à une organisation criminelle dans les cas où la division extrêmement poussée des tâches et les mesures de dissimulation adoptées par l'organisation criminelle empê- chent de prouver la participation des membres de l’organisation criminelle à des infractions déterminées. Les critères traditionnels d'imputabilité basés sur la responsabilité pénale individuelle ne sont en effet d'aucun secours lorsque la personne qui prête son concours à une infraction agit en tant que maillon aisément interchangeable d'une organisation criminelle que la pé- rennité et l'opacité des structures, fondées sur une division très poussée des tâches, rendent pratiquement impénétrables. Une lutte efficace contre le crime organisé requiert donc la création d'une norme susceptible d'éten- dre à l'appartenance à une organisation criminelle ainsi qu'à son soutien la punissabilité de l'infraction particulière (FF 1993 III 287; cf. J. DE VRIES REI- LINGH, La répression des infractions collectives et les problèmes liés à l'ap- plication de l'art. 260 ter CP relatif à l'organisation criminelle, notamment du point de vue de la présomption d'innocence, in RJB 2002 p. 290).
7.1.2 Cette norme devait ensuite permettre d'accorder l'entraide judiciaire eu égard aux exigences de double incrimination de celle-ci. En effet, dans son message, le Conseil fédéral a précisé que l'importance de cette disposition
7.2 L'art. 260 ter CP réprime le soutien effectif apporté à une organisation in- contestablement dangereuse et exclut les groupes criminels de moindre importance, tels que les bandes de rockers ou de skinheads, par exemple. Cette solution se justifie par le fait que le droit pénal actuel offre déjà des moyens suffisants pour réprimer ce type de comportement, tel que, par exemple, la qualification de certaines infractions commises en bande (FF 1993 III 288).
7.3 En relation avec la question du concours, le Conseil fédéral a expliqué que lorsque le soutien ou la participation se rapporte et se limite à des délits bien précis, pour lesquels l'auteur est puni, l'art. 260 ter CP ne revêt qu'une valeur subsidiaire. En revanche, si le soutien ou la participation dépasse le cadre de ces infractions précises, il y a lieu, selon les règles générales, d'admettre un concours réel. Tel est par exemple le cas lorsque quelqu'un procure des moyens financiers à une organisation criminelle en sachant que seule une partie des fonds sera consacrée à un attentat déterminé alors que le reste servira à d'autres infractions, dans lesquelles la participa- tion du financier ne pourra être établie (FF 1993 III 296). Le message pré- cise encore que la forme aggravée du blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis ch. 2 CP est un cas d'application spécifique du soutien à une organisation criminelle (FF 1993 III 294).
Le projet du Conseil fédéral a traversé les délibérations parlementaires sans obstacles, ni modifications ultérieures. Il ressort donc clairement de la volonté du législateur que l'art. 260 ter CP vise à punir celui qui participe ou soutient une organisation criminelle, alors qu'en raison de la division extrê- mement poussée des tâches ou les mesures de dissimulation adoptées par
Partant, l'art. 260 ter CP s'applique en concours avec l'art. 19 ch. 2 LStup si le comportement incriminé remplit les éléments constitutifs et ne s'épuise pas entièrement dans cette dernière disposition.
C. Faits reprochés à Ragip A.
8.1 En l’espèce, il résulte en premier lieu des considérants qui précèdent que Ragip A. a été reconnu coupable d’infractions qualifiées à la loi sur les stu- péfiants (art. 19 al. 1, 2 et 4 LStup) pour avoir organisé et géré l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de: a) 25 ki- los d’héroïne mélange saisis le 1 er mars 1997 au terme de l’opération «O_2» (v. supra consid. 5.3); b) 80 kilos d’héroïne mélange à l’intention du grossiste I. K. en Italie, dans le courant de l’année 2001 (v. supra consid. 5.4); c) 31,368 kilos d’héroïne mélange saisis le 17 février 2002 au terme de l’opération «O_1» (v. supra consid. 5.2); d) plus de 106 kilos d’héroïne mélange à l’intention du grossiste NAZER en Italie, dans le courant de l’année 2003 (v. supra consid. 5.5); e) 35 kilos d’héroïne mélange saisis le 18 juin 2003 à Felizzano (v. supra consid. 5.6), soit une activité délictueuse portant sur un total supérieur à 345 kilos d’héroïne mélange, entre 1997 et 2003.
8.2 Il ressort toutefois du dossier que les activités de Ragip A. en matière cri- minelle durant cette période ne se limitaient pas aux faits évoqués plus haut à l’appui de sa condamnation sur la base de la LStup.
a) Le 26 février 2003, vers 15h00, une patrouille des douanes françaises a procédé, à Biriatou, près de la frontière espagnole, au contrôle d’une Mer- cedes, n° de châssis 16, immatriculée en Allemagne n° 17, venant de France et se dirigeant vers l’Espagne. Cette voiture était occupée par M. C., originaire du Kosovo et domicilié en Allemagne, et par A. M., originaire du Kosovo et domicilié à St. Margrethen (SG/CH). Lors de l’examen du cof- fre du véhicule, la présence de traces de manipulations au niveau du ré- servoir a conduit les douaniers français à procéder à une fouille approfon- die. Cette mesure a permis la découverte de 40 paquets contenant au total 20,980 kilos d’héroïne mélange, dissimulés dans une cache aménagée dans le réservoir à essence du véhicule (Rubrique 18, 7/9, p. 181'598 ss). Cette marchandise présentait un taux de pureté moyen de 24,6% (Rubri- que 18, 7/9, p. 181'617 et 181'619), soit un total de 5,16 kilos d’héroïne pure. Selon la Direction générale des douanes françaises, la valeur sur le marché illicite des stupéfiants de la drogue saisie s’élevait à € 802'800.-- (Rubrique 18, 7/9, p. 181'599).
b) A la même période, la police allemande menait une enquête contre diffé- rents individus originaires du Kosovo, domiciliés en Allemagne et soupçon- nés de trafic d’héroïne (opération «O_22»). Des mesures de surveillance téléphonique avaient été ordonnées dans ce cadre, notamment sur un nu- méro de téléphone mobile allemand utilisé par Shpetim P. au Kosovo (Ru- brique 18, 7/9, p. 181'578 ss).
Le lien entre Shpetim P. et la saisie effectuée à Biriatou le 26 février 2003 réside en premier lieu dans le fait que la Mercedes n° de châssis 16 était immatriculée à son nom, sous n° 18, quelques semaines avant la saisie (Rubrique 18, 7/9, p. 181'579; dossier MPC, Rubrique 18, 5, 1/5, p. 91 à 94). C’est en effet le 19 décembre 2002 à 17h30 que ce véhicule a été im- matriculé sous n° 17 au nom de M. C., auprès du bureau d’immatriculation d’Augsburg (Rubrique 18, 7/9, p. 181'579; dossier MPC, Rubrique 18, 5, 1/5, p. 91 à 94).
c) Le 26 février 2003, soit au jour de la saisie d’héroïne effectuée à Biriatou, Shpetim P. a contacté, à 20h32, un prénommé Nuhi, titulaire d’un numéro de portable espagnol (Rubrique 5, 7/11, p. 52'205). Nuhi était en attente de nouvelles de la part de Shpetim P. («gibt es etwas neues? Nichts oder?»). La conversation révèle que Nuhi attend une livraison, laquelle tarde à lui parvenir («Morgen ist ja Donnerstag. Es ist lange Zeit. Sie sollten schon am Montag dort sein. Montag bis Donnerstag ist Messen unterschied»). Une
Nuhi: «Wir haben das Vertrauen verloren. Ich habe gesagt, dass nichts passiert sei, weil du hast doch den Bus und die Leute verabschiedet. Er sagte zu mir, es ist doch bei ihm nie der Fall gewesen, dass es von Samstag bis Donnerstag dies dauert. Bis jetzt hätten sie in Afrika gelandet. Ich habe ihm dann gesagt, dass es sein kann, dass er den ersten Flug verpasst habe und den zweiten Flug nehmen müsste.»
Shpetim. P.: «Hast du ihm doch erzählt, dass es Panne gegeben habe?»
Nuhi: «Ja Mensch, ich habe es ihm gesagt. Sie glauben aber nicht, es sind die bei- den Bruder, der QORRI hat mich auch heute angerufen».
Vu le retard des livreurs d’héroïne, les conversations entre Nuhi et ses fournisseurs ont notamment trait aux responsabilités et obligations de cha- cun, pour le cas où cette livraison devait ne jamais intervenir. Dans ce cas, les risques sont à la charge de Nuhi, qui a délégué à Shpetim P. la tâche de transporter la drogue du Kosovo vers l’Espagne (voir aussi dossier MPC, Rubrique 18, 5, 1/5, p. 89):
Nuhi: «Er sagt mir, Mann wieso schickst du solcher Leute. Ich sagte ihm, Mensch, ich kenne die Leute und ich garantiere für Sie. Er sägte mir, dass es Ihnen nichts interessiere, ob das kommt oder nicht kommt, in Urlaub. Ich muss bis Sonntag ihnen Antwort geben. Ich habe ihm gesagt Mensch, dass wird schon. Es ist aber auch so, dass sie nicht schuld sind, sie haben recht».
d) Une nouvelle conversation entre Nuhi et Shpetim P. a été interceptée le lendemain, soit le 27 février 2003 à 20h34 (Rubrique 5, 7/11, p. 52'206 sv.). Nuhi explique qu’il n’a plus d’espoir de se faire livrer («ich weiss, dass hier kein Hoffnung mehr besteht»; «es kann nicht sein, dass sie soviel Verspä- tung haben»). Il se plaint d’être harcelé par ses deux fournisseurs («was soll ich machen, er ruft mich alle 5 Minuten an»; «QORRI hat sich auch gemeldet»). Son interlocuteur lui suggère de leur donner le nom, ce à quoi Nuhi répond qu’il ne connaît que le prénom, à savoir M. Shpetim P. lui dit alors: «C.».
Nuhi rapporte également à Shpetim P. le contenu de sa conversation télé- phonique avec Qamil A.:
«Ich sagte ihm, wenn dies ein Betrug sei, werde ich heim kommen, mein Grundstück und alle Häuser werde ich verkaufen und dir das Geld geben und ihm hier auch. Ich
Lorsque Nuhi informe Shpetim P. du fait qu’il a également communiqué à «Qorri» le nom de A. M. («ich habe ihm dann das durchgegeben: "A. M." weil ich ja dass wusste»), Shpetim P. prévient son interlocuteur: «ja, ja, a- ber sag das nicht hier, weil es ist Scheiße», ce à quoi Nuhi rétorque: «Kein Problem, es ist Scheiße aber ich werde es ihm den anderen Namen auch durchgeben. Es ist besser Gefängnis als dass jemand meine Mutter ver- leumdet».
Dans cette conversation, Nuhi et Shpetim P. mentionnent les noms de M. C. et de A. M. Nuhi affirme qu’il n’a plus d’espoir de recevoir la livraison convenue. Il explique à son interlocuteur que la marchandise dont il atten- dait la livraison n’avait pas fait l’objet d’articles dans les journaux espa- gnols; il en déduisait – à juste titre – qu’elle avait été interceptée en France («Es gibt keine Hoffnungen mehr. Es ist zu einer Million % sicher, dass es in Frankreich war. Das glaube ich. Ich habe hier alle Zeitungen gelesen, wenn Sie hier, wo ich bin erwischt wehren, würde es hier stehen»). Il évo- que enfin expressément et à plusieurs reprises le risque de la prison. Ces éléments prouvent que l’héroïne saisie le 26 février 2003 à Biriatou devait être livrée en Espagne au dénommé Nuhi par M. C. et A. M. Le fait que Nuhi ne connaisse que le prénom de la mule porte à penser que Shpetim P. était chargé d’organiser le transport de la drogue du Kosovo en Espa- gne, sous la responsabilité de Nuhi.
e) Dans la même conversation, Nuhi rapporte à Shpetim P. que, de l’avis de «Qorri», la drogue a été détournée par les transporteurs:
«Er sagte mir, dass dies ein Betrug sei, weil der H. ihm gesagt habe, dass alle Freunde des Shpetim Drogensüchtige sind und die Freunde des Shpetim auch lin- ken».
une infraction aux règles de la circulation routière à bord de la Mercedes n°
de châssis 16 immatriculée n° 17 (dossier MPC, Rubrique 18, 13, 9/10, p.
3'071). Le 27 juillet 2003, il fut arrêté au Kosovo, suite à la découverte de
18 kilos d’héroïne mélange dissimulés dans le garage de sa maison (Ru-
brique 18, 3/9, p. 180'523). Il existe dès lors à ce stade de bonnes raisons
de penser que «Qorri» est bien Qamil A., et que le H. qui le renseigne n’est
autre que son beau-frère I. H. (v. aussi infra consid. 8.3.2/g).
«Ich habe ihm gesagt, meine Mutter wird nicht verleumdet, nicht der RAGIP und der QORRI auch nicht. (...). Ich sagte ihm, dass ich zu dir nach FERIZAJ kommen werde und kannst mich dort töten wenn du kannst, du hast aber mit meinen Angehörigen nichts zu tun, das habe ich ihm gesagt. Das ist das Erste, sagte ich zu ihm. Das Zweite ist es, dass ich mit dir nichts zu tun habe, mit dir QORRI. Ich habe mit RAGIP zu tun. Wenn der Ragip Eier habe, soll er mich töten».
La mention du prénom «Ragip» et de la ville de Ferizaj ne laisse subsister aucun doute sur le fait que les deux frères («die beiden Bruder»; v. supra let. c) de qui provenaient les 20,980 kilos d’héroïne mélange saisis le 26 février 2003 à Biriatou étaient Qamil A. et Ragip A.
Plus précisément, les déclarations de Nuhi révèlent que celui-ci a traité di- rectement avec Ragip A. – et non avec Qamil A. – au sujet de sa com- mande relative aux 20,980 kilos d’héroïne en question.
L’intervention subséquente de Qamil A. envers Nuhi démontre que, dans le cas particulier, les frères Qamil A. et Ragip A. connaissaient tous deux l’affaire et qu’ils agissaient comme des associés, et non comme des concurrents, tout comme ils le faisaient déjà en 1997 (v. supra consid. 5.3, opération «O_2»). Le fait que Nuhi explique à Shpetim P. qu’il avait indiqué à Qamil A. que cette affaire ne devait pas entacher la réputation, dans le milieu des trafiquants d’héroïne, de Ragip A. et Qamil A. (de même que l’évocation d’une atteinte à sa vie, de la part de Qamil A. ou de Ragip A.), confirme la position élevée occupée en 2003 par ces derniers dans la hié- rarchie criminelle des trafiquants d’héroïne, de même que leur notoriété dans ce milieu.
8.2.2 Opération «O_3» (chiffre 2.2.6 de l’acte d’accusation)
Les circonstances dans lesquelles le GOA a initié l’opération «O_3» ont été évoquées plus haut (v. supra consid. 5.4.1). La Cour de céans a jugé que certains faits imputables à Ragip A. découverts dans le cadre de cette en- quête remplissaient les conditions objectives et subjectives d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants (v. supra consid. 5.4). Cette enquête a par ailleurs mis en lumière d’autres agissements de Ragip A. qui, sans remplir les conditions précitées, doivent être examinés dans le cadre du présent chapitre (v. supra consid. 5.7/f).
Les mesures de surveillance téléphonique visant R. E. ont apporté la preuve que celui-ci obtenait notamment de l’héroïne par l’intermédiaire d’un certain «SYLA». En effet bien que R. E. et ses interlocuteurs changeaient fréquemment de numéros de téléphone et utilisaient des cabines publiques pour communiquer, les conversations interceptées par le GOA portent ma- nifestement sur des transactions de stupéfiants, par dizaines de kilos (dos- sier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'073 à 4'079). Ainsi, le 7 décembre 2001, R. E. a contacté «SYLA» d’une cabine téléphonique sise à Erbusco (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'076 sv.). «SYLA» lui proposait de lui faire parvenir en Italie 52 – c’est-à-dire, selon l’interprétation du GOA, 52 kilos d’héroïne – au prix de «90 marks». La conversation révèle que «SY- LA» a un rôle d’intermédiaire entre un fournisseur d’héroïne et R. E. En ef- fet, il lui propose un prix, mais ne semble pas disposer du pouvoir de négo- cier; de son côté, R. E. demande à «SYLA» le plus de drogue possible en ces termes: «digli può portarmi quanto può». Il ressort enfin de cette dis- cussion que R. E. a déjà par le passé reçu une livraison d’héroïne par l’intermédiaire de «SYLA» («Come l’altra volta? non diversamente?»):
R. E.: Quell’altro amico?... che numero ha? SYLA: Come mio uguale... 52. R. E.: 52? SYLA: Si. Mi hanno detto che viene uno là... 90 marchi puoi farli? R. E.: Cosa posso? SYLA: 90 marchi quando viene lì. R. E.: Domani alle sette saprò dirti, vado ad incontrare quel ragazzo... glieli pren- do... come no. SYLA: Cosi è meglio per te... R. E.: Come l’altra volta? non diversamente? SYLA: Ma penso di si... 50 marchi stanno dritto ad uno e a te. R. E.: Digli può portarmi quanto può.
Le 8 décembre 2001 à 21h35, un inconnu a informé R. E., de la part de «SYLA», que «23 marks» lui seraient livrés dans les deux à trois jours (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'080). R. E. s’est montré déçu de la petitesse de cette quantité. Sa réaction semble logique, vu le chiffre de 52 articulé la veille. Moins d’une heure plus tard, R. E. a contacté SYLA et ob- tenu de sa bouche la confirmation du délai de livraison de 2 à 3 jours (dos- sier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'080 sv.).
b) L’enquête italienne a révélé que d’autres personnes cherchaient à obtenir de l’héroïne par l’intermédiaire de «SYLA». Tel est le cas d’un dénommé «BESNIK», qui contacta «SYLA» le 8 décembre 2001, à 14h59, depuis une cabine téléphonique sise à San Donato Milanese (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'077 sv.), puis à 21h21 d’une cabine sise à Milan (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'078 sv.). Il se disait prêt à commander de la drogue par l’intermédiaire de «SYLA»: «possiamo fare... mi capisci... di stare... bene... possiamo fare qualche discorso... alla grande..., per be- ne,... e senza problemi, perché qua ho un po’ di amici,... un po’ di mace- doni...». Après que «SYLA» se soit assuré que R. E. appelait d’une cabine publique («Stai chiamando da fuori?»), il lui dit être en mesure de lui procu- rer de l’héroïne d’excellente qualité:
SYLA: Vedi un po’, informati là... se vi interessa... vi interessa al 100%... perché quella è... uguale come dei signori... BESNIK: E’ molto chiara? SYLA: Fratello... è come dei signori... BESNIK: Tutto così? SYLA: Si, si. (...) BESNIK: E bianca?... bianca? Dici? SYLA: Si... si... (...) SYLA: Cosi mi chiami... ci mettiamo d'accordo ... ti mando uno ... lo incontri... parlate...
c) L’enquête italienne a également apporté la preuve que R. E. entretenait des contacts téléphoniques avec Ragip A. Les 18 et 19 novembre 2001, Ragip A. et R. E. ont organisé la récupération par un tiers, dans les jours à venir, d’une somme d’argent de 400 due par le second au premier (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'072):
conversation du 18.11.2001:
RAKIP: Mi devi chiamare domani verso le 07.00-08.00... mattina. R. E.: Perché? RAKIP: Viene quell'amico... per consegnare le carte... R. E.: Non si può fare per dopodomani, perché domani sera vado da quell’amico là e faccio tutti i 400... RAKIP: Quanto sei? R. E.: 200... RAKIP: Va bene quelle che sono... i soldi non va bene restituirli... ci servono... chia- mami domani alle... R. E.: E' fatta... RAKIP: C'e uno lì perciò... dopodomani viene altro...chiamami tra 20';
conversation du 19.11.2001:
RAKIP: Domani alle 08.00 mi chiami e viene lui... se puoi fare di più va bene... al- trimenti... R. E.: No... non posso... ma è cosi urgente il rientro di quel ragazzo... perché lì dove li devo mettere... capisci... quella che è rimasta... se dopodomani ero libero... lì dove hai chiamato tu, ho mandato una donna e l'altro l'ho lasciato "lì"... domani sera porto quella ragazza da Milaim... prendevo gli altri 200 marchi a Milaim... RAKIP: Lui non può aspettare... R. E.: Ti chiamo tra 5'... ? RAKIP: Lascia... e facciamo tutto... facciamo dopodomani... R. E.: Ti ho chiamato su questo numero e sull’altro ed erano spenti tutti e due... RAKIP: Mercoledì arriva la persona da te.
Au vu notamment du langage codé utilisé et des activités clairement éta- blies des deux protagonistes en matière de trafic de drogue à la même époque, il ne fait aucun doute que la somme due à Ragip A. par R. E. est liée au paiement du prix d’une livraison d’héroïne.
d) L’enquête italienne a également apporté la preuve que le dénommé «SY- LA» se rendait à Ferizaj (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'075, conversation du 25.11.2001 à 21h52) et qu’il entretenait des contacts per- sonnels avec Ragip A. Ainsi, le 20 janvier 2002, un inconnu a téléphoné à «SYLA», lequel a immédiatement passé son téléphone à Ragip A. (dossier MPC, Rubrique 18, 12/13, p. 4'097 à 4'099):
uomo: Alo. SYLA: Ecco... l’amico. uomo: Dammelo
Lors de cette conversation, l’appelant dit se trouver à 140 km de distance de sa destination; il doit se rendre à un rendez-vous pour retirer quelque chose.
conversation du 20.01.2002, 19h15, inconnu (uomo) pour Ragip A. (Rakip)
RAKIP: Stai dagli zii? uomo: No, ancora... 120 sto... RAKIP: Ancora 120? uomo: Si. (...) RAKIP: Lui là non sta lavorando... però... quando ti avvicini là... loro ti aspettano là... capisci? uomo: In qualche parte (s.s.). RAKIP: Si... là... appena entri là... lo sai? uomo: Ah... appena entro... prima di entrare... comunque loro lo sanno... chi e do- ve... RAKIP: Lo sanno... lo sanno... tu ancora 1 ora credo... uomo: Si... si... entro un'ora ... dovrò essere là... RAKIP: Va bene ... ehi... quelle(i) che hai là le(i) togli via da là ... uomo: Ah? RAKIP: Quelle(i) che hai con me... lo sai? uomo: Si... RAKIP: Quelle(i)... le(i) togli via da lì completamente. uomo: Va bene ... io non avviso nessuno, chi mi chiama prima do via... amico... una cosa... a me i soldi sono finiti... e che ne so oggi come... come vado e dove vado... e possibile che loro mi preparano 500 nuove. RAKIP: 500? uomo: Si. RAKIP: Dai... quando sarai con loro parla con noi... dai... non c'è problema. uomo: Dai.
Un peu plus d’une heure après la première conversation, le même homme a rappelé Ragip A., depuis un téléphone public sur l’aire de service de S. Martino est, sur l’autoroute A1, à proximité de Parme (dossier MPC, Rubri- que 18, 12/13, p. 4'097 à 4'097). L’inconnu disait se trouver à 120 km envi- ron de distance de sa destination, ce qui représente une heure de route environ; il ne fait aucun doute qu’il transportait de l’héroïne pour le compte de Ragip A. Ce dernier lui demandait en effet de «sortir complètement de là quelque chose qu’il a avec lui» (c’est-à-dire de livrer la totalité d’une
conversation du 20.01.2002, 20h19, inconnu (uomo) pour Ragip A. (Rakip):
RAKIP: Alo... uomo: Alo... RAKIP: Parla... fratello... parla... uomo: Io sono molto ... molto vicina ... quindi ... all'albergo. RAKIP: Va bene... va bene... uomo: Possono stare al posto... io ho circa 5 minuti... 10 minuti e non credo... sarò là. RAKIP: Togli via quelle(i)... da lì... tutto...
Une heure plus tard, l’inconnu a rappelé Ragip A. d’une cabine téléphoni- que située sur une aire de service à la périphérie de Milan, près de Rozza- no. Il l’informe qu’il est proche de sa destination; les destinataires de la li- vraison peuvent dès lors être invités à se tenir prêts par Ragip A., qui coor- donne les opérations (triangulation) depuis le Kosovo. Ce dernier rappelle à son interlocuteur de remettre la totalité de sa cargaison aux destinataires.
conversation du 20.01.2002, 21h58, inconnu (uomo) pour Ragip A. (Rakip):
RAKIP: Alo... uomo: Alo... RAKIP: Ma dove sei fratello? UOMO: Digli a loro... che sto vicino... perché ho visto qualcosa adesso ti dico... sto... adesso sto uscendo... ancora 5 minuti dall'autostrada in quella via che mi hai detto, va bene? Dai ciao! (Mette giù).
Il ressort de cette conversation que la mule, effrayée par des mouvements suspects, s’était déplacée sans destination précise durant plus d’une heure, craignant vraisemblablement une intervention policière. Elle a en- suite contacté Ragip A. depuis une cabine publique sise via Muggiano, à Milan, pour inviter celui-ci à envoyer les destinataires de la livraison à l’endroit prévu.
A une heure indéterminée, mais avant le 21.01.2001 à 17h42, la mule a annoncé à «SYLA» avoir fait sa part du travail («io il mio l’ho fatto»). «SY- LA» s’enquiert en ces termes de savoir si la mule a bien reçu l’argent en contrepartie de la drogue livrée: «te l’hanno dato quelle lettere», ce à quoi son interlocuteur répond par l’affirmative. Informé des événements surve-
8.3 Il résulte des faits énumérés au consid. 8.2 que le comportement de Ragip A. en matière de trafic international de stupéfiants ne s'épuise pas entière- ment dans l'art. 19 ch. 2 LStup. Reste par conséquent à examiner si ce comportement remplit les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 260 ter CP. Comme dit plus haut (v. supra consid. 6), la notion d’organisation criminelle se caractérise par quatre éléments, soit le nom- bre, l’organisation, la loi du silence et le but criminel (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2002, n° 1 ad art. 260 ter CP), qu’il convient d’analyser dans le cas d’espèce.
8.3.1 Nombre et organisation
a) Des faits analysés sous l’angle de la LStup, il résulte que Ragip A. a orga- nisé, depuis le Kosovo, plusieurs livraisons d’héroïne – chacune portant sur des dizaines de kilos de drogue – à destination d’acheteurs établis en Suisse et en Italie. La quantité d’héroïne en cause (plus de 345 kilos d’héroïne mélange) et le caractère international des opérations orchestrées par Ragip A. révèle l’existence d’un trafic de première importance, à l’échelle européenne. Des modi operandi similaires ont par ailleurs été mis en lumière dans les différentes affaires analysées plus haut sous chiffre I. Il a également pu être démontré que les différents acteurs impliqués étaient généralement originaires de la région de Ferizaj au Kosovo, et souvent liés entre eux par des liens de famille ou d’alliance. Le trafic d’héroïne mis en lumière dans le cadre de l’opération «O_1» impliquait par exemple les frè- res A. H. et Marosh H., les frères R. J. et N. J. et les frères Nuhi G. et I. G., eux-mêmes liés par alliance aux frères J. S’agissant des membres de la famille de Ragip A., ses deux frères aînés, Qamil A. et C. A., ont été pris sur le fait en possession de 25 kilos d’héroïne le 1 er mars 1997 dans le can- ton de Lucerne (opération «O_2»). A raison de ces faits, C. A. a été condamné le 13 juillet 1999 par le «Obergericht Luzern» à une peine de 7 ans de réclusion. Qamil A. n’a quant à lui jamais pu être jugé par les autori- tés suisses (v. supra let. A). Il a toutefois été arrêté au Kosovo le 29 mars 2004, puis condamné le 18 novembre 2005 par la MINUK/Cour de District
b) Entre les nombreuses personnes impliquées, l’enquête a par ailleurs per- mis de mettre en lumière un partage des tâches (v. infra let. e) au sein d’une structure conçue pour durer indépendamment d'éventuelles modifica- tions de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles (dont le respect était inspiré par les menaces et la force) et par le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle.
L’examen de l’activité délictueuse de Ragip A., sous l’angle de la LStup, a permis de situer la position élevée que celui-ci occupait entre 1997 et 2003 dans la hiérarchie criminelle liée au trafic de drogue entre le Kosovo et la Suisse, respectivement l’Italie, et ce déjà en 1997 (v. supra consid. 5.3.2). Ragip A. était en premier lieu connu dans le milieu des trafiquants d’héroïne, notamment des grossistes capables de passer commande d’héroïne par centaine de kilos; pour que de tels interlocuteurs l’identifient, Ragip A. n’avait pas à mentionner son nom; il lui suffisait de dire qu’il était le principal à Ferizaj (v. supra consid. 5.4.1/d, 5.4.1/n, 5.4.3). Un tel procé- dé d’identification est envisageable pour un individu au rang élevé, puisque bien connu des grossistes, mais en aucun cas pour un personnage inter- venant dans le trafic à titre secondaire ou occasionnel. Le rôle dirigeant de Ragip A. ressort également du fait qu’il donnait des ordres à ses compar- ses ainsi qu’à des revendeurs très importants, qu’il n’hésitait d’ailleurs pas à menacer (v. supra consid. 5.3.2, 5.5.1/h) et qu’il était seul compétent pour prendre les décisions importantes, telles celles relatives à la négociation du prix de l’héroïne, aux garanties à fournir par les acheteurs, au stockage de l’héroïne et à l’organisation de la rencontre entre le courrier et les ache- teurs d’héroïne (v. supra consid. 5.2.2, 5.4.3, 5.5.1/a, 5.6), même s’il pre- nait de multiples précautions pour limiter le risque que son activité ne soit découverte par la police (v. supra consid. 5.2.1/d, 5.5.1/a).
Les modi operandi similaires mis en évidence témoignent également d’un comportement systématique et d’une organisation rôdée. Ainsi, les caches aménagées dans les véhicules transportant la drogue étaient élaborées de manière identique, et de telle façon que la cargaison illicite ne puisse être découverte qu’après une fouille approfondie et un démontage en atelier (v. supra consid. 5.2.1/l; 5.3.1/a; 5.6.1/g; 8.2.1/a). De même, la méthode de triangulation, consistant pour le fournisseur de la drogue ou un complice de celui-ci au Kosovo à organiser, par téléphone, la rencontre entre la mule et le grossiste, dans un autre pays, est une méthode qui suit une logique d’organisation et d’obéissance à des règles, afin de minimiser les chances que la police intercepte une cargaison de drogue ou une somme d’argent liquide destinée à payer cette drogue (v. supra consid. 5.6 et 8.2.2).
c) L’enquête de la PJF a en outre mis en lumière une structure conçue pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effec- tifs. Ainsi, lorsque Qamil A. – très haut placé dans la pyramide organisa- tionnelle – a été arrêté à Lucerne au terme de l’opération «O_2», son frère Ragip A. a assuré la continuité des opérations. Il a répondu du paiement du prix envers les fournisseurs de la drogue et a tâché d’organiser le rapa- triement au Kosovo de la drogue ou de l’argent en possession de son frère, en donnant ses ordres aux complices de ce dernier demeurés en Suisse (v. supra consid. 5.3.1/b à 5.3.1/f).
d) L’enquête a enfin démontré que cette organisation tenait sa structure et son effectif secrets. Les changements fréquents d’abonnements téléphoni- ques, l’utilisation systématique de cabines téléphoniques publiques ou en- core l’usage de surnoms pour identifier les membres y contribuaient effica- cement. Preuve en est que les nombreux éléments de preuve recueillis dans un premier temps par le GOA n’indiquaient pas que les différents groupes sous enquête étaient liés entre eux (v. supra consid. 5.4.1/b). Mais surtout, la loi du silence prévalant au sein de cette organisation (v. infra consid. 8.3.2) contribuait à occulter la structure interne de celle-ci et le cer- cle de ses membres et auxiliaires (v. infra 8.3.2).
structure mise à jour par l’enquête de la PJF. Ainsi, Ragip A. et Qamil A.
ont joué un rôle dirigeant au sein de cette structure active dans le trafic
d’héroïne à l’échelle internationale, aussi bien par rapport à la planification,
à la préparation, à l’exécution et à la surveillance des actes criminels (v.
not. supra consid. 5.2.1/f; 5.2.2; 5.3.2; 5.4.3; 5.5.1/h; 8.2.1). L’activité de
8.3.2 «Loi du silence»
a) La structure en question pratiquait en outre en son sein la loi du silence, sous la menace, au moins implicite, de sanctions. Ainsi, plusieurs person- nes impliquées dans les affaires illicites de la structure dirigée par Ragip A. ont exprimé, à l’occasion de leur audition par les autorités suisses, des craintes de représailles sur elles-mêmes ou sur les membres de leur fa- mille; d’autres ont nié connaître Ragip A., contre toute évidence.
b) Interrogé le 20 février 2007 au sujet de l’identité d’une personne de Ferizaj surnommée Qorri, B. C. a répondu qu’il s’agissait de Qamil A., et qu’il connaissait également les frères de ce dernier, Ragip A. et Kemajl A. (Ru- brique 12, p. 122’044, l. 18 à 21). Interrogé le même jour au sujet de l’identité du fournisseur des 31,5 kilos d’héroïne saisis au terme de l’opération O_1 (v. supra consid. 5.2), B. C. a déclaré: «je n’ai pas eu d’affaire avec la famille A., ni Ragip A., ni Qamil A. Je ne sais pas com- ment ça marchait dans leurs affaires». Aux débats devant la Cour de céans, B. C. a déclaré qu’il ne connaissait pas Ragip A. (TPF 124.910.107, l. 17 à 21) et qu’il ignorait s’il existait un rapport entre les frères G. et la fa- mille A. (TPF 124.910.111, l. 16 à 22). Face aux déclarations contradictoi- res de B. C., et dans la mesure où celui-ci semblait manifestement avoir peur, la Cour lui a demandé aux débats s’il avait peur. L’intéressé a répon- du: «de qui? Je tremble un peu parce qu’il fait froid dans la salle. Je ne vois
c) Impliqué aux côtés de B. C. dans le cadre de l’opération O_1 (v. supra consid. 5.2), Nuhi G. a été entendu par la PJF le 26 avril 2007 (Rubrique 12, p. 122’077 ss). A cette occasion, il a nié connaître B. C. et Ragip A. (Rubrique 12, p. 122'080, l. 9 à 13 et p. 122'081, l. 4 à 6), même après avoir été confronté à une photographie sur laquelle il apparaît attablé dans un restaurant en compagnie de Ragip A. et de G. E. (Rubrique 12, p. 122'083, l. 16 à 23).
d) Dans le courant de l’année 2003, la police genevoise soupçonnait S. S., originaire du Kosovo, de se livrer à du trafic de stupéfiants dans la région de Genève. Le 7 décembre 2003, elle a procédé à l’interpellation du préci- té, alors qu’il rentrait d’Espagne. La perquisition du domicile de S. S. a abouti à la découverte de 10,526 kilos d’héroïne mélange répartis en 20 «pucks» (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 2 sv.). Entendu par la Police judiciaire du canton de Genève le 5 avril 2004, S. S. a déclaré qu’il s’était rendu à deux reprises en Espagne «pour des affaires traitant de drogue» (Rubrique 13, 1/4, p. 130'064):
«la première fois je suis allé en Espagne avec A. N., cousin de Besnik et Nazim. En fait, A. N. connaissait un grossiste kosovar de Pristina vivant en Espagne, qui était lui-même fourni directement par le frère de A. «Qorri», dit le borgne. II s'agit du frère de «Qorri», celui qui a été arrêté en Macédoine et transféré en Suisse. J'ai appris qu'il avait été transféré par un gars à Zurich qui a des contacts avec des policiers zurichois».
Le seul frère de Qamil A., dit «Qorri» (v. supra consid. 5.2.1/b), à avoir été arrêté en Macédoine, puis extradé en Suisse est Ragip A. Le témoignage de S. S. confirme par conséquent le fait que Ragip A. fournissait également de l’héroïne à des grossistes établis sur le territoire espagnol (v. supra consid. 8.2.1).
Le 21 février 2007, S. S. a été entendu à titre de renseignements par la PJF. Il a toutefois refusé de s’exprimer au sujet des activités des membres de la famille A. dans le trafic international d’héroïne, par crainte que lui- même ou sa famille ne subissent des représailles (Rubrique 12, p. 122'052 sv.):
«Je ne désire pas du tout m'exprimer sur le sujet de la famille A., principalement sur leurs activités en matière de trafic international de stupéfiants. J'ai déjà fourni beaucoup d'informations lors de ma procédure à Genève, suite à mon arrestation, alors que je revenais d'Espagne, porteur de 10 kg d'héroïne. Ma réaction tient au fait que je serai bientôt libre, que ma famille qui se trouve à l'extérieur, au Kosovo,
Entendu le 20 août 2008 au cours des débats devant la Cour de céans, S. S. a tenu des propos pour le moins contradictoires. Il a en premier lieu nié connaître Ragip A. (TPF 124.910.115, l. 27-29). Il a dans un deuxième temps déclaré avoir menti lors de son audition par la police genevoise, parce qu’il ne supportait pas le fait d’être en prison (TPF 124.910.119, l. 1- 8). Il a ensuite déclaré que le grossiste espagnol lui avait déclaré, sur place, que son fournisseur était le frère de A. «Qorri», dit le borgne, qui avait été arrêté en Macédoine, puis transféré en Suisse, tout en niant avoir jamais entendu parler de «Qorri» ou de la famille A. avant d’entendre cela (TPF 124.910.121, l. 30-43; 124.910.122, l. 1-3). Il est toutefois fort peu crédible que S. S. se souvînt de tels détails lors de son audition par la po- lice genevoise, s’il n’avait jamais entendu parler de la famille A. aupara- vant. Les contradictions de S. S. lui sont manifestement inspirées par la crainte de représailles pour quiconque violerait la loi du silence prévalant dans la structure dirigée par Ragip A.
e) Parmi les nombreuses personnes entendues par la PJF, seul S. A., oncle de Ragip A. arrêté le 19 janvier 2003 à St-Gall alors qu’il tentait d’importer en Suisse 12 kilos d’héroïne (v. supra consid. 5.7/m), a eu le courage d’affirmer lors de son audition du 23 novembre 2004 que la drogue qu’il transportait venait de Qamil A., et qu’en voyant ce dernier disposer au Ko- sovo de gros moyens financiers, sans exercer aucune profession, tout le monde savait à quel genre d’activités il se livrait (Rubrique 13, 1/4, p. 130'090, l. 25 sv; p. 130'091, l. 1-3). Dans la même audition, S. A. précisait que Ragip A. était le «numéro 2» d’une structure commandée par Qamil A.:
«pour vous répondre, je confirme ce que j'ai dejà déclaré à St-Gall à savoir que Qamil A. est le patron du réseau et que tout de suite en dessous de lui, c'est son frère Ragip A. Tout le Kosovo sait cela. Je vous confirme également qu'il n'y a au- cun problème d'entente entre Qamil A. et Ragip A. Là également, beaucoup de monde au Kosovo ou même dans notre famille en aurait parlé. Ce qui n'est pas le cas».
Cela étant, et malgré les liens familiaux l’unissant à Qamil A. et Ragip A., S. A. concluait son audition en disant:
«Vous devez vous rendre compte qu'avec tout ce que je vous ai expliqué, moi ou des membres de ma famille pourraient être en danger de mort si la famille A. ap- prenait ce que j'ai dit. II est clair que pour moi, si ma femme, mes enfants et moi- même retournons au Kosovo, l’un de nous sera mort».
f) Cette réalité est attestée par une autre personne (ci-après: «X 2006») qui a souhaité témoigner, sous couvert de l’anonymat, que le clan A., ayant à sa tête Qamil A. et Ragip A., était notoirement connu au Kosovo pour avoir obtenu une grande richesse grâce au trafic de drogue (Rubrique 12, p. 121'008, l. 16-17). Selon «X 2006», «tous les revenus dont dispose Ragip A. proviennent du trafic de la drogue. Il n’a aucune autre activité, tout comme ses frères. La famille A. toute entière vit du trafic de la drogue» (Rubrique 12, p. 121'012, l. 4-6).
La crédibilité du témoignage de «X 2006» a été éprouvée, en ce sens que de nombreuses déclarations du témoin anonyme ont été corroborées par les moyens de preuve issus de l’enquête. Ainsi, «X 2006» a déclaré que Qamil A. et Ragip A. organisaient des transports de drogue depuis le Ko- sovo, à destination de la Suisse et de l’Italie (Rubrique 12, p. 121'009, l. 6- 9; p. 121'010, l. 19-21; comparer à supra consid. 5.2 à 5.6); il a précisé que Ragip A. se faisait surnommer «Gipa» (Rubrique 12, p. 121'012, l. 11; com- parer à supra consid. 5.2); il a affirmé que l’héroïne revendue par Ragip A. provenait soit de son frère Qamil A., soit directement de Turquie, d’où elle était acheminée, par cargaisons de 200 kilos en moyenne, dans des ca- mions transportant aussi d’autres marchandises (Rubrique 12, p. 121'009, l. 14-16; p. 121'011, l. 29-31; comparer à supra consid. 5.2.2, 5.3.1/c et 5.3.2); «X 2006» a également évoqué le modus operandi du clan A. consistant à aménager des caches dans la carrosserie de véhicules, no- tamment de marque Mercedes (Rubrique 12, p. 121'009, l. 21-26; compa- rer à supra consid. 5.2; 5.6; 8.2.1 et 8.2.2) et à réinvestir l’argent de la dro- gue dans l’acquisition de biens immobiliers et de véhicules automobiles (Rubrique 12, p. 121'010, l. 8-10; p. 121'011, l. 1-8 et 34-35; comparer à in- fra consid. 12, 13, 21 et 22); il a par ailleurs identifié l’un des membres du clan A. proche de ses dirigeants en la personne de «Gani» (Rubrique 12, p. 121'009, l. 6-12; comparer à supra consid. 5.4.1/d-n sur le rôle de «Ga- ni»); il a enfin évoqué le transit de l’argent de la drogue via des agences de voyage (Rubrique 12, p. 121'010, l. 6-7; comparer à supra consid. 5.2.1/d).
Selon le témoignage de «X 2006», l’un des proches collaborateurs de Ra- gip A. dans le trafic de drogue était A. O. «X 2006» a notamment déclaré que Ragip A. et A. O. se rendaient ensemble en Turquie afin d’y acheter de la drogue (Rubrique 12, p. 121'009 à 121'012). En cours de procédure, Ragip A. a nié connaître A. O. (Rubrique 13, 1/4, p. 130'020). Il a égale-
Ces éléments démontrent que «X 2006» est un témoin bien informé. Le fait qu’il estime que la divulgation de ces informations l’exposerait à une at- teinte à sa vie ainsi qu’à celles des membres de sa famille (Rubrique 12, p. 121'007) est une illustration de la «loi du silence» imposée par le clan A.
8.3.3 But criminel
L’activité d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP doit consister de manière principale à commettre des actes de violence crimi- nels ou à se procurer des revenus par des moyens criminels.
En l’espèce, la structure dirigée par Ragip A. visait à procurer des revenus à ses membres grâce au trafic international de stupéfiants.
L’enquête a démontré que Ragip A. disposait d’une fortune conséquente (v. infra consid. 21); il n’a pourtant jamais été en mesure de justifier cette fortune par des activités légales. Sa situation personnelle a été exposée sous lettre H.1 ci-dessus. S’agissant de sa prétendue activité de courtier dans la vente de voitures, il a déclaré avoir acheté entre 25 et 30 véhicules par an, au prix de DM 3'000 à 6'000, qu’il aurait ensuite revendus à des particuliers, réalisant ainsi un bénéfice de DM 1'500 à 3'000 par voiture
8.3.4 a) Au vu de ce qui précède, la structure active dans le trafic international d’héroïne dirigée par Ragip A. doit être qualifiée juridiquement d’organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP. Ragip A., Qamil A. et Kemajl A., D. A., I. H., S. A., «Syla», B. C., «Gani», I. G. et Nuhi G. appa- raissent notamment au nombre des membres de ladite organisation, as- sumant respectivement les rôles exposés en détail plus haut, puis résumés au consid. 8.3.2/a. Le cercle de membres de cette organisation ne se limite donc pas en l’espèce à des membres de la famille A.; l’enquête a par ail- leurs permis de démontrer que même les membres haut placés dans la hiérarchie étaient susceptibles d’être remplacés par d’autres membres (v. supra consid. 8.3.1/c sur le rôle interchangeable de Qamil A. et de Ragip A.; comparer à ATF 132 IV 132 consid. 5), de sorte que cette organisation était susceptible de poursuivre ses activités délictueuses indépendamment de l’arrestation ou de la mort de l’un ou l’autre de ses membres – fût-il diri- geant –.
b) S’agissant de la compétence territoriale des autorités pénales helvétiques, il a été dit plus haut que la Cour de céans n’était pas compétente pour qua- lifier certains faits imputables à Ragip A. sous l’angle de la LStup (v. supra consid. 4.3). S’agissant en revanche de la compétence territoriale suisse en rapport avec l’infraction de participation ou de soutien à une organisa- tion criminelle, l’art. 260 ter ch. 3 CP prévoit qu’est également punissable ce- lui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse.
Tel est le cas en l’espèce, puisque l’organisation criminelle dont il est ques- tion approvisionnait en héroïne des grossistes établis en Suisse (v. supra consid. 5.2 et 5.3).
Dès lors que l’infraction relève de la compétence juridictionnelle suisse en vertu de l’art. 260 ter ch. 3 CP, il n’y a pas lieu d’appliquer un éventuel droit étranger plus favorable (art. 85 al. 3 EIMP mis en relation avec l’art. 86 al. 2 EIMP).
III. Blanchiment d’argent (art. 305 bis CP)
A. Faits reprochés à Ragip A.
B. Questions liées à la territorialité
9.1 Contrairement à ce qui prévaut dans le champ d’application de la LStup (v. supra consid. 4.2.1), en matière de blanchiment, la compétence territoriale des autorités suisses n’est donnée que si l’auteur a agi en Suisse (art. 3 et 8 CP; voir URSULA CASSANI, L’internationalisation du droit pénal économi- que et la politique criminelle de la Suisse: la lutte contre le blanchiment d’argent, in RDS 127 [2008] p. 277 ss, p. 380 à 383).
En l’espèce, les opérations imputées à Ragip A. sous l’angle du blanchi- ment d’argent sont, selon l’acte d’accusation, le pendant des opérations qui lui sont imputées sous l’angle du trafic de stupéfiants et/ou de l’organisation criminelle; aux termes de l’acte d’accusation, celles relevant du rapatriement des fonds se sont opérées entre l’Italie et les Balkans pour
Il ressort ainsi du libellé détaillé de l’acte d’accusation ainsi que du dossier de la cause que les actes reprochés à Ragip A. sous l’angle du blanchi- ment se seraient déroulés «entre l’Italie et les Balkans», dans une moindre mesure en Allemagne.
En revanche, rien n’indique en quoi tout ou partie des actes auraient été commis en Suisse. La mention de la Suisse, soit un bureau de voyage à Lucerne (acte d’accusation, p. 23) renvoie au rapport final de la PJF (Ru- brique 5, 2/11, p. 51’458 et 51’467); or, on y cherche en vain une référence à la Suisse. S’il est vrai qu’un des protagonistes de l’opération O_1 (v. su- pra consid. 5.2), Marosh H., tenait une agence de voyage Y. à Hochdorf/LU (rapport final de la PJF, Rubrique 5, 2/11, p. 51’459), il n’est pas fait men- tion plus avant du rôle qu’aurait pu tenir cette officine, respectivement de l’usage qu’aurait pu en faire Ragip A. Enfin, il est établi que vers 1992, Ra- gip A., qui séjournait en Suisse depuis 1990, est retourné au Kosovo (v. supra H. 1). Il ne ressort pas du dossier qu’il eût entre-temps regagné vo- lontairement la Suisse.
9.2 Etant ainsi établi que ce n’est pas sur le sol suisse que Ragip A. a exercé des activités de blanchiment, reste à déterminer si les autorités helvétiques ont acquis la compétence de le poursuivre et de le juger pour ces faits.
On a vu ci-dessus (v. supra consid. 1.1 et 4) quel sort la Cour a réservé à la question de sa propre compétence en matière d’infractions à la LStup.
Il a été établi que la compétence des autorités suisses en la matière re- pose, en ce qui concerne l’Italie, sur la délégation et la reprise des poursui- tes pénales entre ce pays et la Suisse.
Il est également établi que les autorités compétentes du Kosovo n’ont pas opéré de telles délégations, la compétence de la Suisse se fondant sur l’art. 19 al. 4 LFStup, lex specialis par rapport aux dispositions de la partie générale du Code pénal applicables aux infractions commises à l’étranger (v. supra consid. 4.2.1).
Par conséquent, il faut constater que faute de compétence, les actes de blanchiment d’argent reprochés à Ragip A. et commis au Kosovo et en Al- lemagne ne peuvent être jugés en Suisse.
En ce qui concerne la délégation des poursuites de l’Italie vers la Suisse, l’infraction de blanchiment est connue du Code pénal italien (art. 648-bis). En revanche, le droit italien ne connaît pas le concours réel entre l’infraction principale et le blanchiment du produit de cette dernière; il est ainsi exclu de sanctionner l’auteur d’un trafic de drogue pour le blanchiment du produit de celui-ci (v. art. 648-bis comma 1 du Code pénal italien; FRAN- CESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale I, 15 e éd., Mila- no 2008, p. 464; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.5 du 26 janvier 2009, consid. 7.1; v. aussi à ce sujet les déclarations du Lieutenant-Colonel E. F., TPF 124.910.244, l. 18-34). Par conséquent, comme les poursuites contre Ragip A. en Italie ne pouvaient porter sur des faits de blanchiment s’inscrivant dans le prolongement de ceux de trafic de stupéfiants, elles n’ont pu être déléguées à la Suisse pour ce premier chef d’accusation.
9.3 Vu ce qui précède, les actes reprochés à Ragip A. ne peuvent être jugés en Suisse sous l’angle du blanchiment d’argent (v. aussi art. 86 al. 2 EIMP et supra consid. 4.1.3).
Infractions reprochées à Kemajl A.
I. Blanchiment d’argent (art. 305 bis CP)
A. Faits reprochés à Kemajl A. 10. Kemajl A. est accusé en substance, en tant que membre du clan A., «en Allemagne, au Kosovo et en Macédoine notamment», d’avoir blanchi le produit du trafic d’héroïne dans lequel l’organisation criminelle s’était spé- cialisée, en réinvestissant, pour le compte du clan, le produit du trafic d’héroïne dans l’acquisition de biens immobiliers et commerciaux au Koso- vo et dans l’achat de véhicules de luxe (acte d’accusation, p. 33).
10.1 Contrairement à ce qui prévaut dans le champ d’application de la LStup (v. supra consid. 4.2.1), en matière de blanchiment, la compétence territoriale des autorités suisses n’est donnée que si l’auteur a agi en Suisse (v. déjà supra consid. 9.1).
En l’espèce, les opérations imputées à Kemajl A. se sont passées, pour celles qui concernent les investissements immobiliers, au Kosovo unique- ment; les achats de véhicules de luxe ont eu lieu en Allemagne.
En revanche, rien n’indique en quoi tout ou partie des actes auraient été commis en Suisse. L’acte d’accusation n’y fait pas référence et on cherche- rait en vain au dossier un lien avec la Suisse. Il n’est même pas établi que Kemajl A. s’y soit rendu avant son extradition d’Allemagne. Enfin, il faut re- lever que les premiers actes de blanchiment reprochés à Kemajl A. remon- tent à 1999, période à laquelle son frère Ragip A. était depuis longtemps retourné vivre au Kosovo (v. supra H. 1)
10.2 Etant ainsi établi que Kemajl A. n’a pas exercé d’activité de blanchiment sur territoire suisse, reste à déterminer si les autorités helvétiques ont ac- quis la compétence de le poursuivre et de le juger pour ces faits.
Or, force est de constater que ni l’Allemagne, ni le Kosovo, ni la Macédoine (où auraient été commises des infractions de blanchiment non spécifiées) n’ont opéré de délégation des poursuites pénales envers la Suisse.
Par conséquent, il faut d’ores et déjà constater qu’à défaut de compétence, les actes imputés à Kemajl A. au Kosovo et en Allemagne sous l’angle du blanchiment d’argent ne peuvent être jugés en Suisse.
II. Participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP)
A. Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction
Il ressort du dossier – notamment du rapport de la PJF du 16 mai 2007 qui expose la situation financière de la famille A. (Rubrique 5, 10/11, p. 52'755 sv.) – que Kemajl A., dont la situation personnelle est connue (v. supra H. 2) et qui, en substance, menait entre ses parents B. A. et E. A. une vie fort modeste en Allemagne, était propriétaire de biens-fonds d’habitation et commerciaux à et aux alentours de Prishtina et avait fait l’acquisition de plusieurs véhicules de luxe. Des surveillances téléphoniques opérées en Allemagne ont également identifié Kemajl A. en train de mener des conver- sations conspiratrices (v. infra chapitre 3).
Le 3 mai 2005, des perquisitions ont eu lieu au domicile officiel de Kemajl A. en Allemagne ainsi que dans des maisons identifiées comme apparte- nant à Kemajl A., Ragip A. et C. A. à Sadovina (Kosovo) (Rubrique 5, 10/11, p. 52’766). Les secondes ont permis la saisie de documents et de véhicules.
Par ailleurs, par commission rogatoire du 10 mars 2006 (Rubrique 18, 5/9, p. 181’099-232 ss), le JIF a obtenu des autorités de la MINUK la liste des véhicules immatriculés au Kosovo, ayant appartenu ou ayant été importés par des membres de la famille A. entre 1999 et 2004 (Rubrique 5, 10/11, p. 52’755).
a) BMW 325i
Ce véhicule – qui a été saisi puis réalisé de manière anticipée (v. infra consid. 21) – a été importé au Kosovo le 31 octobre 2000 et immatriculé au Kosovo le 19 février 2001 au nom de Kemajl A. Sa valeur déclarée était de DM 5'400 et les taxes d’importation s’élevaient à DM 1'431.
Ce véhicule a été acheté le 22 novembre 2002 par Kemajl A. à R. B. pour € 21'400. Il a été formellement importé et immatriculé le 25 novembre 2002, pour une taxe d’importation de € 11'816. Il a été revendu à une date indé- terminée à I. A.
c) Lamborghini Diablo
Ce véhicule – qui a été vu au domicile de Qamil A. à Ferizaj en mars 2003 (Rubrique 5, 10/11, p. 52’776) – a été acheté par Kemajl A. en Allemagne en 2000 pour DM 168'000. Selon lui, il aurait procédé à cet achat pour le compte de son frère C. A. (évadé des prisons lucernoises le 3 avril 2000), Qamil A. étant également intervenu lors de la transaction (Rubrique 13, 2/4, p. 130’585). L’argent aurait été mis à sa disposition par l’intermédiaire d’une agence de voyage albanaise à Düsseldorf/D. Un tiers, inconnu de Kemajl A., aurait été envoyé par avion du Kosovo pour prendre livraison de la voiture et la ramener en compagnie de Kemajl A.
A son entrée au Kosovo le 14 septembre 2000, le véhicule a été immatricu- lé au nom de C. A.; Kemajl A. a payé en liquide les DM 5'300 de taxes d’importation (pour une valeur déclarée de DM 15'000).
d) Mercedes SL55 AMG
Ce véhicule – qui a été saisi puis réalisé de manière anticipée (v. infra consid. 21) était au nom de Ragip A. Toutefois, celui-ci a déclaré et répété aux débats qu’il avait offert à son frère Kemajl A. ce véhicule, acheté neuf le 29 mai 2002 en Allemagne par Ragip A. pour une valeur de € 117'640 hors taxes.
Des documents retrouvés lors desdites perquisitions, il apparaît que le contrat d’achat du véhicule a été signé en Allemagne, au nom de Ragip A., par D. A. (v. supra consid. 5.6). Les taxes d’importation se sont élevées à € 26'475 (pour une valeur déclarée de € 50'000). Figure ensuite parmi les pièces découvertes un contrat d’achat-vente entre Ragip A. et Kemajl A. pour ledit véhicule, qui prévoit un prix de vente de € 138'000, le permis de circulation et sa quittance établis quelques jours plus tard au nom de Ke- majl A.
Lors des perquisitions susdites et durant l’exécution des commissions roga- toires au Kosovo ont été découverts plusieurs documents attestant la pro- priété de Kemajl A. sur des biens immobiliers familiaux et commerciaux. Assez généralement, les documents étaient rédigés en deux exemplaires, l’un en albanais et l’autre en serbe (la plupart des vendeurs étant d’origine serbe).
Il en découle que Kemajl A. s’est rendu propriétaire des biens immobiliers suivants:
a) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’810)
Le 25 juin 2001, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 180'000 versés en liquide entre les mains du vendeur S. T. La transaction a été actée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés par Kemajl A. A noter que sur la version serbe du document, le nom de Kemajl A. figure également tandis que la signature correspond à celle de son frère C. A. (Rubrique 5, 10/11, p. 52’817).
b) ¼ de la parcelle 32 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’811)
Le 3 novembre 2000, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 160'000 versés en liquide entre les mains du vendeur V. D. La transaction a été ac- tée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour munici- pale de Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés par Kemajl A.
Le 5 octobre 1999, E. A. a acquis cette parcelle pour DM 400’000 versés en liquide entre les mains du vendeur S. J. La transaction a été actée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de Ferizaj (pour DM 500'000) et inscrite au cadastre.
Il ressort néanmoins du cadastre que la parcelle est au nom de Kemajl A.
A noter que la somme de DM 400'000 ou 500'000 correspond à l’achat de deux parcelles, 32 et 29.
Entendue, E. A. (qui a signé le contrat avec l’empreinte de son pouce, ne sachant pas écrire), a déclaré l’avoir fait à la demande de ses fils Qamil A. et C. A. (Rubrique 12, p. 122'002, l. 24 ss).
d) Parcelle 33 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’814)
Le 20 septembre 2000, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 160’000 versés en liquide entre les mains du vendeur P. R. La transaction a été ac- tée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour munici- pale de Ferizaj et inscrite au cadastre.
e) Parcelle 34 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’816)
Le 25 juin 2001, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 140'000 versés en liquide entre les mains du vendeur L. S. La transaction a été actée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés par Kemajl A.
f) Parcelle 36 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’813)
Le 9 août 2000, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 140'000 versés en liquide entre les mains des vendeurs M. D. et J. D. La transaction a été actée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour muni- cipale de Ferizaj et inscrite au cadastre.
Le 27 décembre 1999, Ragip A. a acquis cette parcelle pour DM 300'000 versés en liquide entre les mains du vendeur Q. B. La transaction a été ac- tée par S. U., avocat à Skopje. La transaction a ensuite été actée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés par Ra- gip A.
Le 7 novembre 2001, Ragip A. a donné ladite parcelle à son frère Kemajl A.; sa valeur a été estimée par DM 40'000. La transaction a été enregistrée auprès de la Cour municipale de Ferizaj et inscrite au cadastre au nom de Kemajl A. (quand bien même le cadastre fait toujours état de B. A. comme propriétaire). La parcelle, respectivement le bâtiment est estimé par le fisc à € 399'000 et les impôts fonciers de € 997,5 sont payés depuis 2004 par Kemajl A. (Rubrique 5, 10/11, p. 52’830).
A noter que ladite parcelle est celle où est construit un centre commercial V., propriété de Kemajl A. Celui-ci a déclaré en substance, aux débats et lors de l’enquête (Rubrique 5, 10/11, p. 52’821) que la construction du cen- tre était financée par les loyers encaissés par les gérants des magasins qui s’y trouvaient. Les seuls éléments à l’appui de cette thèse sont trois contrats: les deux premiers (Rubrique 5, 10/11, p. 52’829) ont été conclus le 1 er février 2005 entre Kemajl A. et A. J. et prévoient la location du rez-de- chaussée du centre commercial V., l’un pour un montant mensuel de € 1'950, l’autre pour un montant mensuel de € 4'800. Le troisième, passé le même jour entre les mêmes parties, prévoit que le second s’engage à ter- miner les finitions du second étage du centre commercial en échange de la gratuité du loyer durant 63 mois. Entendu au Kosovo, A. J. a contesté avoir signé le deuxième contrat (Rubrique 5, 10/11, p. 52’850).
h) Parcelle 23 à Viti (Rubrique 5, 10/11, p. 52'845 et annexe citée)
Il ressort du livre des impôts fonciers de ladite commune que Kemajl A. est propriétaire d’une maison d’habitation estimée à € 33'000.
Au cours de surveillances téléphoniques menées en Allemagne dans le cadre d’une procédure pénale pour infractions à la législation sur les stupé- fiants, I. S. et Kemajl A. ont eu les conversations suivantes (Rubrique 5, 10/11, p. 52’855):
Le 22 janvier 2004, à 17h59, la police allemande surprend une conversa- tion entre le n° 19 (utilisé par I. S.) et le n° 20 (utilisé par Kemajl A.):
I. S. : avant, mon frère Naim, le frère m'a appellé Kemajl : oui... I. S. : Dani (Zami) lui a dit qu'il peut ramener ici une vache sans argent. Kemajl : ah oui! I. S. : oui Kemajl : je te rappelle depuis un autre numéro I. S. : ok!
Quelques minutes plus tard, à 18h05, Kemajl A. utilise un numéro serbe, le n° 21, pour recontacter I. S.:
I. S. : tu fais quoi ? Le «locum», Dan ou Driton a dit de le ramener jusqu'ici en Allema- gne sans argent, à Naim qui m'a dit... Kemajl : ah-ah, tu as dit quoi ? I. S. : rien! Kemajl : chez le mien, le grand, l'oncle I. S. : oui Kemajl : l'autre, il lui doit de l'argent à l'oncle, environ 200’000 I. S. : alors je dois lui dire non pour le moment. Tu travailles un peu ? Kemajl : le cousin a trouvé la voiture mais on lui a dit que au moins la moitié de la voiture il doit payer parce qu'il n'ose pas donner comme ça... I. S. : ici, c'est la catastrophe Kemajl : lui, il ne peut pas donner à l'autre la voiture, en prêt, pour qu'il la paie après. On ne sait pas combien il avait là-bas ?
Quelques minutes plus tard, à 18h11, Kemajl A. rappelle I. S. sur le même numéro, avec le même téléphone:
Kemajl : j'ai dépensé le crédit I. S. : j'ai essayé de t'appeler Kemajl : j'ai le 063 I. S. : on va faire quoi «Kemo» ? Kemajl : c'est la merde que l'autre est dedans. C'est le seul problème. I. S. : lui, il veut tout de suite 6 ou 7 maisons pour le préparer tout, tout de suite. Et le «âne» aussi il a trouvé ? Kemajl : on est dans la merde... I. S. : quand viens-tu ? Kemajl : la semaine prochaine I. S. : la mère, elle va bien ? Kemajl : oui, ça va. On se rappelle demain ou après demain... I. S. : ok...
Ces conversations ont été écoutées et traduites aux débats; Kemajl A. a admis qu’il en était l’un des protagonistes (TPF 124.910.246 ss).
Entre 2000 et 2003, Kemajl A. a «investi» plus de DM 170’000 et € 33'000 en véhicules divers; il a également «reçu», sur la base d’un contrat visible- ment faux, un véhicule d’une valeur à neuf de plus de € 140'000, taxes comprises.
Entre 1999 et 2001, Kemajl A. a acheté en liquide des biens immobiliers pour DM 780'000; il a en outre reçu de son frère Ragip A. un bien de DM 300'000 et est inscrit comme propriétaire d’un bien acquis par sa mère pour une somme de DM 400'000 ou 500'000. Kemajl A. est également proprié- taire d’une maison estimée à € 33'000.
Kemajl A. a entretenu en janvier 2004 des conversations au moyen de plu- sieurs numéros de téléphone, dans lesquelles sont utilisées des expres- sions manifestement connues des interlocuteurs, telles que «vache sans argent», «6 ou 7 maisons pour préparer tout de suite», «locum», «voitures» et «âne». Il y est fait mention du «grand», soit de son oncle Qamil A. (Ru- brique 13, 3/4, p. 130’801).
On a vu ci-avant (v. supra consid. 8.3.3 et 8.3.4) que la Cour a qualifié d’organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP la structure, co-dirigée par Ragip A., qui visait à procurer des revenus à ses membres grâce au trafic international d’héroïne.
L’enquête sur le volet financier de l’organisation A., au demeurant remar- quablement fouillée et précise, a établi que des sommes considérables en argent liquide étaient détenues au Kosovo par les quatre frères A., et qu’elles ont été utilisées pour des investissements systématiques dans l’immobilier, en particulier des centres commerciaux, et de dépenses non moins systématiques dans des véhicules de luxe (pour la plupart).
L’enquête et le dossier en général permettent également d’aboutir à la conclusion que l’origine de ces sommes ne trouve aucune explication licite; au contraire Ragip A. n’a-t-il fait mention aux débats que de modestes re- venus dans le commerce de voitures (de modèles plus adaptés aux reve- nus moyens locaux, puisque d’un prix de quelques milliers de DM ou d’€), tandis que Kemajl A. menait l’existence que l’on sait (v. supra H.2) et que leur père, après une vie de labeur chichement rétribué, dépend de l’aide sociale allemande. A cet égard, on peut relever que la perquisition effec- tuée en Allemagne à son domicile (et également celui de Kemajl A.) a per-
Certes, l’enquête au Kosovo donne une vision «ex post» des biens de Ke- majl A. Si elle a permis de rassembler les preuves documentaires des élé- ments retenus ci-dessus, elle n’a pas, en revanche, mis en lumière les cir- cuits du rapatriement de l’argent au Kosovo, encore moins donné d’idée objective du mode de vie des frères A. au Kosovo et de son financement. Il n’en demeure pas moins qu’eu égard à ce qui précède, la Cour ne nourrit aucun doute quant à l’origine criminelle des montants ainsi dépensés; le ré- investissement d’une partie des profits de la drogue dans l’immobilier ainsi que les dépenses somptuaires sous forme de véhicules de prestige étaient un des modi operandi de l’organisation.
Dans ce contexte, le rôle de Kemajl A. ressort de manière éloquente: en possession de sommes qui, selon ses déclarations, provenaient de sa fa- mille, il a acheté en son nom propre ou s’est vu donner par son frère Ragip A. immeubles et véhicules de luxe. En particulier, les péripéties autour de l’achat en Allemagne de la Lamborghini, de l’achat de la parcelle 32 (v. su- pra 2.1) et de l’inscription de la parcelle 32 (v. supra 2.3) à son nom, alors que l’acheteuse officielle était sa mère E. A., permettent de considérer que Kemajl A. obéissait à ses frères, chefs de l’organisation, en leur fournissant les véhicules demandés et en investissant le bénéfice du trafic de drogue dans l’immobilier. Savoir si l’organisation a mis en place cette stratégie afin que Kemajl A. serve de prête-nom (ce qui serait le signe d’une certaine naïveté) ou pour lui permettre, en tant que frère et membre de l’organisation, de profiter d’une partie de l’argent du crime ne joue que peu de rôle: ses liens avec l’organisation et son intégration à celle-ci sont évi- dents et ses activités permettaient aux membres de l’organisation de jouir des fruits de leurs actes illicites, but intrinsèque de l’organisation (ATF 129 IV 271 consid. 2.4).
Les conversations susmentionnées sont un autre élément de l’appartenance de Kemajl A. à l’organisation: au cours de conversations où il se réfère à son frère Qamil A., il utilise un langage conspirateur. Kemajl A. a été interrogé à plusieurs reprises au cours de l’instruction sur le sens des termes utilisés par lui-même et ses interlocuteurs, tels que «lo- cum» (sans doute loukoum) ou «vache sans argent»; il n’a toutefois pas été en mesure de fournir d’explication à ce sujet, se limitant à déclarer qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait (v. p. ex. Rubrique 13, 3/4, p. 130'851 sv. et p. 130'964 sv.). En relation avec la conversation du 22 janvier 2004 à 17h59 citée plus haut, le JIF a demandé à Kemajl A. pourquoi il avait dit à
En conséquence, il y a lieu de reconnaître Kemajl A. coupable de participa- tion à une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP.
Infraction reprochée à B. A.
14.1 L’acte d’accusation est sur ce point contradictoire. Doctrine et jurispru- dence s’accordent en effet pour considérer que celui qui soutient une orga- nisation criminelle n’appartient pas à cette organisation, n’y est pas intégré
14.2 L’existence d’une organisation criminelle est en l’espèce établie (v. supra consid. 8.3.4). En ce qui concerne la période au cours de laquelle il est re- proché à B. A. d’avoir soutenu l’organisation criminelle, elle s’étend de mars 1997 (opération O_2; v. supra let. A et consid. 5.3) à mars 2004 (se- lon toute vraisemblance date de l’arrestation de Qamil A., condamné pour trafic de stupéfiants et crime organisé; v. supra consid. 8.3.1/a). La raison de la mention de cette seconde date n’apparaît pas clairement à la Cour. Il aurait en effet semblé plus pertinent de mentionner la date de l’arrestation de B. A., le 3 mai 2005. Le fait qu’aucune implication directe dans des in- fractions ponctuelles à la LStup ou de blanchiment d’argent n’ait pu être établie à l’encontre de B. A. pourrait toutefois expliquer cette imprécision temporelle. L’organisation criminelle, établie en l’espèce, du moins tacite- ment, jusqu’à l’arrestation de Ragip A. (v. supra consid. 8.3.4), est selon sa définition générale (v. supra consid. 6) conçue pour durer indépendamment des individus qui la composent. Dès lors, la Cour admet qu’elle a perduré au-delà de la participation de Ragip A., soit après le 2 août 2003, et entre donc en matière sur tous les faits reprochés à B. A. jusqu’en mars 2004, quand bien même cette dernière date semble mal choisie.
14.3 14.3.1 B. A. est accusé d’avoir servi de relais et de coordinateur entre ses fils et leurs proches collaborateurs. A ce titre, force est de relever que les re- transcriptions de conversations téléphoniques, éléments-clés du dossier mis en exergue par l’accusation pour établir le soutien de B. A., font men-
14.3.2 Il ressort des retranscriptions de contrôles téléphoniques que B. A. recevait des informations de toutes sortes de ses enfants, ainsi que d’autres mem- bres de sa famille et d’amis de ses enfants, informations dont il se faisait à l’occasion le relais.
B. A. et son frère R. A. se sont effectivement entretenus, en décembre 2003, lorsque Ragip A. était déjà détenu en Suisse. Il était alors question de témoins, de papiers et d’organiser des visites (Rubrique 5, 2/11, p. 50’421). Toutefois, il semble s’agir uniquement de l’organisation de la dé- fense de Ragip A. et le lien ne peut être établi directement avec des activi- tés de l’organisation criminelle.
Il apparaît par contre clairement que le langage utilisé lors des conversa- tions téléphoniques ayant fait l’objet de retranscriptions et auxquelles B. A. était partie prenante était souvent du langage codé, comme c’est effecti- vement l’habitude des organisations criminelles pour entretenir le secret de leurs agissements illégaux. Il est évident que B. A. connaissait certains de ces termes, notamment lorsqu’il est question de voitures (jeep pour Merce- des ML; Rubrique 5, 2/11, p. 50’421 sv.). Toutefois, la nature desdites in- formations, en tant que renseignements ayant directement trait à des activi- tés de l’organisation criminelle, ne peut être établie.
14.3.3 Quant aux actes concrets de soutien reprochés à B. A., ils consistent en un suivi des affaires, des conseils et autorisations donnés et une activité de prête-nom.
14.3.4 L’accusation met en exergue une déclaration faite par Kemajl A. au cours d’une audition, dont elle déduit que tout ce qui se décide en Allemagne passe par B. A. (Rubrique 13, 2/4, p. 130’307). Il convient de resituer la phrase dans son contexte. Kemajl A. est questionné sur l’existence de comptes en banque à son nom, au nom de son père et aux noms de ses frères. Il explique: «mon père a un compte en Allemagne. Tout ce qui se passe en Allemagne passe par le papa. Pour ce qui est d’éventuels comp- tes bancaires que pourraient détenir mes frères...» (Rubrique 13, 2/4, p. 130306 sv.). Une telle affirmation de la part de Kemajl A. peut donc tout aussi bien signifier que le père est juste responsable des comptes de la famille en Allemagne, puisqu’ils y vivent sous le même toit. S’agissant de la thématique de cette partie de l’interrogatoire, la question suivante des en- quêteurs porte d’ailleurs sur les charges assumées par Kemajl A. dans le cadre de sa vie en famille (loyer, électricité...; in idem), et non sur le rôle de parrain qu’assumerait le père. L’interprétation que fait le MPC de cette dé- claration de Kemajl A. est d’autant moins convaincante que B. A. n’est ac- cusé que de soutien (et non de participation) à une organisation criminelle.
14.3.5 L’accusation mentionne également des courriers interceptés adressés par Ragip A. depuis sa prison à B. A. qui feraient état du fait que le prénommé était parfaitement au courant de l'ensemble des affaires du clan A. et qu'il y jouait un rôle central de coordination (Rubrique 5, 3/11, p. 51’064). La Cour relève que les lettres en question ont été saisies au domicile commun de B. A. et Kemajl A. Il est donc fort probable que B. A. en ait eu connaissance, quand bien même elles ne lui étaient pas toutes personnellement adres- sées ou destinées (une seule à son endroit: Rubrique 5, 3/11, p. 51'080; les autres pour Kemajl A.: p. 51’066, 51’084, 51’088). La seule lettre vraisem- blablement adressée à B. A. par Ragip A. commence par «Bonjour papa», mais est en fait destinée à Kemajl A. Il y est fait mention d’argent pour
14.3.6 Concernant l’activité de conseiller de B. A., il ressort en effet d'un entretien téléphonique entre B. A. et Kemajl A., survenu le 22 décembre 2003, por- tant sur la vente d'une «chose» pour le prix de € 150'000, que Kemajl A. recherche l'autorisation de son père pour exécuter l'opération en question (Rubrique 13, 3/4,p. 130'919 ss et Rubrique 5, 2/11, p. 50’423). Il ne la trouve toutefois pas. B. A. lui répond «c’est comme tu veux toi. Si tu veux la vendre, tu la vends». Il ne s’agit là ni d’un conseil, ni d’une autorisation.
14.3.7 Quant au fait que B. A. ait servi de prête-nom, l’accusation se contente d’en faire mention et ne l’étaie absolument pas. Cette question sera, au be- soin, traitée plus avant, au chapitre des confiscations (v. infra consid 21).
A ce titre, la Cour constate également que les questions d’argent ne ressor- tent elles-mêmes pas de l’acte d’accusation pour étayer le soutien à l’organisation criminelle, alors que B. A. vivait et vit toujours en Allemagne grâce à l’aide sociale. En cours d’enquête, il a pourtant été confronté aux différentes sommes inscrites dans son agenda (Rubrique 13, 2/4, p. 130'360 ss). La Cour constate que certaines de ces sommes sont réelle- ment conséquentes et que, entre créances et dettes, la masse d’argent brassée est totalement disproportionnée par rapport au revenu et au niveau de vie déclarés par B. A. Ainsi, il a été prié de s’expliquer sur des sommes allant de quelques dizaines à quelques milliers d’euros, de CHF ou de DM (5'000.-, 9'000.-, 20'000.-). Parfois, il ne se souvient pas d’une somme par lui mentionnée dans son propre agenda (le fait est notamment surprenant en rapport avec une somme de 20'000.-; Rubrique 13, 3/4, p. 130’660) et souvent, les sommes données (par ses fils ou frères) ou empruntées (mon- tants à quatre chiffres), sont annoncées comme destinées à payer l’avocat de Ragip A. (Rubrique 13, 2/4, p. 130’362, 130’366, 130’368). En outre, lorsqu’il reconnaît avoir prêté € 50'000 à Ragip A., vraisemblablement en 2001 (« Il voulait faire du commerce avec les voitures. Il fallait bien qu’il
14.3.8 L’accusation reproche également à B. A. d’avoir déclaré que la famille A. avait recours à Kemajl A. s’il fallait «donner une leçon» à quelqu’un (sic: «Kemajl est physiquement assez costaud. S’il s’agit de taper quelqu’un, c’est auprès de Kemajl que l’on s’adresse»; Rubrique 13, 3/4, p. 130’693). Lorsque le juge d’instruction a interrogé B. A. à ce propos, c’était dans un contexte précis, soit pour savoir si les commerçants de voitures au Kosovo ont l’habitude de taper les gens. B. A. a répondu que «ça arrive assez sou- vent au Kosovo car il y a beaucoup de mauvais payeurs». Cette déclaration n’apporte pas grand-chose de pertinent, d’autant qu’elle est contestée par B. A. lui-même quelques temps après. En effet, lors de leur confrontation, Kemajl A. et B. A. ont tous deux eu l’occasion de s’exprimer sur cette ques- tion et B. A. a précisé: «je n’ai jamais demandé à Kemajl A. d’aller taper quelqu’un ou d’aller procéder à l’encaissement d’argent par la force» (Ru- brique 13, 3/4, p. 130’920), ce qu’il a confirmé lors des débats (TPF 124.910.97). Le lien avec l’organisation criminelle n’est en l’espèce pas établi, pas plus que le rôle y joué par B. A. Tout au plus peut-on dire que B. A. est au courant que son fils a recours à la violence, au besoin, sans autre précision de circonstances.
14.4 Il apparaît évident à la Cour que B. A. savait, même avant qu’ils ne soient arrêtés, que ses fils se livraient à des activités illicites. Cela résulte notam- ment du fait qu’il a été témoin de leur train de vie au Kosovo, sans relation avec leurs revenus licites. Cette connaissance n’est toutefois pas à elle seule constitutive de soutien à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260 ter ch.1 al. 2 CP. Elle ne constitue pas non plus un acte illicite, quand bien même la jurisprudence n’exige pas cette circonstance, puisque le sou- tien à une organisation criminelle selon l’art. 260 ter ch.1 al. 2 ne nécessite pas que l’acte de soutien soit en lui-même illicite (ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1).
Selon la doctrine, l’infraction de soutien à une organisation criminelle impli- que en effet une contribution importante à la réalisation du but de l’organisation; il ne doit pas s’agir d’un service courant (CORBOZ, op. cit., p. 280).
La Cour estime que, par son rôle passif, B. A. a plutôt rendu des services courants à ses fils, lesquels ne peuvent en aucun cas être qualifiés de contribution importante. Il est également erroné de parler d’assistance lo- gistique (ATF 128 II 355 consid. 4.2). De l’avis de la Cour, cette notion in- duit une implication active, comme la livraison d’armes à une organisation terroriste ou mafieuse, l’administration de valeurs patrimoniales (ATF 132 IV 132 consid. 4.1, ATF 131 II 235 consid 2.12.2).
B. A. semble par contre avoir joué un rôle réellement actif pour aider son fils Ragip A. en prison, notamment en cherchant de l’argent pour payer son défenseur. Toutefois, sous cet angle-là, la Cour ne voit pas ce qui pourrait être pénalement reproché à B. A.
En outre, la Cour relève que si B. A. était au courant des affaires de ses fils, il lui semble également qu’il les désapprouvait, ce qui pourrait expliquer pourquoi, lorsqu’ils allaient en vacances au Kosovo, sa femme et lui lo- geaient dans une annexe modeste sise sur le terrain appartenant à Ragip A. (TPF 124.910.40, 45 et 102-104), alors qu’il y avait de la place pour eux dans la luxueuse demeure de Ragip A. (Rubrique 13, 2/4, p. 130’278).
Il ne peut enfin être reproché à B. A. de s’être toujours bien gardé d’impliquer Ragip A. ou Kemajl A. d’une quelconque manière au cours de ses auditions. Il n’était en effet pas tenu de le faire, en raison de l’étroit lien de parenté qui les unit.
Dès lors, le rôle de coordinateur, de donneur de conseils n’est pas établi de manière satisfaisante et non équivoque et, concrètement, la Cour ne voit pas en quoi les agissements précités de B. A. ont pu contribuer de manière
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour ne peut se convain- cre que le comportement, essentiellement passif, de B. A. tombe sous le coup de l’art. 260 ter ch.1 al. 2 CP.
En conséquence, B. A. doit être acquitté du chef d’accusation de soutien à une organisation criminelle.
Peines et mesures
Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères mentionnés par l’ancien art. 63 CP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de préven- tion spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute (arrêt 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1); le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (GÜNTER STRATENWERTH/WOLFGANG WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2009, n° 17-19 ad art. 47 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafen und Massnahmen, 8 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 104).
Comme l’ancien art. 63, le nouvel art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale, 2008, nr. 8 p. 25 ss.). En vertu du nouvel art. 50 CP – qui reprend les exigences précédemment fixées par la jurispru- dence (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1998 p. 1787 ss, spéc. p. 1869) – le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou à l’auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon que l’on puisse véri- fier si tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, nr. 8, p. 26 ss.). Le juge n’est pas obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance
I. Fixation de la peine de Ragip A.
Selon le Tribunal fédéral (ATF 134 IV 82, consid. 7.2.1), les peines privati- ves de liberté selon l'ancien droit (emprisonnement ou réclusion) et celle prévue par le nouveau (peine privative de liberté) sont équivalentes pour autant qu'elles soient prononcées sans sursis. En ce qui concerne les in- fractions dont Ragip A. est reconnu coupable, le nouveau droit n'a modifié ni les modalités d'exécution de la peine privative de liberté par rapport à la réclusion ou à l'emprisonnement précédents, ni la peine-menace. Après avoir procédé à la comparaison «en cascade» prévue par le Tribunal fédé- ral (ATF 134 IV 82 consid. 7.1), la distinction entre l’ancien et le nouveau droit n'a qu'une portée relative, pour ce qui concerne le cas de Ragip A. En effet, la seule modification est de nature terminologique, soit le passage du terme de «réclusion» sous l’empire de l’ancien droit (art. 9 al. 1 et 35 aCP) à celui de «peine privative de liberté» sous l’empire du nouveau droit (art. 40 CP). Vu la particularité du cas d’espèce, il se justifie d’appliquer le nou- veau droit.
Les buts poursuivis par l'accusé et sa motivation n'étaient autres que lucra- tifs: le trafic générait des revenus substantiels investis dans l'immobilier ou dépensés en véhicules de luxe. Rien dans sa situation personnelle (voir supra H.1) ne permet de trouver un début d'autre explication à ses agisse- ments, du reste intégralement contestés. Au contraire de son frère Kemajl A. (voir infra consid. 19), il n'existe pas à son égard de circonstances exté- rieures au sens de l'art. 47 al. 2 CP: en tant que dirigeant de son organisa- tion et membre plus âgé de la fratrie, il exerçait une pression sur les autres et les événements, non l'inverse. Il convient également de relever que Ra- gip A. a, durant l'enquête et aux débats, nié systématiquement des éviden- ces (v. p. ex. supra consid. 5.2.2) et impliqué son père B. A.
Ragip A. ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. La Cour tient toutefois compte du fait que l'accusé n'a pas d'antécé- dents pénaux connus et que son rapport de conduite en détention est glo- balement positif. S’agissant d’un grave trafic de stupéfiants, totalement contesté, contre toute évidence, par Ragip A., qui s’est déroulé sur le plan
II. Fixation de la peine de Kemajl A.
Selon l'ancien droit, la participation à une organisation criminelle était sanc- tionnée par une peine de réclusion de cinq ans au plus ou d'une amende; le nouveau prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. L'ancien droit (art. 41 ch. 1 aCP) prévoyait l'octroi du sur- sis pour des peines privatives de liberté uniquement et n'excédant pas dix- huit mois tandis que le nouveau (art. 42 al. 1 CP) permet d'en assortir non seulement les peines privatives de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus mais également les peines pécuniaires et de travail d'intérêt général.
L'art. 43 CP prévoit enfin de nouvelles institutions inconnues de l'ancien droit, à savoir le sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté ou pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus.
Ainsi le nouveau droit, en particulier ses dispositions qui concernent le sur- sis, apparaît-il plus favorable à l'accusé et doit lui être appliqué.
Il a également été établi que les actes de l'accusé procédaient d'un certain système en ceci que les parcelles acquises avaient permis l'érection de trois «supermarchés» dont les frères Ragip A., Qamil A. et Kemajl A. étaient propriétaires (v. infra consid. 21 et 22). Ces immeubles avaient pour vocation d'être loués et de générer ainsi des revenus «légaux».
Enfin, il est également apparu que l'accusé avait participé à des conversa- tions conspiratrices (v. supra chapitre 3, p. 104 sv.) où les interlocuteurs s'entretenaient de trafics de drogue en cours, ce qui permet de déduire qu'il était au courant non seulement que l'organisation à laquelle il participait disposait de moyens financiers très importants, mais aussi quelle était leur origine.
Sa situation personnelle (voir supra H. 2) n'est pas dénuée d'un certain paradoxe: vivant auprès de son père B. A. et de sa mère E. A. à Künzel- sau/D, il évoluait dans un milieu fort modeste et exerçait un emploi de cir- constances (rangement de chariots dans un supermarché). En revanche, au Kosovo, il était propriétaire de biens immobiliers – soit d'un supermar-
En substance, Kemajl A. n'a pas fait de déclarations précises sur son rôle exact dans les investissements faits pour le compte de l'organisation crimi- nelle. Il a déclaré avoir agi à la demande de ses frères plus âgés, sans s'in- terroger plus avant sur la provenance de cet argent. Questionné quant au caractère incongru des sommes en cause eu égard à ses propres revenus, respectivement ceux de ses parents, il n'a pas fourni d'explications satisfai- santes. Il n'a pas non plus expliqué pourquoi il avait été choisi pour devenir le propriétaire desdits biens-fonds, alors que certains autres demeuraient au nom de ses frères.
Certes, le fait que les dirigeants de l'organisation criminelle aient été ses propres frères a sans doute contribué à son implication et peut entrer en li- gne de compte comme «circonstance extérieure» objective au sens de l'art. 47 al. 2 CP et avoir une influence sur sa culpabilité (cf. DU- PUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit. n°24 ad art. 47). Mais force est de constater que l'accusé n'a pas déclaré s'être senti soumis à une pression particulière du fait de ces relations étroites; de plus, on a vu que les faits reprochés à Kemajl A. se sont perpétués après l'arrestation de son frère Ragip A. (voir supra titre II, p. 99 ss), notamment par le transfert à son nom, sur la base d'un contrat manifestement faux, d'un véhicule de prix (v. supra let. d, p. 101).
Ceci étant, la faute de Kemajl A. est importante, voire lourde. Il a permis à une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants de recycler une partie du produit de ses crimes dans l'économie légale, afin d'une part de le faire fructifier et d'autre part de rendre sa confiscation plus difficile. Potentiellement, l'argent ainsi investi pouvait être remobilisé pour financer d'autres activités criminelles. Le caractère répréhensible des actes commis par l'accusé peut également se déduire de la narration des conditions de vie apparentes à Ferizaj faites par les policiers entendus aux débats: c'est l'argent des trafics et non l'économie légale qui paraît y tenir le haut du pa- vé et la différence de niveau de vie entre trafiquants d'une part, population «ordinaire» d'autre part, est manifestement choquante (TPF 124.910.153, l. 7-15). C'est ainsi toute une région qui se retrouve sous l'influence directe d'activités criminelles.
Les mobiles de Kemajl A. étaient essentiellement d'ordre lucratif: outre le fait d'être le propriétaire en titre des parcelles susdites, il vivait lors de ses séjours au Kosovo dans un luxe sans commune mesure avec sa situation
Aucune circonstance atténuante n'est à retenir au sens de l'art. 48 CP. Ou- tre les circonstances extérieures au sens de l'art. 47 al. 2 CP, qui ne jouent ici qu'un rôle très atténué, la Cour retient la longue durée de la procédure, le fait que, de par les restrictions mises à ses déplacements, l'accusé a été tenu éloigné de son épouse, l'absence d'antécédents judiciaires et l'attitude correcte, sinon coopérative, que l'accusé a adoptée durant l'enquête et aux débats.
Par conséquent, vu les éléments objectifs et subjectifs de la culpabilité, la Cour inflige à l'accusé une peine privative de liberté de deux ans; aux ter- mes de l'art. 51 CP, les 596 jours de détention préventive effectués sont déduits de la peine.
Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP.
On a vu ci-dessus quelle était la nature du pronostic que le juge devait éta- blir pour octroyer le sursis. Ce pronostic, qui revient à déterminer si le sur- sis sera de nature à détourner l'auteur de commettre de nouvelles infrac- tions, doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble compte tenu des cir- constances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa situation per- sonnelle au moment du jugement; en d'autres termes, il s'agit de rassem- bler tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accu- sé et ses chances d'amendement. Les exigences de motivation fixées au juge sont les mêmes que pour les autres composantes du jugement (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
En l'occurrence, les motifs de refuser le sursis au sens de l'art. 42, al. 2 et 3 CP ne sont pas donnés. Kemajl A. n'a pas d'antécédents judiciaires et a été atteint par les conséquences de la présente procédure, à la fois lors de sa détention préventive et après celle-ci, en étant empêché de vivre en compagnie de son épouse. Il a laissé à la Cour une bonne impression – en dehors des faits pour lesquels il est condamné –. Par conséquent, une peine ferme ne semble pas nécessaire pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions.
L'exécution de la peine peut donc être suspendue en vertu de l'art. 42 al. 1 CP, ce qui rend l'examen du sursis partiel superflu. En revanche, la durée du sursis est fixée à trois ans, soit un an de plus que le minimum légal de l'art. 44 al. 1 CP. La Cour a estimé qu'il convenait d'accentuer le caractère dissuasif de la peine prononcée eu égard au fait que, vu l'intrication de l'or- ganisation criminelle avec sa propre famille, respectivement les proches de celle-ci, il sera fort difficile à l’accusé de prendre ses distances. Un sursis plus long constituera non seulement une mise en garde à son égard mais pourra lui tenir lieu d'argument envers ceux qui souhaiteraient le voir à nouveau commettre des infractions.
III. Confiscation
A. Base légale (art. 72 CP)
L’art. 72 CP a pour objectif désigné de faciliter la confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à des organisations criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005, consid. 2.2). Il permet de confisquer tou- tes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition, quelle que soit leur origine ou leur précé- dente utilisation; peu importe qu’il s’agisse de valeurs d’origine licite ou, au contraire, illicite. Il s’agit en effet d’atteindre l’organisation criminelle égale- ment sous l’angle de ses activités dans l’économie légale (ACKER- MANN/SCHMID [Edit.], Kommentar zur Einziehung, organisierte Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, 2 ème éd., Zurich 2007, n°129 ad art. 72 CP; FLO- RIAN BAUMANN, Basler Kommentar, vol. I, 2ème éd. Bâle 2007, n°1 ad art. 72 CP).
Par pouvoir de disposition, il faut comprendre «maîtrise», soit la puissance effective exercée sur une chose, conformément aux règles de la vie en so- ciété; elle implique nécessairement la possibilité et la volonté de maîtriser cette chose. L’organisation criminelle exerce sa maîtrise sur ses biens lors- qu’elle en dispose de fait, en tout temps. Est déterminante la conception économique de l’ayant droit (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit, p. 1394). Aux ter- mes du Message (FF 1993 III p. 307-310 ad art. 59 ch. 3 aCP), l’application de cette disposition présuppose que la personne en possession de valeurs patrimoniales soit punissable à raison de sa participation ou de son soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260 ter CP. La référence à l’art. 260 ter CP indique clairement que la preuve d’un lien avec l’infraction antérieure n’est plus exigée, mais que la confiscation implique néanmoins un comportement antérieur punissable. Lorsqu’une personne est punissa- ble en vertu de l’art. 260 ter CP, le pouvoir de disposition de l’organisation criminelle que présuppose la confiscation de ses valeurs patrimoniales est présumé par la loi. La preuve d’un lien entre les biens et valeurs à confis- quer et l’infraction antérieure n’a pas à être établie (Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, FF 1993 III 269 ss, p. 309 ss). La personne concernée a cependant la possibilité d’apporter la preuve de l’inexactitude de cette présomption. A cet égard, il n’appartient pas au juge de rechercher
B. Valeurs patrimoniales dont la confiscation est demandée
En substance, le MPC (acte d’accusation, p. 38-39) requiert la confiscation de véhicules, d’immeubles d’habitation, d’immeubles commerciaux (par immeubles, on entend les parcelles sur lesquelles sont érigées les cons- tructions privées ou commerciales) ainsi que d’une somme de CHF 5'676,35 saisie en son temps par les autorités lucernoises dans le cadre de l’opération «O_2» (complément à l’acte d’accusation du 7 mai 2008, TPF 124.110.001 sv.). Les véhicules ont fait l’objet d’une procédure de réalisa- tion anticipée (Rubrique 8, p. 80'063 ss) tandis que les immeubles ont été saisis par une décision du 15 août 2007 du juge international Fields prise au nom de la MINUK (Rubrique 22, p. 221'060 ss) sur commission roga- toire du 20 juin 2007 émanant du JIF.
Somme saisie dans le cadre de l’opération «O_2»
Les détails de l’opération «O_2» et l’implication de Ragip A. dans cette affaire ont été exposés au consid. 5.3 auquel il est renvoyé. Par ordon- nance du 2 juin 2003, les poursuites contre Ragip A. dans le cadre de l’opération «O_2» ont été reprises par le MPC (Rubrique 7, p. 70’001).
En substance, la Cour a reconnu Ragip A. coupable d’infractions qualifiées à la LStup pour avoir joué un rôle actif dans cette opération, qui a amené à la saisie de 25 kilos d’héroïne mélange. En particulier, Ragip A. a tenté de récupérer l’argent destiné à la transaction avortée par l’intermédiaire de X. L. (v. supra consid. 5.3).
Les cinq véhicules dont il est ici question ont été saisis au Kosovo le 3 mai 2005 lors des perquisitions effectuées aux domiciles respectifs de Ragip A., C. A. et Kemajl A. à Viti/Sadovina.
a) Une BMW 325i , réalisée par anticipation pour CHF 2'881. Il ressort des do- cuments édités au Kosovo (rapport PJF du 16.05.07, par. 5.1, Rubrique 5, 10/11, p. 52'775 ss) que ce véhicule a été immatriculé au Kosovo le 19.2.01 au nom de Kemajl A.
b) Une Audi A4 TDI , réalisée par anticipation pour CHF 15'288. Ce véhicule, immatriculé au nom de A. P., a été découvert dans le garage de C. A. Ses enfants et son épouse ont déclaré qu’il appartenait à leur père, respective- ment mari et qu’il l’utilisait régulièrement (rapport PJF du 16.05.07, par. 5.1.6, Rubrique 5, 10/11, p. 52’789).
c) Une Mercedes ML 55 AMG , réalisée par anticipation. Immatriculée d’abord en Allemagne au nom de D. A. (voir supra consid. 5.6) puis au nom de Ra- gip A. le 31.10.02, puis au nom de Qamil A. le 14.01.04. Il est intéressant de constater que le 29.03.04, lors de l’arrestation de Qamil A., ce dernier a présenté un contrat de vente entre lui et un certain H. S. portant sur ce vé- hicule, pour € 90'000, et daté du 23.03.04. On doit partager les doutes de la PJF quant à la validité de ce contrat où ne figure ni numéro d’immatriculation ni numéro de châssis du véhicule (rapport PJF du 16.05.07, par. 5.1.7.2, Rubrique 5, 10/11, p. 52’793).
d) Une Mercedes E 270 CDI , réalisée par anticipation pour CHF 39'867. Elle a été achetée neuve par Ragip A. le 03.07.03 pour € 64'544 et immatriculée à son nom. Le 19 juillet 2004, elle a été mutée au nom de J. A. (rapport PJF du 16.05.07, par 5.1.2.5, Rubrique 5, 10/11, p. 52’782).
e) Une Mercedes SL 55 AMG , réalisée par anticipation pour CHF 89'376. Achetée en Allemagne le 29 mai 2002 par Ragip A. représenté par D. A. (voir supra consid. 5.6), elle a été dédouanée le 10 avril 2003 par Ragip A. Un contrat d’assurance du 10 avril 2003 est au nom dactylographié de Ra- gip A. mais porte en ajout manuscrit le prénom de Kemajl A. Enfin, a été retrouvé lors de la perquisition susdite un contrat d’achat-vente du véhicule entre Ragip A. et Kemajl A. pour € 135'000, daté du 6 août 2003, soit qua- tre jours après que Ragip A. a été appréhendé (rapport PJF du 16.05.07, par. 5.1.7.7, Rubrique 5, 10/11, p. 52'796).
Il ressort du livre des impôts fonciers de ladite commune que Ragip A. est propriétaire de deux maisons de 144 et 150 m 2 sises sur les parcelles 24 et 25 à Viti/Sadovina, estimées à € 21'600 et € 22'500. Kemajl A. et C. A. sont chacun propriétaires d’une maison de 220 m 2 sises sur la parcelle 23 et es- timées à € 33'000. Qamil A. est propriétaire de deux maisons de 199 m 2 et 272 m 2 sises sur la parcelle 26 à Ferizaj, estimées à € 49'750 et € 68'000. Le même est également propriétaire d’un «immeuble locatif et commercial» de 245 m 2 et 374 m 2 de terrain sis sur la parcelle 27 à N./Ferizaj. A cet égard, il convient de constater que par un contrat d’achat-vente daté du 06 janvier 2004 et déposé à la Cour municipale de Ferizaj, Qamil A. a acheté cette parcelle € 160'000 en liquide auprès de C. E. Au registre foncier, la maison est cependant inscrite au nom de H. K. (Rubrique 5, 10/11, p. 52’845).
Les parcelles dont la confiscation est demandée sont celles sur lesquelles sont érigés trois supermarchés, «T.», «V.» et «G.». La documentation étu- diée lors de l’enquête provenait aussi bien du cadastre, censé donner un aperçu de la situation parcelle par parcelle, que du registre d’impôts où fi-
a) Supermarché «T.»
Le supermarché «T.» est bâti sur les parcelles 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 et 36; elles forment une surface de 2'700 m 2 , dont 1’500 sur lesquels est érigé le supermarché «T.», le reste tenant lieu de parking. Cette surface a hé- bergé, jusqu’en 2003, le restaurant «U.» dont Ragip A. était propriétaire (rapport PJF du 16.05.07, par. 6.1.14, Rubrique 5, 10/11, p. 52’836 et an- nexes 187-188).
aa) Parcelle 28 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’835)
A l’origine, le restaurant «U.» a été construit sur cette surface; Ragip A. était inscrit comme proprietaire-directeur de ce restaurant (Rubrique 5, 11/11, p. 53'209 à 53'212).
Elle est actuellement enregistrée au registre foncier au nom de A. R. Aucun contrat de vente n’a toutefois été trouvé pour attester la réalité du transfert de propriété de cette parcelle à A. R. (Rubrique 5, 10/11, p. 52'836). Etant entendu que cette parcelle est l’une de celles sur lesquelles a été érigé le centre commencial «T.», dont Ragip A. est le contribuable, on peut admet- tre qu’elle fait partie du patrimoine de l’organisation criminelle A. et que l’inscription formelle au nom de A. R. – qui, selon les informations recueil- lies au Kosovo par la PJF, serait une bonne connaissance notoire de la fa- mille A. (Rubrique 5, 10/11, p. 52'836) – ne correspond pas à la réalité.
bb) Parcelle 29 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’835)
La parcelle est enregistrée au registre foncier au nom de L. T., qui l’aurait acquise auprès de S. J. Le 25 juin 2001, un contrat de vente a été passé pour ladite parcelle entre ledit L. T. et E. A., qui aurait payé cette parcelle ainsi que la 32 DM 400'000 ou 500'000. La raison de la différence entre propriété contractuelle et registre public ne s’explique pas, mais il apparaît que cette parcelle est également la parcelle de référence de l’ensemble du
cc) Parcelle 30 à Ferizaj
La parcelle est enregistrée au nom de S. B. Les recherches pour l’identifier et l’entendre sont restées vaines.
dd) Parcelle 31 à Ferizaj
La parcelle est enregistrée au nom de Z. P. Les recherches pour l’identifier et l’entendre sont restées vaines.
ee) 1/4 de la parcelle 32 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’810)
Le 25 juin 2001, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 180'000 versés en liquide entre les mains du vendeur S. T. La transaction a été actée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés par Kemajl A. A noter que sur la version serbe du document, le nom de Kemajl A. figure également tandis que la signature correspond à celle de son frère C. A. (rapport PJF du 16.05.07, par. 6.1.7, Rubrique 5, 10/11, p. 52’817).
ff) 1/4 de la parcelle 32 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’811)
Le 3 novembre 2000, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 160'000 versés en liquide entre les mains du vendeur V. D. La transaction a été ac- tée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour munici- pale de Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés par Kemajl A.
Le 5 octobre 1999, E. A. a acquis cette parcelle pour DM 400’000 versés en liquide entre les mains du vendeur S. J. La transaction a été actée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de Ferizaj (pour DM 500'000) et inscrite au cadastre.
Il ressort néanmoins du cadastre que la parcelle est au nom de Kemajl A. A noter que la somme de DM 400'000 ou 500'000 correspond à l’achat de deux parcelles, 32 et 29. Entendue, E. A. (qui a signé le contrat avec l’empreinte de son pouce, ne sachant pas écrire), a déclaré l’avoir fait à la demande de ses fils Qamil A. et C. A.
hh) Parcelle 33 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’814)
Le 20 septembre 2000, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 160’000 versés en liquide entre les mains du vendeur P. R. La transaction a été ac- tée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour munici- pale de Ferizaj et inscrite au cadastre.
ii) Parcelle 34 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’816)
Le 25 juin 2001, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 140'000 versés en liquide entre les mains du vendeur L. S. La transaction a été actée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés par Kemajl A.
jj) Parcelle 35 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’835)
La parcelle est enregistrée au nom de R. F. et B. F. Les recherches pour les identifier et les entendre sont restées vaines.
kk) Parcelle 36 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’813)
Le 09 août 2000, Kemajl A. a acquis cette parcelle pour DM 140'000 versés en liquide entre les mains des vendeurs M. D. et J. D. La transaction a été
b) Centre commercial «G.»
Parcelle 38 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’841)
Cette parcelle est inscrite au registre foncier au nom de S. A., fils mineur de C. A. En revanche, elle a été achetée le 28 juin 2001 par C. A. à A. Q., L. Q., J. Q. et V. Q. Le contribuable de l’impôt foncier est C. A. Les contrats de location du centre commercial définissent ce dernier comme bailleur (rapport PJF du 16.05.07, annexes 215 à 225).
c) Centre commercial «V.»
Parcelle 37 à Ferizaj (Rubrique 5, 10/11, p. 52’818)
Le 27 décembre 1999, Ragip A. a acquis cette parcelle pour DM 300'000 versés en liquide entre les mains du vendeur Q. B. La transaction a été ac- tée par S. U., avocat à Skopje. La transaction a ensuite été actée par Me A. G., notaire à Ferizaj, enregistrée auprès de la Cour municipale de Ferizaj, inscrite au cadastre et les émoluments de DM 1'500 ont été payés par Ra- gip A.
Le 7 novembre 2001, Ragip A. a donné ladite parcelle à son frère Kemajl A.; sa valeur a été estimée par DM 40'000. La transaction a été enregistrée auprès de la Cour municipale de Ferizaj et inscrite au cadastre au nom de Kemajl A. (quand bien même le cadastre fait toujours état de B. A. comme propriétaire). La parcelle, respectivement le bâtiment est estimé par le fisc à € 399'000 et les impôts fonciers de € 997,5 payés depuis 2004 par Ke- majl A. (rapport PJF du 16.05.07, par. 6.1.11.1, Rubrique 5, 10/11, p. 52’830).
A noter que ladite parcelle est celle où est construit un centre commercial V., propriété de Kemajl A. Celui-ci a déclaré en substance, aux débats et lors de l’enquête (Rubrique 5, 10/11, p. 52’821) que la construction du cen- tre était financée par les loyers encaissés par les gérants des magasins qui s’y trouvaient. Les seuls éléments à l’appui de cette thèse sont trois contrats: les deux premiers (Rubrique 5, 10/11, p. 52’829) ont été conclus le 1 er février 2005 entre Kemajl A. et A. J. et prévoient la location du rez-de-
d) Parcelle 39 à Prishtina (Rubrique 5, 10/11, p. 52’842)
Seul le contrat de vente, retrouvé au domicile de Ragip A. lors de la per- quisition susdite, atteste de la propriété de cette parcelle: elle a été acquise le 17.01.03 par J. A. pour € 150'000 auprès de A. Q. Par contrat du 16 mars 2005, J. A. la loue à N. H. pour € 200 par mois. A cet égard, J. A. a déclaré: "Real estate property and financial assets (bank accounts); I don't have any bank accounts in Kosovo or anywhere else." et "I have never been in another country apart from Macedonia and Montenegro. I am even not familiar with Pristina". (Rubrique 13, p. 130127 sv.)
e) Surface commerciale «P.» à Prishtina
Lors des perquisitions susdites est apparu un contrat de location non daté passé entre C. A. et S. Z., qui portait sur la location par le premier au se- cond d’une surface commerciale de 30 m 2 dans le centre commercial «P.» à Prishtina, pour € 150 par mois. Aucune autre trace n’a été trouvée en rapport avec cette surface commerciale.
C. Conclusions
22.1 Attendu que la somme de CHF 5'676,35 saisie dans le cadre de l’opération «O_2», correspondait à une partie du prix de la drogue et était au moment de sa saisie dans les locaux détenus par Qamil A. et C. A., membres de l’organisation criminelle A., elle doit être confisquée en application de l’art. 72 CP.
22.3 Tous les immeubles d’habitation étaient sous la maîtrise de l’organisation, respectivement propriété de ses membres. Si, au vu de leur valeur fiscale et des déclarations de B. A. aux débats, il est possible que leur structure de base ait été construite par B. A. et ses frères au moyen de leurs écono- mies, il convient de constater qu’ils appartiennent maintenant en propre à Ragip A., C. A. et Kemajl A. De plus, les photos visionnées aux débats ont permis à la Cour de se convaincre que ces immeubles avaient fait l’objet de transformations en profondeur ayant largement fait croître leur valeur, et étaient équipés avec un luxe qui tranchait avec leur environnement. Par conséquent, en tant que propriétés directes de membres de l’organisation A. et construits, respectivement améliorés avec des moyens dont les accu- sés n’ont pu justifier l’origine, il s’impose de les confisquer.
22.4 Tous les immeubles commerciaux étaient en relation directe et étroite avec le patrimoine de l’organisation criminelle A. En premier lieu, on constate une structure dans l’acquisition des parcelles, manifestement destinée à rendre chacun des frères Ragip A., Kemajl A. et C. A. propriétaire d’un centre commercial (respectivement T., V. et G.). Ensuite, on voit que l’impôt foncier, chaque fois rattaché à une parcelle de référence, était payé par chacun des frères A. Il appert également que, pour des raisons dont la pertinence n’apparaît pas, ex post, comme évidente, des manœuvres ont été entreprises pour dissimuler la provenance des fonds et les ayants-droit réels des parcelles: recours à des enfants, respectivement des femmes de paille (S. A., E. A. et J. A.) qui n’ont pas caché être intervenues pour ren- dre service à leurs proches, respectivement ont nié être propriétaires, dis- cordance, pour certaines parcelles, entre titulaire selon le registre foncier et contribuable selon le registre fiscal. En particulier, la structure foncière du
Par conséquent, lesdites parcelles doivent être confisquées.
Demandes d’indemnisation
A. Concernant Kemajl A.
Kemajl A. a subi 596 jours de détention provisoire sous les préventions de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent. Le
Vu que la durée de la détention provisoire n’a pas excédé la peine infligée à Kemajl A. ni ne s’en est trop rapprochée, aucune indemnité n’est due à Kemajl A. au titre d’une détention injustifiée (PIQUEREZ, op.cit., n° 865, p. 559 à 561; p. 924; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2006.15 du 28 février 2007, consid. 31.1).
Par conséquent, ses prétentions en la matière sont rejetées.
B. Concernant B. A.
En application des art. 122 al. 1 et 176 PPF, une indemnité doit être al- louée à B. A., qui a été complètement acquitté et qui a subi 247 jours de détention préventive.
25.1 Concernant la question des frais de la défense, ceux de B. A., au bénéfice de la défense d’office, sont pris en charge par la Confédération, comme il en sera question plus avant dans le présent arrêt (v. infra p. 141 ss). Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité de ce chef.
Concernant ses propres frais de défense, la Cour constate qu’aux dires mêmes du défenseur d’office de B. A., ce dernier s’est déplacé en Suisse accompagné (en voiture) par des membres de sa famille. Aucune facture ou attestation, même pro forma, n’a été versée au dossier; il n’existe pas non plus de justificatif des frais supplémentaires encourus pour préparer sa défense (repas, hôtel, etc.). Par conséquent, eu égard au nombre de dé- placements qui ressortent du dossier et à l’absence de justificatifs de frais, la Cour estime que le montant de CHF 10'000 demandé par B. A. est ex- cessif; comme il est par ailleurs évident que B. A. a encouru certains frais inhérents à sa défense, la Cour lui accorde un montant de CHF 2'000 en équité.
Pour fixer le montant global de l’indemnité due à ce titre, la Cour a considé- ré, outre la durée de la détention et le fait qu’elle a été exécutée hors de son pays de domicile, la gravité des préventions contre l’accusé; elle a éga- lement apprécié le fait que l’accusé n’avait pas d’emploi au moment de son arrestation, mais était à l’aide sociale, qu’il n’a pas allégué d’autres fré- quentations que sa famille (dont certains membres étaient également en détention) ni fait valoir de préjudice particulier qu’il aurait subi de par sa pri- vation de liberté. En conséquence, elle a estimé en l’espèce qu’un montant de CHF 45'000, correspondant à un peu plus de CHF 180 par jour de dé- tention, représentait une indemnité équitable pour la détention subie de manière injustifiée.
25.3 B. A. n’invoque pas d’autre circonstance qui justifierait un préjudice éco- nomique subi du fait de la détention préventive et de la procédure. Il n’exerçait plus d‘activité professionnelle bien avant son arrestation et per- çoit une rente mensuelle de l’aide sociale. A ce titre, il n’allègue pas que le versement de cette rente aurait été suspendu entre le 3 mai 2005 et le 4 janvier 2006, période au cours de laquelle il était en détention en Suisse. Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer d’indemnité compensatoire à ce titre.
25.4 Au vu des considérations qui précèdent, les prétentions de B. A. sont donc arrêtées à un montant total de CHF 47'000 (45'000 + 2'000; v. supra consid. 25.1 et 25.2).
Les frais comprennent les émoluments et débours exposés pendant la pro- cédure de recherches, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1 PPF). Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fé- dérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.32).
Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. En cas d’acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé du paiement des frais liés à des actes de l’enquête spécifiquement exécutés pour établir des faits relatifs aux infrac- tions pour lesquelles l’acquittement est prononcé (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 12.1). S’il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s’ils répondent solidairement ou non de ces frais (art. 172 al. 1 et 2 PPF). En cas d’acquittement complet, les frais sont à la charge de la Confédération.
Cet état de frais, qui reprend pour l’essentiel les chiffres figurant à la rubri- que 20 du dossier, mérite quelques amendements.
Quant aux frais de traductions ordonnés par l’autorité pour les besoins de la procédure et pour sa propre compréhension de l’affaire, ils peuvent être remis totalement ou partiellement pour des motifs spéciaux sur la base de l’art. 172 al. 1 2 e phrase PPF (ATF 133 IV 324 consid. 5.2 p. 327). En l’espèce, la Cour a estimé que nombre des frais engendrés par la traduc- tion de documents notamment du bulgare, de l’espagnol, de l’italien et de l’anglais vers le français et inversement (Rubrique 20, p. 200’037, 200’042, 200’047, 200’083, 200’137, 200’183), soit de et en des langues qui ne sont ni celle de la procédure, ni celle des accusés, ont été utiles tant à l’accusation qu’à la défense. Elle a donc décidé de les remettre en totalité.
S’agissant des frais relatifs à l’assistance judiciaire, ils n’entrent pas direc- tement dans les frais de la cause et feront l’objet d’un traitement séparé (v. infra p. 138 ss).
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les frais de détention préventive peuvent être mis à la charge du condamné (ATF 133 IV 187 consid. 6; 124 I 170 consid. 1). Il en découle que les frais dus aux traite- ments médicaux dont il a bénéficié durant sa détention préventive peuvent l’être également.
Quant aux émoluments, qui, à teneur de l’art 3 de l’ordonnance sur les frais, doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis, ils sont arrêtés à CHF 50’000 pour la procédure de recherches, CHF 20'000 pour l’instruction pré- paratoire (selon le chiffre figurant au récapitulatif de frais de l’OJIF, 200208) et à CHF 10'000 pour la rédaction de l’acte d’accusation, selon l’art. 4 de
Les frais de la procédure sont ainsi arrêtés à:
CHF 60'000 Emolument MPC CHF 20'000 Emolument OJIF CHF 40'000 Emolument TPF CHF 414'680,20 Débours totaux CHF 534'680,20 Total des frais
La Cour estime en outre, qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’intérêt sur les frais de procédure aux autorités de poursuites pénales de la Confédération.
Défense d’office et assistance judiciaire
30.1 En l’espèce, Ragip A. et B. A. sont assistés de défenseurs d’office.
30.2 Kemajl A., assisté par Me Bischof, son avocat de choix depuis le 23 sep- tembre 2005, a quant à lui requis d’être mis au bénéfice de l’assistance ju- diciaire par lettre du 28 avril 2006 au JIF (Rubrique 16, p. 164’046). Par let- tre du 3 décembre 2007 au MPC, il a ensuite requis d’être désigné avocat d’office de Kemajl A. (dossier MPC, Rubrique 24, BA24.03.0005). Ces re- quêtes n’ont pas trouvé d’issue favorable, la première en raison du manque de renseignements alors fournis par l’accusé, la seconde en raison de l’imminence de la transmission du dossier à la Cour de céans (le 6 décem- bre 2007), le MPC ayant invité l’accusé à formuler à nouveau sa demande au TPF (dossier MPC, Rubrique 24, BA.24.03.0021).
Par lettre du 16 juillet 2008 à la Cour de céans (TPF 124.522.030), il a en- suite demandé à ce que son avocat de choix, Me Bischof, lui soit désigné comme défenseur d’office avec effet rétroactif à compter du 28 avril 2006. La Cour l’a alors invité, en date du 23 juillet 2008 (TPF 124.522.032), à remplir et renvoyer le formulaire ad hoc, avant de se prononcer sur la ques- tion. Kemajl A. a fourni ledit formulaire dûment complété au premier jour des débats, soit le 18 août 2008 (TPF 124.910.284ss).
En application de l’art. 36 al. 2 et 37 PPF, il appartient au juge d’instruction au cours de l‘instruction préparatoire et au procureur général durant l’enquête de nommer un défenseur à l’inculpé qui ne peut s’en pourvoir à cause de son indigence.
En l’espèce, si le bénéfice de l’assistance judicaire ne lui a pas été accordé par le JIF, c’est que Kemajl A. n’a jamais fourni la documentation exhaus- tive requise. Cela peut s’expliquer par le fait qu’en cours d’instruction pré- paratoire, l’accusé était détenu et qu’il lui était ainsi très difficile d’obtenir ces documents, qui se trouvaient au Kosovo ou en Allemagne.
Quoiqu’il en soit, de cette documentation désormais en mains de la Cour, il ressort que la situation financière de Kemajl A. justifie l’assistance judi- ciaire. En effet, Kemajl A. gagne € 1'500 par mois, dont € 500 sont utilisés
En avril 2006, Kemajl A. était en prison à Lonay. Il ne travaillait pas, n’avait que peu de charges mais possédait déjà des dettes à hauteur de € 30'000.
Aussi, la Cour estime que l’effet rétroactif requis au 28 avril 2006 (TPF 124.522.039) doit lui être accordé.
Dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire et au vu du fait que la dé- fense est nécessaire par devant la Cour de céans, il appartient également à la Cour de désigner Me Bischof comme avocat d’office, afin de créer la relation de droit public requise entre l’Etat et le défenseur pour que la Confédération pourvoie à l’indemnisation dudit défenseur, selon la jurispru- dence citée plus haut.
En conséquence, la Cour accorde à Kemajl A. l’assistance judiciaire et lui désigne Me Bischof comme avocat d’office, à compter du 28 avril 2006, date de la première requête de l’accusé en ce sens.
Sur la base des bordereaux déposés par les défenseurs et dans les limites admises par le règlement sur les dépens, les indemnités dues sont donc arrêtées comme suit :
La Cour relève que les frais effectifs et honoraires de Me Donovan Thésaury, collaborateur de Me Disch admis à l’épauler dans cette af- faire, sont compris dans l’indemnité ainsi arrêtée, conformément à la lettre en ce sens du juge président du 5 août 2008 (TPF 124.521.114).
A noter enfin que dans le dispositif communiqué oralement et par écrit aux parties le 30 octobre 2008 et figurant au procès-verbal des débats, le chiffre articulé pour l’indemnité de Me Disch l’a par erreur été sans tenir compte de la TVA à hauteur de CHF 7'927,20. Le dispositif du présent arrêt tient compte du montant de TVA comprise, soit CHF 107'199,70.
pour Me Diego Bischof: CHF 83'191,25, TVA comprise (début du man- dat le 28 avril 2006; 318 heures et 25 minutes de travail; débours par CHF 3'841).
pour Me Christophe Piguet: CHF 46'663,10, TVA comprise (début du mandat le 12 juillet 2005; 279 heures de travail; débours par CHF 3'703,70). A noter que par trois fois des avances sur honoraires ont été versées à Me Piguet, par le JIF et par le MPC (TPF 124.723.028 ss),
142 - pour un montant total de CHF 26'707,12, montant porté en déduction de la somme des honoraires calculée hors TVA.
Compte tenu de leurs situations financières, les deux condamnés Ragip A. et Kemajl A., ne disposent pas actuellement des moyens nécessaires à acquitter les frais de leur défense. Le remboursement de leurs dettes sera ainsi différé jusqu’à retour à meilleure fortune, en application de l’art. 64 al. 4 LTF. Toutefois, en l’espèce, l’on ne saurait exiger d’eux le rembourse- ment de l’intégralité des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office. En effet, une partie des frais de défense se rapportent à des infractions pour lesquelles la cour n’est pas entrée en matière ou, concernant Ragip A., pour lesquelles, il a été partiellement acquitté. La part des frais de défense dont la Confédération pourra exiger le remboursement sera donc limitée à des montants proportionnés à la gravité des infractions et à la culpabilité des condamnés. Ainsi, la cour arrête à CHF 70'000 le montant que Ragip A. sera tenu de rembourser à la Confédération, dès retour à meilleure for- tune et à CHF 45'000 celui que Kemajl A. sera tenu de rembourser à la Confédération, dès retour à meilleure fortune.
B. A. ayant été complètement acquitté, les indemnités de Me Piguet de- meurent à l’entière charge de la Confédération.
I. Concernant Ragip A.
III. Concernant B. A.
VI. Frais Arrête l’état définitif des frais de la procédure à CHF 534'680,20.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:
147 - Le présent arrêt est communiqué à:
Ministère public de la Confédération, Monsieur Edmond Ottinger, Procureur fédéral,
Me Stefan Disch, avocat, défenseur d’office de Ragip A. (accusé)
Me Diego Bischof, avocat, défenseur d’office de Kemajl A. (accusé)
Me Christophe Piguet, avocat, défenseur d’office de B. A. (accusé)
Après l’entrée en force du présent arrêt, une version abrégée du dispositif (point IV. Confiscation, chiffres 3. et 4.) sera publiée dans la Feuille fédérale.
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).