Arrêt du 12 juin 2007 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Bernard Bertossa, juge unique La greffière Elena Maffei Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Carlo Bulletti, procureur fédéral, case postale, 3003 Berne
contre
La partie civile
E. SA, représentée par Me Jean-Yves Hauser
Objet
Service de renseignements économiques; violation du secret de fabrication ou du secret commercial
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2007.3
2 - Faits: A. F. SA, devenue E. SA à partir du 13 décembre 2006 (act. 23601004) et dont le siège se trouve à Z. dans le canton de Fribourg, tient la place de leader sur le marché mondial de la production micro-électronique de tags et transpondeurs, faisant partie du domaine de la RFID (Radio Frequency Identification (02000004). Elle a mis au point ses propres machines et utilise notamment la technique particulière de bobinage "flyer" (12150004, act. 23910012). Au fil des années, elle a diversifié sa production en cinq secteurs, en particulier celui de l’identification des cartes (act. 23910012). B. Le 15 octobre 2001, E. SA a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération contre son ancien employé D. et contre inconnu pour présomp- tion de service de renseignements économiques (art. 273 CP), violation du se- cret de fabrication et du secret commercial (art. 162 CP) et vol (art. 139 CP) (04000001 à 87). Ce même 15 octobre 2001, E. SA s’est constituée partie civile au sens de l’art. 210 PPF. Le 26 octobre 2001, E. SA a également déposé plainte pénale auprès du Juge d’instruction du canton de Fribourg à l’encontre de D. et inconnu pour violation du secret de fabrication et du secret commercial au sens de l’art. 162 CP. En résumé, E. SA suspectait D. d’avoir, après son licen- ciement, emporté des secrets commerciaux et de fabrication et d’en avoir ensuite fait bénéficier son nouvel employeur, la société tchèque G., entreprise active dans le même secteur que la plaignante (02000018). C. D. a été engagé le 21 mars 1995 en qualité de mécanicien par E. SA. Il a débuté son activité au sein de ladite société le 1 er avril 1995 (04000065). Il a été promu le 25 février 1999, sur proposition de C. qui était alors son responsable direct, au poste de "mécanicien – formation équipement – stock" et, dès le 1 er octobre sui- vant, au titre de chef de maintenance. En cette qualité, D. a travaillé comme chef d’équipe et il était responsable de l’introduction, de l’entretien et de l’optimisation des machines de production. En raison de sa promotion, D. a eu accès, sans aucune restriction, au processus de fabrication de E. SA, ainsi qu’à toutes les données techniques y relatives. Il a également eu accès à tous les dossiers de production par le biais de son système informatique, du moins à partir du 1 er oc- tobre 1999 (04000006 et 7, 04000067 à 77). Il a également eu accès aux plans d’assemblage de la production de E. SA (12010020).
3 - Dans le courant du 1 er semestre 2000, D. a résilié oralement son contrat de tra- vail auprès de E. SA (12020004). H., directeur général de ladite société, l’a ce- pendant convaincu de poursuivre ses activités. D. est alors revenu sur sa déci- sion (12020004) mais, depuis lors, la qualité de son travail a fait l’objet de récla- mations diverses (12010005 et 6). Au cours des mois d’août, septembre et octo- bre 2000, D. s’est absenté de son poste de travail durant plusieurs semaines. Il a justifié son absence en invoquant des raisons de santé. Il n’a toutefois pas pro- duit les certificats médicaux requis par son employeur (04000078 et 79). De plus, durant toute cette période, D. n’a jamais pu être joint par téléphone à son domi- cile (04000007 et 8, 04000078 et 79). Le 20 septembre 2000, E. SA a bloqué la carte électronique permettant à D. d’accéder aux bureaux de l’entreprise, ainsi que le code qui lui permettait de naviguer sur l’intranet de la société. A deux re- prises en effet, D. avait pénétré dans les locaux de l’entreprise, sans motif vala- ble, alors qu’il était prétendument absent pour cause d’accident (13010004, 1207003). Par courriers des 11 et 27 octobre 2000, E. SA a résilié le contrat de travail de D. avec effet au 31 décembre 2000 (04000081 et 82). D. a entrepris une procédure contre cette décision devant le juge de paix du canton de Fribourg (04000084), qui s’est soldée par la péremption de l’instance (15000083). D. Le 15 mai 2001, D. a été engagé par la société G. dont le siège est à Y., en Ré- publique tchèque, en qualité de consultant indépendant (12030004 et 5, 12030024,12020024 à 26). G. est une société concurrente de E. SA. D. y était notamment en charge de la production (12030004 et 5). Le contrat qui liait D. à la société G. a été résilié avec effet au 30 juin 2002, en raison du fait que l’accusé n’avait pas atteint les objectifs pour lesquels il avait été mandaté (1203008 et 12030018, 13010003). Au cours de l’été 2002, D. a fait un bref passage auprès de la société I. à X. en République tchèque. Cette dernière est également une société concurrente de E. SA (12030018). E. Après son licenciement par E. SA, D. a conservé des contacts avec certains de ses anciens collègues de travail et notamment avec A., B. et C.. Ceux-ci for- maient une sorte de clan au sein de l’unité de production de la société, dénom- mé "clan C." (12010017, 13040008).
4 - Dans le courant de l’année 2001 et dans des circonstances qui seront décrites plus loin, D. a requis et obtenu de ses anciens collègues un certain nombre d’informations mises à jour sur les activités de E. SA. En juin 2001, A., B. et C. ont rendu visite à D. en République tchèque, le temps d’un week end prolongé. Le dernier nommé leur a fait visiter l’unité de production de la société G. (13030003, 13020028). Les trois ex-collègues de D. ont alors vu la chaîne de production dans son entier, depuis la première phase, le bobinage, jusqu’à la sortie du produit fini, le transpondeur (13040004). A. a rendu une se- conde visite à D. en République tchèque, durant le premier week end d’août 2001 (13010011). F. A. a travaillé pour E. SA du 3 mai 1999 au 31 mars 2001, en qualité de techni- cien d’exploitation (05000103). Le 1 er avril 2001, il a été engagé par la société J. à Neuchâtel. G. B. a été engagé par E. SA le 1er janvier 2000, en tant qu’agent de méthode dans la préparation du travail (05000105). Il a été licencié par ladite société le 5 no- vembre 2002 avec effet immédiat (05000109 et 110). H. C. a travaillé pour E. SA du 1 er janvier 1999 au 7 avril 2000 en qualité de produc- tion manager (05000107, 13020017). Il était le supérieur hiérarchique de D.. Il a été licencié avec effet immédiat par E. SA et engagé par la société J.. I. Le 17 octobre 2001, le MPC a ordonné l’ouverture d’une enquête de police judi- ciaire à l’encontre de D. et inconnu pour présomption de service de renseigne- ments économiques au sens de l’art. 273 CP (01000001). Par décision des 1 er et 4 novembre 2002, la poursuite a été étendue à A., respectivement à B. et à C. (01000002-4). J. Le 22 mars 2002, le MPC a ordonné la perquisition du domicile de D., ainsi que de tout autre local utilisé par ce dernier (07000001 à 3). Le 31 octobre 2002, le MPC a également ordonné la perquisition du domicile ainsi que des locaux pro- fessionnels de A., B. et C. (07000004 à 9). A la suite de ces perquisitions, diver- ses pièces à conviction ont été saisies, en particulier du matériel informatique (08000001 à 26, 05000040 à 56).
5 - K. Le 14 avril 2003, le MPC a mandaté les professeurs K. et L. aux fins de détermi- ner si les informations transmises à D. par ses anciens collègues pouvaient cons- tituer des secrets à protéger et de dire si les entreprises tchèques précitées, spé- cialement G., avaient ainsi bénéficié d’un transfert de technologie au détriment de E. SA. Dans leur rapport du 9 octobre 2003 (10000005ss), ces spécialistes exposent en substance que certaines informations transmises à D. constituaient des secrets appartenant à E. SA, mais que les entreprises tchèques n’étaient pas en mesure d’en tirer un véritable profit. Lors de l’inspection de ces entreprises, les spécialistes n’ont pas constaté de leur part un quelconque emprunt aux tech- nologies mises en place chez E. SA. L. Une commission rogatoire a été adressée le 24 mars 2003 par le MPC aux auto- rités de la République tchèque, aux fins de procéder à l’audition d’un certain nombre de témoins et de recueillir de la documentation (18000007 à 12). La commission rogatoire a été exécutée les 26 et 27 août 2003. M. Le 27 septembre 2004, le MPC a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire auprès du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF). Considérant que les infractions principales visées par le MPC étaient de compé- tence fédérale et que l’enquête de police judiciaire répondait aux exigences de l’art. 101 PPF, le JIF a ordonné cette ouverture le 22 novembre 2004 (01000014 et 15). Le JIF a remis son rapport de clôture en date du 16 décembre 2005. N. Suite aux recours interjetés par D. et C. en date du 21 novembre 2005, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a précisé qu’une infraction à l’art. 273 CP constitue en tous les cas un délit politique et que la poursuite dudit délit est sou- mise à autorisation en vertu de l’art. 105 PPF (TPF BB.2005.117 du 27 février 2006 et BB.2005.118 du 1 er mars 2006). O. En date du 4 août 2006, le Département fédéral de justice a délivré l’autorisation de poursuivre (01000026ss).
6 - P. Le 16 février 2007, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte d’accusation dirigé contre D., A., B. et C.. Q. Les débats se sont tenus en dates des 23 et 24 mai 2007. A leur issue, les re- présentants des parties ont pris les conclusions suivantes: Q.1 En ce qui concerne D., le MPC a conclu à ce qu’il soit reconnu coupable d’instigations répétées et d’infractions répétées à l’art. 273 CP, d’infractions ré- pétées à l’art. 4 let. c LCD. Il a requis la condamnation de l’accusé à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis et au paiement de la moitié des frais de la cause. Q.2 En ce qui concerne A., le MPC a conclu à ce qu’il soit reconnu coupable d’instigations et d’infractions répétées à l’art. 273 CP, d’infractions répétées à l’art. 4 let. c LCD et d’infractions répétées à l’art. 162 CP. Il a requis la condam- nation de l’accusé à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis et au paiement d’un sixième des frais de la cause. Q.3 En ce qui concerne B., le MPC a conclu à ce qu’il soit déclaré coupable d’infractions répétées à l’art. 273 CP, d’infractions répétées à l’art. 162 CP et à ce qu’il soit acquitté du grief d’infraction à l’art. 162 CP pour les faits visés sous chiffre 3d de l’acte d’accusation. Il a requis la condamnation de l’accusé à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis et au paiement d’un sixième des frais de la cause. Q.4 En ce qui concerne C., le MPC a conclu à ce qu’il soit reconnu coupable d’infraction aux art. 162 et 273 CP et à ce qu’il soit acquitté du grief d’instigation pour les faits visés sous chiffre 4a de l’acte d’accusation. Il a requis la condam- nation de l’accusé à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis et au paiement d’un sixième des frais de la cause. Q.5 Le MPC a également requis la confiscation des pièces saisies dans la mesure où elles contiennent des secrets commerciaux. Q.6 Plaidant pour E. SA, Me David Ecoffey a fait siennes les conclusions pénales du MPC, ainsi que celles portant sur la prise en charge des frais. Il a conclu en outre
7 - à l’allocation de dépens en faveur de la partie civile, à hauteur de ses frais d’avocat. Q.7 Plaidant pour D., Me Nicolas Charrière a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation, frais à la charge de la Confédération; au rejet des conclusions civiles; à l’allocation de dépens et d’une indemnité, au sens des art. 122 et 176 PPF, au montant de Fr. 154'500.-- se décomposant comme suit: a) Fr. 150'000.--, ex aequo et bono, à titre de perte de revenu pour la période du 1 er juillet 2002 au 30 avril 2004, b) Fr. 1'500.-- à titre de frais de participation aux opérations de la procédure, c) Fr. 3'000.-- à titre de réparation du tort moral. Q.8 Plaidant pour A., Me Anna Hofer a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation, frais à la charge de la Confédération; au rejet des conclu- sions civiles; à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens; à l’allocation d’une indemnité pour le préjudice subi par son client. Q.9 Plaidant pour B., Me Jean-Luc Maradan a conclu à l’acquittement de son client, frais à la charge de la Confédération; à l’allocation d’une indemnité à titre de ré- paration du dommage subi au cours de la procédure à hauteur des montants sui- vants: Fr. 12'000.-- à titre d’indemnité pour gains manqués; Fr. 2'000.-- à titre de participation aux frais de déplacement et de subsistance; Fr. 2'000.-- au titre du tort moral; à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens. Q.10 Plaidant pour C., Me Albert Nussbaumer a conclu à l’acquittement de son client, frais à la charge de la Confédération; au rejet des prétentions de la partie civile et à l’octroi d’une indemnité globale de Fr. 41'609.60. R.1 D. est marié. Son épouse vit au Kosovo. C’est elle qui vient le voir en Suisse. Le couple a deux enfants qui ont dix et douze ans. Ils vivent au Kosovo auprès de leur mère depuis novembre 2006. D. n’a pas de dépense particulière. Il est au chômage depuis novembre 2006 et reçoit des allocations de Fr. 2'900.-- net par mois. Son épouse n’a pas de revenu. L’accusé attend l’issue de cette procédure
8 - pour décider de son avenir. A cause de la poursuite pénale dont il est l’objet, il dit n’avoir aucune chance de trouver un emploi. Il ne dispose d’aucune fortune. Il a des dettes à hauteur de Fr. 93'000.-- et a été l’objet d’une saisie qui a pris fin au moment où il est tombé au chômage (act.23910015). R.2 A. est célibataire. Il n’a pas d’enfant et n’a aucune personne à charge. Il travaille pour II. dans le secteur de la vente et du marketing. Il perçoit un revenu de Fr. 9'200.-- brut, respectivement Fr. 7'900.-- net, treize fois l’an. Il n’a pas d’autre revenu que son salaire et ne dispose pas d’éléments de fortune mobilière ni im- mobilière. Il a des dettes à hauteur de Fr. 60'000.-- car, durant les cinq dernières années, il a investi Fr. 90'000.-- dans la formation continue et il a subi plusieurs périodes de chômage (act. 29910013). R.3 B. est célibataire et n’a pas d’enfant. Il n’a personne à sa charge. Il exerce l’activité d’agent d’exploitation chez M. AG, entreprise active dans la microméca- nique. Il est salarié et perçoit Fr. 6'800.-- brut, respectivement Fr. 5'800.-- net par mois, treize fois l’an. Il n’a pas d’autre revenu que son salaire. Il ne dispose pas d’élément de fortune, exception faite d’un portefeuille de titres d’une valeur ac- tuelle de Fr. 15'000.--. Il n’a ni dettes ni charges particulières (act. 23910016). R.4 C. est marié et il a deux enfants de huit et dix ans. Ils vivent en famille. L’accusé est responsable pour la logistique et membre de la direction chez M. AG à Bienne. Il est salarié et gagne Fr. 15'500.-- brut, respectivement 12'500.-- net par mois. Pour 2006, il a également reçu un bonus qui s’est élevé à Fr. 40'000.--. En 2007, il ne recevra vraisemblablement aucun bonus. Il n’a pas d’autre revenu que son salaire. Il est propriétaire de la maison qu’il habite avec sa famille. L’immeuble a une valeur de Fr. 550'000.-- et il est grevé d’une hypothèque à hauteur de Fr. 504'000.--. Les intérêts hypothécaires représentent environ Fr. 20'000.-- par année. L’accusé n’a pas d’autre fortune. Son épouse n’exerce aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu qui lui soit propre. C. n’a pas de dettes. Il n’a pas de dépense exceptionnelle pour sa famille ou pour lui-même (act. 23910019). S. Le dispositif du présent jugement a été lu en audience publique le 12 juin 2007.
9 - Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
Sur les questions préjudicielles et incidentes
éd., Genève – Zürich – Bâle 2006, n° 1099). Or tel a bien été le cas dès lors que les défenseurs ont pu s’exprimer après le réquisitoire du MPC. 1.3.2 Au demeurant, les éléments constitutifs des infractions prévues par la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD: RS 241) et dont l’application est envisa- geable en l’espèce (art. 4 let. c, 6 et 23 LCD) sont identiques à ceux de l’art. 162 CP. Comme on le verra plus loin (infra consid. 4), la LCD ne constitue qu’une lex specialis lorsque la violation d’un secret intervient dans son domaine d’application. A cela s’ajoute que les peines prévues par cette loi ne sont pas plus lourdes que celles qui découlent de l’art. 162 CP. Un ajournement des dé- bats n’aurait donc pas été justifié et l’invocation de la loi spéciale au seul moment du réquisitoire n’a pas porté atteinte aux droits de la défense. L’application de l’art. 23 LCD sera donc examinée. 1.4 La Cour est dès lors compétente pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées aux accusés.
3.2.1 Selon doctrine et jurisprudence, par secret, il faut entendre une donnée qui n’est connue que d’un cercle restreint de personnes, alors qu’il existe une volonté de ne pas l’ébruiter et un intérêt légitime à agir ainsi. Dite information doit être im-
12 - portante sur le plan économique et ne peut être que difficilement connue de l’étranger (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002 p. 365 n° 2 à 4 ad art. 273 CP et références citées; HOPF in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER [Hrsg.], Basler Kommentar, p. 1691 n°6 ad art. 273 CP; ATF 111 IV 79; ATF 101 IV 314). Par secret de fabrication on entend celui qui se rapporte à la manière de réaliser un produit; il s’agira de recettes et moyens de fabrication qui ne sont pas publics et qui revêtent une grande valeur pour son fabriquant. Le secret est d’autre part qualifié de secret d’affaires (ou commercial) s’il concerne une information qui peut avoir une incidence sur le résultat commercial; il peut s’agir notamment de connaissances relatives à l’organisation de l’entreprise, la calculation des prix, la publicité et la production, les accords avec les clients ou les fournisseurs, la liste des clients, les relations bancaires, les salaires etc. Sont visés en définitive, tous les faits de la vie économique pour lesquels l’entreprise a un intérêt digne de pro- tection au maintien du secret (ATF 98 IV 210; 101 IV 199, 313; 103 IV 283, 284 consid. 2b; 109 Ib 47, 56 consid. 5c; 118 Ib 547, 559 consid. 5a). 3.2.2 Le fichier N. est un fichier Excel qui contient le retour d’information de la produc- tion par machines/mois ainsi que la synthèse pour la globalité du parc des ma- chines (14000001). S’agissant dudit fichier, les Professeurs L. et K. ont, dans leur rapport d’analyse du 9 octobre 2003, considéré qu’il contenait des informa- tions qui permettaient de calculer avec précision les quantité de pièces produites, la rentabilité d’un atelier de production, le coût de production effectif et les mar- ges dégagées si l’on connaît le prix du marché (10000011). Ils ont par consé- quent estimé qu’il s’agissait de secrets d’affaires et précisé que si la personne en cause avait simplement voulu transmettre une méthode d’analyse, elle aurait dû effacer toutes les données réelles et les remplacer par des nombres fictifs (12150005). P., conseiller indépendant en matière industrielle auquel les accusés ont fait ap- pel pour qu’il établisse une "contre-expertise" privée, a contesté que les données transmises puissent être considérées comme des secrets. Selon lui, le caractère très partiel des informations en cause ne permettait pas d’améliorer le savoir- faire de la société bénéficiaire, ni de déterminer les coûts des produits de la so- ciété concurrente d’où proviennent ces données (act. 23522016/17).
13 - Les trois spécialistes ont été confrontés lors des débats. L. et K. ont confirmé que le fichier N. contient des informations sur les cadences de production et les taux de rebus et que ces informations peuvent être utiles à un concurrent. Elles lui permettent en effet de comparer ses propres capacités avec celles de E. SA, même si le fichier ne donne aucune information sur la manière et les moyens uti- lisés pour parvenir au type de production de cette dernière. Ils ont précisé que l’utilité attribuée à ce document était toutefois fonction du fait que son destinataire connaissait les équipements de E. SA. En prenant connaissance des données contenues dans le fichier litigieux, la société G. pouvait constater que son rythme de production était huit fois moins élevé que celui de E. SA (act. 23910024). P. a persisté lui aussi dans sa position divergente. Le fichier N. ne décrit qu’une phase de la production, il n’indique pas quel type de produit est concerné et les importantes différences de rendement qui apparaissent sur les tableaux dénon- cent un processus de production mal maîtrisé (act. 23910024). P. a ajouté que la société G. disposait de machines fondamentalement différentes de celles de E. SA, dont la performance est sept fois plus lente. Les informations relatives aux machines utilisées par E. SA sont par conséquent inexploitables par sa concur- rente tchèque (act. 23522020). 3.2.3 Savoir si une information constitue ou non un secret au sens de l’art. 273 CP est une question de droit qu’il appartient au juge de trancher. En l’espèce, il faut re- tenir qu’au-delà de leurs opinions contrastées, les spécialistes appelés par les parties à se déterminer ne divergent pas sur le contenu du fichier N., mais sur son utilité pour l’entreprise étrangère que l’accusé entendait favoriser. Or ce cri- tère d’efficacité n’est pas déterminant. L’art. 273 CP n’exige pas que l’entreprise suisse dont le secret a été violé subisse un dommage concret du fait de la divul- gation et il n’est donc pas nécessaire que cette dernière ait concrètement profité à l’entreprise étrangère destinataire. Une mise en danger abstraite suffit (ATF 111 IV 74, 79 consid. 4a; 101 IV 313; voir aussi l’arrêt résumé in BJP 1996 n° 72 et les arrêts cités par FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2 ème
éd., Lausanne 2004, ad art. 273 CP n° 1.4). Il est établi que le fichier N. contenait des données, mises à jour à fin 2000, relatives au rendement des machines utili- sées par la partie civile. Ces données ne contenaient pas d’informations propres à renseigner sur la technologie utilisée par E. SA pour la fabrication de ses pro- duits et elles ne peuvent dès lors être considérées comme des secrets de fabri- cation. Elles constituent en revanche des secrets d’affaires, toute entreprise
14 - ayant un intérêt digne de protection à ce que de telles informations ne parvien- nent pas à la connaissance de tiers et encore moins à celle d’entreprises concur- rentes. E. SA considérait ces données comme confidentielles, ce que l’accusé savait. L’accusé, ancien employé de la partie civile, disposait des connaissances nécessaires pour interpréter correctement les données figurant sur le fichier N. et, en conséquence, connaître la productivité de certaines machines pour une période postérieure à son départ de l’entreprise plaignante (ATF 103 IV 283, 284 consid. 2c). Savoir si les données contenues dans le fichier N. étaient importan- tes ou non devra jouer un rôle dans l’appréciation de la gravité de l’infraction. Ce critère n’entre pas en considération en revanche dans la réunion des éléments constitutifs de celle-là, étant précisé que nul ne prétend que le cas grave prévu à l’art. 273 al. 3 CP serait ici réalisé. 3.2.4 Les autres éléments constitutifs de l’infraction sont établis, ce que l’accusé ne conteste pas. Sur le plan subjectif, l’accusé ne peut être suivi lorsqu’il prétend n’avoir pas sollicité les informations reçues de ses anciens collègues (13010038). Cette version est formellement contestée par A. (13030045) et le message d’accompagnement de ce dernier (13010060) ne porte aucune trace d’une quelconque spontanéité. Il n’existe d’ailleurs aucun motif qui expliquerait le comportement de A., autre qu’une requête de l’accusé lui-même. Un verdict de culpabilité doit donc être prononcé sur ce premier chef. 3.3 Aux termes de l’art. 162 CP, se rend coupable de violation du secret de fabrica- tion ou du secret commercial, celui qui aura révélé un tel secret alors qu’il était tenu de le garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou au profit d’un tiers. 3.3.1 Le secret commercial protégé par l’art. 162 CP ne se distingue guère du secret d’affaires visé à l’art. 273 CP. Il couvre notamment toute information pouvant avoir une incidence sur le résultat commercial de l’entreprise (ATF 118 Ib 547, 559 consid. 5a). Des renseignements relatifs au rendement des machines utili- sées par l’entreprise entrent donc dans cette définition. 3.3.2 L’infraction prévue et punie par l’art. 162 CP suppose que la révélation émane d’une personne tenue de garder le secret. Cette obligation peut résulter de la loi ou d’un contrat. Elle incombe en particulier au travailleur en vertu de l’art. 321a
15 - al. 4 CO. Aux termes de cette disposition, le travailleur ne doit pas utiliser ni ré- véler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur. La notion de secret de fabrication et d’affaires en droit des obligations correspond à la défini- tion qui en est donnée par le droit pénal ((WILER, Droit du travail, Berne 2002, p.79 et p. 448-450 n°2.3). L’obligation de discrétion s’étend non seulement aux faits que l’employeur a ex- pressément qualifiés de secrets, mais aussi à tous ceux dont il apparaît, selon les circonstances, que l’employeur veut interdire la divulgation. De l’aveu même de l’accusé B., tous les documents chez E. SA portaient la mention "usage in- terne" ou "confidentiel" (act. 23910012). Le devoir de confidentialité est particu- lièrement fort chez E. SA et tous les employés y sont rendus attentifs. Cette dis- crétion particulière s’explique par la mise au point, au sein de l’entreprise, d’une technique originale en matière de bobinage, qui lui procure un avantage sur ses concurrents (12150004, act. 23910012). 3.3.3 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin du contrat de travail en tant que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur et indépendam- ment de l’existence d’une clause d’interdiction de concurrence (MARTIN-ACHARD, Concurrence déloyale, FJS n° 887 p. 9, ATF 64 II 162). L’intérêt légitime au maintien du secret est présumé (ATF 127 III 310, 316 consid. 5 et références ci- tées). En sa qualité de chef de maintenance, l’accusé exerçait des fonctions qui impli- quaient un devoir de fidélité accru, puisqu’il disposait d’un accès au processus de fabrication, ainsi qu’à toutes les données techniques dudit processus. Il avait également accès à tous les dossiers de production par le biais de son système informatique, ainsi qu’aux plans d’assemblage de E. SA. Même si des directives spécifiques ne lui avaient pas été données à ce sujet, l’accusé était donc conscient que l’accès général aux processus de fabrication dont il disposait était destiné à lui permettre d’effectuer les tâches qui étaient les siennes au sein de l’entreprise et non à consulter ou à copier des données sen- sibles et confidentielles pour en faire profiter un concurrent. L’accusé n’ignorait
16 - pas non plus que des informations relatives au rendement des machines de E. SA postérieures à son départ de l’entreprise ne pouvaient émaner que d’employés encore au service de la partie civile et donc tenus au secret. 3.3.4 L’infraction visée par l’art. 162 CP n’est punie que sur plainte. En vertu des art. 29 aCP et 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. En l’espèce, une plainte pénale a été déposée par E. SA en date du 15 octobre 2001. C’est dans le courant du mois d’août précédent que E. SA a appris que l’accusé travaillait dorénavant auprès de sa concurrente la société G. (02000012). C’est donc à cette date que la plaignante a pu raisonnablement concevoir le soupçon que des données sensibles étaient transmises illicitement à l’étranger, de telle sorte que la plainte a été formée en temps utile. C’est le lieu de préciser qu’il importe peu que les noms des trois autres accusés n’aient pas été mentionnés nommément dans ladite plainte, car celle-ci porte sur un ensemble de faits et il n’est pas exigé que le plaignant indique formellement les noms de tous les auteurs ou partici- pants (ATF 110 IV 87). En temps utile, E. SA a manifesté sa volonté de se plain- dre de toute transmission par ses employés ou anciens employés de secrets à l’entreprise étrangère G.. Toutes les infractions commises dans ce contexte doi- vent donc être poursuivies. 3.3.5 Selon doctrine et jurisprudence, lorsque les éléments constitutifs des deux infrac- tions sont réalisés, les art. 162 et 273 CP s’appliquent en concours idéal (COR- BOZ, op. cit., ad art. 162 CP n° 19; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2 ème éd., Zürich 1997, ad art. 162 CP n° 11; SCHU- BARTH/ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 2, ad art. 162 CP n° 22; HURTADO POZZO, Droit pénal, Partie spéciale I, 3 ème éd., Zürich 1997, p. 378 n° 1396, ATF 101 IV 177, 204 consid. II.5).
18 - 5.1 Il est établi que A. a effectivement reçu des sous-tableaux faisant partie du dos- sier "Q." et plus précisément des tableaux excel relatifs à une analyse de rende- ment pour les six machines N.: R./ S./ T./ AA./ BB./ CC." base sur trois équipes" (13040062ss), de même qu’un graphique et un tableau excel récapitulatifs de ces données (13030116, 14000012ss). Il est également établi que A. a transmis ces données à l’accusé à l’adresse professionnelle de ce dernier en République tchèque (13030116ss, 13040009 et 10). Ces sous-fichiers ont en effet été re- trouvés chez l’accusé lors de la perquisition effectuée à son domicile (05000053). A. avait préalablement demandé à B. de lui envoyer le dossier en question, avec les données mises à jour à fin 2000 (13030046). 5.2 De l’aveu même de A. qui en est l’auteur – Q. étant l’abréviation utilisée pour identifier les fichiers établis par A. chez E. SA (13030093), le dossier "Q." contient des observations instantanées qu’il avait faites lorsqu’il était employé chez E. SA . Ces "prises de moments" constituaient une méthode de calcul pour connaître la rentabilité des machines (13030116, 13040047, act. 23910021). Se- lon A., il s’agissait uniquement d’un document excel de base qui pouvait être utile à l’accusé pour analyser le rendement des machines chez la société G. (act. 23910011). Toutefois, à l’instar du fichier N., ces sous-fichiers fournissaient des informations précises sur le rendement des machines utilisées par E. SA. Ils ne se limitaient pas à indiquer un mode de calcul du rendement, mais comprenaient les données effectivement recueillies à ce propos au sein de l’entreprise plai- gnante. Pour les motifs déjà retenus plus haut (supra consid. 3.2.2), ces don- nées doivent donc être considérées comme des secrets d’affaires ou des secrets commerciaux. 5.3. L’accusé n’est pas crédible lorsqu’il prétend n’avoir jamais requis la transmission de certains secrets de E. SA (13010040 et 41, act. 239010011 et 12). Cette af- firmation est en effet contredite par les déclarations des autres accusés (13030045, 13030047, 13040008, 13040031, act. 23910011) et on ne voit pas pour quelles raisons ces derniers auraient spontanément transmis de telles don- nées à leur ancien collègue. S’agissant de ce deuxième chef d’accusation, le comportement de l’accusé correspond en tous points à celui qui a été décrit sur le premier chef, de sorte que les infractions prévues et punies par les art. 273 CP et 23 LCD doivent également être retenues en concours.
19 -
Sur les faits reprochés à A. 8. Il est reproché à A. de s’être rendu coupable de service de renseignements éco- nomiques (art. 273 CP), d’incitation à violer un contrat (art. 4 let. c LCD) et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP): a) en transmettant à D. le fichier N. avec données à jour à fin 2000, do- cument qu’il s’était préalablement procuré auprès de B., b) et c) en remettant à D. des données relatives à la production et aux prix des matériaux utilisés par E. SA, d) et e) en transmettant à D. des données partielles du dossier Q., soit les sous-fichiers relatifs au rendement des machines JJ., données qu’il s’était préalablement procurées auprès de B.. 8.1 La transmission par l’accusé à D. du fichier et des sous-fichiers JJ. est établie. Après avoir quelque peu tergiversé à ce propos (13 03 0007 et 8; 13 030039; 13030119; 13030045), l’accusé admet finalement ces faits (act. 23910 010), se limitant dorénavant à contester que les données litigieuses puissent constituer des secrets. L’accusé ne conteste pas avoir agi intentionnellement et il reconnaît que ces informations étaient confidentielles (13030041; 13030051). Pour les mo- tifs déjà retenus, au sujet des mêmes faits, à l’encontre de D., les infractions pré- vues et punies par les art. 273 CP et 23 LCD sont donc réalisées.
Sur les faits reprochés à B.
9. Il est reproché à B. de s’être rendu coupable de service de renseignements éco-
nomiques (art. 273 CP) et de violation du secret de fabrication ou du secret
commercial (art. 162 CP):
A l’issue des débats, le MPC a abandonné l’accusation de même nature en tant
qu’elle concerne la remise à C. des documents "FF." et "GG."
9.1 Il est établi que B. a transmis à A. le fichier N. et le dossier Q. comprenant no-
tamment les sous-fichiers JJ., les données de ces documents étant mises à jour
à fin 2000. L’accusé reconnaît les faits (1304 0030 et 31; 13040046; 13040078
pour le fichier N.; 13040009 et 10 pour le fichier Q.). L’accusé admet que les
données transmises étaient confidentielles et qu’il n’était pas autorisé à les divul-
guer (13040046; 13040009 et 10). Pour les motifs déjà exposés, les informations
contenues dans ces fichiers constituaient des secrets d’affaires et, en sa qualité
d’employé de E. SA, l’accusé était tenu de les sauvegarder. L’infraction prévue et
punie par l’art. 162 CP est ainsi réalisée.
9.2 Il n’est pas établi en revanche que l’accusé ait connu la véritable destination des
informations qu’il transmettait à un ancien collègue. L’accusé conteste avoir su
que les données étaient destinées à un concurrent étranger de son employeur
(act. 23910012) et le fait est confirmé par A. (13030049). Faute d’intention de
Sur les peines
24 - sortie facultativement d’une peine pécuniaire, ou une peine pécuniaire seulement. Le même constat vaut pour l’infraction prévue et punie par l’art. 162 CP, comme pour celle prévue et punie par l’art. 23 LCD. Cette dernière disposition n’a pas été formellement modifiée, mais les peines nouvelles lui sont applicables en vertu des dispositions prévues à l’art. 333 al. 2 à 5 CP. A la grande différence de l’ancien droit, le nouveau droit permet ainsi de renoncer à une peine privative de liberté en lui substituant une peine pécuniaire, soit une sanction généralement considérée comme plus favorable (RIKLIN, eod. loc.). A ce- la s’ajoute que la peine pécuniaire peut dorénavant être assortie du sursis (art. 42 CP) ce qui n’était pas le cas sous l’ancien droit. S’agissant enfin du cumul de peines en cas de concours, le nouveau droit ne change rien à l’ancien (ATF 75 IV 1, 3 consid. 1; RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2 ème éd., Zürich 2002, p. 268 § 22 n°9ss; STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Straf- gesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, ad art. 49 CP n°2). C’est ainsi le nou- veau droit qui doit être considéré comme le plus favorable et qui doit dès lors être appliqué. 12.1 La peine est fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique protégé, par le caractère répré- hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur (art. 47 al. 2 CP). 12.2 S’agissant du critère de la culpabilité, quelques considérations sont valables pour les trois accusés déclarés coupables. A leur décharge, le constat doit être fait que les intérêts de la partie civile n’ont pas été concrètement lésés et que les informa- tions illicitement transmises n’étaient pas particulièrement essentielles ou sensi- bles. A leur charge, il faut relever en revanche que les accusés ont manifesté un réel mépris pour leurs obligations de discrétion en faveur de leur employeur ou de leur ancien employeur. Alors même qu’ils étaient conscients de ne pas agir correc- tement, ils n’ont pas hésité à trahir leurs devoirs, à plusieurs reprises de surcroît. Aucune circonstance atténuante n’est réalisée, ni n’a d’ailleurs été plaidée.
25 - 12.2.1 D. a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la circulation rou- tière (03000001). C’est lui qui est à l’origine des agissements considérés et il a agi dans son intérêt personnel, en vue de se faire une place auprès de son nouvel employeur. Sa situation personnelle ne justifie en rien son comportement. Une peine pécuniaire de 100 jours-amende lui sera donc infligée. L’accusé étant dé- pourvu de réelles ressources financières, l’amende journalière sera fixée à Fr. 50.--, montant en dessous duquel la peine perd tout caractère sanctionnateur et revient de fait à une exemption non prévue par les art. 52ss CP. 12.2.2 A. n’a jamais été condamné. Même s’il avait semble-t-il quelque espoir d’être également engagé par la société G., il n’est pas démontré qu’il ait agi par intérêt personnel et son comportement relève plutôt d’un service rendu à un ancien collè- gue, avec lequel il avait conservé de bonnes relations. La situation personnelle de l’accusé ne justifiait en rien son comportement. La sanction sera donc fixée à 60 jours-amende. Le montant de l’amende journalière sera arrêté à Fr. 150.--, compte tenu de la situation financière solide, sans être aisée, de l’accusé. 12.2.3 B. n’a jamais été condamné. Cet accusé a agi de manière désintéressée, pour rendre service à un ancien collègue qu’il appréciait. Il ignorait certes que les infor- mations qu’il transmettait étaient destinées à un concurrent mais, au contraire des deux autres condamnés, il était encore au service de E. SA et, sans sa participa- tion, lesdites informations n’auraient pas pu être illicitement diffusées. La situation personnelle de l’accusé ne justifiait en rien son comportement. La sanction sera équivalente à celle retenue à l’encontre de A., l’amende journalière étant toutefois arrêtée à Fr. 100.--, les revenus de l’accusé étant plus modestes que ceux de son collègue. 12.3 Le prononcé de peines fermes ne paraît pas nécessaire pour détourner les condamnés d’autres crimes ou délits. En application des art. 42 et 44 CP, le sur- sis sera donc octroyé à chacun d’eux et le délai d’épreuve sera fixé à deux ans.
26 - Sur les indemnités requises
Sur la défense d’office 16. Devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat constitue une dé- fense nécessaire (art. 136 PPF). Selon la jurisprudence (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1 er mars 2005 consid. 2.4 et 2.5; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 13) la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une relation de droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solva- ble lui rembourse les frais ainsi exposés. Si le prévenu n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette dette, le recou- vrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à son retour à meilleure fortune (art. 64 al. 4 LTF). En l’espèce, un défenseur d’office a été désigné non seulement à A. mais aussi à D., ce qui a été omis à l’occasion du prononcé du présent arrêt en audience publi- que. Cette omission doit donc être réparée et les honoraires de deux avocats ar- rêtés conformément aux principes découlant du règlement topique (RS 173.711.31). 16.1 Le défenseur de D. a produit un bordereau de dépens dans lequel il fait état de 126,02 heures consacrées à la cause et de 15,16 heures de déplacements. De ce
Sur la requête de confiscation 17. Le juge doit prononcer la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou en sont le produit (art. 69 al. 1 CP). La mise hors d’usage ou la destruction de ces objets peut être ordonnée (art. 69 al. 2 CP). La
Sur les conclusions de la partie civile A teneur de l’art. 175 PPF, le condamné est tenu de rembourser, en tout ou en partie et sur requête, les frais de la partie civile dont les conclusions sont admises en tout ou en partie. E. SA limite ses prétentions au remboursement des frais et honoraires de son avocat, estimés à Fr. 39'560.50. Si elle doit être admise dans son principe, cette créance doit cependant être réduite dans sa quotité, pour tenir compte de cette circonstance que l’enquête a notamment et inutilement porté sur des faits qui, en l’absence d’une plainte valable, ne pouvaient en réalité être pour- suivis (supra consid. 10.1 et 11.2). L’indemnité due à la partie civile sera ainsi ré- duite à Fr. 25’000.-- au total, charge aux trois condamnés, sans solidarité, d’en supporter une part proportionnelle à leurs degrés de culpabilité.
I. En ce qui concerne D.
II. En ce qui concerne A.
III. En ce qui concerne B.
IV. En ce qui concerne C.
V. Sur les requêtes en confiscation Ordonne la confiscation de tous les fichiers ou tableaux saisis en mains des accusés ou en mains de tiers et décrivant les rendements des machines utilisées par E. SA.
VII. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président La greffière:
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).