Arrêt du 15 janvier 2009 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, juge président, Tito Pontiet Jean-Luc Bacher, la greffière Joëlle Chapuis Parties
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, représenté par M. Félix Reinmann, Procureur fédéral,
et parties civiles:
contre
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2007.31
Objet
Fabrication et mise en circulation de fausse monnaie (art. 240 et 242 CP); Escroquerie (art. 146 CP); Vol (art. 139 CP) ou abus de confiance (art. 138 CP); Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup); Infraction à la loi sur la circulation routière (LCR)
Faits: A. Procédure A.1 Suite à l’annonce de la découverte d’une fausse coupure de CHF 200 le 25 août 2006 dans un magasin de Z. (5.00.73), la police de sûreté fribourgeoise a ouvert une enquête contre D. F. , qu’elle a pu identifier à l’aide des images de la caméra de surveillance du magasin. Le prénommé s’est trahi par le T-Shirt qu’il portait, au dos duquel les noms de tous les membres de la compagnie dont il faisait partie lors de son service militaire, le sien y compris, figuraient (5.00.58). Cet évènement a permis aux enquêteurs fribourgeois de faire le lien avec plusieurs autres cas de mise en circulation de fausse monnaie découverts dans le canton à la même période. A.2 Le 12 septembre 2006, sur mandat du Juge d’instruction fribourgeois, la police cantonale a perquisitionné le domicile de D. F., séquestrant de fausses coupures, un ordinateur, des compacts disques et des disquettes (8.2.2). Le même jour, tou- jours sur mandat du Juge d’instruction fribourgeois, elle a procédé à une perquisi- tion au domicile de E. F., frère de D., et a séquestré de la fausse monnaie, un or- dinateur, un scanner et une imprimante couleur (8.1.2). Elle a également séques- tré 21 feuilles de format A4 imprimées recto-verso de billets de CHF 200, trouvées sur l’imprimante (5.00.38 et 8.1.2). Le matériel séquestré chez D. F., la fausse monnaie exceptée, lui a été restitué le 28 septembre 2006 (8.2.3). Quant au maté- riel informatique ayant servi à fabriquer la fausse monnaie (5.00.61ss) séquestré chez E. F., il lui a été restitué, à sa demande, en date du 17 novembre 2006 (8.1.10), après analyse le 16 novembre 2006 par la police de sûreté fribourgeoise (05.00.17-28 et 76). A.3 D. F. a été entendu par la police de sûreté fribourgeoise le 12 septembre 2006 (13.2.1). A.4 E. F. a également été entendu par la police de sûreté fribourgeoise le 12 septem- bre 2006 (13.1.1). A.5 Le 10 octobre 2006, la police de sûreté fribourgeoise informait le Commissariat Fausse Monnaie de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du résultat de ses investigations (5.00.14), dénonçant parallèlement le cas, le 20 novembre 2006, au Juge d’instruction fribourgeois (5.00.29).
4 - A.6 Le 27 novembre 2006, le Juge d’instruction fribourgeois a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le rapport de la police de sûreté préci- té, tout en lui demandant la délégation de compétence pour la poursuite et le ju- gement de l’affaire (2.00.3). A.7 Le 14 décembre 2006, le Commissariat Fausse Monnaie de la PJF remettait son rapport au MPC, proposant que la poursuite soit déléguée aux autorités fribour- geoises (5.00.61ss). A.8 Le 8 janvier 2007, le MPC a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de D. et E. F. pour présomption de fabrication et mise en circulation de fausse mon- naie (1.00.1), informant le Juge d’instruction fribourgeois, par lettre du lendemain, que la compétence demeurait fédérale (2.00.4). A.9 Le 9 janvier 2007 le MPC rendait une première ordonnance de jonction de procé- dure à l’encontre de E. F. pour vol, après que le prénommé a reconnu avoir échangé de faux billets contre de vrais dans la caisse du magasin dont il était em- ployé (2.00.5). A.10 Le 31 janvier 2007, informé par lettre du 16 janvier 2007 (2.00.7) du Juge d’instruction fribourgeois de la découverte d’autres infractions commises par les deux prévenus, le MPC a rendu une seconde ordonnance de jonction de procédu- res (2.00.10). A.11 Le 12 mars 2007, le MPC étendait ainsi l’enquête contre D. F. à la présomption d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants et à l’obtention frauduleuse d’une prestation et contre E. F. à la présomption de vol et à l’infraction à la loi sur la circulation routière (1.00.3). A.12 D. et E. F. ont été entendus en confrontation par le Juge d’instruction fédéral (ci- après: JIF) le 4 octobre 2007 (13.2.11 et 13.1.6). A.13 Suite au rapport final du JIF du 15 novembre 2007 (22.00.1), le MPC a dressé un acte d’accusation en date du 20 décembre 2007 contre les deux frères F., pour fa- brication et mise en circulation de fausse monnaie (art. 240 et 242 CP), escroque- rie (art. 146 CP), vol (art. 139 CP) ou abus de confiance (art. 138 CP), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup) et infraction à la loi sur la circulation routière (LCR; 2.100.1).
5 - B. B.1 Par décisions du 20 février 2008, le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a nommé pour chacun des accusés un avo- cat d’office, en la personne de Me Nicolas Charrière pour E. F. et de Me Thomas Collomb pour D. F. (SN.2008.9 et SN.2008.10). B.2 Invités par le TPF à se constituer parties civiles par lettre du 14 mai 2008 (TPF 2.300.1), cinq des lésés y ont expressément renoncé et sept n’ont pas répondu. Deux lésés, les magasins B. et A., se sont constitués parties civiles et ont conclu à respectivement CHF 1'000 et CHF 250 de dédommagement (TPF 2.611.1 et 2.603.1). B.3 En date du 2 septembre 2008, D. F., par son défenseur, a fait parvenir au TPF des quittances des montants remboursés par les frères F. aux différents lésés à titre de réparation de leur dommage (TPF 2.522.8-21). B.4 Par décision présidentielle du 9 octobre 2008, le TPF a ordonné la production du jugement fribourgeois concernant le comparse de D. F. dans un vol de plants de chanvre mentionné dans l’acte d’accusation, des extraits actualisés des casiers judiciaires des deux accusés et un nouvel état de leur situation financière et per- sonnelle (TPF 2.430.1-4). B.5 Le 27 novembre 2008, D. F. a transmis à la Cour de céans le formulaire dûment complété concernant sa situation personnelle et financière (TPF 2.521.8-9). C. C.1 Les débats ont eu lieu le 2 décembre 2008, à Bellinzone. Etaient présents le procureur, les accusés, ainsi que leurs conseils, B., représen- tée par C. A., quant à elle, ne s’est pas présentée. C.2 A cette occasion, le MPC a versé au dossier les 21 planches de billets de CHF 200 non découpées (TPF 2.910.46-48) retrouvées lors de la perquisition du 12 septembre 2006 sur l’imprimante de E. F. Le prénommé a produit une quit- tance de remboursement à hauteur de CHF 1'000 au bénéfice du magasin B., ainsi que des documents relatifs à sa situation personnelle et financière (TPF 2.910.29-45). Les accusés ont été entendus et ont tous deux reconnu les faits qui leur étaient reprochés (TPF 2.910.8ss et 16ss).
6 - C. a également été entendu, sur requête du MPC, au titre de personne appelée à fournir des renseignements, afin d’apporter des précisions en relation avec les agissements reprochés à E. F. au sein du magasin B. (TPF 2.910.25ss). D. A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes: D.1 Le MPC a conclu:
• En ce qui concerne D. F., se fondant sur les art. 240 al. 1 (pour partie avec l’art. 22 CP) et al. 2, 242 (pour partie avec l’art. 22 CP), 146 CP et sur la LStup, il re- quiert sa condamnation, pour fabrication et mise en circulation répétées de fausse monnaie ainsi qu’escroquerie répétée, à une peine privative de liberté avec sursis de 10 mois, assortie d’un délai d’épreuve de deux ans. Il renonce à l’amende pour sanctionner l’infraction à la LStup.
• En ce qui concerne E. F., se fondant sur les mêmes bases légales, auxquelles il ajoute les art. 139 CP et 91 LCR, il requiert sa condamnation à une peine priva- tive de liberté de 11 mois avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de deux ans, ainsi que le prononcé d’une amende de CHF 500. Le MPC conclut également au prononcé d’un émolument complémentaire de CHF 2'000 et à ce que les frais soient mis à la charge des accusés. D.2 D. F. a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, sur la base des art. 240 al. 2 et 242 CP. D.3 E. F. a conclu à être exempté de toute peine, en application de l’art. 53 CP, pour les infractions aux art. 240 al. 2, 242 et 138 CP commises. E. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 15 janvier 2009 (TPF 2.950.1-5). F. Accusés F.1 D. F. est l’aîné des deux frères. Il est né le 7 juin 1983 à Fribourg. Célibataire, sans enfant, il vit en colocation avec un collègue de travail, à Fribourg. Cuisinier de profession, il travaille au café restaurant grill «G.», également à Fribourg. Il réalise un salaire mensuel de CHF 3’700. Il lui reste des dettes à payer pour en- virons CHF 2'000 (TPF 2.521.9 et 2.910.9).
G.1 Vers la fin du mois d’août 2006, sur une idée de D. F., les deux frères D. et E. F. ont fabriqué, grâce au scanner, à l’ordinateur et à l’imprimante de E. F., au domi- cile de ce dernier à Y., au moins huit faux billets de CHF 20, dix de CHF 50 et vingt de CHF 200, ainsi que vingt et une autres contrefaçons de CHF 200 qu’ils n’ont pas découpées (13.2.13 et 16, TPF 2.910.48). Mise en circulation de fausse monnaie
G.2 Entre le 24 août et le 8 septembre 2006, D. et E. F. ont ensuite mis en circulation une partie de la fausse monnaie qu’ils avaient fabriquée. E., qui possédait une voiture, amenait D. devant les commerces où les frères décidaient, sur le mo- ment, d’écouler leur fausse monnaie, et c’est généralement D. qui procédait à la mise en circulation. Ils avaient convenu de partager les bénéfices ainsi réalisés. Les deux comparses ont essentiellement agi sur deux jours, le 8 septembre 2006 et quelques deux semaines avant, soit selon toute vraisemblance le 25 août 2006 (13.1.1ss et 13.2.1ss). Chacun des deux a également agi isolément, d’autres jours.
G.3 Le premier faux billet mis en circulation l’a été à la fin du mois d’août 2006, par les deux frères F., à la Boulangerie «I.», à Y. Il s’agissait d’un billet de CHF 20, le seul du genre écoulé (5.00.105; 13.1.3-4; 13.2.3). Il a été retrouvé à la Banque cantonale de Fribourg, le 8 septembre 2006 (5.00.106). CHF 50 G.4 D. et E. F. ont mis en circulation, seul ou ensemble, cinq faux billets de CHF 50 (13.2.3). C’est le nombre de coupures falsifiées qui a refait surface en cours d’enquête: le 24 août 2006, un billet de CHF 50 a été mis en circulation au ma- gasin A. à Fribourg, par E. F. (5.00.95-97); un autre, écoulé au tea-room J., à Fribourg, a refait surface à la Poste de Fribourg, le 28 août 2006 (13.2.3, 5.00.91- 93); quant aux trois autres, D. F. explique les avoir écoulés fin août 2006 chez K., à Morat, au kiosque L., en ville de Fribourg, ainsi que, sans son frère cette fois, dans une station-service «M.» (13.2.3). Ces billets ont été retrouvés à la Migros de Pérolles, le 30 août 2006 (5.00.87-88), à la boulangerie N. le 5 septembre 2006 (5.00.89-90) et à la Poste de Davos le 14 septembre 2006 (5.00.82-83). G.5 Une sixième fausse coupure de CHF 50 a fait l’objet d’une tentative de mise en circulation de la part de D. F., auprès du magasin O., à Fribourg, à la fin août 2006 toujours. S’étant vu refuser le billet en question, il a alors réglé ses achats au moyen d’un vrai billet (13.2.3). CHF 200 G.6 En ce qui concerne les fausses coupures de CHF 200, un total de quinze billets ont été mis en circulation par les frères F., de concert ou non (5.00.79 et 107- 140). G.7 Pour neuf de ces billets de CHF 200, les deux frères ont agi ensemble, au cours des deux « tournées » des 25 août, vraisemblablement, et 8 septembre 2006 (13.1.2-4 et 13.2.4), selon le modus operandi décrit plus haut (supra G.2), auprès de divers commerces fribourgeois et même bernois (5.00.78ss). G.8 Ainsi, le 25 août 2006, cinq billets de CHF 200, ont été mis en circulation (13.2.4), à raison de un par commerce : dans les boulangeries P. à X. (5.00.130), Q. à W. (5.00.132) et R. à V. (5.00.136), ainsi qu’aux magasins S. à U. (5.00.140) et T. à Z. (5.00.138). C’est dans ce dernier endroit que la caméra de surveillance a permis l’identification de D. F. (supra A.1).
G.11 Alors qu’il était encore en apprentissage chez B., E. F. a échangé, de son propre chef, le samedi 2 septembre 2006, dans la caisse du rayon où il travaillait, cinq billets de CHF 200 authentiques contre cinq faux qu’il avait fabriqués (5.00.123- 128 et 13.1.2). LStup
G.12 Le 12 août 2006 D. F. a acheté à Berne, auprès d’un inconnu, pour la somme de CHF 50, cinq grammes de marijuana, quantité qu’il a entièrement consommée sous forme de « joints » les jours suivants, seul ou en partageant avec des amis (13.2.8-10). Entre le 30 août 2006 et le 21 septembre 2006 D. F. a obtenu gratui- tement et consommé, notamment auprès et en compagnie de BB., une quantité indéterminée de marijuana sous la forme de « taffes tirées sur des joints » (5.00.1, 13.2.8-10). Durant cette période, il a également offert à BB. ainsi qu’à des amis une quantité indéterminée de marijuana, sous la forme de « taffes ti- rées sur des joints » (in idem). Le 22 septembre 2006, vers une heure du matin, sur proposition de BB., D. F. et le prénommé ont subtilisé deux plants de chanvre dans un jardin privé, appartenant à un certain CC. Les deux comparses ont été interceptés quelques heures plus tard par la police fribourgeoise, alertée par un voisin. Ils ont été interrogés et ont reconnu le méfait (13.2.8-10 et 12.00.1-3). LCR
G.13 Le 31 août 2006, E. F. s’est fait contrôler par la gendarmerie fribourgeoise au volant de son véhicule. Il présentait un taux d’alcoolémie minimum de 0,72 g pour mille (5.00.3).
Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
Fabrication de fausse monnaie 3. Les accusés sont prévenus, en premier lieu, de fabrication de fausse monnaie. Réalise une telle infraction et est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authenti- ques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque (art. 240 al. 1 CP). Dans les cas de très peu de gravité, l’auteur risque une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 240 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, mais il faut qu’il puisse exister un risque de confusion (ATF 123 IV 55, consid. c. et d., p. 58). Le coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière déter- minante à la décision, la planification ou la commission d’une infraction, cela dans une mesure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134, consid. 3, p.136). C’est l’intensité avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 101 IV 306, consid. II/8B, 98 IV 255 consid. 5, 88 IV 53, consid. 5). Pour qu’il y ait coaction, il suffit que le participant fasse sienne l’intention de l’autre auteur. Il n’est pas nécessaire qu’il ait participé à la prise de décision ou même qu’il ait pris part à l’exécution de l’infraction (ATF 120 IV 136, consid. 2b not.). 3.1 D. et E. F. ont reconnu avoir fabriqué, ensemble, en scannant de vrais billets, au moyen d’un ordinateur et d’une imprimante, huit faux billets de CHF 20, dix faux billets de CHF 50 et vingt faux billets de CHF 200 dans l’intention de les utiliser comme des vrais. Ces faits réalisant les éléments constitutifs tant objectifs que subjectif de l’infraction prévue à l’art. 240 al. 1 CP, D. et E. F. doivent en être considérés coauteurs. En effet, même si l’idée est née de l’esprit de D. F. (TPF 2. 910.10 et 19), E. F. s’y est associé d’une manière qui doit être considérée comme déterminante, dès lors qu’il a admis partager entièrement l’intention de son frère, que c’est avec son matériel que les faux ont été réalisés (13.2.15-16) et que c’est lui qui possédait les connaissances nécessaires pour ce faire (TPF 2.910.10 et 19). Les frères F. ont par ailleurs tous deux déclaré avoir fabriqué ces fausses coupures ensemble (13.2.13 et 16). 3.2 La question est dès lors de déterminer si nous sommes en présence d’un cas de très peu de gravité au sens de l’art. 240 al. 2 CP. Tant l’accusation que la défense ont constaté que, jusqu’à présent, ni la doctrine, ni la jurisprudence n’ont fixé de limite claire entre le cas général, lourdement sanctionné au premier alinéa, et le cas privilégié du second alinéa de l’art. 240 CP, soit entre le crime et le délit. La cour estime qu’exprimer ladite limite en un montant précis reviendrait à méconnaî- tre l’intention du législateur, qui n’a rien prévu de tel dans la loi. Au contraire faut-il
e., p.158-9). Dans une autre affaire, il a estimé que la fabrication de huit fausses coupures de CHF 200, à l’aide d’un lap- top, d’un scanner et d’une imprimante ou photocopieuse couleur, constituait un cas de très peu de gravité (ATF 133 IV 256, consid.3 p. 258-9). Les juges soleu- rois ont considéré que la falsification de 120 billets de CHF 50 n’était déjà plus un cas de très peu de gravité (SO: StK 19.01.2005, SOG 2004 N°17). Les juges bâ- lois ont eux admis le cas de peu de gravité lorsque la contrefaçon est facilement reconnaissable comme telle en raison du procédé utilisé (copiage à l’aide d’un programme d’ordinateur) et du papier employé pour confectionner les faux billets et qu’elle n’a donc pas eu pour effet de mettre en danger sérieux la circulation de la monnaie, que les auteurs n’ont entrepris que de modestes efforts pour mettre la fausse monnaie en circulation, qu’ils n’ont engagé aucune réflexion en vue d’une amélioration éventuelle des faux billets au cas où l’essai de les utiliser dans un automate échouerait et que la somme totale du délit ne s’élevait qu’à CHF 1'500 (BJP 2006 n°45). La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a quant à elle estimé qu‘une production de dix faux billets de CHF 100 relevait encore du cas de très peu de gravité, alors qu’une de cinquante faux billets à la fois (à raison de trente de CHF 100 et vingt de CHF 200) ou même de trente faux (vingt de
13 - CHF 100 et dix de CHF 200) tombaient déjà sous le coup de l’art. 240 al. 1 CP (Arrêt du TPF du 4 décembre 2006, consid. 2.6). Elle a par contre admis que la fabrication de vingt-sept ou vingt-huit faux billets de CHF 100 constituait un cas de très peu de gravité (Arrêt du TPF 9 avril 2008, consid. 2.2). Selon la doctrine, la peine privative de liberté d’un minimum d’un an ne paraît pas proportionnée à des cas dans lesquels l’énergie criminelle déployée était moindre et la mise en dan- ger de la sécurité des transactions relative (STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen, 2008, Art. 240, n° 8, p. 1032). 3.4 Dans la présente affaire, les frères F. ont agi en plusieurs fois. Ils ont en effet dé- claré avoir, une première fois, fabriqué des billets de CHF 20, puis voyant que la mise en circulation d’un spécimen avait fonctionné, ils sont passé à la fabrication de billets de CHF 50, en ont également écoulé avec succès, avant de s’essayer à confectionner des billets de CHF 200, qu’ils ont également réussi à écouler (13.1.8 et TPF 2.910.13). Ces trois fabrications ont eu lieu dans un laps de temps bref, en deux après-midi (TPF 2.910.10), avant le 24 août 2006, date de la pre- mière mise en circulation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, malgré l’abandon de la figure de l’unité délictuelle, des exceptions peuvent subsister. Ain- si, l'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une dé- cision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (ATF 132 IV 49, consid. 3.1.1.3, p. 54). Certes, les accusés ont fabriqué les trois séries dans un laps de temps relativement bref, avec le même matériel et selon le même procédé. Toutefois, la cour estime que l’unité ne peut être retenue en l’espèce, au vu du fait que les accusés ont à chaque fois « testé » un de leurs billets au moins en le mettant en circulation, avant que de continuer à en fabriquer. En outre, d’une fabrication l’autre, ils ont procédé graduellement et n’ont jamais fabriqué une seconde série de billets de montants identiques à la précédente. Partant, cha- cune des séries fabriquée réalise isolément l’infraction définie à l’art. 240 CP. Les valeurs nominales produites lors de chacune des fabrications s’élèvent à CHF 160 (8x20), CHF 250 (5x50) et CHF 4'000 (20x200). 3.5 Quant aux moyens mis en œuvre et à l’énergie délictuelle déployée par les deux frères pour fabriquer chacune des trois séries de faux billets, la cour constate qu’ils sont relativement peu importants. En effet, les accusés n’ont fait aucun in- vestissement particulier, puisqu’ils ont utilisé le matériel que possédait déjà E. F., à savoir un scanner, un ordinateur, une imprimante et du papier ordinaire (TPF 2.910.23). C’est d’ailleurs la vue dudit matériel et du scanner de son frère qui a donné, selon ses dires, à D. F., l’idée de la fabrication (TPF 2.910.14). Même le massicot employé était déjà à leur disposition, puisque E. F. en possédait un, ac- quis pour confectionner des petites cartes pour la société de jeunesse dont il fai-
14 - sait partie (TPF 2.910.19). Seuls du temps, puisque les frères ont vraisemblable- ment travaillé à cela sur deux après-midi (TPF 2.910.10), et les connaissances in- formatiques de E. F. (pour l’ajustement, l’allongement et la mise en page recto- verso dans le programme informatique) ont donc été nécessaires à l’accomplissement de leurs actes. Une fois faite la mise au point dans l’ordinateur, les billets pouvaient être imprimés en nombre, moyennant encore la vérification de la « luminosité » (TPF 2.910.19). E. F. a reconnu qu’ils avaient là aussi dû faire des essais et qu’ils avaient eu des « ratés » qu’ils avaient jetés, puisqu’ils ne pou- vaient les retoucher (TPF 2.910.19). C’est d’ailleurs ce qu’ils ont déclaré avoir fait d’une partie des billets de CHF 50 fabriqués (13.2.13). Ils n’ont en outre pas cher- ché à ajouter de détails aux billets ainsi imprimés, comme des filigranes, des re- liefs ou encore des hologrammes. 3.6 Sous l’angle de la mise en danger de la sécurité des transactions, question qui sera traitée de manière plus approfondie au chapitre de la mesure de la peine (in- fra chiffre 9.4), la cour constate que, même si c’est bien plus la confiance dans le moyen de paiement qui est mise en danger ici, vu la masse globale d’argent en circulation et les montants de CHF 160, CHF 250 et CHF 4'000 en faux billets po- tentiellement en circulation, ces trois fabrications successives commises doivent être qualifiées de délits, plutôt que de crimes. 3.7 La cour estime donc que, vu le nombre et le montant des billets fabriqués, l’absence de préparation et de planification particulière, l‘usage de moyens à por- tée de tout un chacun et non acquis à des fins délictueuses, les actes commis par les accusés relèvent encore, pour chacune des trois premières fabrications, du cas de très peu de gravité décrit à l’art. 240 al. 2 CP.
Tentative de fabrication de fausse monnaie 3.8 Les frères F. sont également prévenus de tentative de fabrication de fausse mon- naie. L’art. 22 CP punit la tentative en prescrivant que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait se produire. 3.9 Vingt et une fausses coupures, non encore découpées, ont été retrouvées sur l’imprimante de E. F. lors de la perquisition du 12 septembre 2006. En l’espèce, la cour estime, vu l’endroit et le moment où elles ont été retrouvées, qu’elles ont été fabriquées après la première série de billets de CHF 200. Il est en effet difficile-
éd., Zurich 1996, p. 97). Toutefois, dans la mesure où il n’est pas clairement établi si les frères F. ont agi conjointement (TPF 2.100.9) ou si seul D. s’est rendu dans ce magasin (TPF 2.100.5) et qu’il subsiste un doute quant au modus operandi, la question de savoir si le vendeur s’est rendu compte de la fausseté du billet ou si D. F. a interrompu sa démarche pour finalement payer avec une vraie coupure de CHF 50 n’est pas résolue à suffisance (2.910.11, 13.2.3, 13.2.13). Par consé- quent, l’élément subjectif fait défaut et cette infraction ne saurait être retenue à son encontre. Escroquerie 5. L’infraction d’escroquerie et celle de tentative d’escroquerie ont également été retenues à l’encontre des frères F. dans l’acte d’accusation, en concours réel avec l’art. 242 CP. A teneur de l’art. 146 CP, se rend coupable d’une telle infraction ce- lui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confor- tée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudi- ciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Suite à un récent revire- ment de jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que celui qui met en circula- tion de la fausse monnaie commet en règle générale, du même coup, une escro- querie. Des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256, consid. 4.3 et 4.4, p.261ss). A teneur de l’art. 172 ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de fai- ble valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni
19 - ployé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la distinction doit être faite entre vol et abus de confiance «selon que c’est l’atteinte portée à la possession ou à la confiance qui est prépondérante» (ATF 101 IV 33, consid. 2 ; 92 IV 89). La notion de possession dont il est question ici est une maîtrise de la chose selon les règles de la vie sociale, qui suppose d’une part un pouvoir de fait sur cette chose et d’autre part la volonté d’exercer ce pouvoir (ATF 115 IV 104, consid. 1c/aa, p.106). Le possesseur doit avoir une certaine liberté d’action à l’égard de la chose; la volonté d’un simple auxiliaire de la possession ne suffisant pas (STRA- TENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5 e éd., Berne 1995, p. 271 n°76). Si l’auteur a la maîtrise de la chose en vertu d’un rapport de confiance, il n’a pas à la soustraire pour se l’approprier, puisqu’elle se trouve déjà en sa possession. Toutefois, il l’a acquise en vertu d’un rapport juridique qui impli- que qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. Il doit exister un rapport avec autrui (le rapport de confiance), qui permet à l’auteur d’entrer en possession de la chose, mais qui détermine l’usage qu’il doit en faire. Il a donc un devoir particulier en relation avec la chose qui l’oblige à la remettre ou à la con- server pour autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne, 2002, p. 225). La doctrine observe que la peine prévue est la même pour les cas ordinaires d’abus de confiance ou de vol, ce qui enlève tout intérêt pratique à la question dans les cas où il est difficile de distinguer entre elles ces infractions (REH- BERG/SCHMID, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 7 e éd. Zurich 1997, p. 86). 6.3 La question est ici de savoir si la somme d’argent que E. F. a prélevée dans la caisse du magasin B. était en sa possession et lui avait été confiée ou non par son employeur. La cour estime que, quand bien même il existe un rapport de confiance entre un employé apprenti et son employeur, notamment pour que ce dernier consente à ce que son employé utilise la caisse seul et sans surveillance pour encaisser de l’argent, ainsi que le responsable de la sécurité chez B. Fri- bourg l’a déclaré au cours des débats (TPF 2.910.26), l’entreprise B., au travers de ses responsables de rayons et d’étages, conserve le pouvoir de fait sur l’argent qui se trouve dans la caisse et cet argent n’est pas vraiment confié aux apprentis. E. F. pouvait tout au plus être considéré comme un auxiliaire de la possession. C’est pourquoi, en soustrayant de la caisse de vrais billets pour les remplacer par des faux et en quittant le magasin avec ces CHF 1'000, soit en se les appropriant, E. F. s’est rendu coupable d’un vol, puisqu’il a rompu la possession de l’entreprise B. sur cet argent véritable. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’art. 139 CP sont donc réalisés.
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21 - et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lé- sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Le juge peut atténuer la peine si l’une ou l’autre des circonstan- ces atténuantes prévues à l’art. 48 CP est réalisée. Par ailleurs, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et est en outre lié par le maxi- mum de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe une peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). En ce qui concerne D. F. 9.3 Les infractions retenues contre D. F. sont celles de fabrication répétée de fausse monnaie, selon l’art. 240 al. 2 CP, partiellement commise sous forme de tentative, de mise en circulation répétée de fausse monnaie et de contravention à la LStup. Les deux premières étant de gravité semblable, compte tenu de la règle du concours qui amène une augmentation de la peine dans une juste proportion, l’accusé est donc passible d’une peine privative de liberté maximale de quatre ans et demi. 9.4 Les infractions de faux monnayage commises par l’accusé et dont il a été l’initiateur sont des infractions sérieuses, ce quand bien même la fabrication n’est constituée que sous forme de délit. La fabrication de fausse monnaie est une in- fraction qui non seulement porte atteinte à un monopole de l’Etat, celui de frapper et battre la monnaie, mais qui met également potentiellement en danger la sécuri- té des transactions, puisque les parties à une transaction financière sur le terri- toire suisse ont l’obligation d’accepter en paiement la monnaie officielle. En l’occurrence, avec la mise en circulation de l’argent fabriqué, le danger potentiel a été concrétisé. Les victimes ont été choisies, principalement des «petits magasins de campagne» (13.2.6), des petits magasins de villages, pour plus de discrétion (TPF 2.910.10) et également parce que ces commerçants étaient moins en me- sure de vérifier l’authenticité de l’argent. Mais le cercle des personnes lésées s’est élargi au-delà de ces victimes choisies, puisque des billets ont été retrouvés en des lieux où les accusés n’avaient pas agi, soit à la Migros de Pérolles, à la bou- langerie N., à Fribourg et même à la Poste de Davos (5.00.82-90). Les personnes innocentes ayant ainsi reçu un billet falsifié auraient pu, en le remettant en circula- tion, devoir s’expliquer devant les autorités policières et judiciaires. La gravité de la lésion et le caractère répréhensible des actes sont donc d’importance, quand
22 - bien même la somme mise en circulation, CHF 2'020, n’était pas susceptible de porter une réelle atteinte à la sécurité des transactions, lorsque l’on sait que le vo- lume moyen de billets en circulation en Suisse s’élève à environ 34 milliards de francs suisses (Fausse monnaie, Rapport de situation 2003, Office fédéral de la police judiciaire fédérale, commissariat fausse monnaie, Berne, octobre 2004). Toutefois, la confiance de la population dans le moyen de paiement, bien juridique également protégé par les dispositions violées, a pu, étant donné la mise en circu- lation à petite échelle dans un territoire donné, être localement ébranlée. 9.5 Si D. F. a fabriqué et mis en circulation de la fausse monnaie, c’est pour des rai- sons financières. Il avait perdu son travail en revenant de l’armée et les factures et les dettes s’accumulaient. Il lui fallait de l’argent le plus vite possible et cela lui a paru un moyen rapide de s’en procurer (TPF 2.910.9-10). Il ne s’agit pas là d’un mobile honorable, d’autant qu’une partie de cet argent illégalement gagné a été utilisé pour «sortir et boire des verres» (TPF 2.910.14). 9.6 D. F. a avoué avoir voulu, de la sorte, uniquement se dépanner, rembourser ses dettes. Il ne voulait pas faire cela à grande échelle (TPF 2.910.13). Toutefois, si les deux frères ne s’étaient pas fait intercepter en mettant cet argent en circula- tion, rien ne dit qu’ils n’auraient pas continué. 9.7 A la même époque, D. F. consommait également des stupéfiants, occasionnelle- ment. Aussi, lorsqu’un de ses amis lui a proposé de voler des plants de chanvre dans le jardin d’une personne qui en cultivait, il a accepté et s’est fait arrêter quel- ques heures après. Il explique également son geste par des motivations d’ordre financier. En effet, la consommation de stupéfiants n’est pas gratuite et subtiliser la marijuana que l’on va consommer ne coûte rien, pour autant que l’on ne se fasse pas prendre. A la fin de l’été 2006, D. F. semblait donc traverser ce que l’on peut appeler « une mauvaise passe ». 9.8 Toutefois, la cour constate que depuis cette période, l’accusé s’est pris en mains et a notablement amélioré sa situation tant personnelle que financière. Il a renoué le contact qu’il avait perdu avec sa famille (TPF 2.910.9 et 14), avec sa sœur aî- née notamment, qui gère aujourd’hui son argent (TPF 2.910.9). La cour relève à ce titre qu’entre le 19 juin 2006 et le 4 janvier 2007 D. F. avait été, à réitérées re- prises, dénoncé par les Transports publics fribourgeois pour avoir emprunté les transports publics sans titre de transport valable (p.4.00.1-8). Toutefois, les plain- tes successives déposées par l’entreprise ont toutes été retirées (p.4.00.9-17) et la poursuite des infractions d’obtention frauduleuse d’une prestation a été aban- donnée, après que sa sœur aînée a procédé au remboursement des amendes auprès des Transports publics fribourgeois (p.13.2.14). De la même manière, D. F. a aujourd’hui pratiquement effacé l’ardoise de ses dettes qui, à l’époque de
23 - l’instruction s’élevaient à plusieurs milliers de francs, entre les impôts en retard et la dette contractée auprès de son père (13.2.14). 9.9 En outre, D. F. a, avec son frère, ainsi qu’ils s’étaient engagés à le faire sur conseil des autorités d’instruction, remboursé la quasi totalité des commerçants qu’ils avaient lésés ensemble (TPF 2.910.12). Pour ce faire, ils se sont présentés auprès de chacun d’eux, leur expliquant la situation et s’acquittant du montant dont ils les avaient floués (TPF 2.522.9-21). Si certains lésés, comme K., n’ont pas été remboursés, c’est que leur échoppe n’existait plus (TPF 2.910.24). Le to- tal des remboursements effectués par les frères F. s’élève à CHF 1'620. 9.10 Quand bien même ces remboursements ne peuvent être considérés comme une initiative totalement spontanée de la part de l’accusé, la cour estime qu’il s’agit là d’une forme de repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, puisqu’il a réparé le dommage autant que l’on pouvait l’attendre de lui, ce qui, de son propre aveu, n’a pas été chose facile à faire (TPF 2.910.15). Cet élément doit donc être retenu en sa faveur comme circonstance atténuante. 9.11 D. F. semble donc avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes et avoir tiré les conséquences de ses démêlés judiciaires. Il a totalement cessé de consommer des stupéfiants (TPF 2.910.11). Par ailleurs, il s’en veut toujours d’avoir embrigadé son cadet dans cette affaire (13.2.14 et TPF 2.910.14). A l’époque des faits, il était âgé de 23 ans. Il n’a pas d’antécédents judiciaires et son casier judiciaire est vierge. 9.12 La cour considère toutefois qu’une exemption de peine ne peut entrer en considé- ration, selon les art. 52 à 54 CP. Nonobstant la réparation du dommage de nature privée, l’intérêt public de l’Etat à punir, tant le faux monnayage que l’infraction à la LStup, subsiste. 9.13 Partant, pour l’ensemble de ces considérations, D. F. est condamné à une peine de 240 jours-amende. Le prononcé d’une peine pécuniaire apparaît à la cour le plus adapté en l’espèce, particulièrement au vu de la nature des infractions com- mises et du fait que l’accusé a désormais appris à gérer son argent. Compte tenu de la situation financière de l’accusé, qui gagne CHF 3'700 par mois, ce qui est un revenu modeste, compte tenu du fait qu’il a un loyer et d’autres charges à assu- mer, le montant du jour-amende est fixé à CHF 50. Ces CHF 50 correspondent à environ quarante pourcents de son revenu mensuel. Compte tenu de l’absence de charges familiales d’une part, du fait qu’avec le même revenu, voire un revenu in- férieur, il est parvenu à s’acquitter de la majorité de ses dettes, la cour estime que ce montant grève suffisamment ses finances pour lui faire prendre conscience de la gravité des infractions commises, sans emporter pour autant de sacrifice intolé-
24 - rable. Cette peine doit en outre être assortie du sursis, les conditions objectives et subjectives de l’art. 42 CP étant remplies en l’espèce et un pronostic favorable pouvant sans autre être posé au sujet de D. F., qui a retrouvé une situation de vie stable, un emploi qui lui plaît. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans, selon l’art. 44 CP, rien ne justifiant d’augmenter la durée minimale. En sus du sursis, la cour re- nonce à prononcer une peine pécuniaire complémentaire avec ou sans sursis, se- lon l’art. 42 al. 4 CP. En outre, la cour sanctionne la contravention à la LStup. Le comparse de l’accusé ayant été condamné, par ordonnance pénale du Juge d’instruction fribourgeois du 21 février 2007, au paiement d’une amende de CHF 300 pour les mêmes faits, également sur la base de l’art. 19a LStup, mais pour des achats de marijuana plus conséquents (TPF 2.681.2ss), la cour prononce à l’encontre de D. F. une amende de CHF 200, sanction équitable, qui correspond à la pratique en vigueur dans les cantons suisses (recommandations CAPS).
En ce qui concerne E. F. 9.14 Les infractions retenues contre E. F. sont, comme pour son frère, celles de fabri- cation répétée de fausse monnaie, selon l’art. 240 al. 2 CP, partiellement com- mise sous forme de tentative, et de mise en circulation répétée de fausse mon- naie. S’y ajoutent celles de vol et de contravention à la LCR. L’infraction la plus grave retenue est le vol. Aussi, en application des règles de l’art. 49 al. 1 CP, l’accusé est passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à sept ans et demi au plus. 9.15 Le vol, qui est un crime, commis par E. F. l’a été en concours avec une mise en circulation de fausse monnaie, au détriment de son employeur de l’époque, alors qu’il était apprenti et qu’il bénéficiait de la confiance de ses supérieurs. Par ses agissements, il a également contribué à jeter un soupçon sur ses collègues de travail qui, comme lui, avaient accès au tiroir-caisse. L’infraction est donc sé- rieuse. 9.16 Concernant les autres infractions de faux monnayage, les considérations retenues à l’encontre de D. F. (supra 9.4) valent également pour E. F., à cela près que la somme d’argent mise en circulation par ce dernier s’élevait à CHF 3'220, puisqu’il a agi seul chez B. et chez A. Les infractions commises par E. F. sont donc égale- ment sérieuses et la gravité de la lésion et le caractère répréhensible des actes d’importance. Quand bien même la somme mise en circulation n’était pas suscep- tible de porter une atteinte grave à la sécurité des transactions, la confiance des citoyens fribourgeois dans le moyen de paiement officiel a pu être mise à mal.
25 - 9.17 Comme son aîné, E. F. a avoué avoir agi pour des motifs financiers. Depuis le début de son apprentissage, il avait accumulé les dettes, possédait une voiture dont l’essence et l’entretien lui coûtaient cher (TPF 2.910.18). Il a reconnu égale- ment qu’outre le paiement des factures urgentes, il avait utilisé cet argent pour ses sorties (TPF 2.910.20). Ces mobiles ne sont pas honorables. 9.18 Certes, E. F. s’est fait «embrigader» dans cette affaire par son frère, qui est son aîné. Il n’avait que 18 ans à l’époque des faits. Malgré tout, par trois fois, il a mis seul en circulation de la fausse monnaie, parce qu’il avait besoin d’argent et que l’occasion s’est présentée à lui. 9.19 E. F. a également reconnu que si son frère et lui ne s’étaient pas fait intercepter par la police, ils auraient certainement continué, jusqu’à ne plus avoir de dettes. Le fait que la police les ait arrêtés et ait mis un terme à leurs agissements leur a permis de se remettre à temps sur le droit chemin (TPF 2.910.22). 9.20 La cour constate en effet que, depuis la fin de l’enquête, en octobre 2007, E. F. s’est « remis sur le droit chemin ». Il a terminé son apprentissage de gestionnaire de commerce dans une filiale du groupe B., grâce à la compréhension de son employeur. Il s’est également adressé à sa commune pour avoir un soutien orga- nisationnel pour gérer et éponger ses dettes. Il a recommencé une nouvelle for- mation de conseiller d’assurance. Il se plaît dans ce domaine et pense avoir trou- vé sa voie. 9.21 E. F. et son frère ont en outre remboursé petit à petit, en mettant de l’argent de côté (TPF 2.910.20-21) la quasi-totalité des commerçants qu’ils ont lésés (supra 9.9). Quelques jours avant les débats, E. F. a également remboursé l’entreprise B. des CHF 1'000 qu’il avait volés. Par contre, il n’a pas effectué cette démarche au- près de A. 9.22 Comme pour son frère, la cour estime que même si cette initiative de dédomma- ger les victimes ne peut être considérée comme totalement spontanée, puisque l’idée leur a été suggérée par les autorités d’instruction (supra 9.9 et TPF 2.910.12), il s’agit là d’une forme de repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP. E. F. a réparé le dommage causé, même tardivement et presque entièrement, et il y a lieu d’en tenir compte en sa faveur au titre de circonstance atténuante. Il a avoué que cette démarche envers les lésés a été positive pour lui, car même s’il a ressenti de la honte, il s’est senti soulagé (TPF 2.910.21). 9.23 L’accusé semble donc avoir pris conscience de la gravité de ses actes. A la diffé- rence de son aîné, son casier judiciaire n’est pas vierge, puisqu’il a été condamné
26 - le 24 août 2007, pour une infraction grave à la LCR commise le 21 avril 2007 (su- pra F.2). 9.24 L’exemption de peine requise sur la base de l’art. 53 CP ne peut être prononcée. En effet, la réparation du dommage de nature privée ne saurait effacer l’intérêt public à punir les infractions de faux monnayage et à la LCR. E. F. doit être condamné pour ses agissements. La crainte pour l’accusé de perdre son emploi dans l’hypothèse où l’inscription au casier judiciaire d’une condamnation pour des actes de faux monnayage venait à la connaissance de ses supérieurs n’est pas un motif pouvant justifier une exemption de peine, au sens des art. 52 à 54 CP, qui ne prévoient pas ce cas de figure. En outre, le risque que son employeur fasse éditer le casier judiciaire de E. F. en cours d’emploi, comme celui qu’il reçoive son congé si une telle éventualité se concrétisait, apparaissent pour le moins minimes, voire hypothétiques à la cour. 9.25 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, une peine de 300 jours- amende est infligée à E. F. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 24 août 2007 (F.2). Afin de tenir compte de la nature des infractions commises et du fait que l’accusé a désormais appris à gérer son argent, le prononcé d’une peine pécuniaire apparaît à la cour le plus adapté en l’espèce. E. F. gagne CHF 3'600 net par mois. Il paie à ses parents, chez qui il vit, un loyer de CHF 400 par mois et en plus des diverses charges courantes, CHF 500 sont prélevés sur son salaire mensuel afin de rembourser une somme avancée par la Commune de Y. pour payer ses primes d’assurance-maladie en souffrance. Une partie de ce qui lui reste est en outre affectée au remboursement de ses dettes, qui s’élèvent en- core à CHF 15 à 20'000 (TPF 2.910.18 et 24). Considérant cette situation finan- cière, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende à CHF 50. Ces CHF 50 cor- respondent, comme pour son frère, à environ quarante pourcents de son revenu. Compte tenu de l’absence de charges familiales d’une part, du fait qu’avec le même revenu, voire un revenu inférieur, E. F. est parvenu à s’acquitter d’une grande partie de ses dettes d’autre part, la cour estime que ce montant grève suf- fisamment ses finances pour lui faire prendre conscience de la gravité des infrac- tions commises, sans emporter pour autant de sacrifice intolérable. La cour émet un pronostic favorable à l’égard de E. F., qui remplit les conditions d’octroi du sur- sis à l’exécution de la peine. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, en applica- tion de l’art. 44 CP, rien ne justifiant d’augmenter la durée normale. Il est à noter à ce propos que l’infraction figurant au casier judiciaire de l’accusé a été commise postérieurement à celles pour la perpétration desquelles il est jugé aujourd’hui et que, partant, une révocation du sursis alors prononcé n’entre pas en ligne de compte. La cour renonce en outre à prononcer une peine pécuniaire avec ou sans sursis, selon l’art. 42 al. 4 CP. Elle sanctionne en revanche la contravention à la LCR que constitue la conduite en état d’ébriété par le prononcé d’une amende
27 - complémentaire à hauteur de CHF 700, qui paraît équitable et correspond aux pratiques cantonales pour une conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 0,72 pour mille. Frais
Défense d’office/Assistance judiciaire 11. Selon l’art 136 PPF, devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat constitue une défense nécessaire. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédé- ral 1P.285/2004 du 1 er mars 2005 consid. 2.4 et 2.5; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 13) la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une rela- tion de droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable lui rembourse les frais ainsi occasionnés. Si le prévenu n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meil- leure fortune (art. 64 al. 4 LTF). 11.1 Les frères F. sont tous deux assistés d’un défenseur d’office. En application des art. 2 et 3 du règlement sur les dépens, les indemnités du dé- fenseur d’office comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires qu’il se justi- fie en l’espèce de calculer au tarif horaire de CHF 230 pour les heures de travail accomplies et CHF 200 pour les heures de déplacement. Le montant de la TVA devra s’y ajouter.
La Cour décide: I. En ce qui concerne D. F.
Cette décision a été communiquée lors des débats et motivée oralement par le Président.
Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à:
Ministère public de la Confédération, M. Félix Reinmann, Procureur fédéral
Maître Thomas Collomb défenseur d’office de D. F. (accusé)
Maître Bruno Charrière défenseur d’office de E. F. (accusé)
A.
B., représentée par C.
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Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le juge président: La greffière:
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public en tant qu’autorité d’exécution (version complète).
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).