Arrêt du 15 janvier 2009 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président Tito PontietJean-Luc Bacher, la greffière Joëlle Chapuis Parties
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, représenté par Félix Reinmann,
et
parties civiles:
contre
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2008.1
Fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP); mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP); escroquerie (art. 146 CP)
Faits: A. Déroulement de la procédure A.1 Le 6 mai 2006, C. a été interpellé par la police cantonale bernoise dans un salon de massage à Z. pour avoir payé les services d’une masseuse avec de la fausse monnaie (4.00.14ss). La police cantonale bernoise a perquisitionné son domicile (8.1.1) et l’intéressé a été entendu le jour même. A.2 Le 26 mai 2006, une nouvelle perquisition a eu lieu à son nouveau domicile (4.00.35), qui a permis de découvrir deux faux billets de CHF 200, ainsi que 17 papillons publicitaires Swissloto qui avaient l’aspect de copies de billets de CHF 100, de taille plus grande que la normale (4.00.36). Ce même jour, C. a alors à nouveau été auditionné par la police cantonale bernoise (13.1.1ss, 4.00.29ss). A.3 En dates des 30 et 31 mai 2006, la police cantonale bernoise a rapporté ces faits au Commissariat Fausse Monnaie de la Police fédérale, précisant que le dossier original avait été transmis au Juge d’instruction bernois (4.00.4-21). A.4 Un second rapport de la police cantonale bernoise concernant C. a été transmis le 9 juin 2006 au Commissariat Fausse Monnaie de la Police fédérale, également pour mise en circulation de fausse monnaie, suite à deux plaintes déposées les 25 et 27 mai 2007 par deux restaurateurs de Y. et X., A. et B. (4.00.22-35). A.5 Le 14 juin 2006, le Commissariat Fausse Monnaie transmettait son rapport au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; 4.00.1), qui a ouvert, le 11 juillet 2006, une enquête de police judiciaire à l’encontre de C., pour présomp- tion de fabrication et mise en circulation de fausse monnaie (1.00.1). A.6 Le 28 juillet 2006, la Police fédérale (ci-après: PJF) informait le MPC qu’un billet de CHF 200, portant un numéro de série identique à ceux du cas concernant C., avait été retrouvé le 19 juin 2006 à la banque E. de W. (5.00.2-6). A.7 Le 4 août 2006, un faux billet de CHF 100, au sujet duquel la PJF a établi la cor- respondance avec le dossier de C. et transmis le cas au MPC, était découvert dans une fromagerie à V. (5.00.7-10). A.8 Le 15 août 2006, l’enquête de police judiciaire a été étendue à D., pour présomp- tion de fabrication de fausse monnaie (1.00.2), après que C. l’a mis en cause au cours de son audition du même jour par la PJF (13.1.18). Une perquisition a eu
B. Par devant le Tribunal pénal fédéral B.1 Par décisions du 21 février 2008, le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a nommé à chacun des accusés un avocat
5 - d’office, en la personne de Me Vincent Willemin pour C. et de Me Philippe Degou- mois pour D. (SN.2008.8 et SN.2008.11). B.2 En date du 16 juillet 2008, le TPF a invité accusés et parties civiles à présenter leurs offres de preuves (TPF 3.410.1). Par lettre du 30 septembre 2008, le MPC a, à son tour, été invité à compléter son offre de preuves (TPF 3.410.4). Aucune par- tie n’a demandé l’administration de nouvelles preuves (TPF 3.410.5, 3.521.8 et 3.522.7). B.3 Le 6 octobre 2008, D. a fait parvenir à la cour, par son conseil, un état détaillé de sa situation personnelle et financière (TPF 3.272.1ss). B.4 Par décision présidentielle du 9 octobre 2008, le TPF a rejeté la demande d’audition de H. requise par le MPC dans l’acte d’accusation et ordonné la produc- tion d’extraits actualisés des casiers judiciaires des deux accusés (TPF 3.430.1ss). B.5 Le 17 novembre 2008, le TPF envoyait aux accusés le formulaire de situation per- sonnelle et financière, afin qu’ils l’actualisent au jour des débats (TPF 3.272.17- 18). B.6 En date du 20 novembre 2008, le MPC réitérait sa demande d’audition de H., frère de l’accusé C., au président de la cour, arguant de l’absence de données person- nelles concernant l’accusé précité (TPF 3.510.1). B.7 Par lettre du 21 novembre 2008, A. informait la cour qu’il renonçait à participer aux débats et que ses conclusions civiles s’élevaient à CHF 200 (TPF 3.850.3). B.8 Le 24 novembre 2008, le président informait le MPC qu’il pouvait, cas échéant, réitérer sa demande d’audition devant la cour cette fois, une décision présidentielle ayant déjà été rendue en la matière (TPF 3.510.3). C. C.1 Les débats ont eu lieu le 4 décembre 2008, à Bellinzone. Etaient présents les ac- cusés ainsi que leurs conseils et le procureur (TPF 3.910.1ss). C.2 Les deux accusés ont chacun déposé le formulaire relatif à leur situation person- nelle et financière dûment complété (TPF 3.910.11-26). Me Willemin a fait verser au dossier une déclaration signée de A. par laquelle ce dernier retirait sa plainte contre C., suite au paiement de son dû par l’accusé (TPF 3.910.9 et 10).
6 - Les accusés ont tous deux été entendus et ont reconnu les faits qui leurs étaient reprochés (TPF 3.910.31ss et 3.910.39ss). D. A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes : D.1 Le MPC a conclu : • En ce qui concerne C., à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis et délai d’épreuve de quatre ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000 pour fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240 CP), mise en cir- culation répétée de fausse monnaie (art. 242 CP) et escroquerie répétée (art. 146 CP), en partie sous forme de tentative (art. 22 CP); et, également, au prononcé d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat pour le montant du profit tiré de la fabrication et de la mise en circulation de fausse monnaie. • En ce qui concerne D., à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 13 mois avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de deux ans, pour fabrication répétée de fausse monnaie et complicité à fabrication de fausse monnaie au sens de l’art. 240 CP. • A un émolument complémentaire de CHF 2'000 et à ce que les frais soient mis à la charge des accusés à raison de 2/3 pour C. et 1/3 pour D. D.2 C. a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté de 150 jours- amende à CHF 20 avec sursis et délai d’épreuve de quatre ans, pour deux fabrica- tions de fausse monnaie selon l’art. 240 al. 2 CP, quatre mises en circulation de fausse monnaie et escroqueries, et une tentative de mise en circulation et escro- querie. Il a aussi conclu à être libéré des autres chefs d’accusation, à ce qu’il ne soit pas donné suite à la poursuite de l’infraction commise à l’encontre de A., le- quel a retiré sa plainte et à ce que B. soit débouté de ses conclusions civiles (TPF 3.910.28-29). D.3 D. a conclu à sa condamnation à une peine de 40 jours-amende à CHF 60 par jour avec sursis, pour avoir aidé C., qui le lui avait demandé, à faire de la fausse mon- naie, en application de l’art. 240 al. 2 CP, ainsi qu’à sa libération des autres chefs d’accusation et à ce qu’une indemnité lui soit allouée, notamment pour ses frais de défense et de représentation (TPF 3.910.30) E. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 15 janvier 2009 (TPF 3.950.1-5). F. Accusés
7 - F.1 C. est né le 11 février 1980 à ZZ., au YY. Marié à I., née J., et père de deux en- fants en bas âge, il est domicilié à Y. et est titulaire d’un permis C. Monteur- électricien de formation, il travaille à 50% et gagne CHF 1'500 par mois. Son épouse travaille à 100% et gagne CHF 3’183 par mois. C. a des dettes pour CHF 60 à 70'000, envers des caisses maladie et le fisc (TPF 3.910.11-12 et 32). L’extrait de son casier judiciaire, actualisé au 18 novembre 2008, fait état de plu- sieurs condamnations entrées en force: l’une pour conduite sans permis, violation des règles de la circulation routière et infractions à la LStup, le 22 avril 2002, par l’Arrondissement judiciaire I de Courtelary-Moutier-La Neuveville, à une peine d’emprisonnement de 40 jours avec sursis et délai d’épreuve de deux ans; une au- tre le 19 mai 2004, par le Service régional de juges d’instruction I du Jura bernois- Seeland, agence de Moutier pour contravention à la LStup à 8 jours d’arrêts avec sursis et délai d’épreuve d’un an, ainsi qu’à une amende de CHF 800 et, enfin, le 10 avril 2008, toujours par la même autorité, à une peine pécuniaire de 5 jours- amende à CHF 50, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 400, pour délit et contravention à la LStup. Outre les inscriptions concernant la présente cause, l’extrait fait également mention d’une enquête pé- nale en cours, ouverte en juillet 2007 auprès de l’Arrondissement judiciaire I de Courtelary-Moutier-La Neuveville, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans permis ou malgré un retrait (TPF 3.231.3 et 4). F.2 D. est né le 18 juillet 1974 à Y. Il est marié et père d’un enfant. Son épouse, K., a elle un enfant d’un précédent mariage, enfant qui vit avec eux. D. est domicilié à XX. Il est mécanicien électricien et décolleteur de formations. Il travaille actuelle- ment auprès de la société L. à Y. et perçoit CHF 4'700 net par mois. Son épouse travaille également et gagne CHF 1'600 par mois. Leurs charges s’élèvent men- suellement à quelques CHF 5’500 (loyer, assurances, minimum vital de la famille compris. Il n’a pas de dettes (TPF 3.272.1ss et 3.910.40). L’extrait de son casier judiciaire actualisé au 18 novembre 2008 fait mention de deux condamnations, l’une par le Service régional de juges d’instruction I Jura bernois-Seeland de Bienne pour infractions diverses à la LCR, à une peine d’emprisonnement de 10 jours avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000 le 20 octobre 2000, l’autre par l’Arrondissement judiciaire I de Courtelary-Moutier-La Neuveville, le 11 septembre 2003, pour délit et contraventions à la LStup, à une peine d’emprisonnement de 25 jours avec sur- sis et délai d’épreuve de trois ans (TPF 3.232.3 et 4). G. Faits reprochés
8 - L’enquête a permis d’établir les faits suivants à la charge des deux prévenus. Fabrication G.1 Le 5 ou le 6 mai 2006, C., avec l’aide de D. et au domicile de ce dernier, a fabri- qué, au moyen d’une imprimante/photocopieuse à jet d’encre couleur, trente faux billets de CHF 100 et, selon C., également cinq faux billets de 200 (5.00.28 ; 13.1.49 et 13.2.20). G.2 Dans le courant du mois de mai 2006, à une reprise, C. a demandé à D. de lui fabriquer des fausses coupures de CHF 100. D. lui a fabriqué quatre ou cinq faux billets de CHF 1’000, que C. est allé chercher dans la boîte aux lettres de D., avant de les détruire (5.00.30 ; 13.1.50 et 13.2.20). G.3 En mai 2006 toujours, C. a emprunté l’imprimante/photocopieuse de D. pour fabri- quer dix fausses coupures de CHF 100 et cinq de CHF 200 (5.00.29 ; 13.1.49-50 et 13.02.21). Mise en circulation
G.4 Le 6 mai 2006, C. a été interpellé par la police cantonale bernoise après avoir mis en circulation onze faux billets de CHF 100 dans un salon de massage à Z. (4.00.17 et 13.1.49). Ce même jour, dix autres faux billets de CHF 100 et cinq faux billets de CHF 200 (quatre découpés et un non encore découpé) sont retrouvés en sa possession (4.0.22). G.5 Le 8 mai 2006, C. a mis en circulation, dans un autre salon de massage à Bienne, neuf faux billets de CHF 100 (12.4.1 et 13.1.42ss). Ces billets ont été retrouvés, pour huit d’entre eux, en octobre 2006, dans un banque en Allemagne, lorsque la masseuse rétribuée par C. a voulu les y déposer (18.00.33). Le neuvième faux bil- let a été, lui, mis en circulation en Suisse (5.00.32-33). G.6 Le 25 mai 2006, au bar M. à Y., C. a écoulé un faux billet de CHF 200 pour payer une consommation, récupérant le solde en retour (4.00.23ss et 33ss). G.7 Le lendemain, soit le 26 mai 2006, C. est une seconde fois interpellé par la police bernoise pour avoir payé, avant que d’être rattrapé par le tenancier qui venait de s’apercevoir de la manœuvre, un paquet de cigarettes au moyen d’une fausse coupure de CHF 200 dans un autre établissement public, le restaurant N., à X. (4.00.23ss et 29ss).
La Cour considère en droit:
Fabrication de fausse monnaie 3. Les deux accusés sont prévenus de fabrication de fausse monnaie. Réalise une telle infraction et est passible de la peine privative de liberté pour un an au moins celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque (art. 240 al. 1 CP). Dans les cas de très peu de gravité, l’auteur risque une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art, 240 al. 2 CP). Selon la ju- risprudence, il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, mais il faut qu’il puisse exister un risque de confusion (ATF 123 IV 55, consid. c. et d., p. 58). La jurisprudence de l’art. 25 CP distingue le coauteur du complice. Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur appa- raisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement parti- cipé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coaction suppose une dé- cision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suf- fisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est détermi- nant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134, consid. 3, p. 136 et arrêts cités). C’est l’intensité avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 101 IV 306, consid. II/8B, 98 IV 255 consid. 5, 88 IV 53, consid. 5). Le complice se distingue de l’auteur en ce qu‘il n’a pas d’emprise sur le cours des événements (ATF 115 IV 51, consid. 1, p. 53). Il apporte une contribution causale, mais pas forcément indispensable à la commis- sion de l’infraction (ATF 109 IV 147, consid. 3, p. 149-150). Quant à l’instigateur, c’est, aux termes de l’art. 24 al. 1 CP, celui qui a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit. 3.1 L’idée de fabriquer de faux billets est celle de C., qui l’aurait conçue au vu de papillons publicitaires illustrés de copies de billets de cent francs en grand format.
12 - Il a demandé à D., qui possédait un ordinateur, s’il pouvait l’aider (TPF 3.910.32). Si les circonstances dans lesquelles les deux hommes se sont rencontrés ne sont pas totalement claires - par hasard selon C. (13.1.35) et suite à un appel télépho- nique de C. selon D. (13.1.36) - ils reconnaissent tous deux s’être rendus chez D. pour fabriquer de faux billets (13.1.49 et TPF 3.910.44). Au plus tard dès leur arri- vée au domicile de D., ce dernier savait que C. voulait fabriquer de faux billets (13.2.20). D. a ensuite montré à C. comment s’y prendre pour cadrer les billets et a supervisé l’opération (13.2.21). C. les a ensuite découpés, au domicile de D. et s’en est allé avec ses billets (13.1.36). A l’occasion de cette première fabrication, qui date du 5 ou du 6 mai 2006 (supra G.1), C. et D. ont fabriqué au moins vingt et un billets de CHF 100 et au moins quatre billets de CHF 200, ce qui correspond au nombre de billets retrouvés le 6 mai 2006 lors de l’interpellation de C. (4.00.21 ; l’un des billets de CHF 200 retrouvé sur C. le 6 mai 2006 n’était pas dé- coupé, il en sera question plus avant, au titre de tentative, infra 3.8). Si C. apparaît clairement comme l’initiateur et l’auteur de cette fabrication, le rôle de D., qui a admis y avoir participé, doit par contre être précisément défini. Au vu des défini- tions jurisprudentielles qui précèdent, son intervention doit être considérée comme déterminante et indispensable, puisque, même s’il n’est pas à l’origine du projet, il s’y est associé avant même le début de l’exécution et en a permis la réalisation. D. a en effet mis son matériel (domicile, imprimante/photocopieuse, papier et ci- seaux), mais, plus encore, ses connaissances à disposition de C., qui, de son propre aveu, ne savait pas comment faire (TPF 3.910.32). Selon les déclarations de son amie, désormais épouse, D. était aux côtés de C. le jour en question; ils ont imprimés des documents, car le tas de feuilles a diminué et la cartouche d’encre également, et C. est resté une heure et demi environ (12.2.3). En outre, quand bien même il n’a pas manifesté l’intention d’utiliser personnellement les faux billets ou d’en retirer un bénéfice, circonstance dont la jurisprudence relative n’exige pas la réalisation (ATF 119 IV 154), D. savait et à tout le moins acceptait l’utilisation que C. allait en faire. Partant, il ne peut être considéré comme un sim- ple complice de C., et doit être qualifié de coauteur, vu l’intensité de sa participa- tion aux éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l’infraction. 3.2 Même si C. et D. ne s’entendent pas totalement sur la chronologie des événe- ments, et que celle-ci ne peut être établie avec certitude, tous deux s’accordent sur le fait qu’il y a eu trois fabrications de fausse monnaie (13.1.49 et 13.2. 21). Dès lors, la cour reprend, comme elle a procédé dans la partie concernant l’établissement des faits, l’ordre établi par l’acte d’accusation et traite, à titre de seconde fabrication, celle des billets de CHF 1'000 confectionnés par D. (G.2). C. a d’ailleurs déclaré que la fabrication des billets de CHF 1'000 avait eu lieu avant le prêt de la photocopieuse (13.1.50). D. reconnaît avoir fabriqué, sur demande pressante de C., quatre ou cinq billets de CHF 1'000 (13.2.19-20 et TPF 3.910.42- 43). Même s’il dit les avoir réalisés rapidement et délibérément sans beaucoup
13 - d’application (peu importe, selon la jurisprudence précitée que l’imitation soit bonne ou non), il a également déclaré qu’il pensait bien que C. allait se faire arrê- ter en les utilisant (13.2.12). Dès lors, l’élément subjectif de l’infraction de fabrica- tion de fausse monnaie, soit le dessein de mise en circulation, qui n’est pas né- cessairement poursuivi par l’auteur de la fabrication (ATF 119 IV 154 consid.2d, p. 157-8) est réalisé, au même titre que les éléments objectifs. D. est donc l’auteur de cette infraction. Quant à C., qui avait demandé à D. de lui fabriquer des billets de CHF 100 et s’est vu remettre des billets de CHF 1'000, il doit être considéré comme instigateur, l’acte commis par D. étant en définitive celui que C. souhaitait lui faire commettre, soit une fabrication de fausse monnaie (SG ; KG 29.11.1988, SG GVP 1990 n°61). En outre, le montant minimum fabriqué, selon ses dires, par D. et que la cour, in dubio pro reo, retient donc, soit CHF 4'000, correspond à la somme requise par C. (13.2.21). 3.3 La troisième fabrication est le fait de C. seul, mais au moyen de l’imprimante de D. (G.3). C. a affirmé avoir fabriqué, à cette occasion, une dizaine de billets de CHF 100 et cinq de CHF 200 (13.1.49-50). Il est clairement l’auteur de cette infraction de fabrication de fausse monnaie, objectivement et subjectivement. Par contre, le rôle joué par D. doit être analysé. En prêtant son imprimante/photocopieuse cou- leur à C., sachant ou tout du moins envisageant avec un haut degré de probabilité ce qu’il allait en faire, vu la première fabrication commune, D. a contribué à la per- pétration de cette troisième infraction à l’art. 240 CP. Pour son fait, il doit être re- connu complice, en tant que l’acte de prêt a favorisé l’infraction, mais n’a pas for- cément été déterminant. C. savait depuis la première fabrication comment s’y prendre pour fabriquer de la fausse monnaie seul. 3.4 La question est dès lors de déterminer si nous sommes en présence, pour cha- cune des trois fabrications, de cas de très peu de gravité au sens de l’art. 240 al. 2 CP. Tant l’accusation que la défense ont constaté que, jusqu’à présent, ni la doctrine ni la jurisprudence n’ont fixé de limite claire entre le cas général, lourde- ment sanctionné au premier alinéa, et le cas privilégié du second alinéa de l’art. 240 CP, soit entre l’infraction de crime et celle de délit. La cour estime qu’exprimer ladite limite en un montant précis reviendrait à méconnaître l’intention du législa- teur, qui n’a rien prévu de tel dans la loi. Au contraire faut-il considérer, selon la pratique du Tribunal pénal fédéral, qu’à l’époque de son entrée en vigueur dans le Code pénal, l’infraction de faux monnayage supposait, au vu des moyens néces- saires à la fabrication de faux billets, une importante préparation – on songe à la gravure des plaques – une lourde infrastructure – une presse d’imprimerie – et, ce faisant, une énergie criminelle considérable. Si l’évolution des moyens techniques a rendu, pour tout un chacun, le faux monnayage plus facile, elle ne saurait cons- tituer une excuse ou une circonstance atténuante, ce d’autant que le risque accru de voir les faux billets se multiplier rend une lourde sanction encore plus néces-
14 - saire au titre de la prévention. En effet, l’art. 240 CP figure au titre dixième du Code pénal, titre qui, s’il ne porte pas d’intitulé juridique, protège avant tout la sé- curité des relations auxquelles sert la monnaie, soit la sécurité des transactions et donc la confiance dans le moyen de paiement officiel (LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale II, art. 213-332, Neuchâtel – Paris 1956, p. 491; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 147). D’une ma- nière générale, le faux monnayage contribue à diminuer la valeur de la masse monétaire. 3.5 Selon la jurisprudence, un cas de très peu de gravité peut être envisagé lorsque la falsification est aisément détectable ou que celle-ci porte sur un petit nombre d’objets d’un faible montant nominal. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a nié qu’une falsification qui portait sur des billets de CHF 500, d’une valeur nomi- nale totale de CHF 970'000 et pour la production desquels les moyens investis s’élevaient à quelques CHF 16'000 puisse être considérée comme un cas de très peu de gravité (ATF 119 IV 154, consid. 2.
e., p. 158-9). Dans une autre affaire, il a estimé que la fabrication de huit fausses coupures de CHF 200, à l’aide d’un laptop, d’un scanner et d’une imprimante ou photocopieuse couleur, constituait un cas de très peu de gravité (ATF 133 IV 256, consid.3 p. 258-9). Les juges soleu- rois, quant à eux, ont considéré que la falsification de 120 billets de CHF 50 n’était déjà plus un cas de très peu de gravité (SO: StK 19.01.2005, SOG 2004 N°17). Les juges bâlois ont eux admis le cas de peu de gravité lorsque la contrefaçon est facilement reconnaissable comme telle en raison du procédé utilisé (copiage à l’aide d’un programme d’ordinateur) et du papier employé pour confectionner les faux billets et qu’elle n’a donc pas eu pour effet de mettre en danger sérieux la circulation de la monnaie, que les auteurs n’ont entrepris que de modestes efforts pour mettre la fausse monnaie en circulation, qu’ils n’ont engagé aucune réflexion en vue d’une amélioration éventuelle des faux billets au cas où l’essai de les utili- ser dans un automate échouerait et que la somme totale du délit ne s’élevait qu’à CHF 1'500 (BJP 2006 n°45). La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral a quant à elle estimé qu‘une production de dix faux billets de CHF 100 tenait encore du cas de très peu de gravité, alors que celles de cinquante faux billets en une fabrication (à raison de trente de CHF 100 et vingt de CHF 200) ou même de trente faux (vingt de CHF 100 et dix de CHF 200) tombaient déjà sous le coup de l’art. 240 al. 1 CP (Arrêt du TPF du 4 décembre 2006, consid. 2.6). Elle a par contre admis que la fabrication de vingt-sept ou vingt-huit faux billets de CHF 100 constituait un cas de très peu de gravité (Arrêt du TPF 9 avril 2008, consid. 2.2). Selon la doctrine, la peine privative de liberté d’un minimum d’un an ne paraît pas proportionnée à des cas dans lesquels l’énergie criminelle déployée était moindre et la mise en danger de la sécurité des transactions relative (STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen, 2008, Art. 240, n°8, p. 1032).
Tentative de fabrication de fausse monnaie 3.8 Lorsqu’il a été interpellé par la police bernoise le 6 mai 2006 (supra G.4), C. avait notamment sur lui une fausse coupure de CHF 200 non encore découpée (4.00.21). Deux fabrications de faux billets de CHF 200 ont été réalisées (G.1 et G.3). Cette coupure ne peut provenir que de la première fabrication de faux billets en compagnie de D., C. ayant déclaré que c’est après cette première fabrication qu’il s’est rendu dans le salon de massage où il s’est fait interpeller le 6 mai 2006 (13.1.10). En outre, C. a également avoué n’avoir pas découpé tous les billets chez D. avant de partir, ce jour-là et avoir emporté le solde non découpé avec lui (TPF 3.910.33). Les deux accusés doivent donc être considérés comme coau- teurs en ce qui concerne ce faux billet de CHF 200. L’art. 22 CP punit la tentative en prescrivant que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait se produire. Ce billet de CHF 200 n’ayant pas été découpé, il n’était à même d’être utilisé en l’état. Tous les actes nécessaires à la réalisation de l’infraction de fabrication de fausse
Mise en circulation de fausse monnaie 4. Seul C. est prévenu de mise en circulation de fausse monnaie. Selon l’art. 242 CP, réalise cette infraction celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou fal- sifiés. 4.1 Si la doctrine dominante estime que l’art. 240 CP absorbe l’art. 242 CP (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne, 2002, p.146 et auteurs cités), le Tri- bunal fédéral après avoir laissé la question ouverte (ATF 119 IV 160, consid. 4, p. 160-1) considère désormais qu’il y a concours réel entre fabrication et mise en cir- culation de fausse monnaie, le législateur ayant réglé ces comportements en des dispositions distinctes et en raison du fait que, même si le bien juridique protégé est le même, le danger créé par la fabrication de fausse monnaie se concrétise lors de la mise en circulation (ATF 133 IV 256, consid. 4.2, p.260-1). Pour qu’il y ait mise en circulation, il suffit que la monnaie passe de main à main (ATF 80 IV 258, consid. 2 et 3, p. 264-5). Si le destinataire n’accepte pas de prendre la mon- naie qui lui est offerte, notamment parce qu’il s’est rendu compte de sa fausseté, seule la tentative peut être envisagée (REHBERG, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2 e éd., Zurich 1996, p. 97). 4.2 C. a reconnu avoir mis en circulation, à plusieurs reprises, un total de vingt-trois faux billets, à raison de vingt et un faux billets de CHF 100 et deux faux billets de CHF 200 (13.1.49-51; G.4-8). 4.3 Le 6 mai 2006 (G.4), C. a payé en plusieurs fois les services d’une masseuse au moyen de fausse monnaie (13.1.1). Ce n’est qu’après avoir encaissé l’argent et rendu les services pour lesquelles elle avait été payée que la masseuse a remar- qué que l’argent était faux et qu’elle a appelé la police (13.1.1). L’argent donné par C. provenait du lot de faux fabriqué avec D. le jour-même (13.1.49). C. a dé- claré vouloir de la sorte tester les billets (13.1.44 et TPF 3.910.33). L’infraction de mise en circulation est donc bel et bien réalisée, objectivement et subjectivement.
Escroquerie
20 - l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). En ce qui concerne C. 6.3 Les infractions commises par C. sont celles de fabrication répétée, de mise en circulation répétée de fausse monnaie et d’escroquerie, partiellement commise sous forme d’infraction d’importance mineure. L’infraction la plus grave est celle d’escroquerie, aussi, C. est, en application de l’art 49 al. 1 CP, passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à sept ans et demi. 6.4 L’escroquerie est un crime. Commise en concours avec des mises en circulation de fausse monnaie, elle l’a été sciemment au préjudice de personnes d’origine étrangère en position de faiblesse, dont il est notoire que certaines travaillent sans être déclarées. En jouant sur cette vulnérabilité C. pensait minimiser les risques d’être découvert, tablant sur le fait que les masseuses ne porteraient pas plainte. Toutefois, mal lui en a pris, puisque l’une d’elles a précisément appelé la police, malgré son statut professionnel illégal, ce qui a déclenché l’ouverture de la pré- sente procédure. La gravité de ces infractions est manifestement d’importance. 6.5 Les infractions de faux monnayage commises par l’accusé sont des infractions sérieuses, ce quand bien même la fabrication n’est constituée que sous forme de délit. La fabrication de fausse monnaie, dont il a été l’initiateur et le seul bénéfi- ciaire, est une infraction qui non seulement porte atteinte à un monopole de l’Etat, celui de frapper et battre la monnaie, mais qui met également potentiellement en danger la sécurité des transactions, puisque les parties à une transaction finan- cière sur le territoire suisse ont l’obligation d’accepter en paiement la monnaie of- ficielle. Avec la mise en circulation de l’argent fabriqué, le danger potentiel s’est d’ailleurs concrétisé. Les premières victimes, mises à contribution pour tester l’argent falsifié, ont été choisies précisément parce qu’elles étaient moins en me- sure de vérifier l’authenticité de l’argent, du fait notamment des lieux sombres dans lesquels elles exercent leur métier (supra 5.1 et 6.4). Mais le cercle des per- sonnes lésées s’est élargi au-delà de ces victimes choisies, par-delà les frontières cantonales et nationales, puisque des billets ont été retrouvés en des lieux où l’accusé n’avait pas agi, dans une laiterie du canton de Soleure (5.00.7-10), à la banque F. de Zurich (5.00.18-20), à la banque E. de W. (5.00.2-6) et même dans un banque allemande, à la banque O., à Lörrach (18.00.1-35). Les personnes in- nocentes ayant ainsi reçu un billet falsifié auraient pu, en le remettant en circula- tion, devoir s’expliquer devant les autorités policières et judiciaires. La gravité de la lésion et le caractère répréhensible des actes sont donc d’importance, quand bien même la somme mise en circulation, CHF 2’500, n’était pas susceptible de porter une réelle atteinte à la sécurité des transactions (supra 3.6). Toutefois, la
21 - confiance de la population dans le moyen de paiement, bien juridique également protégé par les dispositions violées, a pu être ébranlée. 6.6 La motivation principale de C. pour fabriquer de la fausse monnaie était d’avoir de l’argent (de la « thune », TPF 3.910.33), à un moment où il n’avait plus de travail, où il venait de partir de chez ses parents pour vivre avec sa femme et où il fallait payer les factures (TPF 3.910.37). Il ne s’agit pas là d’un mobile honorable, d’autant moins que C. dépensait une partie de son argent pour avoir des relations sexuelles tarifées, au lieu de le consacrer à sa famille, ce même bien avant de commettre les infractions pour lesquelles il est jugé aujourd’hui. Aussi, lorsque l’argent est venu à manquer et que ses cartes de crédit furent bloquées, il a fabri- qué et utilisé l’argent falsifié de manière futile (7.00.1ss et 13.1.42). 6.7 C. a également entraîné un membre de sa famille, le cousin de son beau-frère, dans ses forfaits. Il connaissait le passé délictueux de D., notamment lié à des problèmes de drogue, et a même avoué avoir joué là-dessus, en lui disant qu’il avait besoin de fausse monnaie aux fins de se procurer lui-même de la drogue, pour le convaincre de lui prêter main-forte (13.1.49). En outre, malgré que D. lui avait recommandé d’arrêter après la première fabrication (TPF 3.910.34), C. a continué, convaincant même D. de l’aider encore. 6.8 C. a malgré tout fait montre de bonne volonté en dédommageant ses victimes ou en tentant de le faire. Ainsi, il a indemnisé A. du montant dont il l’avait lésé (TPF 3.910.9), ainsi que le propriétaire de la laiterie de V. (TPF.3.910.10). Il a cherché à joindre B., en vain. Il dit également avoir recherché les masseuses, l’une d’elles tout du moins, mais ne pas l’avoir trouvée TPF 3.910.36). La cour relève en l’espèce que s’il avait fait œuvre de plus de détermination et avait, par exemple, demandé aux autorités judiciaires les coordonnées figurant au dossier des deux masseuses, il aurait eu plus de chance de les trouver. Cette légèreté de la part de l’accusé pourrait laisser supposer un manque de considération envers deux per- sonnes, pourtant lésées au même titre que les autres qu’il a pris le soin de re- chercher et auxquelles il devait certes moins d’argent. 6.9 La cour s’interroge sur la prise de conscience de C. face à la gravité de ses actes. En effet, le fait d’avoir été arrêté une première fois par la police le 6 mai 2006 après avoir écoulé de la fausse monnaie (G.4) ne l’a pas empêché de recommen- cer, deux jours plus tard, en allant à nouveau voir une masseuse et en la payant avec de la fausse monnaie (G.5), puis, quelques semaines plus tard, en écoulant à nouveau de faux billets dans des établissements publics (G.6 et 7). Certes, il dit ne pas s’être rendu compte de ce qu’il faisait la première fois, avoir fait cela « presque par jeu », de manière inconsciente (TPF 3.910.35), mais prétend avoir
22 - compris aujourd’hui la gravité de ses actes et ne plus avoir fréquenté de prosti- tuées depuis les faits (TPF 3.910. 38). 6.10 Concernant sa situation familiale et professionnelle, C. travaille à cinquante pour- cent et s’occupe de ses enfants, puisqu’il en a désormais deux, en bas âge. Sa femme travaille à cent pourcent. Il avoue ne faire que du travail temporaire, de courte durée (TPF 3.910.32). En outre, l’état de ses dettes reste stable, puisqu’il explique ne pas gagner assez d’argent actuellement pour être en mesure de consacrer une partie de son salaire à les rembourser (TPF 3.910.32). 6.11 Le casier judiciaire de C. n’est pas vierge. Y figurent plusieurs infractions à la LCR ainsi qu’à la LStup. En outre, une enquête est actuellement en cours pour viola- tion grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis (supra F.1). 6.12 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la cour estime qu’une peine de 300 jours sanctionne équitablement les infractions commises par C. Vu les circonstances des infractions commises et les antécédents de l’accusé, le pro- noncé d’une peine privative de liberté doit être préféré à celui d’une peine pécu- niaire, la première étant plus susceptible d’avoir sur lui un effet préventif, de lui faire mieux prendre conscience de ses actes et de favoriser son amendement. En outre, vu la stagnation de l’endettement de l’accusé, la cour doute de l’efficacité de la peine pécuniaire. En revanche, le tribunal a pris acte de la situation person- nelle et familiale de l’accusé. S’il considère que C. avait les moyens de ne pas commettre les infractions pour lesquelles il le condamne aujourd’hui, il estime que son âge, sa situation familiale - il s’occupe de ses enfants à mi-temps - et sa for- mation jouent en sa faveur. Nul ne sait ce que l’avenir réserve à C., mais le condamner à une peine de prison ferme le toucherait non seulement personnel- lement mais punirait également sa famille, qui mérite le soutien qu’il ne lui avait, jusque-là, pas suffisamment accordé et qu’il semble désormais prêt à lui donner. Par conséquent, la cour ne peut faire un pronostic entièrement défavorable. C. doit bénéficier du sursis, durant une période probatoire de deux ans, la cour ne voyant pas de motif particulier pour augmenter cette durée minimale. S’il devait, durant cette période, commettre de nouvelles infractions, le sursis pourrait être révoqué et il purgerait sa peine. 6.13 La cour considère toutefois que l’octroi du sursis risque de ne pas être à lui seul suffisant pour faire prendre à l’accusé conscience de la gravité des infractions commises et de la chance à lui accordée. Aussi, afin de réprimer adéquatement des actes dont la motivation est essentiellement pécuniaire, lui inflige-t-elle une peine complémentaire au sens de l’art. 42 al. 4 CP de soixante jours-amende ferme, le jour-amende étant fixé à CHF 50. Ce montant peut paraître élevé au re- gard du revenu actuel réalisé par C., qui est de CHF 1'500, mais qui correspond à
23 - un emploi à mi-temps. Car il sied de relever que C. est père au foyer à mi-temps également. Cette prestation d’entretien, quand bien même elle est difficilement chiffrable, doit être prise en compte au titre du revenu dans la fixation du montant du jour-amende, pour éviter d’en arriver au prononcé d’une peine pécuniaire nulle pour cette catégorie de personnes, qui ne réalisent aucun sinon un faible revenu. C’est pourquoi, la cour prend en considération le revenu estimé auquel l’accusé pourrait prétendre, compte tenu de sa capacité économique réelle à fournir une prestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B.152/2007 du 13 mai 2008, consid. 8.4.1) et de sa formation, soit un revenu équivalent à CHF 4'000 net par mois (en prenant un revenu horaire de CHF 25). La cour considère en outre nécessaire d’amener, de cette manière, l’accusé à prendre réellement conscience de la nécessité de se rétablir financièrement et d’apprendre à gérer son argent. Par ailleurs, elle estime que fixer le montant du jour-amende en dessous d’un certain seuil, en l’espèce CHF 50, risque de faire perdre à la peine tout caractère de sanction et revient de fait à une exemption non prévue par les art. 52ss CP (TPF SK. 2007.3, consid. 12.2.1, p. 25). 6.14 Quant à la contravention commise selon l’art. 172 ter CP, la cour, en principe te- nue de prononcer une peine contraventionnelle cumulative, en application de l’art. 49 CP renonce à lui infliger une amende, sur base de l’art. 53 CP. Elle considère en effet que C. a cherché à contacter B., comme il l’a fait pour A. (qu’il a indemni- sé, ce qui a engendré le retrait de sa plainte et induit l’abandon du chef d’accusation), mais ne l’a pu trouver. La cour n’a pas de raison particulière de mettre en doute la bonne volonté avouée de C., d’autant qu’elle ne voit pas pour quelle raison l’accusé aurait contacté l’une de ses victimes partie civile et plai- gnante, A., et non l’autre, voyant le résultat en sa faveur, soit le retrait de plainte. Certes, B. avait déjà été indemnisé à hauteur du dommage patrimonial subi, puis- que C. lui avait rendu le paquet de cigarettes et la monnaie véritable reçus en échange du faux billet de CHF 200. L’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénale- ment devient donc peu important. Il semble même être dénué de tout intérêt, puisque la cour constate que, depuis le début de la procédure judiciaire, B. ne s’est pas manifesté, ni présenté aux débats et est demeuré introuvable, quand bien même elle a tenté vainement de le joindre. Dès lors, l’indemnisation d’un éventuel dommage allant au-delà du seul préjudice patrimonial subi du fait de l’infraction afin d’obtenir le retrait de la plainte tenait en l’espèce de l’impossible. La cour renonce ainsi à prononcer une amende.
En ce qui concerne D.
24 - 6.15 Les infractions commises par D. sont celles de fabrications de fausse monnaie, au sens de l’art. 240 al. 2 CP, en tant qu’auteur, coauteur et complice. L’une d’entre elles a été partiellement perpétrée sous forme de tentative. En application du prin- cipe de l’art. 49 CP précité, il est ainsi passible d’une peine privative de liberté de quatre ans et demi. 6.16 La fabrication de fausse monnaie, commise à plusieurs reprise et sous des quali- fications juridiques différentes, même si elle tombe encore sous le coup de l’al. 2 de l’art 240 CP, n’en demeure pas moins une infraction sérieuse. Il s’agit là d’un délit. Une peine menace de trois ans montre en effet à quel point le législateur en- tendait et entend encore sanctionner sévèrement le faux monnayage. Si cette in- fraction ne met pas directement en danger l’argent des victimes, elle met par contre en péril la masse monétaire, puisqu’elle contribue potentiellement à en di- minuer la valeur. Le but de cette infraction reste la mise en circulation. Et D. était bien conscient du fait que telle était la fin poursuivie par C. 6.17 L’accusé n’a retiré aucun bénéfice de ses activités délictueuses. Il ne s’est pas rendu coupable des autres infractions reprochées à C., comme la mise en circula- tion de cette fausse monnaie fabriquée. La cour s’est d’ailleurs passablement in- terrogée sur les mobiles ou plutôt sur l’absence de mobile ayant poussé D. à fa- briquer avec C. une première fois de la fausse monnaie, puis ensuite à lui prêter son imprimante pour qu’il en fasse lui-même et enfin à lui en confectionner, certes à la va-vite, un autre lot. Si les pressions exercées sur D. par C. semblent réelles, C. étant en effet allé voir D. sur son lieu de travail pour lui demander de lui fabri- quer de la fausse monnaie (TPF 3.910.42), elles ne paraissent toutefois pas suffi- santes pour l’avoir amené à commettre de graves infractions. Il en va de même du lien de famille, tout de même ténu, qui les unit. D’un côté, C. ne lui a rien promis en échange de sa contribution, il n’a en outre même pas changé la cartouche d’encre qu’il avait vidée, après avoir emprunté l’imprimante de D. (TPF 3.910.44). D’un autre côté, D. ne s’est pas plus que ça intéressé à ce que C. comptait faire de l’argent falsifié (TPF 3.910.43). De son propre aveu, il ne voulait pas d’ennuis (13.2.11). Il était pourtant conscient de l’illicéité de ce qu’il faisait (13.2.14), a même essayé de dissuader son comparse (TPF 3.910.34), mais lui a tout de même confectionné de faux billets, et encore prêté son imprimante après la pre- mière fabrication, pour avoir la paix (13.2.10). La cour constate que si D. avait été capable de refuser d’emblée de collaborer avec C., ce qu’il était en mesure de faire, en faisant preuve de plus de fermeté, il n’aurait pas eu à répondre pénale- ment de ces actes. 6.18 Certes, le casier de D. n’est pas vierge, puisqu’il a été condamné à plusieurs re- prises, pour infractions à la LCR et à la LStup (supra F.1). Toutefois, ces condam- nations datent de plusieurs années (2000 et 2003). Il a aujourd’hui une vie stable,
25 - il est marié, a un enfant avec son épouse, qui en avait déjà un d’une première union. Il travaille et réalise un revenu relativement confortable, eu égard à sa for- mation. 6.19 L’accusé semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes, autant que de leurs conséquences. Il reconnaît sa culpabilité, sa part de responsabilité et est conscient qu’il aurait pu empêcher que cette affaire ne se produise (TPF 3.910.44). 6.20 Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances précitées, la cour estime qu’une peine de 180 jours-amende sanctionne équitablement les infractions commises. Cette sanction doit être prononcée sous forme de peine pécuniaire, peine qui ap- paraît la plus adéquate à la cour, au vu de la situation personnelle, financière et familiale de l’accusé. La cour émet en outre un pronostic favorable à l’endroit de D., raison pour laquelle elle le met au bénéfice du sursis, moyennant une période d’essai de deux ans, rien ne justifiant d’augmenter cette durée minimale, prescrite par l’art. 44 al. 1 CP. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 50, montant qui tient compte équitablement de la situation financière de l’accusé, qui réalise un revenu de CHF 4'700 par mois et a charge de famille. Il incombe à D. de tirer avantage de la chance qui lui est ainsi donnée, sachant que si le sursis devait être révoqué, il serait amené à s’acquitter d’une somme de CHF 9'000. Frais
26 - Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. S’il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s’ils répondent solidaire- ment ou non de ces frais (art. 172 al. 1 et 2 PPF). En cas d’acquittement complet, les frais sont à la charge de la Confédération. 7.1 Selon les conclusions du MPC ressortissant de l’acte d’accusation, les frais de la cause s’élèvent à CHF 6'710 (TPF 3.100.8), dont CHF 6'000 d’émoluments pour le JIF et le MPC (à raison de CHF 3'000 chacun), auxquels s’ajoute un montant de CHF 2'000 au titre d’émolument complémentaire pour le MPC, pour la rédac- tion de l’acte d’accusation et les débats. 7.2 En application de l’art. 6 al. 3 let. e CEDH, les frais d’interprète ne peuvent être mis à la charge de l’accusé (ATF 127 I 141, consid. 3a ; 106 Ia 214, consid. 4b). Il en va de même des frais de traduction engagés aux seules fins de permettre aux accusés de comprendre les pièces essentielles du dossier (TPF SK.2006.15 du 28 février 2007, consid. 32.1.1). S’agissant des frais de traductions ordonnés par l’autorité pour les besoins de la procédure et pour sa propre compréhension de l’affaire, ils peuvent également être remis totalement ou partiellement pour des motifs spéciaux sur la base de l’art. 172 al. 1 2 e phrase PPF (ATF 133 IV 324, consid. 5.2 p. 327). 7.3 Parmi les CHF 710 de débours figurent CHF 204 de frais de traducteurs et d’interprètes. Dans la mesure où la cour ne sait pas exactement ce qui a motivé cette dépense, elle décide, en application de l’art. 6 al. 3 let. e CEDH et de la ju- risprudence y relative précitée, dans le doute, de ne pas mettre ces frais à la charge des accusés. Les débours s’élèvent ainsi à CHF 506. 7.4 Quant aux émoluments de la cause, il se justifie de les arrêter aux montants rete- nus par le MPC, soit CHF 3'000 pour la procédure de recherche, CHF 3'000 pour l’instruction préparatoire et CHF 2'000 pour le soutien de l’acte d’accusation. Un émolument à hauteur de CHF 1'500 est ajouté pour la procédure devant la Cour, la présente cause n’ayant pas comporté de difficulté juridique particulière. 7.5 Au vu de ce qui précède, les frais de procédure totaux s’élèvent donc à CHF 10'006. Ce montant doit être réparti entre les deux accusés à raison de 2/3 à la charge de C., soit CHF 6'671, et de 1/3 à la charge de D., soit CHF 3'335. Ce dernier a commis et est condamné pour moins d’infractions que son comparse et a, de ce fait, engendré une moins grande charge de travail pour les autorités de poursuite.
27 - Défense d’office/Assistance judiciaire
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Une expédition complète de la décision écrite est adressée à:
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public en tant qu’autorité d’exécution (version complète)
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).