Arrêt du 5 février 2009
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
unique,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral,
et
Partie civile:
L’entreprise A., représentée par Jean-Yves
Hauser,
contre
B., défendu par Nicolas Charrière,
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2008.7
Objet
Renvoi du TF
Service de renseignements économiques (art. 273
CP) et concurrence déloyale (art. 4 let. c et 23 LCD)
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Faits:
Par arrêt du 12 juin 2007, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: TPF) a déclaré B. coupable de service de renseignements économiques (art. 273
CP) et concurrence déloyale (art. 23 LCD). Elle l’a condamné à une peine pécuniaire de
100 jours-amende d’un montant de CHF 50.--, avec sursis pendant deux ans, mettant à
sa charge des frais de procédure par CHF 10'000.--.
B. a interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ci-après: TF), qui
a statué par arrêt du 9 avril 2008. Ce dernier a partiellement admis le recours, retenant
que B. avait été reconnu coupable à deux reprises pour des faits identiques, ce qui avait
eu une influence négative sur la quotité de peine prononcée et, éventuellement, sur les
frais. Le TF a rejeté le recours pour le surplus, annulé le jugement attaqué et renvoyé la
cause au premier juge pour nouvelle décision.
Par lettres du 7 mai 2008, le TPF a informé le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) et B. que le jugement serait rendu par écrit et les a invités à se déterminer
de la même manière. L’accusé a également été prié de dresser un état actualisé de sa
situation personnelle et financière, ce qu’il a fait en date du 4 juillet 2008.
Par mémoire du 4 juillet 2008, B. concluait à son acquittement des chefs d’accusation de
violation du secret de fabrication ou du secret commercial, de service de renseigne-
ments économiques et d’infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, ainsi
qu’à une indemnité de CHF 154'400.-- à charge de la Confédération, à titre de répara-
tion du préjudice subi.
Dans sa prise de position du 25 juillet 2008, le MPC a conclu principalement à la confir-
mation de la peine infligée en première instance, subsidiairement à sa réduction à hau-
teur d’une dizaine de jours-amende au plus.
Par mémoire complémentaire du 8 septembre 2008, B. a maintenu et complété ses
premières conclusions et requis son acquittement, subsidiairement l’abandon de la pro-
cédure pénale, plus subsidiairement son exemption de peine en relation avec la trans-
mission du fichier C. (art. 273 CP et 23 LCD) et plus subsidiairement encore sa
condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de CHF 50.-- assortie d’un
sursis de 2 ans en relation avec la transmission du fichier C. (art. 273 CP et 23 LCD).
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La Cour considère en droit:
1.1 D’emblée, il sied à la Cour de se déterminer sur l’allégué commun aux parties
estimant que le dispositif de l’arrêt du TF du 9 avril 2008 est imprécis quant au
chiffre du dispositif de l’arrêt de première instance annulé et que c’est donc l’arrêt
dans son entier qui doit être annulé.
1.2 Il n’appartient pas à l’instance inférieure d’interpréter un arrêt de l’autorité supé-
rieure. Dans la mesure où les parties estimaient le dispositif de l’arrêt du TF peu
clair, incomplet ou équivoque, il leur appartenait d’en demander l’interprétation ou
la rectification directement au TF, en application de l’art. 129 LTF. Pour sa part, la
Cour estime que tant le dispositif que les considérants de l’arrêt du TF du 9 avril
2008 sont clairs et suffisamment délimités pour lui permettre de statuer derechef
dans la présente cause.
1.3 Formellement, l’arrêt du TF du 9 avril 2008 annule partiellement la décision du
TPF du 12 juin 2007. Matériellement, il résulte de cet arrêt que la décision de
première instance est confirmée pour deux des infractions reprochées à l’accusé,
soit celles de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de concur-
rence déloyale (art. 4 let.c et 23 LCD) en ce qui concerne la transmission du fi-
chier C. (consid. 6). Quant aux infractions du genre ayant trait à la transmission du
fichier D., l’acquittement s’impose, le TF ayant établi que le contenu du fichier D.
était inclus dans celui du fichier C. (consid. 4). En conséquence, la peine infligée
par le TPF le 12 juin 2007 doit être réexaminée sous cet angle. Quant aux frais de
procédure par CHF 10’000.-- mis à la charge de l’accusé en première instance, ils
seront également adaptés en conséquence (consid. 8).
- A teneur de l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur,
en tenant compte de ses antécédents et de sa situation personnelle, ainsi que de
l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique protégé, par le caractère répré-
hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur (art. 47 al. 2 CP).
Il ressort de l’arrêt du TPF du 12 juin 2007 que B. est définitivement reconnu cou-
pable de service de renseignements économiques et de concurrence déloyale (in-
citation à violer un contrat, art. 4 let. c LCD), en application des art. 273 CP et 23
LCD, pour avoir requis et obtenu de E. qu’il lui transmette le fichier C.
Pour ces deux infractions en concours idéal, il est passible d’une peine privative
de liberté de quatre ans et demi au plus.
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Concernant la gravité de la faute, l’arrêt du TPF du 12 juin 2007 retenait, à propos
des trois accusés alors jugés dans la cause: «A leur décharge, le constat doit être
fait que les intérêts de la partie civile n’ont pas été concrètement lésés et que les
informations illicitement transmises n’étaient pas particulièrement essentielles ou
sensibles. A leur charge, il faut relever en revanche que les accusés ont manifesté
un réel mépris pour leurs obligations de discrétion en faveur de leur employeur ou
de leur ancien employeur. Alors même qu’ils étaient conscients de ne pas agir
correctement, ils n’ont pas hésité à trahir leurs devoirs, à plusieurs reprises de
surcroît».
Exceptée la mention «à plusieurs reprises de surcroît», rien ne commande de re-
venir sur cette appréciation à l’égard de B.
Le premier juge a retenu que c’est B. «qui est à l’origine des agissements consi-
dérés et il a agi dans son intérêt personnel, en vue de se faire une place auprès
de son nouvel employeur».
En poursuivant un but purement égoïste, B. a entraîné ses coaccusés dans la dé-
linquance, pour la première fois de leur existence.
Dans son mémoire du 8 septembre 2008, B. n’a d’ailleurs pas contesté la trans-
mission de ce fichier C.
L’appréciation du premier juge doit ainsi être maintenue.
S’agissant des autres critères de fixation de la peine précités, le premier jugement
retenait que B. avait été par deux fois condamné à des amendes (CHF 500.-- et
560.--) pour infractions à la loi sur la circulation routière (LCR). Depuis le 12 juin
2007, l’accusé a une nouvelle fois été condamné pour infraction à la LCR, à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-- avec sursis pendant deux ans
ainsi qu’à une amende de CHF 500.--, infraction commise le 15 novembre 2007,
selon l’extrait de casier judiciaire actualisé au 18 novembre 2008.
Concernant la situation personnelle de B., le premier juge avait retenu que sa si-
tuation ne justifiait en rien son comportement. Il était consultant indépendant et
responsable de la production auprès de l’entreprise F. Il réalisait un salaire de DM
15'850.--.
- L’art. 49 CP précise que lorsque l’auteur a commis plusieurs infractions pour les-
quelles il encourt plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine
de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion, mais pas au-
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delà de la moitié en sus du maximum prévu pour cette infraction. Il est en outre lié
par le maximum légal de chaque genre de peine.
En l’espèce, le concours réel d’infractions retenu dans l’arrêt du TPF du 12 juin
2007 tombe, suite à l’acquittement de l’accusé pour l’un des deux complexes
d’infractions. La peine doit dès lors être revue sur ce point. Toutefois, une part
correspondant à l’augmentation proportionnée alors prononcée doit être mainte-
nue, dans la mesure où un concours idéal demeure (art. 273 CP et 23 LCD).
- Quant au prononcé d’une éventuelle exemption de peine, force est de constater
que B., qui invoque à cette fin le caractère bénin du complexe d’infractions lié à la
transmission du fichier C. et le temps écoulé depuis les faits, ne peut en bénéficier
à ces seules conditions, qui ne correspondent d’ailleurs pas à celles fixées stric-
tement aux art. 52, 53 et 54 CP.
La Cour estime en effet que l’intérêt public et privé à punir demeure. Quand bien
même les conséquences de ses actes sont peu importantes pour la partie civile,
puisque celle-ci n’a pas subi de dommage concret, la culpabilité de l’accusé est
d’importance, ce d’autant plus qu’il n’a pas hésité à détourner deux de ses an-
ciens collègues de la légalité pour assouvir ses seuls intérêts personnels. En ou-
tre, il n’amène aucun élément de nature à démontrer qu’il a accompli tous les ef-
forts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il
a causé, notamment à ses anciens collègues. Il n’y a pas non plus lieu de consi-
dérer qu’il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point de
mériter une exemption de peine. Au terme des débats publics devant le premier
juge, il s’est contenté de déclarer qu’il attendait la clôture de la procédure pour re-
commencer une nouvelle vie, attitude pour le moins passive, qui laisse à penser
que si atteinte il y avait eu, il a d’une certaine manière choisi et accepté de la su-
bir.
- A propos de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP, dont se prévaut éga-
lement B., la Cour n’est pas tenue de la considérer. En effet, si la première des
deux conditions cumulatives, celle du temps écoulé depuis l’infraction, est mani-
festement réalisée, la seconde, celle du bon comportement de l’accusé dans
l’intervalle, ne peut l’être, eu égard au fait que, depuis la commission du complexe
d’infractions dont s’est rendu coupable l’accusé, ce dernier a commis deux infrac-
tions à la LCR, en date des 4 juillet et 19 décembre 2001 (l’infraction du 15 no-
vembre 2007 est elle postérieure à l’établissement des faits, le 12 juin 2007), in-
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fractions pour lesquelles il a été condamné et qui figurent sur son extrait de casier
judiciaire précité.
Toutefois, le seul temps écoulé depuis la commission du complexe d’infraction lié
à la transmission du fichier C., qui peut d’ailleurs être mis en parallèle avec la
proximité de la prescription de l’action pénale (ATF 132 IV 1) incite la Cour à en
tenir compte au sens d’une atténuation, dans une juste proportion.
- Au vu des considérants qui précèdent, la peine pécuniaire de 100 jours-amende
prononcée le 12 juin 2007 doit être réduite à hauteur de 70 jours-amende. Elle
sanctionne ainsi équitablement le complexe d’infractions commis.
B. est marié et père de deux enfants. A l’époque du premier jugement, son
épouse vivait au Kosovo, avec leurs enfants, de dix et douze ans, depuis que
l’accusé était au chômage, soit depuis novembre 2006. Il touchait alors
CHF 2'900.-- d’allocations par mois, n’avait pas de dépense particulière, pas de
fortune et des dettes à hauteur de CHF 93'000.--. Il attendait l’issue de la procé-
dure pour décider de son avenir.
En juillet 2008, B. annonçait à peu de chose près la même situation personnelle et
financière, à cela près que le montant de ses dettes s’élevait désormais à CHF
150’000.--. Arrivant au bout de sa période de droit aux indemnités de chômage à
l’été 2008, il espérait retrouver du travail auprès de son ancien employeur à Z.,
dès août 2008, toucher ainsi un salaire de l’ordre de CHF 3'500.-- brut et pouvoir
faire revenir sa famille auprès de lui en Suisse, dès septembre 2008. Son épouse
avait d’ailleurs trouvé un emploi par l’intermédiaire de l’entreprise G. (selon le
mémoire du 4 juillet 2008).
Dès lors, au vu d’une situation personnelle et financière toujours relativement pré-
caire, la Cour fait sienne les considérations, encore actuelles, du premier juge
quant au montant du jour-amende et le fixe à CHF 50.--, «montant en dessous
duquel la peine perd tout caractère sanctionnateur et revient de fait à une exemp-
tion de peine non prévue par les art. 52ss CP».
L’octroi du sursis et la fixation du délai d’épreuve à deux ans sont également
maintenus, selon les considérations du premier jugement, puisque le prononcé
d’une peine ferme ne paraît pas forcément nécessaire pour détourner B. de la
commission d’autres crimes et délits.
La présente peine pécuniaire est complémentaire à la peine pécuniaire de 20
jours-amende à CHF 50.-- avec sursis et délai d’épreuve de deux ans pour infrac-
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tion à la LCR prononcée à l’encontre de l’accusé le 29 février 2008 par la Préfec-
ture de Z., et entrée en force le 20 mars 2008.
- A teneur de l’art. 122 al. 1 PPF, applicable par renvoi de l’art. 176 PPF, en cas
d’acquittement, une indemnité est attribuée sur demande à l’accusé mis au béné-
fice d’un acquittement.
B. a conclu à ce qu’une indemnité à hauteur de CHF 154'400.-- lui soit attribuée,
au titre de réparation des préjudices subis économiquement, des suites de son li-
cenciement par l’entreprise F. et durant les phases de la procédure et morale-
ment, aux plans émotionnel et familial.
Le Tribunal pénal fédéral a eu l’occasion de juger qu’une indemnité était égale-
ment possible en cas d’acquittement partiel, par exemple dans les cas où le
condamné a subi une détention préventive d’une durée excédant notablement la
durée de la peine finalement infligée (TPF SK.2006.15 du 28 février 2007,
consid. 31.1).
En l’espèce, quand bien même B. est partiellement acquitté en la cause, la Cour
estime, après examen, que la partie spécifique de la procédure ayant conduit à
l’acquittement partiel du recourant ne lui a pas occasionné de dommage écono-
mique ou de tort moral susceptible d’être réparé.
A tout le moins, dans un tel cas, l’accusé aurait pu se voir indemniser pour la par-
tie de ses frais de défense liée à l’acquittement partiel. Toutefois, B. étant assisté
d’un défenseur d’office, cette question n’a pas à être examinée par la Cour.
Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer d’indemnité.
- Les frais de procédure comprennent les émoluments et débours exposés pendant
la procédure de recherches, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte
d’accusation et les débats (art. 172 al. 1 PPF).
Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la
procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025), du règlement
sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tri-
bunal pénal fédéral (RS 173.710.32).
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Les frais sont en principe à la charge du condamné, la cour pouvant, pour des
motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF). Une
telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il
existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du
condamné. En cas d’acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé
du paiement des frais liés à des actes de l’enquête spécifiquement exécutés pour
établir des faits relatifs aux infractions pour lesquelles l’acquittement est prononcé
(TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 12.1). S’il y a plusieurs condamnés, la
cour décide s’ils répondent solidairement ou non de ces frais (art. 172 al. 1 et 2
PPF). En cas d’acquittement complet, les frais sont à la charge de la Confédéra-
tion.
A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés
en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et
du travail requis.
La répartition des frais, dépens et émoluments dans la poursuite pénale est réglée
par les art. 172 PPF et, pour le surplus, par les art. 62 à 68 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
PPF. Le montant des frais judiciaires est de CHF 200.-- au moins et de
CHF 250'000.-- au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fé-
déral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2 PPF).
B. a été condamné en première instance à participer à hauteur de CHF 10'000.--
aux frais de la cause qui s’élevaient à CHF 57'275.10 (émoluments et débours).
Cette part a été fixée par le premier juge en tenant compte de l’acquittement par-
tiel dont avait déjà bénéficié l’accusé pour la transmission d’un fichier qu’il était
accusé d’avoir requise mais pour laquelle le premier juge avait conclu qu’il ne
constituait pas un secret protégé, et de la «disproportion entre la prise en charge
complète de ces frais et le degré de culpabilité de l’accusé».
En l’espèce, vu l’acquittement concernant la transmission du fichier D., il y a lieu
de diminuer encore ce montant forfaitaire en conséquence, notamment en raison
du fait que, selon le premier rapport de police fédérale du 17 mai 2004 (05 00
0032), l’enquête avait, à ce moment-là déjà, révélé l’infraction de transmission du
fichier C. Les actes d’instruction qui ont suivi n’ont pas amené d’élément nouveau,
susceptible d’influer sur la peine à prononcer pour cette seule infraction.
Le montant des frais mis à la charge de B. doit ainsi être arrêté CHF 6'000.--.
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10 -
- B. ayant, dans son mémoire du 4 juillet 2008, sollicité le maintien de l’assistance
judiciaire octroyée par décision du 22 novembre 2005, en application de l’art. 72
al. 2 1
ère
phrase PPF, celui-ci lui est accordé pour la reprise de la procédure de-
vant la Cour de céans, au vu de sa situation financière demeurée précaire.
Comme le premier juge l’avait déjà relevé, la nomination d’un défenseur d’office à
l’accusé a eu lieu par décision du 22 novembre 2005, avec effet au 2 août 2005
(consid. 16.1 du jugement du 12 juin 2007), raison pour laquelle les frais de dé-
fense antérieurs à cette nomination rétroactive n’avaient à cette occasion déjà pas
été pris en compte. Il n’y a pas de raison de revenir sur cette considération du
premier juge.
Quant aux frais de défense par devant le TF, selon le chiffre 2. du dispositif de
l’arrêt du 9 avril 2008, la requête d’assistance judiciaire du recourant a été rejetée.
La procédure par devant le TF étant indépendante, la Cour ne peut revenir sur
cette décision de l’autorité suprême. Les frais de défense y relatifs demeurent
donc à charge de l’accusé.
Concernant les frais de défense postérieurs à l’arrêt du TF du 9 avril 2008, ils
s’élèvent, selon le bordereau établi en date du 8 septembre 2008, à
CHF 8’320.30, auxquels s’ajoutent 7.6% de TVA. Ce total a été calculé sur la
base d’un montant horaire de CHF 250.--. Or, conformément à la pratique du Tri-
bunal pénal fédéral et comme l’avait d’ailleurs déjà retenu le premier juge pour ar-
rêter les CHF 32'188.10 d’honoraires du premier jugement, le montant horaire
pour le travail consacré à la cause est arrêté à CHF 230.--. L’indemnité du manda-
taire dans la présente phase de procédure s’élève donc à CHF 7'714.60, auxquels
s’ajoute la TVA.
Le total des honoraires d’office versé au mandataire de l’accusé s’élève donc à
CHF 39'902.70 (frais de défense selon premier jugement, CHF 32'188.10 TVA
non comprise, et frais de défense devant la Cour de céans, CHF 7'714.60 TVA
non comprise), auxquels s’ajoute la TVA, soit un montant de CHF 42'935.30. De
ce montant, il y a lieu de déduire les CHF 27'707.50 déjà versés au titre
d’acompte en date du 12 juillet 2007. Le solde des honoraires dus est donc de
CHF 15'227.80, TVA comprise.
- L’arrêt du 12 juin 2007, en ce qui concerne B., ayant été annulé, la partie du dis-
positif le concernant, soit le chiffre III., est reprise et modifiée, au vu des considé-
rants qui précèdent.
- Le présent arrêt est notifié, pour la bonne forme, à toutes les parties à la procé-
dure. Néanmoins, il est précisé que la voie du recours en matière pénale au Tri-
bunal fédéral est ouverte aux seuls accusé et MPC.
Par ces motifs, la Cour:
I. En ce qui concerne B.
- Le déclare coupable de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de
concurrence déloyale (art. 23 LCD) en ce qui concerne l’obtention du fichier C.
- L’acquitte des chefs d’inculpation liés à l’obtention du fichier D.
- Le condamne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende au montant de CHF 50.--
par jour.
- Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
- Le condamne à participer aux frais de la cause à hauteur de CHF 6’000.--.
- Ne lui alloue pas d’indemnité.
- Arrête à CHF 15'227.80.-- (TVA comprise) l’indemnité totale encore due à son défen-
seur d’office Me Nicolas Charrière, cette indemnité étant à la charge de la Confédéra-
tion.
- Rejette toutes les autres conclusions.
Cette décision est communiquée lors des débats et motivée oralement par le Pré-
sident.
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Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution:
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Carlo Bulletti, Procureur fédéral
- Me Nicolas Charrière, défenseur de B. (accusé)
- Me Jean-Yves Hauser, défenseur de l’entreprise A. (partie civile)
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).