Arrêt du 10 août 2009 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, juge président, Peter Popp et Daniel Kipfer Fasciati,
la greffière Elena Maffei Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Juliette Noto, procureure fédérale sup- pléante,
Contre
A., représenté d'office par Me Renaud Lattion
Objet
Renvoi du TF Violation de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, fixation de la peine, indemnité
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2008.9
Faits: A. Par arrêt du 28 février 2007, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral (ci-après: TPF) a déclaré A. coupable de violation aggravée de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE), au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi. Elle a condamné A. à une peine privative de liberté de neuf mois, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ces peines étant com- plètement couvertes par la détention préventive subie. Elle l’a mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. Elle a arrêté à Fr. 10'000.-- le montant des frais de procédure mis à sa charge. B. A. s’est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral (ci-après: TF). Ce dernier a statué par arrêt du 2 mai 2008. Il a partiellement admis le recours, retenant que pour ce qui est des sept personnes citées au consid. 19.3 p. 41 et 42 de l’arrêt entrepris, la condamnation du recourant pour violation de l’art. 23 al. 2 LSEE de- vait être confirmée mais qu’il en allait différemment s’agissant "des autres per- sonnes de la liste énoncée sous ch. 1.3 de l’acte d’accusation" (arrêt attaqué, consid. 19.3 p. 42). Le jugement attaqué a ainsi été annulé sur ce point et la cause renvoyée au TPF pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté. C. Par lettre du 13 novembre 2008, le TPF a informé le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) et A. que le jugement serait rendu par écrit et les a invités à se déterminer de la même manière. Par courrier du 22 décembre 2008, A. a fait valoir qu'à son sens, le nouveau ju- gement, ne pourrait être rendu sans une instruction contradictoire. Dans ses dé- terminations du 8 janvier 2009, le MPC a, quant a lui, souligné qu'il n'était pas convaincu de l'obligation de tenir une nouvelle audience in casu. Par ordonnance du 9 juillet 2009, la Cour de céans a confirmé aux parties qu'elle estimait que la tenue de nouveaux débats n'était pas nécessaire et qu'elle avait l'intention de rendre une décision écrite. D. Dans son recours du 25 mai 2007, A. concluait à son acquittement de tous les chefs d'accusation ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de Fr. 150'000.-- à la charge de la Confédération, sous réserve d'un préjudice supérieur. Le MPC avait proposé le rejet du recours dans la mesure où il était recevable.
La Cour considère en droit:
2.1 Dans ses déterminations du 26 février 2009, l'accusé a requis qu'un mandat d'expertise soit confié au Dr. B., responsable de la Fondation C.. Selon lui, cette nouvelle mesure d'instruction devait lui permettre de démontrer la gravité des troubles de santé occasionnés par la procédure pénale. 2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst comprend notamment le droit de faire administrer les moyens de preuves pour autant que celles-ci soient utiles à l'établissement des faits pertinents. S'agissant de troubles de santé occasion- nés par une procédure, la jurisprudence pose des exigences strictes quant à l'importance du dommage et sa relation de causalité avec la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1). A la lumière de cette jurisprudence et des circonstances du cas d'espèce, la Cour est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychia- trique. Elle considère qu'un rapport médical ainsi que les factures correspondan- tes suffisent à établir la réalité des troubles de santé allégués, ainsi que les frais médicaux consentis pour les soigner, et leur lien de causalité avec la procédure pénale dirigée contre A.. 3. Formellement, l'arrêt du TF du 2 mai 2008, qui lie la Cour des affaires pénales, annule partiellement la décision du TPF du 22 février 2007, même si l'interpréta- tion qu'a fait la Haute Cour du considérant 19.3 dudit jugement ne correspond pas à l'intention de ses auteurs. En effet, sur la base du bref considérant du TPF, qui comportait bon nombre de renvois, le TF n'a pas compris que dans son considérant 19.3, le TPF n'avait pas condamné l'accusé mais simplement, conformément à la jurisprudence du TF, renoncé à prononcer un acquittement formel dans le dispositif du jugement, pour les "autres personnes de la liste énoncée sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation". Le TPF n'a d'ailleurs pas été invité à prendre position sur le recours. Matériellement, il résulte de l'arrêt précité que la décision de première instance est confirmée en ce sens que A. est définitive- ment reconnu coupable de violation aggravée de la LSEE, au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi, pour avoir, au sein du groupe constitué avec cinq autres per- sonnes, porté assistance, contre rémunération, à sept étrangers qui ont séjourné en Suisse, sans droit, alors qu'il connaissait l'illégalité de leur présence dans le pays, mais de semblables conclusions ne peuvent pas être tirées en ce qui concerne les autres personnes énumérées aux pages 5 et 6 de l’acte d’accusation. La peine infligée par le TPF le 28 février 2007 doit donc être ré- examinée sous cet angle (consid. 4), ainsi que, le cas échéant, sous celui de l'art. 48 let. e CP (consid. 5). Quant aux frais de la procédure par Fr. 10'000.-- mis à la charge de l'accusé en première instance, ils seront également adaptés en conséquence (consid. 8).
7 - (ci-après LP; RS 281.1), qui comprend des sommes déjà prises en compte par le juge pénal. De plus, le minimum vital établi par la LP inclut un certain montant à titre de loisirs, qui ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (FF 1999 p. 1826). Le montant du jour-amende ne peut pas être assimilé à la part du revenu qui reste à l'auteur, une fois déduit le minimum vital prévu par le droit de la poursuite (individus insolvables, sans emploi, au bénéfice de l'aide so- ciale ou encore en formation), à l'égard de laquelle seule une peine privative de liberté ou un travail d'intérêt général pourrait être ordonné. Or le système des jours-amende s'applique à tout individu, ce qui n'exclut pas ceux qui ont un reve- nu très bas, voire inférieur au minimum vital (ATF 134 IV 60 consid. 6.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.5). Dans ce cas, le juge doit fixer le montant du jour-amende en fonction de ce que l'intéressé a les moyens de payer et de ce qui peut raisonnablement être exigé de lui, ce qui est possible grâce à l'absence du minimum dans la loi. La référence au minimum vi- tal ne doit pas être comprise dans un sens absolu, en tant que limite inférieure de la peine pécuniaire, mais constitue un critère d'appréciation général dont la men- tion dans la loi met en évidence la nécessité pour le juge de prendre en compte la situation financière globale de l'individu concerné (DUPUIS/GELLER/MON- NIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal I, Partie générale, ad art. 34 CP N. 23ss et références citées). Le minimum vital joue, à l'instar du train de vie de l'auteur, un rôle de correctif, l'objectif étant de fixer un montant qui ne rende pas la sanction purement symbo- lique - avec le risque que les juges considèrent la peine pécuniaire comme ina- déquate et ne l'appliquent pas, ce qui irait à l'encontre du but visé par le droit des sanctions - tout en veillant à ce que l'atteinte portée au niveau de vie de l'auteur ne rende pas la situation personnelle et économique insupportable (ATF 134 IV 60 consid. 6.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.5). Dans le cas d'espèce, selon sa situation financière telle qu'actualisée au 24 avril 2009, l'accusé est marié et père de cinq enfants, tous mineurs et à sa charge fi- nancièrement. Toute la famille est au bénéfice d'un permis C et perçoit des pres- tations de l'assistance sociale. Ni l'accusé ni son épouse n'exerce d'activité lucra- tive. En prenant en considération la situation financière de l'accusé ainsi que la durée relativement courte de la peine pécuniaire qui lui est infligée (SCHMITT, Mindest- tagessatz? Zur Bemessung eines Tagessatzes für Personen in bescheindenen wirtschaflichen Verhältnissen, Forumpoenale 1/2009 p. 48ss), la Cour arrête à Fr. 20.-- le montant du jour-amende.
8 - L'octroi du sursis et la fixation du délai d'épreuve à deux ans sont, quant à eux, maintenus, selon les considérations des premiers juges, puisque le prononcé d'une peine ferme ne paraît pas nécessaire à détourner A. de la commission d'autres crimes ou délits.
9 - sa relation de causalité avec l'inculpation incombent à l'accusé (PIQUEREZ, eod. loc.). Une telle indemnité peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure, même s'il a subi un préjudice important. Le TF a retenu que si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libé- ré des fins de la poursuite pénale, il en va autrement de la violation d'une norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance; celui qui contre- vient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage ré- sultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Or les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénal interdit impli- citement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car une telle attitude est susceptible de provoquer l'intervention des autorités de répression et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale engagée inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, au vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude était susceptible de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.553/1993 du 31 mai 1994, non pu- blié, cité par ANTOINE THÉLIN, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vau- dois, in JdT 1995 III 103ss.). De plus, les principes qui valent pour la fixation des frais de procédure en cas d'acquittement ou de non-lieu sont applicables, mutatis mutandis, à la détermina- tion de l'indemnité due au prévenu libéré, aussi bien dans son principe que dans sa quotité, soit aussi en fonction d'une éventuelle cause de réduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.5; 1P.65/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1; PIQUEREZ, op., cit., p. 925 in fine n°1562). In casu, l'accusé se borne à faire état de souffrances psychologiques intenses subies du fait de la procédure pénale, sans chercher à étayer ses affirmations comme il lui appartiendrait de le faire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 4b; ATF 117 IV 209 consid. 4b). Par ailleurs, force est de constater qu'il a joué un rôle actif au sein du réseau d'immigration clandestine di- rigé par M., en assurant la prise en charge et en favorisant le séjour, sur sol hel-
10 - vétique, de ressortissants étrangers qui ont déposé leurs demandes d'asile au moyen de faux documents et dont il connaissait l'illégalité de l'entrée en Suisse et du séjour. Il a fait activement partie de ce groupe de passeurs dont les mem- bres se tenaient très régulièrement en contact. Ses activités se sont déroulées pendant plusieurs années, sans discontinuité. Du fait de ses agissements au sein dudit groupe, il a, de manière fautive, rendue nécessaire l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre. Vu son comportement répréhensible qui a provoqué les opérations de l'instruction, l'ac- cusé ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral. 7.2 Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que l'arrestation de A. et sa longue détention préventive ont été essentiellement motivées par des préven- tions d'infractions qu'il n'avait pas commises et n'était pas en mesure de prévoir et en particulier celle de participation ou soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260 ter CP (organisation criminelle liée à O.). De plus, même pour ce qui concerne la violation de la LSEE, on constate que l'ampleur de la culpabilité retenue à son égard est moindre que celle que lui imputait l'accusation; enfin, il y a lieu de penser que si l'enquête n'avait porté que sur les faits pour lesquels il a été accusé, respectivement condamné, la détention aurait été beaucoup plus courte. Il se justifie dès lors d'octroyer à l'accusé une indemnité pour la durée de la dé- tention préventive qui excède la durée de la peine qui lui est infligée. Une telle indemnité s'élève, sauf circonstances exceptionnelles, au montant de Fr. 200.-- par jour de détention (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 fé- vrier 2002 consid. 4b cité par PIQUEREZ, op. cit., p. 925 note 3954 de bas de page; arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2004 du 27 octobre 2004; SCHMID, op. cit., p. 470 n° 1224 et arrêts cités sous note 110). Pour les détentions de longue du- rée, le juge peut procéder à une appréciation d'ensemble (Hau- ri/Schweri/Hartmann § 109 p. 572 n° 8a). Il apparaît que ce montant permet de traiter également A. et les autres accusés dans cette affaire et de considérer d'ores et déjà qu'il indemnise équitablement non seulement la détention subie à tort mais toutes les suites que la procédure a pu entraîner. En l'espèce, l'accusé a été détenu du 8 janvier au 16 novembre 2004, soit pen- dant une durée légèrement supérieure à dix mois. Cette détention excède de 141 jours la durée de la peine qui lui est infligée dans son ensemble (compte te- nu également de la peine pécuniaire de 20 jours-amende qui est prononcée). Une telle différence est suffisamment importante pour justifier l'octroi d'une in- demnité, qui s'élèvera dès lors à Fr. 28'200.-- (141 jours x Fr. 200.--).
11 - 7.3 A. affirme qu'il existe in casu des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002) qui permettraient de lui accorder une indemnisation supérieure à l'indemnité habi- tuelle de Fr. 200.-- par jour. Il invoque une grave atteinte psychique provoquée par les circonstances de son arrestation et par sa longue durée. Il soutient que lui-même et sa famille ont dû déménager en raison des accusations portées contre lui et que des psychothérapies ont dû être mises en route. Il avait produit un certificat médical en première instance faisant état d'un trouble du stress post- traumatique. Il n'a pas cependant pas cherché à étayer plus avant son propos. Certes en date du 26 février 2009, son défenseur avait sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique devant être confiée au Dr. B., responsable de la Fondation C. pour "établir l'état de santé de A. et de sa famille, évaluer les cau- ses des affections éventuelles et pour faire un pronostic". Dite requête a été reje- tée par l'autorité de céans au motif qu'au rapport médical était à même de se prononcer de façon suffisamment détaillée sur l'état de santé de l'accusé (supra consid. 2). Or A. n'a fait parvenir aucun rapport au TPF. A ce propos, il convient de relever qu'encore en date du 27 juillet 2009, son défenseur a demandé la pro- longation d'un délai qu'il savait définitif, pour produire un rapport médical qu'il avait annoncé depuis le mois de décembre 2008. Dite requête de prolongation de délai a donc été rejetée par l'autorité de céans. Selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque l'accusé sollicite l'allocation d'une indemnité plus élevée en raison du préjudice économique causé par la détention, il doit apporter la preuve de ce dommage (ATF 117 IV 209, 218 consid. 4b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 4b; ATF 117 IV 209 consid. 4b). In casu A. n'a fourni aucun rapport médical permet- tant d'apprécier la gravité des souffrances psychologiques alléguées et leur rela- tion avec la procédure pénale. Il n'y a donc pas lieu de lui octroyer une indemnité supérieure au montant de Fr. 200.-- par jour. 7.4 Par conséquent, hormis la détention elle-même et sa durée, il n'y a pas d'autres éléments déterminants dans l'appréciation du préjudice moral subi par l'accusé. Compte tenu des principes énumérés ci-dessus, il paraît équitable de lui allouer une indemnité de Fr. 28'200.-- à ce titre, qui sera mise à la charge de la Confé- dération.
12 - est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais: RS 312.025), du règlement sur les dé- pens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.32). Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant pour des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. En cas d’acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé du paiement des frais liés à des actes d’enquête spécifiquement exécutés pour établir les frais relatifs aux infractions pour lesquelles l’acquittement est prononcé (TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 12.1). S’il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s’ils répondent solidairement ou non des frais (art. 172 al. 1 et 2 PPF). En cas d’acquittement complet, les frais sont à la charge de la Confédéra- tion. Aux termes de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis. La répartition des frais, dépens et émoluments est réglée par les art. 172ss PPF et, pour le surplus, par les art. 62 à 68 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF. Le montant des frais judiciaires est de Fr. 200.-- au moins et de Fr. 250'000.-- au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2 PPF). 8.2 A. a été condamné en première instance à participer à hauteur de Fr. 10'000.--, aux frais de la cause qui s’élevaient à Fr. 386'417.95 (émoluments et débours re- latifs à l'ensemble de la cause et qui concernent les sept accusés). Cette part a été fixée par les premiers juges en tenant compte de l’acquittement partiel dont avait déjà bénéficié l’accusé pour les chefs de participation ou soutien à une or- ganisation criminelle (art. 260 ter CP), escroquerie (art. 146 CP) et recel (art. 160 CP) et de la situation extrêmement modeste de l’intéressé (arrêt attaqué consid. 33). En l’espèce, vu l’acquittement concernant "les autres personnes de la liste énon- cée sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation", il y a lieu de diminuer encore ce montant forfaitaire en conséquence.
13 - Le montant des frais mis à la charge de A. doit ainsi être arrêté à Fr. 6'000.--. 8.3 A la faveur de l'acquittement partiel prononcé à son encontre, l'accusé obtient d'une part l'octroi d'une indemnité à titre de réparation pour le tort moral subi du fait de sa détention provisoire excessive. D'autre part, il doit participer aux frais de la procédure. En vertu de la règle prévue à l'art. 120 CO, ces prestations se- ront compensées. La compensation est en effet possible en droit public (HÄF- LIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2002 p. 169 n° 803, MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 ème éd., Berne 2002 p. 90 § 1.3.3), à moins qu'une disposition expresse l'interdise, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Aucune disposition de la procédure pénale ne prévoit en effet une telle interdiction et la créance en indemnisation ne figure pas au nombre des créances dont la compensation est interdite (art. 125 CO), pas plus qu'elle ne se- rait insaisissable (art. 92 LP). Le Tribunal pénal fédéral a déjà jugé (TPF BK.2004.15 du 8 mars 2006 consid. 8) qu'une compensation était possible entre l'émolument mis à la charge d'un recourant et l'indemnité qui lui est allouée en vertu de l'art. 15 EIMP. La participation aux frais mise à la charge de l'accusé précité sera donc déduite de l'indemnité qui lui est allouée.
Le juge président: La greffière:
Distribution:
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).