Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2009.4
Arrêt du 9 septembre 2009 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux Barbara Ott, Juge prési- dant, Walter Wüthrich et Jean-Luc Bacher, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par M. Félix Reinmann
Objet
Renvoi du TF Fixation de la peine (art. 49 al. 1 CP)
l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2009 (6B_890/2008) admettant partiellement le pourvoi en nullité du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans la mesure où, outre la peine privative de liberté, la Cour de céans a omis d'infliger, conformément à l'art. 49 al. 1 CP, aux accusés A., B. et C. une amende pour les contraventions passibles de cette seule peine, respectivement
3 - de prévoir, en cas de non-paiement de celle-ci, une peine privative de liberté de substitution au sens de l'art. 106 al. 2 CP;
l’ordonnance du 12 mai 2009 invitant le MPC et les accusés à se déterminer par écrit sur la suite à donner à cet arrêt;
la réponse du MPC du 13 mai 2009 qui "s'en remet à justice dans la mesure où la fixation de l'amende peut s'appuyer sur les pratiques cantonales (recomman- dations CAPS)";
la détermination de A. qui conclut principalement à ce qu'il soit renoncé à la fixa- tion d'une amende pour cause de prescription des contraventions qui lui sont re- prochées en vertu de l'art. 19a LStup et de l'art. 90 ch. 1 er LCR, ce au sens de l'art. 109 CP et éventuellement à la fixation d'une amende par opportunité en vertu de l'art. 51 CP, à la mise des frais de la cause à la charge de l'Etat et à l'al- location d'une indemnité pour ses frais de défense, subsidiairement à la fixation d'une amende à un montant à dire de justice mais ne dépassant pas Fr. 400.--, à ce qu'il soit statué sur les frais de justice et à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense au titre d'avocat d'office;
la détermination de B. qui conclut principalement à ce que l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée soit confirmée, à la constatation que la prescription de l'ac- tion pénale est intervenue en ce qui concerne la consommation de stupéfiants jusqu'en décembre 2005, au classement du dossier pour cause d'opportunité et à ce qu'il soit renoncé à fixer une amende, à la mise des frais de la cause à la charge de la Confédération et à ce qu'une indemnité équitable lui soit allouée, à titre subsidiaire, à la fixation d'une amende ne dépassant pas Fr. 200.--, à ce qu'il soit statué sur les frais judiciaires et à ce qu'une indemnité lui soit allouée à dire de justice pour ses frais d'avocat;
la détermination de C. qui conclut à ce qu'il soit renoncé à la fixation d'une amende pour cause d'opportunité, en application de l'art. 52 CP, subsidiairement au prononcé d'une amende n'excédant pas Fr. 200.--, à ce qu'il soit statué sur les frais de justice et à ce qu'une indemnité à dire de justice lui soit allouée pour ses frais d'avocat, étant entendu que l'argument tiré de la prescription de l'action pénale au sens de l'art. 109 CP doit être prise en considération d'office à tous les stades de la procédure.
Considérant : que, selon l’art. 107 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclu- sions des parties, de sorte qu’il ne peut modifier la décision attaquée sur un point
4 - qui ne fait l’objet d’aucune conclusion (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, art. 107 n o 4284); qu’une éventuelle annulation ne peut ainsi concerner que les conclusions qui ont été admises; qu’en ce qui concerne ces éléments, la Cour de céans est liée, pour son nouveau jugement, par les considérations juridiques sur lesquelles le Tribunal fédéral fonde le renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 4C.46/2007 du 17 avril 2007 consid. 3.1; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, art. 107 n o 9); qu’à teneur de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2009, seule la fixation de la peine doit être revue dans la mesure où la consommation de stupéfiants prévue à l'art. 19a LStup et les contraventions au sens de l'art. 19 ch. 1 LCR ne sont passi- bles que d'une peine d'amende qui n'a pas été prise en compte dans le jugement du 9 avril 2008; que la loi ne prévoit pas de procédure particulière lorsque la Cour des affaires pé- nales est appelée à statuer à nouveau suite à un arrêt du Tribunal fédéral; que de nouveaux débats, qui servent essentiellement à l'administration des preuves et s’imposent en particulier lorsque de nouveaux éléments de faits doivent être examinés, ne sont en l'occurrence pas nécessaires; qu’en l’espèce, les parties ont eu la possibilité de prendre position par écrit sur l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, de sorte que leur droit d’être entendu a été dûment préservé; que, contrairement à ce que relèvent les accusés, l'action pénale n'est pas éteinte, que ce soit pour la consommation de stupéfiants retenue initialement en- tre le 9 avril 2005 et fin juillet 2005 pour A., entre le 9 avril et mi-juin 2005 pour B. et entre le 9 avril 2005 et janvier 2006 pour C., ou des infractions simples à la LCR commises le 23 octobre 2005 par A.; qu'en effet, l'art. 70 al. 3 CP (ancien) en vigueur depuis le 1 er octobre 2002, en lien avec l'art. 102 CP (ancien), remplacés depuis le 1 er janvier 2007 par l'art. 97 al. 3 CP, en lien avec l'art. 104 CP, prévoient que la prescription de l'ac- tion pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première ins- tance a été rendu; que tel est en l'espèce le cas depuis le 9 avril 2008, date à laquelle a été rendu l'arrêt partiellement annulé par le Tribunal fédéral, interrompant de ce fait la pres- cription des contraventions passibles d'une amende; que, contrairement à l'opinion exprimée par les accusés, une renonciation à la fixation d'une amende par opportunité en vertu de l'art. 52 CP ne se justifie pas
5 - dans la mesure où les peines, fixées de manière à ne pas réduire à néant les ef- forts de réinsertion des accusés, peuvent être qualifiées de clémentes; que, compte tenu de ce qui précède, la fixation d'amendes ne saurait d'ailleurs non plus entraîner une réduction des peines privatives de liberté déjà prononcées; que, comme le relève le Tribunal fédéral, d'éventuels éléments nouveaux posté- rieurs au jugement n'ont pas à être pris en considération pour fixer la peine (arrêt 6B_890/2008 précité consid. 7.2.3); qu’à cet égard, il convient de tenir compte du fait que plus de quatre ans se sont écoulés depuis les faits incriminés et que, sans le jugement intervenu en avril 2008, les infractions passibles d'une amende seraient toutes prescrites; qu'il se justifie ainsi d'ajouter aux peines privatives de liberté déjà fixées, pour chacun des accusés, une amende modérée dont le paiement sera garanti par une peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP); qu’il paraît adéquat d'en fixer le taux de conversion à Fr. 100.-- par jour (PJA 2007 p. 1479-1490, p. 1488 et 1489; RVJ 2008 p. 223, p. 225 et 226; JEANNERET in Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, ad. art. 106, n os 16ss, n o 19 p. 1011); que les amendes seront fixées en fonction de la culpabilité des accusés et de leur situation financière respective telle que décrite dans l’arrêt du 9 avril 2008 dans la mesure où rien ne permet de considérer que celle-ci s’est notablement modifiée depuis (consid. 31.1 à 31.3; art. 106 al. 3 CP; JEANNERET, op. cit., n o 6 p. 1007); qu'en l'occurrence la culpabilité de A., à l’encontre de qui une consommation de 40 gr de cocaïne a été retenue et qui a enfreint la législation routière à plusieurs reprises, est plus lourde que celle de ses co-accusés, mais sa situation financière est plus obérée; que B. contre lequel seule la consommation de 24 gr de cocaïne a été retenue réalise un gain supérieur et a moins de dettes; que C. contre lequel seule la consommation de 15 gr de cocaïne a été retenue, même si cette consommation s’étend sur une période plus longue, est entretenu par ses parents et ne semble pas avoir de dettes; que dès lors une amende de Fr. 600.-- (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif: 6 jours) sera infligée à A. pour avoir consommé 40 gr de cocaïne du 9 avril 2005 à fin juillet 2005 et pour avoir commis diverses infractions simples au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, à savoir, le 11 octobre 2005 à
6 - Z., de nuit, circulé à gauche de la ligne de sécurité, et le 23 octobre 2005 vers 21h00, sur la route principale entre Y. et X., un excès de vitesse d’au moins 20 km/h sur une route limitée à 80 km/h, dépassé sur un tronçon réservé à la pré- sélection ou sur une surface interdite au trafic et circulé à gauche de la ligne de sécurité; qu'une amende de Fr. 200.-- (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif: 2 jours) sera infligée à B. pour avoir consommé 24 gr de co- caïne du 9 avril 2005 à fin juin 2005, le montant total des amendes dont B. devra s’acquitter s’élevant ainsi à Fr. 1'200.-- (peine privative de liberté de substitution totale en cas de non-paiement fautif: 12 jours); qu'une amende de Fr. 200.-- (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif: 2 jours), sera infligée à C. pour avoir consommé 15 gr de co- caïne du 9 avril 2005 à janvier 2006; que les autorités du canton de Berne seront chargées de percevoir les amendes (art. 243 al. 1 PPF), puis de les verser à la Caisse fédérale; que, vu le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral pour nouveau jugement, la présente procédure sera rendue sans frais supplémentaires, les accusés ne pou- vant être tenus pour responsables du travail supplémentaire occasionné par l'ad- mission partielle du recours du MPC; qu’au vu de la situation financière des accusés, les honoraires de leurs avocats respectifs pour l’échange d’écriture consécutif à l’arrêt du Tribunal fédéral seront acquittés par la Caisse du Tribunal pénal fédéral (art. 64 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF); qu’il appartient au Tribunal de fixer l’indemnité du défenseur d’office (art. 38 PPF), laquelle comprend les honoraires et les débours nécessaires (art. 2 al. 1 du rè- glement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.31]); que, pour l’activité postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2009, une in- demnité de Fr. 660.-- (TVA comprise) sera accordée à Me Willy Lanz, défenseur d'office de A., conformément à la note d’honoraires déposée par ce dernier; que Me Claude Brügger, défenseur d'office de B. et Me Yves Reich, défenseur d'office de C. n’ont, pour leur part, pas déposé de notes d’honoraire, de sorte que le montant de l’indemnité qui leur est due sera arrêté selon l'appréciation de la Cour (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tri-
7 - bunal pénal fédéral), laquelle considère équitable de leur accorder une indemnité du même montant que celle de Me Willy Lanz.
Par ces motifs, la Cour: I. En ce qui concerne A.
II. En ce qui concerne B.
III. En ce qui concerne C.
IV. Exécution de la peine Les autorités du canton de Berne sont chargées de l'exécution des peines. Les amendes encaissées sont à verser à la caisse fédérale.
V. Restitution Ordonne la restitution:
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge présidant: La greffière:
Distribution:
Ministère public de la Confédération, Monsieur Félix Reinmann, Procureur fédé- ral,
Maître Yves Reich, avocat,
Maître Claude Brügger, avocat,
Maître Willy Lanz, avocat,
13 -
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).