Arrêt du 13 avril 2010 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge présidant, Walter Wüthrich et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral de la Confédération, contre A., né le 25/09/1984, défendu d'office par Me Phi- lippe Degoumois, avocat, Objet
Révocation d'un sursis
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2010.5
Faits: A. Le 25 mai 2004, le Service régional de juges d’instruction I du Jura bernois - Seeland a condamné A. à une peine privative de liberté de 7 jours d’emprisonnement avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans pour dommages à la propriété commis le 17 octobre 2003 dans le train régional Mal- leray-Moutier. B. Le 1er juillet 2005, l’Arrondissement I de Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu A. coupable de mise en circulation de fausse monnaie, d’infractions à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (art. 34 al. 1 LArm) ainsi qu’à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 et 19a LStup). Il l’a condamné à une amende de Fr. 500.-- avec inscription au casier judiciaire à radier dans le délai de deux ans. Le même jour, il a prononcé la non révocation du sursis accordé à A. le 25 mai 2004, lui a dressé un avertissement et a prolongé le délai d’épreuve d’un an. C. Par un arrêt du 9 avril 2008, désormais entré en force, la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable de fabrication (art. 240 al. 2 CP) et de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP) et l’a condamné à une peine de 45 jours amende à Fr. 20.-- / jour, complémentaire à celle prononcée par l’arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuve- ville le 1 er juillet 2005. Elle l’a mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d’épreuve à deux ans, pour des infractions perpétrées en février 2005 (SK.2007.23). D. Le 24 mars 2010, dans une procédure séparée, la Cour de céans a invité le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et A. à prendre position sur l’éventualité d’une révocation du sursis accordé le 25 mai 2004 et prolongé par les autorités bernoises le 1 er juillet 2005. E. Par lettre du 25 mars 2010, le MPC s’en est remis à justice. F. En date du 30 mars 2010, A., par son conseil Me Degoumois, a conclu à la non révocation du sursis et a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judi- ciaire gratuite.
La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les faits susceptibles d’engendrer la révocation du sursis ont été commis avant l’entrée en vigueur, au 1 er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code pénal suisse. Il y a dès lors lieu d’examiner, au regard du principe de la lex mi- tior posé à l’art. 2 al. 2 CP, lequel, de l’ancien ou du nouveau droit, est le plus favorable au condamné. En l’espèce, ainsi que la Haute Cour a déjà eu l’occasion de le préciser, les dispositions du nouveau droit, soit l’art. 46 CP, concernant la révocation du sursis sont plus favorables que ne l’étaient celles de l’ancien droit (art. 41 ch. 3 aCP), puisque désormais, seul un pronostic défa- vorable peut justifier la révocation (ATF 134 IV 140, consid. 4.3 p. 143; arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2007 du 30 août 2007, consid. 1.1). L’art. 46 CP trouve donc application. 1.2 A teneur de l’art. 46 al. 3 CP, le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. Dans son arrêt du 9 avril 2008, la Cour de céans ne s’était alors pas prononcée sur la question. Partant, celle-ci est encore compétente pour statuer sur la présente révocation du sursis accordé à A. le 25 mai 2004 et prolongé d’une année le 1 er
juillet 2005 (SCHNEIDER/GARRÉ, Basler Kommentar, 2 ème éd., ad n o 48 art. 46). 1.3 Selon l’art. 46 al. 1 et 2 CP, si, dans le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nou- velles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S’il n’y a pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée prévue dans le jugement. Dans son message, le Conseil fédéral a précisé que la suspension de la peine devrait être révoquée chaque fois que, pour une raison quelconque, le pronostic relatif aux chances de succès de la mise à l’épreuve du condamné se détériore, du- rant le délai d’épreuve, et ce, à un point tel que l’exécution de la peine paraît désormais la sanction la plus efficace. La commission d’une nouvelle infraction n’est pas en soi un motif de révocation; seule une réduction sensible des pers- pectives de succès de la mise à l’épreuve que laisse entrevoir la nouvelle in- fraction peut justifier la révocation (ATF 134 IV 140 consid. 4.3 p. 143; arrêt du Tribunal fédéral 6B_971/2009 du 22 mars 2010, consid. 2.2; FF 1999 1861 ss). 1.4 Le délai d’épreuve de la condamnation prononcée le 25 mai 2004 avait été fixé à deux ans, mais il a été prolongé d’un an le 1er juillet 2005. Il arrivait donc à échéance le 25 mai 2007 (art. 110 al. 6 CP; arrêt du Tribunal fédéral
Par ces motifs, la Cour prononce:
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le re- cours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).