Jugement du 4 mai 2012 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Chapuis Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann,
contre
A., défendu par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, Objet
Blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) Défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP) Renvoi du Tribunal fédéral
Bundestrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2011.34
(TPF 44 100 001 ss). C. En date du 31 janvier 2012, au vu du renvoi clairement délimité par le TF et du fait qu’il ne serait procédé à l’administration d’aucune nouvelle preuve d’office autre que l’actualisation de la situation personnelle et financière de A. et la production d’un extrait de son casier judiciaire, la Cour a invité les parties à se déterminer sur la possibilité de renoncer à tenir des débats. Elle les a, dans le même temps, invitées à présenter leurs éventuelles offres de preuves et conclusions écrites (TPF 44 410 001). D. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a renoncé aux débats par lettre du 2 février 2012 (TPF 44 410 003). E. Par mémoire du 17 février 2012, A. a renoncé à la tenue de débats, actualisé sa situation personnelle et financière, retournant le formulaire ad hoc complété et conclu à ce que la peine qui lui a été infligée soit «sensiblement diminuée», tout comme les frais de la première procédure (TPF 44 410 004 ss et TPF 44 251 005 ss). F. Le 20 février, puis le 13 mars 2012, la Cour a requis de A. qu’il documente, puis complète les informations personnelles transmises, en fournissant son contrat de travail, son certificat de travail pour 2011, ses dernières déclarations fiscales et décisions de taxation, ainsi que les titres à l’appui des dettes fiscales et hypothécaires invoquées (TPF 44 251 009 et 030). A. a fourni la documentation requise en date des 28 février et 27 mars 2012 (TPF 44 251 011 ss et 031 ss).
Les précisions de fait nécessaires au prononcé du jugement de la cause seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
2.1 La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par la motivation et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l’effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d’autre part. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et partant, sa faute; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; WIPRÄCHTIGER, Commentaire bâlois, 2e éd, Bâle 2007, n° 90 ad art. 47 CP;
4 - STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd, Berne 2006, § 6 n° 13). Parlant de la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, le texte de l’art. 47 CP codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 ss; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 et consid. 2f p. 349 ss). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1); le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n° 17-18 ad art. 47 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II. Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 104). L’art. 47 CP confère ainsi un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss). 2.2 A teneur de l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. 2.3 Par ailleurs, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et est en outre lié par le maximum de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 2.4 En vertu de l’art. 50 CP, le juge doit indiquer de manière suffisante dans sa décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou à l’auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon que l’on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8, p. 26 ss). Le juge n’est pas obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite, mais la motivation de son jugement doit permettre aux parties et à l’autorité de recours de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., n° 2 ad art. 50 CP), soit de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.1).
5 - 2.5 Selon l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le montant du jour-amende doit être fixé en fonction des capacités financières de l’accusé. Il est de CHF 3’000 au plus et dépend de la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Selon ces critères légaux, le TF a déduit les règles suivantes pour la détermination du jour-amende (arrêts du Tribunal fédéral du 13 mai 2008 6B_541/2007, consid. 6.4; 6B_200/2009, consid. 7; 6B_769/2008, consid. 1.4). La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d’aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d’assistance pour autant que le condamné s’en acquitte effectivement. L’évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d’impôts (art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l’art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence sur les indépendants, les propriétaires d’habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où le juge statue du fait (art. 34 al. 2, 2 e phrase CP). Cette règle ne signifie en effet rien d’autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l’intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s’ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l’être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 in fine p. 69 et références citées). La situation financière concrète est toujours déterminante. 2.6 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage
6 - comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. 2.7 Dans son jugement du 1 er juin 2010, la Cour a condamné A. pour des actes de défaut de vigilance en matière d’opérations financières, commis entre le 6 juin et le 11 novembre 2003, ainsi que pour des actes de blanchiment d’argent, commis entre le 11 novembre 2003 et le 22 juin 2004. Elle avait retenu le concours réel selon l’art. 49 CP précité et A. était alors passible d’une peine privative de liberté de quatre ans et demi au plus. Suite à l’arrêt du TF du 8 décembre 2011, A. doit être acquitté du chef de défaut de vigilance en matière d’opérations financières. Il n’y a plus de concours d’infractions, puisque seul le blanchiment d’argent subsiste. La peine prononcée doit être revue en conséquence; A. est désormais passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 305 bis CP). Lors du premier jugement, le blanchiment d’argent constituait la peine la plus grave des deux alors en concours. C’est donc le blanchiment d’argent qui avait servi de base au calcul du nombre de jours-amende (art. 49 CP), avant d’être augmenté dans une juste proportion, pour tenir compte de l’infraction à l’art. 305 ter CP. 2.8 Les critères de fixation de la peine retenus par la Cour dans son jugement du 1 er juin 2010 conservent pour l’essentiel leur pertinence (SK.2010.10, TPF 43 950 004 ss, consid. 5.5 et 5.6, p. 43 et 44). En effet, l’extrait de casier judiciaire actualisé au 21 février 2012 démontre toujours l’absence d’antécédent pénal de A.; quant à l’intérêt de l’Etat à punir, il demeure intact: l’attitude désinvolte du prévenu face aux impératifs nationaux et internationaux de transparence du secteur financier et de lutte contre la mauvaise utilisation de la place financière suisse et la prolifération de l’argent du crime (quand bien même elle n’a eu que peu de conséquences, puisque le compte a finalement été bloqué grâce à l’intervention d’une autre banque que celle où A. travaillait) doit être sanctionnée. A. a favorisé, pendant plus de sept mois, le blanchiment de plus de CHF 3 millions, résultat que, de par sa position au sein de la banque, il aurait facilement pu empêcher à tout moment. S’il n’a effectivement rien gagné, en termes pécuniaires, à agir illicitement, il aurait affaibli sa position tant vis-à-vis de
7 - ses supérieurs que de sa clientèle en adoptant l’attitude «proactive» que commande la loi. 2.9 L’unique élément considéré au stade du premier jugement et dont la pertinence pourrait désormais prêter à discussion est celui de sa bonne intégration professionnelle, puisque A. aurait été licencié par son employeur pour la fin juillet
3.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b CPP). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425,
2 e phrase CPP). 3.2 En l’espèce, selon le premier jugement, les frais de la cause s’élevaient à CHF 49'187,87 (émoluments totaux par CHF 29'000 et débours totaux par
3.3 Compte tenu de l’acquittement pour l’infraction de défaut de vigilance en matière d’opérations financières, il y a lieu de réduire encore la part des frais de procédure à charge de A., à hauteur de CHF 17'000. 4. A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu (art. 429 al. 2 CPP). En l’espèce A. n’a pas pris de conclusion en ce sens, aussi la Cour fixe-t-elle selon son appréciation l’indemnité due pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits dans la présente procédure à CHF 1'500 (art. 12 al. 2 RFFPPF, par analogie).
La Cour prononce: I.
Bellinzone, le 8 mai 2012
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Graziella de Falco Haldemann, Procureur fédéral − Me Jean-Marc Carnicé
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).