Décision du 29 mars 2012 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Walter Wüthrich et David Glassey, le greffier Stéphane Zenger Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral, contre
Objet Participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis al. 2 let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP) subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infractions à la loi sur les étrangers (art. 115 LEtr), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2012.2
A. A., B., C., et D. ont été renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral par acte d’accusation du 26 janvier 2012. A. doit répondre des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis al. 2 let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 LEtr). B. doit répondre des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). C. doit répondre des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis al. 2 let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup). Quant à D., il doit répondre des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP) sub- sidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 LEtr).
Le 1 er février 2012, le MPC a informé la Cour de céans d’une inexacti- tude figurant au chiffre 4.2 in fine de l’acte d’accusation concernant le séquestre d’une valeur patrimoniale ayant fait l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
A la demande de la Cour de céans, le MPC a complété, le 17 février 2012, le chiffre 1.1.2 let. a de l’acte d’accusation au moyen d’un tableau indiquant le détail des actes de transferts d’argent reprochés à A.
B. Par écriture du 21 février 2012 adressée à la Cour de céans, M e Chris- tophe Piguet, agissant au nom de C., a soutenu que l’acte d’accusation ne respectait pas les exigences de l’art. 325 al. 1 let. f CPP concernant le chef de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) figurant au chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation. Il a ainsi requis du MPC la mention des pièces du dossier sur lesquelles il se fondait pour retenir les faits énoncés au chiffre 1.3.1 précité, ainsi que l’indication du lieu et de la date de leur commission présumée.
Dans le délai qui lui a été imparti par la Cour de céans, le MPC a, le 12 mars 2012, déposé une détermination écrite à l’encontre des criti- ques soulevées par M e Piguet et par M e Parein. Dans son écriture, le MPC a notamment indiqué qu’en vertu de l’art. 325 CPP a contrario, l’acte d’accusation n’avait pas à mentionner les pièces de procédure sur lesquelles se fonde l’accusation. Quant à l’indication du lieu et de la date de la commission des actes présumés de participation à une orga- nisation criminelle (art. 260 ter CP), le MPC a exposé avoir procédé à une généralisation des comportements reprochés aux prévenus, au motif qu’ils étaient très nombreux et variés, et n’en avoir précisé que certains en guise d’exemple pour ne pas violer la maxime d’accusation.
Par écriture du 12 mars 2012, M e Stefan Disch a indiqué que les remar- ques soulevées par M e Piguet valaient également pour les accusations portées à l’encontre de A. Il a ainsi soutenu que l’acte d’accusation ne répondait pas aux exigences de l’art. 325 al. 1 CPP et a requis son renvoi au MPC, afin qu’il le complète en indiquant les pièces essen- tielles permettant d’étayer les accusations formulées à l’encontre de A.
Le 14 mars 2012, M e Piguet a réitéré ses remarques et a requis à son tour le renvoi de l’acte d’accusation au MPC, afin qu’il soit rendu conformément aux exigences de l’art. 325 al. 1 let. f CPP et au principe de l’accusation.
Par écriture du 15 mars 2012, M e Aude Bichovsky, agissant au nom de B., s’est jointe aux requêtes formulées par M e Piguet et par M e Disch et a elle aussi requis le renvoi de l’acte d’accusation au MPC, pour qu’il soit rendu conformément aux exigences découlant de l’art. 325 al. 1 let. f CPP.
La Cour considère en droit:
4 - dence européenne souligne qu'une information précise et complète au sujet des charges pesant contre un accusé est une condition essentielle de l'équité de la procédure. L'information garantie par les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH porte sur les faits matériels reprochés à l'accusé et sur la qualification juridique qui pourrait être retenue (arrêts de la CourEDH dans les causes Sadak c. Turquie du 17 juillet 2001, RUDH 2001 p. 400, par. 48 et 49; Dallos c. Hongrie du 1er mars 2001, Recueil CourEDH 2001-II p. 205, par. 47). Elle doit être fournie à bref délai dès le moment où la personne est «accusée», c'est-à-dire non seulement dès la notification officielle du reproche d'avoir commis une infraction, mais, déjà, dès toute mesure comportant des répercussions importantes sur la situation du suspect. Composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le principe de l'accusation est aussi garanti à l'art. 32 al. 2 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3 ème éd., Zurich 2011, n. 530 ss, p. 180 ss). Cette garantie cons- titutionnelle implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il est expo- sé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353; arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2011 du 20 février 2012, consid. 2.1). Concrétisant ces exigences conventionnelles et constitutionnelles en procédure pénale fédérale, l’art. 325 CPP définit le contenu de l’acte d’accusation (GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, op. cit., n. 1746 ss, p. 590 ss; STEFAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci- après: Basler Kommentar StPO], n. 1 ad art. 325 CPP). L’al. 1, let. a à e, de cette disposition dresse la liste des éléments que doit contenir l’acte d’accusation, afin qu’il n’y ait aucun doute concernant les parties et les autorités pénales impliquées dans la procédure (Message du 21 décembre 2005 du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1258). A teneur du texte légal, l’acte d’accusation doit contenir plusieurs éléments essentiels, en parti- culier la désignation de la personne à juger, soit ses noms et prénoms et toute autre indication propre ou nécessaire à lever toute ambiguïté sur son identité, ainsi que le nom de son défenseur, les faits qui lui sont reprochés, en indiquant aussi exactement que possible le temps (date et heure) et le lieu de l’infraction, les conséquences des actes repro- chés et le modus operandi du prévenu, de même que la personne qui en est victime, ainsi que la qualification légale des faits imputés au pré- venu, soit les dispositions légales dont l’application paraît entrer en
5 - ligne de compte, éventuellement avec les qualifications alternatives ou subsidiaires. L’acte d’accusation poursuit un double but. D’une part, il vise à délimiter l’étendue de la saisine de la juridiction répressive (Um- grenzungsfunktion); d’autre part, il vise à en informer la défense pour lui permettre d’intervenir efficacement dans la procédure (Informations- funktion). C’est pourquoi il doit désigner les infractions qui sont impu- tées à l’accusé de façon suffisamment précise pour permettre à ce dernier d’apprécier, sur les plans objectif et subjectif, quels reproches lui sont faits, conformément au principe de l’accusation (art. 9 CPP). L’art. 325 al. 1 let. f CPP constitue à cet égard le cœur de l’acte d’accusation (Message, p. 1258). L’accusé doit avoir la possibilité de connaître exactement tous les faits concrets qui lui sont reprochés et leur désignation précise constitue la partie essentielle de l’acte d’accusation. Tous les éléments constitutifs de l’infraction ou, plus pré- cisément, tous les faits qui, selon l’avis du ministère public, forment le fondement réel des éléments constitutifs de l’infraction doivent y être indiqués (STEFAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, op. cit., n. 18 ad art. 325 CPP et les réf.; SCHUBARTH, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand CPP], n. 8 s. ad art. 325 CPP). Une désignation toute générale des actes qui sont reprochés à l’accusé n’est donc pas suffisante. L’absence d’indication d’un état de fait dans l’acte d’accusation ne peut pas non plus être corrigée en communiquant oralement au prévenu lors des débats les faits qui lui sont concrètement reprochés (STE- FAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, ibidem; HAUSER/SCHWE- RI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ème éd., Bâle 2005, § 50, n. 7 s.). Un exposé clair et concis des actes reprochés au prévenu n’est pas seulement utile aux parties; il permet aussi au tribunal de se faire tout de suite une idée précise des infractions qui font l’objet de l’acte d’accusation (Message, p. 1259).
7 - «base» que sur le fonctionnement de l’organisation dans les différentes régions» (p. 9 [A.], p. 27 [B.] et p. 53 [D.]), de «[défendre], au besoin par la force, le territoire et les activités de l’organisation en Suisse contre les menaces et les attaques des clans rivaux» (p. 10 [A.] et p. 39 [C.]), ou encore d’«[organiser] des vols et [de participer] à des vols, avec ou sans effraction, à de réitérées reprises, pour le compte de l’orga- nisation» (p. 10 [A.], p. 29 [B.], p. 39 [C.] et p. 54 [D.]). Même si de tels agissements pourraient être constitutifs de l’infraction présumée de par- ticipation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), leur désignation en des termes généraux et abstraits ne satisfait pas au principe de l’accusation. En effet, il est nécessaire d’énoncer tous les faits qui réali- sent in concreto les éléments constitutifs de l’infraction présumée, les prévenus devant avoir la possibilité de connaître exactement tous les faits concrets qui leur sont reprochés. Dans sa détermination écrite du 12 mars 2012, le MPC a exposé avoir procédé à une généralisation des comportements reprochés aux prévenus, au motif que ceux-ci étaient très nombreux et variés, et n’en avoir précisé que quelques-uns en guise d’exemples pour ne pas violer le principe de l’accusation. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Comme indiqué ci-dessus, la maxime d’accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés pour qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense. Dès lors, l’acte d’accusation doit désigner les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans objectif et subjectif, quels reproches lui sont faits, afin d’éviter un risque de confusion avec des faits qui ne lui sont pas imputés (cf. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 50, n. 7 et les réf.). C’est précisément en faisant mention, selon les exigences for- melles découlant de l’art. 325 al. 1 let. f CPP, du lieu, de la date et de l’heure de la commission des actes reprochés, ainsi que du modus ope- randi du prévenu, que le risque de confusion est le mieux circonscrit. Contrairement à certaines parties du dossier, qui semblent fournir des éléments détaillés relatifs à des actes pouvant tomber sous le coup de l’art. 260 ter CP – en particulier les procès-verbaux des auditions récapi- tulatives, lors desquelles un état de fait précis et concret a été soumis aux prévenus pour qu’ils se déterminent à ce propos –, l’énoncé men- tionné aux chiffres 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 et 1.4.1 de l’acte d’accusation n’indique pas des faits concrets, mais des agissements définis de façon générale et abstraite. Cet énoncé ne permet pas, après un examen sommaire, de savoir quels faits concrets réalisent ces agissements. Ainsi formulé, l’acte d’accusation ne permet pas aux prévenus de pré- parer efficacement leur défense, faute de savoir sur quel état de fait elle doit précisément porter. Même s’il peut sembler utile de regrouper, par
8 - induction, un certain nombre de faits concrets dans des types d’actes, le seul énoncé général et abstrait de ces types d’actes ne permet pas, systématiquement, de déterminer ensuite par subsomption quels sont les faits concrets qui relèvent nécessairement d’un type plutôt que d’un autre. Les critiques formulées à l’encontre de l’acte d’accusation s’agissant de l’infraction présumée de participation à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260 ter CP, s’avèrent ainsi fondées. Partant, la désignation des actes reprochés aux chiffres 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 et 1.4.1 de l’acte d’accusation ne paraît pas conforme aux exigen- ces formelles de l’art. 325 al. 1 let. f CPP.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procé- dure), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou- voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).