Jugement du 26 juillet 2013
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral
Giuseppe Muschietti, juge unique,
le greffier Stéphane Zenger
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par Ludovic Schmied, Procureur fédéral
suppléant,
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DE A., représentée par B., chargé
d'affaires ad interim, partie plaignante,
C., prévenu.
Objet Dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de
domicile (art. 186 CP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 13. 13
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Faits:
A. L'Ambassade de la République démocratique de A. (ci-après: A) en Suisse est
située à Berne. Selon les photographies annexées au rapport du 22 décembre
2011 de la police cantonale bernoise (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 10-00-
0024), cette Ambassade se situe dans un quartier résidentiel de la ville de
Berne. Elle comprend un bâtiment de deux étages, qui ne se distingue pas des
autres maisons situées aux alentours, et un jardin attenant. L'Ambassade est
entourée d'une clôture en bois et un portail permet d'accéder à son enceinte.
Un drapeau de A. est suspendu au-dessus de l'entrée principale du bâtiment et
deux écriteaux avec les inscriptions "Ambassade de A., Chancellerie" et
"Réception" sont accrochés de chaque côté de l'entrée. Une terrasse avec
porte accessible depuis le jardin se trouve sur l'un des côtés du bâtiment.
B. Le 6 décembre 2011, une dizaine de personnes, dont C., D., E., F., G., H. et I.,
se sont rassemblées dans l'Ambassade précitée afin de protester contre le
résultat de l'élection présidentielle qui venait d'avoir lieu à A. Elles sont restées
entre trois-quarts d'heure et une heure à l'intérieur de l'Ambassade avant d'être
interpellées à leur sortie par la police. Il ressort des actes de la cause, à savoir
du rapport du 22 décembre 2011 de la police cantonale bernoise (dossier MPC
SV.11.0305-SCL, p. 10-00-0017 ss), des déclarations de la témoin J. (dossier
MPC SV.11.0305-SCL, p. 12-00-0001 ss), d'une vidéo intitulée "..." datée du
6 décembre 2011 et postée sur le site internet YouTube (dossier MPC
SV.11.0305-SCL, p. 22-00-0007 [copie de cette vidéo]), d'un enregistrement
vidéo saisi par la police le 6 décembre 2011 sur E. (dossier MPC SV.11.0305-
SCL, p. 08-00-0006 [copie de cette vidéo]), ainsi que des procès-verbaux
d'auditions (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 13), que les faits se
sont déroulés de la manière suivante. Ces personnes ont d'abord demandé à
un employé de l'Ambassade de les laisser entrer (cf. à ce propos les
déclarations concordantes de E., G., H. et I., dossier MPC SV.11.0305-SCL,
p. 13-02-0006, 13-05-0006, 13-06-0006 et 13-07-0005). Après avoir essuyé un
refus de la part de cet employé, elles ont pénétré dans l'enceinte de
l'Ambassade et se sont réunies devant l'entrée principale du bâtiment. L'entrée
étant fermée, elles ont contourné le bâtiment par le jardin et ont essayé d'ouvrir
la porte de la terrasse, qui était aussi close. L'une d'entre elles a alors brisé une
fenêtre au moyen d'une barre métallique. Ceci a permis aux unes de
s'introduire dans le bâtiment et d'ouvrir la porte de la terrasse pour les autres.
Une fois à l'intérieur du bâtiment, elles ont enlevé les portraits officiels du
président de A., K., pour les remplacer par ceux d'un autre homme politique de
ce pays, L. A cette occasion, l'une d'entre elles a brisé le cadre contenant un
portrait officiel du chef de l'Etat prénommé et d'autres ont déchiré plusieurs de
ces portraits. La plupart de ces personnes ont ensuite prononcé des allocutions
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pour commenter la situation politique à A. et contester le résultat de l'élection
présidentielle qui venait de s'y dérouler. Puis, elles sont ressorties du bâtiment.
Au moment de quitter l'enceinte de l'Ambassade, elles ont été interpellées par
la police cantonale bernoise, qui était arrivée sur les lieux entretemps. En ce qui
concerne C., il ressort des deux vidéos figurant dans le dossier de la cause, à
savoir celle postée sur le site internet YouTube et celle saisie sur E., qu'il n'a
pas brisé lui-même la fenêtre, ni déchiré les portraits officiels ou brisé le cadre
dont il a été fait mention ci-dessus. De même, il ressort de ces deux vidéos qu'il
n'a pas pris la parole à l'intérieur de l'Ambassade et qu'il s'est pour l'essentiel
contenté d'applaudir lors des allocutions.
C. Le 3 janvier 2012, B., chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de A.
à Berne, a déposé plainte pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et
violation de domicile (art. 186 CP) auprès du Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) pour les faits survenus le 6 décembre 2011. Il a
également dénoncé l'infraction d'émeute (art. 260 CP) à cette autorité (dossier
MPC SV.11.0305-SCL, p. 05-00-0005 s.). Le 6 janvier 2012, le MPC a informé
la police cantonale bernoise qu'il reprenait l'action publique pour ces faits
(dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 02-00-0001 s.). Le 18 juillet 2012,
l'Ambassade de A. a chiffré les dommages causés le 6 décembre 2011 à
CHF 9'058.-- au total et en a demandé le remboursement au titre de
conclusions civiles (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 15-00-0026). Ce montant
se compose de différents postes pour lesquels aucune documentation n'a été
déposée, à l'exception d'une facture du 9 décembre 2011 pour un montant de
CHF 258.-- concernant des travaux de menuiserie (dossier MPC SV.11.0305-
SCL, p. 23-00-0001). Le 13 août 2012, le MPC a informé C., D., E., F., G., H. et
I. des prétentions civiles formulées et les a invités à se déterminer. Tandis que
le dernier cité n'a pas donné de suite à cette invitation (dossier MPC
SV.11.0305-SCL, p. 16-04-0001 ss), les autres ont tous déclaré ne pas
reconnaître ces prétentions civiles par lettre du 20 août 2012 (dossier MPC
SV.11.0305-SCL, p. 16-06-0003 s.).
D. Le 30 août 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de C.,
D., E., F., G., H. et I. Ils ont été reconnus coupables de violation de domicile
(art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). C. a été condamné à
une peine pécuniaire de 45 jours-amende et les autres à une peine pécuniaire
de 15 jours-amende à CHF 30.-- chacun. Ils ont tous été mis au bénéfice du
sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans et
condamnés à supporter les frais de procédure à concurrence de CHF 310.--.
Quant aux prétentions civiles, elles ont été renvoyées au for civil. Entre les 7 et
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11 septembre 2012, les prénommés ont formé opposition contre cette
ordonnance pénale (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 3).
E. Le 5 octobre 2012, le MPC a ouvert une instruction pour violation de domicile
(art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) à l'encontre de I.
(dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 01-00-0013 s.) et a procédé à son audition le
24 octobre 2012 (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 13-07-0003 ss). Le 30
octobre suivant, le MPC a aussi ouvert une instruction pour ces deux infractions
à l'encontre de C., D., E., F., G. et H. (dossier MPC SV.11.0305-SCL, p. 01-00-
0001 ss) et a procédé à leur audition entre les 5 et 7 décembre 2012 (dossier
MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 13). Le 20 décembre 2012, le MPC a rendu
une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre des prénommés. Ils ont été
reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la
propriété (art. 144 CP) pour les faits survenus le 6 décembre 2011. C. a été
condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende et les autres à une
peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-- chacun. Ils ont été mis au
bénéfice du sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux
ans et condamnés à supporter les frais de procédure à concurrence de
CHF 310.--. Les prétentions civiles ont une nouvelle fois été renvoyées au for
civil (dossier MPC SV.11.0305-SCL, rubrique n° 3). C. est le seul a avoir formé
opposition contre cette ordonnance pénale (dossier MPC SV.11.0305-SCL,
p. 03-07-0017). Le 31 janvier 2013, le MPC a avisé ce dernier qu'il allait
maintenir l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012 et porter l'accusation
devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (dossier MPC
SV.11.0305-SCL, p. 03-07-0019).
F. Le 21 mars 2013, le MPC a transmis le dossier à la Cour de céans en vue des
débats (art. 356 al. 1 CPP). Le 12 avril 2013, la Cour de céans a requis l'extrait
du casier judiciaire suisse de C., qui a été reçu le 16 avril suivant. Le 12 avril
2013, la Cour de céans a aussi invité le MPC à lui remettre une attestation
officielle de la qualité de chargé d'affaires ad interim de B. et d'indiquer s'il
entendait présenter des propositions écrites ou comparaître en personne aux
débats. Le 19 avril 2013, le MPC a transmis à la Cour de céans un extrait de la
liste du corps diplomatique éditée par le Département fédéral des affaires
étrangères, lequel mentionne B. en qualité de chargé d'affaires ad interim
depuis le 26 novembre 2009 auprès de l'Ambassade de A. à Berne. A cette
occasion, le MPC a indiqué vouloir présenter des propositions écrites à la Cour
de céans et ne pas comparaître aux débats (dossier TPF, p. 3 510 002 ss). Le
23 mai 2013, les parties ont été citées à comparaître, respectivement invitées à
participer aux débats du 26 juillet 2013. Le même jour, elles ont été invitées à
formuler leurs offres de preuve. C. s'est exécuté le 10 juin 2013 et le MPC le
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12 juin suivant. A cette occasion, le MPC a une nouvelle fois indiqué ne pas
comparaître aux débats et qu'il se référait à l'ordonnance pénale du
20 décembre 2012 pour valoir propositions écrites au sens de l'art. 337
al. 1 CPP (dossier TPF, p. 3 280 005 s.). Par ordonnance du 18 juin 2013, la
Cour de céans a retenu le dossier de la cause, l'extrait du casier judiciaire de C.
et l'extrait de la liste du corps diplomatique déposé par le MPC comme moyens
de preuve. Elle a en revanche rejeté les offres de preuve formulées par C.
(dossier TPF, p. 3 280 008 ss). Le 18 juin 2013, la Cour de céans a invité le
prénommé à lui retourner le formulaire relatif à sa situation personnelle et
financière. Le même jour, elle a aussi requis du Centre des publications
officielles de la Chancellerie fédérale la liste du corps diplomatique éditée par le
Département fédéral des affaires étrangères, laquelle a été reçue quelques
jours plus tard dans son édition du mois de mars 2013 (dossier TPF, p. 3 662
002). Le 19 juin 2013, la Division des affaires présidentielles et protocole du
Département précité a avisé la Cour de céans que l'Ambassade de A. ne sera
pas représentée aux débats (dossier TPF, p. 3 280 013 s.). Le 24 juin 2013, C.
a adressé à la Cour de céans une lettre comprenant des excuses pour les
événements survenus le 6 décembre 2011 et a demandé l'abandon des
charges à son encontre. Le lendemain, la Cour de céans a transmis cette lettre
à l'Ambassade de A. et l'a invitée à indiquer si elle maintenait la plainte pénale
déposée et les conclusions civiles formulées (dossier TPF, p. 3 300 002).
Aucune suite n'a été donnée à cette invitation.
G. Les débats ont eu lieu le 26 juillet 2013. La Cour de céans a procédé à
l'interrogatoire de C. En l'absence d'un représentant du MPC, la Cour a lu le
dispositif de l'ordonnance pénale du 20 décembre 2012 pour valoir propositions
écrites (art. 337 al. 1 CPP). C. a plaidé sa cause et a conclu à son
acquittement. Après s'être retirée pour délibérer, la Cour a notifié oralement son
jugement et celui-ci a été motivé brièvement par le juge unique. Le dispositif du
jugement a été remis brevi manu à C. à la fin des débats.
Par courrier du 28 juillet 2013 (recte: 31 juillet 2013), C. a sollicité la motivation
écrite du jugement.
H. En ce qui concerne la situation personnelle de C., il ressort du procès-verbal de
son interrogatoire aux débats (dossier TPF, p. 3 930 001 ss) qu'il est marié
mais qu'il vit séparé de son épouse. Il devrait bientôt être le père d'un enfant à
naître en Belgique. S'agissant de sa formation et de sa situation
professionnelle, il a effectué sa scolarité obligatoire à A. et il travaille
actuellement comme manutentionnaire à Z. (canton de Fribourg) pour le
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compte de la société M. Il ne figure pas au casier judiciaire suisse (dossier TPF,
p. 3 221 002).
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de
la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
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non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques,
les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33
consid. 5a p. 39). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et
attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par
exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment.
Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Il faut
cependant qu'elle permette de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans
l'espace considéré (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 16 ad
art. 186 CP et les réf.).
La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les
lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction
de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction
est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans
l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a
p. 85; 108 IV 33 consid. 5c p. 40). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur
se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de
l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les
lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (BERNARD CORBOZ,
op. cit., n
os
19 ss ad art. 186 CP et les réf.).
Le droit au domicile protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui détient le
pouvoir de disposer des lieux en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore
d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; 118 IV 167
consid. 1c p. 170). S'il s'agit de locaux de l'administration ou de lieux publics,
l'ayant droit est le fonctionnaire compétent selon les dispositions et les règles
du droit public applicables (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33; 100 IV 52 consid. 3
p. 53; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 19 ad art. 186 CP).
Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur agisse contre la volonté de
l'ayant droit. Dans l'hypothèse où l'auteur pénètre les lieux, il faut déterminer si
la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable. Lorsqu'il s'agit de
lieux voués à une activité professionnelle, économique, à but idéal ou à une
tâche de l'Etat, l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou
résulter de la destination des lieux. Il n'est pas nécessaire que ces restrictions
soient expressément formulées par l'ayant droit, puisqu'elles peuvent
également résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public
dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun,
celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de
l'ayant droit (ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in
BK-Strafrecht II, n° 28 ad art. 186 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 38 ad
art. 186 CP et les réf.).
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L'auteur doit encore agir de manière illicite. Cette exigence a pour but d'exclure
l'infraction lorsque l'auteur est lui-même un ayant droit ou lorsqu'il peut invoquer
un fait justificatif. En particulier, l'auteur ne commet pas l'infraction s'il accomplit
un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (art. 14 CP; VERA
DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 38 ad art. 186 CP).
Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel
étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester
volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit
et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci
(BERNARD CORBOZ, op. cit., n
os
45 ss ad art. 186 CP et les réf.).
4.2 En l'occurrence, il est établi que C. est entré le 6 décembre 2011 dans
l'Ambassade de A. à Berne pour de protester contre le résultat de l'élection
présidentielle qui venait de se tenir dans ce pays. Sur le plan objectif, les
conditions de l'art. 186 CP sont réunies. En tant que bâtiment administratif,
cette Ambassade entre dans la notion de domicile au sens de la disposition
précitée. Son but est d'entretenir des relations diplomatiques avec l'Etat
d'accueil (en l'espèce la Suisse; cf. art. 3 ch. 1 CVRD) et de desservir certaines
tâches étatiques, comme le renouvellement des passeports. Elle n'est ouverte
au public que dans ce but précis et clairement reconnaissable pour tous. En
conséquence, il ne résulte ni de sa destination, ni des circonstances que cette
Ambassade pouvait servir de lieu pour des manifestations à caractère politique.
Dans la mesure où C. est entré dans cette Ambassade en poursuivant un
objectif différent de son but, il a agi contre la volonté de l'ayant droit, qui s'est
exprimée par l'intermédiaire du chargé d'affaires ad interim auprès de
l'Ambassade. C. a également agi de manière illicite, aucune des circonstances
prévues aux art. 14 à 18 CP n'étant réalisée. Il ne peut pas non plus se
prévaloir d'un autre motif justificatif. En effet, l'objectif poursuivi, à savoir
exprimer son mécontentement à propos du résultat de l'élection présidentielle
qui avait eu lieu à A., pouvait être atteint en demeurant sur la voie publique (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2011 du 24 septembre 2012, consid. 2). Sous
l'angle subjectif, C. est volontairement entré dans l'Ambassade et a voulu, à
tout le moins accepté, agir contre la volonté de l'ayant droit. Partant, il est
reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
II. Les prétentions civiles de l'Ambassade de la République démocratique de A. sont
renvoyées au for civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
III.
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).