Jugement du 9 septembre 2013 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, le greffier Stéphane Zenger
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Ludovic Schmied, Procureur fédéral suppléant,
et
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRA- TIQUE DE A., représentée par B., chargé d'affaires ad interim, partie plaignante,
contre les prévenus
D.,
E.,
F.,
G.,
Objet Violation de domicile (art. 186 CP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 13. 14
2 - Faits: A. L'Ambassade de la République démocratique de A. (ci-après: A.) en Suisse est située à Berne. Il résulte du plan annexé au rapport du 9 janvier 2012 de la police cantonale bernoise (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 10-00-0017), des vidéos se trouvant au dossier de la cause (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 10-00-0038 et 13-02-0025), d'un DVD intitulé "Ambassade de A. Berne" déposé par G. (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 280 078), ainsi que des plans, schémas et photographies déposés par ce dernier aux débats (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 925 001 ss), que cette Ambassade se trouve dans un quartier résidentiel de la ville de Berne. Elle est constituée d'une maison de deux étages et d'un jardin attenant comprenant une petite terrasse. Elle est entourée d'une clôture en bois de moyenne hauteur et un portail permet d'accéder à son enceinte. Un trottoir longe la clôture et l'on peut apercevoir de cet endroit l'intérieur de l'enceinte. Cette Ambassade ne se distingue pas des autres immeubles d'habitation du quartier, à l'exception d'un drapeau de A. suspendu au-dessus de l'entrée principale de son bâtiment. B. Le samedi 10 décembre 2011, une trentaine de personnes, parmi lesquelles D., E., F., G. et C. ont pénétré dans l'enceinte de l'Ambassade précitée et se sont rassemblées dans son jardin. Pour leur part, E., F. et G. ont déclaré lors de leur audition par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) avoir pénétré dans l'enceinte de l'Ambassade en passant par le portail de la clôture (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 13-08-0004, 13-06-0004 et 13-02-0004). Il ressort des actes, en particulier du rapport du 9 janvier 2012 de la police cantonale bernoise (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 10-00-0001 ss), des vidéos se trouvant au dossier de la cause (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 10-00-0038 et 13-02-0025), du DVD intitulé "Ambassade de A. à Berne" déposé par G. (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 280 078), ainsi que d'une vidéo des faits survenus le 10 décembre 2011 déposée par D. (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 280 127), que ces personnes sont restées plusieurs heures dans le jardin de l'Ambassade (cf. à ce propos les déclarations de D., E. et G. [dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 13-07-0006, 13-08-0005 et 13-02-0004], qui ont allégué être restés entre trois et cinq heures dans ledit jardin). Au moyen notamment de banderoles, elles ont manifesté contre la situation politique et humanitaire en A. et ont protesté contre le résultat de l'élection présidentielle qui venait d'avoir lieu dans ce pays. Arrivée sur place entretemps, la police cantonale bernoise s'est positionnée autour de l'enceinte de l'Ambassade et a demandé aux personnes se trouvant à l'intérieur de celle-ci de quitter les lieux (cf. les déclarations concordantes de E. et de G., dossier MPC SV.12-0688- SCL, p. 13-08-0005 et 13-02-0005). Après avoir reçu l'autorisation du chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p.
3 - 10-00-0028), la police cantonale bernoise a pénétré à son tour dans l'enceinte et elle a évacué les personnes se trouvant dans le jardin de l'Ambassade. C. Le 3 janvier 2012, B., chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade de A. à Berne, a déposé plainte pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) auprès du MPC pour les faits survenus le 10 décembre 2011. Il a aussi dénoncé l'infraction d'émeute (art. 260 CP) à cette autorité (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 05-00-0005 s.). Le 6 janvier 2012, le MPC a informé la police cantonale bernoise qu'il reprenait l'action publique pour ces faits (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 02-00-0001 s.). Le 21 août 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de D., E., F., G. et C. (dossier MPC SV.12-0688-SCL, rubrique n° 3). Ils ont tous été reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP) pour les faits survenus le 10 décembre 2011 et condamnés à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans. Ils ont en outre été condamnés à supporter les frais de procédure à concurrence de CHF 210.-- chacun. Le MPC a également prononcé la confiscation et la destruction du matériel et des banderoles séquestrés par la police cantonale bernoise le 10 décembre 2011. En ce qui concerne G., le MPC a prononcé en plus la confiscation et la destruction de la carte mémoire retrouvée dans sa caméra, ainsi que la restitution de la carte mémoire et du DVD retrouvés dans son sac et séquestrés le même jour par la police cantonale bernoise. D., E., F. et G. ont formé opposition contre cette ordonnance pénale dans le délai légal. En revanche, C. n'a pas formé opposition contre ladite ordonnance pénale. D. D.1 Le 5 octobre 2012, le MPC a ouvert une instruction pour violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) à l'encontre de D., E., F. et G. pour les faits survenus le 10 décembre 2011 (dossier MPC SV.12-0688- SCL, p. 01-00-0001 ss). Entre les 24 et 26 octobre 2012, le MPC a procédé à leur audition. D. a déclaré que le but de la manifestation du 10 décembre 2011 était de dénoncer le résultat de l'élection qui venait de se tenir en A. et que la date de cette manifestation avait été choisie pour coïncider avec le 63 e
anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a précisé que les manifestants pensaient trouver des personnes à l'intérieur de l'Ambassade pour discuter avec eux. Le jour en question, un samedi, cette dernière était toutefois close (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 13-07-0004 ss). E. a allégué à son tour s'être rendue à l'Ambassade avec d'autres ressortissants de A. pour protester contre le résultat de l'élection présidentielle qui venait d'avoir lieu en A. et pour manifester contre la situation politique dans
D.2 Le 30 novembre 2012, le MPC a rendu à l'encontre des quatre prévenus précités une nouvelle ordonnance pénale pour les faits survenus le 10 décembre 2011 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, rubrique n° 3). Ils ont été reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et condamnés à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de procédure à concurrence de CHF 210.-- chacun. Le MPC a aussi prononcé la confiscation et la destruction du matériel et des banderoles séquestrés par la police cantonale bernoise le 10 décembre 2011. S'agissant de G., le MPC a prononcé la confiscation et la destruction de la carte mémoire retrouvée dans sa caméra, ainsi que la restitution de la carte mémoire et du DVD retrouvés dans son sac. Les quatre prévenus ont tous formé opposition contre cette ordonnance pénale dans le délai légal. D.3 Le MPC a également rendu le 30 novembre 2012 (sur la base de l'art. 356 al. 7 CPP) une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre de C. pour les faits survenus le 10 décembre 2011 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0009 ss). Au même titre que les quatre prévenus mentionnés ci-dessus, il a été reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de procédure à concurrence de CHF 210.--. Le MPC a en outre prononcé la confiscation et la destruction du matériel et des banderoles séquestrés par la police cantonale bernoise le 10 décembre 2011. Cette ordonnance pénale a été notifiée le 4 décembre 2012 à C. et il y a fait opposition par lettre datée 14 décembre 2012. Il n'a toutefois remis son opposition écrite à la poste que le lendemain (dossier MPC SV.12- 0688-SCL, p. 03-31-0015 à 03-31-0018). Le 18 décembre 2012, le MPC a
F.2 Le 28 mai 2013, la Cour de céans a joint les causes SK.2013.14, SK.2013.15, SK.2013.17 et SK.2013.18 sous la référence SK.2013.14 (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 951 001 ss). Le 29 mai 2013, elle a cité à comparaître le MPC et les prévenus D., E., F. et G. aux débats des 29 et 30 juillet 2013 et invité la partie plaignante à y participer. De même, elle a invité ces parties à formuler leurs offres de preuve. Le MPC s'est exécuté le 12 juin 2013. A cette occasion, il a confirmé ne pas comparaître aux débats et qu'il se référait à l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 pour valoir propositions écrites, au sens de l'art. 337 al. 1 CPP (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 280 047 s.). Quant aux prévenus D., E., F. et G., ils se sont exécutés entre les 12 et 24 juin 2013. Le 18 juin 2013, la Cour de céans a requis du Centre des publications officielles de la Chancellerie fédérale la liste du Corps diplomatique éditée par le Département fédéral des affaires étrangères, laquelle a été reçue quelques jours plus tard dans son édition du mois de mars 2013 (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 663 002). Le 19 juin 2013, la Division des affaires présidentielles et protocole du Département précité a avisé la Cour de céans
F.3 S'agissant de la cause SK.2013.16, la Cour de céans a, le 2 mai 2013, avisé le MPC, la partie plaignante et le prévenu C. que l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 pourrait contrevenir pour ce dernier à l'interdiction de la double poursuite et les a invités à se déterminer. Seul le MPC s'est exécuté en date du 3 mai 2013 (dossier TPF SK.2013.16, p. 10 510 005 s.). Par ordonnance du 28 mai 2013, la Cour de céans a classé la procédure pénale opposant le MPC et l'Ambassade de A. à C. postérieurement à l'ordonnance pénale du 21 août 2012 et a rayé la cause SK.2013.16 du rôle (dossier TPF SK.2013.16, p. 10 970 001 ss). Statuant sur le recours du MPC, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a admis par décision du 22 juillet 2013 (BB.2013.87) et a renvoyé la cause à la Cour de céans en vue des débats (dossier TPF SK.2013.16, p. 10 981 031 ss). Le lendemain, la Cour de céans a enregistré ce renvoi sous la cause SK.2013.28 et a joint celle-ci à la cause SK.2013.14 par ordonnance du même jour (dossier TPF SK.2013.28, p. 13 950 001 ss).
F.4 Le 23 juillet 2013, la Cour de céans a renvoyé les débats. Le lendemain, elle a cité à comparaître le MPC et les prévenus D., E., F., G. et C. aux débats des 9 et 10 septembre 2013, et a invité la partie plaignante à y participer. Le 24 juillet 2013, elle a invité le prévenu C. à formuler ses offres de preuve et à retourner le formulaire relatif à sa situation personnelle et financière. L'intéressé ne s'est pas exécuté dans le délai imparti. Le 29 juillet 2013, le MPC a informé la Cour de céans qu'il ne comparaîtra pas aux débats, conformément à l'art. 337 al. 1 CPP (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 510 014 s.). Par ordonnance complémentaire du 20 août 2013, la Cour de céans a retenu comme moyens de preuve le dossier de la cause et l'extrait du casier judiciaire du prévenu C., en
7 - renvoyant pour le surplus à l'ordonnance du 27 juin 2013 (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 280 139 ss). F.5 Lors de la préparation des débats, la Cour de céans a constaté que l'opposition formée par C. à l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 paraissait tardive, dans la mesure où cette dernière lui a été notifiée le 4 décembre 2012 et qu'il n'a remis son opposition écrite à la poste suisse que le 15 décembre 2012 (cf. let. D.3 ci-dessus). Le 21 août 2013, la Cour de céans en a avisé le MPC, la partie plaignante et C. Elle les a invités à se déterminer, ce que le MPC et C. ont fait. Par ordonnance du 30 août 2013, la Cour de céans a considéré que l'opposition formée par le prénommé à l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 n'était pas valable et elle a annulé la citation à comparaître qui lui a été adressée pour les débats des 9 et 10 septembre 2013 (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 954 001 ss). G. Les débats ont eu lieu le 9 septembre 2013. La partie plaignante n'a pas été représentée à ceux-ci. La Cour de céans a procédé à l'interrogatoire des prévenus D., E., F. et G. (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 920 001 ss). A cette occasion, ils ont confirmé les déclarations faites lors de leur audition par le MPC. Ils ont aussi évoqué la situation politique et humanitaire en A. pour justifier la manifestation qui a eu lieu le 10 décembre 2011. Lors des débats, les prévenus ont tous soulevé une question préjudicielle relative à la qualité pour porter plainte de B., laquelle a été rejetée par la Cour de céans (cf. consid. 2 ci- après). Les prévenus D. et G. ont présenté plusieurs offres de preuve complémentaires. La Cour de céans a rejeté celles de D. En revanche, elle a admis celles de G., qui consistent en des schémas et des plans de l'Ambassade de A. à Berne et des photographies de la manifestation du 10 décembre 2011. En outre, le prévenu D. a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et il a sollicité l'octroi d'une indemnité en sa faveur pour ses frais de défense. Ces deux questions seront tranchées dans le présent jugement (consid. 8 et 10 ci-après). En l'absence d'un représentant du MPC, la Cour de céans a lu le dispositif de l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 pour valoir propositions écrites (art. 337 al. 1 CPP). Les quatre prévenus ont plaidé leur cause à tour de rôle. Le prévenu D. a conclu à son acquittement, à la mise des frais à la charge de la partie plaignante et à l'octroi d'une indemnité équitable en sa faveur pour les frais engagés dans le cadre de la procédure. Les prévenues E. et F. ont conclu à leur acquittement. Quant au prévenu G., il a conclu à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité en sa faveur, sans chiffrer celle-ci. Après s'être retirée pour délibérer, la Cour de céans a notifié oralement son jugement et il a été motivé brièvement par le juge unique. Le dispositif du jugement a été remis brevi manu aux quatre prévenus à la fin des débats et il a été notifié par acte judiciaire aux autres parties.
8 - Par lettres du 9 septembre 2013 (recte: 10 septembre 2013), les prévenus D. et E. ont sollicité la motivation écrite du jugement. Par lettre du 13 septembre 2013 (recte: 14 septembre 2013), le prévenu G. a fait de même. H. En ce qui concerne la situation personnelle des prévenus, celle-ci se présente comme suit. H.1 Il ressort des documents qu'il a déposés le 24 juin 2013 et de son interrogatoire aux débats (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 241 002 ss et p. 8 930 001 ss) que D. est divorcé. Il est le père de deux fils majeurs. Il est aussi le père d'une fille de 10 ans pour laquelle il est redevable d'une contribution d'entretien. Au bénéfice d'une formation de travailleur social, il est employé de la société I. pour un taux d'occupation de 60%. Il ne figure pas au casier judiciaire suisse (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 221 002). H.2 Pour ce qui est de E., il ressort des documents déposés le 27 juin 2013 et de son interrogatoire aux débats (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 244 002 ss et p. 8 930 007 ss) qu'elle est célibataire et sans enfant. Elle a effectué une formation d'employée de bureau et travaille comme assistante maternelle pour le compte de l'association J. Elle ne figure pas au casier judiciaire suisse (dossier TPF SK.2013.15, p. 9 221 002). H.3 Selon les documents déposés le 12 juin 2013 et son interrogatoire aux débats (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 242 002 ss et p. 8 930 012 ss), F. est divorcée et mère de deux enfants mineurs âgés de 10 et 14 ans. Au bénéfice d'une formation d'accueillante de jour, elle est employée de la commune de Z. et travaille dans un centre d'accueil. Elle ne figure pas au casier judiciaire suisse (dossier TPF SK.2013.17, p. 11 221 002). H.4 Quant à G., il ressort des documents déposés le 14 juin 2013 (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 243 002 ss) qu'il est marié et père de trois enfants mineurs âgés de 12, 8 et 4 ans. Ingénieur de formation, il est employé de la société K. Aux débats, il a déclaré travailler en outre comme journaliste indépendant (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 930 017 ss). Il ne figure pas au casier judiciaire suisse (dossier TPF SK.2013.18, p. 12 221 002). Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
9 - La Cour considère en droit:
12 - tente renonce à "infliger une peine" – et elle exclut le prononcé d'un acquitte- ment par le tribunal (FRANZ RIKLIN, in BK-Strafrecht I, n os 18 et 26 ante art. 52 à 55 CPP). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu que, dans de tels cas, un classement de la procédure par l'autorité judiciaire était aussi exclu (ATF 135 IV 27 consid. 2 p. 29 ss). Dans un arrêt récent destiné à la publica- tion, le Tribunal fédéral a maintenu cette jurisprudence en rapport avec l'art. 8 al. 1 CPP. Il a estimé que cette disposition ne constituait pas une base légale permettant à un tribunal de classer la procédure lorsque les conditions des art. 52 à 54 CP étaient remplies. Si l'accusation a été transmise au tribunal et que les conditions de ces dispositions sont réunies, le tribunal doit prononcer un verdict de culpabilité et exempter le prévenu de toute peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2012 du 8 juillet 2013, consid. 3.4.5 et 3.4.7). Il s'ensuit que, dans de tels cas, le prononcé d'un acquittement ou le classement de la procé- dure par le tribunal ne sont pas possibles. 3.2 Lors de sa plaidoirie aux débats, le prévenu D. s'est, d'une part, prévalu d'une violation du principe "in dubio pro duriore" par le MPC et a estimé que cette autorité aurait dû prononcer une non-entrée en matière pour les faits survenus le 10 décembre 2011. D'autre part, il a soutenu que les conditions de l'art. 52 CP étaient réunies. Il a requis le classement de la procédure par la Cour de céans sur la base de l'art. 8 al. 1 CPP et subsidiairement le prononcé d'un acquittement. En ce qui concerne le premier grief, le principe "in dubio pro duriore" signifie qu'un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit en revanche se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288). En l'espèce, il n'apparaît pas que les faits pour lesquels une plainte pénale a été déposée le 3 janvier 2012 ne seraient manifestement pas punissables, ceux-ci pouvant remplir les conditions d'une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. De même, les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation pour ces faits apparaissent au moins équivalentes. Ces circonstances font que les choix du MPC d'engager une poursuite pénale et de maintenir l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 ne prêtent pas le flanc à critique. S'agissant du second grief, il résulte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que, même si les conditions de l'art. 52 CP devaient être remplies, l'art. 8 al. 1 CPP ne constitue pas une base légale permettant à la Cour de céans de prononcer un classement à ce stade de la procédure. Quant à un acquittement, il ne peut pas non plus être prononcé sur la base de l'art. 52
13 - CP, selon ce qui vient d'être exposé au considérant 3.1. Les griefs soulevés doivent dès lors être rejetés et il convient d'entrer en matière sur l'accusation.
14 - du droit public applicables (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33; 100 IV 52 consid. 3 p. 53; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 19 ad art. 186 CP). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur agisse contre la volonté de l'ayant droit. Dans l'hypothèse où l'auteur pénètre les lieux, il faut déterminer si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable. Lorsqu'il s'agit de lieux voués à une activité professionnelle, économique, à but idéal ou à une tâche de l'Etat, l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou résulter de la destination des lieux. Il n'est pas nécessaire que ces restrictions soient expressément formulées par l'ayant droit, puisqu'elles peuvent aussi résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK- Strafrecht II, n° 28 ad art. 186 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 38 ad art. 186 CP et les réf.). L'auteur doit encore agir de manière illicite. Cette exigence a pour but d'exclure l'infraction lorsque l'auteur est lui-même un ayant droit ou lorsqu'il peut invoquer un fait justificatif. En particulier, l'auteur ne commet pas l'infraction s'il accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (art. 14 CP; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in BK-Strafrecht II, n° 38 ad art. 186 CP). Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (BERNARD CORBOZ, op. cit., n os 45 ss ad art. 186 CP et les réf.). 4.2 Dans le présent cas, il est établi que, conjointement avec une trentaine d'autres personnes, les prévenus D., E., F. et G. ont pénétré le samedi 10 décembre 2011 dans l'enceinte de l'Ambassade de A., à Berne. Ils sont restés plusieurs heures dans le jardin de cette Ambassade pour protester contre le résultat de l'élection présidentielle qui venait d'avoir lieu en A. et pour manifester contre la situation politique et humanitaire dans ce pays. Dans le cadre de cette manifestation, ils ont espéré s'entretenir avec les membres de l'Ambassade, ce qui n'a toutefois pas pu avoir lieu, l'Ambassade étant fermée le jour en question. En tant que bâtiment administratif, l'Ambassade de A. à Berne entre dans la notion de domicile de l'art. 186 CP. Il en va de même de son jardin, lequel constitue un espace clos au sens de cette disposition, étant donné qu'il est ceint
15 - d'une clôture avec un portail. Le but de cette Ambassade est d'entretenir des relations diplomatiques avec l'Etat d'accueil (en l'espèce la Suisse; cf. art. 3 ch. 1 CVRD) et de desservir certaines tâches étatiques, comme la délivrance de passeports (cf. art. 3 ch. 2 CVRD). Elle n'est ouverte au public que dans ce but précis et clairement reconnaissable pour chacun. Il ne résulte dès lors ni de sa destination, ni des circonstances du cas d'espèce qu'elle pouvait servir de lieu pour une manifestation à caractère politique. Dans la mesure où les prévenus ont pénétré dans l'enceinte de l'Ambassade et qu'ils sont restés plusieurs heures dans le jardin de celle-ci en poursuivant des objectifs différents de son but, ils ont agi contre la volonté de l'ayant droit, qui s'est exprimée par l'intermédiaire du chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade. Partant, les éléments constitutifs de la violation de domicile sont réunies. Encore faut-il se demander si le comportement des prévenus est licite ou s'ils peuvent se prévaloir d'un fait justificatif (art. 14, 17 et 18 CP), voire d'un motif justificatif non prévu par la loi, comme ils l'ont fait aux débats. Cette question fait l'objet du développement suivant. 4.3 4.3.1 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme. Il peut ainsi s'agir de toute règle de droit fédéral, cantonal ou communal qui se trouve dans une loi ou dans un règlement (ATF 94 IV 5 consid. 1 p. 7; 100 Ib 13 consid. 4 p. 16 ss). Une partie de la doctrine estime en revanche que seule une loi au sens formel peut acquérir un effet justificatif et refuse ainsi la justification d'un acte par un simple règlement de service (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n° 5 ad art. 14 CP et les réf.; KURT SEELMAN, in BK-Strafrecht I, n° 6 ad art. 14 CP). Bien que la jurisprudence et la doctrine se soient interrogées sur la question de savoir si une norme de rang inférieur à la loi au sens formel était suffisante, elles ne se semblent pas s'être demandées si une norme de rang constitutionnel, dans le cas où elle déploie des effets horizontaux, constituait une loi au sens de l'art. 14 CP. Dans un arrêt récent, cette question a été lais- sée ouverte par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2011 du 24 septembre 2012, consid. 1.3.1). Ce dernier a toutefois retenu que, dans tous les cas, la licéité de l'acte est subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2011 du 24 septembre 2012, consid. 1.3 et l'arrêt cité; KURT SEELMANN, in BK-Strafrecht I, n° 4 ad art. 14 CP et l'arrêt cité).
En l'espèce, durant sa plaidoirie, le prévenu D. a évoqué l'interdiction de la tor- ture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens des
4.3.2 Lors de sa plaidoirie, le prévenu D. a allégué qu'à la suite de l'élection présidentielle qui s'était déroulée en A., les autorités de ce pays auraient commis des actes de répression contre la population civile. La vie de plusieurs milliers de personnes vivant en A. aurait été directement menacée et des proches de ressortissants de A. résidant en Suisse auraient même été tués, blessés ou torturés. Compte tenu de l'urgence de cette situation, les prévenus se seraient rassemblés devant l'Ambassade de cet Etat pour dénoncer ces crimes et pour sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale. Ils auraient de la sorte agi pour sauvegarder des intérêts prépondérants, en particulier la vie. Au moyen de cette argumentation, le prénommé paraît invoquer l'état de nécessité (art. 17 et 18 CP) en sa faveur et celle des autres prévenus.
L'art. 17 CP (état de nécessité licite) et l'art. 18 CP (état de nécessité excusable) supposent que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent
En l'occurrence, les prévenus disposaient d'autres moyens non constitutifs de l'infraction de violation de domicile pour atteindre les objectifs invoqués. Ainsi, ils pouvaient dénoncer les crimes qui auraient été commis en A. et sensibiliser l'opinion publique sur la situation dans ce pays en demeurant sur la voie pu- blique, comme cela a déjà été relevé. Le critère de la subsidiarité absolue fai- sant défaut, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'état de nécessité au sens des art. 17 et 18 CP. Il s'ensuit que ce motif ne peut pas être admis.
4.3.3 Dans le cadre de sa plaidoirie, le prévenu D. a encore allégué, subsidiairement à l'argumentation résumée au considérant 4.3.2 ci-dessus, que les prévenus ne disposaient pas d'autres possibilités pour dénoncer les crimes qui auraient été commis par les autorités de A. A l'en croire, leur rassemblement dans l'enceinte de l'Ambassade de ce pays en Suisse constituait le seul moyen dont ils disposaient pour exprimer leur sympathie et manifester leur solidarité avec la population civile de A. Il faut ainsi examiner si les prévenus peuvent être mis au bénéfice d'un motif justificatif non prévu par la loi, en particulier la sauvegarde d'intérêts légitimes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce fait justificatif doit s'interpréter restrictivement. Il est soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions sont réunies uniquement lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 127 IV 166 consid. 2b p. 165 s. et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2011 du 24 septembre 2012, consid. 2).
In casu, les prévenus pouvaient atteindre le but recherché en restant sur la voie publique. Ils pouvaient de cette manière dénoncer les actes qui auraient été
4.3.4 Aux débats, la prévenue E. a évoqué l'art. 64 de la Constitution de A., dont le premier alinéa a la teneur suivante: "Tout [ressortissant de A.] a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution" (Journal officiel de A., n° spécial du 5 février 2011). Selon son opinion, cet article constituerait un fait justificatif légal dont les prévenus pourraient se prévaloir. Cette argumentation ne saurait être suivie. La disposition précitée ne relevant pas de l'ordre juridique suisse, elle ne constitue pas un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. De surcroît, les actes des prévenus n'étaient pas proportionnés au but poursuivi, comme cela a été relevé auparavant, ces derniers pouvant l'atteindre en restant sur la voie publique. Pour ce motif également, il faut écarter l'hypothèse d'un fait justificatif extra-légal, telle la sauvegarde d'intérêts légitimes. L'évocation de la disposition constitutionnelle susmentionnée est dès lors vaine.
4.3.5 Lors de son audition par le MPC, le prévenu G. a déclaré avoir participé à la manifestation dans l'enceinte de l'Ambassade en tant que journaliste et opposant au régime politique de A. Aux débats, il a expliqué qu'il s'était joint aux manifestants comme journaliste dans le but d'informer le public et il a invoqué la liberté de la presse lors de sa plaidoirie pour conclure à son acquittement. S'il est vrai que la liberté des médias garantie à l'art. 17 Cst. peut, à certaines conditions, représenter un fait justificatif (ATF 127 IV 166 consid. 2b in fine p. 169; GILLES MONNIER, in CR-CP I, n° 47 ad art. 14 CP), la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que le devoir d'informer ne dispense pas le journaliste de se conformer à l'ordre juridique en vigueur et notamment aux règles du droit pénal. Le devoir des médias d'informer le public ne suffit pas à justifier la commission d'un acte illicite. Un tel acte doit au contraire apparaître comme l'ultima ratio, c'est-à-dire le seul moyen disponible pour obtenir des informations de première importance pour le public et impossibles à recueillir autrement (ATF 127 IV 166 consid. 2g p. 170 s. et les réf.). Ces conditions ne sont pas remplies car le prévenu G. disposait d'autres moyens pour couvrir la manifestation précitée que de pénétrer dans l'enceinte de l'Ambassade. L'un de ces moyens était de rester sur le trottoir longeant la clôture de l'Ambassade et de filmer de cet endroit la manifestation, la configuration des lieux le permettant
4.3.6 En définitive, il n'existe pas de fait justificatif que les prévenus peuvent valablement invoquer. Par conséquent, ils ont agi de manière illicite de sorte que, sur le plan objectif, toutes les conditions de l'infraction de violation de domicile sont remplies.
4.4 Dans sa plaidoirie, le prévenu D. a encore allégué que l'Ambassade de A. à Berne constituerait une partie du territoire national de cet Etat et qu'il n'avait pas eu l'intention de "violer le domicile de l'[A]mbassade". La prévenue E. a tenu le même raisonnement aux débats. S'il a déjà été retenu aux considérants 1.1 et 1.2 que cette Ambassade faisait partie intégrante du territoire suisse se pose toutefois la question d'une erreur sur les faits (art. 13 CP). En soutenant que l'Ambassade constituerait un périmètre extraterritorial, les prénommés paraissent se prévaloir d'une erreur sur l'élément constitutif du "domicile" au sens de l'art. 186 CP. L'erreur alléguée porte sur les faits, même si elle comporte un élément d'appréciation juridique (cf. consid. 4.4.1 ci-dessous).
4.4.1 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait alors défaut (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2010 du 2 juillet 2010, consid. 3.1, et 6B_907/2009 du 3 novembre 2010, consid. 9.4.1). L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). La punissabilité de la négligence entre éventuellement en considération lorsque l'erreur aurait pu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par la loi (art. 13 al. 2 CP). Les erreurs sur les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2 p. 240 s.). Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Une telle erreur suppose que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010, consid. 4.1).
4.4.2 Il est établi que l'Ambassade de A. se situe dans un quartier résidentiel de la ville de Berne. Elle est constituée d'une maison de deux étages qui ne se distingue pas des autres immeubles d'habitation du quartier, à l'exception d'un drapeau de A. suspendu au-dessus de son entrée principale. Rien ne permet
4.5 Il découle de ce qui précède que les conditions objectives et subjective de l'infraction de violation de domicile sont remplies. Partant, les prévenus D., E., F. et G. sont reconnus coupables de cette infraction.
5.1 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la
5.1.2 L'art. 186 CP prévoit que la commission d'une violation de domicile est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Conformément à l'art. 37 al. 1 CP, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus à la place d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 37 al. 1 CP). Le travail d'intérêt général tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3 p. 109). Avec l'accord du prévenu, le travail d'intérêt général a la priorité sur la peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 4.2.2).
5.2 Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP). L'exemption de peine prévue par cette disposition suppose que la culpabilité de l'auteur apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13 consid. 9 p. 28; 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). L'exemption de peine ne peut être envisagée que si le prononcé d'une peine se révèle inapproprié à tous les points de vue imaginables, notamment quant à la prévention spéciale et générale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008, consid. 3.2 et l'arrêt cité).
5.3 Dans le cas présent, les faits desquels les prévenus D., E., F. et G. ont été reconnus coupables sont de faible gravité. Sur le plan objectif, la violation de domicile qu'ils ont commise n'a pas eu de conséquences particulières. Les prévenus n'ont pas usé de violence ou de menace. Ils n'ont commis aucun dommage et l'infraction perpétrée n'a pas été le résultat d'une planification élaborée. Sur le plan subjectif, ils n'ont pas fait preuve d'une volonté délictuelle importante. Ils ont agi dans le dessein d'exprimer leur mécontentement sur la
5.4 Aux débats, les prévenus D., E., F. et G. ont tous déclaré accepter une peine sous la forme d'un travail d'intérêt général en cas de condamnation (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 930 001 ss). S'il a été retenu ci-dessus que leur culpabilité est peu grave et qu'une peine de faible ampleur est ainsi indiquée, il convient encore de tenir compte des facteurs individuels de chaque prévenu.
5.4.1 D. est âgé de 55 ans. Il ne possède pas d'antécédents pénaux et il s'est bien comporté durant la procédure. Il exerce une activité lucrative à temps partiel et il est apte au travail. Sa situation personnelle n'appelle aucune remarque particulière et un travail d'intérêt général est compatible avec celle-ci. Dans ces conditions, un travail d'intérêt général de 20 heures suffit pour sanctionner ses agissements coupables.
5.4.2 E. est âgée de 41 ans. Elle ne possède pas d'antécédents pénaux et elle s'est bien comportée durant la procédure. Elle est apte au travail et possède un emploi. Célibataire et sans enfant, un travail d'intérêt général est compatible avec sa situation personnelle. La Cour de céans estime qu'un travail d'intérêt général de 20 heures est suffisant pour sanctionner ses agissements coupables.
5.4.3 F. est âgée de 41 ans. Elle ne possède pas d'antécédents pénaux et elle s'est bien comportée au cours de la procédure. Elle possède un emploi et elle est apte au travail. Les deux enfants mineurs dont elle a la charge étant âgés de 10 et 14 ans, ils n'ont plus besoin d'une éducation et de soins étendus. Un travail
5.4.4 G. est âgé de 36 ans. Il ne possède pas d'antécédents pénaux et il s'est bien comporté au cours de la procédure. Il est apte au travail et possède un emploi. Marié et père de trois enfants mineurs, sa situation personnelle ne s'oppose pas à un travail d'intérêt général, la charge des enfants pouvant être assumée par son épouse durant l'accomplissement de celui-ci. Un travail d'intérêt général de 20 heures suffit pour sanctionner ses agissements coupables. 6. Sursis à l'exécution de la peine 6.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un tra- vail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour dé- tourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sur- sis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de com- mettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du juge- ment. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer le caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis ne peut être refusé qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). 6.2 Les faits dont les prévenus D., E., F. et G. se sont rendus coupables sont peu graves et les antécédents pénaux des prénommés sont bons, vu qu'ils ne figurent pas au casier judiciaire suisse. De même, leur réputation semble être bonne et leur situation personnelle ne soulève aucune remarque particulière. Le pronostic doit être qualifié de favorable en ce qui les concerne et chacun peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution du travail d'intérêt général de 20 heures avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). 7. Confiscation 7.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est pu- nissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage
7.2 En l'espèce, le MPC a prononcé la confiscation et la destruction du matériel et des banderoles utilisés lors de la manifestation qui s'est tenue dans l'enceinte de l'Ambassade de A., au motif que ces objets ont servi à la commission d'une infraction et pour éviter qu'ils ne soient utilisés à l'avenir pour compromettre l'ordre public. De même, il a prononcé la confiscation et la destruction de la carte mémoire séquestrée dans la caméra appartenant au prévenu G. Le MPC a motivé sa décision par le fait que cette carte contenait les images filmées de la manifestation et que l'on pouvait y apercevoir les policiers intervenus sur place, ce qui pourrait engendrer un risque pour leur sécurité. Enfin, il a pronon- cé la restitution des autres objets appartenant au prénommé, à savoir une se- conde carte mémoire et un DVD. Il faut examiner pour chacun de ces objets si les conditions de l'art. 69 CP sont remplies.
7.2.2 En ce qui concerne la carte mémoire séquestrée dans la caméra appartenant au prévenu G. (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 10-00-0044), celle-ci contient plusieurs vidéos de la manifestation du 10 décembre 2011, desquelles la police cantonale bernoise a effectué une copie sur support DVD (dossier MPC SV.12- 0688-SCL, p. 10-00-0038). Ces vidéos n'ont pas servi à la commission de l'infraction de violation de domicile et elles n'en sont pas non plus le "produit", dans la mesure où elles pouvaient aussi être obtenues sans cette infraction. En outre, il n'est pas établi qu'elles puissent servir à la commission d'une autre infraction. Même si l'on y aperçoit les policiers qui étaient intervenus sur place le 10 décembre 2011, ces vidéos ne constituent pas des données sensibles ou des profils de la personnalité au sens de l'art. 14 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Dès lors, elles ne tombent pas sous le coup des dispositions pénales des art. 34 et 35 LPD (sur les notions de données sensibles et de profils de la personnalité, cf. PHILIPPE MEIER, Protection des données, Fondement, principes généraux et droit privé, Berne 2011, n os 469 ss). Par ailleurs, elles ne remplissent pas les conditions des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 à 179 novies
CP). Un lien de connexité entre ces vidéos et une infraction pénale fait donc défaut. En l'absence de cette condition, leur confiscation ne peut pas être ordonnée. La carte mémoire susmentionnée sera restituée au prévenu G. contre accusé de réception une fois le jugement entré en force (art. 103 al. 2 CPP).
7.2.3 Quant aux deux autres objets séquestrés par la police cantonale bernoise et appartenant au prévenu G., à savoir une seconde carte mémoire et un DVD (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 10-00-0043 et 0046), ils contiennent des données privées légales sans rapport avec la manifestation du 10 décembre
27 - défense facultative (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2011 du 28 juin 2011, consid. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe "notamment" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012, consid. 2.2). La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale pourrait avoir une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention ou s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession (VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n° 16 ad art. 132 CPP; NIKLAUS RUCKSTUHL, in BK-StPO, n° 36 ad art. 132 CPP). 8.2 Au cours de la procédure, le prévenu D. avait déjà sollicité la désignation d'un défenseur d'office et cette requête avait été rejetée par la Cour de céans le 26 juin 2013 (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 952 001 ss). Dans cette ordonnance, la Cour de céans avait estimé que les conditions de la défense obligatoire et de la défense d'office n'étaient pas remplies. En particulier, elle avait considéré que la peine que les prévenus pouvaient encourir en cas de condamnation se situait largement en-deçà de la limite légale des art. 130 let. b et 132 al. 3 CPP, les faits qui leur étaient reprochés étant de faible gravité. De plus, elle avait considéré que la procédure ne présentait pas de difficultés que les prévenus ne pouvaient pas surmonter seuls, que l'égalité des armes était préservée étant donné que le MPC avait renoncé à comparaître aux débats et que la partie plaignante n'était pas assistée d'un conseil juridique, et qu'il était peu probable que l'issue de la procédure pénale puisse avoir d'autres conséquences particulièrement importantes pour les prévenus. Ces circonstances ne se sont pas modifiées depuis lors. Ainsi, s'agissant tout d'abord du critère de la peine (art. 130 let. b et art. 132 al. 3 CPP), les prévenus ont été reconnus coupables de l'infraction de violation de domicile et condamnés à un travail d'intérêt général de 20 heures, avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans. La faible ampleur de cette peine est insuffisante pour justifier la désignation d'un défenseur. Les autres conditions de l'art. 130 CPP ne sont pas non plus remplies, en l'absence d'une détention provisoire ou d'indices concrets que les prévenus souffriraient d'une incapacité personnelle les empêchant de pouvoir défendre leurs intérêts, et en l'absence d'une comparution personnelle du MPC aux débats. En ce qui concerne la défense d'office, seule l'hypothèse de l'art. 132 al. 1 let. b CPP peut entrer en ligne de compte, le cas de la défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP) venant d'être écarté. La présente affaire
28 - est de peu de gravité, vu la peine de faible ampleur qui a été infligée aux prévenus. De même, cette cause n'a pas présenté de difficultés en faits ou en droit que ces derniers n'ont pas pu surmonter seuls sans l'assistance d'un conseil. Par ailleurs, l'égalité des armes a été respectée, le MPC n'ayant pas comparu aux débats et la partie plaignante n'ayant pas été représentée à ceux- ci. Enfin, il est douteux que l'infraction de laquelle les prévenus ont été reconnus coupables et la faible peine qui leur a été infligée puissent affecter leur situation personnelle ou professionnelle d'une manière suffisamment importante pour que la désignation d'un défenseur s'en trouve justifiée. En définitive, l'assistance d'une défenseur d'office n'apparaît pas justifiée, ni objectivement nécessaire, pour sauvegarder les intérêts des prévenus. L'une des deux conditions cumulatives de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étant pas réalisée, la requête formulée par le prévenu D. tendant à la désignation d'un défenseur d'office doit être rejetée.
29 - Les quatre prévenus ayant été reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP), ils supportent les frais de procédure à parts égales (art. 426 al. 1 CPP). La condamnation des prévenus exclut par ailleurs que ces frais puissent être mis à la charge de la partie plaignante (art. 427 CPP), comme sollicité aux débats par le prévenu D. Par conséquent, les frais de procédure sont mis à la charge des quatre prévenus à concurrence de CHF 500.-- chacun.
30 -
I. D.
D. est reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
Il est condamné à un travail d'intérêt général de 20 heures.
Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).
II. E.
E. est reconnue coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
Elle est condamnée à un travail d'intérêt général de 20 heures.
Elle est mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).
III. F.
F. est reconnue coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
Elle est condamnée à un travail d'intérêt général de 20 heures.
Elle est mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).
IV. G.
G. est reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
Il est condamné à un travail d'intérêt général de 20 heures.
Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).
Le matériel et les différentes banderoles séquestrés par la police cantonale bernoise le 10 décembre 2011 appartenant à D. lui seront restitués une fois le jugement entré en force.
Les cartes mémoires et le DVD séquestrés par la police cantonale bernoise le 10 décembre 2011 appartenant à G. lui seront restitués une fois le jugement entré en force.
VI. La requête formulée par D. tendant à la désignation d'un défenseur d'office est rejetée.
VII.
CHF 800.-- Emoluments de la procédure préliminaire CHF 40.-- Débours de la procédure préliminaire CHF 1'160.-- Emoluments et débours de la procédure de première instance CHF 2'000.-- Total
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (chiffre VI. du dispositif) Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 26 septembre 2013