Décision du 15 novembre 2013 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Walter Wüthrich et David Glassey, le greffier Stéphane Zenger
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral,
et les prévenus
A_3, actuellement détenu à l'Etablissement de déten- tion La Promenade, 2300 La Chaux-de-Fonds, défen- du d'office par Maître Christophe Piguet,
et
A_2 actuellement détenu à la Prison de La Croisée, 1350 Orbe, défendu d'office par Maître Aude Bichovs- ky.
Objet
Participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis al. 2 let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP) subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infractions à la loi B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro du d os s i e r: S K . 20 13. 35
Renvoi de l'accusation (art. 329 CPP).
3 - Faits: A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes. Cette enquête a ensuite été étendue à d'autres individus suspectés d’entretenir des liens avec l’organisation en question, en particulier à A_3 et A_2. Dans le cadre de cette enquête, A_3 et A_2 ont tous deux été arrêtés le 15 mars 2010. Ils se trouvent en détention provisoire et pour des motifs de sûreté depuis lors. B. A_3 et A_2 ont été renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) par acte d'accusation du 26 janvier 2012, complété le 16 avril 2012. A_3 a dû répondre des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis al. 2 let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup). Quant à A_2, il a dû répondre des préven- tions de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le dossier présenté pour jugement à la Cour de céans a contenu de très nom- breuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère. Ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ont été établis sur man- dat de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) et le MPC s'est essentielle- ment fondé sur ceux-ci pour soutenir les faits reprochés aux prévenus A_3 et A_2, en particulier leur participation présumée à une organisation criminelle. Lors de la préparation des débats, la Cour de céans a requis de la PJF des informa- tions quant aux circonstances dans lesquelles ces procès-verbaux d'écoutes té- léphoniques avaient été établis. La PJF s'est exécutée au moyen d'une lettre da- tée du 9 mai 2012. A cette occasion, elle a transmis à la Cour de céans, sous forme anonymisée, la copie des contrats soumis pour signature aux traducteurs qui avaient été employés pour cette tâche. C. Par jugement du 28 juin 2012 (cause SK.2012.2), la Cour de céans a reconnu A_3 coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter ch. 1 al. 1 CP), de blanchiment d’argent aggravé répété (art. 305 bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP), de vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), de vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP et art. 172 ter al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations répétées de domicile (art. 186 CP), de recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172 ter al. 1 CP), d'acquisition de stupéfiants (hé-
4 - roïne) pour sa propre consommation le 4 janvier 2010 (art. 19 al. 1 let. d et art. 19a ch. 1 LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-- le jour, et à une amende de CHF 300.--, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours. Par le même jugement, la Cour de céans a reconnu A_2 coupable de participa- tion à une organisation criminelle (art. 260 ter ch. 1 al. 1 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), de tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 et art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), de dommages répétés à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de viola- tion de domicile (art. 22 al. 1 et art. 186 CP). La libération conditionnelle pronon- cée le 24 février 2009 par le Tribunal de police de Genève a été révoquée et A_2 a été condamné à une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, peine d'ensemble avec le solde de la peine dont la libération conditionnelle a été révoquée. Dans son jugement, la Cour de céans a considéré que les conditions pour l'utili- sation des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques figurant au dossier étaient remplies. Pour ce faire, elle s'est référée, d'une part, aux explications fournies par la PJF le 9 mai 2012 et, d'autre part, au résultat de l'écoute et de la traduc- tion immédiate aux débats, par deux interprètes, de dix conversations téléphoni- ques retranscrites au dossier (cf. le procès-verbal "Auditions de contrôles télé- phoniques et traductions", dossier TPF SK.2012.2, p. 70 940 002 ss). Forte des informations ainsi obtenues, la Cour de céans s'est principalement basée sur ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques pour conclure à la culpabilité de A_3 et de A_2. Dans l'ensemble, 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ont été mentionnés dans le jugement du 28 juin 2012. D. Les prévenus A_3 et A_2 ont chacun formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a admis ces deux recours et a annulé le jugement précité par arrêt du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et 6B_140/2013; ci-après: 6B_125/2013). Le Tribunal fédéral a estimé que le dossier présenté pour jugement ne permettait pas de connaître les modalités de l'établissement des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de savoir qui avait procédé à la traduction de ces écoutes et si ces personnes avaient été suffisamment rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. En particulier, il a considéré que les indications fournies par la PJF le 9 mai 2012 n'étaient pas suffisantes en la matière. En conséquence, il a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nou- velle décision, tout en lui enjoignant d'obtenir, pour chaque procès-verbal d'écou- te téléphonique qu'elle souhaitait utiliser, des informations sur la méthode appli-
5 - quée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère à un pro- cès-verbal en français, l'identité de chaque personne ayant participé à ce pro- cessus, les instructions que chacune d'elles avait reçues pour ce faire et la preu- ve que chacune d'elles avait été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction. Le Tri- bunal fédéral a encore précisé que si ces informations ne pouvaient pas être ré- unies, les procès-verbaux d'écoutes ne pourraient pas être utilisés et les conver- sations téléphoniques en langue étrangère devraient faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription. La cause renvoyée par le Tribunal fédéral a été en- registrée sous la référence SK.2013.35. E. En suivant l'injonction du Tribunal fédéral, la Cour de céans a, le 18 octobre 2013, sollicité de la PJF des informations précises concernant les 231 procès- verbaux d'écoutes téléphoniques évoqués dans le jugement du 28 juin 2012. Pour chacun de ces procès-verbaux, la Cour de céans a prié la PJF de lui fournir les informations suivantes:
La méthode de traduction et de retranscription qui a été suivie pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère au procès-verbal correspondant établi en français. En parti- culier, nous souhaitons savoir si la conversation téléphonique a été transcrite en langue étrangère puis traduite en français ou, au contraire, traduite oralement puis transcrite en fran- çais. De même, nous souhaitons savoir s'il s'agit d'une traduction et/ou d'une retranscription mot à mot ou uniquement d'un résumé. Dans cette dernière hypothèse, nous vous invitons à nous communiquer les raisons ayant motivé le choix d'un résumé.
L'identité complète (noms et prénoms) de chaque personne (traducteur, enquêteur, etc.) ayant participé à la traduction et à la retranscription. En particulier, nous souhaitons savoir si la conversation téléphonique a été traduite et/ou retranscrite par la même personne ou par plusieurs personnes distinctes.
Les qualifications de chaque personne ayant participé à la traduction et à la retranscription (formation, connaissances linguistiques, expérience professionnelle antérieure).
Les instructions précises que chacune de ces personnes a reçues pour effectuer la traduction et la retranscription. En particulier, nous souhaitons savoir pourquoi certains termes, avant d'être traduits en français, ont été retranscrits en russe, alors que la conversation téléphoni- que s'était généralement tenue en géorgien.
La preuve que chacune de ces personnes a été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction. Sur ce point, nous vous avisons que le Tribunal fédéral a estimé que la seule mention de l'art. 307 CP dans le contrat intitulé "mandat ordinaire (art. 394 ss CO) pour interprètes" ne suffisait pas pour satis- faire aux exigences jurisprudentielles en la matière (cf. consid. 2.3 de l'arrêt du 23 septembre 2013). Nous vous prions dès lors de nous indiquer si chacune de ces personnes a été rendue attentive d'une autre manière, et si oui comment, aux conséquences pénales d'un faux rap- port ou d'une fausse traduction. La PJF s'est exécutée le 1 er novembre 2013. Pour chacun des 231 procès- verbaux d'écoutes téléphoniques mentionnés ci-dessus, elle a transmis à la Cour de céans une note explicative (annexes 2-1 à 2-231) indiquant sommairement la méthode de traduction utilisée ("mot à mot" ou "résumé"), l'identité anonymisée du traducteur ("A, B ou C") et sa qualification, l'utilisation éventuelle par ce der-
1 Nous nous référons en particulier à deux ordres de service de la Police judiciaire fédérale (PJF), n° 2.5.3 Engagement de traducteurs et d'interprètes et n° 3.1.3 Surveillance des com- munications (en allemand). Ces ordres de service sont des documents destinés aux collabo- rateurs de la PJF et ne sont pas repris intégralement dans ce présent courrier.
Dans les annexes 2-1 à 2-231, les traducteurs sont indiqués sous: A = Traducteur russe / français; B = Traducteur russe et géorgien / français; C = Traducteur géorgien / français.
Dans le courrier de la PJF du 9 mai 2012, nous avons informé le TPF que trois traducteurs avaient été mandatés pour traduire les écoutes téléphoniques. Or, aucune des 231 écoutes téléphoniques soumises ici n'a été traduite par le traducteur A. De plus, une seule de ces tra- ductions, soit l'écoute téléphonique n° 81 a été traduite et portée au procès-verbal par le tra- ducteur C, sous forme de résumé. Enfin, nous n'avons malheureusement pas pu retrouver quel traducteur (soit B ou C) a traduit les écoutes téléphoniques n° 97, 111, 140, 143, 160. Nous proposons ainsi au tribunal de soumettre ces conversations au traducteur B pour les traduire à nouveau en français, mot à mot. Il a traduit toutes les autres conversations an- nexées à votre courrier du 18 octobre 2013. Les enquêteurs de la PJF engagés dans cette
Formation, connaissances linguistiques, expérience professionnelle: Traducteur B: Formation universitaire, géorgien est sa langue maternelle, russe est une de ses langues de formation, plus de 5 ans d'expérience professionnelle dans la traduction offi- cielle. Traducteur C: Formation universitaire, géorgien est sa langue maternelle, plus de 5 ans d'ex- périence professionnelle.
Seules les écoutes téléphoniques 211 et 212 contiennent un terme technique d'origine russe, soit "obschak", dans la traduction. Dans ces deux conversations en géorgien, le mot "saerto" est prononcé. Le terme russe étant connu des enquêteurs et étant correct du point de vue contextuel, le traducteur a choisi "obschak" dans la traduction française. Il est vrai qu'une note en fin de procès-verbal aurait dû l'expliquer. La portée de l'absence d'une telle note est toute- fois bien relative, considérant par ailleurs que de nombreuses autres conversations établis- sent la participation à une organisation criminelle.
La preuve formelle que le traducteur a été suffisamment rendu attentif aux sanctions pénales de l'art. 307 CP peut être apportée par l'annexe I des mandats pour interprètes pour toutes les écoutes téléphoniques traduites par le traducteur B, sauf celle portant le n° 184, antérieure à la date du début de son mandat. Nous notons cependant que les traducteurs sont aussi ren- dus attentifs à leurs obligations lors de leur premier jour de travail, par leur interlocuteur PJF, car cela fait partie de leur instruction initiale. En lien avec la réponse donnée au chiffre 5 ci-dessus, la PJF a déposé un do- cument intitulé "Annexe I Dispositions légales", qui reproduit intégralement en français le texte des art. 307 et 320 CP, 34 et 35 LPD, 99 PPF, 34 LTF, 38 LTAF et 10 PA. Selon les explications de la PJF, ce document serait une annexe aux contrats soumis pour signature aux traducteurs et il constituerait un complément aux pièces déjà transmises le 9 mai 2012. La copie de tous les documents déposés le 1 er novembre 2013 par la PJF a été communiquée aux parties par la Cour de céans le 7 novembre 2013. Si d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
3.1 En l'occurrence, lors des débats ayant conduit au jugement du 28 juin 2012, la Cour de céans a procédé, à l'aide de deux interprètes, à l'écoute et à la traduc- tion immédiate de dix conversations téléphoniques retranscrites au dossier. A la demande de la Cour de céans, les interprètes ont confronté leurs traductions à celles retranscrites dans les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis sur mandat de la PJF. A la lecture desdits procès-verbaux, les interprètes ont cons- taté que ces conversations téléphoniques n'avaient pas toujours été traduites et retranscrites dans leur intégralité. Ainsi, pour la conversation téléphonique du
3.2 Les interprètes ont aussi constaté que les traducteurs avaient retranscrit dans les procès-verbaux d'écoutes des termes ou des expressions qui n'ont pas été prononcés dans les conversations téléphoniques correspondantes. Pour la con- versation téléphonique du 3 juin 2009 à 19h33 (annexe 2-212), l'un des interlocu- teurs aurait, selon le procès-verbal d'écoute correspondant, utilisé l'expression "voleurs de la loi" – laquelle revêt une connotation criminelle (cf. consid. 12.2 du jugement du 28 juin 2012) – alors que, d'après les interprètes, seul le terme "vo- leurs" avait été prononcé. De même, pour la conversation téléphonique du 12 novembre 2009 à 13h34 (dossier MPC, p. 13-02-0241), le procès-verbal d'écoute indique que l'un des interlocuteurs aurait, en lien avec une apparente collecte de fonds, prononcé le chiffre "1800", ce que les interprètes ont catégori- quement réfuté. Il apparaît donc que ces deux conversations téléphoniques n'ont pas été traduites mot à mot, contrairement aux explications avancées par la PJF.
3.3 Durant les débats, les interprètes ont également relevé qu'un terme spécifique avait été retranscrit en russe dans les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, alors que les conversations concernées s'étaient tenues en géorgien. Pour celles du 3 juin 2009 à 17h02 et du même jour à 19h33, les interprètes ont déclaré que, contrairement à ce qui figurait au procès-verbal d'écoute correspondant, les in- terlocuteurs n'avaient pas utilisé le terme russe "obschak" – qui revêt lui-aussi une connotation criminelle (cf. consid. 12.2 du jugement du 28 juin 2012) –, mais le terme géorgien "saherto", qui signifie "commun". Il ressort des explications fournies par la PJF en lien avec ces deux conversations (annexes 2-211 et 2- 212) que le traducteur aurait fait le choix de retranscrire ce terme russe en lieu et
3.4 Il résulte de ce qui précède que, sur les dix conversations téléphoniques écou- tées aux débats, neuf ont présenté des vices concernant la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère au procès- verbal correspondant en français. Ces conversations téléphoniques n'ont pas été traduites et retranscrites intégralement et les procès-verbaux d'écoutes figurant au dossier ne permettent pas de le comprendre, faute de toute indication distinc- tive ou de mention spéciale. Les explications de la PJF ne permettent pas non plus de savoir si ces procès-verbaux sont le résultat d'une traduction et d'une re- transcription mot à mot ou uniquement résumée, puisqu'elles contredisent les constatations faites aux débats par les interprètes. Pour s'assurer que le dossier soit complet, il est pourtant indispensable de mentionner pour chaque conversa- tion téléphonique si celle-ci a été traduite et retranscrite intégralement ou non. Si certains passages n'ont pas été traduits et retranscrits, le procès-verbal d'écoute correspondant doit le mentionner clairement pour que ces passages puissent être identifiés immédiatement.
En outre, les explications de la PJF ne permettent pas de connaître les instruc- tions précises qui ont été données aux traducteurs pour qu'ils procèdent à la tra- duction et à la retranscription des conversations téléphoniques. En effet, il res- sort des constatations faites par les interprètes que les passages qui n'ont pas été traduits et retranscrits ne constituent pas tous des salutations fréquentes en début et fin de conversation, comme indiqué par la PJF. Il n'est donc pas pos- sible de comprendre pour quels motifs certains passages n'ont pas été traduits et retranscrits, ni de s'assurer que la retranscription reproduit encore fidèlement le sens de la conversation téléphonique traduite sans lesdits passages. A cela s'ajoute que, pour certaines conversations téléphoniques, les traducteurs ont re- transcrit au procès-verbal des termes qui n'avaient pas été prononcés, sans qu'il ne soit possible de savoir pourquoi. Le rôle joué par les enquêteurs durant cet exercice n'est pas non plus clair, dès lors qu'ils étaient chargés, selon la PJF, "d'assurer que le résultat du travail était conforme à celui dicté par les ordres de service et d'informer les traducteurs des éléments de l'enquête pouvant faciliter
Dans son jugement du 28 juin 2012 (consid. 4.2), la Cour de céans a constaté que les prévenus n'avaient pas eu l'occasion d'interroger ou de faire interroger Y_14 (alias Y_14 bis ) et Y_15 (alias Y_15 bis ), bien que ces deux personnes avaient fait des déclarations à charge. Le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion dans son arrêt du 23 septembre 2013 s'agissant de Y_16 (consid. 3). L'instruction devant être complétée par le MPC, c'est à cette autorité qu'il incom- bera, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour que les prévenus A_3 et A_2 puissent interroger ou faire interroger ces personnes, dans le respect des droits découlant de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH.
Le 24 octobre 2013, le prévenu A_3 a adressé de nombreuses réquisitions de preuves à la Cour de céans, qu'il a renouvelées le 30 octobre 2013. Le MPC de- vant compléter l'instruction, le prénommé pourra présenter ces réquisitions de preuves à cette autorité.
Comme cela vient d'être exposé, la procédure est suspendue et l'accusation est renvoyée au MPC pour qu'il complète l'instruction. Compte tenu des mesures d'instruction supplémentaires qui sont nécessaires, il ne se justifie pas de main- tenir l'affaire suspendue pendante devant la Cour de céans (art. 329 al. 3 CPP). En conséquence, les actes de la cause sont renvoyés au MPC.
Il convient encore de relever que, d'une part, le renvoi de l'accusation implique que le MPC est de nouveau investi de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). D'autre part, ce renvoi a pour conséquence que les prévenus A_3 et A_2
Par ces motifs, la Cour décide:
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président Le greffier
Cette décision est communiquée à (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération, Monsieur Félix Reinmann, Procureur fédéral (et par fax) Maître Christophe Piguet (et par fax) Maître Aude Bichovsky (et par fax) Monsieur P_1 M. et Mme P_2 et P_3
Copie à (courrier A): A_3, Etablissement de détention de la Promenade, 2700 La Chaux-de-Fonds A_2, Prison de La Croisée, 1350 Orbe
Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procédu- re), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou- voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 15 novembre 2013