Jugement du 1 er octobre 2014 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Giuseppe Muschietti, président, Emanuel Hochstrasser et Sylvia Frei Le greffier Stéphane Zenger Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Olivier Thormann, procureur fédéral en chef, et Nicolas Bottinelli, procureur fédéral,
et
le groupe B., en qualité de partie plaignante, repré- sentée par Maître Jean-François Ducrest, avocat,
contre
A., assisté de Maître Xavier Mo Costabella, avocat, et de Maître Marc Hassberger, avocat. Objet Corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies
CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 14. 24
A. En date du 11 mai 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A. pour corruption d'agents pu- blics étrangers (art. 322 septies CP) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis
ch. 2 CP) sous la référence SV.11.0097. Le 23 décembre 2011, cette instruction a été étendue aux infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP).
Le 23 décembre 2011, le MPC a également ouvert une instruction pénale à l'en- contre de L. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP), blan- chiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 2 CP) et escroquerie (art. 146 CP) sous la même référence SV.11.0097.
B. Le 17 février 2012, le MPC a rendu un mandat d'arrêt à l'encontre de A. En date du 10 avril 2012, le prénommé a été interpellé à U. Le même jour, il a été placé en détention provisoire à la prison régionale de Berne.
C. Par écriture du 5 février 2013 complétée le 7 mars 2013, A. a requis la mise en œuvre de la procédure simplifiée. Lors de son audition le 14 mars 2013 par le MPC, il a reconnu les faits déterminants. Le 25 mars 2013, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre A. d'avec celle dirigée contre L. et a ouvert une procédure simplifiée à l'encontre de A. sous la référence SV.13.0414.
D. Le 24 janvier 2013 et à la suite d'un mandat d'arrestation effectif depuis le 27 novembre 2012, le Ministère de la Justice du pays Z. a demandé l'extradition de A. à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Le 28 février 2013, le Minis- tère de la Justice du pays Z. a adressé à l'OFJ une demande d'extradition com- plémentaire. En substance, ce Ministère reproche à A. d'avoir orchestré le trans- fert d'une somme de 22.5 millions de dollars en provenance du groupe B., la- quelle aurait servi à corrompre des fonctionnaires du pays Z. en vue de l'attribu- tion d'un contrat de modernisation de l'Université C. en faveur du groupe B. Le 22 mai 2013, l'OFJ a rendu une décision accordant l'extradition de A. au pays Z. et ordonnant sa détention extraditionnelle. Par arrêt du 30 août 2013 entré en force, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre cette décision.
E. En date du 10 juillet 2014, le MPC, le groupe B. et A. ont signé un document intitulé "Term sheet", lequel contient les éléments essentiels de l'acte d'accusa- tion du 30 juillet 2014 (v. ci-après).
"Acte d’accusation en procédure simplifiée Art. 360 CPP
[...]
4.1 Corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP)
4.1.1 En fait
4.1.1.1 Position d’agent public du pays Y. de F.
F., est l’un des fils du défunt M., dictateur au pouvoir dans le pays Y. de ___ à ___. 1
Au moment des faits, soit entre 2001 et 2011, F. faisait partie de la famille régnante en Y. Le régi- me du pays Y. connaissait différentes institutions étatiques; dans les faits, M. et son entourage concentraient cependant en leurs mains tous les pouvoirs étatiques effectifs. 2 Le système politique officiel n’était qu’une façade; les hauts fonctionnaires des institutions officielles ne disposaient guè- re de véritables compétences de décision et d’organisation et exécutaient les décisions prises par les personnes disposant du pouvoir effectif. Le pouvoir et l’influence dépendaient directement des relations personnelles ou familiales avec M. 3 Le cercle des proches de M. disposant du pouvoir ef- fectif était désigné par l’expression « les hommes de la tente ». 4
Les déclarations de A. confirment d’ailleurs cette situation en Y. Ainsi, par rapport aux difficultés de faire des affaires en Y., A. relève ce qui suit: « Il n’y avait pas de ‘decision maker’ lorsqu’on s’adressait à quelqu’un cette personne devait se référer à un comité qui ensuite saisissait un autre comité et rien avançait. Sur un projet les décisions doivent être prises sur place, or il n’y avait pas cette structure dans ce pays. S. me dit ‘ce n’est pas comme ça qu’on travaille en Y., tu ne peux pas travailler seul en Y’. Il m’a dit ‘tu dois absolument avoir un protecteur’ ». 5 Dans une audition ulté- rieure, A. a par ailleurs admis que F. disposait d’un pouvoir décisionnel de fait au sein de l’Etat Y. 6
Du fait de sa qualité de membre de la famille régnante et d’« homme de la tente », F. disposait d’un grand pouvoir de fait au sein de l’Etat Y. jusqu’à la destitution de son père, M. 7
En plus de son pouvoir de fait, F. disposait également d’attributions formelles et occupait certaines fonctions étatiques au sein de l’Etat Y. Ainsi, il était un officier de haut rang dans l’appareil de Y. et commandant d’unités spéciales chargées de la sécurité du régime de la famille de M. Il était éga- lement le commandant du « NNNN. », soit un corps de génie agissant dans les domaines militaires et civils. 8
En particulier les éléments suivants mettent en évidence la qualité d’agent public de F.:
1 Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1077 s. 2 Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1071 s. 3 Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1071 s. 4 Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1072 ss. 5 SV.11.0097 13.001-0034 l. 1 ss. 6 Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 12 ss, 0046 l. 6 ss et l. 42 ss, 0047 l. 1 ss ainsi que l. 27 ss, ainsi que 0048 l. 17 ss). 7 Cf. le rapport de la PJF établi à cet égard – SV.11.0097 10.000-1074 ss. 8 A cet égard, cf. infra c) p. 8 ss.
a) Fils du dictateur M., « homme de la tente » et ainsi agent public de fait
Différents éléments au dossier permettent de mettre en évidence le pouvoir de fait dont disposait F. en tant que fils du dictateur M. et en tant qu’« homme de la tente ».
Ainsi, un courriel de F. à A. est particulièrement éloquent, en cela qu’il atteste de l’étendue des pouvoirs dont F. disposait:
« I was trying to call you the other day when the minister of heath was with me, we have discussed about giving G. INC. facilities management for ZZ.'s hospital.
On another subject our government wants to develop the infrastructure in VV. city, I would like to offer to you its development as well besides doing the master plan of the city.» 9
En outre, il y a lieu de noter – à titre exemplatif – que l’ambassade du pays Y. dans le pays Z. a envisagé de prendre en charge les frais d’hôtels de F. lors d’un séjour de ce dernier dans le pays Z., 10 ce qui met en évidence la position particulière dont jouissait F. au sein de l’Etat Y.
Par ailleurs, N. 11 – effectuant des recherches de compliance en relation avec le yacht acquis par F. – a contacté L. Ce dernier lui aurait indiqué que F. négociait la majorité des grands contrats et pro- jets pour le pays Y. et qu’il était accepté dans ce rôle par la communauté internationale (« [F.] also negotiates most of the international deals and contracts for the country and is accepted in the in- ternational community in this role »). 12
Cette position a par ailleurs été confirmée de la manière suivante par quelques employés du grou- pe B.:
O. (soit un membre de la direction puis, à compter de 2009, le PDG du groupe B. 13 ) a indi- qué: « c’était évident que [le pays Y.] était un pays avec un dictateur et que la famille avait un rôle à jouer dans l’administration »; 14
P. (président de G. INC. à compter de 2006 15 ) relève une situation à tout le moins ambi- güe: la « famille de M. a toujours dit qu‘elle n‘était pas en charge du pays mais dans les faits oui donc nous devions composer avec cette zone grise, sans savoir si nous devions (...) considérer [F.] comme un membre de la communauté diplomatique avec le niveau de traitement qui lui revenait ou non ». 16
Il ajoute: « Le pays Y., c‘était un pays un peu spécial puisque la famille de M. contrôlait une bonne partie de I’économie donc c‘était important d‘avoir des liens avec cette famille pour pouvoir faire des affaires dans ce pays ». 17
Il précise qu’il savait que la famille de M. contrôlait une bonne partie de l’économie comme il a – au cours de son parcours professionnel – été exposé à certains secteurs de l’économie du pays Y. 18 Enfin, « tout le monde était conscient » du contrôle qu’exerçait la famille sur le pays, « du moins tous ceux qui travaillaient dans le pays »; 19
Q.: « Les agents avec qui nous transigions, nous supposions qu‘ils avaient des accointan- ces quelconque avec la famille de M. au vu du régime en place »; 20
R. (ancien membre de la direction du groupe B. 21 ) a relevé: « F. était une personne haut placée dans le gouvernement de Y. qui avait une influence sur l’attribution des contrats », fondant cette appréciation sur des discussions qu’elle a eues avec A. et F. 22
9 Courriel du 16.09.2008 – SV.11.0097 18.101 \Beilageordner\CD\ProjectImages\0119, doc. ID 633, p. 174. 10 SV.11 0097 12.024-0170. 11 Employé d’une fiduciaire à ZZZZZ. et directeur à ce titre d’une des sociétés de domicile utilisée par F. (cf à cet égard SV.11.0097 B18.102.01-0009 ss). 12 SV.11.0097 B18.102.01-0063. 13 SV.11.0097 12.011-0013 l. 13 ss. 14 SV.11.0097 12.011.0020 l. 32 s. 15 SV.11.0097 12.021-0036 l. 1 ss. 16 Déclarations de P. (SV.11.0097 12.021-0168 l. 7 ss). 17 Déclarations de P. (SV.11.0097 12.021-0158 l. 2 ss). 18 Déclarations de P. (SV.11.0097 12.021-0158 l. 7 ss) 19 Déclarations de P. (SV.11.0097 12.021-0158 l.16 s). 20 Déclarations de Q. (SV.11.0097 12.022-0033 l. 24 ss). 21 Déclarations de R. (SV.11.0097 12.024-0122 l. 1 ss). 22 Déclarations de R. (SV.11.0097 12.024-0131 l. 19 ss).
A. lui-même était conscient du pouvoir de fait dont disposait F. au sein de l’Etat Y. 25 En particulier un courriel envoyé par A. à F. atteste cet état de fait: « Ps my dear friend make sure that this pro- ject will be ours. There is no reasons. We have the best offer. I count on you ». 26
b) Officier de haut rang de l’appareil militaire du pays Y.
Durant la période de 2001 à 2011, F. revêtait des fonctions importantes au sein de l’appareil militai- re du régime de M. 27
c) Commandant du « NNNN. »
F. était le commandant du « NNNN. ». Cette entité, créée en 2009 avec le concours du groupe B., constituait une structure administrative du gouvernement de Y. responsable de travaux publics tants militaires que civils dans le pays Y. (cf. les mentions: « PPPP. is a government administrative structure responsible for strategic planning, engineering and execution of projects of both military and civil nature » 28 ; « The Corps was created last year as part of the ___ Committee for Defense. It has a multi-faceted mandate which includes involvement in all aspects of civil engineering projects, capacity building within the Corps itself and participation in scientific research projects and technol- ogy transfer » 29 ). 30
A cet égard, une joint venture d’exécution (« PPPP. », « QQQQ. » ou « RRRR. ») – détenue par le groupe B. et le « NNNN. » – a également été créée en 2010. 31 Il était prévu que F. et A. deviennent respectivement président du conseil d’administration et directeur de cette joint venture. 32 La parti- cipation du groupe B. à cet égard intervenait en vue d’obtenir des contrats. 33
d) Emissaire de l’Etat Y.
F. a eu l’occasion, à diverses reprises, de représenter l’Etat Y. tant au niveau national qu’international, notamment:
en juin 2001, F. s’est rendu en visite officielle dans les pays YY. et Z.; 34
de 2002 à 2003 F. a représenté la « OOOO. COMPANY » – soit le fonds d’investissement souverain de Y. – au sein du conseil d’administration du club de football BB. FOOTBALL CLUB; 35
23 Déclarations de R. (SV.11.0097 12.024-0131 l. 30 s). 24 Déclarations de R. (SV.11.0097 12.024-0132 l. 16 ss). 25 Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 12 ss, 0046 l. 6 ss et l. 42 ss, 0047 l. 1 ss ainsi que l. 27 ss, ainsi que 0048 l. 17 ss). 26 Courriel de A. à F. daté du 30 juin 2009 concernant le projet « ___ » (SV.11.0097 B18.101.002 Audit interne groupe B.\From "société d'audit T.\Disque dur de AA.\1153.msg.[AD] ROC). 27 SV.11.0097 10.000-1083 ss; cf. également le curriculum vitae de F. remis par R. (ancien membre de la direction du groupe B.) qui mentionne « F. holds the high rank of Major General in the Y. Military and chairs the Y. Special Forces » (SV.11 0097 B.18.101.003-0025). 28 SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 94. 29 SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0072, doc. ID 615 p. 19. 30 Cf.:
pour une vue d’ensemble, cf. SV.11.0097 10.000-1092 ss.;
SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 12 (« mission statement »), p. 13 (« The NNNN. will: Design, build and sustain critical and strategic infrastructure projects and facilities for our nation’s missions and objectives; Contribute to maintaining civil and military infrastructure ») ainsi que p. 88 ss, notamment p. 94;
SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 100 pour un organigramme plaçant le « NNN. » au sein de l’Etat Y.;
enfin, les différents courriers adressés à F. (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 11 ss et 135 ss). 31 Cf.:
SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0054, doc. ID 795 p. 88 ss, notamment p. 92 (“it is proposed to create a PPPP., as a major component of the structure of the NNNN. This Agency will be created as a special purpose company owned jointly by the NNNN. and B., on a 50- 50 basis”) et p. 98;
SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0072, doc. ID 615 p. 9 ss pour le programme du lancement officiel de la joint venture; et enfin
SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0026, doc. ID 537, p. 7, 36 ss et 65 ss. 32 SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0072, doc. ID 615 p. 3, p. 7 ainsi que p. 9. 33 Cf.:
déclarations de JJ. (SV.11.0097 12.013-0165 l. 1 ss) – concernant JJ. cf. nbp 1139; ainsi que de
HH. (SV.11.0097 12.018-0055 l. 29 ss). 34 SV.11.0097 10.000-1096 s.
6 -
entre 2006 et 2010, F. a participé à des négociations officielles relatives à des contrats d’armement entre les pays Y. et la XX. Dans ce cadre-là, F. a notamment été reçu par le mi- nistre de la défense du pays XX.; 36
en 2009, F. a effectué une mission de politique étrangère dans le pays WW.; 37
en 2011, après le déclenchement de la rébellion, F. a été envoyé par son père à ZZ. pour apaiser la révolte; 38
en 2011 toujours, F. a indiqué avoir été chargé officiellement par son père pour négocier avec les rebelles du pays Y. 39
e) Président du conseil d’administration de la « VV. UU. FREE TRADE ZONE »
En 2006, F. est devenu président du conseil d’administration de la VV. UU. FREE TRADE ZONE; il s’agit à cet égard d’un projet de zone de libre échange projeté entre la ville côtière du pays Y. de VV. et la localité de UU. non loin de la frontière du pays Y. 40
A cet égard, dans un courriel à A., F. indique que le gouvernement de Y. entend développer l’infrastructure de la ville de VV. F. ajoute qu’il entend mandater A. pour le développement ainsi que les plans directeurs de la ville (« On another subject our government wants to develop the in- frastructure in VV. city, I would like to offer to you its development as well besides doing the master plan of the city »). 41
f) F. et les membres de sa famille détenaient un passeport diplomatique du pays Y.
L’instruction a permis de mettre en évidence que F. ainsi que les membres de sa famille, soit son épouse (CC.) de même que ses enfants (DD. et EE.) disposaient de passeports diplomatiques de Y. 42
A cet égard, le passeport diplomatique de F. mentionne: « All those whom it may concern are kind- ly requested to allow bearer THE ENGINEER: F., PRESIDENT OF THE Y. FOOTBALL FEDERA- TION to pass freely without let or hindrance and to afford him every assistance and protection as would be extended to like officials of Foreign Governments resorting to Y.». 43 Ce passeport diplo- matique a été établi en 2002. 44
4.1.1.2 A. a octroyé à F. des avantages indus afin d’obtenir des accords et des contrats au bénéfice de G. INC.
G. INC. a eu recours à deux agents, à savoir les sociétés D. INC. et E. INC., pour l’obtention d’accords et de contrats relatifs à des projets de construction sur le marché du pays Y. Ces deux agents étaient formellement représentés par L.; ils étaient contrôlés par A. – qui en était également l’ayant droit économique 45 .
35 SV.11.0097 10.000-1100 s. 36 SV.11.0097 10.000-1089 ss. 37 SV.11.0097 10.000-1097. 38 SV.11.0097 10.000-1097 s. 39 SV.11.0097 10.000-1098. 40 SV.11.0097 10.000-1094 ss. Cf. également: pour une copie de courriel confirmant la position de dirigeant de F. (SV.11.0097 18.101 \Beilageordner\CD\ProjectImages\0119, doc. ID 633, p. 150 – cf. également p. 136 ss pour de la correspondance diver- se à cet égard); cf. enfin les déclarations de R. – ancien membre de la direction du groupe B. (SV.11.0097 12.024-0140 l. 9 s). 41 SV.11.0097 18.101 \Beilageordner\CD\ProjectImages\0119, doc. ID 633, p. 174. 42 SV.11.0097 10.000-0236, SV.11.0097 10.000-0321 ss («WIFE OF ENGINEER F.”), SV.11.0097 10.000-0323 ss («DAUTHER OF ENGINEER F.”) et SV.11.0097 10.000-0326 ss (“SON OF ENGINEER F.”). 43 SV.11.0097 B18.104.02-0126. 44 SV.11.0097 B18.104.02-0126. 45 D. INC.:
A. était l’ayant droit économique de D. INC. et en particulier du compte détenu par la société auprès de la BANQUE_A (SV.11.0097 B08.101.033-0053 ss – cf. également 0047 ss pour le mandat de gestion de la société octroyé par A. à L.). Lors de la reprise de la BANQUE_A par la BANQUE_B, la relation bancaire a été conservée;
l’achat de la société a été opéré depuis la Suisse par L. pour le compte de A. (SV.11.0097 B08.101.033-0193);
la société était administrée depuis la Suisse par L. (cf. notamment le dossier tenu par L. en pces SV.11.0097 B08.101.033- 0001 ss et en particulier 0022, 0047, 0053, 0115, 0131, 0173, 0177 ss, 0187, 0189, 0190). A. se déplaçait lui-même à certaines occasions en Suisse pour opérer des actes pour le compte de la société ou pour effectuer des transactions (notamment: 0189, 0190). E. INC.:
A. était le détenteur économique de E. INC. et en particulier du compte détenu par la société auprès de la BANQUE_B, à partir du moment où les comptes de la société ont été alimentés (SV.11.0097 B07.101.003.01 E-0004 et 0005 ainsi que 0053 ss);
la société était administrée depuis la Suisse par L. (SV.11.0097 B07.101.003.01 E-0004, 0008, 0011, 0012 ss, 0026).
7 - Pour obtenir les accords et les contrats à la base des rapports d’agence, A. a établi une entente avec F. selon laquelle les décisions de ce dernier en faveur de G. INC. seraient récompensées.
Le paiement de ces récompenses à F. intervenait comme suit: des montants étaient versés par G. INC. à D. INC. et E. INC en exécution de contrats d’agents pour l’obtention de contrats ou d’accord. Au niveau du groupe B., ces versements étaient attribués – du point de vue comptable – au projet opérationnel correspondant du groupe. 46
Depuis D. INC. et E. INC., ces montants étaient ensuite, en partie, reversés – sur instruction de A. – à F. à des fins corruptives. Formellement, les ordres des versements ou de l’octroi d’avantages pécuniaires à F. étaient exécutés par A. ou par des tiers, en particulier par L.; cependant, c’était A. qui donnait les instructions à cet égard.
L’attribution des paiements à l’un ou à l’autre des états de fait corruptifs peut se faire de façon pré- cise dans la mesure où les montants versés par le groupe B. (attribuables comptablement à un contrat et un projet déterminé) sont ensuite transférés – en partie – à F. Les versements entre le groupe B. et l’agent peuvent être attribués à un contrat au vu de leur comptabilisation au sein du groupe B. sur l’un ou l’autre des projets; les montants transmis par la suite à F. sont attribués à l’un ou à l’autre des états de faits corruptifs selon le paiement opéré par le groupe B. avec lequel ils peuvent être mis en relation.
Les cinq états de fait corruptifs suivants peuvent être distingués:
a) Etat de fait corruptif no. 1 (Accord sur différend et contrats divers)
En ce qui concerne ce premier volet, quatre contrats d’agence ont été conclus entre G. INC. et D. INC. 47 :
Premièrement, un contrat d’agence a été passé en date du 16 août 2001 en vue de trouver un ac- cord sur un différend intervenu entre G. INC. et sa cliente (à savoir l’autorité étatique de Y. MMMM. AUTHORITY 48 ). 49 Ce différend est à mettre en relation avec la construction de puits d’eau à ZZZ., dans le pays Y. (« contract 138: Design Supply and Construction of Wells at ZZZ.») par G. INC.; cet ouvrage a été attribué à G. INC. en 1995. 50
Faisant suite à l’attribution de cet ouvrage, le différend suivant est apparu: G. INC. faisait valoir une créance de DEM 50 mio. envers MMMM. AUTHORITY 51 , soit l’autorité gouvernementale qui était le maître de l’ouvrage. 52 MMMM. AUTHORITY refusait cependant de régler le montant au vu du fait qu’elle n’était pas satisfaite des travaux. 53
46 Cf. à titre d’exemple SV.11.0097 B11.000-0014 indiquant qu’un versement de DEM 25'551'500 a été effectué à l’attention de D. INC. en ce qui concerne le contrat « contract 138: Design Supply and Construction of Wells at ZZZ. », correspondant à 50% de la « claim value », cf. état de fait corruptif no. 1 ci-dessous. 47 Dont A. est l’ayant droit économique, cf. nbp 45. 48 MMMM. AUTHORITY est une autorité gouvernementale du pays Y. chargée d’implémenter le projet dit MMMM. – « The GMRA was established by law No. 11/1983 by the general people’s congress to implement and manage The MMMM. Project. Funding law No. 10, issued by the General People’s Congress in 1983 with subsequent additions in later years, governs the funding of The MMMM. Project. » (SV.11.0097 12.011-0090) cf. également les déclarations de A. qui précise à propos de MMMM. AUTHORITY: « C’était une agence gouvernementale » - SV.11.0097 06.001-0024 l. 1). 49 Cf. SV.11.0097 B11.000-0002 ss et en particulier:
SV.11.0097 B11.000-0002 pour un tableau des flux de fonds;
SV.11.0097 B11.000-0003 ss pour le contrat en question;
SV.11.0097 B11.000-0014 pour l’attribution à cet accord du paiement par 50 Cf. liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no. 1 » « Contract 13815-A-530-00-CT-CT-0001 Desig, Supply and Construction of WeIls at ZZZ. WeIlfieId »); cf. également une présentation du groupe B. offrant une vue d’ensemble des projets du groupe en relation avec MMMM. AUTHORITY (SV.11.0097 18.101\pays Z.\Beilageordner\3e lot (mars 2013), doc. ID 2407 p. 6). 51 Pour MMMM. AUTHORITY, cf. nbp 48. 52 Déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0032 l. 10 ss ainsi que 0028 l. 18 ss); cf. également les explications de A. quant à ce différend (SV.11.0097 13.001-0034 l. 8 ss ainsi que 0035 l. 1 ss). 53 Cf. notamment le courrier adressé à un précédent agent: SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0112, doc. ID 991, p. 317 ainsi que les explications de A. quant à ce différend (SV.11.0097 13.001-0034 l. 8 ss ainsi que 0035 l. 1 ss).
8 - MMMM. AUTHORITY a en définitive consenti à verser le montant réclamé par G. INC. 54
Deuxièmement, un contrat d’agence a également été passé en date du 16 août 2001 (avec effet à la signature du contrat visé par le rapport d’agence 55 ) pour l’obtention du contrat de réfection des pipelines d’eau YYY.-XXX. / ZZZ.-ZZ. (« Repair Works for the YYY.-XXX. / ZZZ.-ZZ. PCCP Lines »). 56 Il s’agissait de réparer les tuyaux nécessaires au transport de l’eau depuis les puits situés à YYY. et ZZZ. vers les régions côtières. 57
Le contrat à cet égard a été attribué à G. INC. par MMMM. AUTHORITY 58 en juin 2001. 59
Troisièmement, un contrat d’agence a également été passé en date du 12 novembre 2002 en vue d’obtenir le contrat pour le forage et la construction de quinze puits d’exploration à proximité de WWW. («Exploratory and Piezometer Wells Near WWW. – Contract 626»). 60
Il y a lieu de relever que le contrat à cet égard a été attribué à G. INC. 61 par MMMM. AUTHORI- TY 62 en octobre 2001. 63
Quatrièmement, un contrat d’agence a été passé en date du 4 novembre 2002 en vue d’une vente d’équipement de G. INC. (« sales of [G. INC.]’s Fleet of Equipment and Drilling Rigs that has been bought in Y. for the execution of Contract 138 »). 64 Il s’agissait à cet égard de vendre l’équipement utilisé pour un ouvrage au terme de ce dernier. 65
Le contrat à cet égard a été attribué à G. INC. par MMMM. AUTHORITY 66 en octobre 2001. 67
Afin d’obtenir un accord sur des prétentions en relation avec la construction de puits à ZZZ. (à sa- voir obtenir le paiement de DEM 50 mio. par MMMM. AUTHORITY 68 ) et afin d’obtenir les trois contrats susmentionnés en faveur de G. INC., A. a opéré, selon son entente avec F., les paiements corruptifs listés ci-dessous à l’attention de F.. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer cet accord et l’octroi de ces contrats. Les paie- ments opérés à F. provenaient de comptes de D. INC. – dont A. est l’ayant droit économique 69 – et étaient versés sur des comptes de GG. LTD. dont F. est l’ayant droit économique 70 . 71
54 Cf. notamment les déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0032 l. 24 ss et 0033 l. 1 ss). 55 SV.11.0097 B11.000-0029, para. 1.5. 56 Cf. SV.11.0097 B11.000-0027 ss et en particulier:
SV.11.0097 B11.000-0027 pour un tableau des flux de fonds;
SV.11.0097 B11.000-0028 ss pour le contrat en question;
SV.11.0097 B11.000-0039 ss pour les paiements opérés par le groupe B. à l’agent D. INC. par rapport à ce contrat. 57 Cf. à cet égard le rapport annuel 2001 du groupe B., SV.11.0097 B23.000.01-0254 et 0281; cf. également le « management report » (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0013, doc. ID 441, p. 3). 58 Pour MMMM. AUTHORITY, cf. nbp 48. 59 Cf. liste de soumissions et de contrats du groupe B. Dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no. 2 » « Contract 18415-A-530-00-CT-CT-1001 Repair Works for the YYY.-XXX./ZZZ.-ZZ. PCCP Lines »). 60 Cf. SV.11.0097 B11.000-0074 ss et en particulier:
SV.11.0097 B11.000-0074 pour un tableau des flux de fonds;
SV.11.0097 B11.000-0075 ss pour le contrat en question;
SV.11.0097 B11.000-0086 s pour les montants versés par le groupe B. à D. INC. en relation avec ce contrat. 61 Le contrat a été octroyé par le biais de la joint venture LICAN. Le partenaire de G. INC. pour cette joint venture était MMMM. AUTHORITY (cf. à cet égard nbp 48). Le but de cette joint venture était de créer une filiale à même d’exécuter, pour MMMM. AUTHORITY, des projets de construction ou de forage pour son propre compte avec un partenaire qui avait les compétences nécessaires (déclarations de HH., SV.11.0097 12.018-0055 l. 1 ss). 62 Cf. nbp 48. 63 Cf. liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no.10 » « DRIL- LING OF FIFTEEN (15) EXPLORATORY & PIEZOMETER WELLS SOUTH OF WWW.»); cf. également une présentation du groupe B. offrant une vue d’ensemble des projets du groupe en relation avec MMMM. AUTHORITY (SV.11.0097 18.101\pays Z.\Beilageordner\3e lot (mars 2013), doc. ID 2407 p. 6). 64 Cf. SV.11.0097 B11.000-0108 ss et en particulier:
SV.11.0097 B11.000-0108 pour un tableau des flux financiers;
SV.11.0097 B11.000-0109 ss pour le contrat en question ainsi que les différentes ébauches de contrat;
SV.11.0097 B11.000-0139 ss pour les versements opérés par le groupe B. à l’attention de D. INC. en relation avec ce contrat. 65 Déclarations de II. (SV.11.0097 12.007-0137 l. 47 ss et 0138 l. 1 ss) ainsi que de JJ. (SV.11.0097 12.013-0164 l. 27 ss; concernant JJ. cf. nbp 113). 66 Cf. nbp 48. 67 Cf. SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0109, doc. ID 1140, p 30 s ainsi que les déclarations de II. (SV.11.0097 12.007-0137 l. 47 ss et 0138 l. 1 ss). 68 Cf. nbp 48. 69 En ce qui concerne cette société, cf. nbp 45. 70 Pour la qualité d’ayant droit économique de F. des sociétés GG. LTD. (Bahamas)/KK. LTD. (British Virgin Islands) – formel- lement, deux sociétés ont été constituées, dans ce qui suit il cependant sera fait référence de façon indifférenciée à GG. LTD. pour les deux sociétés:
SV.11.0097 B18.104.02-0029 quant au fait que F. est l’ayant droit économique du compte détenu par GG. LTD. auprès de la BANQUE_D à VVV.;
SV.11.0097 B07 103.001.01 E-0004 ss quant au fait que F. est l’ayant droit économique du compte de GG. LTD. auprès de la BANQUE_C (alors BANQUE_E) - cf. en particulier E-0067;
les déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 7 ss).
9 -
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
b) Etat de fait corruptif no. 2 (YYY. I)
En date du 12 novembre 2002 (avec effet à la date de la signature du contrat visé par le rapport d’agence 72 ), G. INC. et D. INC. ont passé un contrat d’agence en vue de l’obtention d’un contrat concernant la fabrication de tuyaux en béton précontraint à YYY. (« Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the YYY. PCCP pipe plant – Contrat 619 »). 73 Ces tuyaux devaient servir à la construction d’un pipeline afin de transporter l’eau depuis le sud du pays Y. vers les régions côtières. 74
Le contrat à cet égard à été attribué à G. INC. par MMMM. AUTHORITY 75 en février 2002. 76
Afin d’obtenir le contrat « Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the YYY. PCCP pipe plant – Contrat 619 » en faveur des sociétés du groupe B., A. a opéré, selon son entente avec F., les paiements corruptifs listés ci-dessous à l’attention de F. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer l’octroi de ce contrat à G. INC. Les paiements opérés à F. provenaient de comptes de D. INC. – dont A. est l’ayant droit économi- que 77 – et étaient versés sur des comptes de GG. LTD. dont F. est l’ayant droit économique 78 . 79
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
71 Audition de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 7 ss). 72 SV.11.0097 B11.000.0152, para. 1.5. 73 Cf. SV.11.0097 B11.000-0150 ss et en particulier:
SV.11.0097 B11.000-0150 pour un tableau des flux de fonds;
SV.11.0097 B11.000-0151 ss pour le contrat en question;
SV.11.0097 B11.000-0162 ss pour les versements opérés par le groupe B. en relation avec ce contrat. 74 Cf. notamment les déclarations de II. (SV.11.0097 12.007-0141 l. 8 ss). 75 Cf. nbp 48. 76 Cf. liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no.3 » « Contract 61915-A-51 0-00-CT-CT-0001 Manufacture of Prestressed Concrete Cylinder Pipes at the YYY. PCCP Pipe Plant »); cf. enfin le rapport annuel 2002 du groupe B., p. SV.11.0097 B23.000.01-0338 et 0359 ainsi que le « management report » (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0013, doc. ID 441, p. 3). 77 En ce qui concerne cette société, cf. nbp 45. 78 Pour la qualité d’ayant droit économique de F. de la société GG. LTD.: cf. nbp 70. 79 Audition de A. (SV.13.0414 04.000-0046 l. 1 ss).
10 - En date du 19 octobre 2006 (avec effet au: 1 er avril 2006 80 ), G. INC. et D. INC. ont passé un contrat d’agence en vue de l’obtention par G. INC. du contrat concernant la fabrication de tuyaux en béton précontraint à YYY. (« Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the YYY. PCCP Pipe Plant – contract no. 61915-A-530-00-CT-CT-1001-Part 2 »). 81 Le projet en question représentait la suite du projet YYY. I en vue de permettre la construction d’un pipeline afin de transporter l’eau de- puis le sud du pays Y. vers les régions côtières. 82 Ce contrat d’agence a été modifié en date du 25 janvier 2011 en cela que l’agent D. INC. a été remplacé par E. INC. 83
Le contrat à cet égard à été attribué à G. INC. par MMMM. AUTHORITY 84 en avril 2006. 85 Ce contrat a été directement attribué à G. INC., sans qu’un appel d’offres ne soit effectué, au vu du fait que la société avait déjà effectué le projet YYY. I (cf. la mention « Direct Negotiation » 86 ).
Afin d’obtenir le contrat « Manufacture of prestressed concrete cylinder pipes at the YYY. PCCP Pipe Plant – contract no. 61915-A-530-00-CT-CT-1001-Part 2 » en faveur de G. INC., A. a octroyé, selon son entente avec F. – à des fins corruptives – les avantages patrimoniaux suivants au béné- fice de F. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer l’octroi de ce contrat à G. INC. 87 Les paiements opérés à F. provenaient de comp- tes de D. INC. – dont A. est l’ayant droit économique 88 – et étaient versés sur des comptes de GG. LTD. et de LL. LTD. dont F. est l’ayant droit économique 89 . A. a effectué ces paiements afin de fi- nancer l’achat d’un yacht pour F. (soit, entre mars et novembre 2007, le yacht MM. 90 puis, dès 2011, le yacht NN. 91 ) ainsi que les frais y afférant 92 . A cet effet, un paiement a été opéré directe- ment à l’attention du fabricant de bateaux OO. LTD.
80 SV.11.0097 B11.000.0355, para. 1.5. 81 Cf. SV.11.0097 B11.000-0353 ss et en particulier:
86 SV.11.0097 12.014-0066; cf. également les déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0034 l. 8 ss). 87 Déclarations de A.: SV.13.0414 04.000-0046 s l. 25 ss et 0047 l. 1 ss. 88 En ce qui concerne cette société, cf. nbp 45. 89 Pour la qualité d’ayant droit économique de F.:
des deux sociétés LL. LTD. (formellement, deux entités ont été créées): SV.11.0097 B18.104.02-0301 s - F. est l’ayant droit économique du compte détenu par LL. LTD. auprès de la BANQUE_D à VVV. Cf. également l’audition de TT. (SV.11.0097 12.001-0003 s);
de la société GG. LTD.: cf. nbp 70. 90 Quant au fait que le yacht MM. était destiné à F. cf.:
les notes d’une rencontre, en 2006, entre les représentants de BANQUE_D et F. desquelles il ressort que F. entendait acqué- rir un yacht (« At that time he informed us about a yacht that he intends to purchase for approximately USD25m » - SV.11.0097 B18.104.02-0247);
les notes de la BANQUE_D selon lesquelles le but social de la société LL. LTD. (dont F. est l’ayant droit économique) était l’acquisition d’un yacht (SV.11.0097 B18.104.02-0265);
le contrat d’acquisition du yacht a été conclu entre le fabricant de bateaux OO. LTD. et LL. LTD. (dont F. est l’ayant droit éco- nomique) – SV.11.0097 B18.104.02-0315 ss;
les déclarations de PP. – directeur de la société QQ., impliquée à titre de conseil dans l’acquisition du MM. – qui indique que c’était F. qui avait choisi le nom MM. pour ce premier yacht. PP. a par ailleurs ajouté qu’il supposait que F. était le propriétaire du yacht (SV.11.0097 B18.103.01-0168), bien que – à un moment donné – il pensait que le propriétaire était A. (SV.11.0097 B18.103.01-0170). Il indique enfin: « Ensuite il est devenu manifeste que le propriétaire véritable était F.» (SV.11.0097 B18.103.01-0171, cf. également 0173);
les déclarations de RR. – compliance officer de la société QQ., impliquée à titre de conseil dans l’acquisition du MM. - SV.11.0097 B18.103.02-0101 s;
les déclarations de SS. – directeur de OO. LTD, soit la société ayant fabriqué le yacht - SV.11.0097 B18.103.02-0104 ss et 0106 in fine;
les déclarations de TT. (SV.11.0097 12.001-0005 ss). 91 Quant au fait que le yacht NN. était destiné à F. cf.:
les déclarations de SS. – directeur de OO. LTD, soit la société ayant fabriqué le yacht - SV.11.0097 B18.103.02-0107 ss;
les déclarations de TT. (SV.11.0097 12.001-0006 ss ainsi que 0096 ss l. 41 ss);
le financement du yacht NN. devait se faire en partie par la reprise du yacht MM. par le constructeur (SV.11.0097 12.001-0007 et 0016 ss). 92 Cf. notamment SV.11.0097 B11.000-0450.
11 -
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
d) Etat de fait corruptif no. 4 (ZZ. AIRPORT)
En date du 28 février 2008, G. INC. et D. INC. ont passé un contrat d’agence en vue de l’obtention par G. INC. du contrat pour la construction de l’aéroport de ZZ. – aéroport AAA. («Contract for the Construction of the ZZ. Airport in Y.»). 93 Un avenant a été porté à cet accord en date du 25 janvier 2011; selon cet avenant, la rémunération initialement due à D. INC. devait dorénavant être versée à la société E. INC. 94
Le projet a été attribué à G. INC. par Y. CIVIL AVIATION AUTHORITY / TRANSPORTATION PROJECTS BOARD en 2008. 95
Afin d’obtenir le contrat pour la construction de l’aéroport de ZZ., A. a opéré, selon son entente avec F., le paiement corruptif ci-dessous à l’attention de F. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffisant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer l’octroi de ce contrat à G. INC. 96 Le paiement opéré à F. provenait de comptes de D. INC. – dont A. est l’ayant droit économique – et a été versé sur un compte de LL. LTD. dont F. est l’ayant droit économique 97 . Le paiement a ensuite servi à financer les frais liés au yacht MM. 98 . 99
A cet égard, il y a lieu de noter que, durant cette période, F. continuait à percevoir des montants at- tribués à l’état de fait corruptif YYY. II. Il y a en particulier lieu de relever le montant de
93 Cf. SV.11.0097 B11.000-0468 ss et en particulier:
96 Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0047 l. 17 ss et 0048 l. 1 ss). 97 Pour la qualité d’ayant droit économique de F. des comptes de la société LL. LTD., cf. nbp 89. 98 Quant au fait que le yacht MM. était destiné à F. cf. nbp 90. 99 Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0047 s l. 20 ss).
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque D. INC. BANQUE_B 17.03.2009 EUR 25'052.06 LL. LTD BANQUE_D
e) Etat de fait corruptif no. 5 (ZZ. LAKE REHABILITATION)
En date du 21 janvier 2011 (avec effet à octobre 2010), G. INC. et E. INC. ont passé un contrat d’agence en vue de l’obtention par G. INC. du contrat « Lump Sum Turnkey Project of the ZZ. Lake Rehabilitation – Phase 1 in "pays X."». 101 Le projet à cet égard consistait en la décontamination d’un lac à ZZ. 102
Le projet a été attribué à G. INC. par la BBB. AUTHORITY en décembre 2009. 103
Afin d’obtenir le contrat « Lump Sum Turnkey Project of the ZZ. Lake Rehabilitation – Phase 1 in "pays X."» en faveur de G. INC., A. a octroyé, selon son entente avec F. – à des fins corruptives – l’avantage patrimonial ci-dessous à l’attention de F. En effet, F. disposait d’un pouvoir de fait suffi- sant au sein du régime du pays Y. pour pouvoir assurer l’octroi de ce contrat. 104 Le paiement pro- venait d’un compte de E. INC. – dont A. est l’ayant droit économique 105 – et a été versé sur un compte du fabricant de bateaux OO. YACHT LTD. afin de financer l’achat du yacht NN. pour F 106 . 107
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque E. INC. BANQUE_B 16.02.2011 EUR 1'500'053.68 OO. YACHT LTD BANQUE_H
4.1.1.3 A. a à tout le moins agi par dol éventuel
En octroyant les différents avantages patrimoniaux décrits ci-dessus à F. en vue d’obtenir des fa- veurs au bénéfice de G. INC, selon l'entente préalable qui existait entre eux, A. a agi à des fins cor- ruptives, par dol éventuel à tout le moins. 108
[...]
100 Quant au fait que le yacht MM. était destiné à F. cf. nbp 90. 101 Cf. SV.11.0097 B11.000-0497 ss et en particulier:
SV.11.0097 B11.000-0497 pour un tableau des flux de fonds;
SV.11.0097 B11.000-0498 ss pour le contrat en question. 102 Déclarations de O. (SV.11.0097 12.011-0060 l. 23 ss) – soit un membre de la direction puis, à compter de 2009, le PDG du groupe B. 103 Cf. notamment:
le contrat passé entre la BBB. AUTHORITY et G. INC. en date du 31 décembre 2009 (SV.11.0097 18.101 \Beilageordner\CD\ProjectImages\0094, doc. ID 1122, p. 7 ss – pour une version signée cf. 11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0094, doc. ID 1122, p. 118 ss);
la liste de soumissions et de contrats du groupe B. dans le pays Y. (SV.11.0097 12.014-0066 – voir « Item no. 7 » « Execution of the ZZ. Lake Clean up Project »);
le « management report » (SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0013, doc. ID 441, p. 3);
pour un état de l’avancement du projet en 2010, cf. SV.11.0097 18.101\Beilageordner\CD\ProjectImages\0067, doc. ID 625, p. 18 s. 104 Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0048 l. 7 ss). 105 En ce qui concerne cette société, cf. nbp 45. 106 Quant au fait que le yacht NN. était destiné à F. cf. nbp 91. 107 Déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0048 l. 11 s). 108 Cf. les déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0045 l. 7 ss).
13 - 4.2 Gestion déloyale (dessein d’enrichissement – art. 158 ch. 1 al. 3 CP)
4.2.1 En fait
4.2.1.1 Devoir de gestion et de sauvegarde de A.
Au moment des faits faisant l’objet des reproches, soit entre 2003 et 2011, A. était responsable ré- gional pour le marché du pays Y. puis responsable de la division construction et membre de la di- rection du groupe B. (cf. supra 3.1 en p. 6 s). À cet égard, l’octroi de contrats aux fournisseurs pour les projets du pays Y. était sous la responsabilité de A. en tant que gestionnaire local du pays Y., puis de directeur de la division construction 109 :
CCC. 110 : « Je participais au paiement mais pas au choix [des fournisseurs]. Ce choix était effectué soit par A. soit par son équipe basée à X. » 111 A cet égard, il a ajouté: « Il y avait un service de procurement au siège [du groupe B.]. Le choix des fournisseurs se faisait aux deux endroits mais la majorité des attributions se faisait à X. directement où il y avait un département d’approvisionnement dirigé par DDD. », précisant que DDD. était sous les ordres de A.; 112
JJ. 113 : « il appartient au responsable du projet, respectivement directeur du projet, voir du membre du bureau du président de se charger » de l’attribution de marchés à un sous- traitant, 114 précisant qu’il existait certes une division procurement, mais que – en principe – « c’était la division [soit l’opérationnel] qui s’occupait de ses propres contrats »; 115
FF. 116 va dans le même sens en indiquant que les commandes auprès des fournisseurs étaient opérés depuis le pays X. (soit par le biais de la division construction) et non pas depuis la division procurement au siège du groupe B.: « Le chantier fait ses réquisitions et les envoie dans le pays X. Il y a là-bas tout un département. Il y a un directeur pour les coûts, des analystes. Il s’agit du département de procurement au pays X. qui se chargeait d’établir les budgets, de passer les commandes. »; 117
rapport d’audit interne conduit pour le projet YYY. II: « Procurement for most major per- manent material and spare parts is performed in "pays X."». 118
Il y a lieu de noter que – durant la période pendant laquelle A. était uniquement responsable régio- nal pour le marché du pays Y. – II. était responsable de la division construction du groupe B., soit le supérieur hiérarchique direct de A. 119
4.2.1.2 Violation du devoir de gestion et de sauvegarde de A.
A. a obtenu de la part de différents fournisseurs des commissions sur les achats opérés par des sociétés du groupe B. auprès du fournisseur en question. 120
A. était un haut dirigeant du groupe B.; en outre, il était responsable du marché du pays Y. La per- ception de telles commissions présentait par conséquent un conflit patent entre les intérêts diver- gents de son employeur et des fournisseurs. De plus, l’obtention de tels montants intervenait en violation des règles du groupe B. et n’était pas autorisée par la direction du groupe B. 121 Un tel
109 Pour les déclarations de A., cf. SV.13.0414 04.000-0050 ss; cf. cependant également SV.11.0097 13.001-0071 l. 21 ss et 0074 l. 13 ss pour l’octroi des contrats ainsi que 0078 l. 7 ss pour la négociation des prix. 110 CCC. était le CFO de la division construction DDD. jusqu’en 2007 – cf. les déclarations de CCC. (SV.11.0097 12.010-0005 l. 39 ss) ainsi que les différents rapports annuels du groupe B. (notamment: SV.11.0097 B23.000.02-0090, 0196 et 0314). 111 SV.11.0097 12.010-0007 l. 18 ss. 112 SV.11.0097 12.010-0008 l. 28 ss (cf. également la mention selon laquelle DDD. rapportait à A. et non pas au service de pro- curement au siège du groupe B. – SV.11.0097 12.010-0009 l. 10 ss). 113 JJ. était le CFO du groupe B. entre 1999 et mai 2013 (SV.11.0097 12.013-0041 l. 1 ss ainsi que notamment SV.11.0097 B23.000.01-0168). 114 Déclarations de JJ. (SV.11.0097 12.013-0056 l. 24 ss). 115 Déclarations de JJ. (SV.11.0097 12.013-0057 l. 1 ss). 116 FF. était un subordonné de A. basé dans le pays Y. entre 1996 et 2011 (SV.11.0097 12.014.0018 l. 20 ss). 117 Déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0023 l. 1 ss); cf. également la déclaration selon laquelle les « appels d’offres sont lancés au pays X. pour obtenir des fournisseurs les meilleurs prix » (SV.11.0097 12.014-0025 l. 19 ss). 118 Rapport d’audit interne « DDD. – YYY. PLANT PART II » daté de décembre 2008 (SV.11.0097 12.013-0174 ss, en particulier 0177). 119 Notamment: déclarations de CCC. (SV.11.0097 12.010-0013 l. 16 ss) de même que SV.11.0097 10.000-0623 ou SV.11.0097 12.007-0013 l. 25 ss. 120 Audition de A. (SV.13.0414 04.000-0049 ss). 121 Déclarations de:
CCC., soit le CFO de la division construction DDD. jusqu’en 2007 (SV.11.0097 12.010-0153 l. 7 ss);
JJ., soit le CFO du groupe B. entre 1999 et mai 2013 (SV.11.0097 12.013-0057 l. 8 ss et 0150 l. 18 ss ainsi que 25 ss);
O., soit un membre de la direction puis, à compter de 2009, le PDG du groupe B. (SV.11.0097 12.011.0016 l. 11 ss, 0017 l. 24 ss et 0067 l. 1 ss);
14 - comportement aurait nécessité une autorisation de la part du CEO et/ou du conseil d’administration du groupe B., ce dont A. ne bénéficiait pas. 122
Formellement, les commissions étaient versées en vertu d’un contrat d’agence entre le fournisseur en question – ou un représentant – et la société H. INC.; A. était l’ayant droit économique de la so- ciété H. INC. 123
Les actes faisant l’objet du présent acte d’accusation concernent trois fournisseurs 124 , soit:
a) I. CO.
I. CO. est une entreprise coréenne ayant son siège à ZZZZ. Elle est active dans la fabrication et la vente de produits chimiques. 125
A cet égard, l’entreprise a livré des produits chimiques à des sociétés du groupe B., 126 à savoir les substances nécessaires au « coating » (soit la peinture noire qui évite l’oxydation de l’acier et rend les tuyaux imperméables) pour le pipeline MMMM. (soit pour le projet YYY. I et II). 127 En ce qui concerne YYY. II, un audit interne a mis en évidence le fait que le processus de mise au concours des contrats de fournitures ne respectait pas les directives du groupe B., au vu du fait que les mê- mes fournisseurs que pour YYY. I ont été sélectionnés. 128
Concernant ces livraisons, un contrat d’agence et de distribution daté du 29 janvier 2003 129 a été conclu entre I. CO. et H. INC.; ce contrat prévoyait que 3% du prix total des ventes conclues entre I. CO. et G. INC. dans le cadre du projet YYY. octroyé par la MMMM. AUTHORITY 130 reviendrait à H. INC. Une commission de 5% était prévue en faveur de H. INC. en ce qui concerne les contrats conclus entre I. CO. et G. INC. n’ayant pas trait à ce projet.
Formellement, le contrat a été signé par le « President » et la « Secretary » de H. INC. 131 A. a ce- pendant confirmé que c’était lui-même qui fournissait les prestations d’agent de H. INC. 132
Ce contrat prévoyait en particulier une clause à la teneur de laquelle H. INC., soit en réalité A., était astreint à: « assist the Principal [à savoir I. CO.] in negotiating prudent and reasonable commercial terms for the sale of such goods and products directly with purchasers, and assist in the fulfillment
Dans les faits, la société était cependant administrée depuis la Suisse, soit:
dans un premier temps par la fiduciaire FFF. TRUST, basée à U. (cf. notamment cf. notamment la mention « with its principal office at U.», soit les bureaux de FFF. TRUST - SV.11.0097 B11.000-0569); puis
à compter de novembre 2003, par Me LLLL., avocat à U. (SV.11.0097 B07 101.001.01. K-0293 ainsi que SV.11.0097 B07.202.010-0020); et enfin
à compter de juillet 2007, par GGG., soit l’oncle de II. (SV.11.0097 B07.202.010-0014, SV.11.0097 B07.202.011-0002 – concernant GGG., cf. SV.11.0097 12.007-0015 l. 40 ss). Même après le transfert des parts à H. INC. à GGG., A. demeurait le bénéficiaire économique de la société, cf. notamment:
le transfert immédiat d’un montant perçu le 3 octobre 2008 sur le compte de H. INC. sur le compte privé de A. - SV 11.0097 B07.101.002.01.03-0059 à 0061 – et la détermination de A. à cet égard – SV.11.0097 13.001-0086 l. 31 ss;
SV 11.0097 B07.101.002.01.03-0042-0045; ainsi que
les déclarations de HHH. (SV.11.0097 12.006-0026 l. 12 ss). Enfin, la société avait ses comptes bancaires en Suisse. 124 Pour une vue d’ensemble des flux de fonds cf. SV.11.0097 B11.000-0554. 125 https://www.I.INC.com (état: 30.06.2014). 126 Déclarations de CCC. (SV.11.0097 12.010-0152 l. 20 ss). 127 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 35 ss). 128 Rapport d’audit interne « DDD. – YYY. PLANT PART II » daté de décembre 2008 (SV.11.0097 12.013-0177 et 181 ss). 129 SV.11.0097 B11.000-0555 ss. 130 Cf. nbp 48. 131 SV.11.0097 B11.000-0558. 132 SV.11.0097 13.001-0073 l. 18 ss et l. 30 ss.
15 - of purchase orders ». 133
Les payements suivants ont été effectués sur la base de ce contrat, en fonction des commandes opérées par les sociétés du groupe B: 134
Donneur d'ordre
Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
BANQUE_L
01.09.2003 EUR 45'251.56 H. INC. BANQUE_A
133 SV.11.0097 B11.000-0556, ch. 8 lit. b. 134 Cf. les déclarations de A. qui précise que l’intégralité des paiements de I. CO. à H. INC. s’est faite sur la base du contrat en pce SV.11.0097 B07.202.011-0396 ss (SV.11.0097 13.001-0075 l. 19 ss – cf. également 0076 l. 37 ss); cf. également SV.11.0097 13.001-0088 l. 15 ss pour la période pendant laquelle A. n’était plus sur place, mais travaillait à nouveau au siège du groupe B. à XXXX.
Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
b) J. CORP.
J. CORP. est une entreprise coréenne ayant son siège à ZZZZ. Elle est notamment active dans le commerce de métaux.
A cet égard, J. CORP. a fourni au groupe B. des plaques d’acier ainsi que des rouleaux laminés à chaud nécessaires à la fabrication des pipelines MMMM. pour les projets YYY. I et YYY. II. 135
Par contrat d’agent daté du 18 février 2003, J. CORP. s’est engagée à verser à H. INC. une com- mission en fonction des contrats passés entre le fournisseur et G. INC. dans le cadre de projets dans le pays X. 136
A. a confirmé que c’était lui-même qui fournissait les prestations d’agent de H. INC. par rapport à ce contrat. 137
Ce contrat prévoyait en particulier une clause à la teneur de laquelle H. INC., soit en réalité A., était astreint à: « to assist the Principal [à savoir J. CORP.] in negotiating prudent and reasonable com- mercial terms for the sale of the Products directly with the Buyer, and assist in the fulfillment of the sales contract to be made between the Principal and the Buyer ». 138
Les payements suivants ont été effectués sur la base de ce contrat, en fonction des commandes opérées: 139
Donneur d'ordre
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque J. CORP
25.04.2003 USD 65'342.82 H. INC. BANQUE_A J. CORP
13.10.2003 USD 193'955.42 H. INC. BANQUE_B J. CORP
29.04.2004 USD 256'628.50 H. INC. BANQUE_B J. CORP BANQUE_M 07.12.2007 USD 15'011.89 H. INC. BANQUE_B
135 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 35 ss); cf. également SV.11.0097 B11.000-0569 ss. 136 SV.11.0097 B11.000-0569 ss. 137 SV.11.0097 13.001-0087 l. 31 ss, par renvoi à ses précédentes déclarations soit notamment 0070 l. 35 ss. 138 SV.11.0097 B11.000-0570, ch. 6 lit. b. 139 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0087 l. 39 ss et 0088 l. 29 ss de même que 0089 l. 8 ss); cf. également SV.11.0097 13.001-0088 l. 15 ss pour la période pendant laquelle A. n’était plus sur place, mais travaillait à nouveau au siège du groupe B. à XXXX. Cf. SV.11.0097 B07.101.002.01.K-0121 s pour une facture envoyée par H. INC. à J. CORP.
Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
c) Société K.
La société K. est une société faisant partie d’un groupe industriel coréen. Le groupe est notamment actif dans la fabrication et le commerce de fils de fer.
A cet égard, la société K. a en particulier fourni du fil de fer (« prestress wire ») nécessaire à la fa- brication des pipelines MMMM. pour les projets YYY. I et YYY. II à G. INC. 140
Concernant ces livraisons, la société K. a conclu, par le biais d’agents propres, trois contrats d’agence et de distribution avec H. INC. en relation avec les projets attribués par la MMMM. AU- THORITY 141 dans le pays X.
Par contrat du 7 février 2003 entre H. INC. et III. CORPORATION (agissant comme agent pour la société K. 142 ), III. CORPORATION s’engageait à verser à H. INC. une commission par tonne de fils de fer vendue par la société K. à G. INC. 143
Le contrat d’agence a formellement été signé par le « President » et la « Secretary » de H. INC.; A. a cependant donné son accord au contenu du contrat. 144
Par contrat du 3 octobre 2006 entre H. INC. et III. CORPORATION, agissant comme agent pour la société K. et représentée par JJJ. 145 , III. CORPORATION s’est engagée à verser en faveur de H. INC. une commission par tonne de fils de fer vendue par la société K. à G. INC. 146
Ce contrat n’a pas été signé par H. INC.; des échanges de courriels mettent cependant en éviden- ce le fait que A. avait pris connaissance de ce document. 147
140 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 35 ss). 141 Cf. nbp 48. 142 Cf. la mention: « acting as Exporting Agent for "la société K." » (SV.11.0097 B11.000-0559). 143 SV.11.0097 B11.000-0559 ss. 144 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0077 l. 15 ss); cf. également SV.11.0097 B11.000-0562. 145 Cf. la mention: « acting as Exporting Agent for "la société K."» (SV.11.0097 B11.000-0563). 146 SV.11.0097 B11.000-0563 ss. 147 SV.11.0097 B11.000-0565; cf. la correspondance en pces SV 11.0097 B07.202.010.0021 à 0029 et la réponse de Me LLLL. en B07.202.010.0020; cf. également les déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0079 l. 25 ss et 0081) à cet égard.
Ce contrat a été signé par GGG., soit l’oncle de II., pour le compte de H. INC.; à cet égard, A. a in- diqué qu’il avait cédé la société à II. et que ce dernier lui avait demandé de transférer la société à GGG. 150 Il a cependant précisé que le partage des revenus par moitié entre II. et lui persistait, mê- me après la cession de la société. 151
Ces trois contrats prévoyaient en particulier une clause à la teneur de laquelle H. INC., soit en réali- té A., était astreint à soutenir le « Principal » (à savoir III. CORPORATION resp. JJJ.) dans ses né- gociations pour la vente de fournitures au groupe B. 152
Sur la base de ces contrats d’agence, différents payements ont été opérés; à cet égard, il y a lieu de relever que certains payements ont été effectués par le fournisseur lui-même et d’autres par JJJ., soit le président de l’agent du fournisseur (III. CORPORATION).
En substance, les payements suivants ont été effectués sur la base de ces contrats, en fonction des commandes opérées par les sociétés du groupe B: 153
Donneur d'ordre
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque SOCIÉTÉ K. 19.06.2003 USD 89'980.00 H. INC. BANQUE_A SOCIÉTÉ K. 21.07.2003 USD 129'985.00 H. INC. BANQUE_A SOCIÉTÉ K. 03.10.2003 USD 164'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. 16.12.2003 USD 109'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. 21.01.2004 USD 129'985.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. 18.03.2004 USD 89'985.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_S 21.05.2004 USD 129'985.00 H. INC. BANQUE_B
148 Cf. la mention: « acting as a Agent for "la société K." » (SV.11.0097 B11.000-0566). 149 SV.11.0097 B11.000-0566 ss. 150 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0081 l. 26 ss ainsi que 0080 l. 31 ss). 151 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0080 l. 31 ss et 40 ss). 152 SV.11.0097 B11.000-0560, ch. 8 lit. b, B11.000-0564 ch. 8 lit. b ainsi que B11.000-0567 ch. 7 lit. b. 153 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0077 l. 3 ss, 0083 ss, en particulier 0084 l. 13 ss); cf. également SV.11.0097 13.001- 0088 l. 15 ss pour la période pendant laquelle A. n’était plus sur place, mais travaillait à nouveau au siège du groupe B. à XXXX.
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque SOCIÉTÉ K. BANQUE_T 08.09.2004 USD 159'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_T 24.01.2005 USD 199'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_I 12.12.2008 USD 499'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 09.04.2009 USD 399'978.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 03.07.2009 USD 399'953.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 13.10.2009 USD 359'978.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_U 22.04.2010 USD 249'978.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 27.09.2010 USD 199'953.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 20.12.2010 USD 189'617.00 H. INC. BANQUE_B
Donneur d'ordre
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque JJJ. BANQUE_O 23.04.2003 USD 44'985.00 H. INC. BANQUE_A JJJ. / KKK. BANQUE_O 08.04.2005 USD 107'985.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 31.05.2005 USD 72'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 23.03.2007 USD 200'000.00 H. INC. BANQUE_B
Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque JJJ. / KKK. BANQUE_O 30.04.2007 USD 130'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 03.07.2007 USD 284'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 01.11.2007 USD 180'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 18.12.2007 USD 290'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 14.03.2008 USD 309'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 03.10.2008 USD 290'000.00 H. INC. BANQUE_B
4.2.1.3 La violation du devoir de gestion et de sauvegarde de A. a causé un dommage
L’obtention par A. de ces commissions a porté atteinte aux intérêts pécuniaires du groupe B. au vu du fait que les montants versés intervenaient en défaveur de prix plus favorables qui auraient pu être attribués par les fournisseurs aux sociétés du groupe B., diminuant d’autant la marge bénéfi- ciaire de ces dernières. En effet, des prix fixes avaient été négociés à la revente au client final des biens ainsi acquis; ces prix fixes avaient été déterminés indépendamment du prix d’acquisition des fournitures auprès des fournisseurs.
Ainsi, les risques liés aux fluctuations des prix des fournitures revenaient à la charge du groupe B. – ce qui signifie aussi que le groupe B. bénéficiait des éventuels gains sur ces opérations:
JJ. 154 par rapport au fil de fer acheté à la société K.: « Selon mon interprétation cette diffé- rence [entre le prix d’acquisition de la matière première par la groupe B. et sa revente au client final] revient au groupe B., dès lors qu’on a fixé un prix de vente avec le client à 2400 et que le fournisseur nous charge moins »; 155
FF. (soit un subordonné de A. basé dans le pays Y. entre 1996 et 2011) qui indique que, si les fournitures reviennent plus cher que prévu, c’est le groupe B. qui subira une perte, comme uniquement le prix préétabli par contrat avec le client final peut être refacturé: « Si ça nous coûte plus cher ou moins cher, on facture le prix établi par le contrat » 156
« C’est à la compagnie de protéger ses arrières »; 157
A. lui-même va dans ce sens et précise (en ce qui concerne YYY. I et YYY. II) que le groupe B. était confronté au problème suivant: le prix de revente au client était fixe, alors que les prix des fournitures n’étaient pas contrôlés (cf. notamment les mentions: « Une des particularités et des difficultés du contrat était qu‘on avait des prix forfaitaires et fixes — fixés par le client — pour la période de fabrication. On ne pouvait pas bouger ça » 158 et « On s‘est donc retrouvés dans une situation absolument invivable pour le groupe B. Comment produire à des prix qu‘on ne contrôlait pas » 159 ). Ces déclarations mettent clai-
154 Par rapport à JJ., cf. nbp 113. 155 Déclarations de JJ. (SV.11.0097 12.013-0150 l. 5 ss). 156 Déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0023 l. 17 s). 157 Déclarations de FF. (SV.11.0097 12.014-0023 l. 20 ss). 158 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 21 ss). 159 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0070 l. 32 ss; cf. également 0071 l. 45 ss).
4.2.1.4 A. a à tout le moins agi par dol éventuel
En obtenant en lien avec la vente des matériaux des fournisseurs le paiement de commissions à son propre profit plutôt qu’au bénéfice de son employeur – aux intérêts duquel il était tenu de veiller au vu de ses fonctions au sein du groupe B. – A. a agi à tout le moins par dol éventuel en violation de ses devoirs. 161
4.2.1.5 A. a agi avec un dessein d’enrichissement illégitime
Comme susmentionné, les commissions étaient versées en vertu d’un contrat d’agence entre le fournisseur en question – ou un représentant – et la société H. INC.; A. était l’ayant droit économi- que de la société H. INC. 162 . Ces commissions étaient obtenues pour l’enrichissement personnel de A. et celui de tiers (en particulier II. au vu de sa position de responsable de la division construction du groupe B. jusqu’à fin 2006) et intervenaient en vue de l’attribution par A. de contrats aux fournis- seurs. A cet égard, II. percevait la moitié des montants versés par les fournisseurs 163 ; des mon- tants ont également été versés à GGG., à savoir l’oncle de II., pour le compte de ce dernier. 164
[...]
4.3 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP)
4.3.1 En fait
4.3.1.1 Valeurs patrimoniales générées par un crime
L’instruction a permis de mettre en évidence des flux de fonds générés d’une part par les actes de la corruption d’agents publics étrangers (cf. infra a) p. 22 ss) et d’autre part par les actes de gestion déloyale (cf. infra b) p. 25 ss).
a) Valeurs patrimoniales générées par la corruption d’agents publics étrangers
Comme relevé plus haut, A. a commis des actes de corruption d’agents publics étrangers (cf. supra titre 4.1 en p. 3 ss).
Ces actes de corruption ont généré des valeurs patrimoniales pour A. En effet, ces infractions ont permis à A. de percevoir – en particulier en tant qu’ayant droit économique des sociétés D. INC. et E. INC. 165 – des commissions d’agent versées par le groupe B. pour l’obtention des accords et des contrats susmentionnés – accords et contrats que A. a pu obtenir grâce au pacte corruptif avec F.
A cet égard, les paiements suivants sont intervenus de la part du groupe B.:
Donneur d'ordre Bénéficiaire
160 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0073 l. 7 ss), dans le cas d’espèce concernant les fournitures de I. CO. LTD; cf. éga- lement SV.11.0097 13.001-0088 l. 4 ss en ce qui concerne J. CORP. cf. enfin les déclarations de A. (SV.13.0414 04.000-0049 ss) par rapports à ces différents contrats passés avec les fournisseurs. 161 Cf. notamment les déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0073 ss l. 15 ss ainsi que SV.13.0414 04.000-0049 ss). 162 Concernant H. INC., cf. npb 123 et les références. 163 Cf. notamment:
le tableau de flux de fonds SV.11.0097 B11.000-0554;
les déclarations de A. selon lesquelles, pour le pays Y., un partage « fifty-fifty » des montants obtenus sur les comptes de H. INC. intervenait entre lui-même et II. (SV.11.0097 13.001-0080 l. 43 ss et 0081 l. 1 ss);
la mention « le split restait de 50-50 » (SV.11.0097 13.001-0086 l. 41 ss);
l’e-mail « Ps de partager 50-50 comme d’habitude ce montant » (SV.11.0097 B07 101.002.01 K-0077);
la note manuscrite « split 50/50 » (SV.11.0097 B07 101.002.01.K-0113, 0114 et 0115);
les déclarations de HHH. (« de mémoire une partie de l‘argent des commissions qui tombait sur le compte H. INC. devait être splittée entre ces deux personnes» soit A. et II. - SV.11.0097 12.006-0026);
la note de HHH. « informe l’ade des dernières arrivés de I. INC., il me dit de spliter 50/50 comme d’hab sur le 533157 » (SV.11.0097 B07 101.002.01.01-0106);
cependant les déclarations de II.: SV.11.0097 12.007-0024 l. 20 ss ainsi que 0134 l. 39 ss. 164 Déclarations de A. selon lequel II. lui avait indiqué d’opérer les paiements à GGG. (SV.11.0097 13.001-0081 l. 31 ss – cf. également 0083 l. 30 ss). 165 En ce qui concerne ces sociétés, cf. nbp 45.
23 -
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
24 -
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
25 -
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
b) Valeurs patrimoniales provenant des actes de gestion déloyale
Comme relevé plus haut, A. a commis des actes de gestion déloyale (cf. supra titre 4.2 p. 13 ss).
Ces actes de gestion déloyale ont généré des valeurs patrimoniales pour A.; ce dernier a en effet bénéficié de commissions de la part de fournisseurs (cf. les listes de paiements provenant des dif- férents fournisseurs supra titre 0 p. 14 ss, b) p. 17 ss ainsi que c) p. 18 ss).
4.3.1.2 Actes d’entrave à l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime
En ce qui concerne les fonds d’origine criminelle susmentionnés (cf. supra 4.3.1.1 p. 22 ss), A. a opéré les actes d’entraves à l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime suivants:
détention de fonds par l’interposition de sociétés de domicile offshore D. INC., E. INC. et H. INC. jusqu’au blocage des comptes par le Ministère public de la Confédération;
transferts de fonds d’origine criminelle entre les comptes bancaires détenus en nom pro- pre et les comptes bancaires détenus par les sociétés de domicile D. INC., E. INC. et H. INC. jusqu’au blocage des comptes par le Ministère public de la Confédération;
transfert des parts dans H. INC. à l’oncle de II., soit GGG.; 166
transferts de fonds d’origine criminelle depuis son compte bancaire détenu auprès de la BANQUE_B sur son compte auprès de la BANQUE_Q dans le pays X.;
investissement de fonds d’origine criminelle dans sa société immobilière (soit KKK. SA dont la raison sociale a été transformée en MMM. SA, avec siège à WWWW.), en particu- lier en les faisant transiter par le compte bancaire de l’étude de notaire KKKK., l’étude d’avocat ETUDE LLLL. SA ainsi que la société NNN. LTD;
transferts de fonds d’origine criminelle sur les comptes de tiers – cf. la liste de ces verse- ments à des tiers infra 7.1.2.2 à 7.1.2.7 p. 41 ss;
transferts de fonds d’origine criminelle sur un compte bancaire détenu dans le pays V.;
utilisation des fonds par consommation;
prélèvement en espèces de CHF 150'000 intervenu le 6 janvier 2011;
transferts de fonds vers le pays XX. afin de financer l’acquisition d’un appartement à VVVV. – par le biais d’une structure de sociétés;
166 SV.11.0097 B07.202.010-0014.
26 -
transit des fonds par le biais de comptes de tiers (OOO. FOUNDATION, PPP. INC.).
4.3.1.3 A. a à tout le moins agi par dol éventuel
En entravant l’établissement du lien entre les valeurs patrimoniales susmentionnées et les actes de corruption d’agents publics étrangers et de gestion déloyale ayant généré ces valeurs, A. a à tout le moins agi par dol éventuel. 167
[...]
4.3.2.5 Les infractions de blanchiment reprochées à A. sont partiellement prescrites
[...]
Par conséquent, des différents actes d’entrave mentionnés (cf. supra 4.3.1.2 p. 25 s.), les actes suivants peuvent être retenus au vu du fait qu’ils ne sont pas frappés par la prescription:
détention de fonds par l’interposition de sociétés de domicile offshore D. INC., E. INC. et H. INC. jusqu’au blocage des comptes bancaires par le Ministère public de la Confédéra- tion. Le fait d’établir une telle structure constitue un délit continu en application de la juris- prudence susmentionnée puisque, une fois mise en place, une telle structure représente un acte d’entrave pour les flux de fonds ayant transité par ces sociétés au-delà de cette date. La prescription commence par conséquent à courir le jour où les actes coupables ont cessé, soit largement après le 1 er septembre 2007;
transferts de fonds d’origine criminelle entre les comptes bancaires détenus en nom pro- pre et les comptes bancaires détenus par les sociétés de domicile D. INC., E. INC. et H. INC. (à partir du 1 er septembre 2007 en application des règles de la prescription et jus- qu’au blocage par le Ministère public de la Confédération des comptes bancaires concer- nés);
transfert des parts dans H. INC. à l’oncle de II., soit GGG. Le fait d’interposer une person- ne constitue un délit continu en application de la jurisprudence susmentionnée. Bien que le transfert en lui-même soit intervenu avant le 1 er septembre 2007, le fait qu’une personne physique ait été interposée a subsisté au-delà de cette date et constitue un acte d’entrave pour les flux de fonds ayant transité par cette société au-delà de cette date. Cet acte d’entrave n’est par conséquent pas frappé par la prescription;
transferts de fonds d’origine criminelle depuis son compte bancaire détenu auprès de la BANQUE_B sur son compte auprès de la BANQUE_P dans le pays X. (dans la mesure où ils sont survenus après le 1 er septembre 2007, soit 10 transferts pour un montant d’USD 1'084'657 et d’EUR 100'044 du 18 septembre 2007 au 17 novembre 2009 168 );
investissement de fonds d’origine criminelle dans sa société immobilière, soit KKK. SA dont la raison sociale a été transformée en MMM. SA, avec siège à WWWW. (soit 20 transferts pour un montant total de CHF 4'641'552 intervenus 22 décembre 2008 au 23 décembre 2011), en particulier en les faisant transiter par le compte bancaire de l’étude de notaire KKKK. (soit 4 transferts pour un montant total de CHF 10'718'676 intervenus du 20 août 2008 au 18 août 2011), l’étude d’avocat ETUDE LLLL. SA (soit 23 transferts pour un montant d’EUR 27'134 et de CHF 316'899 intervenus du 18 mars 2009 au 28 mars 2012) ainsi que la société NNN. LTD (soit 2 transferts pour un montant total de CHF 64'560 in- tervenus du 2 octobre 2008 au 17 septembre 2010); 169
transferts de fonds d’origine criminelle sur les comptes de tiers – cf. la liste de ces verse- ments à des tiers infra 7.1.2.2 à 7.1.2.7 p. 41 ss (dans la mesure où ils sont survenus après le 1 er septembre 2007);
167 Cf. en particulier:
pour l’interposition de sociétés: SV.13.0414 04.000-0051 l. 36 ss;
pour les transferts au niveau international: SV.13.0414 04.000-0051, l. 43 ss;
pour l’investissement dans la société immobilière: SV.13.0414 04.000-0052 l. 3 ss ainsi que 22 ss. 168 SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss. 169 SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss.
27 -
transferts de fonds d’origine criminelle sur un compte bancaire détenu dans le pays V. (dans la mesure où ils sont survenus après le 1 er septembre 2007, soit 9 transferts pour un montant total d’EUR 6'200'468 intervenus du 8 janvier 2010 au 8 mars 2011 170 );
utilisation des fonds par consommation (soit 39 transferts pour paiements par carte de crédit pour un montant de EUR 615'785 et de CHF 46’827 intervenus entre le 14 septem- bre 2007 et le 14 mars 2012 ainsi que 9 transferts à l’attention de QQQ. SA pour un mon- tant de EUR 279'508 et de CHF 95'130 intervenus entre le 3 février 2010 et le 14 décem- bre 2010 171 );
prélèvement en espèces de CHF 150'000 intervenu le 6 janvier 2011 172 ;
Les actes suivants ne peuvent pas être retenus parce que survenus avant le 1 er septembre 2007 et par conséquent frappés par la prescription:
transferts de fonds vers le pays XX. afin de financer l’acquisition d’un appartement à VVVV. – par le biais d’une structure de sociétés;
transit des fonds par le biais de comptes de tiers (OOO. FOUNDATION, PPP. INC.) puis- que ces transferts ont eu lieu avant le 1 er septembre 2007.
[...]
4.4 Peine
4.4.1 Détermination du droit applicable aux reproches formulés à l’encontre de A.
Comme déjà mentionné ci-dessus par rapport à la prescription (cf. supra 4.1.2.5 p. 26 ss), l'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Le premier alinéa de la disposi- tion pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son deuxième alinéa fait ex- ception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vi- gueur au moment de la commission de l'infraction. L'art. 2 CP ne permet en revanche pas à l'auteur de bénéficier, le cas échéant, d'une loi plus favorable qui n'était pas en vigueur au moment où il a commis l'infraction et qui ne l'est plus au moment où il est mis en jugement. 173
La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une compa- raison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle déci- sif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, en particulier celles re- latives à la prescription. 174 Dans la mesure où plusieurs actes ont été commis, chaque état de fait doit être apprécié de façon séparée. 175
En ce qui concerne la partie générale du Code pénal, il y a lieu de relever que la mouture entrée en vigueur au 1 er janvier 2007 est en principe considérée comme étant plus favorable au prévenu, en particulier au vu du fait qu’un accès plus large à des peines assorties du sursis – et notamment du suris partiel – est envisageable. 176
Par conséquent, au vu des règles plus favorables du droit actuel concernant le sursis partiel, qui est requis dans le cadre de la présente procédure simplifiée, il y a lieu d’appliquer le nouveau droit selon l’art. 2 al. 2 CP.
170 SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss. 171 SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss. 172 SV.11.0097 B11.000.02-0002 ss. 173 Cf. notamment ATF 135 IV 113 c. 2.1 et 2.2 et les références. 174 Cf. notamment ATF 135 IV 113 c. 2.1 et 2.2 et les références. 175 ATF 134 IV 82 c. 6.2.3. 176 ATF 134 IV 82 c. 3.
4.4.2 Peine proposée pour les actes reprochés à A.
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mê- me genre, l’autorité de condamnation le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'aug- mente dans une juste proportion. Elle ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP).
Aux termes de l'article 47 CP, la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essen- tiel est celui de la gravité de la faute; l’autorité doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute. 177
Pour qu’une procédure simplifiée soit mise en place, le prévenu doit avoir reconnu les faits déter- minants et, au moins dans leur principe, les prétentions civiles 178 . De façon générale, les aveux de l’auteur peuvent amener une réduction se situant entre un cinquième et un tiers de la peine 179 . S’ajoutent à cela, pour la procédure simplifiée, la coopération de l’auteur au cours de la procédure et la volonté de l’auteur à réparer le dommage civil – puisqu’il admet, au moins dans leur principe, les prétentions civiles 180 ; par conséquent, une diminution de peine plus importante peut encore se justifier.
Afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur et en cas d’absence d’un pronostic défavorable 181 , il est possible de suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 43 CP).
En l’espèce et au vu des infractions entrant en concours, soit la corruption d’agents publics étran- gers, la gestion déloyale avec dessein d’enrichissement et le blanchiment d’argent simple, A. risque une peine maximale de 7.5 ans de privation de liberté (5 ans x 1.5 en application de l’art. 49 al. 1 CP).
Au vu principalement de la gravité ainsi que de la répétition des actes reprochés, en tenant cepen- dant compte des aveux de A., de sa collaboration au cours de la procédure simplifiée ainsi que de sa volonté de réparer le dommage (concernant la gestion déloyale) ainsi que de l’absence d’antécédents de même que de sa situation personnelle et familiale, une peine privative de liberté de trois ans se justifie. Est déduite de cette peine la durée de la détention provisoire et pour motifs de sureté subie par A. depuis le 10 avril 2012.
Afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de A. et au vu de l’absence de pronostic défa- vorable le concernant, un sursis partiel de l’exécution de la peine lui est accordé pour le solde de la peine qui n’aura pas été subi à l’entrée en force selon l’art. 437 CPP ainsi que 61 LTF du jugement en procédure simplifiée faisant suite au présent acte d’accusation.
5.1 Acquittement en relation avec les reproches d’escroquerie
En décembre 2011, l’instruction (SV.11.0097) a été étendue à l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP). 182 En effet, il n’était en particulier pas clair de savoir dans quelle mesure le groupe B. avait conscience du fait que les versements qu’il opérait à l’attention d’une part de H. INC. et d’autre part de D. INC. ainsi que de E. INC. bénéficiaient en réalité, tout du moins en partie, à A.
177 ATF 127 IV 101 c. 2 ainsi qu’ATF 122 IV 241 c. 1a et les arrêts cités. 178 Art. 358 al. 1 CPP. 179 ATF 121 IV 202 c. 2. d); GREINER G./JAGGI I., Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung/Jugendstraffprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Bâle 2010, Art. 358 N 51; THORMANN O., La procédure simplifiée: simplification des procédures en droit pénal économique?, dans: Droit pénal économique, Hurtado Pozo/Thormann (éd.), Genève 2011, p. 571 ss, p. 615. 180 GREINER G./JAGGI I., Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstraffprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Bâle 2010, Art. 358 N 48. 181 ATF 134 IV 1 c. 5.3.1. 182 SV.11.0097 01.000-0004 s.
En outre, G. INC. a également opéré différents paiements à des sociétés détenues par A., soit D. INC. et E. INC.; une partie de ces montants ont été retenus à titre d’enrichissement illégitime pour A. au vu du fait qu’ils ont été obtenus dans le cadre des actes corruptifs qui font l’objet de la pré- sente procédure (cf. infra 7.1 en p. 31 ss). Faute de preuves, il y aura lieu d'acquitter A. également par rapport à ce volet de l’affaire.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter A. du reproche d’escroquerie (art. 146 CP).
5.2 Acquittement en relation avec les reproches de corruption d’agent public étranger par rapport à S.
S. est l’époux de RRR., soit la fille du premier lit de l’ancien président du pays Y., SSS. 185
L’instruction a permis de mettre en évidence le fait que A. a fait parvenir à S. différents paiements (par le biais des sociétés de domicile TTT. SA, AAAA. SA et BBBB. LIMITED dont S. est l’ayant droit économique):
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque D. INC. BANQUE_A 02.10.2001 DEM 2'132'678.69 AAAA. S.A. BANQUE_A
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
Les éléments au dossier ont permis de mettre en évidence le fait que les paiements intervenus en faveur de S. ont été opérés uniquement en récompense de l’introduction de A. par S. auprès de F.; ces paiements n’ont aucun lien avec la qualité d’agent public de fait de S. dans le pays Y. ou l’attribution de contrats dans le pays Y. au profit du groupe B.
183 Par rapport à la société H. INC.: cf. nbp 123. 184 Cf. notamment SV.13.0414 04.000-0218 ss. 185 Cf. Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires du pays Y. du 19 janvier 2011, RS 946.231.175.8, no. 25 de l’Annexe; cf. également par exemple les déclarations de HHH. (SV.11.0097 12.006-0007 l. 19 s).
A. indique ainsi qu’il a rencontré S. – qu’il connaissait depuis sa jeunesse 186 – fortuitement lors d’un trajet en avion; il lui a alors exposé les problèmes que le groupe B. rencontrait dans le pays Y., en particulier les difficultés que le groupe B. avait de se faire payer en relation avec le projet de cons- truction de puits d’eau à ZZZ. (« contract 138: Design Supply and Construction of Wells at ZZZ.» - cf. titre a) en p. 7 ss ci-dessus). S. aurait dit à A. que, pour faire des affaires dans le pays Y., il fal- lait un protecteur. 187 C’est grâce à l’intervention décisive de S. que A. a pu rencontrer CCCC. 188 et F. 189 . Les paiements effectués à l’attention de S. ont donc été opérés pour récompenser ce dernier pour cette intervention. 190
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter A. du reproche de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) en relation avec les paiements opérés à l’attention de S.
La société B. s’est constituée partie plaignante dans la procédure SV.11.0097 en date du 8 juin 2012. 191 Par courrier du 5 juillet 2013, le groupe B. a indiqué qu’elle entendait adhérer à la procédu- re simplifiée en tant que partie plaignante. 192
A cet égard, l’accord suivant a pu être trouvé entre le groupe B. et A.:
« A. reconnaît devoir au groupe B. la somme de CHF 12'817'573.18 (contrevaleur en francs suis- ses d’EUR 1'250'737 et USD 7'972'311, au taux de change du 12 mars 2014), avec intérêts au taux de 3.25% dès le 13 mars 2014, au titre du dommage subi par cette dernière en lien avec les actes retenus dans la présente procédure (cf. supra 4.2 p. 13 ss ainsi qu‘Annexe 1 du Term sheet daté du 10 juillet 2014).
Le groupe B. bénéficiera à due concurrence d’une allocation au lésé qui sera versée au moyen des actifs confisqués, respectivement de leur réalisation, le groupe B. cédant en conséquence et dans une même mesure ses droits à l’encontre de A. à la Confédération.
Au niveau civil, il est convenu entre le groupe B. et A. ce qui suit:
Un montant de USD 2'000'000 correspondant au paiement opéré par G. INC. à H. INC. et faisant l’objet d’un acquittement (cf. supra 5.1 p. 28) sera remboursé au groupe B. par A. au moyen d’un versement effectué pour son compte par le débit du compte de DDDD. au- près de la BANQUE_R à U., le Ministère public de la Confédération autorisant ce transfert sur un compte spécifique ouvert et contrôlé par la double signature des conseils des par- ties (Me Jean-François DUCREST et Me Marc HASSBERGER). La libre disposition de ce montant en faveur du groupe B. interviendra sous la seule condition suspensive de l’approbation de la présente procédure simplifiée par le Tribunal pénal fédéral (au sens de l’art. 362 al. 2 CPP). Par ailleurs, A. se porte garant envers le groupe B. de ce paiement.
moyennant quoi le groupe B. s’engage pour elle-même et tout successeur en droit, irrévo- cablement, quelles que soient les prétentions qu’elle pourrait estimer avoir aujourd’hui ou dans le futur en lien avec des droits qui découleraient, directement ou indirectement, de ses rapports passés (ou de ceux de sociétés du même groupe) avec A., à ne jamais s’en prendre, de quelque manière que ce soit:
186 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0032, l. 30 ss). 187 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0035, l. 33 ss ainsi que 0036 l. 20 ss). 188 Déclarations de A. (SV.11.0097 13.001-0036 l. 20 ss et 0037 l. 1 ss). 189 Déclarations de A.: « Pour ce qui est de F., la première fois que je l’ai vu, je l’ai rencontré à ___ avec S. et CCCC. Au même moment, F. connaissait S. car ils jouaient au football, S. était président [de l'équipe] de X. et F. jouait au foot. » (SV.11.0097 13.001-0033 l. 20 ss). 190 Cf.:
les déclarations de A. à la question de savoir pourquoi des paiements avaient été effectués à l’attention de S.: « C’est [S.] qui m’a présenté CCCC. et j’estimais qu’il devait recevoir ce montant. S. a fait de très bonnes recommandations auprès de CCCC. » (SV.11.0097 13.001-0057 l. 14 ss);
les différentes pces mettant en évidence le fait qu’une fraction des fonds versés par G. INC. étaient ensuite reversés à S. (par le biais BBBB. LIMITED), le solde subsistant étant splitté avec II. (soit notamment: SV.11.0097 B07 101.001.01.K-0273, K-0277, K-0282 et K-0306);
le tableau de flux de fonds (SV.11.0097 B11.000-0150). 191 SV.11.0097 15.001-0001 ss. 192 SV.13.0414 04.000-0097 ss.
31 - au compte de banque détenu par DDDD. auprès de la BANQUE_R à U. et identifié dans le contexte de la présente procédure; aux biens immobiliers suivants détenus dans le pays V. par A. et identifiés dans le contexte de la présente procédure, soit:
Objet
Adresse
Détail de l'objet
Résidence du Parc UUUU. pays V.
Appartement 5ème étage du bloc La Tour portant le no. _ (lot _), une cave au 2ème sous- sol no. _ (lot _) et d'un parking au 5ème sous- sol no. _ (lot _) Résidence du Parc UUUU.
pays V.
Appartement 5ème étage du bloc La Tour Lot _ portant le no. _, une cave no. _ au 1er sous-sol lot _, un parking no. _ au 5ème sous-sol lot _) Résidence du Parc UUUU.
pays V.
Appartement 3ème étage du bloc La Tour (lot _), une cave au 1er sous-sol (lot _), un parking au 5ème étage sous-sol (lot _) Résidence du Parc UUUU. pays V. un dépôt au niveau vide technique (lot _)
au remploi éventuel de tels actifs, à charge par A. et tout successeur en droit de prou- ver l’existence de tout remploi allégué en rapport avec ces mêmes actifs. »
7.1 Enrichissement illégitime de A.
7.1.1 Montants reçus en relation avec les actes illicites de A.
Les montants suivants ont été reçus par H. INC. – dont A. est le bénéficiaire effectif 193 – en relation avec les actes de gestion déloyale de A.:
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
193 Concernant H. INC.: cf. nbp 123.
32 -
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
33 -
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
34 -
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque SOCIÉTÉ K. 19.06.2003 USD 89'980.00 H. INC. BANQUE_A SOCIÉTÉ K. 21.07.2003 USD 129'985.00 H. INC. BANQUE_A SOCIÉTÉ K. 03.10.2003 USD 164'980.00 H. INC. BANQUE_B
35 - Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque SOCIÉTÉ K. 16.12.2003 USD 109'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. 21.01.2004 USD 129'985.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. 18.03.2004 USD 89'985.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_S 21.05.2004 USD 129'985.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_T 08.09.2004 USD 159'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_T 24.01.2005 USD 199'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_I 12.12.2008 USD 499'980.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 09.04.2009 USD 399'978.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 03.07.2009 USD 399'953.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 13.10.2009 USD 359'978.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_U 22.04.2010 USD 249'978.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 27.09.2010 USD 199'953.00 H. INC. BANQUE_B SOCIÉTÉ K. BANQUE_J 20.12.2010 USD 189'617.00 H. INC. BANQUE_B
36 - Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque JJJ. BANQUE_O 23.04.2003 USD 44'985.00 H. INC. BANQUE_A JJJ. / KKK. BANQUE_O 08.04.2005 USD 107'985.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 31.05.2005 USD 72'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 23.03.2007 USD 200'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 30.04.2007 USD 130'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 03.07.2007 USD 284'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 01.11.2007 USD 180'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 18.12.2007 USD 290’000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 14.03.2008 USD 309'000.00 H. INC. BANQUE_B JJJ. / KKK. BANQUE_O 03.10.2008 USD 290'000.00 H. INC. BANQUE_B
Les montants suivants ont été reçus par D. INC. et E. INC. – dont A. est le bénéficiaire effectif – en relation avec les actes de corruption de F. par A.:
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque B. BANQUE_P 28.09.2001 DEM 25'551'500.00 D. INC. BANQUE_A
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque B. BANQUE_P 17.12.2001 EUR 510'022.54 D. INC. BANQUE_A
37 -
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
38 -
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
39 -
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
Au total, les montants reçus en lien avec les actes de gestion déloyale et de corruption de A. sont les suivants:
A cet égard, il y a lieu de noter ce qui suit:
7.1.2 Déductions à opérer sur les gains illicites réalisés par A.
De ces montants doivent être déduits les sommes suivantes:
Ces déductions sont opérées en fonction des postes suivants:
7.1.2.1 Paiements à F.
Les paiements corruptifs suivants ont été opérés à l’attention de F. et doivent par conséquent être déduits:
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque D. INC. BANQUE_A 28.09.2001 DEM 1'650'013.37 GG. LTD. BANQUE_C
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
Selon les déclarations de A. et les résultats de l’instruction, les gains obtenus de façon illicite étaient partagés par moitié avec II., qui était (jusqu’à fin 2006) le supérieur hiérarchique de A. au sein du groupe B. 194 A cet égard, pendant une certaine période, les montants étaient versés à l’oncle de II., soit GGG., pour le compte de II.
Les montants suivants peuvent par conséquent être déduits des gains réalisés par A.:
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque D. INC. BANQUE_A 28.09.2001 DEM 6'173'436.29 II. BANQUE_A
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire BANQUE
194 Cf. à titre d’exemple:
les tableaux de flux de fonds SV.11.0097 B11.000-0002, 0027, 0074, 0108, 0150, 0353 ainsi que 0554.
le sms envoyé par A. à son banquier selon lequel il fallait faire « les 50-50 comme d’habitude » sur un paiement perçu de la part du groupe B. (SV.11.0097 B07.101.001.01 K-0074);
le courriel de A. mettant en évidence le fait que le partage « 50-50 » se faisait après déduction des frais (« la balance du solde à partager 50-50 comme d'habitude » - SV.11.0097 B07 101.001.01. K-0282 - ou « le solde qui devrait être de 362279 USD 'a partager comme d'habitude 50%-50% » - K-0311);
nbp 163 pour davantage d’exemples.
42 -
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire BANQUE
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
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Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
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Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
7.1.2.3 Paiements à S.
Des paiements sont intervenus à l’attention de S. en récompense de l’introduction de A. auprès de F. (pour davantage sur l’implication de S., cf. notamment 5.2 p. 29 ss). 195
Les montants suivants peuvent être déduits des gains réalisés par A.:
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque D. INC. BANQUE_A 02.10.2001 DEM 2'132'678.69 AAAA. S.A. BANQUE_A
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
195 Cf. le tableau des flux de fonds SV.11.0097 B11.000-0002 et 0150.
Les paiements suivants sont intervenus en faveur de FFFF. – par le biais de comptes détenus par la société GGGG.. dont FFFF. est l’ayant droit économique 196 – afin de permettre la bonne exécu- tion des contrats octroyés à G. INC: 197
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
7.1.2.5 Paiements à HHHH.
Les paiements suivants sont intervenus en faveur de HHHH. 198 afin de permettre la bonne exécu- tion des contrats octroyés à G. INC.: 199
196 SV.11.0097 B07.102.010.01 E-0002 ainsi que SV.11.0097 B07.102.010.01 E-0024. 197 Cf. à cet égard notamment:
les différentes pces mettant en évidence le fait qu’une fraction des fonds versés par G. INC. étaient ensuite reversés à FFFF., le solde subsistant étant splitté avec II. (SV.11.0097 B07 101.001.01 K-0311); cf. également notamment SV.11.0097 B07 101.001.01.K-0277, K-0282, K-306, K-308;
les tableaux de flux de fonds SV.11.0097 B11.000-0150 et 0353. 198 Après avoir été fonctionnaire en dans le pays Y., HHHH. a travaillé pour le groupe B. et est par la suite devenu CEO de l’agence d’exécution du « NNNN. » (cf. c) en p. 8 s) – SV.11.0097 12.014-0029 l. 1 ss; cf. également SV.11.0097 18.101/Beilageordner/CD/ProjectImages/0026/doc. ID 527, p. 35, ainsi que doc. ID 537 p. 7 ss. 199 Cf. à cet égard notamment:
les différentes pces mettant en évidence le fait qu’une fraction des fonds versés par G. INC. étaient ensuite reversés à HHHH., le solde subsistant étant splitté avec II. (soit notamment: SV.11.0097 B07 101.001.01.K-0273, K-0277, K-0282, K-0306, K-0308 et K-0311);
les tableaux de flux de fonds SV.11.0097 B11.000-0150.
46 -
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
7.1.2.6 Paiements à L.
Différents paiements sont intervenus à l'attention de L. 200 Ces paiements ont servi d'une part à couvrir ses honoraires relatifs à la mise en place, à l'administration puis à la dissolution des socié- tés D. INC. et E. INC. 201 , et, d'autre part, à assurer le paiement, via L., de différentes factures rela- tives au yacht de F., selon entente entre ce dernier et A.
Les montants suivants peuvent être déduits des gains réalisés par A.:
200 L. est avocat à U. et avait A. pour client à compter de 2001 (SV.11.0097 13.002-0006 l. 14 ss). 201 L. était le fondé de pouvoir pour la société D. INC. (SV.11.0097 13.002-0012 l. 12 ss) et la société E. INC. (SV.11.0097 13.002-0032 l. 9 ainsi que SV11.0097 B07.101.003.01 E-0026). A cet égard, il a signé différents contrats entre G. INC. et D. INC. ou E. INC.
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque D. INC. BANQUE_A 28.09.2001 DEM 26'740.07 Etude IIII. BANQUE_K
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque
7.1.2.7 Paiements à EEEE.
Les paiements suivants sont intervenus en faveur de EEEE. 202
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque D. INC. BANQUE_A 28.09.2001 DEM 3’395’195.29 OOO. FOUNDA- TION BANQUE_V
Nota bene: c’est un montant de DEM 3'395’195.29 qui a été transféré, mais ce montant a été converti en EUR 1'735'928.95, comme le bénéficiaire ne disposait pas de compte en DEM.
Donneur d'ordre Bénéficiaire
Titulaire Banque Date valeur Monnaie Débit Titulaire Banque
202 EEEE. était le conseiller juridique de A. dans le pays Y. (SV.11.0097 13.001-0036 l. 15 ss ainsi que SV.11.0097 12.022-0043 ss); pour son identité cf. pce SV.11.0097 B07.102.005.01 E-0004 s. Il serait en particulier intervenu en vue d’obtenir un accord sur le différend avec MMMM. AUTHORITY (déclarations de A. SV.11.0097 13.001-0052 ss l. 1 ss et la mention « Je lui ai donné de manière discrétionnaire un montant de mon bonus »). 203 SV.11.0097 B07.102.009.01 E-0014 (pour OOO. FOUNDATION) et SV.11.0097 B07.102.005.01 E-0002 (pour le fait que EEEE. était l’ayant droit économique de PPP. INC. avec A.). 204 A titre d’exemple: SV.11.0097 B07 101.001.01.K-0331.
A cet égard, il y a lieu de noter que certains montants ont été reversés au bénéfice de A: 205
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Montant Titulaire Banque OOO. FOUNDA- TION BANQUE_V 01.10.2001 EUR 867'964.48 A. BANQUE_V
Donneur d'ordre Bénéficiaire Titulaire Banque Date valeur Monnaie Débit Titulaire Banque PPP. INC BANQUE_V 29.08.2002 EUR 61'857.50 A. BANQUE_V PPP. INC BANQUE_V 25.02.2003 EUR 71'438.50 A. BANQUE_V PPP. INC BANQUE_V 19.06.2003 EUR 54'602.00 A. BANQUE_V PPP. INC BANQUE_V 12.08.2003 EUR 29'627.50 A. BANQUE_V PPP. INC BANQUE_V 10.09.2003 EUR 33'100.00 A. BANQUE_V PPP. INC BANQUE_V 13.02.2004 EUR 55'580.00 A. BANQUE_V PPP. INC BANQUE_V 18.05.2004 EUR 30'370.00 A. BANQUE_V PPP. INC BANQUE_V 07.07.2004 EUR 66'000.00 A. BANQUE_V PPP. INC BANQUE_V 22.11.2004 EUR 106'992.00 A. BANQUE_V PPP. INC BANQUE_V 19.01.2005 EUR 92'843.68 A. BANQUE_V
205 Cf. à cet égard les différentes notes téléphoniques du banquier de la BANQUE_V relevant que les montants parvenant sur les comptes de PPP. INC. devaient être divisés entre A. et EEEE. (SV.11.0097 B07.102.005.01.E-0019).
Au vu des montants reçus par les sociétés contrôlées par A. et des déductions à opérer, les soldes suivants peuvent être constatés dans les différentes devises:
7.2 Confiscation, créance compensatrice et allocation au lésé
L'art. 70 al. 1 CP permet la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infrac- tion si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon l’adage "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. 206 Pour que l’art. 70 al. 1 CP puisse trouver application, il doit notamment exister – entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales – un lien de causalité tel que l’obtention des va- leurs apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le ré- sultat de l'infraction lorsque cette dernière a uniquement facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle. 207
Dès lors, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résul- tant ne sont plus disponibles, le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un mon- tant équivalent est ordonné. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; la créance compensa- trice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc engendrer ni avantage ni inconvénient. 208 En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesu- re. 209 Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis 210 .
Le lésé peut, si un crime lui a causé un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, demander que les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation – sous déduction des frais – lui soient alloués jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction (art. 73 al. 1 let. b CP). Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une allocation en sa faveur par l'Etat, notamment dans l'hypothèse d'une confiscation – pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP. 211
Dans le présent cas, l’analyse des flux financiers a permis de mettre en évidence que les valeurs patrimoniales suivantes peuvent faire l’objet d’une confiscation au vu du fait qu’elles ont directe- ment été générées par les actes de corruption d’agents publics étrangers ainsi que les actes de gestion déloyale: 212
206 ATF 139 IV 209 c. 5.3 et les arrêts cités. 207 Arrêt TF du 06.03.2014, 1B_326/2013 et 1B_327/2013 c. 4.1.1 s. 208 Cf. notamment: ATF 123 IV 70 c. 3. 209 BAUMANN F., Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, Niggli/Wiprächtiger (éd.), 3 ème éd., Bâle 2013, Art. 70/71 N 65; Arrêt du TF du 27.09.2013 1B_213/2013 c. 4.1. 210 ATF 133 IV 215 c. 2.2.1. 211 Arrêt TF du 06.03.2014, 1B_326/2013 et 1B_327/2013 c. 4.2. 212 Cf. l’accord de principe qui a pu être trouvé lors de la séance du 10 mars 2014 (SV.13.0414 04.000.0222 s).
En l'espèce, les différents séquestres prononcés dans le cadre de la procédure SV.11.0097 subsis- tent. Font uniquement l'objet de levée des séquestres les objets et valeurs en relation spécifique et unique avec A., soit:
Les valeurs déposées sur le compte n° 17 et n° 18 détenus par DDDD. auprès de la BANQUE_R à U., dans la mesure où celles-ci n'ont pas pu être retracées aux infractions faisant l'objet de la présente procédure simplifiée 213 .
Les différents effets personnels saisis lors de l'arrestation de A., à l'exception des pièces d'identité et de légitimation, destinées à être transmises aux autorités du pays Z. dans le cadre de l'extradition de A.
Le téléphone et l'ordinateur portable saisis sur commission rogatoire à la XX.
Le serveur séquestré lors de la perquisition effectuée dans les locaux de Me LLLL. à U.
Les séquestres requis et obtenus des autorités du pays V. sur les biens immobiliers sis à V.:
Une restriction de disposer à hauteur de 3'100'000 EUR sur un appartement sis au 5éme étage du bloc La Tour portant le no. _ (lot _), une cave au 2éme sous-sol no. _ (lot _) et d'un parking au 5éme sous-sol no. _ (lot _);
Une restriction de disposer à hauteur de 370'000 EUR sur un appartement sis au 5éme étage du bloc La Tour Lot _ portant le no. _, une cave no. _ au 1er sous-sol lot _, un par- king no. _ au 5éme sous-sol (lot _);
Une restriction de disposer à hauteur de 1'000'000 EUR sur un appartement sis au 3éme étage du bloc La Tour (lot _), une cave au 1er sous-sol (lot _), un parking au 5éme étage sous-sol (lot _).
En ce qui concerne les actifs immobiliers sis à V., la renonciation à la confiscation et la levée des séquestres intervient ex aequo et bono dans le cadre de la présente procédure simplifiée; elle tient compte de la situation familiale de A. et des besoins de son épouse et de ses deux enfants, étant entendu que pour le prévenu A. la prise en compte de cet aspect était une condition essentielle de son accord à la procédure simplifiée.
A. est actuellement en détention provisoire depuis le 10 avril 2012. Ce n'est qu'après l'acceptation du présent acte d'accusation par les parties (art. 360 al. 2 et 3 CPP) que le Ministère public de la Confédération sera en mesure de requérir le prononcé de la détention pour motifs de sûreté et la mise en place de mesures de substitution (art. 360 al. 4 CPP en relation avec art. 220 al. 2 CPP).
Au vu des aveux déposés par A. et de sa collaboration dans le cadre de la présente procédure, le Ministère public de la Confédération requérrera que des mesures de substitution soit:
soient ordonnées en lieu et place d’une détention pour motifs de sureté stricto sensu.
Cependant, malgré les efforts du Ministère public de la Confédération 214 , il n'a pas encore été pos- sible d'obtenir que l’Office fédéral de la justice renonce à procéder à l'extradition immédiate du pré- venu vers le pays Z. en cas de libération, même sous mesures de substitution. En effet, A. fait l’objet d’une décision d’extradition vers le pays Z. qui est entrée en force. En l'absence d'une telle garantie de la part de l’Office fédéral de la justice, une levée de la détention provisoire/pour des
213 Ces valeurs sont toutefois susceptibles de servir de caution pour garantir des mesures de substitution. 214 SV.13.0414 04.000 – 0556 ss.
Par conséquent, sub-subsidiairement, tant que cumulativement (i) l’Office fédéral de la justice ne renonce pas expressément à une extradition immédiate en cas d’octroi de mesures de substitution à la détention et que (ii) les mesures de substitution n’auront pas été mises en place, le Ministère public de la Confédération se verra contraint de requérir qu’une détention pour motifs de sureté d’une part par-devant le Tribunal des mesures de contrainte conformément à l’art. 229 al. 1 CPP et d’autre part par-devant le Tribunal pénal fédéral en application de l’art. 231 al. 1 lit. a et b CPP soit ordonnée.
9.1. Frais de procédure
Aux termes de l’art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. En l’occurrence, le Ministère public de la Confédération retient les postes listés en annexe. En l’espèce, A. fait l’objet d’un acquittement partiel concernant d’une part le reproche d’escroquerie (cf. supra 5.1 p. 28 ss) et d’autre part deux volets corruption d’agents publics étrangers (cf. supra 5.2 p. 29 ss concernant S. et SV.11.0097 03.000-0001 s pour le volet du CUSM). Les efforts d’instruction entrepris spécifiquement par rapport à ces volets de la procédure ne sont que quotité négligeable au vu de l’ampleur de la procédure. Au demeurant, l'acquittement en relation avec les paiements effectués en faveur de S. est dû à une requalification des faits (cf. supra 5.2 p. 29). Par conséquent, l’intégralité des frais de procédure sont mis à la charge de A.
A. est astreint à supporter les frais de procédure. Les débours se montent, lors de l'envoi aux par- ties du présent acte d'accusation, à CHF 263'683.78 (A. supportant l’intégralité des frais qui lui sont propres ainsi que 4/5èmes des frais communs entre lui-même et L.). La liste des frais actualisée au jour de l'envoi de l'acte d'accusation au Tribunal pénal fédéral sera jointe à l'envoi. A cela s'ajoute un émolument de CHF 100'000 (art. 6 al. 4 lit. c RFPPF); 4/5èmes de cet émolument est mis à la charge de A.
9.2. Indemnités
Les parties sont parvenues à un accord quant à la présente procédure simplifiée. A cet égard, A. a renoncé expressément à l’octroi d’une indemnité ou d’une réparation du tort moral en sa faveur malgré les acquittements sur certains des points reprochés (cf. supra 5 p. 28 ss). 215 En ce qui concerne la partie plaignante, les prétentions d’indemnités au sens de l’art. 433 CPP sont compri- ses dans l’accord civil qui a pu être trouvé avec A. (cf. supra 6 p. 30 ss).
Par conséquent, aucune indemnité au sens des art. 429 ss et 433 CPP n’est octroyée à A. ou à la partie plaignante.
Les parties ont l’honneur de soumettre les réquisitions suivantes quant au jugement en procédure simplifiée:
I. Actes punissables retenus à l’encontre A. et sanction
215 SV.13.0414 04.000-0223, point 5.
A. est condamné à une peine privative de liberté de trois ans. Est déduite de cette peine la durée de la détention provisoire et pour motifs de sureté subie par A. depuis le 10 avril 2012.
Un sursis partiel pour l’exécution de la peine est ordonné pour le solde de la peine qui n’aura pas déjà été subi à l’entrée en force selon l’art. 437 CPP ainsi que 61 LTF du jugement en procédure simplifiée.
II. Acquittements
III. Réquisition de mesures de substitution à la détention et de mise en détention pour des motifs de sûreté
Principalement:
a. l’Office fédéral de la justice renonce à une extradition immédiate en cas d’octroi de mesures de substitution à la détention; et b. la mesure de substitution a pu être mise en place;
Subsidiairement:
a. l’Office fédéral de la justice renonce à une extradition immédiate en cas d’octroi d’exécution anticipée de la peine; et b. l’exécution anticipée peut être opérée;
Sub-subsidiairement:
IV. Prétentions civiles de la partie plaignante B.
« A. reconnaît devoir au groupe B. la somme de CHF 12'817'573.18 (contrevaleur en francs suisses d’EUR 1'250'737 et USD 7'972'311, au taux de change du 12 mars 2014), avec inté- rêts au taux de 3.25% dès le 13 mars 2014, au titre du dommage subi par cette dernière en lien avec les actes retenus dans la présente procédure (cf. supra 4.2 p. 13 ss ainsi qu‘Annexe 1 du Term sheet daté du 10 juillet 2014).
Le groupe B. bénéficiera à due concurrence d’une allocation au lésé qui sera versée au moyen des actifs confisqués, respectivement de leur réalisation, le groupe B. cédant en conséquence et dans une même mesure ses droits à l’encontre de A. à la Confédération.
Au niveau civil, il est convenu entre le groupe B. et A. ce qui suit:
Un montant de USD 2'000'000 correspondant au paiement opéré par G. INC. à H. INC. et faisant l’objet d’un acquittement (cf. supra 5.1 p. 28) sera remboursé au groupe B. par A. au moyen d’un versement effectué pour son compte par le débit du compte de DDDD. auprès de
55 - la BANQUE_R à U., le Ministère public de la Confédération autorisant ce transfert sur un compte spécifique ouvert et contrôlé par la double signature des conseils des parties (Me Jean-François DUCREST et Me Marc HASSBERGER). La libre disposition de ce montant en faveur du groupe B. interviendra sous la seule condition suspensive de l’approbation de la présente procédure simplifiée par le Tribunal pénal fédéral (au sens de l’art. 362 al. 2 CPP). Par ailleurs, A. se porte garant envers le groupe B. de ce paiement.
moyennant quoi le groupe B. s’engage pour elle-même et tout successeur en droit, irrévoca- blement, quelles que soient les prétentions qu’elle pourrait estimer avoir aujourd’hui ou dans le futur en lien avec des droits qui découleraient, directement ou indirectement, de ses rap- ports passés (ou de ceux de sociétés du même groupe) avec A., à ne jamais s’en prendre, de quelque manière que ce soit:
au compte de banque détenu par DDDD. auprès de la BANQUE_R à U. et identifié dans le contexte de la présente procédure; aux biens immobiliers suivants détenus à V. par A. et identifiés dans le contexte de la présente procédure, soit:
Objet
Adresse
Détail de l'objet
Résidence du Parc UUUU.
Pays V.
Appartement 5ème étage du bloc La Tour portant le no. _ (lot _), une cave au 2ème sous- sol no. _ (lot _) et d'un parking au 5ème sous- sol no. _ (lot _) Résidence du Parc UUUU.
Pays V.
Appartement 5ème étage du bloc La Tour Lot _ portant le no. _, une cave no. _ au 1er sous-sol lot _, un parking no. _ au 5ème sous-sol lot _) Résidence du Parc UUUU.
Pays V.
Appartement 3ème étage du bloc La Tour (lot _), une cave au 1er sous-sol (lot _), un parking au 5ème étage sous-sol (lot _) Résidence du Parc UUUU.
Pays V.
un dépôt au niveau vide technique (lot _)
au remploi éventuel de tels actifs, à charge par A. et tout successeur en droit de prou- ver l’existence de tout remploi allégué en rapport avec ces mêmes actifs. »
V. Confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales ainsi qu’allocation au lésé
la société MMM. SA, c/o LLLL., avocat, WWWW. (par confiscation du certificat d’actions au porteur qui est en mains du Ministère public de la Confédération – SV.11.0097 16.004-0149), comprenant les biens immobiliers détenus par celle-ci ainsi que les comptes courant action- naires, et assimilés;
l'appartement sis au 7e étage de l'immeuble 20, à VVVV., figurant au cadastre de la manière suivante: Commune: VVVV. Section: AK. N°: _. N° de lot: _, y compris Ies quatre cent trente- six/dix mille cent cinquièmes (436/10105) des parties communes générales de l'immeuble y afférant (propriété de la société immobilière JJJJ., société civile, à VVVV. no. immatr. Registre du commerce et des sociétés de VVVV.).
les valeurs patrimoniales détenues sur les comptes et dépôts n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 par A. auprès de la BANQUE_B;
les valeurs patrimoniales détenues sur les comptes et dépôts n° 5, n° 6, n° 7, n° 8, n° 9 par A. auprès de la BANQUE_V;
les valeurs patrimoniales détenues sur les comptes et dépôts n° 10, n° 11 et n° 12 détenues par MMM. SA auprès de la BANQUE_V;
les valeurs patrimoniales détenues sur les comptes et dépôts n° 13 et n° 14, détenues par MMM. SA auprès de la BANQUE_K;
VI. Sort des séquestres
« Reisepass, pays X., gültig bis 21.04.2015 » (SV.11.0097 08.201-0001); « Reisepass, pays Z., gültig bis 12.05.2014 » (SV.11.0097 08.201-0001); « Reisepass, pays Z., gültig bis 09.02.2017 » (SV.11.0097 08.201-0001); « Carte de Résident, pays V., gültig bis 29.05.2012 » (SV.11.0097 08.201-0001); « ldentity Card pays WW., gültig bis 25.12.2013 » (SV.11.0097 08.201-0001); « Karte mit X. Flagge und Fingerabrduck, Nr. _ » (SV.11.0097 08.201-0001); « Driving License, pays WW., License Nr. , gültig bis 21.04.2021 » (SV.11.0097 08.201-0002); « Driver's Licence, pays Z., Nr. gültig bis 23.09.2013 » (SV.11.0097 08.201-0002); « Permis de Conduire, pays V., Nr. _ » (SV.11.0097 08.201-0002); « Carte d'immatriculation _, Nr. _, gültig bis 05.07.2012 » (SV.11.0097 08.201-0002);
a. Une restriction de disposer à hauteur de 3'100'000 EUR sur un appartement sis au 5éme étage du bloc La Tour portant le no. _ (lot _), une cave au 2éme sous-sol no. _ (lot _) et d'un parking au 5éme sous-sol no. _ (lot _); b. Une restriction de disposer à hauteur de 370'000 EUR sur un appartement sis au 5éme étage du bloc La Tour Lot _ portant le no. _, une cave no. _ au 1er sous-sol lot , un par- king no. _ au 5éme sous-sol lot (); c. Une restriction de disposer à hauteur de 1'000'000 EUR sur un appartement sis au 3éme étage du bloc La Tour (lot _), une cave au 1er sous-sol (lot _), un parking au 5éme étage sous-sol (lot _);
sont levés.
VII. Frais de procédure et indemnités
Les débours, selon liste annexe, ainsi que les émoluments par CHF 80’000 sont mis à la charge de A.;
Aucune indemnité n’est octroyée à A. ou au groupe B."
G. A. se trouve en détention provisoire depuis le 10 avril 2012 (v. let. B. ci-dessus). Par requête du 4 août 2014 adressée au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, le MPC a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté
H. Le dossier transmis à la Cour de céans a été enregistré sous la référence SK.2014.24. Le 8 août 2014, la Cour de céans a requis les extraits des casiers judiciaires suisse, du pays Y., du pays Z. et du pays V. de A. L'extrait du casier judiciaire suisse a été reçu le 11 août 2014 (dossier TPF SK.2014.24, p. 4 221 005). Le 22 août 2014, la Cour de céans a été informée que A. ne possède pas de dossier criminel dans le pays Z. (dossier TPF SK.2014.24, p. 4 221 012). L'extrait du casier judiciaire du pays V. a été reçu le 28 août 2014 (dossier TPF SK.2014.24, p. 4 221 016 ss). Quant à l'extrait du casier judiciaire du pays Y., il n'a pas été communiqué à la Cour de céans avant le prononcé du présent juge- ment.
I. Par requête du 17 septembre 2014, A. a requis que les débats par-devant la Cour de céans se tiennent à huis clos. En outre, il a requis différentes mesures tendant à la restriction du principe de publicité. Le 18 septembre 2014, le MPC s'est déterminé au sujet de cette requête et s'y est déclaré opposé. Le même jour, le groupe B. a déclaré s'est remettre à justice. Par décision du 23 septembre 2014 (SN.2014.13), la Cour de céans a rejeté cette requête sans percevoir de frais judiciaire, ni allouer de dépens.
J. En prévision des débats, la Cour de céans a proposé aux parties les 1 er et 17 septembre 2014 des modifications d'ordre technique et systématique des réquisi- tions figurant au chiffre 10 dans l'acte d'accusation. Par écritures des 15, 17, 19 et 26 septembre 2014, les parties ont manifesté leur accord quant à ces proposi- tions de modifications.
K. Les débats ont eu lieu le 1 er octobre 2014. Les parties ont confirmé leur accepta- tion des modifications d'ordre technique et systématique proposées par la Cour de céans s'agissant des réquisitions figurant au chiffre 10 dans l'acte d'accusa- tion. La Cour de céans a procédé à l'interrogatoire de A. Celui-ci a confirmé son acceptation de l'acte d'accusation avec les modifications proposées par la Cour de céans. En outre, il a reconnu les faits fondant l'accusation, tels qu'exposés dans l'acte d'accusation.
Après s'être retirée pour délibérer, la Cour de céans a notifié oralement son ju- gement et celui-ci a été motivé brièvement par le président. Le dispositif du ju- gement a été remis brevi manu aux parties.
A. ne figure ni au casier judiciaire suisse, ni au casier judiciaire du pays V., et il ne possède pas de dossier criminel dans le pays Z.
Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
59 - nance du résultat (PETER POPP/TORNIKE KESHELAVA, in Basler Kommentar, Stra- frecht I, 3 e éd., Bâle 2013 [ci-après: BSK-Strafrecht I], n° 1 ad art. 8 CP). Consti- tue un lieu où l'auteur a agi celui où il a réalisé objectivement le comportement typique de l'infraction considérée (PETER POPP/TORNIKE KESHELAVA, in BSK- Strafrecht I, n° 4 ad art. 8 CP; MAURICE HARARI/MIRANDA LINIGER GROSS, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009 [ci-après: CR-CP I], n° 12 ad art. 8 CP). A moins qu'il ne s'agisse d'actes préparatoires déjà punissables en vertu de la loi (art. 226 ter CP, art. 260 bis CP; art. 19 al. 1 let. g LStup), le lieu où l'auteur a agi se situe là où, par son comportement, il a franchi le seuil séparant les simples actes préparatoires de la tentative (ATF 104 IV 175 consid. 3a p. 180 s.; PETER POPP/TORNIKE KESHELAVA, ibidem). Dans le cas de figure de l'auteur médiat, l'infraction est localisée aussi bien au lieu d'où il exerce son influence sur le tiers qu'il instrumentalise qu'au lieu où se dernier agit (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 285). 2.2 A. a été renvoyé devant la Cour de céans pour répondre des chefs d'accusation de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP). Il convient d'examiner pour chacun de ces chefs d'accusation si la compétence à raison du lieu de la Cour de céans est donnée. 2.2.1 Le comportement réprimé par l'art. 322 septies CP réside dans l'avantage indu pro- mis, offert ou octroyé à un agent public étranger. Lorsque l'octroi d'un tel avanta- ge indu intervient par le débit d'une somme d'argent depuis un compte bancaire ouvert en Suisse, la doctrine (DANIEL JOSITSCH, Das Schweizerische Korrup- tionsstrafrecht, Art. 332 ter bis Art. 322 octies StGB, Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 450; BERTRAND PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étran- gers en droit pénal suisse, Bâle 2008, p. 115 s.) et la jurisprudence (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2010.112 du 28 juillet 2011, consid. 2.2) estiment que la compétence territoriale suisse est donnée. En l'occurrence, les avantages indus que A. aurait octroyés à F. sont intervenus par le débit de montants depuis des comptes bancaires ouverts en Suisse au nom de sociétés dont il était l'ayant droit économique, à savoir D. INC. et E. INC. (v. consid. 4.1.1.2 de l'acte d'accu- sation). Le comportement typique de l'art. 322 septies CP ayant ainsi été commis en Suisse, la compétence ratione loci est donnée. 2.2.2 Le comportement réprimé par l'art. 158 ch. 1 CP est la violation d'un devoir de gestion. La violation du devoir de gestion imputée à A. a eu lieu lors la conclu- sion par H. INC., société administrée en Suisse dont il était l'ayant droit écono- mique, des contrats d'agence et de distribution avec les sociétés I. CO., J. CORP. et la société K. (v. consid. 4.2.1.2 et 4.2.1.3 de l'acte d'accusation). En effet, ces contrats seraient à l'origine du dommage économique subséquent subi
60 - par le groupe B. La conclusion de ces contrats par une société administrée en Suisse implique que le lieu de commission de l'infraction se situe en Suisse (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP). 2.2.3 En ce qui concerne l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP), le comportement réprimé se présente sous la forme d'un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimonia- les provenant d'un crime. Dans le présent cas, les agissements de A. postérieurs au 1 er octobre 2007 (v. consid. 5 ci-après) mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation, et qualifiés d'actes d'entrave par le MPC, ont tous été commis au moyen de comptes bancaires ouverts en Suisse au nom de A. ou au nom des sociétés dont il était l'ayant droit économique (voir en particu- lier le tableau figurant en pages B11.000.02-0002 et suivantes du dossier SV.11.0097 du MPC). Ces actes constituent un lieu de commission en Suisse au sens des art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP, de sorte que la compétence territoriale pour l'infraction de blanchiment d'argent est également donnée. 2.2.4 Partant, les chefs d'accusation de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) relèvent de la compétence de la Cour de céans. 2.3 S'agissant de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), le MPC a requis que A. soit "acquitté" de cette prévention. La procédure ouverte à ce titre contre le prénom- mé devant faire l'objet d'un classement (v. consid. 6 ci-après), il n'est pas néces- saire d'examiner si la compétence à raison du lieu est donnée.
et 8 ad art. 362 CPP; v. arrêt du Tribunal pénal fédé- ral SK.2013.26 du 22 août 2013, consid. 5). 4.2 Selon les actes qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation, A. aurait octroyé, par l'intermédiaire des sociétés D. INC. et E. INC. dont il était l'ayant droit éco- nomique, des avantages indus à un agent public du pays Y., à savoir F., en vue de l'obtention de contrats par une société du groupe B., soit G. INC. Les avanta- ges indus octroyés à F. se seraient chiffrés à plus de EUR 12 millions et à plus de USD 21 millions, notamment. Ces actes de corruption auraient eux-mêmes générés des valeurs patrimoniales de plus de EUR 70 millions en faveur des so- ciétés D. INC. et E. INC. En outre, A. aurait violé ses devoirs de gestion en per- cevant, par l'intermédiaire de la société H. INC. dont il était aussi l'ayant droit économique, des commissions à hauteur de USD 7.9 millions et de EUR 1.3 mil- lions de la part de certains fournisseurs du groupe B., à savoir les sociétés I. CO., J. CORP. et la société K. Au total, les trois sociétés dont A. était l'ayant droit économique auraient bénéficié d'un enrichissement illégitime de plus de EUR 30 millions résultant des actes de corruption et de gestion déloyale qu'il au- rait commis (v. consid. 7.1.3 de l'acte d'accusation). Enfin, il aurait procédé à des actes de blanchiment des valeurs patrimoniales résultant de son activité criminel- le, laquelle se serait déroulée entre 2001 et 2012. Au regard de leur ampleur, ces faits auraient en principe pu être jugés dans le cadre d'une procédure ordi- naire. Cependant, plusieurs raisons plaident en faveur de l'exécution d'une pro- cédure simplifiée. D'une part, A. se trouve en détention provisoire et pour des motifs de sûreté depuis le 10 avril 2012, soit depuis plus de deux ans. La tenue d'une procédure ordinaire aurait pour effet de prolonger considérablement la du- rée de la procédure pénale, compte tenu notamment des nombreux moyens de preuve qui devraient, selon toute vraisemblance, être administrés aux débats (cf. art. 361 al. 4 CPP). Dans une telle hypothèse, la détention de A. s'en trouve- rait prolongée d'autant. Dans la mesure où ce dernier a reconnu les faits déter- minants et manifesté son accord quant à l'exécution d'une procédure simplifiée, la tenue d'une procédure ordinaire pourrait, dans ces circonstances, apparaître injustifiée sous l'angle du principe de célérité (art. 5 CPP). D'autre part, il convient de relever que la prescription de l'action pénale est déjà intervenue à ce jour pour une partie des faits relevant du chef d'accusation de blanchiment d'ar- gent (art. 305 bis ch. 1 CP) (v. consid. 5 ci-après). Si les actes reprochés au pré- venu devaient faire l'objet d'une procédure ordinaire, par définition plus longue, il
5.3.2 Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) s'applique en matière d'acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 389 CP; ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51). L'autorité de jugement doit donc déterminer quel droit, de l'ancien ou du nou- veau, est le plus favorable à l'accusé (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n° 10 des remarques préliminaires aux articles 97 à 101 CP).
5.3.3 Quel que soit le droit appliqué, la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP, art. 71 let. b aCP, art. 71 al. 1 aaCP), ce jour n'étant pas pris en compte (ATF 107 Ib 74 consid. 3a p. 75). Si le délinquant a exercé son activité coupable à plusieurs reprises, la prescription court du jour du dernier acte (art. 98 let. b CP, art. 71 let. b aCP, art. 71 al. 2 aaCP). L'art. 98 let. b CP (et les art. 71 let. b aCP et 71 al. 2 aaCP) vise plu- sieurs actes qui forment une unité. L'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral appliquait cette disposition sur la base de la figure de l'unité sous l'angle de la prescription (ATF 127 IV 49 consid. 1b p. 54 s.). Par la suite cependant, le Tribu- nal fédéral a abandonné la figure de l'unité de la prescription (ATF 132 IV 49
5.3.4 Au chapitre du chef d'accusation de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP), le MPC a mentionné aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation les agissements reprochés à A. et qualifiés d'actes d'entrave au sens de la disposi- tion pénale précitée. Selon ces faits, le premier acte d'entrave aurait été commis le 28 septembre 2001 par un transfert de fonds à partir du compte bancaire ou- vert en Suisse au nom de D. INC. Quant au dernier acte d'entrave, il aurait été commis le 28 mars 2012 par un transfert de fonds à partir du compte bancaire ouvert en Suisse au nom de A.. L'acte d'accusation mentionne encore que le premier acte interruptif de la prescription, au sens de l'art. 72 ch. 2 aaCP, serait intervenu le 11 mai 2011 lors de l'ouverture de l'instruction pénale contre A.. A raison, le MPC ne soutient pas que les actes mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 relèveraient de l'art. 98 let. b CP. Ces éléments permettent de tirer les conclusions suivantes pour le chef d'accusation de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP).
En ce qui concerne tout d'abord les faits antérieurs au 1 er octobre 2002, le délai de la prescription relative était de cinq ans (art. 70 aaCP), compte tenu de la peine (emprisonnement ou amende) prévue à l'art. 305 bis ch. 1 aCP. Ce délai n'a pas été interrompu avant son échéance par un acte interruptif de la prescription, au sens de l'art. 72 ch. 2 aaCP. Il s'ensuit que ces faits sont prescrits.
S'agissant ensuite des faits postérieurs au 1 er octobre 2002, le délai de prescrip- tion applicable est de sept ans (art. 70 al. 1 let. c aCP; art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2014), compte tenu de la peine prévue à prévue à l'art. 305 bis ch. 1 aCP (emprisonnement ou amende), respectivement à l'art. 305 bis ch. 1 CP (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pé- cuniaire). A cet égard, le nouveau délai de prescription de dix ans de l'art. 97 al. 1 let. c CP n'apparaît pas plus favorable à A., car plus long, de sorte que, con- formément au principe de l'art. 2 al. 2 CP, il convient de se référer au délai de sept ans précité. Le jugement de première instance étant rendu ce jour par la Cour de céans, il s'ensuit que les faits antérieurs au 1 er octobre 2007 sont pres-
Partant, il ne peut pas être tenu compte des faits antérieurs au 1 er octobre 2007 mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation en lien avec le chef d'accusation de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) et la pro- cédure contre A. y relative doit être classée. Lors des débats, les parties ont ma- nifesté leur accord avec cette conclusion.
5.4 La Cour de céans a procédé lors des débats à l'interrogatoire de A.. Celui-ci a une nouvelle fois reconnu les faits fondant l'accusation. A cette occasion, la Cour de céans a pu constater que la déposition du prénommé concorde avec le dos- sier.
5.5 Il résulte de ce qui précède que les conditions des art. 361 al. 2 et 362 al. 1 let. b CPP sont réunies. Dans ces circonstances, A. est reconnu coupable de corrup- tion d'agents publics étrangers (art. 322 septies al. 1 CP) pour les faits décrits au considérant 4.1.1 de l'acte d'accusation et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) pour les faits décrits au considérant 4.2.1 de l'acte d'accusation. De mê- me, il est reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) pour les faits décrits au considérant 4.3.1 de l'acte d'accusation, à l'exception des faits antérieurs au 1 er octobre 2007 mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation. 6. Adéquation des sanctions proposées 6.1 Le tribunal apprécie librement si les sanctions proposées sont appropriées (art. 362 al. 1 let. c CPP). Il appartient au tribunal de vérifier si les règles sur la fixation de la peine, respectivement celles relatives au sursis, sont respectées (BERTRAND PERRIN, in CR-CPP, n° 5 ad art. 362 CPP). 6.2 Dans le présent cas, il ressort de l'acte d'accusation que les faits concernant l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies al. 1 CP) ont eu lieu entre le 28 septembre 2001 et le 16 février 2011 (considérant 4.1.1 de l'acte d'accusation). En ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), les faits ont eu lieu entre le 9 janvier 2003 et le 26 avril 2011 (considé- rant 4.2.1 de l'acte d'accusation). Quant à l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP), les faits déterminants ont eu lieu entre le 1 er octobre 2007 et le 28 mars 2012, selon ce qui a été retenu au considérant précédent. Etant donné qu'une partie de ces faits a eu lieu avant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant le Code pénal, il convient de déterminer in concreto le droit applicable (art. 2 al. 2 CP).
66 - A teneur de l'art. 322 septies al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006, cette infraction était passible de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'empri- sonnement. Selon le droit actuellement en vigueur, elle est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire. Pour ce qui est de l'in- fraction de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), elle était passible de la ré- clusion pour cinq ans au plus. Actuellement, elle est passible d'une peine priva- tive de liberté de un à cinq ans. Quant à l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP), elle était passible de l'emprisonnement ou de l'amende. Ac- tuellement, les sanctions prévues sont une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En l'état, la gravité des faits dont A. s'est rendu coupable justifie une peine privative de liberté. Si elles ne sont pas assorties du sursis, les peines privatives de liberté de l’ancien droit (emprisonnement ou ré- clusion) et du nouveau droit (peine privative de liberté) sont équivalentes (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.1 p. 89). Dans le présent cas, la question de l’octroi du sursis détermine donc le droit applicable. Sous l’ancien droit, il n’était possible de surseoir à une peine privative de liberté que si celle-ci ne dépassait pas dix-huit mois (art. 41 ch. 1 aCP). Aux termes des art. 42 et 43 CP, le nouveau droit pré- voit que les peines privatives de liberté de six mois jusqu'à deux ans peuvent être assorties du sursis total (art. 42 al. 1 CP). De un an à trois ans, le sursis par- tiel à l’exécution de la peine peut être octroyé. En revanche, dès que la peine privative de liberté dépasse trente-six mois, le sursis partiel est exclu (art. 43 al. 1 CP) (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 p. 11). La nouvelle partie générale du Code pénal introduit ainsi pour les peines privatives de liberté de un à trois ans la pos- sibilité de l'octroi du sursis partiel, ce que l'ancien droit ne connaissait pas. Dans ces circonstances, le nouveau droit apparaît plus favorable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_583/2008 du 13 décembre 2008, consid. 1, et 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 1), de sorte qu'il convient d'appliquer celui-ci au cas d'espè- ce, étant précisé que le principe de la lex mitior ne permet pas de combiner l'an- cien et le nouveau droit (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 88 s.). 6.3 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravi- té de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le carac- tère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les élé- ments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'in- tensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur
67 - (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécé- dents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations fami- liales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1). 6.4 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est ap- plicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour tou- tes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). 6.5 En l'espèce, le MPC a proposé que A. soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté qu'il a subie depuis le 10 avril 2012, et qu'il soit mis au bénéfice d'un sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté pour le solde qu'il n'au- rait pas encore subi à l'entrée en force du jugement en procédure simplifiée. Il convient ainsi de déterminer, d'une part, si la peine privative de liberté de trois ans proposée est appropriée et si, d'autre part, le prévenu peut être mis au béné- fice du sursis partiel à l'exécution de celle-ci. 6.5.1 Les infractions dont A. est reconnu coupable offrent toutes la possibilité au juge de prononcer une peine privative de liberté, soit une peine de même genre. La peine la plus grave est celle prévue à l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, puisque cette dis- position prévoit une peine privative de liberté de un an au moins et de cinq ans au plus. Quant au maximum légal de la peine privative de liberté, il est de sept ans et six mois, selon la règle de l'art. 49 al. 1 CP, compte tenu du concours d'in- fractions retenu. Il s'ensuit que la peine privative de liberté applicable doit se si- tuer entre un an et sept ans et six mois. Sur le plan objectif, les actes dont A. s'est rendu coupable sont graves. En sa qualité de cadre de la division "construction" du groupe B., il a recouru, par l'in- termédiaire des sociétés D. INC. et E. INC. dont il était l'ayant droit économique, à des paiements corruptifs en faveur d'un agent public du pays Y. pour favoriser le développement des affaires du groupe B. dans le pays Y. Cette activité délic-
68 - tuelle a duré presque dix ans. Les paiements corruptifs se sont notamment chif- frés à plus de EUR 12 millions et à plus de USD 21 millions, et ils ont eux- mêmes générés des valeurs patrimoniales de plus de EUR 70 millions en faveur des sociétés D. INC. et E. INC. Il est un fait notoire que la corruption fausse le jeu de la concurrence et qu'elle entraîne des conséquences dommageables pour l'économie du pays concerné. A cela s'ajoute qu'elle porte atteinte aux fonde- ments de l'Etat de droit en compromettant l'impartialité des autorités et la libre formation de la volonté (cf. le Message du Conseil fédéral concernant la révision des dispositions pénales applicables à la corruption, FF 1999 5045, p. 5052 et p. 5071). Par ses agissements répétés, A. a porté atteinte à un bien juridiquement protégé important, à savoir l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, A. a perçu, par l'intermé- diaire de la société H. INC. dont il était également l'ayant droit économique, des commissions à hauteur de USD 7.9 millions et de EUR 1.3 millions de la part de certains fournisseurs du groupe B., au préjudice de ce dernier. Cette activité dé- lictuelle s'est exercée sur un peu plus de huit ans par la conclusion de contrats successifs. Il en résulte que A. a violé d'une manière importante le devoir de ges- tion qui lui incombait en sa qualité de cadre. Quant à l'infraction de blanchiment d'argent, elle s'est aussi exercée sur une durée non négligeable, à savoir pen- dant presque cinq ans. Sur le plan subjectif, A. a fait preuve d'une volonté délictuelle considérable et du- rable, compte tenu de la période pendant laquelle s'est exercée son activité cou- pable. Ses motivations et ses buts étaient d'ordre pécuniaire et il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Ce dernier d'ailleurs intervenu, dans la me- sure où les trois sociétés dont il était l'ayant droit économique ont bénéficié d'un enrichissement illégitime de plus de EUR 30 millions résultant des actes de cor- ruption et de gestion déloyale qu'il a commis. A. ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Par contre, il a reconnu les faits déterminants et il a manifesté son accord sur les prétentions civiles formulées par le groupe B. De même, il s'est bien comporté au cours de la procédure pénale en collaborant activement avec le MPC. Il convient de tenir compte en sa faveur de ces éléments pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Sur la base des motifs qui viennent d'être exposés, la Cour de céans estime qu'une peine privative de liberté de trois ans est adéquate pour sanctionner les agissements coupables de A. La durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté que A. a subie du 10 avril 2012 à ce jour, soit 905 jours au total, doit être déduite de la peine (art. 51 CP).
69 - 6.5.2 L'octroi d'un sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté est envisa- geable, étant donné que la peine privative de liberté précitée respecte la condi- tion objective de l'art. 43 al. 1 CP. Selon la jurisprudence, les conditions subjecti- ves permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amen- dement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette derniè- re disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2009 du 8 juin 2009, consid. 2.1). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comporte- ment futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à dé- tourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble tenant compte des circonstances de l'infrac- tion, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les élé- ments propres à éclairer le caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis ne peut être refusé qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). En l'occurrence, A. ne possède pas d'antécédents judiciaires, dans la mesure où il n'a pas fait, à ce jour, l'objet d'une condamnation pénale entrée en force pro- noncée en Suisse ou dans un autre pays. Pour ce qui est de la procédure ac- tuelle, il a reconnu les faits déterminants, ainsi que les prétentions civiles, et il a collaboré activement avec le MPC, ce qui a permis à cette dernière autorité d'engager une procédure simplifiée dans un délai raisonnable. En outre, le pré- venu semble jouir d'une situation personnelle et familiale stable. Ces circons- tances permettent d'éclairer le caractère de l'accusé et ses chances d'amende- ment sous un angle positif. Le pronostic peut donc être qualifié de favorable et il peut être mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté de trois ans. Compte tenu de la limite légale de l'art. 43 al. 2 CP, la durée du sursis partiel est fixée à 18 mois. Quant au délai d'épreuve, il est fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 6.5.3 Dans la mesure où A. a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, partiellement assortie du sursis à hauteur de 18 mois, et qu'il a déjà subi 905 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûretés à ce jour, il ne se justifie pas que sa détention pour des motifs de sûreté perdure. Par conséquent, cette détention n'est pas maintenue (art. 231 al. 1 let. a CPP par analogie). 6.6 Dans l'acte d'accusation du 30 juillet 2014, le MPC a proposé que A. soit acquitté de la prévention d'escroquerie (art. 146 CP), ainsi que de la prévention de cor- ruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) en relation avec S. Une telle requête n'est pas conforme avec les règles relatives à la procédure simplifiée. Lors de la mise en accusation en procédure simplifiée, le ministère public doit
70 - mentionner les actes reprochés au prévenu (art. 325 al. 1 let. f CPP, par renvoi de l'art. 360 al. 1 let. a CPP). Il s'ensuit que les actes qui ne justifient pas une mise en accusation doivent faire l'objet d'une ordonnance de classement (art. 319 al. 1 CPP), laquelle équivaut à un acquittement une fois entrée en force (art. 320 al. 4 CPP). Dans ces conditions, il convient de classer la procédure contre A. concernant la prévention d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour les faits men- tionnés au considérant 5.1 de l'acte d'accusation, ainsi que celle de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies al. 1 CP) en relation avec S. pour les faits mentionnés au considérant 5.2 de l'acte d'accusation.
al. 1 CP) pour les faits décrits au considérant 4.1.1 de l'acte d'accusation et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) pour les faits décrits au considérant 4.2.1 de l'acte d'accusation. De même, il a été reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) pour les faits décrits au considérant 4.3.1 de l'acte d'accusation, à l'exception des faits antérieurs au 1 er octobre 2007 mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation. En revanche, la pro- cédure dirigée contre lui a été classée concernant le chef d'accusation de blan- chiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) pour les faits antérieurs au 1 er octobre 2007 mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation, concernant la prévention d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour les faits mention- nés au considérant 5.1 de l'acte d'accusation, et concernant la prévention de cor- ruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies al. 1 CP) en relation avec S.
75 - ton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution (art. 74 al. 2 et 3 LOAP). 10.2 Dans le présent cas, compte tenu de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté à laquelle A. a été astreint dans le canton de Berne, il se justifie de dé- signer les autorités de ce canton pour l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP et art. 31 ss CPP).
76 - Par ces motifs, la Cour prononce:
I.
1.1 de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies al. 1 CP) pour les faits décrits au considérant 4.1.1 de l'acte d'accusation;
1.2 de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) pour les faits décrits au considé- rant 4.2.1 de l'acte d'accusation;
1.3 de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) pour les faits décrits au consi- dérant 4.3.1 de l'acte d'accusation, à l'exception des faits antérieurs au 1 er
octobre 2007 mentionnés aux considérants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'ac- cusation.
A. est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 905 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté.
L'exécution de la peine privative de liberté de trois ans est partiellement assortie du sursis, à hauteur de 18 mois, avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 43 et art. 44 al. 1 CP).
La procédure contre A. est classée:
4.1 concernant le chef d'accusation de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) pour les faits antérieurs au 1 er octobre 2007 mentionnés aux considé- rants 4.3.1.2 et 4.3.2.5 de l'acte d'accusation, l'action pénale étant prescrite (art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2014, et art. 98 CP);
4.2 concernant la prévention d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), pour les faits mentionnés au considérant 5.1 de l'acte d'accusation; 4.3 concernant la prévention de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies al. 1 CP) en relation avec S., pour les faits mentionnés au considérant 5.2 de l'acte d'accusation.
1.1 Le certificat d'actions n° 1 émis le 30 mai 2012 ayant pour objet les actions au por- teur n° 1 à n° 14'000, d'une valeur nominale de CHF 1'000.-- chacune, de la socié- té anonyme MMM. SA, de siège social à WWWW., ainsi que les comptes courants actionnaires et assimilés de cette société.
1.2 Le bien immobilier propriété de la société JJJJ., de siège social à VVVV. (pays XX.) (Registre du commerce et des sociétés de VVVV. n° 15), constitué d'un ap- partement sis au 7 ème étage de l'immeuble situé en XX. (correspondant au lot n° _, section AK n° _, commune de VVVV.), et d'une quote-part de quatre cent trente- six/dix mille cent cinquièmes (436/10105) des parties communes générales dudit immeuble.
1.3 Les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes n° 1, n° 2 et n° 3, ainsi que sur la relation n° 4, au nom de A., auprès de la BANQUE_B, Succursale de U., à U.
1.4 Les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes n° 5, n° 6, n° 7 et n° 8, ainsi que sur la relation n° 9, au nom de A., auprès de la BANQUE_V.
1.5 Les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes n° 10 et n° 11, ainsi que sur la relation n° 12, au nom de MMM. SA, auprès de la BANQUE_V.
1.6 Les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes n° 13 et n° 14, au nom de MMM. SA et/ou de A. auprès de la BANQUE_K.
III.
A. est condamné à verser au groupe B. la somme de CHF 12'817'573.18, avec intérêts au taux de 3.25% l'an dès le 13 mars 2014, au titre de dommages-intérêts.
Le produit de la réalisation des biens confisqués sous le chiffre II.1 du dispositif du présent jugement est alloué, sous déduction des frais, au groupe B. à concurrence de CHF 12'817'573.18, avec intérêts au taux de 3.25% l'an dès le 13 mars 2014 (art. 73 al. 1 let. b CP).
Le groupe B. cède à la Confédération suisse sa créance à l'encontre de A. à concurrence de CHF 12'817'573.18, avec intérêts au taux de 3.25% l'an dès le 13 mars 2014 (art. 73 al. 2 CP).
Pour le surplus, il est pris acte de la convention passée entre A. et le groupe B. au sujet du règlement des prétentions civiles du groupe B.
Il n'est pas alloué d'indemnité au groupe B. pour ses frais de défense privée.
IV.
CHF 80'000.00 Emoluments de la procédure préliminaire CHF 54'255.81 Débours de la procédure préliminaire CHF 3'000.00 Emoluments et débours de la procédure de première instance CHF 137'255.81 Total
Les frais de procédure sont mis à la charge de A. dans leur intégralité (art. 426 al. 1 et 2 CPP).
Il n'est pas alloué d'indemnité ou de réparation du tort moral à A. (art. 430 al. 1 let. a CPP).
V. Les autorités du canton de Berne sont désignées pour l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP et art. 31 ss CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
Une version abrégée du dispositif du jugement (chiffre II.1) sera publiée dans la Feuille fédérale après l'entrée en force du jugement (art. 70 al. 4 CP).
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recourant peut faire valoir uniquement qu'il n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne cor- respond pas à l'acte d'accusation (art. 362 al. 5 CPP par analogie).
Expédition: 2 octobre 2014