Jugement du 19 décembre 2014 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, président Le greffier Stéphane Zenger
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef,
et les parties plaignantes
B. SA, représentée par Maître Vincent Jeanneret, avocat,
C. Sàrl, représentée par Maître Vincent Jeanneret, avocat,
D., assisté de Maître Alexandre de Senarclens, avocat,
contre le prévenu
A., assisté de Maître Edmond de Braun, défenseur d'office.
Objet
Service de renseignements économiques (art. 273 CP) et violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP). B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 14. 32
A. Le 17 juin 2013, B. SA et C. Sàrl, respectivement société anonyme et société à responsabilité limitée de siège social à Genève, ont adressé une plainte et dé- nonciation pénale au Ministère public du canton de Vaud contre A. (dossier du Ministère public de la Confédération n° SV.13.0781 [ci-après: dossier MPC], p. 05-00-00-0002 ss). Ces deux sociétés sont actives dans le secteur bancaire, respectivement dans celui du conseil financier. Le 24 juin 2013, le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) a prononcé la jonction auprès des auto- rités fédérales et a ouvert une instruction contre A. pour les chefs de service de renseignements économiques (art. 273 CP), vol (art. 139 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et violation du secret professionnel au sens de l'art. 43 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1) (dossier MPC, p. 01-01-00-0001 et 02-00-00-0001 ss). Le 24 juin 2013, le MPC a égale- ment adressé au Département fédéral de justice et police une demande d'autori- sation de poursuivre (art. 66 al. 1 LOAP), laquelle a été délivrée le 8 juillet 2013 (dossier MPC, p. 01-02-00-0001 ss).
B. A. a été arrêté le 5 juillet 2013 et placé le lendemain en détention provisoire à la prison régionale de Berne (dossier MPC, p. 06-00-00-0001 ss). Par ordonnance du 9 juillet 2013, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a ordonné sa détention provisoire (dossier MPC, p. 06-00-00-0100 ss). Saisie d'un recours formé le 22 juillet 2013 par le prénommé contre cette ordon- nance, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a rejeté par décision du 6 août 2013 (dossier MPC, p. 21-00-00-0071 ss). A la demande du MPC, le Tri- bunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a prononcé, par ordonnance du 18 septembre 2013, la mise en liberté de A. moyennant des me- sures de substitution (dossier MPC, p. 06-00-00-0153 ss). Ce dernier a été remis en liberté le jour même (dossier MPC, p. 06-00-00-0169).
C. Le 5 juillet 2013, le MPC a désigné Maître Edmond de Braun, avocat à Lau- sanne, en qualité de défenseur de A. Après avoir été saisi le 23 septembre 2013 d'une demande de A., le MPC a désigné Maître Edmond de Braun en qualité de défenseur d'office du prénommé le 11 novembre 2013 (dossier MPC, p. 16-00- 00-0031 ss).
D. A la suite de la demande formulée par A. le 30 août 2013, le MPC a prononcé l'ouverture d'une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) à son encontre le 23 sep- tembre 2013 (dossier MPC, p. 04-00-00-0001 ss). Par ordonnance de classe- ment partiel du 8 juillet 2014, le MPC a notamment prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre le prénommé pour les chefs de vol (art. 139
"1. Actes punissables reprochés (art. 325 al. 1 lit. f CPP) Il est reproché à A. d’avoir, en sa qualité d’ancien cadre auprès de B. SA (du 1 er mai 2006 au 3 janvier 2008), puis d’ancien gérant auprès de C. Sàrl (du 3 janvier 2008 au 26 janvier 2010), entre le 24 janvier 2013 et le 4 juillet 2013, volontairement et proactivement, répandu à plusieurs reprises dans les médias du pays Y. des informations, dont la plupart sans aucun fondement con- cret et pour certaines erronées, sur le fonctionnement interne, l’organisation et les activités confi- dentielles des sociétés B. SA et C. Sàrl, entre autres quant à leur clientèle du pays Y. Ce dernier a également rendu accessibles ces secrets d’affaires à l’occasion de plusieurs auditions par diverses autorités judiciaires et politiques du pays Y. En outre, il a remis au journaliste E. de la station radio du pays Y., F., un document confidentiel après l’avoir manipulé dans le seul but de soutenir ses al- légations à l’encontre du Groupe B. et C. 1.1 Service de renseignements économiques (art. 273 CP) Il est reproché à A. d’avoir rendu accessibles des secrets d’affaires relatifs à la vie économique du groupe B. et C. et autres, à savoir relatifs à son organisation, à son fonctionnement interne, à ses activités confidentielles et à sa clientèle, comme détaillé plus bas (cf. I - XI); à des organismes officiels et privés étrangers, à savoir aux médias du pays Y.:
la première fois le 24 janvier 2013, lors d’une interview accordée au journaliste du pays Y., G. à Genève;
et jusqu’au 4 juillet 2013 (le jour précédant son arrestation par la Police judiciaire fédérale) dans différents médias du pays Y., notamment H., I., J., K., L. et F.; ainsi qu’à neuf reprises à différentes autorités judiciaires et politiques du pays Y.:
le 20 février 2013, lors de l’audition par la brigade financière du Parquet de X. à W. (pays Y.);
le 28 mars 2013, lors de l’audition par la brigade financière du Parquet de X. à W. (pays Y.);
le 18 avril 2013, lors de l’audition par le Service national des douanes judiciaires à X. (pays Y.);
le 18 avril 2013, lors de l’audition par les Juges d’Instruction M. et N. à X. (pays Y.);
début mai 2013, lors de l’audition par le Service national des douanes judiciaires à X. (pays Y.);
le 13 juin 2013, lors de l’audition par le député du pays Y., O. devant la commission de l’Assemblée nationale à X. (pays Y.);
le 12 juin 2013, lors de l’audition devant la commission d’enquête parlementaire du Sénat à X. (pays Y.);
4 -
le 2 juillet 2013, lors de l’audition par les Juge d’Instruction M. et N. à X. (pays Y.);
le 3 juillet 2013, lors de l’audition devant la commission de l’Assemblée nationale à X. (pays Y.); secrets d’affaires qu’il avait le dessein de rendre accessibles aux autorités judiciaires et politiques du pays Y. ainsi qu’aux médias du pays Y. malgré le fait qu’il savait que ces informations étaient des secrets d’affaires, notamment par le fait de s’être volontairement et proactivement mis à dispo- sition des autorités judiciaires du pays Y., puisqu’il ressentait un sentiment de frustration à la suite de son licenciement par C. Sàrl et voulait non seulement nuire au Groupe B. et C. mais également briller dans les médias, poussé par des motivations d’ego et de convictions personnelles envers la classe politique du pays Y., tout en ayant à la fois eu conscience du tort qu’il pouvait causer au Groupe B. et C. et à la fois avoir été emporté par l’emballement médiatique qu’il avait créé; en particulier I. pour s’être exprimé sur les prétendues pratiques du Groupe B. et C. dans le pays Y. devant les autorités judiciaires et politiques du pays Y. et dans les médias du pays Y., appuyées par un certain nombre d’allégations précises: par le fait, à X., le 18 avril 2013 et le 2 juillet 2013, d’avoir expliqué aux Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., et avant le 7 avril 2013 (date de publication), devant le journal H., d’avoir déclaré qu’une activité discrète de démarchage illicite de clients du pays Y. était di- rigée par la maison mère de B. SA et C. Sàrl à Genève, d’avoir décrit P. comme « l’apporteur d’affaires du pays Y. » de C. Sàrl, que ce dernier était gestionnaire de porte- feuille à X. et servait d’intermédiaire pour des clients du pays Y. recherchant des presta- tions bancaires offshore en Suisse. De même par le fait d’avoir déclaré que le Groupe B. et C. travaillait avec des avocats comme apporteurs d’affaires tels que Q., R. et S.; par le fait d’avoir, à X., le 12 juin 2013, devant la Commission d’enquête parlementaire du Senat du pays Y., déclaré que B. SA avait violé toutes les lois du pays Y. en matière de blanchiment et fraude fiscale, notamment en matière de transport de cash sur le territoire du pays Y. et de démarchage illicite sur le territoire du pays Y.; par le fait d’avoir, à X., le 3 juillet 2013, devant l’Assemblée nationale du pays Y., expliqué que le fait d’accepter comme clients des politiciens du pays Y. ouvrait au Groupe B. et C. un accès à des réseaux, à des centres d’influences dans le pays Y., en lui permettant de préparer son avenir; II. pour avoir, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., indiqué – alors qu’il a admis n’avoir aucun fondement concret – le lien entre C. Sàrl et des structures de détention d’actifs et le rôle joué par C. Sàrl dans la mise en place de structures pour le placement de biens de clients ainsi que pour avoir fourni une explication technique des montages que ce groupe bancaire aurait mis en place (ingénierie patrimoniale) et avoir également, à X., le 3 juillet 2013 devant l’Assemblée nationale du pays Y. affirmé qu’avant le 1er janvier 2010 AA. aurait fait déplacer l’ensemble des comptes non déclarés dans le pays V.; III. pour avoir, à W. (pays Y.), le 20 février 2013, devant la brigade financière du Parquet de X., expliqué que le Groupe B. et C., dans le cadre de son activité économique, s’occupe égale- ment de gestion privée, raison pour laquelle il avait pu jouer un rôle dans l’affaire T.; IV. pour avoir, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., ainsi que devant plusieurs mé- dias du pays Y., indiqué connaître P., pour s’être exprimé précisément sur ses prétendues fonctions et avoir cité ses prétendus liens d’affaires avec le Groupe B. et C.: par le fait d’avoir, à Genève, le 24 janvier 2013, raconté au journaliste du pays Y., G., comment P. aurait amené des personnalités politiques et des grands capitaines de l’industrie du pays Y. dans les livres du Groupe B. et C.; par le fait d’avoir, avant le 7 avril 2013 (date de publication), devant le journal H., déclaré que P., expert dans l’art d’entretenir des réseaux politiques et dans le monde du show bu- siness, aurait apporté des dizaines de clients à AA. et avoir décrit ce dernier comme l’agent actif d’un système de compensation bancaire destiné à rendre disponible du cash aux clients désireux de disposer de liquidités; par le fait d’avoir, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., déclaré que P., gestionnaire de portefeuilles à X., serait apporteur d’affaires pour le groupe B. et C. et servait d’intermédiaire pour des clients du pays Y. recherchant des prestations bancaires offshore en Suisse;
5 - par le fait d’avoir, avant le 16 juillet 2013 (date de publication), devant le journal H., relaté de manière très détaillée comment P. transporterait du cash en provenance de AA. de Genève vers le pays Y. et comment AA. et P. utiliseraient les réseaux de connaissances de ce dernier, entre autres auprès de la société BB., afin d’attirer des nouveaux clients; V. pour s’être exprimé, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., sur les contacts d’affaires entre AA. et D., en particulier pour avoir expliqué de manière très détaillée la structure du groupe D. et le rôle que le groupe B. et C. aurait joué dans sa mise en place, en fournissant des détails quant à l’ouverture de la relation dès 2002, quant aux opérations d’achat des hôtels CC. et DD., quant à la restructuration du patrimoine en vue de son rapatriement dans le pays Y. et aux montages y relatifs ainsi que quant aux montants investis et aux valeurs des portefeuilles détenus; VI. pour avoir indiqué, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, aux Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., ainsi qu’avant le 16 juillet 2013 (date de publication) au journal H., quelles seraient les relations d’affaires entre D. et EE., à savoir que EE. aurait fait partie de l’équipe de travail de D. et que ce dernier aurait demandé à AA. de préparer une structure destinée à rémunérer à titre personnel EE. sur des comptes non déclarés, alors qu’il ne disposait d’aucune informa- tion lui permettant de faire des allégations concernant un quelconque versement occulte fait par D. au bénéfice de EE.; VII. pour avoir indiqué, pourtant sans fondement concret, avant le 9 avril 2013 (date de publica- tion), à la journaliste FF. travaillant pour le média I., l’existence d’un lien d’affaires entre le Groupe B. et C. et GG. – ce dernier se serait en effet rendu à des nombreuses reprises dans les locaux de B. SA à Genève; VIII. pour avoir, à Genève, le 24 janvier 2013, devant le journaliste du pays Y., G., à W., le 20 fé- vrier 2013, devant la brigade financière du Parquet de X., à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., le 23 mai 2013, au micro de K., avant le 4 juillet 2013 (date de publication) lors d’un entretien accordé à H., affirmé, pourtant sans au- cun fondement, connaître des noms d’hommes appartenant ou proches de la classe politique du pays Y. ayant utilisé le Groupe B. et C. pour frauder le fisc du pays Y.; IX. pour avoir, à X., le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., mention- né de sa propre initiative les noms de clients et de prétendus clients du Groupe B. et C., en particulier par le fait d’avoir indiqué que D., HH., II. et JJ. ainsi que l’Agence de mannequins KK. étaient clients de C. Sàrl ou B. SA, pour avoir indiqué que LL. n’était pas client de C. Sàrl et que MM. avait sollicité C. Sàrl pour une étude de cas n’ayant pas abouti; X. pour avoir mis volontairement à disposition d’un tiers dans le pays Y., à savoir au journaliste E. de la station radio F., avant le 14 juin 2013 (date de publication), un memo interne établi lorsqu’il était au service de C. Sàrl qu’il savait confidentiel, memo qu’il a modifié en rajoutant la mention PEP, en supprimant un paragraphe et en remplaçant le passage « acteur impor- tant de la communauté d’affaires et de la communauté expatriée du pays U. » par « acteur important de la communauté politique du pays Y. », dans le seul but de soutenir ses alléga- tions à l’encontre du Groupe B. et C.; XI. pour avoir déclaré, dans le pays Y., le 23 mai 2013, lors de l’émission complément d’enquête de la chaîne J., le 29 mai 2013, lors d’un témoignage publié par la suite par le journaliste du pays Y., G., à X., le 12 juin 2013, devant la Commission d’enquête parlementaire du Senat du pays Y., à X., le 3 juillet 2013, devant l’Assemblée nationale du pays Y., détenir une liste d’une dizaine/quinzaine de personnalités politiques du pays Y. ayant des comptes non décla- rés en Suisse et l’avoir transmise à la justice du pays Y., liste dont il avait inventé l’existence; 1.2 Violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) Il est reproché à A. en tant que personne astreinte au secret en vertu de la lettre d’engagement auprès de B. SA du 2 mai 2006, puis de la lettre d’engagement auprès de la nouvelle société C. Sàrl du 3 janvier 2008, stipulant qu’il était tenu d’observer la plus stricte discrétion sur toutes les relations d’affaires de la société, obligation subsistant également après la fin du contrat de travail; en rendant accessibles les renseignements III, V, IX et X cités plus haut sous 1.1, d’avoir simulta- nément rendu accessibles des secrets commerciaux relatifs à la vie économique du Groupe B. et C. (son fonctionnement interne et ses activités confidentielles ainsi que les relations avec ses clients), secrets appartenant à B. SA, respectivement à C. Sàrl, qui n’étaient pas de notoriété pu- blique avant qu’il ne les répande dans les médias;
6 - informations qu’il avait acquises dans le cadre de ses fonctions de cadre du 1er mai 2006 au 3 janvier 2008 auprès de B. SA, puis de gérant auprès de C. Sàrl entre le 3 janvier 2008 et le 26 janvier 2010; qu’il a intentionnellement divulguées malgré le fait qu’il savait qu’elles étaient confidentielles et soumises au secret commercial; en particulier III. pour avoir, à W. (pays Y.), le 20 février 2013, devant la brigade financière du Parquet de X., expliqué que le Groupe B. et C., dans le cadre de son activité économique, s’occupe égale- ment de gestion privée, raison pour laquelle il avait pu jouer un rôle dans l’affaire T.; V. pour s’être exprimé, à X., le 18 avril et le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., sur les contacts d’affaires entre AA. et D., en particulier pour avoir expliqué de manière très détaillée la structure du groupe D. et le rôle que le groupe B. et C. aurait joué dans sa mise en place, en fournissant des détails quant à l’ouverture de la relation dès 2002, quant aux opérations d’achat des hôtels CC. et DD., quant à la restructuration du patrimoine en vue de son rapatriement vers le pays Y. et aux montages y relatifs ainsi que quant aux montants investis et aux valeurs des portefeuilles détenus; IX. pour avoir, à X., le 2 juillet 2013, devant les Juges d’Instruction du pays Y., M. et N., mention- né de sa propre initiative les noms de clients et de prétendus clients du Groupe B. et C., en particulier par le fait d’avoir indiqué que D., HH., II. et JJ. ainsi que l’Agence de mannequins KK. étaient clients de C. Sàrl ou B. SA, pour avoir indiqué que LL. n’était pas client de C. Sàrl et que MM. avait sollicité C. Sàrl pour une étude de cas n’ayant pas abouti; X. pour avoir mis volontairement à disposition d’un tiers dans le pays Y., à savoir au journaliste E. de la station radio F., avant le 14 juin 2013 (date de publication), un memo interne établi lorsqu’il était au service de C. Sàrl qu’il savait confidentiel, memo qu’il a modifié en rajoutant la mention PEP, en supprimant un paragraphe et en remplaçant le passage « acteur impor- tant de la communauté d’affaires et de la communauté expatriée du pays U. » par « acteur important de la communauté politique du pays Y. », dans le seul but de soutenir ses alléga- tions à l’encontre du Groupe B. et C.".
7 - place de la détention provisoire ordonnée le 9 juillet 2013 à son endroit. Selon ladite décision, il a été ordonné:
La saisie en mains du MPC du document d’identité au nom de A., soit le passeport du pays Y. n° 1;
L’obligation de se rendre une fois par semaine au poste de police le plus proche de son lieu de domicile, à savoir à l’Hôtel de police de Z.;
L’engagement de se présenter à toute convocation;
L’élection de domicile auprès de son défenseur en Suisse. Par ordonnance du 15 juillet 2014, le MPC, décidé de lever la mesure de substitution obligeant A. à se présenter une fois par semaine au poste de police le plus proche de son lieu de domicile et de lui restituer son passeport du pays Y. En revanche, les mesures de substitution consistant dans l’engagement de se présenter à toute convocation et dans l’élection de domicile auprès de son dé- fenseur en Suisse ont été maintenues. 3.2 Perquisitions (art. 244ss CPP) Le 5 juillet 2013, la PJF a procédé à la perquisition du domicile de A. ainsi que de son véhicule, suite à l’interpellation de ce dernier. Le mandat de perquisition et de séquestre a été délivré par le MPC le 5 juillet 2013. Sur mandat de perquisition et de séquestre du MPC du 31 juillet 2013, il a été procédé en date du 6 août 2013 à la perquisition du coffre-fort n° 2 détenu par OO. auprès de la banque PP. à Z. 3.3 Saisie des données ADN (art. 255 CPP) et signalétiques (art. 260 CPP) Les données signalétiques de A., notamment la constatation de particularité physiques et le prélè- vement d’empreintes des parties identifiables du corps ainsi qu’un frottis de la muqueuse jugale pour analyse ADN ont été saisies le 8 juillet 2013 par le Service d’identité judiciaire de la Police cantonale bernoise. 3.4 Obligation de dépôt (art. 265ss CPP) Par ordre de dépôt du 18 juillet 2013 le MPC a requis auprès de la banque PP., sise à Genève, les renseignements relatifs aux relations d’affaires existantes ou clôturées et à toutes les transactions de caisse, de change, sur métaux précieux ou sur titres d’un montant supérieur à CHF 25'000.- pour lesquels A. ou OO. sont les personnes physiques, les parties contractantes, les ayants-droit économiques ou disposent de procurations. Par courrier du 30 juillet 2013, la banque PP. Genève a communiqué que A. est titulaire de la rela- tion n° 3 et est au bénéfice d’une procuration pour le compartiment de coffre-fort n° 2 loué par OO. et que cette dernière est titulaire de la relation n° 4 et est locataire du coffre-fort n° 2 auprès de la banque PP. à Z. Par la même occasion, la documentation relative auxdites relations bancaires a été transmise au MPC. Par ordre de dépôt du 24 juillet 2013 le MPC a requis auprès de la banque QQ., les renseigne- ments relatifs aux relations d’affaires existantes ou clôturées et à toutes les transactions de caisse, de change, sur métaux précieux ou sur titres d’un montant supérieur à CHF 25'000.- pour lesquels A. ou OO. sont les personnes physiques, les parties contractantes, les ayants-droit économiques ou disposent de procurations. En date du 30 juillet 2013, la banque QQ. a transmis au MPC l’intégralité des documents d’ouverture et les extraits de comptes n° 5 au nom de A., n° 6 au nom de A. et n° 7 au nom de A. et OO. 3.5 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269ss CPP) Sur demande du MPC du 11 juillet 2013, le TMC a approuvé, par décision du 15 juillet 2013, l’ordonnance de surveillance des informations techniques rétroactives à partir du 11 février 2013 sur 6 raccordements au nom de A., à savoir les raccordements suivants:
n° 8;
n° 9;
n° 10;
n° 11;
n° 12;
n° 13.
8 -
Le passeport du pays Y. au nom de A. n° 1 a été restitué à ce dernier en date du 31 juillet 2014, une fois constatée l’entrée en force de l’ordonnance du MPC du 15 juillet 2014 ordonnant la levée la mesure de substitution obligeant A. à se présenter une fois par semaine au poste de police le plus proche de son lieu de domicile et de lui restituer son passeport du pays Y.
4.2 Liste des objets saisis dans le coffre-fort n° 2 loué par OO. auprès de la banque PP. de Z. le 6 août 2013
Aucun objet n’a été saisi ni séquestré dans le coffre-fort lors de sa perquisition en date du 6 août 2013.
4.3 Réquisition
Les objets suivants sont à restituer à A.:
Nr. Description 01.01.0001 Clé UBS Sony 8 Gb 01.01.0002 Appareil photo Sony Cybershot de couleur grise 01.01.0003 Ipad 01.01.0004 Macbook blanc 01.05.0002 Dvd-r 01.05.0004 Clé USB 01.05.0005 Cd-r 01.05.0006 Blackberry avec chargeur sans carte SIM 01.05.0007 Téléphone portable Samsung dans un étui avec carte SIM Orange 01.05.0008 Téléphone portable Samsung avec chargeur et carte SIM Orange 01.05.0011 Mini-caméra gopro 01.05.0012 Appareil photo numérique Sony 01.05.0013 4 Dvd 01.05.0014 9 Cd
Clé UBS Sony 8 Gb (01.01.0001);
Appareil photo Sony Cybershot de couleur grise (01.01.0002);
Ipad (01.01.0003);
Macbook blanc (01.01.0004);
Dvd-r (01.05.0002);
Clé USB (01.05.0004);
Cd-r (01.05.0005);
Blackberry avec chargeur sans carte SIM (01.05.0006);
Téléphone portable Samsung dans un étui avec carte SIM Orange (01.05.0007);
Téléphone portable Samsung avec chargeur et carte SIM Orange (01.05.0008);
Mini-caméra gopro (01.05.0011);
Appareil photo numérique Sony (01.05.0012);
4 Dvd (01.05.0013);
9 Cd (01.05.0014);
Disque dur blanc externe avec câble USB (01.05.0016);
Disque dur externe noir avec câble USB (01.05.0017);
10 -
Appareil photo Sony Cybershot (01.05.0018);
Caméra Handycam Sony (01.05.0019);
Clé USB Roche (01.05.0020);
Clé USB n° 13146 (01.05.0021);
Carte mémoire 256 Mb (01.05.0022);
Carte mémoire PC Adapter (01.05.0023). 6.7 A. reconnait les prétentions civiles des parties plaignantes d’un montant total de CHF 241'963.17. 6.8 Les frais de la cause sont mis à la charge de la personne condamnée (art. 426 al. 1 CPP), qui doit par conséquent payer: CHF 17’000.-- frais CHF 10’100.-- débours CHF 27’100.-- total 6.9 Une indemnisation de CHF 57'919.35, à savoir CHF 3619.10 (CHF 3351.- + CHF 268.08 de TVA 8%) pour les frais de déplacement, ainsi que les ports, téléphones et photocopies et CHF 54’300.25 à titre d’honoraires pour les 218.60 heures à CHF 230.- l’heure investies dans cette procédure (CHF 50’278.- + CHF 4022.24 de TVA 8%) est octroyée à M e Edmond de Braun, défenseur d’office de A. Lorsque sa situation financière le permettra, A. est condamné à rembourser les frais d’honoraires à la Confédération ainsi qu’à rembourser au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 CPP). 6.10 Une fois le jugement entré en force, le canton de Genève sera chargé de l’exécution de la peine (art. 74 LOAP en relation avec l’art. 31 CPP)." E. Le 20 octobre 2014, les parties plaignantes B. SA et C. Sàrl ont adressé à la Cour une demande concernant la restriction de la publicité de l'audience et le huis clos (art. 70 CPP) (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 561 001 ss). Le 29 octobre 2014, Maître Alexandre de Senarclens a, au nom de la partie plaignante D., dé- posé à son tour une requête similaire. Après avoir donné aux parties l'occasion de se déterminer par écrit, la Cour a, par ordonnance du 18 novembre 2014 (SN.2014.14), partiellement admis ces deux requêtes et ordonné le huis clos, à l'exception de la notification et de la motivation orale du jugement (v. art. 70 al. 4 CPP). S'agissant des chroniqueurs judiciaires, la Cour a autorisé les journalistes accrédités auprès du Tribunal pénal fédéral à assister aux débats, à la condition qu'ils s'engagent à ne pas publier les noms mentionnés dans l'acte d'accusation, à l'exception de celui de T. La Cour a également décidé ne pas transmettre avant les débats une copie de l'acte d'accusation aux journalistes accrédités (v. art. 15 al. 1 let. a du Règlement du 24 janvier 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information [RS 173.711.33]), mais de leur laisser la possibilité de consulter l'acte d'accusation à la chancellerie du Tribunal pénal fédéral durant dix jours ouvrables avant les débats. Entre le 21 et le 24 novembre 2014, les parties ont déclaré renoncer à déposer un recours contre cette ordonnance.
F. Le 24 novembre 2014, la Cour a requis l'extrait des casiers judiciaires suisse et du pays Y. de A. L'extrait du casier judiciaire suisse a été reçu le 26 novembre 2014 (dossier TPF SK.2014.32, p. 9 221 003). Quant à l'extrait du casier judi- ciaire du pays Y., il n'a pas été reçu à ce jour.
G. Les débats ont eu lieu le 19 décembre 2014. Les parties ont confirmé leur accep- tation des modifications d'ordre technique et systématique proposées par la Cour s'agissant des réquisitions figurant au chiffre 6 de l'acte d'accusation. La Cour a procédé à l'interrogatoire de A. Celui-ci a confirmé son acceptation de l'acte d'ac- cusation avec les modifications d'ordre technique et systématique proposées par la Cour. En outre, il a reconnu les faits fondant l'accusation, tels qu'exposés dans l'acte d'accusation.
Après s'être retirée pour délibérer, la Cour a notifié oralement son jugement et celui-ci a été motivé brièvement par le juge unique. Le dispositif du jugement a été remis brevi manu aux parties.
H. En ce qui concerne sa situation personnelle, A. est né le 21 juillet 1970 dans le pays Y. De nationalité du pays Y., il est marié et le père d'un enfant en bas-âge. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans le pays Y., A. a obtenu un di- plôme auprès de l'Institut National des télécommunications à X., puis un master en finances internationales auprès de l'école HEC à X. Il a ensuite travaillé pour le compte de différentes sociétés actives dans le secteur financier. De mai 2006 à juillet 2010, il a exercé la fonction de cadre au sein de la société B. SA, puis celle de gérant au sein de la société C. Sàrl. Puis, il a travaillé brièvement pour le compte d'une banque à Genève. Actuellement, il est à la recherche d'un emploi fixe.
A. figure au casier judiciaire suisse:
le 15 mars 2006, il a été condamné par le Ministère public du canton de Ge- nève à une peine d'emprisonnement de trois mois, assortie du sursis à l'exé- cution de la peine avec un délai d'épreuve de trois ans, pour abus de con- fiance (art. 138 al. 1 CP). Cette infraction a été commise entre le 16 mai 2005 et le 27 décembre 2005 (n° de dossier ____);
le 1 er mai 2012, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.--, assor- tie du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.--, pour violation des règles de la circula- tion routière (art. 90 ch. 1 aLCR) et conduite d'un véhicule automobile sans
12 - permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Ces infractions ont été commises le 1 er mars 2012 (n° de dossier ____).
Dans l'éventualité où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
et 8 ad art. 362 CPP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.26 du 22 août 2013, consid. 5).
éd., Bâle 2013, n° 47 ad art. 162 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n° 16 ad art. 162 CP). Sur le plan objectif, les actes dont A. s'est rendu coupable sont graves. En sa qualité de cadre de B. SA, puis de gérant de C. Sàrl, le prénommé s'était enga- gé, conformément à l'art. 321a al. 4 CO, à garder le secret après la fin des rap- ports de travail sur les faits dont il a eu connaissance lors de son activité profes- sionnelle (v. dossier MPC, p. 13-00-00-0103 ss et 13-00-00-0110 ss). A la suite de son licenciement en date du 31 juillet 2010, il a pourtant révélé à plusieurs re- prises en 2013 dans les médias du pays Y. et lors de ses auditions par des auto- rités politiques et judiciaires du pays Y. les noms de plusieurs clients et relations d'affaires présumés de ces deux sociétés, bien que ces noms étaient destinés à rester confidentiels. De la même manière, il a aussi répandu des informations, dont la plupart sans aucun fondement concret et pour certaines erronées, sur le fonctionnement interne, l'organisation et les activités confidentielles de ces deux sociétés. Ces faits entrent dans le champ d'application des art. 162 CP et 273 CP. Le choix du prévenu de s'adresser aux médias du pays Y., puis de se mettre à la disposition des autorités politiques et judiciaires du pays Y., était susceptible de créer un dommage économique à ses anciens employeurs s'agissant des se- crets commerciaux dont il devait préserver la confidentialité. En outre, ses actes étaient susceptibles de mettre en danger la souveraineté économique de la Suisse en ce qui concerne les secrets d'affaires qui ont été rendus accessibles à des organismes officiels étrangers et à des entreprises privées étrangères. En effet, ses nombreuses déclarations ont concerné l'activité bancaire et la gestion de fortune de deux sociétés avec siège social en Suisse. A cet égard, il est no- toire que ces secteurs sont d'une importance certaine pour l'économie nationale. Par ce biais, A. a également mis en danger les intérêts économiques nationaux, tels qu'ils sont protégés par l'art. 273 CP. Sur le plan subjectif, A. a fait preuve d'une volonté délictuelle importante. Il savait que les informations qu'il a révélées étaient confidentielles et qu'elles consti- tuaient des secrets d'affaires et des secrets commerciaux. Il a agi intentionnelle-
17 - ment dans le but de nuire à ses anciens employeurs à la suite de son licencie- ment, tout en ayant eu conscience du tort qu'il pouvait causer à ces derniers. A. ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Par contre, il a reconnu les faits déterminants et les prétentions civiles formulées par les parties plaignantes. De même, il s'est bien comporté au cours de la procé- dure pénale en collaborant avec le MPC. Il convient de tenir compte en sa faveur de ces éléments pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Sur la base des motifs qui viennent d'être exposés, la Cour estime que la peine privative de liberté de 24 mois proposée est adéquate pour sanctionner les agis- sements coupables de A. La durée de la détention provisoire que A. a subie du 5 juillet 2013 au 18 septembre 2013, soit 76 jours au total, doit être déduite de la peine (art. 51 CP). 6.4.2 L'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine privative de liberté est envisageable, étant donné que la peine privative de liberté précitée respecte la condition objec- tive de l'art. 42 al. 1 CP. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble tenant compte des circons- tances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa si- tuation personnelle au moment du jugement. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer le caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis ne peut être refusé qu'en présence d'un pro- nostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). En l'occurrence, A. a reconnu les faits déterminants, ainsi que les prétentions ci- viles, et il a collaboré avec le MPC, ce qui a permis à cette dernière autorité d'engager une procédure simplifiée dans un délai raisonnable. Au bénéfice d'une formation commerciale et d'une expérience dans le domaine financier, l'on peut estimer que sa recherche actuelle d'un emploi fixe n'est que temporaire. En outre, il semble jouir d'une situation personnelle et familiale stable. Ces circons- tances permettent d'éclairer le caractère du prévenu et ses chances d'amende- ment sous un angle positif. S'agissant des antécédents judiciaires du prévenu, ceux-ci n'apparaissent pas suffisamment graves pour poser un pronostic défavo- rable quant à son comportement futur. Le pronostic peut donc être qualifié de fa- vorable et le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 24 mois. En ce qui concerne le délai d'épreuve, il est fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP).
18 - 6.5 6.5.1 A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et pro- longer le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).
Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pen- dant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions. Cette dernière condition im- plique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pro- nostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les élé- ments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143/144 et les arrêts cités). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécu- tion de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronos- tic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).
6.5.2 Selon les informations figurant sur l'extrait de son casier judiciaire suisse, A. a été condamné le 1 er mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.--, assortie du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans, pour viola- tion des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 aLCR) et conduite d'un vé- hicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Les infrac- tions de service de renseignements économiques (art. 273 CP) et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) dont le prénommé a été reconnu coupable ont été commises en 2013, selon les faits décrits aux con- sidérants 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation, soit durant le délai d'épreuve précité.
CHF 17'000.00 Emoluments de la procédure préliminaire CHF 10'100.00 Débours de la procédure préliminaire CHF 2'000.00 Emoluments et débours de la procédure de première instance CHF 29'100.00 Total 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. dans leur intégralité (art. 426 al. 1 CPP). V.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recourant peut faire valoir uniquement qu'il n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne cor- respond pas à l'acte d'accusation (art. 362 al. 5 CPP par analogie).
Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou- voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 22 décembre 2014