Jugement du 11 juillet 2022 et rectification du
15 juillet 2022
Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président,
Stephan Zenger et David Bouverat,
le greffier Sylvain Jordan
Parties
Ministère public de la Confédération, représenté par la pro-
cureure fédérale a.i. Gwladys Gilliéron,
et les parties plaignantes:
- B.,
- C.,
- D.,
contre
A., défendu d'office par Maître Marc Wollmann
Objet
Fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en cir-
culation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), vol d'importance
mineure (art. 139 ch. 1 CP en relation avec l’art. 172
ter
CP),
violation de domicile (art. 186 CP), acquisition et consommation
de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19
al. 1 LStup), fabrication d'une arme (art. 33 al. 1 lit. a LArm)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: S K . 20 22. 13
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SK.2022.13
La Cour prononce:
I. Culpabilité
- A. est reconnu coupable:
1.1. pour la période de juin 2017 au 18 mai 2018 et au mois de septembre 2019, de
fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP) ainsi que, pour la période de
juin 2017 au 18 mai 2018 et le 29 août 2021, de mise en circulation de fausse
monnaie (art. 242 al. 1 CP);
1.2. pour la période du 25 avril 2018 au 15 août 2019, de violation de domicile
(art. 186 CP) et de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en relation avec
l’art. 172
ter
CP);
1.3. pour la période du 14 juillet 2019 au 1
er
février 2022, d’acquisition et de consom-
mation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1
LStup) ainsi que de fabrication d’une arme (art. 33 al. 1 let. a LArm).
II. Sanctions
- A. est condamné à:
1.1. une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention avant
jugement subie du 18 mai 2018 au 10 août 2018, soit durant 85 jours. L’exécution
de la peine privative de liberté est partiellement suspendue à concurrence de
11 mois, durant un délai d’épreuve de trois ans. Durant ce délai d’épreuve, A. se
soumettra à une assistance de probation afin de favoriser sa réinsertion ainsi
qu’à une règle de conduite: la soumission à des contrôles (urinaires, capillaires
ou autres) fréquents et aléatoires, afin d’attester de son abstinence aux stupé-
fiants (art. 44 al. 2 CP en lien avec l’art. 94 CP);
1.2. une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende. L’exécu-
tion de cette peine est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans;
1.3. une amende de CHF 1'200.-. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours.
- Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution des peines,
de l’assistance de probation et de la règle de conduite.
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III. Frais de procédure
- Les frais de procédure sont arrêtés à CHF 69'405.10 (procédure préliminaire:
CHF 12'000.- [émoluments] et CHF 51'845.10 [débours]; procédure de première
instance: CHF 4'000.- [émoluments] et CHF 1'560.- [débours]).
- La part des frais de procédure imputable à A. est arrêtée à CHF 20'000.-
(art. 425, 2
ème
phrase, CPP).
IV. Conclusions civiles
- A. est tenu de verser à B. un montant de CHF 100.- à titre de prétentions civiles
réclamées par ce dernier.
- C. et D. sont renvoyées à agir par la voie civile s’agissant de leurs prétentions
civiles (art. 126 al. 2 lit. b CPP).
V. Indemnisation du défenseur d’office
- La Confédération versera à Maître Marc Wollmann une indemnité de
CHF 18'500.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office d'A., sous dé-
duction des acomptes déjà versés.
- A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le
lui permet, les frais d’honoraires de Maître Marc Wollmann à concurrence de
CHF 5'500.- ainsi qu’à ce dernier, la différence entre son indemnité en tant que
défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé
(art. 135 al. 4 CPP).
VI. Sort des objets séquestrés (art. 69 al. 1 et 2 CP en lien avec l’art. 249
al. 1 CP)
- Le nunchaku séquestré le 13 janvier 2022 est confisqué et détruit.
Les autres objets séquestrés le 16 octobre 2018, le 15 septembre 2020 et le
13 janvier 2022 selon le ch. 4 de l’acte d’accusation du 15 mars 2022 sont con-
fisqués et mis hors d’usage.
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Ce jugement est communiqué lors des débats et motivé oralement par le juge président.
Le dispositif est remis aux parties présentes à l'issue des débats et notifié aux autres
parties par acte judiciaire.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Con-
fédération en tant qu’autorité d’exécution.
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Indication des voies de droit
Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement orale-
ment et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de
l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de
la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé
lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou
lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi-
quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica-
tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque
seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive,
sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1
CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 15 juillet 2022