Ordonnance du 17 août 2022 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Isabelle Geiser Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef,
contre
A. Objet
Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 22. 27
2 - SK.2022.27 Faits: A. Le 2 novembre 2021, vers 08h52, dans le train circulant entre Chêne-Bourg et Genève, lors du contrôle des titres de transport, B., agente CFF, a prié A. de porter un masque de protection et de plier sa trottinette, sous peine d’être amendé. A. a mis son masque de protection, mais il aurait refusé de plier sa trottinette, demandant à l’agente CFF pourquoi elle le «faisait chier». A la suite de l’intervention d’une collègue de B., l’intéressé a plié sa trottinette. Alors que B. poursuivait son contrôle dans un autre wagon, A. l’aurait rattrapée et, avec le masque de protection baissé, il lui aurait déclaré que s’il recevait quelque chose à la maison, il s’en prendrait à sa vie. Il aurait ajouté qu’il lui ferait du mal même s’il devait passer sa vie en prison (MPC 03-00-00-0001). B. Par ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 1 er mars 2022 (cause SV.22.0136-BUL), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de violation de l’obligation du port du masque dans les transports publics (art. 28 let. e en relation avec l’art. 5 de l’ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID- 19 en situation particulière [ordonnance COVID-19 situation particulière], RS 818.101.26). Le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de CHF 180.-, convertible en une peine privative de liberté de six jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour la contravention commise, convertible en une peine privative de liberté d’un jour en cas de non-paiement fautif. Les frais de la cause, par CHF 500.-, ont été mis à sa charge (MPC 03-00-00-0002). L’ordonnance précitée a été envoyée sous pli recommandé à A. à son domicile en France. Ce pli lui a été remis le 9 mars 2022 (MPC 03-00-00-0004). C. Par courrier simple prioritaire remis à la poste française le 20 mai 2022 et reçu par le MPC le 24 mai 2022, A. a déclaré s’opposer à l’ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 1 er mars 2022 (MPC 03-00-00-0007 et 0008). D. Le 1 er juillet 2022, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence, afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par A., au regard de son caractère apparemment tardif (TPF 2.100.001). E. Le 8 juillet 2022, la Cour a imparti un délai aux parties pour qu’elles se déterminent sur la validité de l’opposition formée par A., les informant à cette occasion qu’elle statuerait par écrit (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l’art. 329 al. 1 let. b CPP) (TPF 2.400.001). Par courrier du 13 juillet 2022, le MPC a renvoyé la Cour aux observations formulées dans sa lettre de transmission du 1 er juillet 2022 (TPF 2.510.001). Par lettre recommandée du 17 juillet 2022, reçue par le MPC le 25 juillet 2022 et transmise à l’autorité de céans le lendemain, A. a contesté
3 - SK.2022.27 les faits retenus à sa charge dans l’ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 1 er mars 2022, sans se déterminer sur la validité de son opposition (TPF 2.510.002 à 005). La Cour considère en droit:
1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l’opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 1.2.1 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). 1.2.2 Le délai d’opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Ainsi, le délai commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire
Le juge unique La greffière Distribution
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 17 août 2022