Jugement du 20 janvier 2023 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Sarah Biayi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale,
et
la partie plaignante:
B., représenté par Assurance C. SA,
contre
A., défendu d'office par Maître Yan Schumacher,
Objet
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et contravention à l'art. 83 al. 1 LEp en lien avec les art. 5 al. 1 et 28 let. e Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 22. 38
reconnu A. coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de contravention à l’art. 83 al. 1 LEp en lien avec les art. 5 al. 1 et 28 let. e Ordonnance COVID-19 situation particulière (dans sa version en vigueur au moment des faits) ;
condamné A. à une peine privative de liberté de 50 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-, correspondant à CHF 100.- ;
condamné A. pour la contravention à l’art. 83 al. 1 LEp en lien avec les art. 5 al. 1 et 28 let. e Ordonnance COVID-19 situation particulière (dans sa version en vigueur au moment des faits), à une amende de CHF 100.-, et, en cas de non-paiement fautif de l’amende, à une privative de liberté de substitution de 1 jour ;
renvoyé la partie plaignante B. à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles (art. 353 al. 2 CPP) ;
fixé les frais de la cause à CHF 700.- et les a mis à la charge d’A. ;
Chargé le canton de Vaud de l’exécution de la peine (art. 74 LOAP en relation avec les art. 31ss CPP). L’état de fait décrit dans ladite ordonnance pénale est le suivant :
« En gare de Genève, le 1 er septembre 2021, à 18h42, A., en montant dans le train n° 733 circulant entre Genève (GE) et Lausanne (VD) qui était prêt à reprendre sa course, s’est intentionnellement placé à la fermeture des portes, empêchant le train de poursuivre sa course à l’heure et ainsi le travail des agents CFF qui devaient entreprendre les démarches pour le départ du train, et cela, malgré les injonctions verbales de deux agents CFF, dont B., de se déplacer. Ce dernier a alors téléphoné à la Police des transports (ci-après :TPO), ce qui a poussé enfin le prévenu à monter dans le train, qui est reparti avec du retard.
B. est revenu dans le wagon et a demandé une carte d’identité à A. afin d’établir un titre de transport avec un supplément de CHF 90.-. Le prévenu a pris son téléphone mais ledit agent lui a rappelé qu’une carte d’identité physique était nécessaire. A. s’est alors énervé, a donné un coup de poing sur la table en face de lui, a pointé du doigt B., s’est levé de son siège et s’est approché de B. de manière très menaçante. A., tenant son téléphone portable dans la main gauche, a intentionnellement,
− fermement empoigné le haut du bras gauche de l’agent CFF B. avec sa main droite,
− puis fermement empoigné la zone entre le cou et l’épaule de B. avec sa main droite,
− pour ensuite pousser violemment l’agent CFF avec son bras droit, ce qui a entraîné la chute dudit agent CFF sur les sièges,
− et, alors que B. s’était relevé, donné un coup de poing en direction du visage de l’agent CFF, que ce dernier a essayé d’esquiver.
Au vu de la violence subie, B. s’est dirigé dans un autre wagon, suivi des trois autres voyageurs présents dans le wagon. La TPO est intervenue en gare de Lausanne.
Lors du constat médical effectué le même soir, il a été établi que l’agent CFF B. a reporté des contusions sous l’œil gauche, au niveau de la pommette, et sur le côté gauche du thorax ». A.2. Le 2 août 2022, A. a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée (TPF 2.100.008). Il a demandé à être condamné non à une peine privative de liberté ferme – qui l’empêcherait selon lui de s’occuper de ses enfants – mais à une peine pécuniaire. A.3. Le 1 er septembre 2022, le MPC a transmis le dossier au Président de la Cour des affaires pénales (TPF 2.100.001). A.4. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge unique a nommé un défenseur d’office au prévenu, en la personne de Maître Yan Schumacher (SN.2022.14 ;
5 - SK.2022.38 TPF 2.201.003), au motif qu’il envisageait d’examiner la question de l’expulsion non obligatoire du prévenu au sens de l’art. 66a bis CP. A.5. Du 20 octobre au 11 novembre 2022, le juge unique a décidé de faire administrer d’office les preuves suivantes : − audition du prévenu sur sa situation personnelle et sur les faits de la cause, − extrait du casier judiciaire du prévenu, − extrait du registre des poursuites du prévenu, − production par le Service de la population du canton de Vaud du dossier concernant le prévenu, − production par le Service social de la ville de Lausanne du dossier concernant le prévenu, − production par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois des dossiers relatifs aux procédures matrimoniales d’A. et D., ainsi que leurs enfants communs, E., né en 2015 et F., née en 2017 et, le cas échéant, les éventuels dossiers relatifs aux procédures de droit matrimonial concernant A., son ex- épouse et leurs enfants communs, − production par la justice de paix du district du Jura-Nord vaudois des dossiers relatifs aux procédures de protection de l’enfant concernant G., né en 2007 et H., née en 2010, enfants communs d’A. et I., ainsi que d’un éventuel dossier ouvert auprès de cette autorité en lien avec un dernier enfant commun, J., née en 2021, − production de documents par l’Etat civil de Payerne, − production par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du canton de Vaud (BRAPA) du dossier concernant le prévenu, − production par l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud du rapport d’évaluation criminologique de l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire du canton de Vaud, du 10 septembre 2018, concernant le prévenu, − formulaire de situation personnelle et patrimoniale. A.6. Le 3 novembre 2022, le juge unique a informé les parties qu’il envisageait d’examiner également l’inscription du prévenu au système SIS (TPF 2.400.003). Le même jour, le juge unique a invité B., en sa qualité de partie plaignante, à indiquer à la Cour, d’ici au 11 novembre 2022, s’il souhaitait participer ou non aux débats, en précisant qu’à défaut de réponse de sa part, la Cour de céans considérera qu’il a renoncé à participer aux débats. B. n’a pas réagi à ce courrier
6 - SK.2022.38 (TPF 2.400.003). Il a également imparti au MPC un délai au 11 novembre 2022 pour lui indiquer s’il participerait aux débats. Par courrier du 9 novembre 2022, le MPC a indiqué qu’il renonçait à participer aux débats (TPF 2.310.001). A.7. Le 22 novembre 2022, le juge unique a rendu une ordonnance sur les preuves, dans laquelle il a indiqué que, outre les moyens de preuve précités (TPF 2.400.004) il serait procédé à l’audition de Mesdames I. et D. Il a en outre imparti à la défense un délai au 6 décembre 2022 pour formuler d’autres offres de preuves. A.8. Le 23 novembre 2022, le juge unique a demandé au prévenu s’il acceptait de faire élection de domicile au sens de l’art. 87 al. 1 CPP à l’Etude de son défenseur d’office, Maître Yan Schumacher. Par courrier du 1 er décembre 2022, le prévenu a fait élection de domicile à l’Etude de son défenseur d’office. A.9. Par courriers du 5 décembre 2022, A. a été cité à comparaître aux débats du 9 janvier 2023, ainsi que son défenseur. Le même jour, I., ex-épouse du prévenu et D., ex-compagne du prévenu, ont également été citées à comparaître à cette date en qualité de témoin. A.10. Le 6 décembre 2022, le prévenu a informé la Cour qu’il n’avait aucune offre de preuve à formuler. A.11. Le 9 décembre 2022, le prévenu a transmis à la Cour le formulaire de situation personnelle et patrimoniale, dûment rempli, daté et signé. Il a également retourné l’avis de réception de la citation à comparaître, daté du 9 décembre 2022 et signé. A.12. Le 14 décembre 2022, D. et K., sa curatrice, ont transmis l’avis de réception de la citation à comparaître aux débats, dûment signé. A.13. Par courrier non daté, reçu le 23 décembre 2022, I. a également transmis l’avis de réception de la citation à comparaître, dûment signé. A.14. Par courrier daté du 3 janvier 2023, expédié le 5 janvier 2023 et reçu le 9 janvier 2023, I. a indiqué à la Cour qu’en raison de l’éloignement entre son domicile et Bellinzone, respectivement de son emploi d’enseignante, elle ne se rendrait pas aux débats pour lesquels elle avait été citée ; dans cet écrit, elle a fait des déclarations spontanées concernant le prévenu, respectivement ses relations avec celui-ci (TPF 2.361.010). Dans cet écrit, I. a déclaré en substance ce qui suit : Elle a demandé en 2014 le divorce d’avec le prévenu, en raison de violences conjugales. S’en est suivie une phase lors de laquelle la relation des intéressés a été « distante avec certains conflits notamment concernant la garde des enfants». Depuis 2020, ladite relation s’étant apaisée, le prévenu l’a aidée pour la garde des enfants. Elle a voulu se remettre en couple avec lui et est tombée enceinte. Puis
7 - SK.2022.38 elle a souhaité mettre fin à leur relation car elle avait de la peine à lui refaire confiance. Sa fille est née mais dans l’intervalle, le prévenu a eu un autre enfant avec son ex-compagne. Son histoire avec le prévenu est ainsi compliquée et elle est empreinte de beaucoup de rancœur, de colère et de frustration. En avril ou mai 2022, le prévenu a pris « une ferme décision » et elle a été « témoin de sa transformation ». Elle a appris qu’il avait frôlé la mort, à la suite d’une hémorragie interne. Depuis lors, il a radicalement changé et s’est engagé dans un projet professionnel sérieux (formation de pasteur). Il s’est donné les moyens de s’occuper convenablement de ses enfants et, pour être plus proche d’eux, il est « souvent à la maison ». Elle-même et le prévenu avaient trouvé une organisation qui convenait à tout le monde et lui permettait (à elle) de travailler. Leur famille et leur couple se reconstruisaient petit à petit. A.15. Les débats ont eu lieu le 9 janvier 2023. Ont comparu A., son défenseur d’office, Me Yan Schumacher, ainsi que D. La Cour a donné à la défense l’occasion de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l'acte d'accusation, les conditions à l'ouverture de l'action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies, la publicité des débats et leur scission en deux parties. Elle a invité la défense à se prononcer sur la non-comparution d’I., annoncée dans le courrier de celle-ci, daté du 3 janvier 2023 (cf. supra A. 14). La défense n’a pas soulevé de questions préjudicielles. Quant à la non-comparution d’I., la défense a considéré que, vu les déclarations spontanées faites par la prénommée dans sa missive précitée, elle ne constituait pas un empêchement de procéder. La Cour, après s’être retirée, a décidé qu’il serait renoncé à titre de moyen de preuve au témoignage de Madame I., laquelle ne sera dès lors pas reconvoquée à des débats à une date ultérieure. La Cour a ensuite procédé à l’audition du prévenu et à celle de D. Puis elle a remis à la défense un extrait du casier judiciaire du prévenu requis le 19 décembre 2022, et reçu le 21 décembre 2022, en indiquant que cette pièce serait versée au dossier de la cause. Invitée à présenter d’autres offres de preuves, la défense a produit plusieurs documents, à savoir : − une ordonnance de classement du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne concernant le prévenu, du 13 décembre 2022 (TPF 2.721.015 ss) ; − un contrat de formation conclu par A. avec L. (TPF 2.721.022) ; − une demande déposée à la CEDH par Me M. concernant A. contre l’arrêt du 31 mai 2022 du Tribunal fédéral (TPF 2.721.023 ss) ; − la liste de ses opérations en qualité de défenseur d’office et son billet de train (TPF 2.721.042 ss).
8 - SK.2022.38 Après s’être retirée pour délibérer, la Cour a estimé que ces documents étaient pertinents et les a tous admis au titre de moyens de preuve. Il a ensuite été procédé à la plaidoirie, au terme de laquelle Me Yan Schumacher a pris les conclusions précitées. L’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). A. a déclaré en substance qu’il regrettait ses agissements envers B. et qu’il souhaitait que lui soit infligée une peine pécuniaire et non une peine privative de liberté, afin qu’il puisse continuer d’aider I. à s’occuper des enfants qu’il avait eus avec cette dernière. Enfin, la défense a accepté, sur proposition de la Cour, de renoncer à la motivation orale du jugement (art. 84 al. 3 CPP). B. Situation personnelle du prévenu B.1. Généralités A., ressortissant de la République démocratique du Congo, est né à Kinshasa. A l’âge de 7 ans, il a rejoint son père en Suisse, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Victime de violences de la part de son père, il a été placé en foyer d'accueil jusqu'à sa majorité (arrêt du TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022, consid. A.a). Depuis son arrivée en Suisse à l’âge de 7 ans, le prévenu n’est pas retourné en République démocratique du Congo. Aucun membre de sa famille, excepté sa mère, n’habite dans ce pays (interrogatoire du prévenu, TPF 2.731.012). En août 2008, A. a épousé I., citoyenne suisse. Le divorce des prénommés a été prononcé en mars 2014. A. est en bonne santé (interrogatoire du prévenu, TPF 2.731.002). B.2. Situation professionnelle B.2.1 A. a suivi, en 2009 ou 2010, un apprentissage de polymécanicien ; ayant échoué aux examens finals, il n’a toutefois pas obtenu de certificat fédéral de capacité (interrogatoire du prévenu, TPF 2.731.004 ; arrêt du TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022, consid. 6.6). Du 6 au 17 juillet 2020, il a accompli une formation accélérée d’aide de cuisine (ordonnance sur les mesures provisionnelles du 2 décembre 2020, Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; TPF 2.262.2.073). B.2.2 Depuis 2010 environ, A. émarge à l’aide sociale (documents « décompte chronologique » transmis par les services sociaux de la Ville de Lausanne ; TPF 2.262.3.003).
9 - SK.2022.38 B.3. Situation patrimoniale A. ne dispose d’aucune fortune (formulaire de situation personnelle et patrimoniale). Le montant total de ses poursuites s’élève à CHF 44'445.35, dont CHF 33'836.05 d’actes de défaut de bien non radiés (TPF 2.231.3.003 ss). Il bénéficie actuellement du revenu d’insertion, à hauteur de CHF 1'450.- mensuellement, somme comprenant deux fois CHF 145.- au titre de « frais droit de visite standard », pour ses enfants G. et H. (interrogatoire du prévenu, TPF 2.262.3.008). B.4. Situation familiale De l’union entre le prévenu et I. sont nés les enfants G. en 2007 et H. en 2010. Le tribunal ayant prononcé en mars 2014 le divorce des époux, il a attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, octroyé un libre et large droit de visite au père et astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension alimentaire échelonnée en fonction de l'âge des enfants (CHF 200.- jusqu'à six ans, CHF 300.- jusqu'à douze ans, CHF 400.- jusqu'à seize ans, puis CHF 500.- jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle ; Le paiement des pensions est actuellement assuré par le bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA), dont A. est débiteur. Le BRAPA possède plusieurs actes de défaut de bien à l’encontre du prévenu (TPF 2.262.4.004 ss). Par jugement du 20 avril 2017, confirmé sur recours, la Justice de paix du Jura- Nord vaudois a restreint le droit de visite d’A. à un samedi sur deux de 9h à 18h (TPF 2.262.5.046). En 2021, I. a donné naissance à J., dont le père est A. (TPF 2.262.5.081). Ce dernier a déclaré lors des débats qu’il était sur le point de reconnaître cet enfant (interrogatoire du prévenu, TPF 2.731.007). Depuis février 2015, A. a entretenu une relation sentimentale avec D., ressortissante suisse. Le couple a toujours gardé des appartements séparés (2C_805/2021 du 31 mai 2022, consid. A.c ; interrogatoire du prévenu et de D. questions TPF 2.731.003 et 2.762.005). Deux enfants, que le prévenu a reconnus, en sont issus, E., né en 2015, et F., née en 2017. L’autorité parentale et la garde des enfants ont été attribuées à leur mère. S’agissant du droit de visite d’A. sur ces enfants, il a été successivement fixé de la manière suivante : − entre mars 2019 et mars 2020, le droit de visite devait être exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux (procès-verbal d’audience du 5 mars 2019 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; TPF 2.262.2.035) ;
10 - SK.2022.38 − entre mars 2020 et juin 2022, un libre et large droit de visite a été octroyé à A., d’entente avec D. (procès-verbal d’audience du 6 mars 2020 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; TPF 2.262.2.056) ;
− entre juin et septembre 2022, le droit de visite du prévenu devait être exercé par l’intermédiaire du Point rencontre ; après mise en place d’un tel droit de visite, le prévenu aurait le droit d’appeler téléphoniquement ses enfants chaque deuxième et quatrième dimanche de chaque mois, à 18.00 heures, pour une durée maximale de 45 minutes (convention ratifiée le 7 juin 2022 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; TPF 2.262.2.087) ;
− à partir d’octobre 2022, un libre et large droit de visite a été octroyé à A. d’entente avec D. A défaut d’entente, le prénommé devait avoir ses enfants auprès de lui, transports à sa charge, tous les samedis de 9.00 à 18.00 heures (procès-verbal d’audience du 29 septembre 2022 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; TPF 2.262.2.091).
Les contributions d’entretien dues par A. pour ces enfants ont été fixées de la manière suivante : Depuis le 1 er mai 2019, A. a été astreint à verser une contribution d’entretien pour ses enfants E. et F.: Pour E., une pension mensuelle de CHF 50.- dès le 1 er mai 2019 ; CHF 450.- dès le 1 er septembre 2019 jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus ; CHF 650.- dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus ; CHF 850.- dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, selon convention entre les parties ratifiée le 5 mars 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (TPF 2.262.1.264). Pour F., une pension mensuelle de CHF 50.- dès le 1 er mai 2019 ; CHF 350.- dès le 1 er septembre 2019 jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 3 ans révolus ; CHF 450.- dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus ; CHF 650.- dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus et CHF 850.- dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, selon convention entre les parties ratifiée le 5 mars 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (TPF 2.262.1.264s.). Compte tenu de sa situation personnelle et financière, A. a été dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants E. et F. dès le 1 er septembre 2020 par décision de mesures provisionnelles du 2 décembre 2020 (TPF 2.262.2.066 ss).
− le 9 décembre 2008, par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans (révoqué le 30 avril 2013) pour dommages à la propriété;
− le 10 août 2010, par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 120 jours- amende, avec sursis pendant cinq ans (révoqué le 25 août 2016) et à une amende de CHF 750.- pour circulation sans assurance responsabilité civile et sans permis de circulation ou plaques de contrôle, ébriété qualifiée et contraventions à l'ordonnance sur la circulation routière et la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121);
− le 30 avril 2013, par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (qui faisait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral) à une peine privative de liberté de neuf mois et à une amende de CHF 200.- pour rixe, violation de domicile, vol et contravention à la LStup;
− le 25 août 2016, par jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de deux ans, peine partiellement
− le 24 mars 2017, par ordonnance pénale, à une peine privative de liberté de dix jours, pour obtention frauduleuse d'une prestation;
− le 14 août 2017, par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
− le 14 mars 2018, par ordonnance pénale, à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété et violation de domicile;
− le 30 juillet 2018, par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour voies de fait et injure.
B.6. Révocation de l’autorisation d’établissement du prévenu
Le 13 novembre 2018, le chef du Département de l'économie, de l'innovation et du
sport du canton de Vaud a révoqué l’autorisation d’établissement d’A. et prononcé
son renvoi de Suisse. Attaquée par le prénommé, cette décision a été confirmée le
13 septembre 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud (TPF 2.262.1.116),
puis le 31 mai 2022 par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_805/2021; TPF 2.262.1.050).
aa) Sur son état de santé
Le prévenu est actuellement en bonne santé. Cela étant, en février ou mars 2022, il a été hospitalisé au CHUV en raison d’une hémorragie interne, en lien avec des lésions dites de « viscères »; son estomac avait digéré son sang et il mourait à petit feu. Il avait dû subir deux opérations, lors desquelles on aurait fait passer une caméra à travers son cou et « clips[é] les petites veines qui sont autour du cou » (TPF 2.731.002). A la question de savoir s’il faisait à l’heure actuelle toujours l’objet d’un suivi psychothérapeutique, le prévenu a déclaré que tel n’était plus le cas depuis un an (TPF 2.731.002). Puis le prévenu a fait des déclarations spontanées, à la fin de
bb) Sur son activité professionnelle et ses revenus
Le prévenu n’a, à l’heure actuelle, aucune activité professionnelle. Il a été appelé pour travailler, mais cela n’était pas possible, dès lors que son titre de séjour en Suisse n’avait pas été renouvelé. Ses revenus sont ceux qu’il perçoit au titre de l’aide sociale, de l’ordre de CHF 1'100.- par mois, selon lui (TPF 2.731.004 s.).
cc) Sur sa formation professionnelle
Le prévenu a effectué une formation de polymécanicien, en 2009 ou 2010, sans avoir toutefois obtenu de certificat fédéral de capacité. Néanmoins, il est capable d’exercer ce métier, qu’il n’a plus pratiqué depuis sept à dix ans (TPF 2.731.013). Par ailleurs, il a effectué une formation en tant qu’aide de cuisine polyvalent, qui lui a beaucoup plu. Des cuisiniers polyvalents sont employés partout; malheureusement lorsqu’il a commencé à travailler dans ce domaine, la pandémie s’était déclarée et il n’y avait pas pu travailler (TPF 2.731.005).
dd) Sur ses enfants
Le prévenu a déclaré qu’il aimait ses enfants et qu’il entretenait de bons rapports avec eux (TPF 2.731.006). Actuellement, il voyait « tout le temps » les enfants qu’il avait eus avec I., étant précisé qu’il vivait officiellement à Lausanne, mais « aussi » avec cette dernière (TPF 2.731.002 et 2.731.005). Le mercredi, le jeudi jusqu’à midi et le vendredi, c’est lui qui s’occupait des enfants, les amenait à la garderie et faisait les devoirs avec eux (TPF 2.731.013 s.). Les enfants qu’il avait eus avec D., il les voyait une fois par semaine, le samedi (TPF 2.731.006).
S’agissant des contributions d’entretien, le prévenu a déclaré qu’il versait mensuellement CHF 100.- par enfant, pour E. et F., argent qui provenait de « ce qu’il reçoit pour vivre » (TPF 2.731.006). En revanche, il ne versait aucune contribution pour G. et H., dès lors qu’il était pratiquement avec eux tout le temps (TPF 2.731.006).
ee) Sur le contenu du courrier d’I., daté du 3 janvier 2023
Le prévenu a déclaré être totalement d’accord avec le contenu de ce document (TPF 2.731.007).
ff) Sur ses liens avec la Suisse
La plupart des membres de la famille du prévenu se trouvaient en Suisse, soit une tante, un oncle, des cousins, des cousines, ainsi que sa grand-mère (TPF 2.731.008). Il avait par ailleurs cinquante à soixante amis en Suisse (TPF 2.731.008). Il ne faisait plus partie d’associations depuis une dizaine d’années; auparavant, il avait été membre de clubs sportifs (TPF 2.731.009).
gg) Sur ses liens avec la République démocratique du Congo
Le prévenu n’était jamais retourné en République démocratique du Congo depuis qu’il était arrivé en Suisse. S’il était expulsé vers ce pays, il y serait un étranger. Sa mère, qui habitait à Kinshasa, ne pourrait pas l’y héberger; elle était dans une précarité indescriptible, et dépendait de l’argent qu’il lui envoyait. Le seul membre de sa famille qu’il connaissait en République démocratique du Congo était sa mère (TPF 2.731.012).
hh) Sur la survenance de changements dans sa vie
A la suite de son opération (cf. supra aa)), il avait rencontré Jésus et s’était converti au christianisme. Deux personnes s’étaient présentées à l’église pour faire une formation. Lors de cette présentation, Dieu lui avait « fortement mis à cœur » de commencer cette formation. Il s’était annoncé auprès du Pasteur pour suivre celle- ci, dans le domaine du pastorat. Actuellement, il suivait ainsi une formation auprès de L., à Yverdon, de 3 ans, comportant environ 363 crédits, les cours ayant lieu le lundi, le mardi et parfois le mercredi, complétés par quinze heures de pratique en stage dans une église, par semaine. Le titre qu’il obtiendrait serait un certificat officiel de pasteur et il pourrait alors exercer en tant que tel (TPF 2.731.004). Depuis cette rencontre avec Dieu, en mars ou avril 2022, il y avait eu un grand changement dans sa vie. Dieu avait commencé à restaurer sa vie dans tous les sens du terme, au niveau de la santé, au niveau professionnel, familial (TPF 2.731.005). Alors qu’il était dépendant de l’alcool avant cette rencontre, il ne buvait ni ne fumait plus du tout depuis lors (TPF 2.731.013).
Interrogé sur la manière dont il voyait son avenir, le prévenu a déclaré que Madame I. et lui étaient en train de reconstruire leur couple, Dieu était en train de le restaurer. Il y avait des projets de mariage en vue, puis d’habiter ensemble (TPF 2.731.012 s.).
jj) Sur les faits de la cause
Le prévenu a admis l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, en précisant
toutefois que son poing n’avait pas touché le visage de B. (TPF 2.731.010). Ce
dernier n’avait pas été très correct envers lui, verbalement; il ne se souvenait même
plus « de cette affaire », mais se « vo[yait] assez mal exploser comme ça, pour
rien » (TPF 2.731.011).
et le prévenu
D. avait actuellement toujours l’autorité parentale et la garde exclusives d’E. et F., ce qui selon elle était conforme aux intérêts des enfants (TPF 2.762.003). Le prévenu ne voyait pas très régulièrement les prénommés. Il n’exerçait pas entièrement le droit de visite sur ceux-ci, censé se dérouler tous les samedis, conformément à la décision rendue le 29 septembre 2022 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et Nord vaudois. Depuis cette date, il les avait vus trois ou quatre samedis seulement. Cela était dû, d’une part, à des raisons propres au prévenu, qu’elle avait du mal à comprendre, et d’autre part, au fait qu’elle avait refusé de confier E. et F. au prévenu après que celui-ci les avait emmenés chez I. alors qu’il lui était interdit de le faire. Les enfants ne passaient jamais la nuit chez leur père (TPF 2.762.004). Si, pendant un certain temps, le prévenu avait vu les enfants au Point rencontre, c’est en raison d’une altercation entre elle-même et l’intéressé, à la suite de laquelle elle avait demandé la mise en place d’une mesure d’éloignement (TPF 2.762.005). Il était arrivé que les enfants précités assistent à des actes de violences physiques entre elle-même et le prévenu (TPF 2.762.003). A. voyait moins N., un enfant qu’elle avait eu avec lui et qu’il n’avait pas reconnu; il ne l’avait pas revu pendant plusieurs mois et ne demandait pas de ses nouvelles (TPF 2.762.006).
Les rapports entre A. et ses enfants E. et F. étaient bons; ceux-ci avaient du plaisir à effectuer des activités avec leur père. S’agissant des contributions d’entretien pour les enfants E. et F., le prévenu était tenu de verser, depuis novembre 2022, CHF 200.- par mois, auxquels s’ajoutaient CHF 100.- tous les 4 mois. Il s’acquittait toujours de ces montants avec du retard, si bien qu’elle devait lui réclamer l’argent chaque mois (TPF 2.762.006).
Tout en précisant qu’elle ne pouvait pas parler à la place de ses enfants, D. a déclaré que, selon elle, ceux-ci ne vivraient pas bien une telle expulsion; cela les attristerait. D’un autre côté, elle n’était pas sûre que ça changerait quelque chose; elle ne savait pas si leur père leur manquerait car parfois, elle leur demandait « papa, il vous manque ? » et ils répondaient par la négative, étant désormais habitués à ne pas le voir très souvent (TPF 2.762.008).
c) Sur un changement de comportement du prévenu
Le prévenu lui semblait apaisé, plus détendu, depuis l’été 2022. Il s’était tourné vers la religion. Cela étant, elle demeurait méfiante car l’intéressé était « quelqu’un qui a pu être très manipulateur » (TPF 2.762.007).
d) Sur des problèmes de santé qu’aurait eus le prévenu
Le prévenu lui avait d’abord affirmé, en février 2022, qu’il était atteint d’un cancer et qu’il allait mourir. Elle avait ensuite appris qu’il était admis au CHUV car il se vidait de son sang, selon les termes qu’il avait utilisés. Au début, elle avait eu du mal à le croire, parce que ça ne faisait pas longtemps qu’ils étaient séparés et ils avaient encore beaucoup de soucis. Par la suite, elle avait pu lui parler au téléphone. Mais elle ne savait pas de quoi il avait souffert, elle pensait qu’il s’agissait d’une cirrhose, ou d’une atteinte quelconque au foie (TPF 2.762.008). Le juge unique considère en droit:
17 - SK.2022.38 l’Office fédéral des transports, sont considérés comme des fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP. 1.3 L’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 285 ch. 1 al. 1 CP in fine); l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte d’officiel est passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 al. 1 in fine CP). Toutes deux sont donc passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire et, partant, constituent des délits (art. 10 al. 3 CP). 1.4 Conformément à l’art. 35 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71, ci-après: LOAP), les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le MPC a délégué leur jugement aux autorités cantonales. 1.5 L’art 36 al. 2 LOAP dispose que le président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, qui peut confier cette tâche à un autre juge, statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l’art. 19 al. 2 CPP, soit en matière de crimes et délits, à l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis. 1.6 Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation. 1.7 Aux termes de l’ordonnance pénale du 20 juillet 2022 qui, dans la présente procédure, tient lieu d’acte d’accusation, les agissements reprochés à A. ont été dirigés contre un contrôleur des Chemins de fer fédéraux (ci-après: CFF) et donc un employé de ceux-ci, soit contre un fonctionnaire au sens des art. 285 et 286 CP. Par ailleurs, dès lors que ces actes auraient été commis à l’encontre d’un fonctionnaire fédéral, l’infraction en cause ressortit à la juridiction fédérale. Dans ces conditions, et faute pour le MPC d’avoir délégué le jugement de la présente affaire aux autorités cantonales, la compétence matérielle de la Cour de céans est donnée. Par ailleurs, l’infraction reprochée au prévenu constitue un délit et le MPC n’a pas conclu au prononcé d’une peine privative de liberté supérieure à deux ans, si bien que la Cour statue à juge unique.
18 - SK.2022.38
Dans le contexte d’une procédure d’opposition à une ordonnance pénale, le tribunal de première instance n’est pas lié par la sanction qu’a fixée le ministère public (RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Srafprozessordnung, 2 e éd., n° 2 ad art. 356 CPP, SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, n° 2a ad art. 356 CPP et les références citées, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale - Petit commentaire, n° 2 ad art. 356 CPP, JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2 e éd., n° 17029). 4. Actes reprochés au prévenu Selon le MPC, en gare de Genève, le 1 er septembre 2021, à 18h42, A., en montant dans le train n° 733 circulant entre Genève (GE) et Lausanne (VD) qui était prêt à reprendre sa course, s’est intentionnellement placé à la fermeture des portes, empêchant le train de poursuivre sa course à l’heure et ainsi le travail des agents CFF qui devaient entreprendre les démarches pour le départ du train, et cela, malgré les injonctions verbales de deux agents CFF, dont B., de se déplacer. Ce dernier a alors téléphoné à la Police des transports (ci-après: TPO), ce qui a poussé enfin le prévenu à monter dans le train, qui est reparti avec du retard.
Par la suite, A., alors qu’il était assis dans le wagon 11, 1 ère classe, dans le train n° 733 circulant entre Genève (GE) et Lausanne (VD), sans titre de transport valable et sans masque de protection faciale, alors qu’il savait qu’il fallait en porter un dans les transports publics, a intentionnellement ignoré les injonctions verbales de l’agent CFF, B., de porter un masque et de présenter un titre de transport. Le prévenu, au téléphone, a ignoré à plusieurs reprises les tentatives de discussion de B. Un voyageur a offert un masque au prévenu, que ce dernier a porté correctement seulement pendant un court laps de temps. Le prévenu n’étant toujours pas coopératif, B. est sorti du wagon et a appelé à nouveau la TPO pour une intervention en gare de Lausanne (VD).
B. est revenu dans le wagon et a demandé une carte d’identité à A. afin d’établir un titre de transport avec un supplément de CHF 90.-. Le prévenu a pris son
− fermement empoigné le haut du bras gauche de l’agent CFF B. avec sa main droite, − puis fermement empoigné la zone entre le cou et l’épaule de B. avec sa main droite, − pour ensuite pousser violemment l’agent CFF avec son bras droit, ce qui a entraîné la chute dudit agent CFF sur les sièges, − et, alors que B. s’était relevé, donné un coup de poing en direction du visage de I’agent CFF, que ce dernier a essayé d’esquiver.
Au vu de la violence subie, B. s’est dirigé dans un autre wagon, a suivi des trois autres voyageurs présents dans le wagon. La TPO est intervenue en gare de Lausanne.
Lors du constat médical effectué le même soir, il a été établi que l’agent CFF B. a reporté des contusions sous l’œil gauche, au niveau de la pommette, et sur le côté gauche du thorax. 5. Faits retenus
Sur la base des déclarations du prévenu, qui sont corroborées par les enregistrements vidéo figurant au dossier, effectués entre 18 :41 :15 et 18 :56 :30 (vidéos n os 1_02, 1_03 et 1_04), dans le train n° 733 circulant entre Genève et Lausanne (départ annoncé à 18h42), la Cour retient l’intégralité des actes reprochés par le MPC au prévenu, étant précisé qu’il n’est pas établi que B. aurait reçu d’A. un coup de poing au visage, ni qu’il aurait subi des contusions. 6. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires 6.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, tour à tour 1) fermement empoigné le haut du bras gauche de B. avec sa main droite, 2) fermement empoigné la zone entre le cou et l’épaule du prénommé avec sa main droite 3) poussé violemment l’agent CFF avec son bras droit, ce qui a entraîné la chute de l’intéressé sur les sièges et 4), alors que B. s’était relevé, donné un coup de poing en direction du visage de celui-ci, coup que le prénommé a essayé d’esquiver (MPC 03-00-00-0019).
20 - SK.2022.38 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 285 ch. 1 CP suppose ainsi la réalisation des conditions objectives suivantes: a) une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire, b) un acte public, ainsi que c) un comportement typique, à savoir empêcher ou contraindre, en usant de violence ou de menace, l’exécution d’un acte officiel ou se livrer à des voies de fait pendant l’exécution d’un acte officiel. Le bien juridique protégé par l'art. 285 CP est le bon fonctionnement des autorités publiques (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2019.30 du 9 juillet 2019 consid. 2.2.2; TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2021, N. 1 ad vor. Art. 285 CP). 6.2.2 L’art. 285 ch. 1 CP présuppose ainsi d’abord que l’auteur ait notamment agi contre un fonctionnaire. Conformément au second paragraphe de cette disposition, les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont considérés comme des fonctionnaires. 6.2.3 L’art. 285 ch. 1 CP requiert ensuite un acte officiel (Amtshandlung), à savoir une activité relevant de l'autorité du fonctionnaire ou de l'autorité publique (TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2021, N.1 ad art. 285 CP). Cette notion s’interprète de manière large et peut prendre la forme d’une décision ou d’un acte matériel (BOETON ENGEL, Commentaire romand CP II, 2017, N. 10 ad art. 285 CP). Elle couvre aussi bien les activités préparatoires de l’acte que les démarches qui accompagnent nécessairement l’acte officiel proprement dit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.3). Le fait pour un contrôleur de train de "passer à travers le train" respectivement de "se tenir sur le quai" tombe dans la définition de l’activité publique (TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2021, N.8 ad art. 285 CP). 6.2.4 Enfin, l’art. 285 CP exige de l’auteur qu’il adopte l’un des comportements suivants, à savoir 1) qu’il ait empêché le fonctionnaire d’exécuter un acte officiel en usant de violence ou de menace (Hinderung an einer Amtshandlung), 2) qu’il
21 - SK.2022.38 l’ait contraint à exécuter un tel acte en usant de violence ou de menace (Nötigung zu einer Amtshandlung) ou enfin, 3) qu’il se soit livré à des voies de fait (tätlicher Angriff) pendant que celui-ci y procédait. Cette dernière variante doit, selon le texte de l’art. 285 ch. 1 CP, avoir lieu pendant que le fonctionnaire procède à l’acte officiel entrant dans ses fonctions (BOETON ENGEL, Commentaire romand CP II, 2017, N. 34 ad art. 285 CP). Il doit ainsi exister un rapport temporel étroit entre l’acte officiel et le comportement répréhensible, sans toutefois que ceux-ci surviennent simultanément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.2.1 et 1.2.2; voir aussi BOETON ENGEL, ibidem). 6.2.5 La notion de voies de fait au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à celle définie à l'art. 126 CP, auquel il convient dès lors de se référer (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2018.50 du 25 janvier 2019 consid. 2.2.5). Une voie de fait consiste en une agression directe dirigée contre le corps (HEIMGARTNER, Basler Kommentar, 2019, N. 15 ad art. 285 CP). Selon la jurisprudence, ces atteintes physiques doivent excéder ce qui est socialement toléré et ne causer ni lésion corporelle ni dommage à la santé, voire aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a/bb). L’atteinte doit être d’une certaine intensité, ce qui est le cas lorsqu’elle résulte d’une force indiscutablement agressive (HEIMGARTNER, ibidem). La douleur ressentie par la victime permet, dans les cas limites, de déterminer si l’on se trouve encore en présence d’une voie de fait ou si l’on franchit le seuil supérieur de la lésion corporelle simple (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire CP, 2 e éd., 2017, N. 6 ad art. 126 CP). Cette définition prétorienne de la voie de fait fixe ainsi un double seuil, en deçà duquel l’agression doit être suffisamment intense pour que, socialement, elle apparaisse comme pénalement répréhensible, et au-delà duquel celle-ci se manifeste au travers de lésions corporelles. Quant à la question de savoir si l’acte a dépassé ou non ce qui est socialement toléré et justifie une réponse pénale, ce sont les circonstances du cas d’espèce qui permettent d’y répondre (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc, JdT 1993 IV 37; DUPUIS ET AL., ibidem), le juge bénéficiant sur ce point d’une certaine marge d’appréciation (ATF 114 IV 189 consid. 1.3; ATF 119 IV 25, consid. 2a). Une gifle, les coups de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l’arrosage de la victime avec un liquide ou le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples de voies de fait (ATF 117 IV 14 c.2a/cc ; DUPUIS ET AL., op. cit., N. 5 ad art. 126 CP). En outre, la simple tentative de voie de fait suffit à la réalisation de l’infraction. Il en va ainsi notamment lorsque le fonctionnaire réussit à esquiver les coups de l’auteur (DUPUIS ET AL., op. cit., N. 13 ad art. 285 CP et les réf. citées). 6.2.6 Enfin, sous l’angle subjectif, l’art. 285 ch. 1 CP exige que l’auteur ait agi intentionnellement. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
22 - SK.2022.38 délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). L’intention doit couvrir chacun des éléments objectifs. S’agissant des voies de fait, l’auteur doit à tout le moins accepter que son comportement s’apparente à des voies de fait, sans qu’un but particulier soit escompté (HEIMGARTNER, op. cit., N. 23 ad art. 285 CP). 6.3 En l’espèce, B., dès lors qu’il a agi en tant que contrôleur des CFF le jour où les actes reprochés à A. se sont déroulés, l’a fait en qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP. Par ailleurs, les faits survenus dans le train reliant Genève à Lausanne, dans le cadre d’un contrôle des billets effectué par B., sont intervenus lorsque ce dernier accomplissait un acte officiel, respectivement présentent un lien, causal et temporel, avec un tel acte. Ainsi qu’on l’a vu, le prévenu a, successivement, 1) empoigné le haut du bras gauche de B. avec sa main droite,
23 - SK.2022.38 Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. ; 120 IV 136 consid. 2 a p. 139 et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s.; 124 IV 127 consid. 3a p. 129; arrêt 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 p. 118; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 1.1 et références citées). 7.3 En l’espèce, A. s’est placé à l’entrée du train reliant Genève à Lausanne de manière à empêcher la porte de celui-ci de se refermer, ainsi que cela ressort clairement des images de vidéosurveillance versées au dossier (video 1_04, à 18 :41 :15 à 18 :43 :46). Tant que le prévenu est demeuré à cet endroit, B., qui lui avait demandé de se déplacer, n’a pas pu ordonner le départ du train. A. a ainsi accompli une certaine activité, sous la forme d’une obstruction physique, qui a entravé ledit employé des CFF dans l'accomplissement d'un acte officiel, à savoir ordonner le départ du train. Du point de vue subjectif, le prévenu savait
24 - SK.2022.38 ou, à tout le moins devait se rendre compte, qu’en demeurant là où il se trouvait, il empêchait le train de repartir, respectivement les employés CFF de donner un ordre en ce sens de sorte qu’il a agi avec conscience et volonté ou, à tout le moins, par dol éventuel. Il suit de ce qui précède qu’A. s’est rendu coupable d’un empêchement d’accomplir un acte officiel, au sens de l’art. 286 CP.
25 -
SK.2022.38
tation ou le transit de marchandises (art. 45);
n. refuse une prestation destinée à l’usage public à une personne en raison
de sa non-participation au système TP (art. 60a, al. 3).
8.3 L’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19
en situation particulière prévoit à l’alinéa 1 de son art. 5 (voyageurs dans les
transports publics) que les voyageurs dans les véhicules de transports publics
comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les aéronefs et les remontées
mécaniques doivent porter un masque facial dans les espaces fermés des
véhicules. En outre, aux termes de l’art. 28 let. e de ce texte, est puni de l’amende
quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence l’art. 5, al. 1, 6, al. 1, ou
15, al. 2, let. b, en ne portant pas de masque facial dans les espaces clos des
véhicules des transports publics, dans les espaces clos accessibles au public
d’installations ou d’établissements, ou lors de manifestations, à moins qu’une
exemption ne soit applicable en vertu de l’art. 5, al. 1, ou 6, al. 2.
Par ailleurs, l’art. 5 al. 1 de ladite ordonnance dispose que les enfants de moins
de 12 ans sont exemptés de l’obligation pour les voyageurs dans les véhicules
de transports publics comme les trains, les trams, les bus, les bateaux, les
aéronefs et les remontées mécaniques de porter un masque facial dans les
espaces fermés des véhicules. L’art. 6 al. 2 de ce texte dispose par ailleurs une
exemption à l’obligation de porter un masque facial dans les espaces clos
accessibles au public des installations et des établissements pour les catégories
de personnes suivantes : les enfants de moins de 12 ans (let. a), les personnes
pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des
raisons particulières, notamment médicales; l’art. 5, al. 1, let. b, s’applique à
l’attestation médicale (let. b), les personnes dans les structures d’accueil
extrafamilial ou les établissements de formation, dans la mesure où le port d’un
masque facial complique considérablement la prise en charge ou l’enseignement
(let. c), les personnes faisant l’objet d’une prestation médicale ou cosmétique au
visage (let. d), les personnes qui se produisent devant un public, notamment les
orateurs (let. e), les personnes qui, sur la base d’une prescription de la présente
ordonnance, sont exemptées de l’obligation de porter un masque facial dans les
domaines du sport et de la culture (let. f), les personnes dans les établissements
de restauration, les bars et les boîtes de nuit lorsqu’elles sont attablées (let. g),
les personnes dans la zone réservée au public des manifestations lorsqu’elles
consomment assises à leur place (let. h), les personnes dans les installations et
les établissements accessibles au public ou les manifestations auxquels l’accès
26 - SK.2022.38 est limité aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test (let. i). En l’espèce, le prévenu ne portait pas de masque facial lorsqu’il est entré dans le train entre Genève et Lausanne, respectivement lorsqu’il a pris place dans un wagon de première classe de ce train, ainsi que cela ressort des images de vidéosurveillances figurant au dossier (vidéos 1_02 à 18 :44 :00, 1_03 à 18 :44 :00 et 1_04 à 18 :43 :45); s’il a accepté à un moment donné de revêtir celui que lui offrait un autre passager, il l’a retiré peu après (vidéo 1_03 à 18 :56 :30). Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’aucune des exceptions à l’obligation du port du masque facial figurant à l’art. 5 al. 1 let. a et à l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière. Enfin, du point de vue subjectif, le prévenu ne pouvait pas ignorer que le port du masque facial était obligatoire dans les transports publics, dès lors que l’obligation de porter un masque facial dans les transports publics, en vigueur alors depuis plusieurs mois, était connue de tous à l’époque des faits et que les autres passagers du train n° 733 en portaient ce qui n’a pas pu échapper au prévenu; ce dernier a donc agi avec conscience et volonté, soit intentionnellement. Ainsi, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction sont réalisés. Il s’ensuit qu’A. s’est rendu coupable de violation de l’art. 28 let. e de l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière.
27 - SK.2022.38 caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l’importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2 e éd. 2019, p. 38, n° 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, BSK-StGB, 4 e éd. 2019, n os 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2 e éd. 2021, n os 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l’auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite ou illicite et donc s’il lui aurait été facile ou non d’éviter de passer à l’acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et les buts de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 61, n° 154; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n os 115 ss ad. art. 47; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, op. cit., n os 22 ss et 36 ss ad art. 47). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l’attitude et les comportements du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la procédure pénale (aveux, collaboration à l’enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n os 68 ss ad art. 47). Un prévenu qui s’obstine à nier sa culpabilité témoigne de son absence de remords à l’égard de ses agissements délictueux, ce qui pourrait, le cas échéant, justifier une aggravation de sa peine (WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n° 173 ad art. 47). Pour apprécier l’effet prévisible de la peine sur l’avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l’exécution d’une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la
28 - SK.2022.38 sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). b) La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise et l’effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). c) En principe, la peine pécuniaire prime sur la peine privative de liberté, en vertu du principe de proportionnalité (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et références citées). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte, à côté de la faute de l’auteur (qui n’est pas déterminante dans ce cadre), de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). d) Le 1 er janvier 2018, les dispositions pénales relatives aux sanctions ont subi des modifications au sein du CP. La principale modification est la possibilité d’ordonner une courte peine privative de liberté (d’une durée inférieure à six mois; art. 40 al. 1 CP), la peine pécuniaire continuant de primer toutefois sur la privation de liberté (art. 41 CP). e) Le juge doit apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente) (MATHYS, op. cit, p. 117, n os 311 ss; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n os 120 ss ad art. 47; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n os 47 ss ad art. 47). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3 et 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7). 9.2 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En vertu de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). A teneur de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution
29 - SK.2022.38 d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2). Le sursis est la règle. On ne peut s’en écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). 9.3 Peine pour la violation de l’art. 285 ch. 1 CP L’art. 285 al. 1 CP prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 9.3.1 En l’espèce, s’agissant des Tatkomponente, les voies de faits commises par le prévenu sur B. ont perturbé le bon fonctionnement du transport des voyageurs, dès lors que les autres passagers se trouvant dans le wagon ont fui, visiblement apeurés par le comportement de l’intéressé; en outre, les agissements d’A. ont empêché le prénommé de procéder à l’émission d’un titre de transport, avec supplément, pour le prévenu. Par ailleurs, à la suite des agissements du prévenu, B. s’est trouvé pendant trois jours en incapacité de travail (certificat médical, MPC 17-01-00-0004); compte tenu de la force utilisée par A., ledit employé des CFF aurait pu subir des blessures bien plus graves s’il n’était pas tombé sur les sièges, rembourrés, mais contre la vitre du train, sur une tablette ou au sol. C’est le lieu de préciser que le prévenu a fait preuve de beaucoup d’agressivité : il ne s’est pas contenté de pousser violemment le contrôleur CFF après lui avoir saisi fermement le bras mais a tenté de s’en prendre à l’intéressé une seconde fois, dès que celui-ci se fût relevé. Les actes commis par le prévenu constituent bien des voies de fait, mais se rapprochent du seuil des lésions corporelles simples. Par ailleurs, le comportement adopté par le prévenu est non seulement propre à rabaisser le contrôleur devant les autres usagers des trains mais aussi à créer un sentiment d’insécurité chez ceux-ci. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte, B. n’a fait qu’accomplir son travail et, en présence d’un passager dépourvu de titre de transport valable comme en l’espèce, il était parfaitement fondé à demander au prévenu une pièce d’identité afin d’établir un titre de transport avec
30 - SK.2022.38 un supplément – démarche qui a déclenché l’ire d’A. Aucun élément figurant au dossier ne laisse à penser que l’employé des CFF aurait manqué de politesse ou se serait montré d’une quelconque manière désagréable à l’égard du prévenu. Au contraire, B., voyant que le prévenu était irrité, a dans un premier temps quitté le wagon dans lequel se trouvait celui-ci pour y revenir plus tard afin de procéder au contrôle du prévenu, espérant que l’intéressé se serait calmé dans l’intervalle. Force est ainsi de constater que le prévenu a agi comme il l’a fait parce qu’il était contrarié de devoir fournir à l’employé des CFF des renseignements afin que celui-ci établisse pour lui un titre de transport assorti d’un supplément; il s’agit d’un motif d’autant plus futile qu’A. s’est lui-même placé dans une telle situation, en renonçant à acquérir un titre de transport valable avant d’embarquer dans le train. Au vu de ce qui précède, la culpabilité du prévenu est relativement lourde et justifie une peine de 30 jours. 9.3.2 Au chapitre des Täterkomponente, depuis 2013, le prévenu a été condamné pénalement à pas moins de six reprises, pour la commission de toutes sortes d’infractions, dont certaines graves, respectivement pour des actes violents, à savoir des actes d’ordre sexuel avec des enfants, une rixe ainsi que des lésions corporelles simples qualifiées. Par ailleurs, le prévenu a commis certaines infractions de manière répétée au fil des années, soit des violations de domicile, et à la LStup, ainsi que des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Ces nombreux antécédents, généraux et spéciaux, fondent un risque de récidive, lequel ressort aussi clairement de l’évaluation criminologique du prévenu du 10 septembre 2018. En effet, les auteurs de ce rapport constatent au terme de leur analyse que le prévenu « appartient actuellement à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés d’élevés » (TPF 2.262.7.013). C’est le lieu de relever qu’aucune circonstance propre à remettre en question les conclusions de l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire du canton de Vaud n’est survenue depuis la date à laquelle celle-ci a rendu le rapport précité. Au contraire, le fait qu’un officier de police judiciaire a émis à l’encontre du prévenu, à deux reprises les 7 octobre 2021 et 25 janvier 2022, un ordre d’expulsion dans le cadre d’un conflit l’opposant à D. (TPF 2.262.2.028 et 2.262.2.020) et la commission de l’infraction pour laquelle celui-ci est condamné dans la présente procédure ne font que confirmer le pronostic posé dans le document en question. C’est le lieu de préciser que l’assertion du prévenu selon laquelle il aurait, postérieurement aux faits survenus le 1 er septembre 2021, « rencontré Dieu, qui a littéralement transformé [sa] vie et [lui] a donné une seconde chance alors [qu’il] vivait dans le péché » (MPC 03-00-00-002), respectivement qu’il s’est converti au christianisme à la suite de graves problèmes de santé survenus en février ou mars 2022 ne résiste pas à l’examen, dès lors que les auteurs du rapport d’évaluation criminologique précité relevaient déjà que la foi chrétienne du prévenu semblait « avoir une importance prépondérante dans la vie de
31 - SK.2022.38 l’intéressé » (TPF 2.262.7.005). On relèvera encore que le prévenu, qui est jeune et en bonne santé, ne présente pas de vulnérabilité particulière face à la peine. S’agissant de circonstances atténuantes, le prévenu a adressé à B. une lettre d’excuses; l’accomplissement de cette démarche doit être mis à son crédit mais force est de constater que celle-ci ne pèse pas lourd au regard des autres éléments qui viennent d’être relevés, considérés dans leur ensemble. S’agissant du suivi psychothérapeutique dont le prévenu faisait l’objet, il a cessé au début de l’année 2022 environ, selon les déclarations faites par l’intéressé en réponse à une question que la Cour de céans lui a adressée lors des débats (cf. supra consid. C. a) aa)). Ultérieurement, après la clôture de la procédure probatoire, A. a demandé la parole pour faire des déclarations; il a alors affirmé, notamment, que depuis un an et demi environ, il était suivi par une « psychologue de route », qu’il rencontrait toutes les trois semaines, avec laquelle il abordait les mêmes problématiques qu’avec celle qui l’avait suivi précédemment. Ces dernières déclarations n’emportent pas la conviction. En effet, le prévenu a fait preuve tout au long des débats d’une assez grande vivacité d’esprit; dans ces conditions, il est pour le moins surprenant que, interrogé par la Cour sur l’existence d’un suivi psychothérapeutique (sans plus de précisions), il n’ait pas alors pensé immédiatement à une psychologue qu’il consulterait régulièrement, toutes les trois semaines, et ce depuis un an environ, mais que ce fait lui soit revenu à l’esprit que bien plus tard, après son interrogatoire. De plus, le prévenu, défendu par un avocat, n’a pas produit de pièces à l’appui de ses dires – singulièrement une attestation émanant de la psychologue évoquée – alors qu’il lui aurait été facile de le faire et qu’il était manifestement dans son intérêt d’établir l’existence d’un tel suivi, ce qu’il ne pouvait pas ignorer (sur ce point, cf. supra consid. C. a) aa) et arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2022 consid. 6.5, TPF 2.262.1.060). Enfin, à admettre que les déclarations du prévenu quant au principe d’un suivi par une psychologue sont exactes, il faudrait alors retenir qu’une telle démarche est consécutive à une infraction à la loi sur circulation routière commise par A., et liée à une consommation excessive d’alcool; or, il est douteux qu’un psychologue amené à suivre le prévenu dans ce contexte particulier aborde avec lui l’ensemble des aspects de sa personnalité qui l’ont amené par le passé à commettre des infractions diverses et variées. Partant, l’existence actuelle d’un suivi psychothérapeutique du prévenu ne peut pas être admise au titre de circonstance atténuante. Dans ces conditions, les Täterkomponente justifient une augmentation de la peine de 30 à 40 jours. 9.3.3 L’art. 41 CP (peine privative de liberté à la place de la peine pécuniaire) dispose à son al. 1 let. a que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le choix d'une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire est conforme au droit fédéral lorsque l'auteur a récidivé malgré de nombreuses condamnations antérieures, l'exécution de la peine et la libération conditionnelle. Cela démontre l'impossibilité manifeste
32 - SK.2022.38 de le dissuader de continuer à commettre des délits par un type de sanction moins sévère qu'une peine privative de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2017 du 13 novembre 2017, consid. 3.4; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1090/2010 du 14 juillet 2011, consid. 2.5). La doctrine est également d'avis que la nécessité d'une peine privative de liberté (ce qu'on appelle le pronostic positif de nécessité, [« positive Notwendigkeitsprognose »]) peut être admise pour les délinquants (récidivistes) qui ont déjà été condamnés sans succès à des peines pécuniaires (avec ou sans sursis; ce qu'on appelle les "petits délinquants notoires", cf. MAZZUCCHELLI, Basler Kommentar, 4e éd. 2018, art. 41 CP N. 39a). 9.3.4 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). 9.3.5 Le prévenu a déjà été condamné à pas moins de trois reprises à des peines pécuniaires – fermes, notamment en 2016 et 2017 en raison de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, soit une des infractions pour lesquelles il est à nouveau condamné dans la présente procédure. Cela ne l’a pas empêché de poursuivre ses activités délictueuses. A cela s’ajoute que le recourant a commis des infractions alors même qu’il était au bénéfice d’un régime de semi-détention, dans le cadre de l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné en 2013 (TPF 2.262.1.128). Dans ces conditions, il apparaît que le prononcé d’une nouvelle peine pécuniaire ne serait pas propre à le détourner d’autres crimes ou délits, de sorte qu’une peine privative de liberté doit être prononcée, en application de l’art. 41 al. 1 let. a CP (cf. MAZZUCHELLI, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e édition, n° 39a ad art. 41 CP). 9.3.6 S’agissant de l’éventuel octroi d’un sursis à l’exécution la peine privative de liberté, on relèvera en premier lieu que le prévenu a fait preuve, lors des faits pour lesquels il est condamné dans la présente procédure, d’une violence non négligeable, pour des motifs futiles, sans avoir été aucunement provoqué par l’agent CFF qui procédait au contrôle des billets (MPC 03-00-00-0019). Par ailleurs, ses antécédents pénaux sont nombreux, puisqu’il a déjà été condamné à six reprises depuis 2013, dont à deux reprises, en août 2016 et août 2017,
33 - SK.2022.38 précisément pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; ces nombreuses condamnations prononcées ces dernières années, en partie pour des infractions similaires, n’ont pas eu pour effet de dissuader le recourant de récidiver. A cela s’ajoute qu’un rapport d’évaluation criminologique du prévenu du 10 septembre 2018 a conclu à l’existence de risques de récidive générale et violente pouvant être qualifiés d’élevés et que l’intéressé a été l’objet, le 7 octobre 2021 et le 25 janvier 2022, d’un ordre d’expulsion immédiate émis par un officier de police judiciaire, dans le cadre d’un conflit l’opposant à D. On relèvera encore qu’au cours de la procédure faisant suite à la décision du 20 mai 2019 du juge d’application des peines ayant refusé d’accorder la libération conditionnelle au prévenu, il a été fait état à plusieurs reprises d’une possible prise de conscience de l’intéressé (cf. arrêt de la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2019, TPF 2.262.1.238 ss, en particulier TPF 2.262.1.242, 2.262.1.243, 2.262.1.245, 2.262.1.247); or, force est de constater que celle-ci n’est pas intervenue ou, à tout le moins, qu’elle n’a pas empêché le prévenu de récidiver. Dans ces conditions, la prise de conscience alléguée pendant les débats n’emporte pas la conviction, notamment pas en ce qu’elle se réfère à la foi chrétienne de l’intéressé (sur ce dernier point, TPF 2.262.2.7.005; également supra C. consid a) hh)). Au vu de ce qui précède, force est de poser un pronostic défavorable et, partant, de ne pas suspendre la peine privative de liberté prononcée à son égard. Il s’ensuit que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, non assortie de l’octroi du sursis, pour violation de l’art. 285 ch. 1 CP. 9.4 Peine pour la violation de l’art. 286 al. 1 CP L’auteur d’un empêchement d’accomplir un acte officiel est passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 al. 1 CP). 9.4.1 En l’espèce, le prévenu s’est placé à l’entrée du train de sorte à empêcher la fermeture des portes de celui-ci; il est demeuré là, quand bien même B. lui a demandé de libérer cet emplacement, afin que le train puisse démarrer. Ce faisant, A. a causé le retard d’un train circulant sur une ligne CFF importante et fréquentée, ce qui était propre à entraîner des désagréments à de nombreux passagers, singulièrement à ceux qui risquaient ainsi de manquer leur correspondance en gare de Lausanne. Cela étant, le prévenu est demeuré à cet emplacement jusqu’à 18 heures 43 minutes et 45 secondes, alors que le train en cause devait partir selon horaire à 18h 42. Il s’ensuit que le retard du train imputable au prévenu, de l’ordre de 1 minute et 45 secondes, est somme toute relativement limité, si bien que sa culpabilité est encore relativement légère. Dans ces conditions et compte tenu des antécédents du prévenu, la violation de l’art. 286 al. 1 CP dont il s’est rendu coupable, doit être sanctionnée par une peine de 5 jours-amende.
34 - SK.2022.38 9.5 Eu égard à la situation économique obérée du prévenu, qui émarge à l’aide sociale, le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.-. 9.5.1 S’agissant d’un éventuel octroi du sursis, le raisonnement développé s’agissant de l’infraction de violence ou menace contre les fonctionnaires (supra consid. 9.2 et 9.3.6) s’applique par analogie. Il s’ensuit que le prononcé d’une peine ferme est nécessaire pour détourner le prévenu de commettre d’autres crimes ou délits, si bien que le sursis ne peut pas lui être octroyé (art. 42 al. 1 CP). 9.6 Il s’ensuit que le prévenu est condamné à une peine de cinq jours-amende à CHF 10.- le jour, non assortie du sursis, pour violation de l’art. 286 al. 1 CP. 9.7 Peine pour les infractions des art. 83 al. 1 LEp en lien avec les art. 5 al. 1 et 28 let. e Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière La violation de l’art. 83 al. 1 LEp, respectivement des art. 5 al. 1 en lien avec l’art. 28 de l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, est sanctionnée d’une amende. Aux termes de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.-. 9.7.1 Le prévenu ne portait pas de masque facial lorsqu’il est entré dans le train reliant Genève à Lausanne alors qu’il savait pertinemment que les passagers des transports en public y étaient obligés. Lorsqu’un passager lui en a offert un, il ne l’a porté que brièvement. Partant, pendant presque tout le trajet entre Genève et Lausanne, qui a duré 35 minutes, il a violé une obligation destinée à limiter la propagation d’une maladie pouvant dans certains cas entraîner des conséquences importantes sur la santé des personnes qui en sont atteintes. Cela étant, le wagon de première classe dans lequel voyageait alors le prévenu ne connaissait pas une occupation particulièrement importante, de sorte que, par son comportement, l’intéressé n’a engendré qu’un risque de propagation du COVID-19 relativement limité. Dans ces conditions, et compte tenu de la situation économique du prévenu, l’amende est fixée à CHF 100.-. En cas de non- paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 1 jour.
35 - SK.2022.38 Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst; RS 101]. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et les références citées). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 6B_528/2020 précité consid. 3.2). L'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette disposition, voulue comme exception à l'expulsion obligatoire de l'art. 66a al. 1 CP, doit également être prise en considération dans le cadre de l'expulsion facultative selon l'art. 66a bis CP (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in RPS 135-2017 p. 398; BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/2016, p. 97). La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s.; arrêt 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). Si des enfants sont impliqués, la pesée des intérêts doit en outre tenir compte, en tant qu'élément essentiel, des intérêts et du bien de l'enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.3; 6B_1319/2020 du 1 er décembre 2021 consid. 1.2.3; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.2; arrêts de la CEDH Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020, n o 43936/18, § 56; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, n o 46410/99, § 58). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence
36 - SK.2022.38 tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont un droit de garde et d'autorité commun ou que le parent concerné par l'expulsion a seul le droit de garde et d'autorité, ou encore qu'il n'y a pas de droit de garde et d'autorité commun, respectivement s'il n'a pas du tout le droit de garde et d'autorité et n'entretient donc ses contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.2; 6B_1024/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.3; 6B_1319/2020 du 1 er décembre 2021 consid. 1.2.3; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.2). En ce qui concerne le droit à la vie familiale, le fait que le contact avec l'enfant puisse être assuré dans le cadre de courts séjours ou par le biais des moyens de communication modernes suffit dans certaines circonstances, mais n'est pas non plus déterminant en vertu du droit de renvoi (arrêts 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.5; 6B_1314/2019 du 9 mars 2020 consid. 2.3.7; 2C_609/2020 du 1er février 2021 consid. 5.5; 2C_449/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une expulsion non obligatoire au sens de l'art. 66a bis CP n'est pas subordonné à une peine minimale à laquelle le prévenu a été condamné. Par conséquent, l'expulsion non obligatoire d'une personne autorisée à séjourner en Suisse ne doit pas être considérée comme disproportionnée et donc inadmissible en cas de condamnation à une peine privative de liberté d'un an au plus, mais elle doit être évaluée sur la base d'un examen de la proportionnalité (cf. également ATF 145 IV 55 consid. 4.4; sur l'ensemble : arrêts 6B_1054/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 s. avec références). 10.2 Dans son arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022, le Tribunal fédéral a procédé à une pesée des intérêts entre celui d’A. à pouvoir rester en Suisse et celui, public, à son renvoi. Il a retenu ce qui suit :
« En l'espèce, le recourant a multiplié les condamnations depuis 2008, soit depuis l'âge de 21 ans. Il a en particulier été condamné en 2013 à une peine privative de liberté de neuf mois pour rixe, violation de domicile, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon l'arrêt attaqué, cette sanction n'a pas eu d'effet sur le recourant, qui a commis de nouvelles infractions alors qu'il était au bénéfice d'un régime de semi- détention. Le 25 août 2016, il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans pour s'être rendu coupable entre autres de lésions corporelles simples qualifiées, ainsi que de contrainte et actes d'ordre sexuel avec des enfants. Les faits sont anciens, les actes d'ordre sexuel remontant à 2007 et les lésions corporelles simples qualifiées à 2009 et 2013. Il s'agit toutefois d'actes graves. Dans son jugement du 25 août 2016, le Tribunal correctionnel a en outre retenu une culpabilité lourde et a souligné l'imperméabilité du recourant à la sanction. Après cette condamnation, le recourant a été condamné encore à quatre reprises entre 2017 et 2018 par ordonnance pénale, notamment pour voies de fait, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Incarcéré le 24 octobre 2017 en vue d'exécuter la peine prononcée en 2016, il s'est vu refuser le 20 mai 2019 la libération conditionnelle au motif que le pronostic était défavorable et qu'un rapport d'évaluation criminologique du 10 septembre 2018 avait retenu un risque de récidive élevé.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente a confirmé qu'il existait un intérêt public important à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant [consid. 6.5].
Le recourant est arrivé en Suisse en 1994, à l'âge de sept ans, et a passé ainsi pratiquement toute sa vie dans ce pays. Il n'a toutefois pas réussi à s'intégrer professionnellement. D'après l'arrêt entrepris, après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage de polymécanicien, mais a échoué aux examens finaux. Par la suite, il a eu des emplois temporaires et a dépendu largement de l'aide sociale. Il a certes accompli une formation dans l'hôtellerie et la restauration à sa sortie de prison en décembre 2019, mais il n'occupait pas d'emploi stable au moment de l'arrêt entrepris qui lui permettait de subvenir à ses besoins. [...]. Le recourant n'a en outre pas d'attaches particulières en Suisse sur le plan social, hormis ses relations avec son ex- épouse et D. qui sont fluctuantes. Son enfance difficile, avec un père violent physiquement et des placements en foyer, est certes à considérer, mais elle n'explique pas que le recourant soit si peu intégré dans ce pays après 27 ans. Rien dans l'arrêt entrepris n'indique un changement significatif dans le parcours du recourant ou "revirement biographique" au cours des dernières années.
Restent les relations avec les enfants. Les deux premiers sont nés en 2007 et 2010. A partir de 2014, ils ont été sous l'autorité parentale et la garde de leur mère. En 2017, le droit de visite, qui était initialement large, a été limité à un samedi sur deux. D'après les déclarations de la mère, le recourant voit toutefois régulièrement ses enfants depuis sa sortie de prison. Il ne s'acquitte en revanche pas des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce de 2014.
Le recourant n'a pas vécu avec ses deux autres enfants, nés en 2015 et 2017, mais leur mère a témoigné qu'il les voyait régulièrement depuis sa sortie de prison et s'occupait d'eux avec soin et affection. Le recourant n'a toutefois pas l'autorité parentale, ni la garde et ne contribue pas à leur entretien [...].
Il ressort de ces faits que le recourant n'entretient pas avec ses enfants des relations économiques et affectives d'une intensité particulière susceptible de contrebalancer l'intérêt public à la révocation de l'autorisation d'établissement. Sans la minimiser, la difficulté à maintenir les relations entre le recourant et ses enfants au vu de la distance entre la République démocratique du Congo et la Suisse ne suffit pas à elle seule à infirmer ce constat [consid. 6.6].
Sous l'angle de la réintégration enfin, il est certain que, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, celle-ci ne sera pas aisée, dès lors que le recourant a quitté la République démocratique du Congo alors qu'il n'avait que sept ans. A teneur de l'arrêt attaqué, il a toutefois encore sa mère sur place, qui pourrait l'accueillir. Jeune et en bonne santé, il sera en mesure de s'adapter et de se réintégrer. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire dans son recours [consid. 6.7].
Sur le vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse [consid. 6.8] ». 10.3 L’argumentation développée par la haute Cour demeure entièrement valable dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que doit être prise en considération dans l’application des règles relatives à l’expulsion l’ensemble des
38 - SK.2022.38 délits commis par l’intéressé, y compris le cas échéant ceux radiés du casier judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2019 du 17 février 2020 consid. 2.6), de sorte que sont pertinentes dans le présent contexte également les infractions commises par le prévenu avant 2013, quand bien même elles ne font plus l’objet d’une inscription au casier judiciaire. Il y a lieu d’y ajouter ce qui suit, eu égard notamment au laps de temps qui s’est écoulé depuis la fin de la période prise en compte dans le cadre de l’arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022. Désormais, le prévenu est en Suisse depuis 29 ans et il a dans ce pays non pas quatre mais six enfants qui ont le droit d’y séjourner, ce qui tend à renforcer son intérêt à y demeurer. Il semble avoir des contacts réguliers avec les enfants qu’il a eus avec I. et plus sporadiques avec ceux qu’il a eus avec D. Cela étant, pour aucun de ses enfants il n’exerce l’autorité parentale ou la garde; il ne fait pas, respectivement plus, depuis 2014 au plus tard (soit l’année durant laquelle a été prononcé son divorce), ménage commun avec l’un ou l’autre d’entre eux. Il ne contribue que marginalement – et avec un retard systématique – à l’entretien des enfants qu’il a eus avec D. et l’allégation selon laquelle il contribue à l’entretien des enfants qu’il a eus avec I. n’est étayée par aucune pièce du dossier; en tout état de cause, dès lors que le prévenu émarge à l’aide sociale, il ne pourrait le faire que dans une faible mesure. On relèvera encore que selon les déclarations du prévenu en audience, il se charge d’amener les enfants à la garderie, ce qui contredit les affirmations de l’intéressé selon lesquels il garderait lui-même les enfants (TPF 2.731.013 s.). Pour le surplus, l’assertion d’A. selon laquelle il aurait reçu des propositions pour œuvrer en tant que polymécanicien – auxquelles il n’aurait pas pu donner suite, faute d’un titre de séjour valable – n’est appuyée par aucune pièce du dossier, étant précisé que le prévenu aurait eu, pendant plusieurs années, avant que son titre de séjour ne lui fût retiré, l’occasion de travailler, ce qu’il n’a pas fait. Par ailleurs, s’agissant de l’intégration sociale d’A., son affirmation faite pendant les débats selon laquelle il aurait en Suisse entre cinquante et soixante amis n’est pas crédible, dès lors que, dans le contexte de l’élaboration du rapport d’évaluation criminologique du 10 septembre 2018 (TPF 2.262.7.013), il avait indiqué n’avoir qu’un seul ami et qu’il n’est pas parvenu, durant les débats, à expliquer cette contradiction. Dans le même ordre d’idées, l’existence de contacts réguliers entre le prévenu et des membres de sa famille en Suisse, allégation qui ne repose sur aucun élément figurant au dossier, ne saurait être retenue, dès lors qu’elle est en flagrante contradiction avec l’état de fait ressortant de la procédure administrative de renvoi de l’intéressé. Par ailleurs, le suivi par le prévenu d’une formation de trois ans à l’issue de laquelle il deviendra pasteur – quand bien même il n’a jamais étudié la théologie – n’est étayé que par un document tenant sur une seule page, comportant très peu d’indications hormis les données personnelles des parties au contrat (sous la rubrique « temps de travail », est indiqué « 40% », sous celle « Congé et vacances », « 5 semaines de vacances » et enfin, sous « fonction » : « pasteur » ; par ailleurs, des croix ont
39 - SK.2022.38 été cochées dans les cases suivantes :« points convenus, le temps de travail : OK », « congé et vacances OK », Rétribution financière : OK », « Le guide de formation pratique : OK » ; à noter que la case « le cadre légal et assurances : OK » n’a quant à elle pas été cochée), ne saurait constituer un indice d’intégration sociale d’A. en Suisse à l’heure actuelle. En effet, cet écrit est daté du 1 er novembre 2022, de sorte que ladite formation a débuté moins de trois mois seulement avant la date du présent jugement; au demeurant, aucun élément figurant au dossier ne permet d’établir que le prévenu suit effectivement cette formation, de manière régulière. L’intérêt public à ce que le recourant quitte la Suisse a augmenté, dès lors que l’intéressé – désormais dépourvu de titre de séjour en Suisse à la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_805/2021, étant précisé qu’aux termes de l’art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés et qu’il ne ressort pas des documents produits par le prévenu en lien avec le dépôt d’un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme que cette dernière s’apprêterait à faire droit à ses conclusions –, a commis de nouvelles infractions, celles objet de la présente procédure, à l’occasion desquelles il fait preuve encore une fois de violence, et ce pour un motif futile. De plus, il a adopté à deux reprises un comportement inadéquat en refusant de quitter le domicile de D., ce qui a entraîné l’intervention de la police. Le comportement adopté par le prévenu depuis de nombreuses années dénote une incapacité manifeste à respecter l’ordre juridique suisse, étant rappelé que l’intéressé a porté atteinte à plusieurs biens juridiques, et que ses précédentes condamnations, y compris une peine privative de liberté de deux ans, n’ont pas eu d’effet dissuasif. Dans le même ordre d’idées, on relèvera qu’A. a commis plusieurs des infractions pour lesquelles il a été condamné alors même qu’il avait déjà des enfants, si bien que la paternité n’a pas suscité chez lui de prise de conscience. Dans ces conditions, il est à craindre sérieusement que le prévenu menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. A cela s’ajoute que le prévenu a des dettes à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs. On relèvera encore que le suivi psychothérapeutique auquel s’est soumis le prévenu, considéré par le Tribunal fédéral comme le seul élément à mettre à son crédit, a désormais pris fin (cf. supra consid. C a) aa)). Le prévenu soutient en substance qu’il a changé radicalement d’attitude à la suite de graves problèmes de santé dont il aurait été atteint au début de l’année 2022; cet événement l’aurait conduit à une « rencontre avec Jésus » et amené à mener désormais une vie exempte de péchés; dans ces conditions, il y aurait lieu d’admettre qu’il ne commettra plus d’infractions. S’agissant de l’atteinte à la santé du prévenu, celui-ci évoque une hémorragie interne, une atteinte aux viscères, ainsi que le fait que son estomac « digérait son sang », de sorte qu’il « mourai[t] à petit feu ». Dans l’écrit d’I. daté du 3 janvier 2023, il est également question d’une hémorragie interne, tandis que D. a indiqué que le prévenu lui avait fait part successivement d’un cancer qui aurait une issue fatale, puis d’une cirrhose ou
40 - SK.2022.38 d’une autre atteinte au foie. Les écrits mentionnés par la défense lors des plaidoiries, en lien avec l’atteinte à la santé en cause (TPF 2.262.3.314 s.; TPF 2.721.006) – les seuls documents médicaux figurant au dossier sur ce point –, sont deux arrêts de travail, émanant du Service de médecine interne du CHUV, dépourvus de toute autre indication que les périodes concernées, à savoir respectivement du 28 février au 7 mars 2022 et du 8 au 11 mars 2022. En d’autres termes, les troubles dont souffrait le prévenu – quels qu’ils soient – n’ont donné lieu qu’à un arrêt de travail initial de huit jours seulement, prolongé par la suite de cinq jours. Ces indications ne sont manifestement pas propres à établir l’existence d’une intervention de chirurgie viscérale menée en raison d’une atteinte à la santé mettant en danger les jours du prévenu. Il s’ensuit que la prémisse de l’argumentation du prévenu tombe à faux, de sorte que le « revirement biographique » allégué ne saurait être retenu. Au surplus, la thèse d’un changement de comportement du prévenu à la suite de sa conversion au christianisme au début de l’année 2022 est également dépourvue de crédibilité. En effet, celui-ci avait déjà indiqué aux auteurs du rapport criminologique d’octobre 2018 que sa foi chrétienne constituait un élément important de sa vie. S’il est vrai qu’I. et D. ont affirmé toutes deux que le prévenu leur semblait désormais plus calme depuis plusieurs mois, les témoignages des intéressées ne peuvent concerner que l’attitude du prévenu à leur égard. On ne saurait en revanche en déduire quoi que ce soit s’agissant du comportement d’A. vis-à-vis de tiers; or, la violence dont a fait preuve le prévenu par le passé n’a pas été dirigée exclusivement contre les prénommées. Enfin, la modification de comportement relevée est relativement récente – selon D., elle est survenue au cours de l’été 2022 – et ne permet donc pas de poser un pronostic sur le comportement du prévenu à moyen ou long terme. S’agissant de la réintégration du prévenu en République démocratique du Congo, la mère de l’intéressé habite à Kinshasa. Le prévenu a mentionné durant les débats qu’elle vit dans une situation précaire et qu’elle ne peut l’héberger. Il convient de relever qu’il avait déclaré lors de son audition du 29 avril 2019 devant le juge d’application des peines qu’il avait abordé la question de l’expulsion avec sa mère et que celle-ci avait dit être prête à l’accueillir (TPF 2.262.1.130). Ce dernier parle le français, qui est une langue officielle dans le pays en cause. Il pourra y mettre à profit les connaissances acquises lors de son apprentissage et les compétences qu’il a développées pendant sa formation accélérée d’aide cuisinier. S’agissant du maintien des contacts par des voies de communication modernes, celui-ci sera possible, dès lors que le prévenu séjournera en principe à Kinshasa, et non dans une province reculée de la République démocratique du Congo (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020, consid. 6.5; 6B_189/2022 du 30 novembre 2022, consid. 3.3 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Au vu de ce qui précède, l’intérêt public au renvoi du recourant l’emporte sur l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse, de sorte qu’il y a lieu de
41 - SK.2022.38 prononcer son expulsion. Celle-ci sera limitée à trois ans, soit la durée minimale prévue par l’art. 66a bis CP, de sorte que cette mesure satisfait à l’exigence de proportionnalité.
45 - SK.2022.38 comptabilisé dans le montant des frais de CHF 129.32. La Cour de céans a ensuite ajouté un montant de CHF 760.- correspondant à 3.18 heures d’audience, et un montant de CHF 55.- à titre de frais de repas, correspondant à deux repas de CHF 27.50, ceci en raison de l’heure à laquelle les débats ont pris fin. Ce qui fait un total de CHF 5’190.72 (4'989.72 - 1'380.00 – 99.00) + 920.00 + 760.00) à titre d’honoraires. Compte tenu de la TVA de 7.7%, le montant des honoraires se monte à CHF 5'590.40. A cela s’ajoutent les frais d’un montant de CHF 184.32 (55.00 + 129.32), ce qui fait un total de CHF 5'774.72 (184.32 + 5'590.40). Partant, la Confédération suisse versera à Maître Yan Schumacher, avocat, une indemnité de CHF 5'775.-, TVA et débours compris. Dès que sa situation financière le permettra, A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse les frais d’honoraires de Maître Yan Schumacher, ainsi que la différence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
46 - SK.2022.38 Par ces motifs, le juge unique prononce:
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 24 janvier 2023