Jugement du 6 février 2023
Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique,
la greffière Sarah Biayi
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré-
senté par le procureur fédéral Gérard Sautebin et par le
procureur fédéral assistant Serge Husmann,
contre
A., alias A_1, défendu d’office par Maître Miriam Mazou,
avocate,
Objet
Blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres
(procédure simplifiée)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 22. 50
- 2 -
SK.2022.50
Faits:
A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une instruction pénale contre inconnus pour soupçons de blanchiment d’ar-
gent (art. 305
bis
CP), sous la référence SV.11.0300, à la suite d’une annonce du
Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS), en relation avec les
sociétés I. International BV, respectivement I. SA (01-00-0001 s.). Après avoir été
étendue à C., notamment, le 17 janvier 2013, la procédure a été étendue le 9 mai
2014 à D. et A. (01-00-0009). Elle a ensuite été étendue aux sociétés I. International
B.V., V., et I. SA le 19 mai 2017, pour corruption d’agents publics étrangers
(art. 322
septies
CP en lien avec l’art. 102 CP) (14-01-0060 ss).
B. Le 14 mai 2015, la procédure dirigée contre D. et A. a été disjointe de la cause
principale et enregistrée sous la référence SV.15.1372-SAG (01-01-0014 ss). Le
16 septembre 2015, le MPC a adressé au Tribunal cantonal des mesures de con-
trainte du canton de Berne (ci-après: Tmc) une demande de mesures de substitution
dirigée contre A. Par décision du 17 septembre 2015, le Tmc a notamment ordonné,
à titre de mesures de substitution, la fourniture de sûretés par A., consistant en un
dépôt de CHF 100'000.- sur le compte 1 du MPC (06-02-0069 ss). Le 7 décembre
2018, la procédure dirigée contre D. a été disjointe de la cause précitée et enregis-
trée sous la référence SV.18.1191-SAG (03-00-0001 ss).
C. Par jugement du 28 août 2018 rendu en procédure simplifiée (SK.2018.38), la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu C. coupable de corruption
d’agents publics étrangers (art. 322
septies
CP) et l’a condamné à une peine privative
de liberté de 18 mois, la peine étant assortie du sursis avec un délai d’épreuve de
3 ans.
De même, par jugement du 20 septembre 2019 rendu en procédure simplifiée
(SK.2019.32), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a constaté le
classement de la procédure dirigée contre D. pour blanchiment d’argent (art. 305
bis
CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305
ter
CP). Elle
l’a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) et condamné à une peine
privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 170 jours de détention provisoire,
avec sursis durant 4 ans pour le solde de la peine.
Quant aux sociétés I. International B.V., V., et I. SA, elles ont été condamnées soli-
dairement, par ordonnance pénale du 14 octobre 2019 du MPC, au paiement d’une
amende de CHF 4 millions et d’une créance compensatrice de CHF 89'665'378.-,
ainsi qu’aux frais de procédure de CHF 62'178.-, pour corruption d’agents publics
étrangers (art. 322
septies
CP en lien avec l’art. 102 CP) (14-01-0060 ss).
- 3 -
SK.2022.50
D. Le 29 mars 2022, A. a requis l’ouverture d’une procédure simplifiée (04-01-0001 ss).
Celle-ci a été ouverte le 20 octobre 2022 (04-01-0057 s.). Le même jour, le MPC a
communiqué à A. l’acte d’accusation en procédure simplifiée (04-01-0059 ss). Le
lendemain, le prénommé a confirmé son acceptation dudit acte d’accusation (04-01-
0075 s.).
E. Le 29 novembre 2022, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans) l’acte d’accusation du 20 oc-
tobre 2022 en procédure simplifiée et le dossier de la cause, qui a été enregistré
sous la référence SK.2022.50. L’acte d’accusation du 20 octobre 2022 en procédure
simplifiée a la teneur suivante:
"Acte d’accusation en procédure simplifiée
Art. 360 CPP
[Omissis]
- Déroulement de la procédure
Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une
instruction pénale, référencée SV.11.0300 (« la procédure initiale »), contre inconnus pour
soupçons de blanchiment d’argent (art. 305
bis
CP), à la suite d’une annonce du Bureau de
communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du 20 décembre 2011, en rela-
tion avec la société I. INTERNATIONAL BV, respectivement I. SA, (ci-après: I.), société ac-
tive dans le négoce de pétrole, en particulier en lien avec le Congo.
Le 17 janvier 2013, l’instruction a notamment été étendue à C., business developer d’I., res-
ponsable notamment du Congo.
Le 9 mai 2014, l’instruction pénale a été étendue à l’encontre d’A. et D. pour blanchiment
d’argent (art. 305
bis
CP) avant d’être disjointe le 14 octobre 2015 sous la référence
SV.15.1372-SAG (« la présente procédure »).
Le 19 mai 2017, la procédure initiale a été étendue notamment à I. INTERNATIONAL B.V.,
V. et I. SA (ci-après « I. ») pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322
septies
CP en
lien avec l’art. 102 CP).
Le 28 août 2018, C. a été condamné par le Tribunal pénal fédéral pour corruption d’agents
publics étrangers au sens de l’art. 322
septies
CP (SK.2018.38), ensuite de sa demande de
procédure simplifiée du 26 avril 2017.
Le 20 septembre 2019, D. a été condamné par le Tribunal pénal fédéral pour faux dans les
titres au sens de l’art. 251 CP (SK.2019.32), ensuite de sa demande de procédure simplifiée
du 19 juillet 2016.
Par ordonnance pénale du MPC du 14 octobre 2019, I. a été condamnée pour corruption
d’agents publics étrangers (art. 322
septies
CP en lien avec l’art. 102 CP) au paiement de la
somme de CHF 93'727'556.-, y compris une amende de CHF 4 millions.
Il ressort notamment de dite ordonnance pénale qu’à partir de 2010, I. a mis en place un
système corruptif d’agents publics étrangers au Congo lui permettant l’enlèvement de plu-
sieurs cargaisons de pétrole brut délivrées par la société E. (« E. »).
Ainsi, le 3 juin 2010, I. a conclu un « contrat de commercialisation de brut » pour une période
de trois ans avec la société E. (« E. »), lui octroyant l’enlèvement de plusieurs cargaisons de
pétrole brut par année.
Selon ce contrat de commercialisation de brut du 3 juin 2010 entre I. et la société E., les
parties devaient s’entendre, jusqu’à une certaine date, sur la « pricing period » (5 cotations
consécutives avant ou après la date de connaissement) afin de fixer le prix du brut enlevé.
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SK.2022.50
Au début de l’année 2011, sur proposition de F., directeur de la commercialisation de la
société E., celui-ci et C. pour le compte d’I. ont passé un accord corruptif permettant que la
« pricing period » intervienne plus tard que celle prévue contractuellement. Les profits ainsi
générés par le « time value » au bénéfice d’I. devaient être partagés et versés pour moitié
sur un compte désigné par F. Initialement, les fonds en cause devaient être versés sur un
compte bancaire à ouvrir à la banque G. SA, à Singapour, au nom de la compagne de F.,
dénommée H. Devant le refus d’ouvrir le compte par la banque G. SA et alors que la moitié
des fonds générés par l’accord portant sur la « pricing period » s’était accumulée auprès d’I.,
F. a rencontré C. dans un hôtel parisien afin de lui présenter la personne qui allait réception-
ner pour son compte les fonds générés par le pacte corruptif, soit A., détenteur de la société
B. LTD (Hong-Kong).
En exécution de l’accord corruptif préalable sur la « pricing period » avec F. et pour justifier
le transfert des montants générés par ledit accord, C. a, avec l’aide d’autres collaborateurs
d’I., établi une relation contractuelle entre I. et J. SA (Îles Marshall), dans le but de permettre
ensuite le transfert des fonds par l’intermédiaire de cette dernière à B. LTD. La société J. SA
a uniquement servi de société écran permettant le transfert des fonds en cause à la société
B. LTD, dont la principale activité était d’effectuer des opérations de compensation via un
vaste réseau de sociétés. Entre le moment de l’accord corruptif portant sur la « pricing pe-
riod » entre I. et F. début 2011 et la mise en place des structures off-shore nécessaires au
versement de la part illicite revenant à des dirigeants de la société E., dont F., les montants
dus à ce dernier se sont accumulés auprès d’I., à hauteur de USD 9,92 millions environ
jusqu’à fin 2011.
C. a finalement pu initier en novembre 2011 le paiement des montants illicites accumulés
auprès d’I. et destinés à F. listés ci-dessous à l’attention de J. SA sur son compte auprès de
la banque K. SA à Gland, en Suisse, en validant les factures de ladite société en apposant
sa signature avec celles d’autres collaborateurs d’I., avant transmission au service financier
pour paiement:
Bénéficiaire Date Monnaie Montant N° pagination factures
J. SA
Banque K. SA
07.11.2011 USD 3'800'000
Facture du 01.11.2011
A15-001-001-0401
J. SA
Banque K. SA
18.11.2011 USD 3'500'000
Facture du 15.11.2011
A15-001-001-0055
J. SA
Banque K. SA
14.12.2011 USD 2'620'000
Facture du 19.12.2011
A15-001-001-0400
Total USD 9'920'000
Les montants ci-dessous ont ensuite été retransférés du compte de J. SA au compte de B.
LTD ouvert auprès de la banque L. à Hong Kong, pour le compte de dirigeants de la société
E., dont F., cela conformément à l’accord corruptif convenu:
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Bénéficiaire Date Monnaie Montant N° pagination
- LTD Banque L., Hong Kong 14.11.2011 USD 2'280'015 A18-001-001-0115
- LTD Banque L., Hong Kong 30.11.2011 USD 1'100'015 A18-001-001-0118
- LTD Banque L., Hong Kong 09.12.2011 USD 1'000'015 A18-001-001-0120
Total USD 4'380'045
Des transferts supplémentaires depuis le compte de B. LTD n’ont pas pu intervenir en raison
de l’ouverture de la procédure initiale le 22 décembre 2011 et des séquestres ordonnés dans
ce contexte.
En date du 29 mars 2022, à l’occasion de son audition, A. a demandé l’ouverture d’une
procédure simplifiée en lien avec les faits qui précèdent. Lors de son audition A. a reconnu
les faits constitutifs de blanchiment d’argent aggravé (art. 305
bis
ch. 1 et 2 CP) et de faux
dans les titres (art. 251 CP) décrits ci-après.
Dite procédure simplifiée a été ouverte le 20 octobre 2022.
- Actes punissables reprochés (art. 325 al. 1 lit. f CPP)
Blanchiment d’argent aggravé (art. 305
bis
ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP)
Il est reproché à A.:
D’avoir transféré, le 4 novembre 2011, les coordonnées de la relation bancaire n° 2 au nom
de B. LTD ouverte auprès de la banque L. Limited (« banque L. ») à Hong Kong, dont il est
l’unique signataire, à M., à Genève, ayant droit économique de la société J., afin de per-
mettre à celle-ci ainsi qu’à C., employé d’I., de transférer, en trois fois, la somme de USD
4'380'000 (USD 2'280'000 le 14.11.2011; USD 1'100'000 le 30.11.2011; USD 1'000'000 le
9.12.2011) depuis le compte de J. SA auprès de la banque K. SA (« banque K. »), à Gland,
vers ledit compte de B. LTD auprès de la banque L. à Hong Kong;
Ainsi que d’avoir, le 4 novembre 2011, pour réaliser et justifier lesdits trois transferts ascen-
dants à USD 4'380'000 vers le compte de B. LTD auprès de la banque L. à Hong Kong,
adressé à M., à Genève, après avoir imité la signature du dénommé N., un joint-venture
agreement entre J. SA et B. LTD, au contenu mensonger destiné uniquement à faire accroire
l’existence d’une relation contractuelle entre J. SA et B. LTD;
Ainsi que d’avoir, le 28 novembre 2011, adressé à M., à Genève, trois factures à l’entête de
B. LTD, datées des 3 et 25 novembre et 5 décembre 2011, après les avoir complétées puis
avoir imité la signature de N., faisant faussement accroire que ce dernier était impliqué dans
ces opérations;
Etant précisé qu’A. avait préalablement ouvert la relation bancaire n° 2 au nom de B. LTD
dont il est l’unique signataire auprès de la banque L., à Hong Kong, le 3 novembre 2011, en
indiquant faussement que l’ayant droit économique était N.;
Étant précisé qu’ensuite, entre février et mai 2012, le montant de USD 4'380'000 parvenu
sur le compte de B. LTD auprès de la banque L. à Hong Kong a été ventilé par A. par
22 ordres de transfert vers trois relations bancaires au nom de trois sociétés différentes, à
savoir: O. LTD sur son compte ouvert auprès de la banque P. à Riga en Lettonie; Q. UK LTD
sur son compte ouvert auprès de la banque R. à St-Vincent-et-les-Grenadines et S. (HK) CO
sur son compte ouvert auprès de la banque T. à Hong Kong;
Etant précisé qu’il a été établi que les montants transférés vers la société S. (HK) CO ont pu,
ensuite, via des opérations de compensation, être réceptionnés à Paris pour être remis en
espèces, en totalité ou partie, probablement à l’associé d’A., D.
Etant précisé qu’A. a été actif, de manière professionnelle, dans le transfert de fonds pour le
compte de tiers, via un réseau de sociétés, et que, dans ce contexte, il a collaboré avec le
dénommé D., condamné par le Tribunal pénal fédéral le 20 septembre 2019 pour faux dans
les titres, notamment pour avoir signé des formulaires A mensongers, respectivement d’avoir
ouvert et géré des comptes bancaires à Genève comme « homme de paille ».
- Conclusions
3.1 Blanchiment d’argent aggravé (art. 305
bis
ch. 1 et 2 CP)
Force est tout d’abord de constater que l’origine criminelle (au sens de l’art. 305
bis
CP) des
valeurs patrimoniales d’un montant total de USD 9'920'000 provenant d’I. et versées dans
un premier temps sur le compte de J. SA est établie dans la mesure où ce montant découle
de l’accord corruptif établi avec F. au sujet de la « pricing period » et résulte également di-
rectement du « contrat de commercialisation de brut » préalable du 3 juin 2010, entaché
d’illicéité criminelle et obtenu par I. grâce à la corruption. A cet égard, il ressort du jugement
SK.2018.38 du Tribunal pénal fédéral du 28 août 2018 que les valeurs transférées par I. à
J. SA découlent de l’exécution du contrat portant sur la « pricing period » conclu par le biais
de la corruption d’un agent public étranger (art. 322
septies
CP) et constituent ainsi le produit
direct de cette infraction de corruption tout en constituant également un avantage indu des-
tiné à l’agent public découlant de l’entente criminelle.
Ainsi, en transmettant à M. à Genève, le 4 novembre 2011, les coordonnées du compte au
nom de B. LTD sous son seul contrôle et en le mettant à sa disposition comme compte de
passage en vue de permettre le transfert de la Suisse vers l’étranger des fonds résultant de
l’entente corruptive entre I. et F., tout en signant, avant de les adresser à M., vers le 4 no-
vembre 2011, un prétendu joint-venture agreement entre J. SA et B. LTD afin de les habiller
juridiquement, puis, vers le 28 novembre 2011, trois fausses factures à l’entête de B. datées
des 3 et 25 novembre et 5 décembre 2011 afin de les justifier économiquement, A. a commis,
respectivement a fait commettre, en Suisse, des actes propres à entraver la confiscation de
valeurs patrimoniales provenant du crime de corruption d’agents publics étrangers
(art. 322
septies
CP), soit des actes réalisant les éléments constitutifs objectifs du blanchiment
d’argent (art. 305
bis
CP).
Alors que les montants accumulés et transférés par I. à J. SA découlaient directement de
l’accord corruptif conclu entre F. et I. portant sur la « pricing period », A. a agi de manière
décisive afin que ceux-ci puissent, à tout le moins en partie, être transférés sur son compte
au nom de B. LTD auprès de la banque L. tout en les dissimulant derrière un faux contrat de
joint-venture du 4 novembre 2011 ainsi que trois fausses factures des 3 et 25 novembre et
5 décembre 2011. Ces actes de dissimulation ont d’ailleurs permis de justifier vis-à-vis de la
banque K., l’arrière-plan économique – au demeurant trompeur – desdites opérations.
S’agissant de l’aggravante au sens de l’art. 305
bis
ch. 2 let. c CP, il ressort des déclarations
d’A., en particulier du 29 mars 2022, qu’il entendait développer son activité sur la durée et
se procurer ainsi un revenu régulier tiré des commissions prélevées sur les transferts qu’on
lui demandait d’effectuer. En l’espèce, il apparaît qu’A. a réalisé un revenu d’environ 2 % sur
les transferts réceptionnés de USD 4'380'345, à savoir USD 87'606.90, et que c’est unique-
ment l’ouverture de la procédure et l’intervention du MPC qui a mis un terme auxdites acti-
vités illicites. Les actes ainsi effectués et envisagés sur la durée réalisent les éléments cons-
titutifs objectifs du blanchiment d’argent aggravé (art. 305
bis
ch. 2 let. c CP).
A cela s’ajoute le fait qu’A. a agi en collaboration avec D., en tant que bande formée pour se
livrer de manière systématique et organisée, via leur réseau de sociétés, au blanchiment
d’argent, et qu’ils avaient l’intention, ce faisant, de commettre un nombre indéterminé d’actes
réalisant les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’argent aggravé (art. 305
bis
ch. 2
let. b CP).
Sur le plan subjectif, il ressort de la procédure qu’A. a, à tout le moins envisagé, comme il l’a
admis lors de son audition du 29 mars 2022, que les montants reçus de J. SA fussent enta-
chés d’illicéité criminelle et qu’en participant à leur transfert, respectivement en les faisant
transférer, il en entravait la découverte, ce qu’il a accepté.
Selon ses déclarations, l’intervention de J. SA dans les transferts qui n’était pas prévue ini-
tialement, l’importance des montants concernés et l’établissement des documents devant
justifier les transferts lui a paru « louche » et possiblement synonyme d’un sous-jacent illégal
mais que compte tenu des engagements qu’il avait pris envers ses clients, de sa volonté de
développer une affaire et de réaliser des revenus, il ne voulait pas revenir en arrière.
En d’autres termes, A. s’est à tout le moins accommodé du fait que les valeurs patrimoniales
reçues pussent provenir d’un crime. Il a mis un place un schéma permettant de blanchir de
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l’argent et a dû, à tout le moins, accepter que ce schéma pouvait servir au blanchiment
d’avoirs d’origine criminelle, ce qui s’est avéré être le cas.
Partant, c’est avec conscience et volonté, à tout le moins sous la forme du dol éventuel,
qu’A. a commis les actes de blanchiment d’argent aggravé des 4 et 28 novembre 2011,
décrits ci-avant, et portant sur un chiffre d’affaires et des gains importants (art. 305
bis
ch. 1
et ch. 2 let. b et c CP).
En revanche, l’instruction n’a pas permis d’établir à satisfaction qu’A. était au courant de la
qualité d’agent public étranger de F., ni de l’accord corruptif en cause, de sorte que la pour-
suite de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322
septies
CP) est abandon-
née le concernant, et devra être classée.
3.2 Faux dans les titres (art. 251 CP)
A. a admis, lors de son audition du 29 mars 2022, avoir signé vers le 4 novembre 2011 le
joint-venture agreement entre J. SA et B. LTD en imitant la signature de N., administrateur
de B. LTD. Il a également admis avoir fait de même vers le 28 novembre 2011, en imitant la
signature de N. sur trois factures à l’entête de B. LTD, datées des 3 et 25 novembre et
5 décembre 2011.
A. a agi avec conscience et volonté. Il savait qu’il contribuait à tromper les tiers, notamment
les banques concernées par les transferts, quant à l’auteur desdits documents, faussement
indiqué comme étant l’administrateur de B. LTD, N., ainsi que relativement à l’arrière-plan
économique des versements entachés d’illicéité criminelle en faveur de B. LTD. Il savait que
le joint-venture agreement entre J. SA et B. LTD et les trois factures émises par B. LTD
étaient des documents propres à tromper les banques concernées d’une part quant à leur
auteur et d’autre part quant à l’arrière-plan économique réel desdits transferts, par consé-
quent également quant à leur caractère licite.
En outre, en faisant accroire que l’administrateur de B. LTD, N., avait à la fois signé le joint-
venture agreement entre J. SA et B. LTD et les factures émises par B. LTD, il a également
porté atteinte à celui-ci. A. entendait ainsi, en usurpant la signature de N., outre tromper les
banques concernées également obtenir une commission de 2% sur les transactions transi-
tant par le compte de B. LTD ouvert auprès de la banque L. à Hong Kong.
Au vu de ce qui précède, A. s’est rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251
CP, à quatre reprises, entre le 4 et le 28 novembre 2011.
-
Objets séquestrés (art. 326 al. 1 let. c CPP)
Aucun objet n’a été séquestré dans le cadre de la présente procédure.
-
Frais d’instruction engendrés (art. 326 al. 1 let. d CPP)
Conformément aux art. 422 ss CPP, à l’art. 73 LOAP et au règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RS 173.713.162), les frais de la procédure arrêtés à CHF 14'753.- (débours:
CHF 4'753.-; émoluments: CHF 10'000.-) sont à la charge d’A.
-
Quotité de la peine (art. 360 al. 1 let. b CPP)
6.1 Culpabilité
La peine est fixée selon la culpabilité de l’auteur en tenant compte des mobiles, des antécé-
dents, de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir
(art. 47 al. 1 CP). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion
ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution
(ATF 129 IV 6, c. 6.1., JdT 2005 IV 215). Sur le plan subjectif, il sera tenu compte de l’inten-
sité de la volonté délictueuse ainsi que des motivations et des buts de l’auteur (ATF 127 IV
101, c. 2a; ATF 122 IV 241, c. 1a). Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte
constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il
permette d’en tirer des déductions sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes. Une
prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont
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considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine (TF 6B_336/2012 du
13 août 2012 et les références citées). Il est possible également d’atténuer la peine en raison
des aveux ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières
ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à défaut,
seraient restés obscurs (ATF 127 IV 101; ATF 121 IV 202; ATF 118 IV 342).
Les actes dont A. s’est rendu coupable sont graves. Il a commis les actes de blanchiment
d’argent aggravé et les faux dans les titres reprochés dans l’unique but de s’enrichir person-
nellement en touchant des commissions sur les transactions effectuées. Il n’a pas hésité
pour ce faire à mettre son compte à disposition et à usurper la signature de l’administrateur
de la société utilisée pour les transferts. Par ses agissements, A. a en outre réalisé une
activité professionnelle typique du secteur financier en faisant fi de toutes les règles appli-
cables aux intermédiaires financiers en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Sur
le plan subjectif, A. a ainsi fait preuve d’une volonté délictuelle importante.
A. a cependant finalement collaboré à la procédure conduite à son encontre par le MPC,
fourni des explications sur ses agissements et fait des aveux. Il a indiqué avoir agi sous une
certaine forme de pression et avoir eu du mal à revenir en arrière après s’être engagé,
compte tenu des montants en jeu. Les éléments précités ont été pris en compte en faveur
du prévenu pour l’octroi du sursis, au sens de l’art. 42 CP, et la fixation de la peine dans le
cadre ordinaire de l’art. 47 CP.
6.2 Sanctions
Peine privative de liberté avec sursis
L'infraction de blanchiment d'argent aggravé est passible d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 305
bis
al. 2 CP). Les actes reprochés à A.
étant graves, une peine privative de liberté doit entrer en ligne de compte.
L'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP offre le choix entre une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En l'espèce, les quatre
infractions à l'art. 251 CP sont indissociables de celle de blanchiment d'argent. Elles doivent
être jugées conjointement et compte tenu de leur gravité, une peine privative de liberté s'im-
pose pour l’ensemble des infractions.
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines
de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de
la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre
de peine (art. 49 al. 1 CP).
En l’espèce, l’infraction la plus grave commise par A. est le blanchiment d’argent aggravé.
Les quatre faux dans les titres ont été réalisés afin de soutenir les actes de blanchiment
d’argent.
Pour sanctionner adéquatement le blanchiment d’argent, une peine privative de liberté de
16 mois se justifie. Pour avoir commis les quatre faux dans les titres, une peine supplémen-
taire de 3 mois pour le premier titre (faux contrat) se justifie, puis de 1 mois pour les 3 autres
(fausses factures), à savoir au total une peine supplémentaire de 6 mois.
Au vu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté de 22 mois est adéquat
pour sanctionner les agissements coupables d’A.
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant
d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que
l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet
d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Selon l’ancienne jurisprudence, l’art. 49 al. 2 CP était
également applicable lorsque la première condamnation avait été prononcée à l’étranger. Le
Tribunal fédéral a opéré un changement de jurisprudence. Dorénavant, une peine complé-
mentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP n’entre en considération que si la première condam-
nation a été prononcée en Suisse (CR CP I, n° 83 ad art. 49).
En l’espèce, il apparaît qu’A. a été condamné en France, en février 2019, à une peine priva-
tive de liberté ferme de deux ans pour blanchiment d’argent aggravé en bande pour des faits
similaires à une période concordante (2009 à 2013) à ceux qui lui sont reprochés dans le
- 9 -
SK.2022.50
présent acte d’accusation. Si une telle condamnation prononcée à l’étranger ne doit pas être
prise en compte en lien avec un concours réel rétrospectif selon l’art. 49 al. 2 CP, elle pose
toutefois la question de l’adéquation d’un sursis à l’exécution de la peine prononcée à l’en-
contre d’A.
Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire
ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Contrairement à l’ancien Code pénal, le Code pénal actuel n’exige plus l’existence d’un pro-
nostic favorable quant à la commission future de crimes ou de délits. L’existence du pronos-
tic favorable est présumée et le sursis est refusé non plus lorsqu’il est impossible d’établir
un pronostic quelconque, mais bien parce qu’un pronostic défavorable existe. Si on ne peut
pas établir de pronostic, le sursis doit donc être accordé. Les critères essentiels pour l’éta-
blissement du pronostic ont été développés par la jurisprudence et le juge dispose d’un large
pouvoir d’appréciation en la matière. Ceux-ci sont notamment les antécédents, la réputation,
ainsi que les autres circonstances permettant de tirer des conclusions sur le caractère de
l’auteur et sur ses chances de faire ses preuves. Il doit également établir un tableau général
de la personnalité de l’auteur, pour évaluer le risque de récidive, en se basant sur les anté-
cédents pénaux, la socialisation et le comportement au travail, l’existence de liens sociaux
(CR CP I, n° 17 ad art. 42).
En l’espèce, s’agissant des antécédents, il apparaît qu’A. a, entre la fin des années 2000 et
le début des années 2010, exercé une activité de transferts de fonds, relevant de l’intermé-
diation professionnelle, au travers de laquelle des actes de blanchiment d’argent ont été
commis, dont une partie a déjà fait l’objet d’un jugement en France. Ces éléments semblent
concordants avec les déclarations faites par le prévenu lors de son audition du 29 mars
-
Il ne ressort pas du dossier qu’A. ait par la suite poursuivi son activité dans le domaine
de l’intermédiation financière, activité qui remonte aujourd’hui à une dizaine d’année. Depuis,
selon ses déclarations du 29 mars 2022, il a une activité professionnelle dans la restauration
en Israël, à Tel Aviv, qui est également son lieu de résidence. D’autres éléments (négatifs)
le concernant ne ressortent pas du dossier. Les autres condamnations figurant au casier
judiciaire d’A. relèvent de la circulation routière et remontent aux années 2004 et 2005.
Sur la base de ce qui précède, le pronostic n’apparaissant pas défavorable, A. peut être mis
au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à quatre ans.
Peine pécuniaire avec sursis
S'agissant d'une condamnation pour blanchiment d'argent aggravé, si une peine privative de
liberté est prononcée, ce qui est le cas in casu, une peine pécuniaire doit obligatoirement
être prononcée selon l'art. 305
bis
ch. 2, 2
e
phrase CP. Au vu de la gravité des infractions
commises, une peine pécuniaire de 150 jours-amende paraît adéquate.
A. est en mesure de réaliser, selon ses déclarations, un revenu d’environ EUR 3000 corres-
pondant à peu près aux charges auxquelles il doit faire face. Il indique ne pas avoir d’éco-
nomies. Le jour-amende devrait être de CHF 200.- environ. Selon la jurisprudence, lorsque
le nombre de jours-amende est important (à partir de 90 jours), une réduction de 10 à 30 %
est indiquée car la contrainte économique croît en proportion de la durée de la peine
(ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2010 du 31 août 2010
consid. 1.1). Le jour-amende est ainsi réduit à CHF 180.-.
S’agissant de l’octroi du sursis, il est renvoyé à ce qui a été indiqué ci-dessus. Le pronostic
n’apparaissant pas défavorable, A. peut être mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve
étant fixé à quatre ans.
-
Autres mesures (art. 360 al. 1 let. c CPP)
Prononcé d’une créance compensatrice
Conformément à l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce en particulier la confiscation des valeurs
patrimoniales qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction.
Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, il convient de les
remplacer par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1
CP).
- 10 -
SK.2022.50
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, il apparaît que le montant total des transactions reçues
au crédit du compte de B. LTD, ouvert auprès de la banque L. à Hong-Kong de
USD 4'380'345 est d’origine criminelle (au sens de l’art. 305
bis
CP), dès lors qu’il provient
directement des valeurs patrimoniales d’un montant total de USD 9'920'000 versées par I.
sur le compte de J. SA découlant de l’entente criminelle établie avec F. au sujet de la « pri-
cing period ».
Le montant de USD 4'380'345 n’est toutefois plus disponible ayant été ventilé plus avant
vers d’autres relations bancaires à l’étranger. Une créance compensatrice d’un montant de
USD 4'380'345 devra ainsi être prononcée au taux actuel.
Ce montant sera partiellement compensé par le montant de CHF 100'000.- versé par A. sur
le compte 1 du MPC, le 28 août 2015.
- Indemnités
Aucune indemnité au sens des art. 422 et 433 CPP ne doit être octroyée à A.
[Omissis]
F. Le 2 décembre 2022, la Cour a invité le MPC à lui communiquer les réquisitions de
sanctions, sous la forme d’un dispositif, et à obtenir l’acceptation du prévenu quant
à la proposition de jugement. Le 6 décembre 2022, le MPC a émis la proposition de
jugement suivante, qui a été communiquée au prévenu le 8 décembre 2022:
Proposition de dispositif
- A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305
bis
ch. 1 et 2 CP).
- A. est reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 CP).
- La Cour constate le classement (art. 319 let. b CPP) de la procédure dirigée contre A.
pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322
septies
CP).
- A. est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, assortie d’un sursis complet
avec un délai d’épreuve de quatre ans (art. 42 al. 1 CP et 44 al. 1 CP).
- A. est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 180.- / jour, assortie
d’un sursis complet avec un délai d’épreuve de quatre ans (art. 42 al. 1 CP et 44 al. 1
CP).
- A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de
USD 4'380'345.-, à convertir en francs suisses au taux de change applicable au jour du
jugement (art. 71 al. 1 CP). Ce montant est partiellement compensé par le montant de
CHF 100'000.- versé par A. sur le compte 1 du MPC, le 28 août 2015.
- Les frais de procédure sont arrêtés à CHF 14'753.-, auxquels s’ajoutent les frais liés à la
procédure de première instance, et mis intégralement à la charge d’A. (art. 426 al. 1
CPP).
- Aucune indemnité au sens des art. 429ss CPP n’est octroyée à A.
- Une fois le présent jugement entré en force, le canton de Genève sera chargé de l’exé-
cution de la peine (art. 74 LOAP).
[Omissis]
G. Le 16 décembre 2022, Maître Laurent Moreillon, avocat à Lausanne et défenseur
privé d’A., a informé le MPC qu’il avait signé la proposition de dispositif, avec l’auto-
risation du prévenu. Le 19 décembre 2022, le MPC a transmis à la Cour la proposi-
tion de dispositif, munie de l’acceptation écrite de Maître Moreillon.
H. Le 20 décembre 2022, Maître Moreillon a informé la Cour qu’il cessera la pratique
d’avocat inscrit au barreau le 31 décembre 2022 et que les intérêts du prévenu se-
ront défendus, dès le 1
er
janvier 2023, par son associée Maître Miriam Mazou,
- 11 -
SK.2022.50
laquelle lui succédait dans ce dossier. Le 23 décembre 2022, la Cour a avisé les
parties que les débats auront lieu le 6 février 2023. En prévision des débats, la Cour
a invité Maître Mazou à lui transmettre une procuration attestant de ses pouvoirs
signée par A. Le 13 janvier 2023, la Cour a renouvelé l’invitation faite à Maître Ma-
zou. Le 20 janvier 2023, Maître Mazou a informé la Cour qu’elle n’avait pas pu ob-
tenir une procuration signée du prévenu, malgré ses demandes répétées, tout en
confirmant que ce dernier se présentera aux débats.
I. Le 23 janvier 2023, les parties ont été citées aux débats du 6 février 2023. Par or-
donnance du 23 janvier 2023 (SN.2023.3), la Cour a désigné Maître Mazou en qua-
lité de défenseur d’office du prévenu A. dans la présente procédure. Le 24 janvier
2023, la Cour a informé les parties du déroulement des débats. A la même occasion,
elle a suggéré aux parties de compléter la proposition de dispositif du 6 décembre
2022, afin de tenir compte de la désignation de Maître Mazou en qualité de défen-
seur d’office, par l’ajout d’un nouveau chiffre qui aurait la teneur suivante:
La Confédération versera à Maître Miriam Mazou, avocate à Lausanne, une indemnité de
CHF ... pour la défense d’office d’A. (art. 135 al. 1 CPP), TVA et débours compris. Dès que
sa situation financière le permettra, A. est tenu de rembourser à la Confédération les frais
d’honoraires de Maître Miriam Mazou et à cette dernière la différence entre l’indemnité en
tant que défenseur désigné et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé
(art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
J. Le 23 janvier 2023, la Cour a requis les extraits des casiers judiciaires suisse et
français du prévenu A. Ces extraits ont été communiqués aux parties le 26 janvier
2023, respectivement le 31 janvier 2023. La Cour a également accordé un sauf-
conduit (art. 204 CPP) au prévenu le 31 janvier 2023, pour la période du 2 au 7 fé-
vrier 2023.
K. Les débats se sont déroulés le 6 février 2023, en présence du MPC, représenté par
le procureur fédéral Gérard Sautebin et le procureur fédéral assistant Serge Hus-
mann, ainsi que du prévenu A. et de Maître Mazou. La Cour a procédé à l’audition
du prévenu, qui a reconnu les faits fondant l’accusation et accepté les sanctions
proposées. Les parties ont également confirmé leur accord de compléter la propo-
sition de dispositif, comme suggéré par la Cour le 24 janvier 2023, pour tenir compte
de l’indemnisation de Maître Mazou.
Après s’être retirée pour délibérer, la Cour a notifié oralement son jugement le 6 fé-
vrier 2023. Celui-ci a été motivé oralement par le juge unique et le dispositif du ju-
gement a été remis aux parties.
Interpellé à ce sujet au terme des débats, le MPC a requis la motivation écrite du
jugement. La Cour a dès lors informé les parties que le jugement leur sera égale-
ment communiqué par écrit.
- 12 -
SK.2022.50
L. En ce qui concerne sa situation personnelle, A. est né à Neuilly-sur-Seine, en
France. Ressortissant français, il est domicilié à Tel Aviv, en Israël, où habitent ses
parents et ses trois frères. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Après avoir effectué
sa scolarité en France et obtenu son baccalauréat, A. a vécu à Los Angeles, où il a
travaillé dans la restauration dans un établissement public tenu par son oncle. Après
son séjour aux Etats-Unis, il est revenu à Paris et a travaillé dans l’organisation de
soirées et d’événements. Il est ensuite parti en Israël, où il a travaillé dans la restau-
ration. Actuellement, il réside à Paris et travaille dans l’événementiel, auprès de la
société « AA. », tout en retournant régulièrement en Israël pour voir sa famille. Le
dernier diplôme qu’il a obtenu est un Master en finances en Angleterre. A. perçoit
un revenu mensuel net compris entre EUR 2'500.- et EUR 3'000.- pour son activité
professionnelle en France. Il n’a pas de charge de loyer, ne paie pas d’impôts et sa
prime d’assurance-maladie est prise en charge par son employeur. Il n’a pas de
fortune. Ses dettes se chiffrent à CHF 100'000.-, montant qu’il a dû emprunter pour
déposer les sûretés requises par le Tmc dans la présente procédure (cf. supra
let. B).
A. ne figure pas au casier judiciaire suisse. En revanche, il figure au casier judiciaire
français pour les trois condamnations suivantes prononcées à son encontre par le
Tribunal correctionnel de Paris: le 7 avril 2005, il a été condamné à un mois d’em-
prisonnement avec sursis et à une amende de EUR 1'000.- pour la conduite le
20 septembre 2004 d’un véhicule, malgré l’invalidation du permis de conduire résul-
tant du retrait de la totalité des points; le 19 mai 2005, il a été condamné à une
amende de EUR 400.-, avec suspension du permis de conduire durant cinq mois,
pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété le 27 mars 2005; enfin, le 21 février
2009 (recte : 2019), il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans
et à une amende de EUR 200'000.- pour blanchiment d’argent aggravé (concours
en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du
produit du délit) commis du 1
er
janvier 2009 au 21 mars 2013.
La Cour considère en droit:
- Compétence à raison du lieu et de la matière
1.1. La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au
regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP.
1.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque
commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un
crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir
qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est
- 13 -
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le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réa-
lise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse; le
lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes prépa-
ratoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 con-
sid. 2.7.2 p. 275). L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté
partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en
découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également sou-
mis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 consid. 1b p. 124 s.; cf. arrêt du Tribunal
fédéral 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.1).
1.3. En l’espèce, les faits reprochés au prévenu au chapitre des infractions de blan-
chiment d’argent et de faux dans les titres présentent des éléments d’extranéité,
vu qu’ils sont survenus tantôt en France, tantôt en Suisse. Dans la mesure ce-
pendant où ces actes sont intrinsèquement liés aux virements intervenus en no-
vembre et décembre 2011 à partir du compte détenu par la société J. SA auprès
de la banque K. SA, à Gland, la compétence territoriale des autorités suisses est
acquise (art. 8 al. 1 CP). Quant à la compétence matérielle, elle résulte de l’art. 24
al. 1 let. a CPP. Partant, la compétence de la Cour de céans, en qualité de pre-
mière instance pour les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale
(cf. l’art. 35 al. 1 LOAP), est donnée.
- Légalité de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a CPP)
2.1. À teneur de l’art. 362 al. 1 let. a CPP, le tribunal apprécie librement si l’exécution
de la procédure simplifiée est conforme au droit. Selon l’art. 358 CPP, jusqu’à la
mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appré-
ciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles
peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public (al. 1).
La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine
privative de liberté supérieure à cinq ans (al. 2).
2.2. En l’espèce, le prévenu A. a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation
juridique et a demandé l’exécution de la procédure simplifiée en temps utile. La
peine privative de liberté requise par le MPC se situe dans la limite légale de
l’art. 358 al. 2 CPP et l’acte d’accusation – accepté par le prévenu (art. 360 al. 2
CPP) – satisfait aux exigences de l’art. 360 al. 1 CPP. Par conséquent, les con-
ditions légales de la procédure simplifiée sont données.
- Justification de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a in fine CPP)
3.1. À teneur de l’art. 362 al. 1 let. a in fine CPP, le tribunal apprécie librement si
l’exécution de la procédure simplifiée est justifiée. L’examen du caractère oppor-
tun de cette procédure s’effectue au moyen de critères objectifs (GREINER/JAGGI,
- 14 -
SK.2022.50
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014
[ci-après: BSK-StPO], n
os
7
et 8 ad art. 362 CPP).
3.2. En l’occurrence, les faits reprochés à A. sont, en substance, les suivants: afin de
permettre le transfert des fonds résultant de l’accord corruptif entre C. et F., via
la société B. LTD qu’il détenait et grâce à la société écran J. SA, le prévenu a
communiqué le 4 novembre 2011 à M., à Genève, qui était l’ayant-droit écono-
mique de la société J. SA, les coordonnées de la relation bancaire de la société
B. LTD auprès de la banque L., à Hong Kong. Pour justifier ces transferts, le
prévenu a transmis le 4 novembre 2011 à M., après avoir imité la signature du
dénommé N., un contrat de joint-venture agreement entre les sociétés J. SA et
B. LTD, dont le contenu était mensonger, afin de faire croire à l’existence d’une
relation contractuelle entre ces deux sociétés. De même, il a adressé le 28 no-
vembre 2011 à M. trois factures à l’entête de la société B. LTD, datées des 3 et
25 novembre et 5 décembre 2011, après les avoir complétées, puis avoir imité
une nouvelle fois la signature de N., faisant faussement croire que ce dernier était
impliqué dans ces opérations, étant précisé qu’A. avait préalablement ouvert le
3 novembre 2011 la relation bancaire au nom de la société B. LTD, dont il était
l’unique signataire, auprès de la banque L., à Hong Kong, en indiquant fausse-
ment que l’ayant droit économique était N. La somme de USD 4'380'045.- géné-
rée par le pacte corruptif entre C. et F. a ainsi pu être transférée du compte de la
société J. SA, auprès de la banque K. SA, à Gland, vers le compte de la société
B. LTD auprès de la banque L., à Hong Kong, au moyen de trois virements inter-
venus les 14 novembre 2011, 30 novembre 2011 et 9 décembre 2011.
3.3. L’exécution de la procédure simplifiée est justifiée dans le cas d’espèce pour plu-
sieurs raisons. Les faits décrits dans l’acte d’accusation le sont de manière claire
et documentée. A cela s’ajoute que le prévenu a admis les faits reprochés lors
de son audition du 29 mars 2022, ainsi qu’aux débats. Ses propos sont corrobo-
rés par les preuves du dossier. Une administration complémentaire des preuves
n’apparaît donc plus nécessaire à la recherche de la vérité matérielle, ce qui
plaide en faveur de la procédure simplifiée (art. 361 al. 4 CPP). De plus, la con-
duite à terme de la procédure pénale dans un bref délai est dans l’intérêt de tous
les intervenants, en particulier du prévenu, la procédure étant ouverte à son en-
contre depuis plus de huit ans déjà. La procédure ordinaire étant par définition
plus longue, l’exécution de la procédure simplifiée apparaît légitime sous l’angle
du principe de célérité (art. 5 CPP). Dans ces circonstances, la Cour estime que
l’exécution de la procédure simplifiée est justifiée. Il convient de relever que les
dénommés C. et D. ont aussi été jugés par la Cour de céans en 2018, respecti-
vement en 2019, en application de la procédure simplifiée.
- Concordance de l’acte d’accusation avec le résultat des débats et le dossier
(art. 362 al. 1 let. b CPP)
4.1. Le tribunal apprécie librement si l’accusation concorde avec le résultat des dé-
bats et le dossier (art. 362 al. 1 let. b CPP). Selon la doctrine, cet examen est
sommaire (GREINER/JAGGI, in BSK-StPO, n° 9 ad art. 362 CPP; PERRIN/DE
PREUX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle
2019 [ci-après: CR-CPP], n° 4 ad art. 362 CPP).
4.2. En l’espèce, la Cour a procédé à un examen de l’acte d’accusation. Au terme de
cet examen, elle est parvenue à la conclusion que l’accusation concorde avec le
dossier de la cause. De même, la Cour a procédé à l’interrogatoire d’A. aux dé-
bats. Ce dernier a reconnu les faits fondant l’accusation. À cette occasion, la
Cour a pu constater que les dépositions du prévenu concordent pour l’essentiel
avec le dossier, de sorte que les exigences des art. 361 al. 2 et 362 al. 1 let. b
CPP sont données.
4.3. S’agissant des infractions reprochées au prévenu, les conditions du blanchiment
d’argent et du faux dans les titres sont réunies.
4.3.1 L’origine criminelle de la somme de USD 4'380'045.- transférée depuis le compte
de la société J. SA, auprès de la banque K. SA, vers le compte de la société B.
LTD détenue par le prévenu auprès de la banque L., à Hong Kong, est établie.
En effet, cette somme résulte de l’accord corruptif conclu entre C., business
developer et responsable notamment du Congo auprès de la société I., d’une
part, et F., le directeur de la commercialisation de la société E., d’autre part. Cette
somme constitue le produit direct de l’infraction de corruption d’un agent public
étranger au sens de l’art. 322
septies
CP, qui constitue un crime. En transmettant à
M. les coordonnées du compte au nom de la société B. LTD, qui était sous son
contrôle, puis en mettant ce compte à disposition pour permettre le transfert de
la Suisse vers l’étranger des fonds résultant de l’entente corruptive précitée, tout
en signant, en imitant la signature de N., avant de les adresser à M., un prétendu
contrat de joint-venture agreement entre les sociétés J. SA et B. LTD, ainsi que
trois fausses factures à l’entête de cette dernière société, afin de donner une
apparence de légalité à ces fonds et de justifier leur transfert vers le compte de
la société B. LTD, A. a commis des actes propres à entraver la confiscation de
valeurs patrimoniales provenant du crime de corruption d’agents publics étran-
gers. Sa contribution a été décisive pour permettre le transfert de ces fonds, sous
le couvert d’un faux contrat de joint-venture et trois fausses factures. Il s’ensuit
que ces actes réalisent les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d’ar-
gent.
- 16 -
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Du point de vue subjectif, il ressort des déclarations du prévenu qu’il a envisagé
que les montants reçus de la société J. SA fussent entachés d’illicéité criminelle
et qu’en participant à leur transfert, respectivement en les faisant transférer, tout
en les dissimulant derrière un faux contrat de joint-venture et trois fausses fac-
tures, il en entravait leur découverte, ce qu’il a accepté. De même, il a reconnu
que, malgré tout, il voulait développer son affaire et réaliser des revenus grâce à
la société B. LTD, dont la principale activité était d’effectuer des opérations de
compensation via un vaste réseau de sociétés. Il en résulte que le prévenu s’est
accommodé du fait que les valeurs patrimoniales reçues pussent provenir d’un
crime et que ces actes contribuent à en entraver la découverte et la confiscation.
Il a dès lors agi de manière intentionnelle, par dol éventuel à tout le moins.
S’agissant de la circonstance aggravante du blanchiment d’argent, le prévenu a
reconnu qu’il entendait développer son activité de transferts de fonds sur la durée
et se procurer un revenu régulier tiré des commissions prélevées sur les trans-
ferts qu’on lui demandait d’effectuer. En outre, il a réalisé un revenu d’environ 2%
sur les transferts réceptionnés de USD 4'380'345, à savoir USD 87'606.90, et
c’est uniquement l’ouverture de la procédure pénale et les séquestres ordonnés
dans ce contexte qui ont mis un terme à son activité illicite. Les actes ainsi effec-
tués, respectivement envisagés sur la durée, réalisent par conséquent les élé-
ments constitutifs du blanchiment d’argent aggravé par métier (art. 305
bis
ch. 2
let. c CP).
4.3.2 En ce qui concerne l’infraction de faux dans les titres, A. a signé le contrat de
joint-venture agreement entre les sociétés J. SA et B. LTD, en imitant la signature
de N., l’administrateur de la société précitée. Il a fait de même pour les trois fac-
tures à l’entête de cette société. Ces documents ont servi à donner une appa-
rence de légalité aux fonds reçus sur le compte de la société B. LTD et aux trans-
ferts effectués à partir de ce compte. En agissant de la sorte, le prévenu savait
qu’il contribuait à tromper les tiers, notamment les banques concernées par les
transferts, quant à l’auteur des documents, faussement indiqué comme étant l’ad-
ministrateur de la société précitée, et à l’arrière-plan économique des transac-
tions. Le prévenu a agi dans une perspective de gain, afin d’obtenir une commis-
sion sur ces transactions. Dès lors, les conditions objectives et subjectives de
l’infraction de faux dans les titres sont aussi réunies.
4.3.3 En conclusion, A. est reconnu coupable blanchiment d’argent aggravé (art. 305
bis
ch. 1 et 2 CP, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2016) et de faux dans les
titres répétés (art. 251 CP) pour les faits décrits dans l’acte d’accusation du
20 octobre 2022.
- Adéquation des sanctions proposées (art. 362 al. 1 let. c CPP)
5.1. Le tribunal apprécie librement si les sanctions proposées sont appropriées
(art. 362 al. 1 let. c CPP). Il appartient au tribunal de vérifier si les règles sur la
fixation de la peine, respectivement celles relatives au sursis, sont respectées
(PERRIN/DE PREUX, in CR-CPP, n° 5 ad art. 362 CPP).
5.2. Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que
l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure
dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments ob-
jectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive
Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires
ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obli-
gations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnéra-
bilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de
la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les arrêts cités).
5.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne
à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il
ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue
pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de
peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même
genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature
de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'en-
semble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est
ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de
peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1
p. 316 et les arrêts cités).
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SK.2022.50
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,
l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour
l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à
sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second
temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infrac-
tions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en appli-
cation du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 con-
sid. 1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l’aggravation (Aspe-
rationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une
peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de
peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). En d’autres
termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs
infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées sé-
parément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227).
5.4. En l’espèce, le MPC a proposé qu’A. soit condamné à une peine privative de
liberté de 22 mois et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 180.-
le jour-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de quatre ans. Il convient
de déterminer si les peines proposées sont appropriées et si le prévenu peut être
mis au bénéfice du sursis à leur exécution.
Sur le plan objectif, la gravité des actes dont A. s’est rendu coupable n’est pas
négligeable. Il a mis le compte de la société B. LTD, qui était sous son contrôle
et dont la principale activité était d’effectuer des opérations de compensation via
un vaste réseau de sociétés, à disposition pour permettre le transfert de fonds
corruptifs de la Suisse vers l’étranger. Afin de donner une apparence de légalité
à ces fonds et de justifier leur transfert, il a fait usage d’un prétendu contrat de
joint-venture agreement et de trois fausses factures, documents qu’il a signés en
usurpant la signature de l’administrateur de la société B. LTD, faisant faussement
croire que ce dernier était impliqué dans ces opérations. Sur le plan subjectif, A.
a fait preuve d’une volonté délictuelle évidente. Il a agi au mépris des règles ap-
plicables aux intermédiaires financiers en matière de lutte contre le blanchiment
d’argent et il a agi par appât du gain, ce qui témoigne d’une attitude purement
égoïste et particulièrement blâmable. Il a toutefois activement participé à la pro-
cédure simplifiée dont il fait l’objet et qu’il a sollicitée, s’est bien comporté au
cours de la procédure pénale et a reconnu les faits déterminants, ce qui indique
une certaine prise de conscience de sa part.
Les infractions de blanchiment d’argent et de faux dans les titres commises par
le prévenu sont intrinsèquement liées. En effet, l’infraction de faux dans les titres
a été commise pour permettre le blanchiment d’argent. Au regard de la somme
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blanchie, qui se chiffre à plus de USD 4 millions, seule une peine privative de
liberté apparaît justifiée pour sanctionner la faute importante du prévenu et, par-
tant, ces deux infractions.
Dans son acte d’accusation, le MPC a proposé de fixer la peine de base pour
l’infraction la plus grave, à savoir celle de blanchiment, à 16 mois de privation de
liberté, puis d’augmenter cette peine, en application du principe de l’aggravation,
de trois mois pour le faux contrat de joint-venture agreement, et de trois mois
supplémentaires pour les trois fausses factures établies par le prévenu, soit une
peine globale de 22 mois de privation de liberté.
Compte tenu de la culpabilité importante d’A., la peine proposée apparaît justi-
fiée, de sorte qu’elle est admise.
En outre, conformément à l’art. 305
bis
ch. 2, 2
ème
phrase, CP, une peine pécu-
niaire additionnelle doit être prononcée, vu que l’infraction de blanchiment d’ar-
gent a été sanctionnée d’une peine privative de liberté de 22 mois. La proposition
de 150 jours-amende est adéquate au regard de la culpabilité importante du pré-
venu. Quant au montant du jour-amende, celui de CHF 180.- proposé apparaît
correspondre à la situation économique du prévenu, lequel n’a pas de charges,
ni d’obligations d’assistance, en particulier familiale.
Pour ces motifs, A. est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et
à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 180.- le jour-amende.
5.5. L’octroi d’un sursis à l’exécution des peines précitées est envisageable
(cf. l’art. 42 al. 1 CP). Les conditions d'octroi du sursis dépendent du pronostic
sur l'amendement de l'auteur, émis par le juge (sur cette notion, il est renvoyé
aux principes pertinents aux ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 139 IV 270
consid. 3.3 p. 277; 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 et
consid. 5.3.1 p. 10). En substance, pour formuler un pronostic sur l'amendement
de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte
des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et
de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit
qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'en-
semble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accor-
der un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont perti-
nents.
5.6. En l’occurrence, A. a reconnu les faits déterminants et il a collaboré avec le MPC,
ce qui a permis à cette dernière autorité d’engager une procédure simplifiée dans
un délai raisonnable. Le prévenu a exercé, entre la fin des années 2000 et le
début des années 2010, une activité de transferts de fonds, relevant d’une activité
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professionnelle d’intermédiaire financier, au travers de laquelle des actes de
blanchiment d’argent ont été commis. Une partie de ces actes a fait l’objet d’une
condamnation à une peine d’emprisonnement de deux ans prononcée le 21 fé-
vrier 2019 par le Tribunal correctionnel de Paris, pour des faits survenus entre
janvier 2009 et mars 2013. Cette condamnation étant postérieure aux faits de la
présente procédure, elle ne peut entrer en considération pour une application de
l’art. 42 al. 2 CP. A. n’a plus exercé d’activité d’intermédiaire financier depuis
mars 2013, soit pendant presque dix ans, et il n’a pas fait l’objet d’une autre con-
damnation connue depuis cette période. A l’heure actuelle, il travaille dans l’évé-
nementiel et bénéficie d’une situation personnelle et financière stable. En outre,
il a présenté ses excuses en audience, ce qui indique une certaine prise de cons-
cience de sa faute. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavo-
rable et le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine
privative de liberté et de la peine pécuniaire. Afin d’exercer sur lui une pression
suffisante pour le dissuader de récidiver à l’avenir, il se justifie toutefois de fixer
le délai d’épreuve à quatre ans (art. 44 al. 1 CP).
- Créance compensatrice
6.1. Conformément l’art. 70 CP le juge prononce la confiscation des valeurs patrimo-
niales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au
lésé en rétablissement de ses droits. En vertu de l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les
valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, elles sont rempla-
cées par un montant équivalent.
6.2. A teneur de l’acte d’accusation, une créance compensatrice de USD 4'380'345.-
est sollicitée, sanction acceptée par le prévenu. Cette somme correspond à celle
créditée sur le compte de la société B. LTD auprès de la banque L., qui était de
provenance criminelle. Le prévenu était le détenteur de la société B. LTD, dont
la principale activité était d’effectuer des opérations de compensation via un vaste
réseau de sociétés. Il a permis le blanchiment de la somme de USD 4'380'345.-
grâce à cette société. Cette somme n’étant plus disponible, il se justifie de pro-
noncer une créance compensatrice d’une valeur équivalente au taux actuel.
Cette créance compensatrice est partiellement compensée avec le montant de
CHF 100'000.- versé par le prévenu le 28 août 2015 à titre de sûretés.
- Frais de procédure
7.1. Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les
frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être
fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
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RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des
indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de
procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357), étant précisé que, conformé-
ment à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné.
7.2. Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la
Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro-
cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédéra-
tion (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’am-
pleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les
émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruc-
tion varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour
l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre
CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Le total des émoluments
pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6
al. 5 RFPPF). Les émoluments de la Cour des affaires pénales, composée d’un
juge unique, se situent entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. a RFPPF).
7.3. En l’espèce, à teneur de la liste des frais du MPC, les débours de la procédure
préliminaire se chiffrent à CHF 14'753.-, émoluments et débours compris. Après
vérification, ces montants sont admis. Quant aux émoluments de la procédure de
première instance, ils sont arrêtés à CHF 2'000.-. Dès lors, les frais de procédure
se chiffrent à CHF 16'753.-. Le prévenu ayant été condamné, ces frais de procé-
dure sont mis à sa charge dans leur intégralité, ce qui implique qu’aucune indem-
nité ne lui est accordée pour ses frais de défense privée.
7.4. S’agissant de l’indemnité revenant à Maître Miriam Mazou, comme avocate d’of-
fice, elle est fixée à CHF 6'275.-, TVA et débours compris, sur la base de la note
d’honoraires que Maître Mazou a déposée le 6 février 2023. Après examen, tous
les postes indiqués sur cette note sont admis, à l’exception de quelques débours,
à savoir les frais d’ouverture du dossier de CHF 23.- et les frais de CHF 0.50 pour
des courriers électroniques et une conversation téléphonique, ces frais faisant
partie des frais généraux de l’Etude. Avec ces correctifs, la Cour retient 14 heures
et 18 minutes d’activité au tarif horaire de CHF 230.- et 11 heures et 55 minutes
d’activité au tarif horaire de CHF 200.-. TVA comprise, les honoraires de Maître
Mazou se chiffrent à CHF 6'109.10. S’agissant des débours, ils se chiffrent à
CHF 163.80, somme comprenant un montant de CHF 27.50 pour les frais de
repas de la journée d’audience du 6 février 2023.
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Conformément à l’art. 135 al. 4 let. a et b CPP, dès que sa situation financière le
permettra, le prévenu est tenu de rembourser à la Confédération les frais d’ho-
noraires de Maître Mazou et à cette dernière la différence entre l’indemnité en
tant qu’avocate d’office et les honoraires qu’elle aurait touchés comme avocate
privée.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
- La Cour constate que la procédure dirigée contre A. pour corruption d’agents publics
étrangers (art. 322
septies
CP) est classée (art. 319 let. b CPP).
- A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305
bis
ch. 1 et 2 CP)
et de faux dans les titres répétés (art. 251 CP).
- A. est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et à une peine pécu-
niaire de 150 jours-amende à CHF 180.- le jour-amende.
- L’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire est suspendue
durant un délai d’épreuve de quatre ans.
- A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de
USD 4'380'345.-, à convertir en francs suisses au taux de change applicable au jour
du jugement (art. 71 al. 1 CP). Ce montant est partiellement compensé par la somme
de CHF 100'000.- versée par A. sur le compte 1 du Ministère public de la Confédé-
ration, le 28 août 2015.
- Les frais de procédure de CHF 16'753.- (procédure préliminaire: CHF 10'000.- [émo-
luments] et CHF 4'753.- [débours]; procédure de première instance: CHF 2'000.-
[émoluments]) sont intégralement mis à la charge d’A. (art. 426 al. 1 CPP).
- Aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP n’est octroyée à A.
- La Confédération versera à Maître Miriam Mazou, avocate à Lausanne, une indem-
nité de CHF 6'275.- pour la défense d’office d’A. (art. 135 al. 1 CPP), TVA et débours
compris.
Dès que sa situation financière le permettra, A. est tenu de rembourser à la Confé-
dération les frais d’honoraires de Maître Mazou et à cette dernière la différence entre
l’indemnité en tant qu’avocate d’office et les honoraires qu’elle aurait touchés
comme avocate privée (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
- Une fois le présent jugement entré en force, les autorités du canton de Genève se-
ront chargées de l’exécution des peines (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31
al. 1 CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
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Une expédition complète du jugement écrit est adressée à
− Ministère public de la Confédération, M. Gérard Sautebin, Procureur fédéral
− Maître Miriam Mazou
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à
− Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP)
− Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) (art. 29a al. 1 LBA)
Indication des voies de droit
Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement orale-
ment et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de
l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux lors de la
révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé
lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou
lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement
(art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).
En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle
n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5
CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1
CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 8 février 2023