Jugement du 21 juin 2023 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, président, Stephan Zenger et Maric Demont, la greffière Agathe Jacquier Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, procureur fédéral,
et la partie plaignante: B., domicile inconnu,
contre
A., ressortissant tunisien, actuellement détenu à la Prison C., défendu d'office par Maître Laurent Mösching
Objet
Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP), fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) et acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 cum art. 19 al. 1 Stup)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 23. 18
3 - SK.2023.18 A.9. Par ordonnance du 5 janvier 2022, le MPC a joint la procédure SV.16.0550-BUL à la procédure SV.17.1607-REM et versé les pièces de la première à la seconde (01-00-00-0004 s.). A.10. Par acte d’accusation du 29 juin 2022, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) pour escroquerie par métier, tentative d'escroquerie par métier, fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, blanchiment d'argent, ainsi qu’acquisition et consommation de stupéfiants. Ladite Cour a répertorié la cause sous la référence SK.2022.26. A.11. Par décision du 16 août 2022, la Cour de céans a suspendu la procédure SK.2022.26, a renvoyé la cause au MPC pour complément d’instruction et dit que l’affaire suspendue ne restait pas pendante devant elle (01-00-00-0007 ss). A.12. Par acte d’accusation en procédure simplifiée du 8 novembre 2022, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour de céans pour escroquerie par métier, tentative d’escroquerie par métier, fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, blanchiment d’argent, ainsi qu’acquisition et consommation de stupéfiants. Ladite Cour a répertorié la cause sous la référence SK.2022.53. A.13. Par décision du 16 décembre 2022, la Cour de céans, considérant que les conditions permettant de rendre un jugement en procédure simplifiée n’étaient pas réunies en l’état du dossier, a renvoyé la cause et le dossier au MPC (01-00- 00-0015). A.14. Par acte d’accusation du 16 mars 2023, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales pour escroquerie par métier, tentative d’escroquerie par métier, fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, blanchiment d’argent, ainsi qu’acquisition et consommation de stupéfiants (TPF 24.100.001 ss). A.15. Par courrier du 6 avril 2023, la Cour de céans a invité les parties à lui transmettre, dans un délai échéant au 20 avril 2023, leurs offres de preuve (TPF 24.400.001 ss). Tandis que le MPC a indiqué ne pas avoir d’offres de preuve à soumettre à la Cour (TPF 24.510.001), la défense, par courrier du 20 avril 2023, a requis la citation à comparaître en qualité de témoin de Madame F., ex-épouse du prévenu, et demandé qu’il soit permis aux parties, lors des débats, d’examiner les contrefaçons référencées dans les tableaux 1 et 2 des chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation (TPF 24.521.001). Le 2 mai 2023, la Cour a rendu une ordonnance sur les moyens de preuve, par laquelle elle a, notamment, admis les offres de preuve de Maître Laurent Mösching (TPF 24.250.001 ss). A.16. Les débats se sont déroulés le 24 mai 2023. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Marco Renna et la procureure fédérale assistante
4 - SK.2023.18 Gwladys Gilliéron ainsi que le prévenu A., assisté de Maître Laurent Mösching, défenseur d’office. La Cour a informé les parties qu’elle se réservait la possibilité, conformément à l’art. 344 CPP, d’examiner l’ensemble des infractions également sous l’angle d’infractions répétées. Aucune question préjudicielle n’a été soulevée. La Cour a ensuite procédé à l’audition du prévenu A., puis à celle de la témoin F. Le MPC a produit, à titre de moyen de preuve, un courriel de la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) concernant une interdiction générale de conduire prononcée à l’égard du prévenu pour une durée indéterminée; la Cour a accepté le versement de la pièce au dossier (TPF 24.721.004 s.). A la demande de Maître Laurent Mösching, l’audience a été brièvement suspendue afin que ce dernier puisse consulter les contrefaçons. Après la clôture de l’administration des preuves, les parties ont plaidé à tour de rôle, en prenant les conclusions suivantes: Conclusions du Ministère public de la Confédération:
Le MPC ayant renoncé à répliquer, il n’a pas été procédé à un deuxième tour de parole. L’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois, lequel a fait usage de cette faculté pour présenter ses excuses pour les torts causés, en particulier envers sa famille, et remercier la Cour de l’avoir écouté. Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos (TPF 24.720.001 ss). A.17. La Cour des affaires pénales a rendu son jugement en audience publique le 21 juin 2023. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a brièvement motivé. Le dispositif du jugement a été remis aux parties présentes le jour même et communiqué à la partie plaignante par publication à la Feuille fédérale (TPF 24.720.018 s.). Par décision séparée du 21 juin 2023, également notifiée aux parties lors de l’audience, la Cour de céans a prononcé la mise en liberté d’A. (TPF 24.912.4.001 ss; 24.721.047). B. Faits de la cause
A titre liminaire, il est précisé que, dès lors que l’établissement des faits requiert des développements, les actes reprochés au prévenu – avec l'indication des moyens de preuves pertinents – seront décrits dans les considérants s’y rapportant (cf. consid. 3 à 6 infra). C. Situation personnelle du prévenu C.1. A., né à Tunis (Tunisie), est ressortissant Tunisien, au bénéfice d’une autorisation d’établissement valable jusqu’au 15 mars 2025 (TPF 24.721.001; 24.262.1.002). C.2. A. a épousé le 15 novembre 2009 en Tunisie F., de nationalité italienne. L’enfant H., ressortissant italien et tunisien, est issu de cette union (TPF 24.265.221 ss). Séparé de F. depuis fin 2016, A. avait, en 2018, la garde de son fils un week-end sur deux ainsi que selon entente avec la précitée (13-00-00-0012; TPF 24.731.005 s.). Le divorce des époux A. a été prononcé par le Tribunal d’arrondissement d’Y. en 2022 (TPF 24.265.001 ss).
7 - SK.2023.18 C.3. Le prévenu a un frère en Suisse, un autre frère domicilié au Canada et une sœur en Tunisie (13-00-00-0013). C.4. Le prévenu a fréquenté en Tunisie l’école secondaire, qu’il a interrompue pour travailler afin d’aider sa famille, en posant de faux plafonds, sans avoir obtenu de diplôme correspondant (TPF 24.265.524). Arrivé en Suisse en 2010, le prénommé a travaillé jusqu’en 2013 comme vendeur dans des boulangeries de la région lausannoise. De 2013 à 2014, il a œuvré à plein temps dans une entreprise active dans la pose d’isolation de façades, puis de 2014 à 2017 au sein d’une société pour laquelle il a effectué des travaux de débouchage de canalisations (13-00-00-0012; TPF 24.731.004). Sans emploi depuis février 2017, A. est au bénéfice de l’aide sociale (TPF 24.731.005; 24.731.008). C.5. Avant son arrestation d’août 2018, le prévenu percevait au titre de l’aide sociale un montant mensuel compris entre CHF 1'200.- et CHF 1'300.-, en sus du loyer, et de son assurance-maladie, directement payés par les services sociaux (13- 00-00-0058 l. 5 à 10, -0125 l. 34 à 36). C’est le Bureau de recouvrement des avances sur pensions alimentaires qui versait les pensions dues à son fils (TPF 24.265.211 ss). De son travail en détention, il a pu mettre de côté quelques centaines de francs (06-01-00-0046 s.; TPF 24.265.215 ss; 24.265.219 s.; 24.721.002) Il n’a pas de fortune (TPF 24.721.001 ss). Les extraits du registre des poursuites fournis par les Offices des poursuites du district d’Y. et d’I. font état de poursuites pour des montants de CHF 51'083.30 et CHF 63'760.65, et d’actes de défaut de biens à hauteur de CHF 58'121.90 et CHF 59'149.55 (TPF 24.231.3.003 ss; 24.231.3.006 ss). C.6. Le prévenu a déclaré, en août 2018, être en bonne santé, ne pas prendre de médicaments et n’avoir aucune maladie (13-00-00-0007). Il a confirmé être en très bonne santé lors de son audition par la Cour des affaires pénales (TPF 24.731.009). Lors de cette même audition, il a indiqué avoir fait un travail sur lui-même et ne plus ressentir le besoin de consommer des stupéfiants, mais demeurer vigilant et savoir à qui s’adresser en cas de risque de rechute (TPF 24.731.009). C.7. Des informations policières reçues, A. n’a pas d’antécédents judiciaires en Tunisie (TPF 24.265.565 s.). Il ressort en revanche de l’extrait de son casier judiciaire suisse que l’intéressé a été condamné (TPF 24.231.1.001 ss): • le 28 septembre 2016, par le Ministère public de l’arrondissement d’Y., à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec un délai d’épreuve de 2 ans (révoqué par ladite autorité le 24 août 2018), et à une amende de CHF 900.- pour vol d’importance mineure (art. 172 ter CP), vol (art. 139 al. 1 CP) et, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 96 al. 1 let. a LCR);
8 - SK.2023.18 • le 9 novembre 2016, par le Ministère public de la Confédération, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec un délai d’épreuve de 2 ans (révoqué le 24 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement d’Y.) et à une amende de CHF 500.- pour tentative de mise en circulation de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), et • le 24 août 2018, par le Ministère public de l’arrondissement d’Y., à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). C.8. A. s’est trouvé en détention préventive du 7 août 2018 au 30 octobre 2019, puis du 16 février 2021 au 27 février 2022, et en exécution anticipée de peine dès le 28 février 2022. Son comportement a été jugé bon par les deux établissements fréquentés; il se montrait respectueux envers les collaborateurs et entretenait des relations cordiales avec ses codétenus. L’intéressé a donné satisfaction dans les différents travaux qu’il a effectués (06-01-00-0046 s.; TPF 24.265.215 ss; 24.265.219 ss; 24.731.7.003). C.9. Dans la mesure où d’autres précisions sur la situation personnelle du prévenu apparaîtraient nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. D. Parties plaignantes et conclusions civiles
Les mises en circulation de fausse monnaie reprochées à A. ont été commises au préjudice de plusieurs lésés. Parmi ceux-ci, seule B. s’est constituée partie plaignante; elle n’a toutefois fait valoir aucune prétention civile chiffrée (B 10-00- 01-0040). N’ayant plus d’adresse connue en Suisse, elle n’a pu être contactée ni par le MPC, ni par la Cour des affaires pénales (10-00-00-0579). Elle n’a donné suite à aucune des publications effectuées par voie officielle (03-00-00-0006; TPF 24.120.003 ss; 24.351.001 ss; 24.400.004 ss; 24.400.015 ss; 24.930.008 ss; 24.940.006 ss).
10 - SK.2023.18 que l'auteur réalise que le tiers à qui est remise la fausse monnaie pourrait la mettre en circulation comme authentique et qu'il accepte cette éventualité (ATF 119 IV 154 consid. 2d). 2.1.4 Selon la jurisprudence, un cas de très peu de gravité au sens de l’art. 240 al. 2 CP peut être envisagé lorsque la falsification est aisément détectable, soit qu’elle apparaît trop grossière pour présenter un réel danger (ATF 119 IV 154 consid. 2e). Un cas de peu de gravité peut également être retenu lorsque la fabrication porte sur un petit nombre d’objets ou que ceux-ci présentent une faible valeur nominale (ATF 133 IV 256 consid. 3; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2016.55 du 10 février 2017 consid. 2.2; SK. 2007.31 du 15 janvier 2009 consid. 3.3.). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que lors de production de fausses coupures «en série»– même si chaque série emporte réalisation d’un nombre limité de fausses coupures qui, d’un point de vue quantitatif, relève du cas de très peu de gravité – l’énergie criminelle développée pour la commission multiple de l’infraction empêche de retenir le cas de très peu de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2011 et 6B_406/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.3). 2.1.5 La fabrication de fausse monnaie est une infraction intentionnelle; le dol éventuel suffit. En particulier, l’auteur doit savoir et vouloir qu’il s’agisse d’une contrefaçon et que celle-ci puisse s’apparenter à une monnaie ayant cours légal (DUPUIS et al. [éd.], op. cit., n° 19 ad art. 242 CP). 2.2 Faits reprochés Au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir fabriqué 502 faux billets de banque, entre novembre 2015 (mois au cours duquel a été retiré de la circulation le premier billet dont la fabrication est imputée au prévenu) et le 16 février 2021 (date de la seconde arrestation de l’intéressé), à plusieurs reprises, à ses domiciles successifs dans le canton de Z., à l’aide de plusieurs imprimantes à jet d’encre de marques HP, Epson et Canon. Ces faux billets, qui appartiendraient tous aux classes de falsification 2 (billets de la 8 ème série) et 3 (billets de la 9 ème série), représenteraient un montant total de CHF 60'510.-, répartis sur 126 numéros de séries différents, retirés de la circulation pour la plupart en Suisse romande entre le 27 novembre 2015 et le 19 mars 2021, se composeraient de 128 contrefaçons de CHF 200.-, 329 contrefaçons de CHF 100.-, 37 contrefaçons de CHF 50.- et 8 contrefaçons de CHF 20.-. Le prévenu aurait photocopié le recto et le verso de billets de banque authentiques, puis aurait découpé avec des ciseaux, y aurait parfois apposé du vernis à ongles et aurait parfois imité des éléments de sécurité en appliquant du spray argenté, de manière intentionnelle et avec le dessin de les mettre en circulation comme authentiques.
11 - SK.2023.18 2.3 Etablissement des faits 2.3.1 Le prévenu a, plusieurs années durant, contesté toute fabrication de fausse monnaie, prétendant qu’un certain «J.» lui vendait les fausses coupures dont il admettait la mise en circulation (not. 13-00-00-0005, -0103 l. 15 à 19 et 27 s.,
0121 l. 9 s., -0175 l. 44 s., -0176 l. 14, -0177 l. 15, -0178 l. 9 à 11) – donnant force de détails concernant le prétendu «J.» (not. 13-00-00-0097 ss). Lors de sa première audition finale du 31 mars 2022, A. a admis la fabrication de 40 à 50 fausses coupures entre mars et juillet 2018 (13-00-00-0200 l. 4 à 7, -0201 l. 20 à 27), maintenant toutefois s’être procuré la majeure partie des billets mis en circulation auprès dudit «J.» (13-00-00-0200 l. 8 s.). L’intéressé a finalement admis, au cours de son audition finale du 10 février 2023, la fabrication de toutes les contrefaçons mises en circulation (13-00-00-0267 l. 3, 10 et 11); il a également reconnu que «J. n’a jamais existé, du coup je n’ai jamais acheté de faux billets» (13-00-00-0270 l. 1). Il a alors décrit de manière relativement détaillée la méthode qu’il utilisait pour fabriquer les fausses coupures. Il a notamment précisé qu’il avait utilisé du papier ordinaire, de la laque, du spray argenté et du vernis (13-00-00-0267 l. 22 et 30 à 32, -0268 l. 1 à 9). Il a confirmé ses déclarations lors de son audition par la Cour de céans, précisant avoir adapté sa méthode de fabrication lorsque les premiers billets se sont effrités après que des dealers aient craché dessus pour en vérifier l’authenticité (TPF 24.731.012 l. 5 et 12 à 20). 2.3.2 Le matériel évoqué par le prévenu coïncide avec celui saisi lors de la perquisition menée à son domicile, puis séquestré, soit notamment des tubes de vernis à ongle, du matériel coupant et une tirelire en forme de canette peinte en gris argenté (08-11-00-0001 s.). Par ailleurs, les objets en cause et le modus operandi auxquels s’est référé le prévenu correspondent à ceux décrits dans l’acte d’accusation, respectivement à ceux usuellement employés pour contrefaire des billets de banque. En outre, il résulte de la première expertise menée par l’expert E. que des liens techniques peuvent être établis entre 144 (101 + 43) faux billets de la classe de falsification 2 et les objets saisis lors des perquisitions réalisées en 2018 (10-00-00-0323, -0507, -588 ss; 11-01-00- 0087 ss). Dans une seconde expertise, l’expert a démontré l’existence de liens techniques entre 10 autres faux billets de la 8 e série et 36 faux billets de la 9 e série (10-00-00-0510; 11-02-00-0123 s.). En ajoutant aux 190 (144 + 10 + 36) fausses coupures présentant des liens techniques ceux retirés de la circulation qui portent le même numéro de série – dès lors que la probabilité que deux faussaires utilisent le même billet authentique pour produire une contrefaçon est si faible qu’elle ne peut être prise en considération – le MPC a obtenu un total de 502 fausses coupures dont la fabrication est reprochée au prévenu; l’intéressé a admis ce nombre. Les déclarations du prévenu concordent avec les éléments techniques au dossier. Dans ces conditions, ses aveux sont parfaitement crédibles.
12 - SK.2023.18 2.3.3 Il doit encore être précisé qu’A. a reconnu avoir effectué des recherches liées à la fabrication de fausse monnaie sur internet, notamment pour s’informer sur les peines encourues (13-00-00-0063 l. 22 à 24, -0065 ss). De nombreuses images relatives à la fausse monnaie ont par ailleurs été retrouvées dans ses téléphones portables, et le prévenu a admis, pour la plupart, au moins la possibilité qu’il les ait consultées (10-00-00-0193, -0201 ss; 13-00-00-0065 ss). 2.3.4 Partant, la Cour retient que le prévenu a fabriqué, pendant la période et aux lieux décrits dans l’acte d’accusation, 502 faux billets, pour un montant nominal de CHF 60'510.-, à savoir 128 contrefaçons de CHF 200.-, 329 contrefaçons de CHF 100.-, 37 contrefaçons de CHF 50.- et 8 contrefaçons de CHF 20.-. 2.4 Subsomption 2.4.1 Les faux billets fabriqués par A. ont ensuite été mis en circulation (cf. consid. 3 infra), dans la plupart des cas avec succès. Par ailleurs, la Cour de céans a pu se convaincre, après inspection visuelle et tactile desdits billets, que les imperfections des contrefaçons, notamment une découpe parfois incertaine, n’empêchaient en rien que ceux-ci soient considérés comme authentiques lors d’un examen superficiel (sur cette question, cf. également consid. 4.3.2 infra). Ainsi, les faux billets de banque fabriqués par A. sont d’une qualité suffisante pour sembler émaner de l’émetteur autorisé, soit la Banque nationale suisse. 2.4.2 Par ailleurs, dès lors que cela ressort des déclarations du prévenu et que la mise en circulation des fausses coupures est avérée (cf. consid. 3 infra), le dessein spécial de mise en circulation des fausses coupures fabriquées est réalisé. 2.4.3 Finalement, le prévenu a fabriqué de fausses coupures de CHF 200.-, 100.-, 50.- et 20.- de manière à imiter au mieux la monnaie authentique afin de pouvoir utiliser les fausses coupures pour acquérir divers biens et services. Par ailleurs, il a effectué des recherches concernant la fausse monnaie de manière générale et les conséquences des différentes infractions, de sorte qu’il était parfaitement conscient du caractère répréhensible de ses actes. Il a par conséquent agi avec conscience et volonté. 2.4.4 La défense a argué, lors des débats, que les faits reprochés au prévenu au titre de la fabrication de fausse monnaie constituent le cumul de cas de très peu de gravité, dès lors qu’A. n’a fabriqué qu’un nombre restreint de faux billets à la fois. Une telle allégation ne résiste pas à l’examen. Certes, il ressort du dossier que le prévenu aurait fabriqué de faux billets lorsqu’il avait besoin de liquidité, dans l’optique de les écouler rapidement, et l’intéressé a déclaré qu’il avait fabriqué des faux billets à de nombreuses reprises, mais toujours en petite quantité. S’il est concevable que la fabrication de dix ou vingt faux billets puisse relever du cas de peu de gravité, la question peut toutefois rester ouverte in casu, dès lors que le prévenu ne s’est pas contenté d’une seule séance de fabrication, mais a
13 - SK.2023.18 cumulé celles-ci au gré de ses besoins. Il a ainsi fait preuve d’une énergie criminelle particulièrement importante dans la réalisation de l’infraction, n’hésitant pas à répéter le processus de fabrication autant de fois que nécessaire. La mise en œuvre d’une telle énergie empêche déjà de retenir un cas de peu de gravité. En outre, retenir ici un cas de peu de gravité reviendrait à traiter plus favorablement celui qui multiplie les séances de fabrication, et donc la réflexion et l’acception du passage à l’acte, par rapport à celui qui fabriquerait en une seule fois le même nombre de fausses coupures. Cela relèverait de l’inégalité de traitement et contrarierait le sentiment de justice et d’équité. Au vu de ce qui précède, le cas de peu de gravité de l’art. 240 al. 2 CP doit être exclu dans la présente cause. 2.4.5 Partant, A. est reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie, à hauteur de CHF 60'510.-, pour un total de 502 contrefaçons, soit 128 billets de CHF 200.-, 329 billets de CHF 100.-, 37 billets de CHF 50.- et 8 billets de CHF 20.-.
Sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir, dans le canton de Z., entre le 9 mars 2018 et le 4 janvier 2021, intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 2 contrefaçons de CHF 200.- et 5 contrefaçons de CHF 100.- pour un montant total de CHF 900.-, appartenant aux classes de falsification 2 et 3, qu’il avait précédemment fabriquées. Les mises en circulation, effectuées auprès de commerces, ont été répertoriées. 3.2.1 Mises en circulation répertoriées Selon le MPC, le prévenu a mis en circulation des faux billets, auprès de commerces et de prostituées, selon les modalités décrites dans les deux tableaux suivants, pour une valeur nominale totale de CHF 6'250.-, sous la forme de 22 faux billets de CHF 200.-, 18 faux billets de CHF 100.- et 1 faux billet de CHF 50.-.
No cas PJF No OCFM No de série CHF Nombre de coupures Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens ou prestations sexuelles achetés Valeur en CHF Lésé 1 35 [...] 50 1 06.02.2016 - K. (L. & Cie SA) [...], UU. Produits alimentaires 45.50 L. & Cie SA 2 67 [...] 200 1 23.02.2016 - Salon de massage, [...], Y. Prestation sexuelle 200.00 M. 3a 263a [...] 200 1 24.01.2017 22:45 N., [...], Y. 1 tarte flambée 1 bière (estimation selon carte du Restaurant) 25.00 N. SA 3b 263b [...] 200 1 24.01.2017 22:45 N., [...], Y. indéterminé (estimation 10 %) 20.00 N. SA 4a-e 305a-e [...] 200 5 25.01.2017 - Salon de massage, [...], Y. Prestation sexuelle 1’000.00 B. 5 293 [...] 200 1 03.02.2017 15:30 Boucherie O., [...], U. 2 bouteilles de vin 15.80 Epicerie O. Sàrl 6 290 [...] 200 1 03.02.2017 16:06 Boulangerie P., [...], U. Diverses marchandises 16.50 P. 7 306 [...] 200 1 03.02.2017 - Q., [...], U. indéterminé (estimation 10 %) 20.00 Q. 8 397 [...] 200 1 entre le 01.05.2017 et le 31.05.2017
Marché de Noël de Y. 1 bière (estimation) 5.00 GG. 15 non répertorié indéterminé 100 1 en 2017 - Boulangerie HH., [...], X. indéterminé (estimation 10 %) 10.00 HH. SA 16a/b 713a/b [...] 200 2 04.02.2018 - Hôtel II. SA, [...], Y. Prestation sexuelle 400.00 JJ.
Tableau n° 2 (mises en circulation dans le canton de Z., entre le 9 mars 2018 et le 4 janvier 2021; 2 contrefaçons de CHF 200.- et 5 contrefaçons de CHF 100.- )
Auberge communale de V., [...] V. 1 pizza (estimation selon carte du Restaurant) 20.00 Auberge communale de V., TT. No cas PJF No OCFM No de série CHF Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens achetés Valeur en CHF Lésé 19 853 indéterminé 200.00 09.03.2018 18:30 AAA., [...], WW. Un espresso et un Martini (2 cl) 7.60 BBB. Sàrl, 20 852 indéterminé 200.00 09.03.2018 soirée Café-Bar CCC., [...], WW. Estimation 10% 20.00 Café-Bar CCC., DDD. 23 868b indéterminé 100.00 23.05.2018 20:00 EEE., [...], Y. 2 bières (estimation 10 %) 10.00 EEE. Sàrl, 24 868a [...] 100.00 23.05.2018 20:00 Pizzeria FFF., [...], Y. 1 pizza (estimation selon la carte du Restaurant) 20.00 Restauranti FFF., GGG. 27 894 [...] 100.00 24.06.2018 15:10 Restaurant HHH., [...], Y. 1 bière "La Salamandre" 5.50 Café-Restaurant HHH., III. 28 899 [...] 100.00 05.07.2018 12:15 Boulangerie HH., [...], V. 1 quiche épinards et 1 jus d'orange 9.90 HH. SA, 31 non répertorié indéterminé 100.00 04.01.2021 - JJJ., [...], XX. Des jus et des cigarettes (estimation) 15.00 JJJ., KKK.
17 - SK.2023.18 3.2.2 Autres mises en circulation, auprès de commerces et de prostituées Le MPC reproche en outre à A. d’avoir, entre novembre 2015 (date du premier billet retiré de la circulation : 27 novembre 2015) et le 16 février 2021 (date de sa seconde arrestation), en Suisse romande, intentionnellement mis en circulation comme authentiques auprès de commerces et de prostituées de faux billets non répertoriés dans les tableaux ci-dessus, à savoir 108 contrefaçons de CHF 200.- , 129 contrefaçons de CHF 100.-, 31 contrefaçons de CHF 50.- et 4 contrefaçons de CHF 20.-, pour un montant nominal total de CHF 36'130.- appartenant aux classes de falsifications 2 et 3. Les mises en circulation de fausse monnaie effectuées par le prévenu auprès de différents commerces se monteraient à CHF 15’130.-, tandis que celles réalisées auprès de prostituées atteindraient CHF 21'000.-. 3.2.3 Mises en circulation auprès de dealers de drogue Enfin, le MPC reproche à A. d’avoir à YY., ZZ., XX. et Y., entre novembre 2015 et le 16 février 2021 (date de sa seconde arrestation), intentionnellement mis en circulation comme authentiques un total de 189 contrefaçons de CHF 100.-, 5 contrefaçons de CHF 50.- et 4 contrefaçons de CHF 20.- pour un montant total de CHF 19’230.-, appartenant aux classes de falsifications 4 et 3, auprès d’Africains inconnus. 3.3 Etablissement des faits 3.3.1 Nombre de fausses coupures et montant total mis en circulation 3.3.1.1 Le prévenu a, dès sa première audition du 7 août 2018, admis quelques cas de mise en circulation de fausse monnaie (13-00-00-005, -0014 l. 9 ss). Au fur et à mesure de ses auditions, et généralement confronté à des éléments probants, A. a reconnu de plus en plus de cas de mise en circulation de fausses coupures (not. 13-00-00-0035 ss, -0114 ss, -0180 l. 40). Lors de son audition finale du 10 février 2023, il a expressément reconnu l’ensemble des mises en circulation figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’acte d’accusation et admis, sur le principe, le nombre de mises en circulation reproché dans la seconde partie du chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (13-00-00-0272 l. 7, 21 et 27). Interrogé par la Cour de céans, A. a déclaré n’avoir mis en circulation que des billets qu’il avait préalablement fabriqués; il a cependant précisé ne pas avoir lui-même mis en circulation l’intégralité des billets fabriqués avec d’autres personnes (TPF 24.731.013 l. 14 à 18 et 23). Vu les liens évidents que présentent en l’espèce la fabrication et la mise en circulation de fausse monnaie, dès lors qu’A. a fabriqué de la fausse monnaie en vue de la mettre en circulation, ces aveux sont parfaitement crédibles. Quant aux mises en circulation expressément admises par le prévenu, soit celles figurant dans les tableaux des chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation, les déclarations du prévenu sont corroborées par d’autres moyens de preuve, à savoir son identification sur des photographies
18 - SK.2023.18 issues de caméras de vidéosurveillance, respectivement sur une planche photographique (13-00-00-0279 s., -0281 s.).
Cela étant, il a été établi que le prévenu s’est rendu coupable de fabrication de fausse monnaie à hauteur de CHF 60'510.- (cf. consid. 2 supra). Dès lors qu’A. a indiqué ne pas avoir mis en circulation d’autres faux billets que ceux fabriqués par ses soins – et qu’aucun élément au dossier ne permet de le retenir –, le nombre de fausses coupures écoulées et le montant nominal de la fausse monnaie mise en circulation par le prévenu ne peuvent en aucun cas être supérieurs à ceux retenus au titre de la fabrication, à savoir 502 fausses coupures (128 billets de CHF 200.-, 329 billets de CHF 100.-, 37 billets de CHF 50.- et 8 billets de CHF 20.-) pour un montant de CHF 60'510.-. 3.3.1.2 Lors de son audition par la Cour des affaires pénales, A. a admis les mises en circulation reprochées par le MPC, soulignant toutefois avoir mis en circulation moins de billets qu’il n’en a fabriqués, car il aurait, à de rares occasions, fabriqué de la fausse monnaie avec des tiers, chacun des fabricants ayant ensuite mis en circulation une partie des billets cofabriqués. Il ressort en effet de ses déclarations, tant lors de l’instruction que devant la Cour de céans, qu’A. aurait occasionnellement fabriqué de faux billets en collaboration avec d’autres personnes. Plus précisément, il aurait cofabriqué une dizaine de billets avec LLL., six fausses coupures de CHF 50.- avec MMM., et un nombre indéterminé de faux billets avec NNN., durant une semaine, afin de se procurer un gramme de cocaïne chacun par jour (13-00-00-0267 l. 25 s., -0269 l. 18 à 28; TPF 24.731.017 l. 19 à 32).
Concernant tout d’abord LLL., ce dernier indique avoir vu à plusieurs reprises le prévenu fabriquer de la fausse monnaie, relatant le processus de fabrication avec force de détails, mais assure ne jamais avoir lui-même fabriqué de faux billets. Le MPC accorde un poids important à ces déclarations, alors que la défense y relève de très nombreuses contradictions. Cela étant, une éventuelle fabrication de fausse monnaie avec LLL. serait dénuée de conséquences dans le présent contexte. En effet, le prévenu a, pour chacun des cas concernés, indiqué expressément les lieux où il a lui-même mis en circulation les faux billets en question, de sorte que ces faits peuvent lui être imputés.
De manière générale, la Cour estime ensuite crédibles les déclarations du prévenu concernant la fabrication résiduelle des fausses coupures avec NNN. et MMM. Les circonstances invoquées apparaissent plausibles et le nombre restreint de coupures qui auraient été ainsi fabriquées plaide en faveur de l’honnêteté du prévenu sur ce point. La fabrication de six billets de CHF 50.- avec MMM. invoquée par le prévenu est ainsi admise. Concernant NNN., l’acquisition d’un gramme de cocaïne par personne et par jour pendant une semaine, à
La Cour retient finalement, dans le sens des déclarations du prévenu, qu’en cas de cofabrication, chacun des auteurs conserve la moitié des fausses coupures afin de bénéficier personnellement de l’avantage obtenu lors de la mise en circulation. Partant, sur les six fausses coupures de CHF 50.- fabriquées avec MMM., le prévenu en a mis lui-même trois en circulation, et sur les quatorze billets de CHF 100.- fabriqués avec NNN., sept ont été mis en circulation par A. L’intéressé doit pour le surplus être acquitté de la mise en circulation de fausse monnaie concernant trois fausses coupures de CHF 50.- ainsi que sept fausses coupures de CHF 100.-, fabriquées avec MMM., respectivement avec NNN., et mises en circulation par ces derniers. 3.3.1.3 Dans sa plaidoirie, la défense a relevé à juste titre que les mises en circulation reprochées au prévenu visaient également cinq fausses coupures pour la mise en circulation desquelles A. avait déjà été condamné par ordonnance pénale, laquelle est désormais entrée en force et s’apparente par conséquent à un jugement de première instance (17-00-00-0007 ss). En application du principe ne bis in idem, il ne peut être entré en matière sur des faits déjà jugés. Partant, les cas [...] (B 10-00-01-0021 ss), soit la mise en circulation de cinq faux billets du CHF 100.-, ne peuvent être imputés à A. dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que la fabrication desdits billets, non visée par l’ordonnance pénale, peut quant à elle être faire l’objet d’une condamnation dans le présent jugement. Il convient par conséquent de classer la procédure pour mise en circulation de fausse monnaie concernant les cas [...]. 3.3.1.4 Ainsi, des 502 fausses coupures fabriquées, pour un montant total de CHF 60'510.-, doivent être déduites les cinq coupures de CHF 100.- pour la mise en circulation desquelles A. a déjà été condamné par ordonnance pénale, ainsi que les trois coupures de CHF 50.- et les sept coupures de CHF 100.- cofabriquées avec des tiers et mises en circulation par ces derniers. Partant, la Cour des affaires pénales tient pour établies les mises en circulation de 487 faux billets (128 contrefaçons de CHF 200.-, 317 contrefaçons de CHF 100.-, 34 contrefaçons de CHF 50.- et 8 contrefaçons de CHF 20.-), pour un montant total de CHF 59'160.-. 3.3.2 Circonstances des mises en circulation reprochées à A. 3.3.2.1 Au cours de son audition du 21 septembre 2018, A. a indiqué que «[l]es cas où j’ai mis des faux billets en circulation, c’était plutôt auprès de dealers de drogue, aux prostituées et dans quelques commerces du genre kebabs» (13-00-00-0022 l. 42 et 43). Lors de son audition finale du 10 février 2023, il a indiqué «[n]ous avons eu l’idée de fabriquer de la fausse monnaie, afin d’acheter de la drogue chez les dealers. Cette discussion remonte entre fin 2015 et début 2016. L’idée
Lors de l’instruction, seul le lieu de mise en circulation d’un nombre restreint de faux billets a pu être déterminé, les cas concernés étant répertoriés dans les tableaux 1 et 2 de l’acte d’accusation. C’est ensuite sur la base des déclarations du prévenu concernant ses acquisitions de cocaïne ainsi que sur les proportions de faux billets remis respectivement à des prostituées et auprès de commerces ressortant des tableaux susmentionnés que le MPC a retenu le montant, en fausses coupures, qui aurait été mis en circulation auprès de chaque catégorie de fournisseurs de biens ou de prestations concernés (cf. consid. 3.2 supra).
Si le prévenu a admis, de manière globale, le nombre de mises en circulation effectuées et le montant total de celles-ci, il conteste la répartition opérée par le MPC entre les faux billets remis à des dealers d’une part et ceux remis à des commerces, respectivement des prostituées, d’autre part. A ce titre, A. ne
Il sied ainsi, dans un premier temps, de déterminer la part de fausses coupures utilisées pour financer la consommation de cocaïne du prévenu. A cette fin, deux périodes doivent être distinguées, à savoir celle courant du 1 er novembre 2015 au 7 août 2018 et celle comprise entre fin février 2020 et le 16 février 2021; ces périodes ont été entrecoupées d’une période de détention du 7 août 2018 à fin février 2020. 3.3.2.2 Mise en circulation de fausse monnaie auprès de dealers de novembre 2015 au 7 août 2018
a) Méthode du MPC
Pour déterminer la quantité de fausses coupures utilisées par le prévenu afin d’assurer sa consommation de cocaïne entre novembre 2015 et le 7 août 2018, le MPC a effectué le raisonnement suivant: «[l]es mises en circulation de la fausse monnaie auprès des dealers ont été calculées sur la base de la consommation de stupéfiants du prévenu et en admettant que ce dernier l’ait financée intégralement avec de la fausse monnaie. La consommation mensuelle du prévenu entre le 1 er novembre 2015 et le 7 août 2018 était d’environ 5.8 grammes de cocaïne acquis pour CHF 560.- (D. p. 10-00-00-0530). Sur une période de 33 mois, ceci représente une dépense totale à hauteur de CHF 18’480.-. En déduisant le nombre de faux billets dont le prévenu a admis les mises en circulation auprès de dealers, à savoir 15 contrefaçons de CHF 100.-, 5 contrefaçons de CHF 50.- et 4 contrefaçons de CHF 20.-, la mise en circulation de 167 faux billets de CHF 100.- a été nécessaire pour le financement de sa consommation de drogue pour la période susmentionnée» (13-00-00-0263 note de bas de page 17).
Dès lors que le prévenu n’a pas contesté la méthode d’estimation du MPC, mais uniquement la consommation de stupéfiants qui lui est imputée, la Cour de céans fait sienne la méthode du MPC consistant à déterminer la quantité de contrefaçons mises en circulation auprès de dealers en fonction de la consommation de cocaïne du prévenu, l’ensemble des circonstances du cas
b) Consommation de stupéfiants
S’agissant de la période précédant sa première détention– soit de novembre 2015 au 7 août 2018 –, A. a déclaré, lors de sa première audition du 7 août 2018, «[j]e consomme également de la cocaïne, mais je ne sais pas quel montant j'y consacre mensuellement. Pour vous répondre, j'en consomme presque chaque jour. Je la sniffe dans ma chambre la plupart du temps. Pour vous répondre, cette consommation de cocaïne rentre dans mon budget. Je consomme de la cocaïne depuis quatre ans et presque tous les jours depuis environ une année. Je me fournis en ville d’Y. auprès d’individus africains» (13-00-00-0013 l. 21 à 25). Le 19 décembre 2018, il a déclaré «[...] à UUU., il se vend des boulettes de cocaïne à CHF 20.-. Vous me demandez si j’en connais le poids. Cela doit être selon moi environ 0.2 à 0.25 gramme par boulette [...]. Pour vous répondre, je ne consommais qu'une fois par mois une boulette de 1 gramme de cocaïne, c'est quand je recevais mon aide sociale. Sinon, le reste du temps, je m'achetais des boulettes de cocaïne de 0,2 gramme. Vous me demandez si ma consommation quotidienne de 0,2 gramme de cocaïne suffisait à combler mon manque. En fait, ma consommation est spéciale, je ne me considère pas comme étant dépendant à la cocaïne» (13-00-00-0058 l. 49 s.; 13-00-00-0059 l. 1 à 8), puis «[j]'ajoute qu'il arrivait aussi que pendant certaines périodes, je ne consommais plus de cocaïne car je décidais de me dédier au sport, comme la boxe et la course à pied. D'autre part, il m'arrivait aussi d'en consommer plus que ce que je vous ai dit, notamment lorsque j'avais de l'argent, comme celui que j'avais reçu de la part de mon frère du Canada, soit CHF 1'400.00, de mémoire, en juillet 2018. [...] sur cette somme, j’ai consacré environ CHF 300.00 à CHF 400.00 en cocaïne» (13-00-00-0059 l. 25 à 38). Ainsi, selon ses déclarations de 2018, le prévenu consommait de la cocaïne depuis 2014 et le faisait de manière quotidienne depuis 2017, étant précisé qu’il se procurait une fois par mois une boulette de 1 gramme et, le reste du temps, des boulettes de 0.2 gramme. Partant, en admettant une consommation quotidienne de 0.2 gramme, satisfaite par un achat mensuel d’une boulette de 1 gramme complété par des achats réguliers de boulettes de 0.2 gramme, il doit être retenu une consommation de 6.1 grammes par mois (0.2 x 30.5) dès 2017 et inférieure entre 2014 et 2016, sans que celle-ci ne puisse être déterminée.
Au cours de son audition finale devant le MPC le 10 février 2023, invité à se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés au titre de la mise en circulation de fausse monnaie et de l’escroquerie, le prévenu a déclaré: «[d]’après mes souvenirs, en ce qui concerne les mises en circulation auprès de dealers, je pense que j’ai mis plus de faux billets en circulation que ce que vous retenez, car ma consommation de drogue était plus élevée que 6 gr. par mois. J’estime ma
Lors des débats du 24 mai 2023, A. a déclaré, concernant sa consommation de cocaïne en 2015, que «[c]e n’était pas beaucoup, par rapport à après, c’était de temps en temps 0.5 gramme. Avec 1 gramme, je pouvais faire deux journées entières. Les week-ends, mais pas tous les week-ends non plus. Donc un gramme par week-end» (TPF 24.731.015 l. 1 à 4), quant à sa consommation en 2016, que «[ç]a a commencé à augmenter un peu. Je dirais que je consommais 2 à 3 fois par semaine. C’était 1 gramme à chaque fois» (TPF 24.731.015 l. 10 s.), au sujet de sa consommation en 2017, que «[ç]’était 3 à 4 fois par semaine. Je ne travaillais plus. C’était 3 à 4 fois par semaine quand j’avais mon fils, je prenais pendant la semaine et pas le week-end. Et quand je n’avais pas mon fils c’était 4 à 5 fois, 1 gramme à chaque fois» (TPF 24.731.015 l. 17 à 20) et finalement par rapport à sa consommation en 2018, que «[c]’était 4 fois quand j’avais mon fils le week-end, et 4 à 5 fois par semaine quand je n’avais pas mon fils. C’était 1 gramme à chaque fois» (TPF 24.731.015 l. 26 à 28). Interrogé sur la divergence entre ses déclarations de 2018 et celles de 2023 concernant sa consommation de cocaïne, le prévenu a déclaré s’être enfoncé dans le mensonge lors de ses auditions par la PJF, puis avoir admis la plupart des faits lors de la procédure simplifiée et les avoir confirmés dans la présente procédure (TPF 24.731.016 l. 29 à 34). Au vu de ce qui précède, la consommation déclarée en 2018 pour la période concernée diffère largement de celle indiquée en 2023. Si les premières déclarations présentent l’avantage de la spontanéité, il doit être pris en considération une tendance à vraisemblablement minimiser sa consommation de cocaïne, puisque le prévenu n’ignorait évidemment pas que celle-ci constituait en elle-même une infraction. A l’inverse, les déclarations de
c) Acquisition de stupéfiants
Devant la Cour de céans, A. a expliqué qu’en 2015, il achetait de la cocaïne une à deux fois par semaine, en 2016, deux à trois fois par semaine à raison d’un gramme par achat, en 2017, trois ou cinq fois par semaine soit «ce que je consommais directement», et en 2018, quatre à cinq fois soit «le nombre de fois où je consommais» (TPF 24.731.015 l. 3 s, 10 s., 19 s., 27 s.). Durant cette même audition, l’intéressé a indiqué qu’entre fin 2015 et mi-2018, 1 gramme de cocaïne acheté dans la rue coûtait CHF 100.- (TPF 24.731.017 l. 8). Ce dernier se fournissait également de manière régulière, à ses dires, en boulettes plus petites, au prix moyen de CHF 20.- les 0.2 gramme (13-00-00-0058 s. l. 48 à 50, -0060 l. 1 s.). De ces déclarations, la Cour retient qu’A. se procurait de la cocaïne au même rythme qu’il en consommait. Elle conclut que ce dernier acquérait lui- même les stupéfiants qu’il consommait et qu’il n’achetait jamais de grandes quantités permettant de faire des réserves, mais uniquement, au coup par coup, une dose de drogue destinée à être rapidement consommée.
Lors de son audition du 19 décembre 2018, A. a déclaré «je ne peux pas vous dire combien de cocaïne j’achète par mois. Il m’arrive de consommer avec des connaissances» (13-00-00-0058 l. 34 s.) et «je précise que je n'achetais pas l'entier de ma consommation. Pour vous répondre, je ne saurais pas vous préciser la proportion, sur un mois, de cocaïne que j'achetais personnellement et celle qui m'était offerte en la consommant avec des connaissances. Ce n'est pas un manque de volonté, mais je n'arrive pas à me représenter ça précisément» (13-00-00-0058, l. 38 à 42), puis «je ne peux pas vous dire plus que ce que j'ai déjà dit, à savoir que la cocaïne que je consommais, ce n'était pas toujours moi qui l'achetais; que je la consommais parfois avec des connaissances» (13-00- 00-0059 l. 29 à 31). Concernant le fait que la cocaïne lui était parfois offerte, l’intéressé a indiqué à la Cour des affaires pénales «[ç]a arrivait. Très peu de
Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que le prévenu acquérait lui- même la cocaïne qu’il consommait, au prix de CHF 100.- le gramme ou CHF 20.- les 0.2 gramme. Le prévenu recevait parfois de petites doses de cocaïne de la part de tiers, les sommes économisées par la réception de doses se trouvant toutefois contrebalancées par celles dépensées pour les doses que lui-même offrait occasionnellement, de sorte que ces échanges n’engendrent pas de conséquences significatives sur l’acquisition de produits stupéfiants par le prévenu.
Partant, pour une consommation mensuelle de 10 grammes par mois, au prix de CHF 100.-/gramme, sur une période de 32.5 mois, le prévenu a dépensé la somme de CHF 32'500.-.
d) Acquisition de stupéfiants au moyen de fausses coupures
Quant à l’utilisation de fausses coupures pour financer la consommation de cocaïne d’A., le MPC a retenu que ce dernier avait intégralement financé sa consommation de stupéfiants au moyen de fausses coupures (13-00-00-0263 note de bas de page 17).
Dès son audition du 8 août 2018, A. a déclaré avoir utilisé de fausses coupures pour acheter de la drogue auprès de dealers (13-00-00-0005). Il est depuis resté constant sur le fait d’avoir mis une partie des fausses coupures en circulation auprès de dealers (13-00-00-0021 l. 45 à 48, -0044 l. 31 à 33), précisant notamment, le 21 septembre 2018, que «[c]’était des fois des faux billets de CHF 100.- et d’autres fois des faux billets de CHF 200.-. Pour vous répondre, sauf erreur, j’ai payé des dealers avec des faux billets à Y. Sinon, selon mes souvenirs, j’ai fait la même chose, une fois à YY. et une fois à ZZ., sauf erreur» (13-00-00-0028 l. 26 à 30), puis, le 27 juillet 2019, que «[d]ans mes souvenirs, j’ai utilisé de la fausse monnaie, pour acheter de la cocaïne. Outre les cas que je vous ai déjà avoués auprès de dealers, j’ajoute que j’ai acheté à deux autres reprises à des dealers inconnus, de la cocaïne toujours, à Y. Une fois j’ai acheté en donnant 5 faux billets de CHF 50.- et la seconde 5 faux billets de CHF 20.-. Je ne me souviens plus à quand cela remonte. Pour vous répondre, en ce qui
Interrogé par la Cour de céans sur une éventuelle utilisation d’argent authentique pour acquérir de la drogue, A. a répondu «[p]eu de fois. Je dirais quand je recevais le salaire j’achetais peut-être une fois, pour des petits montants, CHF 50.-/70.-. Je pense l’avoir fait à peu près chaque fois que j’avais le salaire. Pour vous répondre, quand je parle de salaire, ça vaut aussi pour le revenu du social» (TPF 24.731.014 l. 38 à 40).
La Cour note que le prévenu ne percevait, lors des faits, qu’un revenu restreint (d’abord de son emploi, puis de l’aide sociale), lequel ne permettait vraisemblablement pas de couvrir, en sus de ses besoins de base, sa consommation de cocaïne. Il apparaît ainsi cohérent que ce revenu ait prioritairement servi à assurer les besoins primaires du prévenu, la fabrication de fausse monnaie ayant quant à elle en premier lieu servi à assouvir sa consommation de stupéfiants. Il ressort d’ailleurs de ses déclarations que c’est la volonté d’acquérir de la cocaïne qui l’a initialement poussé à débuter la fabrication de fausses coupures (13-00-00-0267 l. 16 à 19). Ainsi, les déclarations du prévenu concernant l’acquisition de cocaïne principalement au moyen de fausse monnaie apparaissent crédibles. La Cour retient dès lors que le prévenu acquerrait la majeure partie de la cocaïne destinée à sa consommation au moyen de fausses coupures, seul un montant de CHF 60.- (soit une moyenne entre CHF 50.- et CHF 70.-) par mois y étant investi en argent authentique.
Partant, des CHF 32'500.- investis dans la cocaïne entre novembre 2015 et le 7 août 2018, un montant de CHF 1'950.- (60 x 32.5) correspond à de l’argent authentique, le reste – soit CHF 30'550.- – correspondant aux fausses coupures mises en circulation auprès de dealers. 3.3.2.3 Mise en circulation de fausse monnaie auprès de dealers: de début 2020 au 16 février 2021
Le MPC a retenu, sur la base des déclarations du prévenu, que ce dernier avait consommé 6.4 grammes de cocaïne entre la mi-décembre 2020 et le 16 février 2021, et en a déduit que l’acquisition de ces stupéfiants avait été effectuée au moyen de sept fausses coupures de CHF 100.- (13-00-00-0263 note de bas de page 17).
Le prévenu a par ailleurs indiqué auprès de qui ont été dépensées les sommes en fausse monnaie durant la période concernée, soit environ CHF 500.- auprès de dealers de cocaïne et la même somme auprès de prostituées, dont une partie
Des déclarations du prévenu, il ne ressort pas la valeur des fausses coupures (CHF 20.-, 50.-, 100.- ou 200.-) mises en circulation auprès de dealers. L’intéressé a toutefois indiqué avoir généralement utilisé des faux billets de CHF 100.- dans ce contexte, ainsi que parfois des fausses coupures de CHF 200.- ou de CHF 50.- (13-00-00-0005, -0028 l. 26 à 28); il a notamment déclaré lors des débats, à la question de savoir quelles coupures il utilisait pour acheter de la cocaïne, «[g]énéralement 100.-. La plupart du temps. Pour vous répondre, ça m’est arrivé de donner des billets de 200.-, voire très rarement des billets de 50.-, j’ai peur de donner une réponse fausse, je dirais une fois par mois» (TPF 24.731.017 l. 1 à 3). Il a également indiqué que toute la cocaïne acquise postérieurement à sa première détention l’a été au moyen de faux billets de CHF 100.- (13-00-00-0203, -0271; cf. consid. 3.3.2.3 supra). Il a fait état, dans un cas déterminé, de paiement au moyen de cinq fausses coupures de CHF 50.- et quatre ou cinq fausses coupures de CHF 20.- (13-00-00-0115 l. 45 à 51). Il doit par ailleurs être relevé que le prévenu a fabriqué un nombre notablement plus élevé de faux billets de CHF 100.- que d’autres fausses coupures. Au demeurant, le prix d’un gramme de cocaïne a été arrêté, sur la base des déclarations du prévenu, à CHF 100.- par la Cour de céans. Ainsi, la Cour retient que, à l’exception des cinq fausses coupures de CHF 50.- et des cinq fausses coupures de CHF 20.- dont le prévenu a expressément fait état, les mises en circulation auprès de dealers ont été effectuées dans leur majorité au moyen de fausses coupures de CHF 100.- et, pour tenir compte des déclarations du prévenu quant à l’utilisation occasionnelle de fausses coupures de CHF 200.-, la Cour retient également l’utilisation de dix fausses coupures de CHF 200.- à cette fin. En outre, dès lors que ces faits ne peuvent être établis avec certitude mais qu’il s’agit de l’hypothèse la plus vraisemblable – et également la plus favorable au prévenu puisque la somme prise en considération au titre du blanchiment d’argent s’en trouve diminuée (cf. consid. 5 infra) – il est admis qu’A. payait systématiquement le montant exact nécessaire à l’acquisition de la cocaïne et ne percevait par conséquent pas d’argent authentique en retour.
Dès lors que les faux billets mis en circulation auprès de dealers ont été identifiés, reste à déterminer auprès de quelle catégorie de personnes les autres contrefaçons fabriquées par le prévenu ont été mises en circulation. Tel que précédemment établi, en dehors des dealers de cocaïne, c’est auprès de prostituées et de petits commerces que le prévenu écoulait ses fausses coupures (cf. consid. 3.3.2.1 supra). C’est ici le lieu de distinguer, parmi les autres contrefaçons fabriquées par le prévenu – à savoir 118 billets de CHF 200.-, 28 billets de CHF 100.-, 29 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.- pour un montant total de CHF 27'910.- –, le montant et le type de fausses coupures mises en circulation auprès de commerces, d’une part, et de prostituées, d’autre part.
Le MPC applique la méthode suivante pour distinguer les mises en circulation effectuées auprès de prostituées de celles effectuées auprès de commerces: «[p]our procéder à la répartition du solde des faux billets mis en circulation par le prévenu auprès des différents commerces et prostituées, une fois déduits ceux mis en circulation pour le financement intégral de sa consommation de stupéfiants (cf. note de bas de page 17), le MPC s’est fondé sur la proportion de la valeur nominale totale des faux billets mis en circulation dans le Tableau 1 dans chacun de ces endroits. Ainsi, 42% de la somme a été mis en circulation auprès de commerces, soit un montant de CHF 15’174.60 (42% de CHF 36’130.- ), arrondi à CHF 15’130.-, et 58% de la somme a été mis en circulation auprès de prostituées, soit un montant de CHF 20’955.40 (58% de CHF 36’130.-, arrondi à CHF 21'000.-)» (13-00-00-0263, notes de bas de page 14 et 16).
La Cour constate en premier lieu que le tableau 1 de l’acte d’accusation, à partir duquel le MPC établit les proportions applicables à l’ensemble des autres fausses coupures, ne concerne que trente cas de mises en circulation, pour un total de CHF 5'350.- correspondant à vingt billets de CHF 200.-, 13 billets de CHF 100.- et un billet de CHF 50.-. Ce tableau, comprenant les seuls cas pour lesquels le lieu de mise en circulation des contrefaçons a été expressément établi au cas par cas, apparaît peu représentatif de la situation globale, étant donné le nombre extrêmement restreint de cas recensés, et ne permet pas, aux yeux de la Cour, d’établir à satisfaction de droit la proportion de fausses coupures mises
Au vu de ce qui précède, la Cour des affaires pénales retient la mise en circulation d’un montant de CHF 3'150.- (2'250 + 900) en fausse monnaie auprès de commerces (9 billets de CHF 200.-, 13 billets de CHF 100.- et 1 billet de CHF 50.-), étant rappelé que CHF 900.- n’ont entraîné la réception d’aucun argent authentique lors des paiements, et de la somme de CHF 24'760.- (109 billets de CHF 200.-, 15 billets de CHF 100.-, 28 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.-) en fausse monnaie auprès de prostituées. 3.4 Subsomption 3.4.1 En l’espèce, il est établi qu’A. s’est procuré de la cocaïne auprès de dealers de rue, a obtenu des prestations de prostituées et a acquis des biens de faible valeur dans des commerces en payant avec de faux billets, qu’il avait auparavant lui- même fabriqués. Dès lors que l’obtention de ces biens ou services requiert une contreprestation pécuniaire, il est indéniable que le prévenu remettait les fausses coupures à titre de paiement, de manière à faire passer celles-ci pour authentiques. Cela n’est pas contesté par le prévenu, lequel n’a jamais argué que les personnes à qui il remettait les fausses coupures savaient qu’il s’agissait de contrefaçons; les récipiendaires des faux billets étaient ainsi de bonne foi. Par ailleurs, les faux billets sont toujours passés en main des récipiendaires, qui les ont acceptés et en ont pris possession, à tout le moins, concernant les cas visés
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêt 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). 4.1.4 L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.2.1). Il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui-ci est annulable pour cause de dol. De même, l’action en réparation peut supprimer par la suite le dommage, mais elle n’empêche pas sa survenance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1 et les références citées).
La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions
Le MPC reproche également au prévenu, au titre de la tentative d’escroquerie par métier, d’avoir tenté d’induire intentionnellement et astucieusement en erreur les personnes figurant dans le tableau 2 de l’acte d’accusation (sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation) ou leur employeur, à lui vendre les articles figurant dans ce tableau. 4.3 Etablissement des faits 4.3.1 Il a été établi qu’A., entre le mois de novembre 2015 et le 16 février 2021, a mis en circulation des contrefaçons pour un montant de CHF 31'250.- auprès de dealers de cocaïne, de CHF 24'760.- auprès de prostituées et de CHF 3'150.- auprès de commerces – dont CHF 900.- pour lesquels il s’est éclipsé sans
La Cour de céans constate quant à elle que les billets fabriqués et mis en circulation par le prévenu présentent, à première vue, l’aspect de billets authentiques quant à leur taille et à leur apparence visuelle (couleur, symboles, précision de l’impression). Leur texture s’apparente également à celle de la monnaie officielle. Tous les éléments graphiques y apparaissent. La majeure partie des billets examinés comporte également des traces d’usure. Seul un examen plus approfondi des fausses coupures permet de constater que leur découpe est imprécise.
Les expertises, rapportées dans les rapports de la PJF, correspondent par conséquent aux constats de la Cour, à savoir que les billets sont imprimés sur une même feuille de papier (recto et verso), ont la taille, les couleurs et la texture de billets authentiques, et présentent généralement certains éléments de sécurité. L’élément le moins bien reproduit est la découpe des billets, dont la mauvaise exécution n’apparaît cependant qu’au terme d’un examen attentif.
36 - SK.2023.18 Partant, les fausses coupures réalisées par A. présentent une ressemblance importante avec les billets authentiques, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un cas où la falsification des billets apparaît évidente (voir aussi consid. 2.4.1 supra). 4.3.3 Il ressort du dossier, et en particulier des cas établis du tableau 1 de l’acte d’accusation, qu’A. ne mettait jamais une grande quantité de fausses coupures en circulation en une fois, mais écoulait ses billets de manière plutôt ponctuelle. Il l’a confirmé en ces termes lors de son audition par la Cour de céans «[p]our la cocaïne, j’achetais dans 95% des cas 1 gramme avec un billet de 100.-, un billet à la fois. Dans les commerces, c’était aussi un billet à la fois. C’est sûr et certain, il n’y a pas d’erreur là-dessus. Chez les prostituées, c’était un ou deux billets à la fois, ça dépendait du prix. Généralement on se mettait d’accord à l’avance. Je me rappelle de quelques fois où j’ai mis plus chez les prostituées, notamment une fois 3 billets, et une autre tentative de 5 billets de 200.- à Y. [...] J’ai aussi donné quelques fois, mais peu de fois, deux ou trois billets, mais je n’ai pas le chiffre exact» (TPF 24.731.018 l. 12 à 20). 4.3.4 Il est encore relevé que le prévenu écoulait ses fausses coupures auprès de trois types de personnes distincts, soit des dealers de cocaïne, des prostituées et des commerces. Tel qu’établi ci-dessus, il mettait en circulation généralement un billet à la fois, exceptionnellement entre deux et quatre billets en une fois auprès des prostituées, en fonction du tarif de la prestation. Concernant les commerces, A. a affirmé ne jamais avoir mis en circulation de faux billets «dans des casinos, des grandes surfaces (sauf K.), des stations-service, banques, postes, bancomats, soit tous les endroits où se trouvent des caméras de vidéo- surveillance» (13-00-00-0022 l. 32 à 35). Confronté au fait qu’il avait parfois mis en circulation de faux billets dans des lieux équipés de caméras de surveillance, le prévenu a répondu «[o]ui, mais des fois peut-être que c’est décoratif. Dans les stations-service je sais que les images sont enregistrées» (13-00-00-0028 l. 36 s.). Il a précisé «[v]ous me demandez si, avant de mettre en circulation un faux billet, j'opte pour une stratégie pour éviter que le faux billet soit remarqué par le vendeur. Je n'ai pas de stratégie. La peur était encore là. Elle était encore plus forte lors des cas plus récents, car je savais que vous étiez en train de me suivre. Malgré cela, ma situation financière et mes addictions ne m'ont pas aidé» (13-00-00-0038 l. 9 à 12). Devant la Cour des affaires pénales, il a déclaré ne pas avoir mis de fausses coupures en circulation dans la grande distribution car «j’avais peur, il y avait des caméras. Je n’y ai en fait même pas pensé. C’était la peur. C’était une étape supérieure, dans ma tête, c’était plus grave», puis il a ajouté «[v]ous me dites qu’il ressort du dossier que j’ai mis des billets en circulation dans des endroits pourvus de surveillance, notamment une station- service (13-00-00-0115). Vous me demandez ce qui distinguait une station- service d’un magasin de grande distribution. Pour ma part, la station-service, c’est un peu délicat à dire, je n’ai vraiment pas le souvenir de l’avoir fait» (TPF 24.731.013 l. 30 à 34). Il a encore précisé que «[l]es fois où j’étais dans les commerces, j’étais envahi par la peur, je ne réfléchissais pas. Inconsciemment,
37 - SK.2023.18 je pense l’avoir fait dans ce genre de commerce car j’y sentais plus de sécurité, mais ce n’était pas un truc réfléchi à l’avance. Il n’y avait pas de plan. Je sentais plus de sécurité, moins de monde. Je crois qu’inconsciemment c’était ça. Vous me demandez pourquoi je me sentais plus en sécurité quand il y avait moins de monde. Je n’avais pas confiance dans les billets, je n’avais pas confiance en moi. Au cas où on se rend compte, j’avais une petite chance de m’échapper. Inconsciemment, je choisissais selon tout ça, mais il n’y avait jamais de plan» (TPF 24.731.013 s. l. 39 à 44 et 1 s.). Ainsi, il ressort des déclarations de l’intéressé et des cas déterminés du tableau 1 de l’acte d’accusation que le prévenu écoulait ses fausses coupures dans de petits commerces, non équipés de caméras de surveillance, où il se sentait plus en sécurité que dans la grande distribution et dans lesquels il y avait de facto un contrôle plus limité de la monnaie utilisée, élément dont il apparaît que le prévenu avait pleinement conscience. 4.3.5 Comme cela a déjà été déterminé, et admis par le prévenu, les contrefaçons fabriquées lui servaient à se procurer des stupéfiants, des prestations sexuelles et des biens de consommation (cf. consid. 3.3 supra). Il sied encore de relever qu’A. a déclaré, durant son audition du 19 décembre 2018, «je tournais avec l’argent dont je disposais, mais il me manquait toujours quelque chose pour payer mon addiction à la cocaïne. En réalité, il me manquait de l’argent en fin de mois, donc je n’arrivais pas à tourner avec la somme dont je disposais» (13-00-00- 0058 l. 12 à 14). Interrogé sur le fait qu’il ait pu avoir un train de vie supérieur grâce notamment à la mise en circulation de faux billets, A. a déclaré «[c]’était mon train de vie de merde qui me faisait faire ces choses-là. Pour vous répondre, il est clair que sans les mises en circulation de faux billets que j’ai faites, je n’aurais pas eu les moyens des dépenses que j’ai faites» (13-00-00-0060 l. 22 à 24). L’intéressé faisait ainsi usage de fausses coupures afin d’assurer son train de vie et de couvrir ses besoins personnels. 4.4 Subsomption 4.4.1 A titre liminaire, dès lors que l’obtention frauduleuse de stupéfiants n’est pas constitutive d’escroquerie, les mises en circulation opérées par A. auprès de dealers de cocaïne ne sont pas prises en considération à ce titre. Ainsi seuls les montants mis en circulation auprès de commerces et de prostituées sont ici considérés – sous déduction des CHF 900.- du tableau 2 de l’acte d’accusation pour lesquels seule une tentative d’escroquerie est reprochée – c’est-à-dire un total de CHF 27'010.- (27'910 - 900). 4.4.2 En mettant ses contrefaçons en circulation auprès de prostituées, A. écoulait ses billets dans des circonstances qui se prêtaient mal au contrôle de leur authenticité. La vulnérabilité de ces personnes en faisait des cibles privilégiées pour de telles infractions. Quant aux commerces, le prévenu a reconnu éviter les grandes surfaces et les lieux qu’il savait équipés de caméras de surveillance. Au
38 - SK.2023.18 contraire, il préférait les magasins et restaurants de petite taille, et choisissait des commerces de biens de consommation courante, où la remise d’une fausse coupure se fondait dans la masse des transactions quotidiennes. Attendu que les billets fabriqués par le prévenu présentent une qualité suffisante pour apparaître authentiques lors d’un examen sommaire – auquel étaient limitées les cibles des mises en circulation –, il ne peut en aucun cas être reproché à ces dernières une légèreté particulière. Ces personnes ont été ainsi induites en erreur, par la présentation d’un billet d’apparence authentique, et ont fourni au prévenu les biens ou services requis, dont il a résulté pour elle un dommage patrimonial sous forme d’absence de contreprestation pécuniaire.
Ainsi, dès lors que l’infraction d’escroquerie est réalisée par la seule remise de contrefaçons, sans qu’une machinerie particulière ne soit nécessaire, la remise de faux billets aux personnes susmentionnées est constitutive d’escroquerie. 4.4.3 Quant à l’aspect subjectif, il a déjà été souligné que le prévenu savait mettre en circulation de fausses coupures et agir ainsi avec conscience et volonté (cf. consid. 3.4.2 supra). De même, il avait conscience de ses revenus limités et de procéder à des mises en circulation de faux billets dans l’objectif de maintenir son train de vie, lequel ne pouvait manifestement être assuré par ses seuls revenus acquis légalement. C’est ainsi pour ne pas renoncer à ses «loisirs» qu’A. mettait en circulation de la fausse monnaie, et par conséquent escroquait ses récipiendaires. 4.4.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie. Reste dès lors à examiner si la circonstance aggravante du métier est réalisée. 4.4.5 Doivent en premier lieu être examinées les mises en circulation effectuées entre novembre 2015 et le 7 août 2018. La quasi-totalité des contrefaçons a été mise en circulation par le prévenu dans ce laps de temps, seule une somme de CHF 300.- (un billet de CHF 200.- et un billet de CHF 100.-) ayant été remise à des prostituées ultérieurement. La somme mise en circulation par le prévenu avant sa première détention se monte ainsi à CHF 26’710.- (27'010 - 300). Ce montant n’est pas négligeable. De plus, les fausses coupures mises en circulation avaient des valeurs de CHF 20.-, CHF 50.-, CHF 100.- ou CHF 200.-. Or, les cas établis dans le tableau 1 de l’acte d’accusation confirment les déclarations du prévenu selon lesquelles il mettait, la plupart du temps, les fausses coupures en circulation une à une; c’est en effet seulement lorsque les prestations de prostituées excédaient la valeur nominale d’un faux billet que le prévenu remettait plusieurs coupures en une fois, le nombre de coupures remises restant toutefois peu élevé. Ainsi, l’écoulement d’un montant de CHF 26’710.-, correspondant à 115 billets de CHF 200.-, 22 billets de CHF 100.-, 29 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.-, implique qu’A. ait agi à de très nombreuses reprises.
Par ailleurs, comme le déclare le prévenu, il fabriquait puis mettait en circulation de la fausse monnaie pour financer son train de vie, d’où l’utilisation prépondérante – en dehors de sa consommation de cocaïne qui n’entre pas ici en considération – de fausse monnaie pour s’offrir les services de travailleuses du sexe. Or, les montants en fausse monnaie mis en circulation par le prévenu représentent un montant non négligeable en comparaison de son revenu acquis légalement, et singulièrement de la somme à sa disposition lorsqu’il dépendait de l’aide sociale.
La Cour retient dès lors que, entre le 1 er novembre 2015 et le 7 août 2018, le prévenu était installé dans la délinquance et réalisait l’infraction d’escroquerie par métier, étant précisé que, l’escroquerie par métier englobant tant les cas consommés que ceux tentés, il n’y a pas lieu de distinguer les cas visés au chiffre 1.3 de l’acte d’accusation de ceux auxquels il est référé au chiffre 1.2 dudit acte. 4.4.6 La défense soutient que, exception faite de certains cas déterminés, chaque mise en circulation de fausse monnaie par le prévenu représente un montant inférieur à CHF 300.-. Ainsi, en l’absence d’unité naturelle d’action pour des escroqueries distinctes, il y aurait ici un cumul d’escroqueries de très faible valeur. Or, en application de l’art. 172 ter CP, l’escroquerie n’est poursuivie que sur plainte lorsqu’elle porte sur un montant inférieur à CHF 300.-. Ainsi, en l’absence de plainte déposée concernant les mises en circulation de fausse monnaie par A. – exception faite de celle de B. portant en tout état de cause sur un montant supérieur à CHF 300.- – les mises en circulation ne pourraient être poursuivies d’office sous l’angle de l’escroquerie.
Cet argument tombe à faux en l’espèce. En effet, dès lors qu’est réalisé le cas qualifié de l’escroquerie par métier, l’application de l’art. 172 ter CP est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3). Partant, l’absence de plainte n’empêche pas, in casu, la poursuite et la condamnation pour escroquerie par métier.
Au titre du blanchiment d’argent, le MPC reproche à A. d’avoir, entre novembre 2015 (date du premier billet retiré de la circulation: 27 novembre 2015) et le 16 février 2021 (date de sa seconde arrestation), intentionnellement entravé la découverte de valeurs patrimoniales d’un montant de CHF 15’611.70 en les utilisant pour subvenir quotidiennement à ses besoins personnels (nourriture, loisirs, etc.) alors qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales provenaient d’un crime (escroquerie par métier et tentative d’escroquerie par métier dans le cadre des faits mentionnés sous les ch. 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation). 5.3 Etablissement des faits 5.3.1 Il a été précédemment établi que l’escroquerie par métier se rapporte aux mises en circulation de fausse monnaie effectuées auprès de commerces et de prostituées, à l’exclusion de celles opérées auprès de dealers (cf. consid. 4.4.1 supra). La Cour de céans a également relevé que, en l’absence d’éléments suffisants au dossier pour distinguer les contrefaçons écoulées auprès de commerces ou de prostituées, il doit être retenu, à la faveur du prévenu, que seules les mises en circulation répertoriées comme telles dans les tableaux 1 et 2 de l’acte d’accusation ont été effectuées auprès de commerces, étant précisé que dans les cas visés dans le tableau 2, le prévenu n’a reçu aucun argent authentique en retour lors des transactions (cf. consid. 3.3.2.5 supra). Les indications figurant dans le tableau 1 concernant les montants perçus en retour lors de transactions auprès de commerces apparaissent correctes à la Cour, dès lors qu’il s’agit soit du montant effectivement perçu par le prévenu, soit d’une estimation fondée sur les cas établis (achat de biens pour 10% de la valeur du faux billet remis). Finalement, la Cour tient pour établi, au vu des éléments au dossier, que le prévenu ne recevait aucun argent en retour lors des mises en circulation auprès de prostituées. 5.3.2 Aux dires du prévenu, ses revenus ne suffisaient pas à couvrir ses dépenses, raison pour laquelle il fabriquait et mettait en circulation de la fausse monnaie (cf. consid. 4.3.5 supra). Par ailleurs, tel qu’il l’a déclaré durant son audition du 7 décembre 2021, l’argent authentique reçu en retour lors de mises en circulation de fausses coupures était «pour survivre ou pour subvenir à mon addiction. J’ai acheté à manger, de la cocaïne. C’est tout ce que j’achetais avec cet argent» (13-00-00-0166 l. 9 à 11). Devant la Cour de céans il a précisé que «[ç]a m’a aidé à vivre. C’était très rarement avec ça que je me procurais de la cocaïne. C’est arrivé, mais très peu de fois. Généralement c’était pour arrondir les fins de mois.
ch. 1 CP sont ainsi objectivement remplies. 5.4.2 Quant à l’aspect subjectif, le prévenu savait avoir obtenu cet argent par la mise en circulation, constitutive d’escroquerie par métier, de fausses coupures. Il était ainsi parfaitement conscient que cette somme était d’origine criminelle et l’a en toute connaissance de cause mise en circulation pour financer ses besoins personnels. Partant, A. a intentionnellement cherché à entraver la découverte et la confiscation d’une somme de CHF 1'994.70. 5.4.3 Au vu de ce qui précède, A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent, pour un montant de CHF 1'994.70; il est acquitté pour le surplus. 6. Acquisition et consommation de stupéfiants 6.1 En droit 6.1.1 A teneur de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. Au terme de l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement
43 - SK.2023.18 des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. 6.1.2 L’art. 19 al. 1 LStup réprime tous les comportements relevant de la production, du commerce et de la possession illicite de stupéfiants (GRODECKI/JEANNERET, Petit commentaire de la LStup, 2022, n o 3 ad art. 19 LStup). Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite; l'auteur est punissable dès qu'il a accompli l'un des actes visés, sans qu'il y ait à prouver que cela ait conduit effectivement à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 6.4.1). Cette disposition énumère de nombreux actes et la commission d'un seul d'entre eux suffit à réaliser l'infraction (ATF 133 IV 187 consid. 3.2). La production, le transport, le stockage, la distribution et la possession de stupéfiants étant en principe prohibés, la mention «sans droit» figurant à l'art. 19 al. 1 LStup signifie que l'auteur ne se trouve pas dans l'une des situations où, par exception, l'acte est autorisé en vertu d'une disposition spéciale de la LStup (GRODECKI/JEANNERET, op. cit., n o 5 ad art. 19 LStup). S'agissant des actes prohibés, l'art. 19 al. 1 let. d LStup réprime tant l'aliénation que l'acquisition de stupéfiants, peu importe le fondement juridique de l'acquisition; il peut ainsi s'agir aussi bien d'un achat que d'un échange. En revanche, l'art. 19 al. 1 LStup ne réprime pas la consommation elle-même. Celle-ci ne constitue qu'une contravention (art. 103 ss CP) visée par l'art. 19a LStup, de même que tous les actes mentionnés à l'art. 19 al. 1 LStup que l'auteur commet dans le seul but d'assurer sa consommation personnelle (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. 2010, n o 43 ad art. 19 LStup). 6.1.3 L’art. 19a ch. 1 LStup institue ainsi en infraction privilégiée, passible uniquement d’une amende, la seule consommation de stupéfiants ainsi que les comportements de l’art. 19 LStup qui ont pour seul objectif d’assurer la consommation personnelle de l’auteur (GRODECKI/JEANNERET, op. cit., n o 1 ad art. 19a LStup). Dès lors qu’il s’agit uniquement d’assurer la consommation personnelle de l’auteur, la nature, la quantité ou la qualité du produit n’importent pas, ni d’ailleurs la durée durant laquelle les comportements ont été réalisés (GRODECKI/JEANNERET, op. cit., n o 4 ad art. 19a LStup). Il faut cependant que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation. L'application de l'art. 19a LStup est en conséquence exclue si l'acte conduit ou peut conduire à la consommation par un tiers (ATF 119 IV 180 consid. 2a). 6.1.4 Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé et il doit savoir que des stupéfiants sont en cause et qu'il n'est pas au bénéfice de l'une des autorisations prévues par la loi, le dol éventuel étant suffisant (ATF 126 IV 198 consid. 2; GRODECKI/JEANNERET, op. cit., n os 101 ss ad art. 19 LStup et n o 6 ad art. 19a LStup).
44 - SK.2023.18 6.1.5 Par renvoi de l'art. 26 LStup, les dispositions générales du Code pénal relatives à la prescription sont applicables. En tant que contravention, l'action pénale de l'art. 19a LStup se prescrit par trois ans (art. 109 CP). 6.2 Faits reprochés
Le MPC reproche à A. d’avoir, à son domicile, l’hôtel QQQ. (jusqu’au 7 février 2021), puis l’hôtel RRR. (dès le 8 février 2021) et en tout autre lieu en Suisse, entre la mi-décembre 2020 et le 16 février 2021, intentionnellement consommé 6.4 grammes de cocaïne – dont la qualité était celle qui était ordinairement consommée à cette période – acquis CHF 100.- le gramme auprès de dealers africains inconnus rencontrés dans le canton de Z., notamment à XX. 6.3 Etablissement des faits 6.3.1 Il est renvoyé ici aux faits établis sous consid. 3.3.2.3 supra desquels il ressort que, entre ses deux périodes de détention, le prévenu a consommé entre 6.4 et 7 grammes de cocaïne, quantité qui sera ici en tout état de cause limitée à 6.4 grammes au vu de la teneur de l’acte d’accusation. Le MPC a considéré que ces 6.4 grammes de cocaïne ont été consommés entre la mi-décembre 2020 et le 16 février 2021, date de la seconde arrestation du prévenu. Cette considération repose sur les déclarations de l’intéressé, notamment «[p]our vous répondre, je reconnais avoir repris de la cocaïne depuis environ 2-3 mois, irrégulièrement, 2-3 fois par semaine, des petites quantités» (13-00-00-0125 l. 1 à 6), et il l’a confirmé lors de son audition finale du 10 février 2023 (13-00-00-0273 l. 12) ainsi que devant la Cour de céans (TPF 24.731.015 l. 38 à 42, 019 l. 31). 6.3.2 Par ailleurs, les déclarations du prévenu, de sa première à sa dernière audition, concordent sur le fait qu’il se fournissait régulièrement en cocaïne auprès de dealers de rue, généralement à Y. (UUU.) ou à XX. (cf. not. 13-00-00-013 l. 24 à 26, -028 l. 28 à 30, -0058 l. 49, -0125 l. 3 s., -0181 l. 5 à 9, - 0203 l. 27 s.). La Cour tient ainsi pour établi qu’A. acquérait de la cocaïne par achat, souvent au moyen de fausses coupures, auprès de dealers. 6.3.3 Il ressort également des déclarations concordantes du prévenu que l’intégralité de la cocaïne acquise durant la période concernée servait à sa consommation personnelle (cf. consid. 3.3.2.3 supra). 6.4 Subsomption 6.4.1 A. a ainsi consommé, entre la mi-décembre 2020 et le 16 février 2021, 6.4 grammes de cocaïne qu’il acquérait auprès de dealers de rue. L’acquisition du produit stupéfiant ayant eu pour unique objectif d’assurer la consommation personnelle du prévenu, elle n’est passible que d’une amende au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup, tout comme la consommation elle-même.
Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déterminer le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2 e éd. 2019, n o 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar StGB, vol. I, 4 e éd. 2019, n os 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ,
Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., n o 154; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n os 115 ss ad. art. 47; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, op. cit., n os 22 ss et 36 ss ad art. 47).
Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comportements du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la procédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, op. cit., n os 68 ss ad art. 47). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3 et 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7).
L’art. 49 al. 1 CP implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine qu’il convient de prononcer; le prononcé d’une peine d’ensemble n’est ensuite possible que s’il choisit de sanctionner chacun des actes par le même genre de peine. Il ne suffit par contre pas que les dispositions pénales prévoient abstraitement des peines de même genre. Si le juge n’envisage pas de prononcer des peines de même genre pour les différentes infractions, ces peines sont alors prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est pas déterminante dans ce cadre (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Lorsque les peines concrètement envisagées sont de même nature, le juge doit, dans un premier temps, fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il convient de partir de l'infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (MATHYS, op. cit., n o 359). Le juge fixe ensuite la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées. Puis, il augmente la peine de base au moyen de peines complémentaires pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d'aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités; 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été formée (jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.16 du 21 février 2022 consid. 1.2.3).
Le principe d'aggravation est applicable uniquement si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2; 137 IV 249 consid. 3.4.2; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté sont des peines de nature différente (ACKERMANN, Basler Kommentar StGB, 4 e éd. 2019, vol. 1, n o 90 ad art. 49 CP). Dans le cas où les infractions concurrentes menacent alternativement de types de peine différents (p. ex. peine privative de liberté ou peine pécuniaire), le tribunal peut, dans les limites du
L'application du principe d’aggravation de l'art. 49 al. 1 CP ne peut pas conduire à une peine maximale plus élevée que la peine maximale qui serait possible en cas d'application du principe de cumul. En effet, la ratio legis du principe d’aggravation de l'art. 49 al. 1 CP est d'atténuer le principe de cumul, la peine totale ne devant pas atteindre la somme des peines individuelles infligées (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). 7.2 Détermination du genre des peines 7.2.1 A. a été reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie, de mise en circulation de fausse monnaie, d’escroquerie par métier, de blanchiment d’argent et de consommation et acquisition de stupéfiants. 7.2.2 La fabrication de fausse monnaie est punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 240 al. 1 CP). Les infractions de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP) sont toutes passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Dans le cas d’espèce, ces infractions sont intrinsèquement liées entre elles sur le plan matériel: le prévenu, après avoir fabriqué de la fausse monnaie, l’a mise en circulation, commettant ainsi des escroqueries par lesquelles il a obtenu un enrichissement illégitime, sous la forme notamment d’obtention d’argent authentique qu’il a ensuite dépensé, se rendant ainsi coupable de blanchiment d’argent. Dans ces circonstances, ces infractions ne peuvent être jugées isolément mais doivent être considérées comme un ensemble au service de l’obtention illicite de prestations par le prévenu. Il se justifie dès lors de sanctionner chacune de ces infractions d’une peine privative de liberté. Au demeurant, toutes les infractions susmentionnées présentent une certaine gravité, dès lors que le prévenu y avait recours de manière récurrente et méthodique pour s’assurer un gain régulier, de sorte qu’une peine privative de liberté se justifie également sous l’angle de la prévention spéciale. Bien que certaines dispositions du Code pénal concernant la peine pécuniaire, la peine privative de liberté et le sursis (art. 34 ss CP) aient été modifiées par l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249), ces modifications ne sont pas déterminantes dans la présente affaire, sous l’angle de la lex mitior. En effet, comme mentionné ci-après, une peine privative de liberté de 36 mois va être retenue à l’encontre du prévenu, qui
L’infraction abstraitement la plus grave, au regard du cadre légal de la peine, est la fabrication de fausse monnaie, sanctionnée d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Entre novembre 2015 et le 16 février 2021, A. a fabriqué 502 fausses coupures, pour un montant total de CHF 60'510.-. D’un point de vue objectif, il s’agit d’un nombre important de contrefaçons, réalisées sur une période de près de quatre ans. La «valeur» totale des contrefaçons fabriquées, de plusieurs dizaines de milliers de francs, n’est pas non plus négligeable. Objectivement, ces actes doivent être qualifiés de relativement graves.
Au niveau subjectif, le prévenu a effectué des recherches sur internet pour comprendre les mécanismes de la fausse monnaie, a établi un processus de fabrication précis afin de créer des contrefaçons très réalistes, a acquis divers produits pour améliorer sa technique et a pris le soin de changer régulièrement d’imprimante. A. a investi beaucoup de temps dans la fabrication des contrefaçons – entre 30 minutes et 1 heure pour cinq billets –, soit un total avoisinant les 100 heures de fabrication. Outre l’énergie importante investie dans la fabrication des fausses coupures, le prévenu a commencé cette activité alors qu’il travaillait encore et percevait donc un salaire; il a persisté lorsque sa situation financière s’est détériorée. De manière générale, il a agi par appât du gain, la fausse monnaie ayant principalement servi à des fins récréatives et de manière secondaire pour subvenir à ses besoins. Il est toutefois pris en compte, comme atténuation de la culpabilité du prévenu, qu’il a commencé à fabriquer de fausses coupures afin de se procurer de la cocaïne, dont la consommation n’a cessé d’augmenter jusqu’à sa première arrestation et qu’il apparaît ne pas avoir réussi à contrôler. N’arrivant pas à satisfaire cette consommation avec ses revenus légaux, le prévenu a choisi la voie de la facilité pour s’en procurer à l’envi. Si la consommation de cocaïne n’est évidemment pas une finalité noble, elle atténue tout de même légèrement la culpabilité, la volonté de l’intéressé n’ayant pas porté sur un enrichissement personnel, mais sur la gestion d’une situation dont il ne voyait pas d’autres moyens de se sortir. Finalement, la détention de plus d’une année subie entre l’été 2018 et le début 2020 n’a pas suffi à le dissuader de reprendre ses comportements délictuels, puisqu’il a réitéré ses actes lorsque lui est venu le besoin de quelques liquidités. Il s’agit là d’une circonstance renforçant la culpabilité de l’auteur, qui n’a pas pris la mesure de la gravité de ses actes et est retombé dans son schéma délictuel.
Sur le plan subjectif, en mettant à chaque fois en circulation un nombre restreint de faux billets, généralement un seul à la fois, le prévenu acceptait, lors de chaque nouvelle mise en circulation, le risque d’être découvert. Bien qu’il ait indiqué que ses actes le plaçaient à chaque fois dans une situation stressante, A. a persisté à les commettre, démontrant ainsi une énergie et une volonté non négligeables dans la réalisation de son infraction. Cela dit, il a restreint ses mises en circulation à des biens et prestations dont il ne souhaitait pas se passer, singulièrement de la cocaïne, dont il a été constaté qu’il maîtrisait mal la consommation (cf. consid. 7.3 supra), et qu’il acquérait au fur et à mesure. Ainsi, le prévenu n’avait pas de volonté d’enrichissement individuel sous la forme d’une augmentation durable et progressive de sa fortune, ce qui diminue assez notablement sa culpabilité du point de vue subjectif. Cela étant, outre sa récidive après une détention de plus d’une année entre le 7 août 2018 et fin février 2020, le prévenu avait déjà été condamné par ordonnance pénale, en novembre 2016, pour des comportements similaires. Sa culpabilité s’en trouve légèrement augmentée.
Partant, la Cour de céans considère la gravité des mises en circulation de fausse monnaie réalisées par le prévenu comme moyenne, aussi bien objectivement que subjectivement. Cela dit, compte tenu de la récidive malgré une condamnation et une détention – indépendantes l’une de l’autre – qui viennent d’être évoquées, l’aggravation de la peine pour l’infraction de mise en circulation de fausse monnaie ne saurait être inférieure à 6 mois. Ainsi, la peine de base est augmentée de cette durée.
Les infractions étant intrinsèquement liées entre elles, ce qui a été dit ci-dessus quant à l’aspect subjectif de la mise en circulation de fausse monnaie vaut mutatis mutandis pour l’escroquerie par métier (cf. consid. 7.4.1 supra), à l’exception de la récidive, dès lors que le prévenu n’a plus commis d’escroquerie par métier à la suite de sa première période de détention. Cela étant, ces éléments ont déjà été pris en compte au titre de la mise en circulation de fausse monnaie, si bien qu’il faut les considérer avec circonspection dans le présent contexte, afin de ne pas retenir deux fois une seule même intention délictuelle.
Au vu de ce qui précède, les faits d’escroquerie par métier commis par le prévenu justifient une aggravation de la peine privative de liberté de 5 mois. 7.4.3 Entre novembre 2015 et le 7 août 2018, le prévenu a blanchi la somme de CHF 1'994.70. La période considérée est plutôt longue alors que les sommes concernées restent modestes. Le blanchiment apparaît au demeurant comme une conséquence logique des mises en circulation de fausse monnaie auprès de commerces, donnant lieu à un retour d’argent authentique, qui est de toute évidence dépensé par l’auteur. Les circonstances de l’infraction ainsi que les sommes concernées en font ici objectivement une infraction de faible gravité.
Quant à l’aspect subjectif, A. n’a mis en place aucune stratégie pour cacher l’argent obtenu lors des transactions effectuées grâce à des contrefaçons, ne l’a jamais conservé, mais l’a au contraire dépensé de manière naturelle pour sa vie courante. Il n’a pas mis sur pied des structures économiques complexes destinées à créer de la distance entre lui-même et le produit du crime, contrairement à ce qui prévaut bien souvent dans la commission de blanchiment d’argent. Sa culpabilité est par conséquent légère.
La fixation de la peine d’ensemble définitive implique encore de prendre en considération les facteurs personnels de l’auteur. La situation personnelle d’A. a été décrite au considérant C. supra, auquel il est renvoyé. Au moment des faits, le prévenu était âgé d’environ 40 ans. Lorsqu’il a commencé à fabriquer de la fausse monnaie et à la mettre en circulation, le prénommé avait un emploi et vivait encore en ménage commun avec son fils et son ex-épouse. Il consommait déjà de la cocaïne, mais en plus faible quantité qu’ultérieurement. A la fin de l’année 2016, A. s’est séparé de F. et a quitté le domicile familial; il a été hébergé provisoirement chez différentes personnes, puis a vécu dans des chambres d’hôtel. Sans emploi depuis février 2017, il bénéficiait d’un revenu de l’aide sociale. Il s’est trouvé en détention du 7 août 2018 à la fin février 2020, puis dès le 16 février 2021. L’intéressé est aujourd’hui âgé de 44 ans et est en bonne santé. Il est divorcé et a un fils de 12 ans. Il ne consomme plus de cocaïne en raison de sa détention. Sa situation personnelle n’appelle aucune remarque particulière pour le surplus. Il ne présente ainsi pas de sensibilité particulière à la peine. Il doit encore être relevé qu’A. a déclaré, le 19 décembre 2018, «[j]e suis à quatre mois et demi de détention à présent. Je prends le temps pour réfléchir et mettre les points sur les «i». Je fais également la différence entre le bien et le mal. Au niveau de ma dépendance à la cocaïne, je n’en consomme évidemment plus. Tout ceci est derrière moi. Cette affaire a été la gifle qu’il me fallait à ce niveau-là» (13-00-00-0057 l. 30 à 33), mais a pourtant commis de nouvelles infractions suite à sa relaxe; il s’agit dès lors de faire preuve de retenue dans la prise en considération de ses déclarations devant la Cour de céans concernant la maturité acquise en détention (TPF 24.731.010 l. 7 à 10, 24.731.022 l. 1 à 4 et 24.731.010 l. 2 s.).
Au chapitre des antécédents judiciaires, A. n’a pas d’antécédents en Tunisie (TPF 24.265.565 s.). En revanche, l’intéressé a été condamné en Suisse en 2016 pour vol simple, circulation sans permis ou plaque d’immatriculation et vol simple/infraction d’importance mineure, puis pour mise en circulation de fausse monnaie et contravention à la loi sur les stupéfiants. En 2018, il a été condamné pour contravention à la loi sur les stupéfiants et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01; LCR). Il a encore été
Dans la présente procédure, c’est de manière tardive que le prévenu a commencé à collaborer. Ses dénégations concernant la fabrication de fausse monnaie jusqu’à un stade avancé de la procédure, ainsi que l’invention d’un prétendu «J.» qui aurait vendu des contrefaçons, ont contribué à retarder l’instruction et ont entraîné des investigations inutiles. Ainsi, si le prévenu n’a pas d’obligation de dire la vérité, la confusion résultant des subterfuges ici énoncés doit être prise en considération, de sorte que sa collaboration est tenue pour limitée par la Cour.
Bien qu’A. ait exprimé des regrets par rapport à ses actes, ceux-ci tiennent uniquement à la situation embarrassante – au niveau personnel, familial et professionnel – dans laquelle il se trouve en raison des infractions commises, mais non au tort causé aux victimes. Il peut néanmoins être retenu une certaine prise de conscience des erreurs et la volonté déclarée d’indemniser les lésés.
Finalement, la Cour relève le bon comportement général du prévenu en détention et sa volonté – à tout le moins affichée – de profiter des formations et opportunités de travailler qui se présentent, faisant toutefois preuve d’absentéisme régulier dans les activités auxquelles il est inscrit.
Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle de l’intéressé – en particulier au regard de ses antécédents judiciaires, de sa collaboration limitée dans la procédure et de son absence de regrets vis-à-vis des lésés – a un effet légèrement aggravant sur la peine. La peine de base doit en conséquence être augmentée d’un mois et quinze jours pour tenir compte du facteur personnel.
Cela étant, pour les infractions de fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, escroquerie par métier et blanchiment d’argent, en tenant compte des facteurs personnels du prévenu, celui-ci est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois.
En ce qui concerne la consommation et l’acquisition de stupéfiants, les actes retenus relèvent du cas privilégié de l’art. 19a ch. 1 LStup et ne peuvent dès lors être sanctionnés que d’une amende. S’agissant d’une quantité de cocaïne élevée, sans pour autant apparaître démesurée, une amende de CHF 500.- apparaît justifiée pour sanctionner ces comportements. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours. 7.7 Imputation de la peine privative de liberté sur la détention avant jugement 7.7.1 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Une peine privative de liberté doit ainsi, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 133 IV 150 consid. 5.1). Est déterminant, à cet égard, le fait que le prévenu a été privé de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_102/2019 du 4 mars 2019 consid. 2.1). L'art. 51 CP n'exige pas une identité de fait ou de procédure entre la détention avant jugement subie – soit la détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (art. 110 al. 7 CP) – et la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1). L'imputation de la détention avant jugement prévaut indépendamment du fait que la peine soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 135 IV 126 consid. 1.3.6). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation. L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3). 7.7.2 En l’espèce, A. a subi une détention préventive du 7 août 2018 au 30 octobre 2019, ainsi que du 16 février 2021 au 27 février 2022, puis s’est trouvé en exécution anticipée de peine dès le 28 février 2022. Au jour du jugement, il a ainsi passé 1306 jours en détention. Or, le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, soit 1096 jours (365.25 x 36) ainsi qu’à une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Les 1306 jours de détention avant jugement subis jusqu’au 21 juin 2023 doivent être en priorité imputés sur la peine totale de 1101 (1096 + 5) jours prononcée; la peine prononcée est ainsi entièrement couverte par la détention avant jugement subie par le prévenu. Par conséquent, la Cour de céans constate que le prévenu a subi une détention avant jugement injustifiée de 205 jours. La question de l’indemnité due au prévenu pour la détention excessive subie sera traitée ci-après (cf. consid. 14 infra).
En l’absence de condamnation préalable, le sursis est la règle. On ne peut s'en écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Les conditions subjectives pour l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui seraient pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). 7.8.2 Dans la présente cause, le prévenu a des antécédents judiciaires; ces condamnations portent cependant sur des infractions mineures et n’ont jamais entraîné de peine privative de liberté. Son comportement en détention a été qualifié de bon par les responsables des deux établissements dans lesquels il a séjourné. Cette détention l’a également confronté à une impossibilité de consommer des stupéfiants, et le prévenu apparaît sincère lorsqu’il déclare n’avoir aucune intention de recommencer cette consommation, en particulier lorsqu’il indique savoir qu’il devra toujours rester vigilant sur cet aspect et être prêt à demander de l’aide si la nécessité se présente (TPF 24.731.009 l. 15 à 21). Or, cette consommation a été selon lui, et tel qu’il ressort du dossier, l’élément déclencheur de la fabrication de la fausse monnaie, respectivement des infractions qui en découlent, et c’est pour continuer à se procurer de la cocaïne, principalement, qu’il a poursuivi dans cette voie. Ainsi, il apparaît vraisemblable que, s’il parvient à rester abstinent, le prévenu évitera de récidiver. Au
57 - SK.2023.18 durablement en Suisse une relation étroite et effective; ce sont principalement les relations avec la famille nucléaire qui sont visées (ATF 144 II 1 consid. 6.1). S’il peut être attendu des personnes en cause que la relation familiale soit réalisée à l’étranger, il n’y a pas d’atteinte à la vie familiale; si le départ du membre de la famille concerné entraîne des difficultés, une pesée des intérêts doit être effectuée (ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). Une interprétation de l’art. 66a al. 2 CP conforme à la CEDH implique le respect du principe de proportionnalité consacré à l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 161 consid. 3.4), soit de mettre en balance le droit de la personne au respect de sa vie privée et familiale avec la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêts de la CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] par. 53; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] par. 56; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] par. 64). Ainsi, si l’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle ou familiale grave, il doit être examiné, sous l’angle de la proportionnalité, si les intérêts publics à l’expulsion l’emportent sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. Dans le cas d’une personne arrivée en Suisse à l’âge adulte, cet examen implique de prendre en considération la nature et la gravité de la faute, le temps écoulé depuis l’infraction, le comportement de l’auteur durant cette période, la durée de son séjour en Suisse et les liens sociaux, culturels et familiaux développés tant avec la Suisse qu’avec le pays de provenance (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16] par. 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18] par. 49). Quant à l’atteinte à la vie familiale, doivent être pris en considération, au chapitre de la proportionnalité de la mesure, la nationalité des différentes personnes concernées, la situation familiale et en particulier la durée du mariage, les facteurs témoignant d’une vie de couple effective, la connaissance qu’avait le conjoint de la commission de l’infraction lors de celle-ci, la présence d’enfants, leur âge, les difficultés que pourraient rencontrer, dans le pays de provenance du prévenu, le conjoint et les enfants (arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15] par. 57; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16] par. 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07] par. 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006 [requête n° 46410/99] par. 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99] par. 42). Lorsque des enfants sont concernés par l’expulsion d’un membre de leur famille, leur intérêt supérieur constitue un élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêt de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18] par. 56; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En cas de relations familiales intactes dans lesquelles les parents ont un droit de garde et d’autorité parentale conjoints, l’expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l’enfant avec le parent concerné s’il ne peut être attendu que toute la famille ne s’installe dans le pays d’origine de la personne expulsée. Ainsi, l’expulsion qui conduit à la séparation d’une communauté familiale intacte constituant une très grave atteinte au respect
58 - SK.2023.18 du droit à la vie familiale, elle ne peut être prononcée qu’après une mise en balance complète et approfondie des intérêts, sur la base de considérations solides (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 et 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.2; arrêt de la CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83] par. 72). 8.2 Situation du prévenu 8.2.1 A. a, entre autres, été reconnu coupable d’escroquerie par métier pour les actes commis entre novembre 2015 et le 7 août 2018, soit majoritairement après le 1 er octobre 2016. Il résulte de l’art. 66a al. 1 let. c CP que son expulsion du territoire suisse est, en principe, obligatoire. Doit être examinée l’opportunité d’appliquer la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. 8.2.2 A. est de nationalité tunisienne, pays où il a vécu une grande partie de sa vie. Il a épousé en 2009 F., ressortissante italienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse (permis C). En 2010, le prévenu a rejoint son épouse en Suisse au bénéfice du regroupement familial; il a ainsi obtenu une autorisation de séjour en Suisse (permis B). Le prévenu et son épouse sont séparés depuis 2016; le divorce a été prononcé le 24 février 2022. A. a un enfant, issu de son union avec F., H., ressortissant tunisien et italien au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, pays dans lequel il a toujours vécu. Quant au reste de sa famille, A. a une sœur en Tunisie, un frère domicilié au Canada et un autre frère en Suisse. Il entretient des contacts téléphoniques réguliers avec sa sœur. Ses relations avec son frère domicilié en Suisse ont repris depuis sa mise en détention, et celui-ci lui rend désormais régulièrement visite et entretient le contact avec H. (TPF 24.731.022 l. 39 s., 24.761.010 l. 8 s.). Le cercle social du prévenu en Suisse est limité à sa famille, dans laquelle il compte également le fils aîné de son ex-épouse, OOO., avec qui il a toujours eu de bons rapports (TPF 24.731.022 l. 38 s., 24.761.010 l. 13 et 17 ss). 8.2.3 Depuis son arrivée en Suisse, A. a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions d’importance mineure, telles que des vols ou des infractions à la LCR (cf. consid. C.7 et 7.5 supra). Il était par ailleurs, avant sa détention, un consommateur de cocaïne, substance illégale en Suisse, et qu’il assure ne jamais en avoir consommé en Tunisie (not. 13-00-00-0059 l. 10 à 12). 8.2.4 A. a maintenu de bonnes relations avec son ex-épouse; ils échangent principalement et de manière régulière au sujet de leur fils et de son éducation, et entretiennent des rapports cordiaux de manière générale (TPF 24.731.005 l. 38 à 44 et 24.731.006 l. 1 à 7, 24.761.002 l. 40 à 42 et 24.761.003 l. 1 à 3). Depuis leur séparation, F. a la garde de l’enfant H., tandis que le père bénéficie d’un droit de visite deux fois par mois. Ce droit de visite était exercé de manière large avant la détention du prévenu, celui-ci ayant la liberté de trouver son fils
59 - SK.2023.18 également de manière plus spontanée. Le père et le fils effectuaient diverses activités ensemble et le lien paternel a été maintenu malgré la séparation des parents; le père est impliqué dans les décisions concernant H. (TPF 24.731.006 l. 32 à 37 et 24.731.007 l. 28 à 33, 24.761.005 l. 43; 10-00-00-0275). Sans revenu, A. ne versait pas la contribution d’entretien due à son fils (TPF 24.731.007 l. 4 à 7). Lors de sa détention aux Etablissements de détention W., les contacts entre le père et le fils étaient sporadiques. S’agissant d’une détention préventive, les contacts téléphoniques étaient limités et, notamment en raison de l’âge de l’enfant et de la pandémie de coronavirus, des visites régulières n’ont pu être mises en place (TPF 24.265.215 ss, 24.731.007 l. 40 à 42). Depuis son transfert à la Prison de C., sous le régime de l’exécution de peine anticipée, les contacts sont devenus plus réguliers, généralement sous forme de courts appels téléphoniques, mais également par des visites (TPF 24.265.219 s., 24.761.003 l. 8 à 11); le prévenu a toutefois indiqué ne pas vouloir imposer des visites qui empêcheraient son fils de vivre une enfance normale ou le priverait de ses loisirs (TPF 24.731.023 l. 10 à 17). A. verse également, de façon irrégulière, une somme symbolique à son ex-épouse pour la soutenir dans l’éducation de leur fils (TPF 24.731.003 l. 12 s., 24.731.028 l. 39 à 41; 24.761.005 l. 14 à 16 et 28 à 31). Interrogé sur les conséquences d’une éventuelle expulsion, le prévenu a particulièrement insisté sur les difficultés que cela créerait par rapport à sa présence dans la vie de son fils – qu’il souhaite accompagner dans son éducation et son développement personnel –, insistant sur la situation difficile qui en résulterait pour toute la famille (TPF 24.731.021 l. 37 à 44, 24.731.022 l. 1 à 29, 24.731.024 l. 41 à 44 et 24.731.025 l. 1 à 4). Son ex-femme partage ce sentiment (TPF 24.761.008 l. 7 à 10 et 16 à 28). Tant A. que F. ont relevé la difficulté émotionnelle qu’éprouverait H. en apprenant l’expulsion de son père (TPF 24.731.021 l. 37 à 42, 24.761.010 l. 41 à 44). Le prévenu a soutenu qu’en cas d’expulsion, il mettrait tout en œuvre pour maintenir des contacts avec son enfant (TPF 24.731.024 l. 41 à 44); son ex-épouse se montre volontaire pour favoriser ces relations (TPF 24.761.008 l. 16 à 28, 24.761.010 l. 24 s. et 36). 8.2.5 Au niveau professionnel, A. a, sans formation, commencé à travailler dès la fin de l’école secondaire en Tunisie. Depuis son arrivée en Suisse, il a travaillé comme employé auprès de MacDonald, puis comme vendeur en boulangerie, ouvrier dans une entreprise d’installation de façades et enfin dans une société de débouchage de canalisation. Il a été licencié de cette dernière en février 2017 pour abandon de poste et a depuis lors bénéficié de l’aide sociale (TPF 24.731.004 l. 18 à 28, 24.731.005 l. 3, 24.731.008 l. 22 à 35 et 39). Dans les deux établissements de détention fréquentés, le prévenu a effectué divers travaux et a ainsi obtenu quelques deniers (TPF 24.265.215 ss et 24.265.219 s; TPF 24.231.7.003; TPF 24.731.003 l. 1 à 8). Sur le plan financier, le prévenu s’est engagé, par convention de divorce, à verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 600.- en faveur de son fils H. dans un délai maximal de six mois ensuite de sa relaxe (TPF 24.265.008); le prévenu s’est déclaré prêt à
60 - SK.2023.18 accepter tout emploi afin de pouvoir remplir cet engagement (TPF 24.731.028 l. 32 à 34). Il doit encore être relevé qu’A. a des dettes à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs (TPF 24.231.3.003 ss et 24.231.3.006 ss; cf. consid. C.5 supra). 8.2.6 Depuis son installation en Suisse, A. est régulièrement retourné en Tunisie, parfois accompagné de toute sa famille, parfois seul, mais la plupart du temps au moins avec son fils. H. s’est ainsi rendu à de nombreuses reprises en Tunisie en compagnie de son père, et a parfois fait le voyage accompagné uniquement de sa mère. En Tunisie, le prévenu – et sa famille – séjournaient auprès de sa sœur domiciliée à Tunis (TPF 24.731.023 l. 24 à 33; 24.761.004 l. 1 à 4, 8 s. et 13 à 15). A. indique par contre n’avoir aucun contact avec ses oncles et tantes en Tunisie (TPF 24.731.023 l. 38 à 43). 8.3 Absence de cas de rigueur 8.3.1 Il ressort de ce qui précède qu’A., qui n’a pas grandi en Suisse, est au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse depuis treize ans, mais n’y entretient aucun lien social notable en dehors du cercle familial. Il n’est plus intégré professionnellement depuis le début de l’année 2017 et a de nombreuses dettes. Il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises, pour des infractions d’importance mineure, sans que cela ne paraisse avoir d’impact sur son comportement. Par ailleurs, aucun facteur personnel ne s’oppose à l’expulsion du prévenu, âgé de 44 ans et en bonne santé. 8.3.2 Ses seuls liens familiaux en Suisse au bénéfice de la protection de la vie familiale de l’art. 8 CEDH sont ceux avec son fils H. Si le prévenu semble jouer un rôle effectif dans la vie de son fils, en participant aux décisions le concernant, et se préoccuper de son éducation, le père et le fils ne vivent plus en ménage commun depuis la fin de l’année 2017, soit depuis les 6 ans de H., et les contacts, limités depuis ce moment-là, se sont encore retreints avec la détention prolongée du prévenu. S’il est vrai que les relations ont été maintenues malgré la détention, elles se limitent à de brèves conversations téléphoniques, qui n’excèdent que rarement les trois minutes, et des visites sporadiques, environ une fois par mois. Par ailleurs, le prévenu ne contribue pas à l’entretien de son enfant, si ce n’est par le versement ponctuel de sommes symboliques, et il n’y a pas en l’occurrence de garde et d’autorité parentale conjointes. Les liens entretenus par le prévenu avec son fils sont ainsi limités; conformément à la jurisprudence en la matière, ce lien filial ne s’oppose dès lors pas à l’expulsion, d’autant moins qu’A. pourra participer de la même manière aux décisions concernant l’éducation et le développement personnel de son fils depuis la Tunisie, ou tout autre pays, qu’il le fait actuellement en détention. Dans le même sens, la communication directe avec son fils pourra être assurée par le biais des moyens de communication modernes, et il sera possible pour l’enfant de rejoindre son père durant les vacances scolaires soit en Tunisie, pays qui lui est familier, soit dans tout autre
61 - SK.2023.18 endroit où son père pourrait se rendre, étant rappelé que la mère a assuré la Cour de sa volonté de favoriser les relations entre le père et le fils. Par ailleurs, le prévenu dispose des mêmes possibilités de réintégration professionnelle en Tunisie – pays où il a grandi, dont il connaît la langue et la culture – qu’en Suisse, de sorte qu’il pourra participer financièrement à l’entretien de H., comme il s’est engagé à le faire par convention de divorce ainsi que devant la Cour de céans. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la faible intégration du prévenu et de la fragilité de ses liens en Suisse, des infractions commises, de la persistance du prévenu à violer l’ordre juridique suisse et de ses perspectives de réinsertion en Tunisie, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L’expulsion est du reste conforme au principe de proportionnalité au sens des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par 2 CEDH. Partant, il n’y a pas lieu de renoncer, exceptionnellement, à l’expulsion obligatoire d’A. en application de l’art. 66a al. 2 CP. 8.3.3 Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la durée de l’expulsion selon la culpabilité du prévenu et le danger que celui-ci représente pour l’ordre et la sécurité publics de la Suisse. In casu, le prévenu a commis des infractions qui, si elles sont contraires à l’ordre public et à la confiance dans la sécurité des transactions, et ont lésé plusieurs personnes, n’ont impliqué aucun acte de violence. L’infraction d’escroquerie par métier en raison de laquelle l’expulsion doit obligatoirement être prononcée porte par ailleurs sur des montants restreints, de sorte que la culpabilité de l’auteur, déjà discutée aux considérants 7.3 à 7.5 supra, n’apparaît pas particulièrement élevée. Partant, il ne se justifie pas de prononcer une expulsion d’une durée supérieure à cinq ans. 8.3.4 Au vu de ce qui précède, il est prononcé l’expulsion d’A. du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
62 - SK.2023.18 dispositions des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861. Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 par. 1 dudit règlement, un signalement de ressortissants de pays tiers au sens de l'art. 3 par. 4 de ce règlement ne peut être introduit et sa durée de validité prolongée dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier ce signalement. L'art. 24 par. 1 du Règlement (UE) 2018/1861 pose deux conditions alternatives, aux termes desquelles les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Tel est le cas lorsque l'Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant du pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (let. a), ou lorsque l'Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant de pays tiers (let. b). 9.3 Aux termes de l'art. 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, les situations couvertes par le par. 1 let. a de cet article se produisent notamment lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a); s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un Etat membre (let. b); ou lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (let. c). Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [développements de l'acquis de Schengen; SIS] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile; FF 2020 3393 s. ch. 2.5.3, 3409 s. ch. 2.6.2). Est considérée comme «peine privative de liberté d’au moins un an» au sens de l’art. 24 par. 2 let. a Règlement-SIS-II – désormais art. 24 par. 1 let. a et 2 let. a – toute infraction prévoyant abstraitement une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus, sans regard pour la peine minimale prévue par le cadre légal ou pour la peine prononcée dans le cas d’espèce (ATF 147 IV 340
63 - SK.2023.18 consid. 4.6 et 4.8). Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il doit toujours être examiné si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Les exigences pour l'acceptation d'une telle menace sont restreintes. Il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société; il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions touchant à la sécurité ou à l'ordre publics qui, considérées individuellement ou dans leur ensemble, présentent une certaine gravité. Ce sont donc en premier lieu la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de l'infraction ainsi que le reste du comportement de la personne concernée qui sont déterminants pour savoir s'il y a danger pour la sécurité ou l'ordre publics (ATF 147 IV 340 consid. 4.7 s.; 146 IV 174 consid. 3.2.2). 9.4 A. fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse prononcée en vertu de l’art. 66a al. 1 let. c CP et suite à une évaluation individuelle de sa situation (cf. consid. 8 supra). L’intéressé est condamné, notamment, pour escroquerie par métier, infraction passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La première condition de l’inscription au SIS est ainsi remplie. Il doit par conséquent être examiné si le prévenu représente une menace pour la sécurité publique ou l’ordre public. En l’espèce, l’intéressé a commis des infractions toutes liées entre elles, afin de se permettre certaines activités récréatives, notamment liées à sa consommation de cocaïne, que son revenu légal ne pouvait couvrir. Ces infractions ont pris la forme de fabrication de faux billets de banque suisses, lesquels ont ensuite été mis en circulation, généralement un billet à la fois, pour obtenir des produits stupéfiants, des prestations sexuelles et, moins fréquemment, des biens de consommation, réalisant ainsi de facto les infractions d’escroquerie par métier ainsi que, pour un faible montant, de blanchiment d’argent. De telles infractions portent de toute évidence atteinte à la confiance de la population en la sécurité des transactions. Néanmoins, elles n’ont jamais impliqué de violence, physique ou morale, ni de menace. A. représente ainsi une menace légère pour la sécurité publique en Suisse. En outre, la Cour relève un intérêt du prévenu à effectuer des séjours dans les pays limitrophes à la Suisse afin d’y rencontrer éventuellement son fils, notamment en Italie, où vit une partie de la famille maternelle de l’enfant. Mis en balance avec la menace légère que représente le prévenu, au vu des complications dans la gestion des relations filiales déjà engendrées par l’expulsion obligatoire, il apparaît disproportionné d’en durcir les conséquences par une impossibilité totale de séjour dans la plupart des Etats européens. Au demeurant, bien que récidiviste, les infractions pour lesquelles A. a, par le passé, été condamné, sont d’importance mineure et ne font apparaître aucun risque notable pour la sécurité publique ou l’ordre public. Dans ces circonstances, il se justifie de renoncer à l’inscription d’A. au registre SIS.
64 - SK.2023.18
PJF 16.02.2021 D. p. 08-07-00- 0019 2 Une paire de ciseaux avec poignées rouges, une paire de ciseaux à ongles, un poinçon (n° AMS 15168) D. p. 08-07-00- 0010 3 Lot de matériel coupant: 1 coupe- ongles, 1 cutter, 1 petit couteau suisse avec traces sur la lame saisis (n° AMS 15207) D. p. 08-07-00- 0006 4 3 planchettes en bois de différentes grandeurs (n° AMS 15172) 5 Paire de ciseaux de marque Victorinox 55 Rockwell 8.0906.16 (n° AMS 15173) 6 1 vernis à ongles transparent (top coat fixator) mavala (n° PJF 01.01.0016, n° AMS 12461) PJF 07.08.2018 D. p. 08-01-00- 0009 ss 7 1 lot de 3 petits flacons vides de marque Essence ayant contenu du Gel nail polish (vernis à ongles transparent) (n° PJF 01.02.0030, n° AMS 12460) 8 1 invitation à retirer un envoi de la poste n° 1 au nom de A. avec sur son dos des traces de peinture argentée brillante (n° PJF 01.01.0007, n° AMS 12454) 9 1 feuille A4 à l'entête «PPP.» au nom de A. avec à son dos des traces brillantes d'un produit indéterminé (n° PJF 01.01.0008, n° AMS 12453) 10 1 tirelire en forme de canette peinte en gris argenté (n° PJF 01.01.0001, n° AMS 12465) PJF 31.01.2019 D. p. 08-05-00- 0009 11.3 Lors de son audition finale du 10 février 2023, le prévenu a déclaré que tous les objets saisis lors de la perquisition à son domicile – intervenue à l’occasion de sa première arrestation – lui appartenaient (13-00-00-0270 l. 23 s.). Les objets saisis lors de la perquisition relative à sa seconde arrestation auraient par contre appartenu à LLL. (13-00-00-0270 l. 24 s.); le prévenu admet toutefois que ces objets ont servi à fabriquer de la fausse monnaie (13-00-00-0270 l. 25 s.). Les rapports d’expertise tiennent pour hautement plausible un lien entre les objets saisis et la fabrication des fausses coupures objet de la présente procédure, sans que ces objets ne puissent cependant être distingués d’autres objets identiques qui présenteraient les mêmes caractéristiques (11-01-00-0045 ss; 11-02-00- 0054 ss). Les objets listés sous chiffre 4 de l’acte d’accusation doivent ainsi, dès
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50’000.- devant le juge unique (art. 7 RFPPF).
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). 12.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné; font exception les frais afférents à la défense d’office. L’autorité pénale peut toutefois réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP). Aussi, si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (FONTANA, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, n o 1 ad art. 426 CPP). Les frais sont répartis en fonction des différents états de fait
68 - SK.2023.18 indemnités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces dispositions. Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail, de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures effectuées par un avocat stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 13.2 Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour, l’affaire ne présentant de complexité particulière ni en fait, ni en droit. 13.3 Les honoraires requis par Maître Laurent Mösching pour l’activité exercée entre le 7 août 2018 et le 26 mars 2021, d’un montant total de CHF 49'714.54 (16-00- 00-0046 s.), ont été intégralement admis par le MPC (24-01-00-0335 s.). S’agissant des honoraires relatifs à 2.5 ans de procédure, dans laquelle le prévenu se trouvait en détention et qui a nécessité de nombreuses auditions à Berne, la Cour de céans confirme le montant de CHF 49'714.54 admis par le MPC pour la période concernée. 13.4 Lors des débats, Maître Laurent Mösching a remis une note d’honoraires pour un total de CHF 45'714.70 pour la période du 27 mars 2021 au 23 mai 2023 (TPF 24.721.039 ss). Les 46.05 heures de déplacement et d’audience facturées reflètent le temps ayant effectivement servi pour ces activités. Le reste de l’activité facturé dans la note d’honoraires apparaît également proportionné au travail fourni par la défense et rendu nécessaire par la cause; seules les 43 heures facturées entre le 18 et le 22 mai 2023 pour l’étude du dossier et la préparation des débats apparaissent excessives et sont ainsi réduites à 36 heures. Les 42 minutes de correction d’une note d’honoraires, en ce qu’il s’agit d’un travail de secrétariat inclus dans les honoraires généraux de l’avocat, sont également déduites. Les honoraires de Maître Laurent Mösching, pour l’activité effectuée entre le 27 mars 2021 et le 23 mai 2023, s’élèvent ainsi à CHF 42'222.05 ([130h23 x 230] + [46h05 x 200] + {[130h23 x 230] + [46h05 x 200] x 7.7%}), auxquels s’ajoutent les débours facturés – intégralement admis, sous réserve que la TVA ne s’applique pas – pour un montant de CHF 1'472.50. Les débours et honoraires de la défense d’office entre le 27 mars 2021 et le 23 mai 2023 portent ainsi sur le montant total de CHF 43'694.55. 13.5 Finalement, la Cour retient pour la présence aux débats (un jour) ainsi que la lecture du jugement (une heure), une indemnité totale de CHF 5'250.-, TVA et débours compris. 13.6 Partant, la Confédération suisse versera à Maître Laurent Mösching une indemnité de CHF 98'750.- (montant arrondi), TVA et débours compris, sous
69 - SK.2023.18 déduction du montant de CHF 49'714.54 correspondant à l’acompte déjà versé par le MPC. 13.7 A teneur de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires. 13.8 En l’occurrence, pour tenir compte de la situation personnelle du prévenu et ne pas entraver plus que de mesure sa réinsertion professionnelle, la Cour arrête à CHF 5'000.- le montant que celui-ci devra rembourser à la Confédération pour les frais et honoraires de Maître Laurent Mösching. L’intéressé est également tenu de rembourser à son défenseur d’office la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
La nature et l’étendue de l’indemnisation au sens des art. 429 ss CPP peuvent s’inspirer des dispositions générales des art. 41 ss CO (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1 er mai 2023 consid. 2.1.2). Si la Cour est tenue, aux termes de l’art. 429 al. 2 CPP, d’examiner d’office les prétentions en indemnité du prévenu et peut enjoindre celui-ci, si nécessaire, à les chiffrer ou les justifier, il incombe néanmoins au prévenu de
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour, en cas de détention injustifiée de courte durée, constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 non publié aux ATF 139 IV 243 et les références citées). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées). 14.2 En l’espèce, le prévenu a subi une détention de 1306 jours au jour du jugement. Après imputation de la peine privative de liberté de 36 mois et de la peine privative de liberté de substitution de 5 jours prononcées, il est constaté une détention excessive de 205 jours (cf. consid. 7.7 supra). 14.3 La défense a conclu au versement de CHF 1.-, à titre symbolique, pour la détention excessive subie par son mandant, arguant que ce dernier refuse de tirer un bénéfice financier de sa détention et tient à ne garder que les bénéfices personnels (TPF 24.720.016; TPF 24.721.009 s.). Des conclusions chiffrées et motivées ont ainsi été présentées sur cette question, de sorte que la Cour n’était pas tenue d’interpeler plus avant la défense sur cette question. Ainsi, dès lors
71 - SK.2023.18 qu’il peut être renoncé à l’indemnité pour détention excessive, il doit a fortiori être admis la possibilité de demander un montant symbolique, équivalant dans les faits à une renonciation, étant précisé que cette dernière intervient bien en l’espèce hors de toute contrainte. 14.4 Partant, la Cour reconnaît la prétention du prévenu à une indemnité pour les jours de détention avant jugement ne pouvant être imputés sur la peine (cf. consid. 7.7 supra) et lui accorde, à sa demande, la somme de CHF 1.-.
72 - SK.2023.18 Par ces motifs, la Cour prononce: I. Classement, acquittements, condamnations, peines et expulsion
Le président La greffière
Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral − Maître Laurent Mösching
Par publication officielle: − Madame B., domicile inconnu
Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − [...] − [...]
L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − [...] − [...]
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 18 août 2023