Ordonnance du 20 février 2024 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Bertrand Perrin, juge unique, la greffière Sarah Biayi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par la procureure fédérale Caterina Aeberli
et la partie plaignante
B. SA, représentée par C.
contre
A., assisté de Maître Benoît Fracheboud
Objet
Retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 356 al. 3 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 24. 11
2 - SK.2024.11 Vu : − le dossier de la cause; − l’ordonnance pénale rendue le 24 janvier 2024 par le Ministère public de la Con- fédération (ci-après: MPC), dans la procédure SV.23.0773-AEC, à l’encontre d’A. pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 al. 1 et 2 CPP); − le dispositif de cette ordonnance pénale ordonnant la jonction en mains des auto- rités fédérales, conformément à l’art. 26 al. 2 CPP, de la cause pénale SV.23.0773-AEC relative à la plainte pénale du 6 juin 2023 de B. SA, la condam- nation du prévenu A. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 130.- en raison de l’infraction précitée, avec suspension de l’exécution de la peine pécu- niaire pendant un délai d’épreuve de 2 ans, la mise à la charge d’A. des frais de procédure de CHF 500.-, le renvoi de la partie plaignante B. SA à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles et la condamnation d’A. au paiement de CHF 540.75 à B. SA à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP); − l’opposition formée par A., le 2 février 2024, à l’encontre de l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024; − le maintien de l’ordonnance pénale par le MPC et la transmission du dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), le 9 février 2024, en application de l’art. 356 al. 1 CPP; − l’enregistrement de la cause par la Cour de céans le 12 février 2024 sous la ré- férence SK.2024.11; − le retrait par A., le 19 février 2024, par l’intermédiaire de son conseil, de l’oppo- sition à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024;
3 - SK.2024.11 considérant:
− que, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public trans- met sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1, 1 ère phrase, CPP); − que le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP); − que l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP); − que, dans ce cas, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP); − qu’en l’occurrence, tant l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024 du MPC que l’opposition d’A. du 2 février 2024 respectent les exigences des art. 352 à 354 CPP, de sorte qu’elles apparaissent valables (art. 356 al. 2 CPP); − que le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024 par A. est intervenu le 19 février 2024, soit avant la tenue des débats et des plaidoiries, de sorte que ce retrait a eu lieu à temps (cf. l’art. 356 al. 3 CPP); − qu’il est dès lors constaté le retrait de cette opposition; − qu’à la suite du retrait de l’opposition d’A. à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024, cette dernière est assimilée à un jugement entré en force (cf. l’art. 354 al. 3 CPP); − qu’en conséquence, la cause SK.2024.11 est rayée du rôle; − que la présente ordonnance est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 22 février 2024