Décision du 23 janvier 2025 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Jean-Luc Bacher et David Bouverat, la greffière Isabelle Geiser
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par Alice de Chambrier, Procureure fédérale,
contre feu A., représentée par Maître Grégoire Mangeat,
DD. et DD._1, représentés par Maîtres Grégoire Man- geat et Fanny Margairaz.
Objet Renvoi de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, décision CA.2024.8 du 13 mars 2024 Radiation du rôle (procédure devenue sans objet) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 24. 18
2 - SK.2024.18 Considérant:
que, le 27 juin 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) a rendu un jugement dans la procédure SK.2020.62 concernant plusieurs prévenus, dont A. et C.;
que des déclarations d’appel contre ce jugement ont été déposées à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour d’appel), notamment le 6 novembre 2023 par DD. et DD._1, héritiers de feu A., décédée le 19 avril 2023, et par C. (procédure CA.2023.20);
que, par décision du 13 mars 2024, la Cour d’appel a disjoint de la procédure d’appel CA.2023.20 la cause relative à feu A., renvoyé la cause disjointe, portant la référence CA.2024.8, à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 409 CPP) et dit qu’il n’était pas entré en matière sur l’appel de DD. et DD._1;
que, le 14 mars 2024, faisant suite à cette décision, la Cour des affaires pénales s’est saisie de la cause relative à feu A., qui a été enregistrée sous la référence SK.2024.18;
que, par acte du 29 avril 2024, C. a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de renvoi du 13 mars 2024 de la Cour d’appel, concluant, principalement, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la cause relative à feu A. n’est pas disjointe de la procédure CA.2023.20 et au renvoi de cette cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants (procédure 7B_489/2024);
que, par acte du 29 avril 2024, DD. et DD._1 ont également interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de renvoi du 13 mars 2024 de la Cour d’appel, concluant à l’annulation de la décision entreprise et, principalement, à l’admission de l’appel qu’ils ont formé contre le jugement du 27 juin 2022, subsidiai- rement à l’admission de leur qualité de parties et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants (pro- cédure 7B_490/2024);
que, par décision du 22 juillet 2024 (SN.2024.14), la Cour des affaires pénales a sus- pendu la procédure SK.2024.18, jusqu’à droit connu sur les procédures 7B_489/2024 et 7B_490/2024, pendantes auprès du Tribunal fédéral;
que, par arrêt du 6 janvier 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par C. (procédure 7B_489/2024), déclaré le recours de DD. et DD._1 sans objet (procédure
3 - SK.2024.18 7B_490/2024), annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision;
que le Tribunal fédéral a considéré qu’il appartenait à la Cour d’appel de statuer sur l’appel formé par feu A., respectivement par DD. et DD._1, y compris sur les frais et indemnités, dans le cadre de la procédure CA.2023.20;
que ledit arrêt a été communiqué à la Cour des affaires pénales par la Cour d’appel le 22 janvier 2025;
que l’annulation par le Tribunal fédéral de la décision du 13 mars 2024 et le renvoi de la cause à la Cour d’appel implique que la Cour des affaires pénales n’est plus inves- tie de la direction de la procédure relative à feu A., qui relève de la compétence de la Cour d’appel;
que, par conséquent, la cause concernant feu A. est transmise à la Cour d’appel, comme objet de sa compétence;
que la procédure SK.2024.18, devenue sans objet, est rayée du rôle;
qu’il n’est pas prélevé de frais pour la présente décision.
4 - SK.2024.18 Par ces motifs, la Cour prononce:
Le président La greffière
Distribution (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Madame Alice de Chambrier, Procureure fédérale − Maître Grégoire Mangeat (pour feu A.) − Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz (pour DD. et DD._1) Copie pour information − Maître Evan Kohler (pour C.) − Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (réf. CA.2024.8) (brevi manu)
Expédition :23 janvier 2025