Ordonnance du 11 juin 2024 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Sarah Biayi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale,
contre
A. Objet
Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 24. 28
2 - SK.2024.28 Faits: A. Le 12 août 2023 à 12.43 heures, dans la gare CFF de Genève-Aéroport, au ni- veau de la galerie marchande devant le magasin B., A. aurait intentionnellement circulé sans autorisation au guidon d’une trottinette dans le périmètre de la gare et, alors que les agents de la patrouille TRANSSICURA qui l’auraient interpellée s’apprêtaient à établir un formulaire d’exclusion de la gare à son encontre, elle aurait intentionnellement arraché son document d’identité des mains de l’un des agents et aurait intentionnellement empêché les agents TRANSSICURA de pro- céder à son contrôle, soit à un acte entrant dans leurs fonctions, en prenant la fuite malgré les injonctions desdits agents, puis aurait tenté de se soustraire au contrôle en hurlant, en repoussant de manière virulente les agents de TRANSSI- CURA qui l’auraient rattrapée. A. se serait, par la suite, jetée intentionnellement par terre et aurait tenté une nouvelle fois de prendre la fuite. Les agents TRANS- SICURA auraient dû faire usage de la force afin de maîtriser les attaques d’A. Une patrouille de la Police internationale de la police cantonale genevoise de même qu’une autre patrouille TRANSSICURA auraient dû également être dépê- chées sur les lieux en renfort. B. Par ordonnance pénale et de jonction du 17 avril 2024 (SV.24.0510-AEC), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a reconnu A. coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à l’art. 86 al. 1 LCdF. L’intéressée a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, correspondant à CHF 900.-. L’exécution de la peine a été suspendue pendant un délai d’épreuve de 2 ans. En sus de cette peine, A. a été condamnée à une amende additionnelle de CHF 180.-, et, en cas de non-paiement fautif de l’amende à une peine privative de liberté de substitution de 6 jours, ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour la contravention à l’art. 86 al. 1 LCdF, et, en cas de non-paiement fautif de l’amende, à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Les frais de la cause, d’un montant de CHF 500.-, ont été mis à la charge d’A. Le canton de Genève a été chargé de l’exécution de la peine (art. 74 LOAP en relation avec les art. 31 ss CPP). L'ordonnance précitée a été envoyée sous pli recommandé à A. à son adresse de domicile. La remise du pli a eu lieu le 24 avril 2024 (TPF 2.100.003 ss.). C. Par courrier A daté du 3 mai 2024, remis à la Poste suisse le 14 mai 2024 et reçu par le MPC le 15 mai 2024, A. a fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 avril 2024 (TPF 2.100.007 s.). D. Le 16 mai 2024, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) comme objet de sa
3 - SK.2024.28 compétence, afin qu'elle statue sur la validité de l'opposition formée par A. (TPF 2.100.001). E. Le 24 mai 2024, la Cour a imparti un délai aux parties pour qu'elles se détermi- nent sur la validité de l'opposition formée par A., les informant, à cette occasion, qu'elle statuera par écrit (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l'art. 329 al. 1 let. b CPP) (TPF 2.400.001). F. Par courrier du 28 mai 2024, le MPC a informé la Cour qu’il renonçait à se déter- miner (TPF 2.510.001). Le courrier a été transmis à A. en date du 29 mai 2024 (TPF 2.400.003). G. Par courrier du 31 mai 2024, A. a déclaré s’opposer à nouveau formellement à l’ordonnance pénale émise à son encontre par le MPC. Elle a ensuite, contesté les faits tels que décrits dans l’ordonnance pénale du 17 avril 2024, estimant qu’ils ne reflétaient pas la réalité des évènements. Elle a notamment joint à son courrier un constat médical et un certificat médical d’arrêt de travail datés du 12 août 2023 (TPF 2.521.001 ss.). La détermination d’A. a été transmise au MPC, le 4 juin 2024, pour réplique (TPF 2.400.004). H. Par courrier du 6 juin 2024, le MPC a informé la Cour qu’il renonçait à répliquer et s’est référé pour le surplus à son envoi du 16 mai 2024 (TPF 2.510.002). Ce courrier a été transmis à A. le 7 juin 2024 (TPF 2.400.005). Le juge unique considère en droit:
1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposi- tion (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tar- dive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le con- trôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribu- nal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordon- nance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire
2.1 En l'espèce, le 17 avril 2024, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre d’A. pour les faits survenus le 12 août 2023, dans la gare CFF de Genève-Aéro- port, la condamnant pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et pour contravention à l’art. 86 al. 1 LCdF. Cette ordonnance a été notifiée à A., le 24 avril 2024. A cet égard, l’intéressée ne conteste pas que l’ordonnance pé- nale lui a bien été notifiée à dite date. Le délai d'opposition de dix jours, qui a commencé à courir le 25 avril 2024, est arrivé à échéance le lundi 6 mai 2024, jour ouvrable au sens de l'art. 90 al. 2 CPP. Nonobstant ce qui précède, le cour- rier d’A. valant opposition à l'ordonnance pénale a été remis à la Poste suisse, en courrier A, le 14 mai 2024, selon le timbre postal, soit huit jours après l'échéance du délai de dix jours de l'art. 354 al. 1 CPP. Ce courrier a été récep- tionné par le MPC, le 15 mai 2024. Il s'ensuit que l'opposition d’A. a été formée tardivement et qu'elle n'est pas recevable.
Le juge unique La greffière
Distribution : − Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale (par acte judiciaire) − Mme A. (par recommandé AR) Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP) Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 11 juin 2024