Ordonnance du 12 septembre 2024 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Sarah Biayi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale,
contre
A., Objet
Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 353 al. 3, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 24. 48
2 - SK.2024.48 Faits: A. Le 12 septembre 2023, à U./GE ou en tout autre lieu en Suisse, A. aurait intentionnellement créé deux titres faux dans le dessein de se procurer à lui et à un tiers un avantage illicite et en aurait intentionnellement fait usage pour tromper autrui, par le fait d'avoir créé deux fausses notes de crédit prétendument de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) datées du 30 août 2023 depuis un appareil de marque « Apple » fonctionnant avec le système d'exploitation « macOS », à savoir:
le document intitulé « 20230414 - TVA - Correction montant 4eme trimestre 2021.pdf», créé vers 8h13, indiquant pour numéro de comptabilisation « 1 », portant sur un crédit de CHF 22'579.99 en faveur de B. Sàrl, et
le document intitulé « 20230414 - TVA - Correction montant ler trimestre 2022.pdf », créé vers 8h24, indiquant pour numéro de comptabilisation « 2 », portant sur un crédit de CHF 21'378.40 en faveur de B. Sàrl, dans le but de suspendre la continuation de la procédure de saisie en cours menée par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois contre la société B. Sàrl, sise avenue [...] à V./VD, dont le prévenu est associé gérant unique, suite à l'envoi par I'AFC de deux commandements de payer le 14 novembre 2022 pour les créances impayées de la société B. Sàrl assujettie à la TVA, portant sur respectivement CHF 41'200.- pour le 4 ème trimestre 2021 et CHF 38'300.- pour le 1 er trimestre 2022, dès lors que le prévenu n'aurait pas remis, malgré plusieurs rappels, de décomptes en temps utiles à I'AFC pour les périodes fiscales susmentionnées, et par le fait d'avoir fait usage de ces deux fausses notes de crédit en les envoyant par courriel à 9h26 à la Substitut du Préposé de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois afin de tromper cette dernière. B. Par ordonnance pénale du 11 avril 2024 (SV.24.0244-AEC), le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a reconnu A. coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). L’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours amende à CHF 300.-. L'exécution de la peine a été suspendue durant un délai d'épreuve de deux ans. En sus de cette peine, A. a été condamné à une amende additionnelle de CHF 1'800.-, et, en cas de non-paiement fautif de l’amende, à une peine privative de liberté de 6 jours. Les frais de la cause, d’un montant de CHF 500.-, ont été mis à la charge du prévenu. Le canton de Genève a été chargé de l'exécution de la peine (art. 74 LOAP en relation avec les art. 31ss CPP). Le MPC a tenté à deux reprises, soit les 12 avril et 25 avril 2024, de notifier l'ordonnance susmentionnée par pli recommandé au domicile de A. Les deux fois, le pli a été retourné au MPC avec la mention « non réclamé », soit le 25 avril 2024 et le 7 mai 2024 (MPC 3-2024.04.25-1 ; 3-2024.05.07-1).
3 - SK.2024.48 C. Le 7 mai 2024, le MPC a ordonné à la police cantonale de Genève de notifier l’ordonnance pénale du 11 avril 2024 à A. (MPC 3-2024.05.07-2.1ss.). La police cantonale de Genève a notifié l’ordonnance pénale en mains de A., qui a signé l’accusé de réception à une date inconnue (MPC 3-2024.05.16-2.1ss.). L’accusé de réception est parvenu au MPC en date du 12 juin 2024. D. Le 16 mai 2024, A. a appelé le greffe du MPC pour l’informer qu’il avait reçu l’ordonnance pénale du 11 avril 2024 et qu’il la contestait (MPC 3-2024.05.16-1). Son interlocuteur du MPC lui a alors indiqué qu’il pouvait former opposition dans les 10 jours conformément à ce qui était inscrit sur la dernière page de l’ordonnance pénale. E. Par courrier A daté du 24 mai 2024, expédié à une date inconnue et réceptionné par le MPC le 3 juin 2024, A. s’est opposé à l’ordonnance pénale du 11 avril 2024 (MPC 3-2024.05.24-1). F. Par courrier du 16 juillet 2024, le MPC a informé A., qu’au vu de l’entretien téléphonique du 16 mai 2024 qu’il a eu avec le greffe du MPC, il avait des raisons de penser que l’ordonnance pénale du 11 avril 2024 lui aurait été notifiée entre le 13 et le 16 mai 2024 par la police cantonale genevoise. Par conséquent, le délai pour faire opposition serait échu. Il lui a alors imparti un délai pour lui indiquer s’il maintenait son opposition et que dans ce cas de figure, le dossier serait transmis au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence (MPC 3-2024.07.16-1.1s.). G. Par courrier du 26 juillet 2024, A. a confirmé que l’ordonnance pénale du 11 avril 2024 lui avait été notifiée par la police cantonale genevoise en date du 16 mai 2024 (MPC 3-2024.07.26-1.1ss.) et qu’il maintenait son opposition à celle-ci. H. Le 22 août 2024, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) comme objet de sa compétence, afin qu'elle statue sur la validité de l'opposition formée par A. (TPF 3.100.001ss.). I. Le 27 août 2024, la Cour a imparti un délai aux parties pour qu'elles se déterminent sur la validité de l'opposition formée par A., les informant à cette occasion, qu'elle statuera par écrit (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l'art. 329 al. 1 let. b CPP) (TPF 3.400.001). J. Par courrier du 28 août 2024, le MPC a informé la Cour qu’il renonçait à se déterminer et se référait pour le surplus à son courrier du 22 août 2024 (TPF 3.510.001). K. Par courrier du 6 septembre 2024, A. a déclaré s’opposer à l’ordonnance pénale du 11 avril 2024. Il a alors à nouveau affirmé que l’ordonnance pénale lui a été notifiée le 16 mai 2024 (TPF 3.521.002s.).
4 - SK.2024.48 L. Par courrier du 9 septembre 2024, la Cour a transmis aux parties les déterminations et les a informées qu’au vu de la clôture de l’échange d’écriture, elle statuera par écrit sur la cause (TPF 3.400.003). Le juge unique considère en droit:
1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, et 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. 1.3 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le délai d'opposition contre l'ordonnance pénale est de dix jours (cf. art. 354 al. 1 CPP). La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai d'opposition, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu l'ordonnance pénale et qu'il a eu la possibilité de faire opposition. En ce sens, elle a une fonction de preuve importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et les références citées). 1.4 Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce
2.1 En l’espèce, le 11 avril 2024, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de A. pour les faits survenus le 12 septembre 2023, le condamnant pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Suite aux deux tentatives infructueuses de notification de l’ordonnance pénale par lettre recommandée, le MPC a fait notifier l’ordonnance pénale par l’entremise de la police cantonale, laquelle a remis l’ordonnance pénale en mains propres à A., contre récépissé signé. La police a ensuite transmis au MPC le récépissé signé par le prévenu, mais non daté. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de déterminer la date de notification de l’ordonnance pénale à la seule lecture du récépissé de la police cantonale. Il convient dès lors, de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi et les correspondances au dossier pour déterminer la date de la notification. En l’occurrence, A. a déclaré à deux reprises, soit dans ses correspondances du
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'opposition de A. à l'ordonnance pénale du 11 avril 2024 n'a pas été valablement formée. Partant, ladite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force au sens de l'art. 354 al. 3 CPP.
L'opposition formée par A. étant manifestement tardive, les frais de procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).
Le juge unique La greffière
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 12.09.2024