Jugement du 16 janvier 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Isabelle Geiser Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Marco Renna, Procureur fédéral,
contre
A., défendue d'office par Maître Gilles Pistoletti.
Objet
Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et blanchiment d'ar- gent (art. 305 bis ch. 1 CP) Procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: S K . 20 24. 58
un récépissé Western Union d’envoi d’argent (CHF 200.-) du 31.08.2018 à l’in- tention de B. en Tunisie de la part d’A. (anciennement C.; n° AMS 1);
un flacon transparent et blanc, étiquette blanche et verte, de cuticule remover Essence 8 ml (n° AMS 2);
une imprimante HP Envy 5030 à jet d’encre couleur, noire, n° de série 3, avec câble de charge (n° AMS 4);
une imprimante HP Office Jet J4580 All-in-one à jet d’encre couleur, blanche et noire, n° de série 5, avec câble de charge (n° AMS 6).
3 - SK.2024.58 III. Frais et indemnité
Le juge unique La greffière Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − Service de l’application des peines et mesures du canton du Valais (pour informa- tion) − Office fédéral de la police (fedpol) (art. 1 ch. 8 de l’ordonnance réglant la communi- cation des décisions pénales prises par les autorités cantonales) − Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) (art. 29a al. 1 de la loi sur le blanchiment d’argent)
L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en application de l’art. 75 al. 1 LOAP) − Service de l’application des peines et mesures du canton du Valais − Office fédéral de la police (fedpol) (art. 1 ch. 8 de l’ordonnance réglant la communi- cation des décisions pénales prises par les autorités cantonales)
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyen de droit du défenseur d’office Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 16 janvier 2025