Décision du 12 mai 2025 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Jean-Luc Bacher et Adrian Peter Urwyler, la greffière Agathe Jacquier Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par les procureurs fédéraux Diane Kohler et Patrick M’Baya,
contre
A., de nationalité ouzbèke, actuellement en détention en Ouzbékistan, défendue d’office par Maîtres Fanny Margairaz et Grégoire Mangeat,
B., de nationalité ouzbèke et russe, défendu par Maître Alec Reymond,
C., défendu par Maître François Canonica, ainsi que Maîtres Saverio Lembo et Andrew Garbarski,
et
Banque D. SA, représentée par M. F., défendue par Maître David Bitton B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d es dos s i ers: S K .202 3.4 2 et S K .2 02 4.6 3 (N um ér o de l ' aff ai re p ri nc i pal e : S K .202 3. 42)
Objet
Jonction de procédures (art. 29 al. 1 et 30 CPP)
3 - SK.2023.42 Faits: A. Instruction SV.12.0808 A.1. Par ordonnance du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci- après: le MPC) a ouvert, sous la référence SV.12.0808, une instruction contre, notamment, B., pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) (SV.12.0808 01-00- 0001 s.). A.2. Par ordonnance du 16 septembre 2013, l’instruction pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) a été étendue à A. (SV.12.0808 01-00-0006). A.3. En cours d’enquête, l’instruction a été étendue à d’autres prévenus et à d’autres chefs de prévention; ces volets de l’instruction ont été clos séparément par or- donnances pénales. A.4. Le MPC, par ordonnance du 27 juin 2014, a étendu l’instruction ouverte contre A. à l’infraction de gestion déloyale (SV.12.0808 01-00-0008). A.5. Le 22 décembre 2016, le MPC a étendu l’instruction contre B. et d’autres per- sonnes au chef de prévention de faux dans les titres (art. 251 CP) (SV.12.0808 01-00-0009). A.6. Par ordonnance du 26 février 2021, l’instruction a été étendue à A. pour soup- çons de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322 septies al. 2 CP) et à B. pour soupçons de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322 septies al. 2 CP cum art. 25 CP) (SV.12.0808 01-00-0011 ss). A.7. Par ordonnance du 21 juin 2022, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre d’A. et de B. pour soupçons de participation et de soutien à une organisation crimi- nelle (art. 260 ter CP) (SV.12.0808 01-00-0017 ss). A.8. Le 27 janvier 2023, le MPC a rendu des avis de prochaine clôture dans la pro- cédure diligentée contre A. et B. (SV.12.0808 03-05-0001 s., 03-06-0001 s., 03- 07-0001 ss, 03-08-0001 ss). A.9. Par acte d’accusation du 28 septembre 2023, le MPC a renvoyé en accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) A. pour gestion déloyale (art. 158 CP), participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322 sep- ties al. 2 CP) et B. pour faux dans les titres (art. 251 CP), participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et complicité de corruption passive d’agents publics étrangers
4 - SK.2023.42 (art. 322 septies al. 2 CP cum art. 25 CP) (SK.2023.42 TPF.100.001 ss). Cette cause a été enregistrée sous la référence SK.2023.42. Il ressort de l’acte d’accusation du 28 septembre 2023, que les actes reprochés aux prévenus s’inscrivent dans le contexte d’une organisation criminelle dé- nommée «l’Office». Cette organisation aurait été dirigée par A. et ses activités criminelles auraient été commises par plusieurs personnes, dont B. Selon le MPC, l’Office aurait obtenu des revenus illicites au moyen d’infractions com- mises en Ouzbékistan, en particulier des actes corruptifs, et aurait ensuite dé- posé ces revenus sur des comptes bancaires à l’étranger, notamment auprès de la banque D. SA (ci-après: la banque D.) en Suisse. Ces comptes bancaires auraient été ouverts au nom de sociétés écrans de l’Office, en vue d’entraver la découverte des fonds. B. Instruction SV.15.1145 B.1. Par ordonnance du 5 octobre 2015, le MPC a ouvert, sous la référence SV.15.1145, une instruction pénale contre C. pour défaut de vigilance en ma- tière d’opérations financières (art. 305 ter al. 1 CP) (SV.15.1145 01-01-0001). B.2. Le 14 décembre 2016, l’instruction a été étendue (SV.15.1145 01-01-0002 ss) de la manière suivante: − à C., pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP) en concours avec le défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305 ter al. 1 CP); − à la banque D., pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP; − à inconnus, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP). B.3. Le 10 septembre 2024, le MPC a rendu des avis de prochaine clôture dans la procédure diligentée contre C., la banque D. et inconnus (SV.15.1145 03-06- 0001 s., 03-07-0001 s.). B.4. Par acte d’accusation du 26 novembre 2024, le MPC a renvoyé en jugement C. pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et la banque D. pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) en relation avec l’art. 102 CP (SK.2024.63 69.100.001 ss). Cette cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.63. Selon l’acte d’accusation du 26 novembre 2024, C. est mis en cause pour avoir, entre août 2008 et août 2012, en tant qu’employé de la banque D., blanchi des fonds appartenant à l’Office (cf. ch. A.9 supra). Quant au défaut d’organisation
5 - SK.2023.42 au sens de l’art. 102 al. 2 CP reproché à la banque, il concerne les actes de blanchiment qui auraient été commis par C. C. Instruction par la Cour des affaires pénales C.1. Par correspondances du 20 février 2025, la Cour des affaires pénales a invité les parties aux procédures SK.2023.42 et SK.2024.63 à se déterminer sur l’op- portunité d’une jonction des deux causes (SK.2023.42 TPF.400.659 ss; SK.2024.63 69.400.009 ss). C.2. Le 26 février 2025, faisant suite aux requêtes des parties à la procédure SK.2024.63, la Cour a indiqué que les inventaires des procédures SV.12.0808 et SK.2023.42 leur seraient transmis la semaine suivante (SK.2024.63 69.400.011 s.). C.3. Par courrier du 3 mars 2025, le MPC a requis, dans la procédure SK.2024.63, des explications de la Cour sur la transmission envisagée des inventaires, pré- alablement à une éventuelle jonction des causes (SK.2024.63 69.510.002 s.). C.4. Le 4 mars 2025, faisant suite aux requêtes des parties à la procédure SK.2023.42, la Cour a indiqué que les inventaires des procédures SV.15.1145 et SK.2024.63 leur seraient transmis la semaine suivante (SK.2023.42 TPF.400.671 s., 673 s.). C.5. Par courrier du 4 mars 2025, le MPC a également requis, dans la procédure SK.2023.42, des explications de la Cour sur la transmission envisagée des in- ventaires, préalablement à une éventuelle jonction des causes (SK.2023.42 TPF.510.294 s.). C.6. Le 4 mars (procédure SK.2024.63), respectivement le 5 mars 2025 (procédure SK.2023.42), la Cour a informé le MPC qu’elle envisageait de prononcer la jonction des deux procédures eu égard à l’identité des faits et qu’elle entendait transmettre aux parties l’intégralité des inventaires de ces deux procédures. A cette occasion, elle lui a fixé un délai au 7 mars 2025 pour indiquer quels motifs prépondérants s’opposeraient à la transmission aux parties de tout ou partie de ces inventaires et quelles parties de ceux-ci devraient être caviardées (SK.2023.42 TPF.400.675 ss; SK.2024.63 69.400.014 s.). C.7. Dans le délai imparti, le MPC a, le 7 mars 2025, indiqué qu’il considérait qu’une pesée des intérêts avait déjà été effectuée par la Cour et qu’il renonçait dès lors à examiner plus avant la question de la transmission aux parties des inven- taires de ces deux procédures (SK.2023.42 TPF.510.296 s., SK.2024.63 69.510.020 s.).
6 - SK.2023.42 C.8. Le 10 mars 2025, la Cour des affaires pénales a transmis aux parties à la pro- cédure SK.2023.42 les inventaires SV.15.1145 et SK.2024.63 et aux parties à la procédure SK.2024.63 les inventaires SV.12.0808 et SK.2023.42. A la même occasion, elle leur a imparti un nouveau délai pour se prononcer sur la jonction envisagée des causes SK.2023.42 et SK.2024.63 (SK.2023.42 TPF.400.0679 s., SK.2024.63 69.400.016 s.). C.9. Les 20 et 21 mars 2025, la Cour a imparti un ultime délai au 7 avril 2025 aux parties aux procédures SK.2024.63 et SK.2023.42 pour se déterminer sur l’op- portunité d’une jonction des deux causes (SK.2024.63 69.400.018 s., SK.2023.42 TPF.401.012). C.10. Par correspondance commune du 2 avril 2025, la banque D. et C. ont informé la Cour avoir approché le MPC «en vue d’examiner une alternative à la jonction des procédures SK.2024.63 et SK.2023.42». Ils ont requis une suspension de la procédure jusqu’au 31 mai 2025, subsidiairement une prolongation jusqu’à cette date du délai imparti pour prendre position sur la jonction envisagée (SK.2024.63 69.521.070, 69.522.134). C.11. Le 2 avril 2025, la Cour a imparti au MPC, à la banque D. et à C. un délai au 7 avril 2025 pour préciser leur demande de suspension de la procédure (SK.2024.63 69.400.023 s.). Par correspondances respectives des 3 et 7 avril 2025, le MPC et les prévenus ont confirmé à la Cour que des discussions étaient en cours, lesquelles pourraient rendre sans objet la jonction des causes envisagée, sans fournir plus d’explications en la matière et sans motiver autre- ment la demande de suspension de la procédure (SK.2024.63 69.510.09 s., 69.521.071, 69.522.135). Le 8 avril 2025, la Cour a indiqué à ces parties qu’au- cun motif ne justifiait la suspension de la procédure pour favoriser la tenue de ces discussions, en rappelant que le MPC n’était plus investi de la direction de la procédure, et leur a imparti un ultime délai au 16 avril 2025 pour lui adresser leurs déterminations sur la jonction des causes SK.2023.42 et SK.2024.63 (SK.2024.63 69.400.026 s.). C.12. Le 7 avril 2025, dans le délai imparti dans la procédure SK.2023.42, le MPC s’est opposé à la jonction des procédures SK.2023.42 et SK.2024.63, au motif que les procédures auraient été conduites de manière distincte lors de l’instruc- tion et que les actions investiguées ne se recouperaient pas entièrement, dès lors que la procédure SK.2024.63 concernait principalement les éventuels dé- fauts d’organisation de la banque D., lesquels seraient sans conséquence sur le sort des personnes mises en accusation dans la procédure SV.12.0808. Le MPC a ajouté que l’état de fait de cette dernière procédure irait bien au-delà de celui de la procédure SV.15.1145, qu’il devrait être tenu compte de l’ampleur de la procédure SK.2023.42, que l’admission de nouvelles parties à cette pro- cédure retarderait son traitement et serait ainsi contraire au principe de célérité.
7 - SK.2023.42 Il a ajouté qu’«un traitement rapide de la cause SK.2023.42 bénéficierait tout autant au traitement de la cause SK.2024.63, étant précisé qu’en ce qui con- cerne le crime préalable, il existe à ce titre d’ores et déjà des jugements étran- gers définitifs traitant des flux de fonds ayant été transférés auprès de [la banque D.] ou ayant transité par cette banque» (SK.2023.42 TPF.510.299 s.). C.13. Par correspondance du 7 avril 2025, A. s’en est remise à justice quant au prin- cipe de la jonction, soulignant réserver ses droits s’agissant du caractère oppo- sable des preuves administrées en son absence dans la procédure SV.15.1145. Cette détermination valait également pour le tiers saisi E. Ltd (SK.2023.42 TPF.521.507 s., TPF.620.1.168 s.). C.14. Le même jour, B. a fait valoir que la jonction semblait procéder de l’évidence au vu de la connexité étroite et objective entre les procédures; il a toutefois également soulevé que la répétition d’actes d’instruction se révèlerait sans au- cun doute nécessaire afin d’assurer le respect des droits des parties et que ces actes impliqueraient un renvoi des accusations au MPC, car il ne serait pas soutenable d’imposer à l’autorité de jugement les compléments d’enquête que requerront les parties. Il serait aussi nécessaire, selon lui, que la Cour soit sai- sie d’un acte d’accusation consolidé dirigé contre l’ensemble des prévenus et il a estimé que les actes d’instruction pourraient être instruits par le MPC avec une plus grande souplesse procédurale. Il a souligné que, sans jonction, juger la première procédure reviendrait à préjuger de la seconde, ce qui serait inad- missible. Pour ces motifs, il a conclu au renvoi des deux causes au MPC, à charge pour ce dernier de procéder à la jonction et d’exécuter les actes d’en- quêtes dont la répétition serait requise, subsidiairement de renvoyer la cause au MPC après jonction des procédures par la Cour (SK.2023.42 TPF.522.061 ss). C.15. Par correspondance datée du 15 avril 2025 et adressée à la Cour le lendemain, le MPC a fait valoir, dans la procédure SK.2024.63, une prise de position en tout point identique à celle adressée à la Cour le 7 avril 2025 dans la cause SK.2023.42 (SK.2024.63 69.510.011 s.). C.16. Par détermination du 16 avril 2025, C. a soutenu que «la connexité des faits objets des procédures SK.2024.63 et SK.2023.42 apparaît évidente», arguant que «deux instructions artificiellement parallèles» auraient été conduites pen- dant près de dix ans par le MPC en violation de l’art. 29 CPP, ce qui l’aurait privé de son droit de participer à l’instruction préliminaire. Il a retenu de l’exa- men de l’inventaire SV.12.0808, qui lui a été remis par la Cour, que le nombre d’actes d’instruction conduits en son absence serait bien plus important que ce que ne laissaient présager les apports effectués par le MPC à la procédure SV.15.1145. Il a estimé que la jonction des deux causes impliquerait la répéti- tion de nombreux actes d’instruction «sous peine d’inexploitabilité absolue à
8 - SK.2023.42 [son] égard». Il a soulevé que l’absence d’annulation et de répétition, dans la cause SV.15.1145, des actes menés par le procureur G. – récusé dans la cause SV.11.0808 – ne se justifiait que par la tenue de procédures distinctes et que ces actes d’instruction devraient suivre le sort de ceux de la procédure SV.11.0808 en cas de jonction. Il s’est également prévalu d’une décision de renvoi de la Cour de céans dans la procédure SK.2011.23, ainsi que du Mes- sage du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale (FF 2019 6351 ss p. 6367), afin de réaffirmer son droit de participer aux actes d’instruction, impliquant selon lui un renvoi de la cause au MPC pour répétition de ceux-ci. Soulignant encore que l’organisation des dé- bats dépendrait de la présence des prévenus de la procédure SK.2023.42, C. a estimé que «compte tenu des très nombreuses implications juridiques que comporterait une jonction des causes SK.2024.63 et SK.2023.42, notamment (mais pas uniquement) sur le plan de la répétition de l’administration des preuves [...], il n’est pas légitime, ni opportun que la question de la jonction soit traitée par la Cour des affaires pénales». Dans une seconde partie de ses déterminations, le prévenu a rappelé la teneur de son courrier du 21 janvier 2025 tendant au renvoi de la cause au MPC pour complément de l’instruction et correction de l’acte d’accusation (SK.2024.63 69.521.051 ss) – renvoi non admis par la Cour le 20 février 2025 (SK.2024.63 69.400.009 s.) –, au motif que l’acte d’accusation ne respecterait pas les exi- gences légales et que le dossier aurait été tenu de manière défaillante par le MPC. Il a ajouté que des pièces auraient été versées d’une procédure à l’autre sans apport formel et a réitéré sa requête de renvoi de la cause au MPC pour correction de ces vices. C. s’en est finalement remis à justice concernant l’opportunité de la jonction des deux procédures, concluant à la mise en œuvre d’une telle jonction par le MPC, après dessaisissement complet de la Cour, et au renvoi de l’accusation au MPC pour répétition des actes d’instruction, complément du dossier et dépôt d’un nouvel acte d’accusation consolidé (SK.2024.63 69.521.072 ss). C.17. Le 16 avril 2025, la banque D. a indiqué appuyer en tous points la prise de position de C. et partager ses conclusions (SK.2024.63 69.522.136 s.). C.18. Le 17 avril 2025, la Cour a indiqué aux parties qu’elle allait procéder à l’examen de l’opportunité de la jonction des causes SK.2023.42 et SK.2024.63 à la lu- mière de leurs déterminations, sans ordonner de second échange d’écritures (SK.2023.42 TPF.400.685 s.; SK.2024.63 69.400.028 s.). Faisant suite aux correspondances du 17 avril 2025 de C. et de la banque D. tendant à obtenir un délai pour prendre position sur la détermination du MPC (SK.2024.63 69.521.084, 69.522.138 s.), la Cour a maintenu, le 22 avril 2025, qu’un second
9 - SK.2023.42 échange d’écritures ne serait pas ordonné, rappelant toutefois que des déter- minations spontanées restaient possibles dans le délai de dix jours prévu par la jurisprudence. Elle a précisé qu’elle tiendrait compte, cas échéant, de telles déterminations avant le prononcé d’une décision (SK.2024.63 69.400.030 s.). C.19. Par détermination spontanée du 22 avril 2025, C. a fait part de son incompré- hension quant à la présence dans l’acte d’accusation le concernant d’un cha- pitre de 57 pages relatif à l’Office, dans l’hypothèse où, comme le soutenait le MPC, la procédure dirigée contre la banque D. et lui-même serait entièrement distincte de celle dirigée notamment contre A. Il a une nouvelle fois souligné l’évidence de la connexité des faits instruits dans ces deux procédures (SK.2024.63 69.521.085 s.). C.20. Par détermination spontanée du 22 avril 2025, la banque D. a informé la Cour rejoindre les arguments formulés par C. et persister dans ses conclusions (SK.2024.63 69.522.140). C.21. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants ci-dessous.
La Cour considère en droit:
Le juge président La greffière
Distribution à (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Mme Diane Kohler et M. Patrick M’Baya, Procu- reurs fédéraux − Maîtres Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz − Maître Alec Reymond − Maître François Canonica − Maîtres Saverio Lembo et Andrew Garbarski − Maître David Bitton
Expédition : 12 mai 2025