Ordonnance du 25 février 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Agathe Jacquier Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par la procureure fédérale Caterina Aeberli
contre
A. Objet
Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 25. 1
2 - SK.2025.1 Faits: A. Le 1 er février 2024 vers 13h35, à l’entrée en Suisse au passage-frontière Mate- gnin à Meyrin (Genève), A., au volant d’un véhicule de marque et de type Peu- geot 206 blanc immatriculé 1 (France), a fait demi-tour peu avant le poste de douane pour repartir vers la France puis, alors qu’une patrouille d’agents de l’Of- fice fédéral de la douane et de la sécurité des frontières avait fait des signes d’arrêt et crié «STOP», dans le but de procéder à son contrôle, ne s’est pas arrêté et a continué sa route vers la France (TPF 2.100.003). B. Par ordonnance pénale du 15 mars 2024 rendue dans la cause SV.24.0393- AEC, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a reconnu A. coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour les faits précités. Il a été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 120.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 500.-, ont été mis à sa charge (TPF 2.100.003 ss). C. L’ordonnance pénale précitée a été envoyée à A. une première fois par pli re- commandé le 15 mars 2024 à son domicile à U., en France (TPF 2.100.033). Ce courrier n’ayant pas été retiré, le MPC a procédé à un deuxième envoi, par pli recommandé, le 11 juin 2024, à la même adresse (TPF 2.100.028 et 032). Cet envoi n’a, à nouveau, pas été réclamé par le prénommé (TPF 2.11.027). Le 19 juillet 2024, le MPC a prié l’Office fédéral de la police de notifier à A. l’ordon- nance pénale du 15 mars 2024 (TPF 2.100.024). Dans le rapport du 25 no- vembre 2024 de la police cantonale genevoise (TPF 2.100.017 ss) figure l’ac- cusé de réception signé par A., daté du 19 novembre 2024, attestant de la noti- fication de l’ordonnance pénale à cette date, en main propre, à l’aéroport de Ge- nève (TPF 2.100.023). D. Par correspondance datée du 25 novembre 2024 adressée au MPC et parvenue à celui-ci le 18 décembre 2024, A. a déclaré former opposition contre l’ordon- nance pénale du 15 mars 2024 (TPF 2.100.011). Selon le suivi des envois de la Poste suisse, l’opposition écrite à l’ordonnance pénale a été déposée pour envoi postal le 11 décembre 2024, est parvenue à la Poste suisse le 13 décembre 2024 et été distribuée le 18 décembre 2024 (TPF 2.100.012). E. Par courrier électronique du 7 janvier 2025, A. a communiqué au Service des finances du MPC des documents tendant à établir qu’il aurait adressé son oppo- sition écrite – nommée demande d’appel dans son courrier électronique – le 27 novembre 2024 et non le 11 décembre 2024 (TPF 2.100.007 ss). L’avis de dépôt et le suivi des envois de la Poste française indiquent que le courrier
3 - SK.2025.1 recommandé a été déposé à l’office de poste français le 27 novembre 2024 (TPF 2.100.008). Le suivi postal français indique également que, en date du 6 décembre 2024, «une erreur s’est produite dans l’acheminement de votre en- voi. Nous mettons tout en œuvre pour qu’il reprenne son parcours et vous prions d’accepter nos excuses», puis, le 11 décembre 2024, que l’envoi «est prêt à partir de son territoire d’expédition. Il va être remis au transporteur pour achemine- ment», que, le 13 décembre 2024, «votre envoi poursuit son chemin sur son ter- ritoire de destination» et finalement, le 19 décembre 2024, que l’envoi a été dis- tribué (TPF 2.100.010). F. Le 7 janvier 2025, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), comme objet de sa compé- tence, afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par A., au regard de son caractère apparemment tardif (TPF 2.100.001). G. Le 9 janvier 2025, la Cour de céans a imparti aux parties un délai de 10 jours dès notification pour se déterminer sur la validité de l’opposition formée par A., les informant à cette occasion qu’elle statuerait par écrit (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l’art. 329 al. 1 let. b CPP; TPF 2.400.001 ss). Par courrier du 14 janvier 2025, le MPC a renvoyé la Cour de céans aux observations formulées dans sa lettre de transmission du 7 janvier 2025 (TPF 2.510.001). Le courrier recom- mandé à A. n’a pas été retiré durant le délai de garde postal et a été reçu en retour par la Cour le 17 février 2025 (TPF 2.521.001 ss). Le juge unique considère en droit:
1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’or- donnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l’opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle im- posé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préju- diciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les réfé- rences citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à
2.1 En l’espèce, faute d’avoir pu, à deux reprises, notifier par courrier recommandé à A. l’ordonnance pénale du 15 mars 2024, le MPC a fait procéder à la notification de celle-ci par la police judiciaire fédérale. A. a, par sa signature, accusé récep- tion de l’ordonnance pénale le 19 novembre 2024, celle-ci lui ayant été notifiée en main propre à l’aéroport de Genève ce jour-là. La date de la notification est ainsi établie, étant précisé qu’elle n’a pas été contestée. Dès lors, le délai d’op- position légal de dix jours a commencé à courir le jour suivant cette notification par l’entremise de la police, soit le mercredi 20 novembre 2024. Partant, ce délai est arrivé à échéance le vendredi 29 novembre 2024. 2.2 Par courrier électronique du 7 janvier 2025, A. a déclaré avoir remis son opposi- tion écrite à la Poste française le 27 novembre 2024. Il a, à cette occasion, fourni
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Une expédition complète de la présente ordonnance est adressée à: − Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli (par acte judiciaire) − Monsieur A. (par recommandé AR) Après son entrée en force, la présente ordonnance sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (version com- plète)
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP) Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 25 février 2025