Jugement du 17 avril 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, le greffier Yann Moynat Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli,
et la partie plaignante:
B.,
contre
A., Objet
Escroquerie d'importance mineure (art. 146 al. 1 CP en re- lation avec l’art. 172 ter CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: S K . 20 25. 10
Le juge unique Le greffier
Motivation orale et remise du dispositif brevi manu: − A.
Distribution: − Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale (acte judiciaire) − B. (acte judiciaire)
Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − C., Service officiel de la curatelle − Service de l’application des peines et mesures (SAPEM) du canton du Valais − Office fédéral de la police (pour information) − Service de la population et de la migration du canton du Valais (pour information)
L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en tant qu’autorité d’exécution) − Service de l’application des peines et mesures (SAPEM) du canton du Valais − Office fédéral de la police − Service de la population et de la migration du canton du Valais
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 17 avril 2025