Jugement du 12 mars 2026 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Isabelle Geiser Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale
et la partie plaignante
B., représenté par Maître Céline Moos, avocate
contre
A., défendu par Maître Pierre Maye, avocat
Objet
Injure (art. 177 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261 bis al. 4 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 2 ème phrase CP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r: S K . 20 25. 19
2 - SK.2025.19 Procédure: A. Le 10 septembre 2024, B., assistant à la clientèle auprès des CFF, a adressé une dénonciation pénale à l’encontre de A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), par l’intermédiaire de C. Compagnie d’assurance de protection juridique SA, pour des faits survenus le 12 juin 2024 dans le train entre Berne et Fribourg. Selon cette dénonciation, B. s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 3 septembre 2024 (MPC 05-00- 00-0001 ss). B. Par ordonnance de jonction et pénale rendue le 27 septembre 2024, le MPC a, notamment, reconnu A. coupable d’injure (art. 177 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261 bis al. 4 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 2 ème phrase CP). L’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 250.-, l’exécution de la peine ayant été suspendue pendant un délai d’épreuve de deux ans. En sus de la peine pécuniaire avec sursis, A. a été condamné à une amende de CHF 750.- et, en cas de non-paiement fautif de cette amende, à une peine privative de liberté de trois jours. En outre, B. a été renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a bis et 353 al. 2 CPP). Les frais de la cause, d’un montant de CHF 500.-, ont été mis à la charge du prévenu (MPC 03-00-00-0001 ss). C. Par courrier recommandé du 2 octobre 2024, reçu par le MPC le 3 octobre 2024, A. a formé opposition à l’ordonnance pénale du 27 septembre 2024 (MPC 03-00- 00-0004 ss). A la suite de cette opposition, le MPC a ordonné l’ouverture d’une instruction le 4 octobre 2024 (MPC 01-00-00-0001). Dans le cadre de celle-ci, il a procédé à une audition de confrontation entre A. et B. le 10 décembre 2024, puis à l’audition en qualité de témoin de l’épouse du prévenu, D., le 21 mars 2025 (MPC 13-01- 00-0003 ss et 12-02-00-0005 ss). D. Le 11 avril 2025, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans) en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). Dans son courrier, il a indiqué qu’il estimait que l’instruction était complète et qu’il maintenait l’ordonnance pénale rendue le 27 septembre 2024 (art. 355 al. 3 let. a CPP). Il a en outre précisé qu’il ne comptait pas soutenir l’accusation dans cette procédure (SK 2.100.001 s.). E. Le 14 avril 2025, la Cour s’est saisie de la cause, qui a été enregistrée sous la référence SK.2025.19 (SK 2.120.001).
3 - SK.2025.19 F. Par courrier du 21 octobre 2025, les parties ont été invitées à communiquer leurs réquisitions de preuves. La Cour les a informées que les preuves administrées d’office étaient l’audition de A. et de B. ainsi que l’obtention d’un extrait du casier judiciaire suisse du prévenu (SK 2.400.001). G. Le 24 octobre 2025, le MPC a informé la Cour qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à formuler (SK 2.510.001). H. Le 3 novembre 2025, A., par l’intermédiaire de son défenseur, Maître Pierre Maye (ci-après: Maître Maye) a sollicité l’audition de deux témoins de moralité (SK 2.231.4.006 s.). I. Le 2 décembre 2025, le conseil juridique de B., Maître Céline Moos (ci-après: Maître Moos), a informé la Cour que la partie plaignante n’avait pas de réquisition de preuve à présenter (SK 2.551.003). J. Par ordonnance concernant les moyens de preuves du 14 janvier 2026, la Cour a rejeté l’offre de preuves de A. au motif que les auditions requises n’étaient pas susceptibles d’apporter des éléments pertinents pour le jugement de la cause (SK 2.250.001 s.). K. Le 21 janvier 2026, les parties et leurs avocats ont été cités, respectivement invités à comparaître aux débats du 25 février 2026 à 13h30 (SK 2.331.001 ss et 2.351.001 ss). L. Le 19 février 2026, une copie de l’extrait du casier judiciaire de A. a été adressée aux parties (SK 2.403.001). M. Les débats ont eu lieu le 25 février 2026. Ont comparu A., assisté de Maître Maye et B., assisté de Maître Moos. Comme annoncé, la représentante du MPC ne s’est pas présentée (SK 2.720.001 ss)). La Cour a donné aux parties l’occasion de soulever des questions préjudicielles, ce qu’elles n’ont pas fait. Dans le cadre de la procédure probatoire, la Cour a entendu le prévenu et la partie plaignante lors d’une même audition (SK 2.731.001 ss). Interpellées au terme de cette audition, les parties ont indiqué qu’elles n’avaient pas de réquisitions de preuves à formuler. Les parties ont ensuite été invitées à plaider. Maître Moos a plaidé pour la partie plaignante B. et pris les conclusions suivantes:
8 - SK.2025.19 un chien», le plaignant a expliqué que A. faisait comme s’il voulait le pousser pour qu’il parte. Il a indiqué que lorsque le prévenu lui avait dit qu’il voulait parler au patron, c’était une menace pour lui. Il a relevé que cela faisait 22 ans qu’il travaillait pour les CFF et qu’il ne s’était jamais senti autant blessé que ce jour- là. Lorsqu’il était rentré chez lui, il était tellement bouleversé qu’il n’avait pas dormi de la nuit. Interrogé sur les conséquences concrètes de ce qui précède sur son travail, B. a précisé qu’il avait décidé de retourner travailler les jours suivants pour évacuer ce qu’il avait vécu (MPC 13-01-00-0011 et 0012). Sur question du défenseur du prévenu, le plaignant a déclaré que la conversation sur les CFF s’était déroulée dans le train et que, sur le quai, il y a eu les injures et que le prévenu a répété que les CFF appartenaient aux Suisses (MPC 13-01-00-0014). 4.1.3 B. a été entendu en qualité de plaignant lors des débats. Ses déclarations correspondent à celles qu’il a faites en cours d’enquête (SK 2.731.001 ss, not. 005 l. 23 ss). En réponse aux questions posées par le juge unique, le plaignant a précisé que le prévenu ne s’était pas levé et n’avait pas fait mine de se lever avant l’arrivée à Fribourg (SK 2.731.005 l. 8 s.). Il a déclaré qu’après leur échange, le prévenu avait fait le même geste que durant cet échange, soit celui de chasser quelqu’un avec la main, presque devant son visage, en lui disant de continuer son travail (SK 2.731.007 l. 23 s.). B. a expliqué qu’il s’était senti menacé par le comportement de A. dans le sens où le prévenu lui avait dit qu’il connaissait le patron des CFF et qu’il allait lui parler parce qu’il mettait en doute le fait qu’il connaissait son métier (SK 2.731.008 l. 6 s.). A la question de savoir ce qui se serait passé, selon lui, si A. avait contacté le directeur des CFF pour lui reporter ce qui s’était passé lors du contrôle des billets, le plaignant a déclaré que la réponse aurait été dans son sens parce qu’il ne faisait qu’appliquer le règlement (SK 2.731.009 l. 32 ss). Le plaignant a en outre relevé que le fait que le prévenu avait dit que les CFF appartenaient «à nous, les Suisses» était en relation avec le fait qu’il avait dit: «Retournez chez vous», ce qui signifiait qu’il s’adressait à une personne qui, selon lui, n’était pas suisse (SK 2.731.011 l. 37 ss). Il a enfin déclaré qu’il n’était pas en colère lorsqu’il avait parlé avec le prévenu (SK 2.731.013 l. 45). 4.2 Déclarations du prévenu 4.2.1 Lors de l’audition de confrontation du 10 décembre 2024, A. a déclaré ce qui suit: La conversation a commencé à déraper lorsque le contrôleur a dit que son épouse voyageait sans titre de transport. Le prévenu lui a indiqué qu’il procédait ainsi depuis cinq ans et lui a proposé de lui montrer son compte Twint afin de démontrer qu’il avait acheté les billets en même temps et que, du point de vue financier, les CFF ne perdaient rien. Il a déclaré qu’il avait eu l’impression que le plaignant ne voulait rien entendre et qu’il était déjà en train de formaliser en
9 - SK.2025.19 remplissant un formulaire pour une amende. Il leur a d’ailleurs dit qu’il allait leur mettre une amende. A. a déclaré qu’ils avaient effectivement reçu une amende de CHF 100.- des CFF deux ou trois jours plus tard. Il a alors pris contact avec le service du contentieux des CFF, qui se sont excusés pour cette amende. Ils lui ont indiqué que son épouse allait rester sur la liste noire des personnes ayant voyagé sans titre de transport, mais qu’il ne fallait pas payer l’amende. Ils se sont aussi excusés pour l’absence de sens pédagogique et de compréhension du contrôleur, les assistants à la clientèle ayant normalement pour consigne de laisser passer ce genre de situations. Les CFF lui ont dit qu’ils étaient tombés entre une ancienne pratique de tolérance et une politique de resserrement au vu de certains abus. Le prévenu a déclaré que la conversation avec le contrôleur était un peu montée en puissance et que si c’était à refaire, il ne le referait pas, mais qu’à aucun moment, il n’avait été menaçant, ni n’avait incité à la haine. Il a indiqué que c’était contraire à son ADN et que les conditions ne le permettaient pas puisqu’il était enfoncé dans son siège, entouré de sa femme et de son chien, et qu’il ne voyait pas comment il aurait pu porter la main sur le plaignant. Il a considéré qu’il ne pouvait pas être accusé d’être raciste et d’avoir incité à la haine puisqu’il n’avait rien dit de la sorte. Il a relevé que si on lui avait reproché d’avoir perdu ses nerfs ou d’avoir haussé le ton, il aurait pu l’admettre, mais certainement pas d’avoir eu un comportement raciste. Il a déclaré qu’il avait effectivement dit qu’il ferait monter l’affaire à la direction des CFF car il avait un ami qui connaissait le directeur. Il a ajouté qu’il n’avait jamais traité quelqu’un comme un chien. Sur le fait qu’on l’accusait d’avoir prononcé des mots qui permettraient de conclure qu’il souhaitait que tous les fonctionnaires des CFF qui n’étaient pas d’origine suisse retournent chez eux, il a déclaré qu’il y avait eu un malentendu. Il a affirmé que, sur le quai de la gare de Fribourg, il avait dit au contrôleur qu’il devait comprendre que les Suisses, les résidents suisses, avaient une relation particulière avec les CFF, que c’était une entreprise particulière du point de vue légal, mais également du fait que les Suisses avaient une relation affective avec les CFF et que, pour cette raison, ils attendaient des égards et une attitude non pas hostile, mais bienveillante et pédagogique, c’est-à-dire que l’on donne des explications aux passagers lorsqu’ils avaient fait quelque chose de faux (MPC 13-01-00-0008 et 0009). A la question de savoir pour quel motif il avait expliqué le rapport entre les Suisses et les CFF au contrôleur, A. a répondu que ce n’était pas du tout en raison des origines de ce dernier, mais uniquement dans le but de lui expliquer son attachement aux CFF, qui, pour lui, faisaient partie de la famille ; il n’aurait probablement pas agi de la même manière s’il avait eu affaire à un représentant d’une entreprise de soda. Il a ajouté qu’il n’avait jamais dit «Arschloch» de sa vie, qu’il disait autre chose dans de tels cas, et qu’il n’avait jamais dit «connard», ce qui n’aurait pas été d’une grande finesse (MPC 13-01-00-0009). Interrogé sur la raison pour laquelle B. avait trouvé qu’il était devenu agressif, A. a affirmé qu’à aucun moment, le plaignant n’avait pu avoir peur. Il a relevé que le
10 - SK.2025.19 fait que le contrôleur avait insulté son épouse en l’accusant de voyager sans titre de transport alors qu’elle en avait un avait mis le feu aux poudres. Il a répété qu’à aucun moment, le plaignant n’avait pu se sentir en danger, le reste relevant de l’interprétation. Invité à se déterminer sur les déclarations de B., le prévenu a encore déclaré que s’il avait voulu parler au responsable du plaignant, il n’aurait pas retenu son nom et qu’il avait donc demandé à pouvoir prendre une photo de son badge, ce que ce dernier avait refusé et ce qu’il n’avait donc pas fait. Il a indiqué que l’interprétation faite par le plaignant de l’incident n’avait rien à voir avec la réalité, ajoutant qu’il était d’accord avec la description temporelle des faits et les sujets abordés, mais qu’à aucun moment, il n’avait donné à leur échange une connotation raciste ou raciale. Il a ajouté qu’à aucun moment, il n’avait dit à l’intéressé qu’il devait rentrer « chez lui » (MPC 13-01-00-0009, 0012 et 0013). 4.2.2 Lors des débats, A. a confirmé ses précédentes déclarations. Il a relevé que, dans le train, il n’avait été question que du billet et non des Suisses ou de l’appartenance des CFF à la Suisse. Il a indiqué qu’il n’avait jamais déclaré que le billet n’était pas valable ou était valable. Il a contesté avoir dit au plaignant qu’il ne connaissait pas son métier ou qu’il ne savait pas travailler. Il a ajouté qu’il avait conscience de s’être procuré un billet de manière techniquement fausse, mais qu’il attendait d’un conseiller à la clientèle des CFF qu’il le conseille pour ses futurs voyages (SK 2.731.006 l. 26 ss). Interrogé sur les gestes qu’il aurait faits, le prévenu a indiqué que c’était sa manière de parler, qu’il parlait un peu avec les mains. Il a ajouté qu’il avait un peu «les humeurs qui étaient montées» et que, dans ces cas, il parlait peut-être encore plus avec les bras. Il a relevé qu’il était enfoncé dans son siège, que le plaignant était debout et que même s’il avait étendu son bras, il n’aurait pas approché le visage de celui-ci. Il a contesté avoir fait le geste de chasser quelqu’un (SK 2.731.007 l. 29 ss). Invité à se déterminer sur les déclarations du plaignant selon lesquelles il lui avait dit qu’il allait parler au patron des CFF, A. a déclaré qu’il n’avait pas voulu signaler à l’intéressé qu’il allait porter atteinte à sa carrière, mais qu’il avait simplement voulu dire qu’il avait le sentiment d’avoir été maltraité par un conseiller à la clientèle. Il a ajouté que son épouse lui avait dit à plusieurs reprises d’arrêter, que le contrôleur n’allait pas le lâcher et qu’il devait se calmer (SK 2.731.008 l. 16 ss et 30 ss). En outre, A. a déclaré que, sur le quai de la gare, il avait dit à sa femme qu’il allait retourner vers le plaignant pour lui expliquer la raison de sa colère dans le train. Il a indiqué que la seule chose qu’il avait dite à ce dernier était qu’il avait réagi ainsi parce que les CFF, comme La Poste, appartenaient à tous les Suisses, et non aux Suisses, et que le plaignant devait comprendre qu’il se sentait d’autant plus concerné qu’il avait grandi dans l’idée que, quelque part, les CFF leur appartenaient, qu’ils étaient membres de la famille. Il a contesté avoir utilisé le terme «Arschloch», qu’il n’avait jamais utilisé de sa vie, précisant qu’il l’utilisait parfois en français, mais rarement (SK 2.731.012 l. 15 s.).
11 - SK.2025.19 4.3 Déclarations de D. Entendue en qualité de témoin le 21 mars 2025, D., épouse du prévenu, a déclaré ce qui suit: Avec son mari, ils ont toujours procédé de la même manière depuis des années, il achetait un billet pour elle, pour le chien et pour lui-même sur l’application de son téléphone portable et cela n’a jamais posé problème. Ils ont été contrôlés et elle a compris que l’agent CFF avait dit qu’elle voyageait sans titre de transport. Son mari a alors voulu se défendre en montrant à l’agent CFF qu’il avait payé les billets avec l’application Twint. L’agent a répondu que cela ne l’intéressait pas du tout de voir la quittance. A. et l’agent se sont parlé et, assez vite, il a été question d’une menace de recevoir une amende. Ils ont continué à discuter ensemble et elle a dit au prévenu «Calme-toi» à deux reprises. Pour répondre au MPC, D. a expliqué qu’elle avait dit à son mari de se calmer car elle voyait que l’agent continuait de maintenir sa position et qu’il n’apaisait pas les choses. Interrogée sur l’attitude de A., elle a indiqué qu’il était fâché et que son mari et elle-même étaient un peu énervés. Sur question, elle a précisé qu’elle lui avait dit «Calme- toi» en français car elle parlait toujours le français avec lui. Elle a expliqué que le prévenu avait demandé à l’agent CFF s’il pouvait prendre une photo de son badge car il s’agissait d’un nom un peu compliqué qu’ils ne pourraient pas retenir facilement. Ce dernier a refusé en recouvrant le badge avec sa main et cela l’a beaucoup énervé. La témoin a relevé que l’agent lui avait demandé son abonnement demi-tarif et qu’après cinq minutes, il le lui avait à nouveau demandé, de façon assez agressive, et qu’elle le lui avait à nouveau donné. A la gare de Fribourg, son mari a vu le contrôleur et a dit à la témoin qu’il allait quand même lui expliquer encore quelque chose. Elle a ajouté qu’elle était partie ailleurs et qu’elle n’avait donc pas assisté à la conversation qu’ils avaient eue ensuite. En réponse aux questions du MPC, D. a déclaré que son mari s’était énervé, mais qu’il n’avait pas proféré d’insultes. Elle a ajouté qu’il avait seulement dit qu’il ne trouvait pas la situation juste. Elle a affirmé que A. n’avait absolument pas pu dire «connard» et «Arschloch», relevant qu’il ne dirait jamais «Arschloch», mais tout au plus «trou du cul». La témoin a déclaré que l’agent CFF n’avait rien dit d’injurieux non plus. Elle a indiqué que, dans le train, son mari n’avait pas expliqué le fonctionnement ou l’esprit des CFF à ce dernier. A la question de savoir si le prévenu avait menacé de s’adresser aux responsables des CFF ou aux supérieurs hiérarchiques de l’agent concerné, elle a répondu qu’elle croyait que son mari voulait avoir le nom de cet agent pour se plaindre aux CFF, mais qu’elle n’avait pas entendu s’il avait dit qu’il voulait appeler le directeur des CFF pour se plaindre. Interrogée pour savoir de quelle manière elle avait remarqué que son mari était énervé durant l’échange avec l’agent CFF, D. a déclaré qu’il était énervé car il se défendait fortement en expliquant ce qui s’était passé. Pour répondre au MPC, elle a ajouté que A. gesticulait un peu, mais pas du tout de manière agressive, précisant qu’il gesticulait facilement lorsqu’il parlait. Elle a
12 - SK.2025.19 également indiqué que, dans le train, son mari n’avait pas dit à l’agent CFF que les CFF appartenaient aux Suisses et non aux étrangers et que l’agent devait rentrer « chez lui » (MPC 12-02-00-0005 ss).
14 - SK.2025.19 entrant dans leurs fonctions en usant de violence ou de menace, qu’il les ait contraintes à faire un tel acte par le même moyen ou qu’il se soit livré à des voies de fait sur elles pendant qu’elles y procédaient. 6.1.4.1 Un acte est empêché lorsqu’il est entravé de telle manière qu’il ne puisse être accompli comme prévu ou qu’il soit rendu plus difficile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.2 et les références citées). 6.1.4.2 Par violence, on entend toute action physique d’une certaine intensité de l’auteur sur la victime. Il faut notamment tenir compte de la constitution, du sexe et de l’expérience des personnes impliquées. La violence au sens de l’art. 285 CP fait notamment défaut en cas de légère bousculade, de coups portés sans atteindre leur cible ou de gesticulations avec les mains (KLINKE, CR-CP II, n. 21 ad art. 285 CP; jugement SK.2018.50 du 25 janvier 2019 consid. 2.2.4). 6.1.4.3 Selon la jurisprudence, la menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP. Elle doit donc, comme pour la contrainte, être suffisamment grave pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l'intéressé. L'intensité requise doit être déterminée au cas par cas et selon des critères objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b et l’arrêt cité) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a et l’arrêt cité). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur est propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a et l’arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1) La question de savoir si une déclaration doit être considérée comme une menace s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été faite. La menace d'un dommage sérieux au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (arrêt 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.3).
15 - SK.2025.19 6.2 Discrimination et incitation à la haine (art. 261 bis al. 4 CP). 6.2.1 L’art. 261 bis CP dispose notamment que quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité (al. 4), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 6). 6.2.2 Pour que l'art. 261 bis CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur agisse publiquement, c'est-à-dire en dehors d'un cercle privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2), par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.2; 145 IV 23 consid. 2.2). Sont privées les déclarations qui ont lieu dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2020 du 10 mars 2022 consid. 5.1, non publié in ATF 148 IV 113). Il suffit que des déclarations puissent être perçues par des personnes présentes ou arrivées par hasard. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la perception effective, mais la possibilité que les propos eussent pu être perçus (SCHLEIMINGER METTLER, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n° 26 ad art. 261 bis CP). 6.2.3 Deuxièmement, il faut que le message, quelle qu'en soit la forme ou le support, s'en prenne à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle. Le Tribunal fédéral, appelé à se prononcer sur les expressions « cochon d'étranger » (Sauausländer) et « requérant d'asile de merde » (Dreckasylant), a jugé que le statut juridique d'étranger et de demandeur d'asile, c'est-à-dire de requérant d'asile et de bénéficiaire du droit d'asile, ne relevait incontestablement pas du champ d'application de l'art. 261 bis al. 4, première partie, CP, qui ne mentionne dans une énumération exhaustive que la race, l’ethnie et la religion (ATF 140 IV 67 consid. 2.4). Des personnes et des groupes qui n’ont en commun que la nationalité ne sont pas considérés comme une race ou une ethnie (TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, n° 12 § 2 ad art. 261 bis CP). 6.2.4 Le message doit, en troisième lieu, inciter à la haine ou à la discrimination en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse des personnes visées ou de leur orientation sexuelle. La notion d' « incitation » à la haine ou à la discrimination englobe notamment le fait d' « exciter » (aufreizen), à savoir, dans une acception très large, d'alimenter ou d'attiser des émotions de manière à susciter la haine et la discrimination, même en l'absence d'une exhortation très explicite (ATF 143 IV 193 consid. 1; 123 IV 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal
16 - SK.2025.19 fédéral 6B_644/2020 précité consid. 1.2). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV 121 consid. 2b). 6.2.5 Enfin, pour que l'art. 261 bis CP soit applicable, il faut que le message haineux soit directement lié à l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou à l'orientation sexuelle. Il doit faire apparaître les personnes qui appartiennent à une race, une ethnie ou une religion ou qui ont une certaine orientation sexuelle comme étant de moindre valeur du point de vue de la dignité humaine et ce en raison de leur race, de leur ethnie, de leur religion ou de leur orientation sexuelle. L'appartenance à une race, à une ethnie, à une religion ou l'orientation sexuelle doit être la raison pour laquelle l'auteur rabaisse les personnes concernées. Ainsi, sera un dénigrement punissable le fait d'assimiler les Noirs à des bêtes (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 125) ou encore de faire apparaître les Juifs comme foncièrement avides d'argent (ATF 126 IV 20 consid. 1f). 6.2.6 L'art. 261 bis al. 4, première hypothèse, CP présuppose que l'auteur rabaisse ou discrimine une personne ou un groupe de personnes « d'une manière qui porte atteinte à la dignité humaine » (« lesivo de la dignità umana »). La disposition de l'art. 261 bis al. 4 du projet du Conseil fédéral était similaire, et prévoyait qu’était punissable toute personne qui, publiquement, « portait atteinte à la dignité humaine » d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur race ou de leur appartenance à un groupe ethnique ou religieux. Cette exigence a manifestement pour but de limiter le champ d'application de la norme pénale. Selon le message, contrairement aux délits d'atteinte à l'honneur, il ne s'agit pas d'une atteinte à l'honneur de la personne lésée. La victime se voit plutôt nier sa qualité d'être humain en tant que telle (message du Conseil fédéral du 2 mars 1992 concernant l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la révision correspondante du droit pénal, FF 1992 III 265). Cette interprétation est toutefois trop restrictive, comme le reconnaît également la doctrine dominante. Il y a atteinte à la dignité humaine au sens de l'art. 261 bis al. 4, première hypothèse, CP lorsque la personne visée est traitée comme un être de seconde classe (ATF 140 IV 67 consid. 2.5.1). « Rabaisser », au sens de la disposition légale en question, doit être compris comme développer des idées méprisantes, présenter un groupe humain comme inférieur et lui dénier le droit de vivre en toute égalité au sein de la société ; « d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine » signifie, selon le message, faire apparaître l’individu appartenant à une race comme étant de moindre importance du point de vue de la dignité humaine. Il s’ensuit que les déclarations qui ne comportent pas de façon explicite ou implicite une allégation d’inégalité de droit à jouir des droits de l’homme ne sont ni rabaissantes, ni discriminatoires (MAZOU, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2 e éd., n os 29 et 44 ad art. 261 bis CP). 6.2.7 L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Le comportement de l’auteur doit être dicté par des mobiles de haine ou de discrimination raciale.
17 - SK.2025.19 L’acte doit s’exprimer principalement par l’état d’esprit de l’auteur, qui déteste ou méprise les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 80s. ad art. 261 bis CP et les références citées). 6.3 Injure (art. 177 CP) 6.3.1 Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L’injure est subsidiaire par rapport à la diffamation ou à la calomnie (RIKLIN, Basler Kommentar StGB und JStGB, 2018, n. 1 ad art. 177 CP; TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 1 ad art. 177 CP). L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Alors que la diffamation ou la calomnie supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé directement à la personne lésée ou à un tiers, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4; 137 IV 313 consid. 2.1.2). 6.3.2 L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou consister en une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 et les références citées). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_938/2017 précité consid. 5.1; 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances du cas d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; 105 IV 196 consid. 2). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, constituent notamment des injures formelles les termes «petit con» (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2) et «fils de pute», respectivement «Hurensohn» (arrêts du Tribunal fédéral 6B_2/2020 du 12 février 2020 consid. 2.2; 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid.
18 - SK.2025.19 1.2). Il en va de même de « Arschloch »(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1232/2019 du 17 décembre 2019 consid. 3.1.) et de« connard » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 c. 1.4). 6.3.3 Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi avec intention; il doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1; ATF 117 IV 270 consid. 2b).
19 - SK.2025.19 moindre critique, ne soit pas valable – quand bien même cela ne justifiait aucunement qu’il se mît en colère ; selon toute vraisemblance, cela l’a poussé à évoquer l’existence de cette relation particulière, sans égard au fait que la partie plaignante avait un nom à consonnance étrangère. 7.2.2 En revanche, les déclarations de la partie plaignante ont varié. Effectivement, B. a rapporté dans sa dénonciation que les propos de A. quant à l’appartenance des CFF aux Suisses, et non aux étrangers, avaient été tenus uniquement sur le quai de la gare (MPC 05-00-00-0004 et -006) ; par la suite, il a en revanche soutenu que cette affirmation avait été faite par le prévenu aussi bien dans le train que sur le quai de la gare (MPC 13-01-00-0010, l. 31s. ; 13-01-00-0011, l. 1). Dans le même ordre d’idées, à teneur de la dénonciation, la mention selon laquelle l’incident qui venait de se produire serait rapporté au directeur des CFF a eu lieu uniquement dans le train (MPC 05-00-00-0004 et -006) ; en revanche, par la suite B. a affirmé que A. aurait tenu ces propos aussi bien dans le train que sur le quai de la gare (MPC 13-01-00-0011, l. 2s. et 15). A cela s’ajoute que les assertions de la partie plaignante s’agissant des injures qu’aurait proférées le prévenu ne manquent pas de surprendre. Ainsi, d’une part, il apparaît peu probable qu’une personne de langue française et non bilingue (français- allemand) telle que le prévenu – qui parle principalement le français avec son épouse suisse-allemande (SK 2.731.012, l. 11) – ait utilisé la langue de Goethe pour injurier B., respectivement qu’il ait utilisé les deux langues en question, traitant la partie plaignante aussi bien de« connard » que de « Arschloch »; c’est le lieu de préciser, s’agissant de cette dernière expression, que le prévenu a affirmé durant les débats : « je n’ai jamais utilisé ce terme-là de ma vie. Je l’utilise en français parfois, mais rarement » (SK 2.731.012, l. 16s.), et que cela correspond à ce qu’avait déclaré D. dans la procédure préliminaire (MPC 12-02- 00-0008). D’autre part, B. a déclaré que A. lui avait dit, sur le quai de la gare à plusieurs reprises : « vous êtes un connard, un connard, un con, un Arschloch » et « retourne chez toi » (MPC 13-01-00-0011, l. 15s.); or il est pour le moins singulier que le prévenu se serait, dans un seul et même échange, adressé à la partie plaignante tantôt en la vousoyant, tantôt en la tutoyant. On relèvera enfin, même si cet élément n’a pas de lien direct avec les accusations portées contre le prévenu, que selon les déclarations convergentes de l’intéressé (SK 2.731.010, l. 38s.) et de son épouse (MPC 12-02-00-0008, l. 10 à 13), c’est cette dernière qui détenait le chien du couple lorsque A. a parlé à la partie plaignante sur le quai de la gare, tandis que d’après B., c’est A. qui était alors accompagné de l’animal en question (MPC 13-01-00-0011, l. 13 ; SK.2.731.010, l. 27s.). 7.2.3 Il suit de ce qui précède que les déclarations de A. revêtent pleine valeur probante, contrairement à celles de la partie plaignante. En conséquence, la Cour conclut que le prénommé n’a pas traité la partie plaignante de « Arschloch » et de « connard », il n’a pas affirmé que les CFF appartenaient aux Suisses et non aux étrangers et il n’a pas dit à l’agent CFF B. qu’il devait « rentrer chez lui ».
20 - SK.2025.19 7.2.4 On ajoutera que si – contrairement à ce qui vient d’être dit –, il y avait lieu d’accorder une crédibilité plus ou moins équivalente aux déclarations du prévenu et à celles de la partie plaignante, il faudrait en conclure qu’il existe des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait reproché au prévenu s’est effectivement réalisé. Dans cette hypothèse, il faudrait retenir la version du prévenu, en application du principe in dubio pro reo, ce qui conduirait également au résultat qui précède.
21 - SK.2025.19 décision ou d'action. Il en serait allé ainsi uniquement dans l’hypothèse où B. pouvait légitimement admettre qu’une telle dénonciation était propre à engendrer des conséquences négatives sur les rapports de travail qu’il entretenait avec son employeur, singulièrement qu’il risquait d’être sanctionné pour le comportement qu’il avait adopté. A cet égard, il y a lieu de relever ce qui suit. 8.1.4.1 Tout d’abord, à la question de savoir ce qui se serait passé, selon lui, si A. avait contacté le directeur des CFF pour lui reporter ce qui s’était passé lors du contrôle des billets, le plaignant a déclaré que la réponse aurait été dans son sens parce qu’il ne faisait qu’appliquer le règlement. 8.1.4.2 Ensuite, la partie plaignante a indiqué que, durant les 22 ans qu’elle avait œuvré au sein des CFF, elle n’avait jamais fait l’objet de plaintes en raison de comportements inadéquats qu’elle aurait adoptés envers des clients. En outre, vu ces longs rapports de services, elle devait nécessairement connaître assez bien le fonctionnement de ladite entreprise pour savoir que ce n’était de toute évidence pas le directeur des CFF qui se prononcerait sur le cas d’espèce et elle n’avait aucune raison de penser que celui-ci chercherait à influencer d’une manière ou d’une autre les personnes amenées à le faire, dans le cadre de la procédure applicable à ce genre de cas. Dans ces conditions, une personne de sensibilité moyenne ne pouvait manifestement pas craindre qu’une communication faite au directeur des CFF concernant le litige qu’il avait eu avec A. fût propre à lui causer un dommage sérieux, sous la forme d’une quelconque sanction par son employeur. 8.1.4.3 Il suit de ce qui précède que les éléments constitutifs objectifs (alternatifs) de la violence ou de la menace ne sont pas remplis et, partant, que A. doit être acquitté du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 8.2 Discrimination et incitation à la haine (art. 261 bis al. 4 CP) 8.2.1 Ainsi qu’on l’a vu, A. a mentionné son attachement, en tant que Suisse, aux CFF et précisé qu’il s’attendait à ce que cette société ait des égards particuliers envers ses clients, notamment une attitude pédagogique – une attente qui d’ordinaire était satisfaite, contrairement à ce qu’il venait de vivre ce jour-là ; dans ce contexte, il n’a pas opposé les Suisses aux étrangers en ce sens que ladite entreprise appartiendrait aux premiers et non aux seconds ; de plus, il n’a pas affirmé que la partie plaignante devait rentrer « chez elle ». Cela étant, même à supposer que A. ait affirmé que les CFF appartenaient aux Suisses et non aux étrangers et qu’ainsi l’agent CFF B. devait rentrer « chez lui », ces propos ne relèveraient pas de l’art. 261 bis CP. En effet, il faudrait alors y voir une opposition entre les Suisses et les étrangers ; or, ni l’une ni l’autre de ces catégories de personnes ne constitue un groupe racial, ethnique ou religieux. De plus, de telles assertions ne sont pas propres à rabaisser, de manière toute générale, les étrangers, respectivement à affirmer qu’ils sont de moindre valeur du point de
22 - SK.2025.19 vue de la dignité humaine, ou à traiter la partie plaignante comme un être de seconde classe. 8.2.2 Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination et incitation à la haine, au sens de l’art. 261 bis CP, ne sont pas réalisés en l’espèce. Partant, A. doit être acquitté de ce chef d’accusation. 8.3 Injure (art. 177 CP) 8.3.1 Ainsi qu’on l’a vu (cf. supra consid. 7.2.3), le prévenu n’a pas traité la partie plaignante de « connard », ni de « Arschloch », de sorte qu’il doit être acquitté du chef d’accusation d’injure. 8.3.2 Il suit de ce qui précède que le prévenu doit être acquitté des chefs d’accusation d’injure (art. 177 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261 bis al. 4 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 2 ème phrase CP).
Pour l’année 2024, doivent être reconnues 8 heures et 38 minutes (les postes du 14 octobre 2024 [« classement dossier MP »], 10 décembre 2024 [« déplacement (forfait convenu avec le client)»] et 30 décembre 2024 [« modification courrier, courriels au client et courriel interne»] n’étant pas admis) à un taux-horaire de CHF 230.-, soit CHF 1'985.66 auxquels il y a lieu d’ajouter la TVA (CHF 160.83), soit CHF 2’146.49 arrondis à CHF 2'146.50. En outre, doivent être comptabilisés un déplacement Sion-Berne (3 heures à un taux- horaire de CHF 200.-) pour un montant de CHF 600.- et CHF 100.- pour un temps d’attente (30 minutes à un taux horaire de CHF 200.-). Pour l’année en cause, le total est ainsi de CHF 2'846.50.
Pour l’année 2025, l’activité de Me Maye devant être reconnue au titre de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP se monte à 8 heures et 39 minutes (le poste du 02 novembre 2025 [« préparation du courrier, scan, copie, classement et courriel au client] n’étant pas admis) à CHF 230.-, soit CHF 1'989.49, auxquels s’ajoute la TVA, à hauteur de CHF 161.14, ce qui donne CHF 2’150.63 arrondis à CHF 2'150.65. S’y ajoutent un déplacement Sion-Berne pour CHF 600.- (3 heures à CHF 200.-) et un temps d’attente à hauteur de CHF 100.- (30 minutes à CHF 200.-). Il en résulte un total de CHF 2'850.65.
Pour l’année 2026, doivent être reconnues 2 heures et 39 minutes (le poste du 21 janvier 2026 [« téléchargement du dossier sur l’intranet du TPF, consultation et email au client »] n’étant pas reconnu) + 2 heures (arrondis) pour les débats, soit 4 heures et 39 minutes à CHF 240.-, soit CHF 1’116.-. S’y ajoute la TVA (CHF 90.39), ce qui donne CHF 1'206.39 arrondis à CHF 1'206.40. Il faut en outre comptabiliser un déplacement Sion-Bellinzone, soit CHF 480.- (4 heures à CHF 120.-) et un temps d’attente pour CHF 60.- (15 minutes à CHF 240.-). Le total pour 2026 se monte ainsi à CHF 1’746.40. 10.2.2 Les débours auxquels a droit le prévenu se composent de frais de déplacements, de Me Maye (deux déplacements Sion-Berne à CHF 112.- chacun et un déplacement Sion-Bellinzone à CHF 134.-), et de A. (un déplacement Sion- Bellinzone), ainsi que de frais de repas, de Me Maye et de A., qui s’élèvent à CHF 60.-, pour un total de CHF 513.50. 10.3 Il suit de ce qui précède que la Confédération versera à A. une indemnité de CHF 7'957.05 (2'846.50. + 2'850.65 + CHF 1’746.40 + 513.50) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, débours et TVA compris (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire):
Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale
Maître Céline Moos
Maître Pierre Maye L’entrée en force du jugement sera communiquée à:
Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (art. 75 al. 1 LOAP)
Office fédéral de la police (fedpol) (art. 1 ch. 9 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales)
27 - SK.2025.19 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur privé Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 9 avril 2026