Jugement du 20 août 2025
Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique,
la greffière Agathe Jacquier
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
représenté par le Procureur fédéral Julien Wenger
contre
A., défendu d'office par Maître Guillaume de Candolle
Objet
Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les
groupes «Al-Qaida» et «Etat islamique» et les organisa-
tions apparentées (RS 122)
Représentation de la violence (art. 135 aCP)
Pornographie (art. 197 aCP)
Procédure simplifiée
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: S K . 20 25. 26
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SK.2025.26
Le juge unique prononce:
- A. est reconnu coupable de:
− violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al Qaïda» et
«Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122);
− représentation de la violence (art. 135 al. 1
bis
aCP);
− pornographie (art. 197 al. 5 aCP).
- A. est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois et à une amende de
CHF 1'000.-. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté
de substitution est fixée à 10 jours.
- A. est mis au bénéfice du sursis total à l’exécution de la peine privative de liberté, avec
un délai d’épreuve de 2 ans.
- Durant le délai d’épreuve, A. se soumettra à une assistance de probation afin de fa-
voriser sa réinsertion (art. 93 al. 1 CP).
- A. est interdit à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle orga-
nisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP).
- Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution des peines, de
l’assistance de probation et de l’interdiction d’exercer une activité impliquant des con-
tacts réguliers avec des mineurs (art. 74 al. 2 LOAP cum art. 31 al. 2 CPP).
- L’objet suivant, séquestré par le Ministère public de la Confédération par ordonnance
de séquestre du 25 avril 2025, est conservé au dossier jusqu’à l’entrée en force du
présent jugement, puis sera restitué à A.:
Un carnet avec des notes manuscrites
- Les objets suivants, séquestrés par le Ministère public de la Confédération par ordon-
nance de séquestre du 25 avril 2025, sont conservés au dossier comme moyens de
preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis feront l’objet d’un efface-
ment complet (rétablissement de leur valeur d’usine ou effacement du disque dur),
avant d’être restitués à A.:
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Un téléphone portable SAMSUNG
Un notebook de marque HP
- Les objets suivants, séquestrés par le Ministère public de la Confédération par ordon-
nance de séquestre des 25 avril et 23 mai 2025 sont conservés au dossier comme
moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis seront confis-
qués et détruits:
Une cagoule noire
Un grand couteau de type militaire
- Les frais de procédure de CHF 11'202.55 (procédure préliminaire: CHF 3'500.- [émo-
luments] et CHF 6'702.55 [débours]; procédure de première instance: CHF 1'000.-
[émoluments]) sont intégralement mis à la charge de A.
- La Confédération versera à Maître Guillaume de Candolle, avocat, une indemnité de
CHF 11'355.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de A.
A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse, dès que sa situation financière
le permet, les frais d’honoraires de Maître de Candolle (art. 135 al. 4 CPP).
Le jugement est communiqué lors des débats et motivé oralement par le juge unique. Le
dispositif est remis aux parties à l'issue des débats.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
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Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:
− Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements
− Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP), a.i. Service de l’application
des peines et mesures (SAPEM)
− Office fédéral de la police
− Service de renseignement de la Confédération
Indication des voies de droit
Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement orale-
ment et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de
l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté
de plus de deux ans (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé
lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou
lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont
clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les
décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af-
faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge-
ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle
n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5
CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi-
quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica-
tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque
seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive,
sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
Moyens de droit du défenseur d’office
Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant
d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).