Texte intégral
Décision du 19 décembre 2011
Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux
Jean-Luc Bacher, juge président,
Peter Popp et David Glassey,
la greffière Joëlle Chapuis
Partie
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, représentée par Me Tho-
mas Rohner, avocat,
requérante
Objet
Demande de constitution de partie plaignante
(art. 118 CPP) et restitution de délai (art. 94 CPP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2011.24
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La Cour considère:
En faits
A. Le 25 octobre 2006, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis aux
autorités tchèques une demande d’entraide judiciaire internationale en matière
pénale émanant du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC;
p. 18-01-0010). L’entraide était requise dans le cadre d’une poursuite pénale
ouverte pour blanchiment d’argent contre A. S’agissant du crime préalable, le
MPC exposait qu’il soupçonnait certains administrateurs de la société tchèque
B. d’avoir, en 1997 et 1998 notamment, par le truchement de diverses sociétés
au nombre desquelles la société C., détourné des actifs importants de la socié-
té B., afin d’en prendre le contrôle «dans le cadre d’une privatisation sauvage».
La demande précisait que «la trésorerie de la société B. comprenait notam-
ment à l’époque une réserve de CZK 3'000'000'000 alimentée par l’Etat tchè-
que et destinée à la remise en état des sites pollués par l’activité de la société
B.» (p. 18-01-0002 à 0005).
B. Le 14 juin 2010, le MPC a interpellé les «organes habilités» de la République
tchèque par la voie diplomatique, les informant qu’il diligentait «une procédure
pénale, ouverte des chefs de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305
bis
du
Code pénal suisse (CP; RS 311.0), de gestion déloyale (art. 158 CP) et d'es-
croquerie (art. 146 CP), en relation avec l'appropriation de la société [B.] et du
blanchiment des sommes d'argent en découlant, ayant été transférées en
Suisse et placées sous séquestre pénal». Le MPC précisait: «L'état actuel de
nos investigations nous permet de constater que la République tchèque a très
vraisemblablement été lésée dans tout le processus ayant abouti à l'appropria-
tion de la société B. par les personnes mises en cause. La République tchèque
est invitée à faire savoir si elle entend se constituer partie civile à la procédure
pénale suisse, conformément à l'art. 34 de la loi fédérale sur la procédure pé-
nale ([a]PPF; RS 312.0). Dans ce cas, elle voudra bien constituer un manda-
taire avocat professionnel sur le territoire suisse, afin qu'elle puisse suivre à la
procédure (sic) et faire valoir ses droits à la réparation du présumé dommage
qu'elle a subi» (p. 18-01-0539 s.).
C. Le 13 août 2010, le MPC a fourni à la République tchèque des informations re-
quises par cette dernière pour les besoins de l’exécution de nouvelles deman-
des d’entraide helvétiques présentées dans le cadre de la même poursuite pé-
nale. Se référant expressément à ses précédentes demandes d’entraide, le
MPC demandait par ailleurs «si la République tchèque entend[ait] se constituer
partie civile à la procédure suisse, dès lors qu’elle aurait pu être victime d’une
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escroquerie réalisée en Suisse (dont le résultat a eu lieu en Suisse) par la so-
ciété C. (les personnes mises en cause)» (p. 18-01-0560).
D. Lors d’une visite au Ministre de la justice tchèque en date du 15 mars 2011,
l’Ambassadeur de Suisse a rappelé à son interlocuteur que la République
tchèque n’avait donné aucune suite à l’invitation du MPC. Il lui a posé la ques-
tion de la participation de l’Etat tchèque au titre de partie civile à la procédure
pénale suisse, tout en précisant que ladite procédure arrivait à son terme en
Suisse et que l’acte d’accusation allait normalement être transmis au Tribunal
pénal fédéral d’ici à fin mai 2011. Après brève réflexion, le Ministre tchèque de
la justice a affirmé qu’il estimait que la réponse à l’invitation du MPC relevait de
la compétence du Ministère des finances. L’Ambassadeur de Suisse a dès lors
immédiatement contacté ce dernier en vue d’un entretien (p. 18-01-0871 s.).
E. Le 4 avril 2011, l’Ambassadeur de Suisse a pu s’entretenir avec le Ministre
tchèque des finances. L’objectif de cette entrevue était de rappeler au Gouver-
nement tchèque que le MPC demeurait sans réponse à ses invitations des
14 juin et 13 août 2010. Ce Ministre a indiqué à l’Ambassadeur qu’il n’était pas
compétent pour répondre à l’invitation du MPC, mais qu’il appartenait au Par-
quet supérieur de Prague de soumettre son opinion et un dossier sur la ques-
tion au Gouvernement, afin que celui-ci puisse décider (p. 18-01-0875 s.).
F. Le 31 mai 2011, le Ministre tchèque des finances a écrit à l’Ambassadeur de
Suisse qu’il ne pouvait donner suite à l’invitation du MPC, tant que les autorités
suisses ne lui soumettaient pas les documents indiquant de quelle manière les
intérêts tchèques avaient été lésés et quel était le montant du dommage
(pièce n° 5b de la requérante).
G. Le 8 juillet 2011, le MPC a répondu au Ministre tchèque des finances que, de
son point de vue, les documents propres à fonder la constitution de partie civile
de la République tchèque se trouvaient d’ores et déjà en sa possession. Le
MPC précisait que, selon l’art. 123 al. 2 du code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le calcul et la motivation des conclusions
civiles devaient être présentés au plus tard durant les plaidoiries, devant le
juge du fond. Il indiquait enfin que si la République tchèque «devait décider de
se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale suisse, elle au-
rait accès à l’entier du dossier pénal, ce qui lui permettrait de motiver et de
chiffrer de manière précise ses conclusions civiles devant le juge du fond»
(pièce n° 6 de la requérante).
H. Apparemment sans s’être informé au sujet des documents en possession des
autorités tchèques, le Ministre tchèque des finances a derechef écrit à
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l’Ambassadeur de Suisse, en date du 24 août 2011, pour lui demander quels
comportements auraient entraîné un préjudice pour la République tchèque, si
une procédure pénale était ouverte en Suisse et si des personnes étaient
poursuivies à raison de ces faits (pièce n° 7b de la requérante).
I. Le 30 septembre 2011, le MPC a fourni des informations au Ministre tchèque
des finances, tout en précisant qu’il ne s’agissait que d’un résumé
d’informations déjà en possession du Parquet supérieur de Prague. Le MPC
relevait en particulier que le Ministre tchèque D. avait, déjà par lettre du 19 no-
vembre 1999, fait état à un Procureur tchèque de pertes non négligeables pour
la République tchèque relativement à la vente de sa participation de 46.29%
dans la société B. Le MPC attirait par ailleurs l’attention des autorités tchèques
sur le fait que, selon le droit de procédure pénale suisse, la constitution de par-
tie plaignante devait être faite avant la clôture de la procédure préliminaire, la-
quelle devait intervenir «très prochainement»; le MPC priait donc la République
tchèque de prendre contact rapidement avec lui pour lui donner une réponse à
l’invitation adressée pour la première fois le 14 juin 2010 (pièce n° 8 de la re-
quérante, sur laquelle est apposé un timbre de réception de l’autorité tchèque
daté du 14 octobre 2011).
J. Le 20 octobre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tri-
bunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un acte d’accusation dirigé contre MM.
E., F., G., H., I., J. et A., pour des infractions de blanchiment d’argent
(art. 305
bis
CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), d’escroquerie (art. 146 CP)
et de faux dans les titres (art. 251 CP).
K. Par mémoires du 21 novembre 2011, la République tchèque a présenté simul-
tanément à la Cour et au MPC une requête similaire, concluant à:
- Admettre la déclaration de constitution comme partie plaignante de la requérante au
sens de l’art. 118 CPP en relation avec l’art. 119 al. 2 let. b CPP dans la procédure pé-
nale contre G., I., H., J., E., F. et A. et autoriser la requérante à prendre part à la procé-
dure pénale susmentionnée comme partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP en rela-
tion avec l’art. 119 al. 2 let. b CPP.
- Compléter l’acte d’accusation daté du 24 octobre 2011 dans la procédure pénale sus-
mentionnée de telle façon à ce que la requérante y soit reconnue et mentionnée comme
partie plaignante au sens de l’art 118 CPP en relation avec l’art. 119 al. 2 let. b CPP. Au
surplus, notifier l’acte d’accusation (complété) à la requérante.
- A titre éventuel: impartir à la requérante un délai approprié pour se constituer partie
plaignante au sens de l’art. 118 CPP en relation avec l’art. 119 al. 2 let. b CPP dans la
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procédure pénale contre G., I., H., J., E., F. et A. Au surplus, compléter l’acte
d’accusation daté du 24 octobre 2011 dans la procédure pénale susmentionnée de telle
façon à ce que la requérante y soit reconnue comme partie plaignante au sens de
l’art. 118 CPP en relation avec l’art. 119 al. 2 let. b CPP.
- A titre subéventuel: restituer le délai imparti à la requérante pour se constituer partie
plaignante au sens de l’art. 118 CPP en relation avec l’art. 119 al. 2 let. b CPP dans la
procédure pénale susmentionnée et admettre la présente déclaration de constitution, et
mentionner la requérante comme partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP en relation
avec l’art. 119 al. 2 let. b CPP dans l’acte d’accusation du 24 octobre 2011 ou impartir à
la requérante un délai supplémentaire approprié d’au moins 60 jours pour qu’elle puisse
se constituer partie plaignante.
- Accorder l’effet suspensif aux présentes conclusions, respectivement à la demande de
restitution du délai, afin que d’autres actes de procédure ne soient pas entrepris dans la
procédure pénale jusqu’à droit connu sur les présentes conclusions, respectivement sur
la demande de restitution de délai.
- Mettre les frais de la procédure à la charge de la caisse de l’Etat et allouer à la requé-
rante une indemnité de partie équitable.
En substance, elle requiert la restitution du délai pour se constituer partie plai-
gnante et son admission en tant que telle par adhésion à la procédure pénale
pendante par devant la Cour, afin de faire valoir des conclusions civiles dédui-
tes des infractions commises par les sept personnes mises en accusation.
L. En date du 30 novembre 2011, le MPC a transmis à la Cour la requête interje-
tée auprès de lui par la République tchèque, pour raison de compétence, pré-
cisant qu’il ne s’opposait pas à la constitution de partie plaignante de la requé-
rante au vu des éléments contenus dans le dossier et exposés dans l’acte
d’accusation.
Les éventuelles précisions de faits supplémentaires seront apportées, si né-
cessaire, dans les considérants qui suivent.
- D’emblée, il y a lieu d’examiner la compétence de la Cour à raison de la matière.
1.1 La déclaration expresse de vouloir participer à la procédure pénale comme de-
mandeur au pénal ou au civil doit être faite devant une autorité de poursuite pé-
nale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 1 et 3 CPP). La limite
temporelle consacrée par cette disposition exclut que la constitution de partie plai-
gnante puisse se faire lors de la procédure de première instance; la sanction d’une
déclaration tardive est l’irrecevabilité (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ in Commen-
taire romand du Code de procédure pénale suisse, n° 16 et 17 ad art. 118). Si le
lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son atten-
tion dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une
(art. 118 al. 4 CPP). En cas d’inobservation d’un terme ou d’un délai, la demande
de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à
compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte
de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP).
1.2 En l’espèce, en date du 20 octobre 2011, le MPC a transmis son acte d’accusation
en la cause à la Cour (v. supra let. J). Certes, cette dernière n’est pas l’autorité
auprès de laquelle aurait dû être accompli l’acte de procédure pour lequel la resti-
tution du délai est demandée (art. 94 al. 2 CPP). Selon l’art. 328 CPP toutefois, la
réception de l’acte d’accusation par le tribunal crée la litispendance, qui fait que les
compétences passent au tribunal. Au vu de cette disposition, la Cour est compé-
tente pour connaître de la demande de restitution présentée par la République
tchèque. C’est partant à bon droit que le MPC a transmis à la Cour la requête pa-
rallèle qui lui a été adressée par la République tchèque (v. supra let. L).
- A teneur de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si
elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice
important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est
imputable à aucune faute de sa part. Cette disposition s’applique par analogie à
l’inobservation d’un terme (art. 94 al. 4 CPP).
2.1 En l’espèce, la République tchèque allègue un préjudice immédiat et irréparable si
elle ne pouvait pas se constituer partie plaignante, en ce sens qu’elle serait ren-
voyée à faire valoir ses conclusions civiles dans un procès civil. Sa situation s’en
trouverait considérablement aggravée, au vu de la complexité de l’état de fait, du
montant des conclusions civiles et de ce qu’une autre partie plaignante est déjà
constituée.
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2.2 Il s’agit d’examiner en premier lieu la première condition de l’art. 94 al. 1 CPP, soit
celle de l’empêchement non fautif.
En l’espèce, la requérante ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue avoir eu
connaissance, pour la première fois à réception de l’écriture du MPC du 30 sep-
tembre 2011, du fait que la procédure pénale suisse portait sur des infractions
susceptibles de lui avoir causé un préjudice de plus de CZK 3 milliards
(TPF 671.510.026, ch. 21).
Tout d’abord, la demande d’entraide du 25 octobre 2006 renfermait déjà des in-
formations de nature à soulever la question de l’opportunité, pour la République
tchèque, de manifester au MPC sa volonté de participer à la procédure pénale
helvétique en qualité de demandeur au pénal ou au civil (v. supra let. A).
A cela s’ajoute que, dès le 14 juin 2010, tant le MPC que l’Ambassadeur de Suisse
ont multiplié les contacts avec les autorités tchèques afin d’attirer leur attention sur
le droit de la République tchèque de faire part aux autorités helvétiques de sa vo-
lonté de participer à la procédure pénale suisse en qualité de demandeur au pénal
ou au civil. Or, bien que les autorités tchèques disposaient de toutes les informa-
tions utiles pour se déterminer sur ce point, elles ont adopté, jusqu’à la mise en
accusation, soit durant plus d’un an, une attitude passive, voire fait montre d’une
mauvaise volonté patente, tantôt requérant des informations ou pièces déjà en leur
possession de longue date, tantôt «promenant» les autorités suisses d’un interlo-
cuteur tchèque à l’autre (v. supra let. B à I).
Dans ces conditions, c’est manifestement à tort que la requérante allègue avoir été
empêchée sans sa faute d’adresser au MPC la manifestation expresse de sa vo-
lonté de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil
avant le terme prévu par l’art. 118 al. 3 CPP, c’est-à-dire avant la mise en accusa-
tion. Pour ce motif déjà, sa demande de restitution doit être rejetée.
2.3 Par surabondance, la Cour relève que la seconde condition cumulative de
l’art. 94 al. 1 CPP n’est pas davantage réalisée en l’espèce. En effet, un préjudice
important et irréparable au sens de cette disposition existe lorsque le fait d’avoir
manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobserva-
tion l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure
(DANIEL STOLL, Commentaire romand du code de procédure pénale suisse, n° 9
ad art. 94). Or, en l’occurrence, force est de constater que l’adhésion au procès
pénal pour faire valoir ses conclusions civiles est une possibilité offerte au lésé,
qui, si elle n’est pas utilisée, ne l’empêche nullement de faire valoir a posteriori des
prétentions civiles, découlant, cas échéant, de l’infraction pénale, dans un procès
civil. Dès lors, le préjudice allégué, pour autant qu’il existe, n’est pas de nature à
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priver définitivement la requérante de ses droits de nature civile (CHRISTOF RIEDO
in Commentaire bâlois du Code de procédure pénale suisse, n° 30 ad art. 94).
- Vu l’ensemble de ce qui précède, la demande de restitution est rejetée. La décla-
ration de constitution de partie plaignante est quant à elle irrecevable puisque tar-
dive. La demande d’effet suspensif et les autres conclusions de la requérante de-
viennent ainsi sans objet.
- Vu, d’une part, le caractère manifestement infondé des conclusions de la requé-
rante et, d’autre part, le fait que la présente décision ne touche en rien les droits
des autres parties à la procédure, la Cour n’a pas vu l’utilité d’un éventuel échange
d’écritures. Une copie de la présente décision est toutefois envoyée aux parties à
la procédure, pour information.
- Les frais de la présente décision, fixés à CHF 1'000.--, sont mis à la charge de la
requérante qui succombe (art. 421 al. 2, 422, 424 al. 1 et 427 al. 1 let. c CPP par
analogie; art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF, RS 173.713.162]).
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La demande de restitution de délai est rejetée.
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La demande en constitution de partie plaignante est irrecevable.
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Les autres conclusions de la requérante sont sans objet.
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Une copie de la présente décision est envoyée aux parties à la procédure,
pour information.
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Les frais de la présente décision par CHF 1'000.-- sont mis à la charge de
la requérante.
Bellinzone, le 19 décembre 2011
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Distribution (recommandé)
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Me Thomas Rohner
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Indication des voies de droit
Recours à la I
re
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le recours contre les décisions de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées par écrit
ou oralement, sauf contre celles de la direction de la procédure, doit être adressé par écrit et motivé dans
les 10 jours à la I
re
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona
(art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP et art. 19 al. 1 ROTPF).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou-
voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Mots-clés
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